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Projet de loi C-556

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-556
Loi modifiant le Code criminel (contrôle de l'alcoolémie)
Attendu :
que la conduite en état d’ébriété entraîne souvent des tragédies qui, chaque année, dévastent un nombre important de familles et de collectivités canadiennes et causent des dommages irrémédiables aux victimes et à leurs proches;
que, dans plusieurs pays, notamment la Nouvelle-Zélande, l’Irlande et l’Australie, les contrôles routiers aléatoires de l’alcoolémie par alcootest ont déjà démontré leur efficacité en permettant de sauver jusqu'à deux cents vies par année;
que la conduite avec facultés affaiblies est l’infraction criminelle qui cause le plus grand nombre de décès au Canada;
que la mise en oeuvre au Canada de ces contrôles aléatoires a été unanimement recommandée en 2009 par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes;
que le gouvernement canadien a alors reconnu l'importance de donner suite de façon prioritaire aux recommandations de ce comité,
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) L’article 254 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Contrôle — véhicule à moteur
(2.01) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle, le véhicule ayant été en mouvement ou non, de fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et, au besoin, de le suivre à cette fin.
Contrôle — accident
(2.02) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner une personne d’avoir conduit un véhicule à moteur impliqué dans un accident ayant occasionné la mort d’une autre personne ou des lésions corporelles à celle-ci peut ordonner à la personne soupçonnée de fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé et, au besoin, de le suivre à cette fin.
Incertitude quant au conducteur
(2.03) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (2.02), si l’agent de la paix ne peut identifier avec certitude la personne qui conduisait le véhicule à moteur, il peut donner l’ordre prévu à ce paragraphe à toute personne dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle conduisait le véhicule.
Assistance d’un avocat — précision
(2.04) Il est entendu que la fourniture de l’échantillon d’haleine sur ordre de l’agent de la paix au titre des paragraphes (2.01) ou (2.02) ne peut être retardée pour permettre à la personne d’exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat.
(2) Le paragraphe 254(3.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle pour vérifier la présence d’alcool
(3.3) Dans le cas où aucun ordre n’a été donné en vertu de l’alinéa (2)b) ou des paragraphes (2.01), (2.02) ou (3), l’agent évaluateur, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne, peut, à condition de le faire dans les meilleurs délais, ordonner à celle-ci de lui fournir dans les meilleurs délais l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un alcootest approuvé.
2. Le paragraphe 258(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
(2) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle aux termes de l’alinéa 254(2)b) ou des paragraphes 254(2.01), (2.02), (3), (3.3) ou (3.4), la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon pour l’application du présent article, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne peut faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
3. Le paragraphe 258.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des substances
258.1 (1) Sous réserve des paragraphes 258(4) et (5) et du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser les substances corporelles prélevées sur une personne en vertu de l’alinéa 254(2)b), des paragraphes 254(2.01), (2.02), (3), (3.3) ou (3.4) ou de l’article 256 ou prélevées avec son consentement à la demande d’un agent de la paix ou les échantillons médicaux prélevés avec son consentement et subséquemment saisis en vertu d’un mandat à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues ou auxquelles elle a consenti.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes