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Projet de loi C-561

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C-561
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-561
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic et transplantation d’organes et d’autres parties du corps humain)

première lecture le 6 décembre 2013

M. Cotler

412026

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir l’imposition de sanctions pénales aux personnes qui participent sciemment, au Canada ou à l’étranger, à la transplantation médicale d’organes ou autres parties du corps humain qui ont été obtenus ou acquis par suite d’une opération financière directe ou indirecte ou sans le consentement du donneur. Il modifie également la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés afin d'imposer des sanctions aux personnes dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles se sont livrées au trafic ou à la transplantation d’organes ou autres parties du corps humain en prévoyant qu’elles sont interdites de territoire au Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-561
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (trafic et transplantation d’organes et d’autres parties du corps humain)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. (1) L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Infraction relative à l’achat d’organes ou autres parties du corps humain
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.
(2) Le paragraphe 7(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement du procureur général
(4.3) Les procédures relatives à un acte — ou une omission — , réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.11), ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 240, de ce qui suit :
Organes ou autres parties du corps humain
Absence de consentement du donneur
240.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) est le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il savait, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur;
b) participe au prélèvement d’un organe ou autre partie du corps humain sans le consentement du donneur, ou facilite ce prélèvement;
c) agit sciemment au nom d’une personne — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — qui prélève un organe ou autre partie du corps humain sans le consentement du donneur ou qui en fait l’achat.
Opération financière
(2) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) obtient ou acquiert un organe ou autre partie du corps humain en vue de la trans-plantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;
b) participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou autre partie du corps humain — ou facilite cette obtention ou acquisition — alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte.
Absence de consentement du donneur —négligence
(3) Commet une infraction quiconque est le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain prélevé sans le consentement du donneur, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de la transplantation ou avant, que le prélèvement avait été fait sans le consentement du donneur.
Opération finan-cière — négligence
(4) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) obtient ou acquiert un organe ou autre partie du corps humain en vue de la trans-plantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne, alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;
b) participe à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou autre partie du corps humain — ou facilite cette obtention ou acquisition — alors qu’il aurait dû savoir, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte.
Devoir de requérir un certificat
(5) Quiconque obtient ou acquiert un organe ou autre partie du corps humain — ou participe à son obtention ou à son acquisition, ou facilite celle-ci — en vue de la transplantation dans son propre corps ou celui d’une autre personne est tenu de demander une copie du certificat et de l’affidavit ou de la déclaration visés au paragraphe (7).
Peine
(6) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (5) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité.
Certificat
(7) Le receveur d’un organe ou autre partie du corps humain, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci :
a) obtient un certificat appuyé par un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que le don de l’organe ou de la partie du corps a été fait à titre gratuit et que l’obtention ou l’acquisition de l’organe ou de la partie du corps n’est pas le résultat d’une opération financière directe ou indirecte;
b) fournit ce certificat, ainsi que l’affidavit ou la déclaration sous serment à l’appui, aux entités canadiennes désignées par règlement.
Certificat — à l’étranger
(8) Malgré le paragraphe (7), le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui subit la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain à l’étranger obtient, avant la transplantation ou au plus tard trente jours après celle-ci, un certificat appuyé par un affidavit ou une déclaration sous serment attestant que le don de l’organe ou de la partie du corps a été fait à titre gratuit et que l’obtention ou l’acquisition de l’organe ou de la partie du corps n’est pas le résultat d’une opération financière directe ou indirecte, et fournit ce certificat, ainsi que l’affidavit ou la déclaration sous serment à l’appui, avant ou dès son retour au Canada aux entités canadiennes désignées par règlement.
Rapport
(9) Le médecin ou l’infirmier dûment qualifié en vertu des lois d’une province fait rapport aux entités canadiennes désignées par règlement de l’identité de toute personne ayant subi une transplantation qu’il a examinée dans l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(10) Pour l’application des paragraphes (7) à (9), le gouverneur en conseil doit, par règlement :
a) établir un programme de certification;
b) désigner des entités canadiennes;
c) établir un registre en vue d’y inscrire chaque certificat et affidavit ou déclaration sous serment fournis aux entités canadiennes en application des paragraphes (7) ou (8) et chaque rapport présenté en application du paragraphe (9).
Faux certificat
(11) Est coupable d’un acte criminel quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, falsifie de quelque façon que ce soit le certificat visé au présent article ou en fabrique un faux.
Définition de « personne »
240.2 (1) Au présent article, « personne » ne vise pas le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement d’une liste
(2) Le gouverneur en conseil établit une liste sur laquelle il inscrit toute personne dont il est convaincu, sur la recommandation du procureur général du Canada, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle a été impliquée, sciemment et dans le dessein de réaliser un profit, dans la transplantation d’un organe ou autre partie du corps humain obtenu ou acquis sans le consentement du donneur ou par suite d’une opération financière.
Recommandation
(3) Le procureur général du Canada ne fait la recommandation visée au paragraphe (2) que s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne en cause est visée à ce paragraphe.
Avis
(4) Le procureur général prend toutes les mesures voulues pour aviser la personne de son inscription sur la liste.
Radiation
(5) Le procureur général du Canada, saisi d’une demande écrite présentée par une personne inscrite sur la liste visée au paragraphe (2), décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.
Présomption
(6) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le procureur général du Canada est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.
Avis de la décision au demandeur
(7) Le procureur général du Canada donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.
Contrôle judiciaire
(8) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter une demande de révision judiciaire de la décision à un juge de la Cour fédérale.
Examen périodique de la liste
(9) Tous les deux ans à compter du deuxième anniversaire de l’établissement de la liste, le procureur général du Canada examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’une telle personne sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil, selon le cas, de radier ou non cette personne de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Radiation de la liste
(10) Le gouverneur en conseil radie de la liste le nom de toute personne visée par une recommandation de radiation émanant du procureur général du Canada.
Loi sur les textes réglementaires
(11) La liste visée au paragraphe (2) ne constitue pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
3. L’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Trafic d’organes humains
(1.1) Est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux l'étranger :
a) dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il a sciemment participé à l’obtention ou à l’acquisition d’un organe ou autre partie du corps humain — ou facilité cette obtention ou acquisition — alors qu’il savait, au moment de l’obtention ou de l’acquisition ou avant, que celle-ci résultait d’une opération financière directe ou indirecte;
b) inscrit sur la liste établie par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 240.2(2) du Code criminel.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
4. Les paragraphes 240.1(5) et (7) à (11) du Code criminel, édictés par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le jour qui suit d'un an la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes