Projet de loi C-555
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C-555
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-555
Loi concernant le Règlement sur les mammifères marins (permis d'observation pour la pêche du phoque)
première lecture le 27 novembre 2013
M. Kerr
412090
SOMMAIRE
Le texte exige du gouverneur en conseil qu’il modifie le Règlement sur les mammifères marins afin d’augmenter la distance qui doit être maintenue entre quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque et toute personne qui pêche le phoque.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-555
Loi concernant le Règlement sur les mammifères marins (permis d'observation pour la pêche du phoque)
DORS/93-56
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le gouverneur en conseil apporte les modifications suivantes au Règlement sur les mammifères marins :
a) l’alinéa 32(2)d) est remplacé par ce qui suit :
d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, avoir contrevenu au paragraphe 33(1) ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);
b) le paragraphe 33(1) est remplacé par ce qui suit :
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
c) l’alinéa 33(2)e) est remplacé par ce qui suit :
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes