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Projet de loi C-530

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-530
Loi constituant l'Administration des eaux de Trent-Severn
Attendu :
que la voie navigable Trent-Severn, désignée lieu historique national du Canada, est formée d’un réseau de lacs, de rivières et de canaux qui s’étendent du lac Ontario à la baie Georgienne, dans le centre de l’Ontario;
que cette voie navigable est alimentée par quarante et un lacs réservoirs situés dans deux grands bassins hydrographiques et qu’elle compte quarante-quatre écluses et environ cent soixante barrages et installations de régularisation des eaux;
qu’au cours de ses cent soixante-quinze ans d’histoire, la voie navigable a évolué pour devenir une importante route récréative et commerciale et que la protection et la mise en valeur de ses éléments historiques, culturels et naturels s’imposent pour le bénéfice des générations futures;
que la voie navigable Trent-Severn soutient les économies de près de cinquante collectivités parsemées le long de ses rives et de plus de cinquante autres réparties dans ses bassins hydrographiques, et que les moyens de subsistance et le mode de vie des résidents de ces collectivités dépendent d’une gestion efficace de la voie navigable;
que la voie navigable offre à des centaines de milliers de résidents de cette région un approvisionnement en eau potable et leur procure une protection contre les inondations;
que l’importante activité économique générée par les chalets, les pêches récréatives, la production d’énergie hydroélectrique, la navigation de plaisance et le tourisme dépend de l’intégrité de la voie navigable;
que la croissance démographique de la région du Grand Toronto a entraîné une intensification du développement le long des rives de la voie navigable et une augmentation du nombre de personnes choisissant d’y résider pendant toute l’année, ce qui a amené une hausse de la demande en eau susceptible de provoquer une dégradation de la qualité de l’eau;
que le gouvernement du Canada est propriétaire de la plupart des infrastructures matérielles de la voie navigable, y compris ses barrages et ses écluses, et qu’il est crucial d’en assurer l’entretien pour la sécurité publique puisque toute défaillance pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les collectivités voisines;
que, en raison de la détérioration, due au vieillissement, des infrastructures centenaires de la voie navigable, des travaux d’entretien et de réfection devront être réalisés au cours des quinze à vingt prochaines années et que le niveau actuel d’investissement fédéral ne suffit pas à couvrir les coûts de l’entretien et des réparations nécessaires;
que la responsabilité des divers aspects de la voie navigable est partagée entre de multiples autorités fédérales, provinciales et municipales et administrations des Premières Nations, et que l’interaction de ces intervenants aux objectifs et intérêts différents donne lieu à une approche fragmentée de la gestion des fonctions de la voie navigable;
que, vu la complexité des intérêts multiples et divergents en cause, il est impératif de réunir tous les aspects de la gouvernance de la voie navigable sous l’égide d’une seule administration spécialisée capable de concilier ces intérêts et de formuler aux organismes de réglementation des recommandations judicieuses qui sont dans l’intérêt public;
qu’il est dans l’intérêt public de faire en sorte que les coûts des services de gestion des eaux continuent d’être assumés en totalité par le gouvernement du Canada et que ceux liés aux services de navigation et aux services aux visiteurs soient payés sur les droits perçus pour l’utilisation de la voie navigable,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Administration des eaux de Trent-Severn.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Administration »
TSWA
« Administration » L’Administration des eaux de Trent-Severn constituée par l’article 4.
« directeur général »
Superintend- ent
« directeur général » Le directeur général de l’Administration des eaux de Trent-Severn nommé en vertu du paragraphe 11(1).
« droit »
fees
« droit » S’entend de toute forme de taxe, péage, contribution ou redevance, notamment pour l’accès, l’accostage et l’amarrage au port, à l’exclusion de toute somme versée au titre d’un bail ou d’un permis.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
« voie navigable Trent-Severn » ou « voie navigable »
Trent-Severn Waterway” or “Waterway
« voie navigable Trent-Severn » ou « voie navigable » Le réseau de lacs, rivières, canaux et autres plans d’eau reliés qui s’étendent du Lac Ontario à la baie Georgienne et sont situés dans les bassins hydrographiques des rivières Trent et Severn, y compris les barrages, écluses et autres ouvrages accessoires ou connexes.
DROITS DES AUTOCHTONES
Droits des Autochtones
3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l’application de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits
existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada.
ADMINISTRATION DES EAUX DE TRENT-SEVERN
Constitution de l’Administration
4. Est constituée une personne morale appelée Administration des eaux de Trent-Severn.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Mission
5. (1) L’Administration a pour mission de :
a) gérer, construire, évaluer, entretenir, réparer et, au besoin, remplacer les infrastructures matérielles de la voie navigable en vue d’assurer la sécurité et la santé du public;
b) promouvoir la valeur économique de la voie navigable et les possibilités d’affaires qu’elle offre, notamment en matière de tourisme;
c) entretenir, conserver et mettre en valeur l’environnement naturel et le patrimoine culturel de la voie navigable.
Fonctions
(2) Pour l’exécution de sa mission, l’Administration exerce les fonctions suivantes :
a) recueillir des données et entreprendre des recherches et des analyses afin de mieux comprendre les enjeux et les options possibles en ce qui a trait à la gestion de la voie navigable;
b) consulter des personnes possédant l’expertise pertinente, notamment les membres du milieu des affaires local et le public en général;
c) élaborer et mettre en oeuvre une politique relative aux niveaux d’eau le long de la voie navigable;
d) fixer le montant des péages ou droits relatifs à l’utilisation de la voie navigable et percevoir ceux-ci;
e) gérer la construction, l’évaluation, l’entretien, la réparation et le remplacement des infrastructures matérielles de la voie navigable appartenant au gouvernement du Canada;
f) déterminer les possibilités d’accroître le nombre de visiteurs de la voie navigable et d’améliorer la qualité de leur expérience;
g) maintenir l’accent sur la protection et la mise en valeur de l’environnement naturel et du patrimoine culturel de la voie navigable;
h) formuler des recommandations aux autres ordres de gouvernement relativement aux aspects de la gestion de la voie navigable qui relèvent de leur compétence;
i) aider les organisations ayant une vocation semblable, coopérer avec elles et s’assurer leur concours;
j) communiquer des renseignements, conclusions, rapports et recommandations relatifs à la voie navigable aux gouvernements et administrations ainsi qu'aux membres du public qui en font la demande.
POUVOIRS ET CAPACITÉ
Capacité d'une personne physique
6. (1) Pour l’exécution de sa mission, l’Administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
Pouvoirs
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), l’Administration peut :
a) diriger l’évaluation, la construction, l’entretien, la réparation et le remplacement des infrastructures matérielles de la voie navigable et des ouvrages connexes;
b) initier, financer et gérer des politiques, programmes et activités relatifs à sa mission;
c) sous réserve de l’approbation du ministre et du ministre des Finances, acquérir des biens personnels ou réels, y compris des valeurs mobilières, et les détenir, les gérer ou en disposer à son gré;
d) sous réserve de l’approbation du ministre et du ministre des Finances, acquérir par don ou legs des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les détenir, les gérer, les employer, les investir ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;
e) emprunter des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance;
f) construire et exploiter des restaurants, hôtels, terrains de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public, ou mettre de telles installations à la disposition du public, notamment par location, aux conditions qu’elle juge appropriées;
g) louer de toute personne des biens personnels ou réels pour les besoins de la voie navigable;
h) employer les crédits affectés, notamment par le Parlement, à ses activités, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur affectation;
i) de son propre chef ou à la demande du ministre, appuyer ou effectuer des études et publier et diffuser des rapports, recommandations ou autres documents;
j) parrainer, appuyer ou prendre en charge la tenue de réunions, séminaires et conférences;
k) faire enquête et apporter son appui pour le règlement de revendications concurrentes visant les droits de propriété et l’utilisation de propriétés riveraines;
l) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Mandataire de Sa Majesté
(3) L’Administration est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Contrats
(4) L’Administration peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Biens
(5) Les biens acquis par l’Administration appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Action en justice
(6) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, l’Administration peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
ORGANISATION
Conseil d’administration
7. La gestion de l’Administration est assurée par le directeur général sous la direction d'un conseil d’administration composé de quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.
Nomination des administrateurs
8. (1) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) trois administrateurs nommés, sur proposition du ministre, par le gouverneur en conseil;
b) trois administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario;
c) trois administrateurs nommés, de la manière réglementaire, par les municipalités désignées par règlement;
d) trois administrateurs nommés, de la manière réglementaire, par des représentants du milieu des affaires;
e) un administrateur nommé, de la manière réglementaire, par les premières nations mentionnées dans les règlements;
f) un administrateur nommé, de la manière réglementaire, par les employés de l’Administration;
g) un administrateur nommé par le gouverneur en conseil en consultation avec les associations de propriétaires fonciers de la voie navigable.
Administrateurs nommés par les provinces et les municipalités
(2) Si le poste à pourvoir au titre de l’un des alinéas (1)b) à f) est vacant depuis plus d’un an, le gouverneur en conseil peut y nommer tout administrateur dont la nomination est proposée par le ministre.
Mandat
9. (1) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Mandat renouvelable
(2) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois, mais ceux-ci ne peuvent être nommés pour plus de deux mandats consécutifs.
Rémunération et frais
10. Les administrateurs reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors de leur lieu de travail habituel.
Directeur général
11. (1) Après consultation du ministre, le conseil d’administration nomme le directeur général de l’Administration en se fondant sur le mérite et en tenant compte de toute expérience pertinente.
Fonctions
(2) Le directeur général assure, au nom du conseil d’administration, la direction et la gestion des affaires de l’Administration, y compris des affaires courantes; en outre, il peut s’occuper de toutes les questions qui n’ont pas été expressément attribuées au président ou au conseil d’administration par les règlements administratifs ou les résolutions de celui-ci.
Rémunération et frais
(3) Le directeur général reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil et a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.
Mandat et révocation
(4) Le directeur général est nommé pour le mandat que le conseil d’administration juge indiqué et peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de celui-ci.
Restriction
(5) Le directeur général ne fait pas partie du conseil d’administration.
Absence ou empêchement
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le président du conseil d’administration désigne toute personne compétente pour assurer l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du conseil d’administration.
Personnel
12. L’Administration peut employer le personnel et les experts qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et fixer leurs conditions d’emploi et leur rémunération.
Siège
13. Le siège de l’Administration est situé à Peterborough, en Ontario.
Règlements administratifs
14. Le conseil d’administration peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs pour établir les règles de fonctionnement de l’Administration et, d’une façon générale, régir les activités de celle-ci.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Financement des services de navigation et des services aux visiteurs
15. (1) Les services de navigation et les services aux visiteurs fournis par l’Administration sont financés par les recettes qu’elle tire des frais d’utilisation y afférents, notamment pour le passage dans les écluses, ainsi que de la vente de marchandises et de la publicité.
Financement des services de gestion des eaux
(2) Le gouvernement du Canada finance les dépenses liées à la prestation des services de gestion des eaux, lesquels sont fournis par l’Administration selon un régime de rémunération des services rendus.
Compte capital
16. (1) L’Administration établit et maintient un compte capital pour le financement de la réparation et du remplacement des infrastructures.
Contribution du gouvernement fédéral
(2) Au cours de l’exercice pendant lequel la présente loi entre en vigueur et des neuf exercices subséquents, le gouvernement du Canada verse une contribution de vingt-cinq millions de dollars dans le compte capital.
Recettes
(3) Les recettes de l’Administration qui ne proviennent pas de la prestation de services de navigation et de services aux visiteurs, notamment celles tirées de baux fonciers et de la production d’hydroélectricité, sont portées au crédit du compte capital.
Plafond des emprunts
17. (1) Afin de financer les projets majeurs liés à la réparation ou au remplacement des infrastructures, l’Administration peut emprunter jusqu’à deux cents millions de dollars, à la condition d’obtenir l’approbation écrite du ministre des Finances avant de contracter tout emprunt de plus de dix millions de dollars.
Remboursement des prêts
(2) L’Administration acquitte les dettes contractées au titre du paragraphe (1) sur le compte capital visé à l’article 16.
Prêts du ministre des Finances
18. (1) Afin de permettre à l’Administration d’exercer ses activités dans le cadre de la présente loi, le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances, selon les modalités convenues, à consentir des prêts à l’Administration et à garantir le remboursement de prêts consentis à l’Administration par des banques et le paiement des intérêts sur ceux-ci.
Plafonnement
(2) Le total non remboursé des montants prêtés par le ministre des Finances en vertu du présent article ne peut, à aucun moment, dépasser cinquante millions de dollars.
Ententes avec le gouvernement fédéral
19. Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec l’Administration des ententes concernant le partage des coûts, la production de revenus et toute autre question dont les deux parties conviennent.
VÉRIFICATION
Vérification et rapport annuels
20. Chaque année, le vérificateur général du Canada examine les comptes et les opérations financières de l’Administration et en fait rapport à celle-ci.
PÉAGES ET AUTRES DROITS
Péages et autres droits
21. (1) Le gouverneur en conseil peut imposer des péages et autres droits sur les canaux de la voie navigable et prévoir des exemptions.
Paiement préalable
(2) Les péages et autres droits visés au paragraphe (1) sont exigibles préalablement à l’usage des canaux.
Recouvrement
(3) Les péages et autres droits non acquittés constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, avec dépens, devant tout tribunal compétent, par le percepteur ou toute autre personne habilitée à cet effet, en son nom ou au nom de Sa Majesté.
Garantie du paiement par les marchandises
(4) Les marchandises à bord de tout bâtiment, radeau ou autre embarcation, quel qu’en soit le propriétaire, servent de garantie en cas de non-paiement des amendes, des péages ou autres droits imposés sous le régime de la présente loi. Elles peuvent être saisies, retenues et vendues, de même que le bâtiment, le radeau ou l’embarcation les transportant, comme si elles étaient la propriété de la personne tenue de payer les amendes, les péages ou les droits.
Précision
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que peut exercer le propriétaire légitime des biens à l’encontre de la personne visée à ce paragraphe.
Remise du produit des péages à l’Administration
22. S’il y a lieu, le produit des péages, droits et autres recettes perçus dans le cadre de la présente loi par des personnes autres que des employés de l’Administration est versé à cette dernière, de la manière déterminée par celle-ci et au moins une fois par mois, selon les intervalles qu’elle fixe.
COMITÉS
Comité de règlement des litiges
23. (1) L’Administration constitue, conformément aux paragraphes 24(2) et (3) et aux règlements, un comité de règlement des litiges relatifs aux propriétés riveraines chargé de régler les litiges concernant les droits de propriété et l’utilisation de propriétés riveraines situées le long de la voie navigable.
Enquête
(2) Sur demande de toute partie à un litige visé au paragraphe (1), le comité mène une enquête et s'efforce, dans la mesure du possible, de parvenir à un règlement du litige conformément aux règlements.
Revendications concurrentes
(3) Dans le cas d’un litige entre un gouvernement et un particulier dans lequel des droits de propriété riveraine font l’objet de revendications concurrentes, en l’absence d’un fondement juridique clair permettant de déterminer laquelle des revendications devrait l’emporter, le comité tranche le litige en faveur du particulier.
Autres comités
24. (1) L’Administration peut, conformément aux règlements, constituer tout autre comité qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exécution de sa mission, notamment pour effectuer des examens et lui formuler des recommandations sur les projets de promotion et de commercialisation, les méthodes de gestion des eaux, l’aménagement hydroélectrique, la protection du poisson et de la faune et la conservation du patrimoine environnemental et culturel.
Composition, fonctions et mandat
(2) L’Administration décide de la composition de chacun des comités et des fonctions et de la durée du mandat des membres en tenant compte de la nécessité d’assurer au sein de ces comités une importante représentation des groupes d’intervenants visés.
Présidence
(3) La présidence de chacun des comités constitués par l’Administration est assumée par un membre du conseil d’administration.
RÈGLEMENTS
Règlements
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, en consultation avec l’Administration, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment en ce qui concerne :
a) la gestion, l’entretien, le bon usage et la protection des eaux, canaux ou autres ouvrages de la voie navigable relevant de la compétence ou de l’autorité du ministre;
b) la fixation et la perception des redevances, péages et autres droits;
c) la constitution des comités;
d) les amendes à imposer pour toute contravention à la présente loi ou aux règlements pris en vertu du présent article;
e) l’interdiction de passage ou la rétention et la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bâtiment, radeau ou autre embarcation, ainsi que des marchandises transportées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) des péages ou droits n’ont pas été acquittés,
(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux canaux sans réparation pécuniaire ultérieure,
(iii) une amende imposée à leur égard reste impayée;
f) la vente des biens retenus ou saisis en application du règlement pris en vertu de l’alinéa e), si les péages, droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.
Excédent
(2) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l’alinéa (1)f) est remis au propriétaire ou à son mandataire.
Droits de la Couronne
(3) Il est entendu que les règlements pris en vertu du présent article ne portent pas atteinte au droit de la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les péages, droits, dédommagements et amendes en souffrance.
RAPPORTS
Rapports
26. (1) Tous les dix ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Administration présente au ministre, aux fins d’examen, un plan de gestion de la voie navigable.
Rapport annuel
(2) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Administration soumet au ministre un rapport concernant l’ensemble de ses activités pendant l’exercice, y compris ses états financiers et un exemplaire du rapport annuel du vérificateur général visé à l’article 20.
Rapport au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport de l’Administration devant chaque chambre du Parlement dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
TRANSFERT
Transfert
27. Sont transférés à l’Administration la gestion et le contrôle des éléments d’actif fédéraux formant la voie navigable, y compris ceux gérés par l’Agence Parcs Canada et l’ensemble des infrastructures de la voie navigable et des ouvrages accessoires ou connexes, notamment les barrages et les écluses.
TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS
Attributions du ministre de l’Environnement
28. Les attributions du ministre de l’Environnement visées au paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui se rapportent à la voie navigable sont confiées à l’Administration.
NON-APPLICATION DE RÈGLEMENTS
Non-application de règlements
29. Le Règlement sur les canaux et le Règlement sur les canaux historiques ne s’appliquent pas à la voie navigable.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
30. La présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes