Projet de loi C-528
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-528
Loi visant à assurer le financement de la conservation des lieux historiques nationaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la conservation des lieux historiques nationaux.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conservation »
“conservation”
“conservation”
« conservation » S’entend, à l’égard d’un lieu, de l’ensemble des mesures ou processus visant à sauvegarder les éléments caractéristiques de ce lieu afin d’en préserver la valeur patrimoniale et d’en prolonger la vie matérielle, y compris :
a) la préservation, visant à protéger, à entretenir ou à stabiliser les matériaux existants ainsi que la forme et l’intégrité du lieu ou d’une de ses composantes;
b) la réhabilitation, visant à rendre possible une utilisation contemporaine du lieu ou de l’une de ses composantes;
c) la restauration, visant à révéler, à faire retrouver ou à représenter fidèlement l’état du lieu, ou d’une de ses composantes, tel qu’il était à une période particulière de son histoire.
« coût maximal de recons- truction »
“maximum reconstruction cost”
“maximum reconstruction cost”
« coût maximal de reconstruction » Le coût total de la reconstruction d’un lieu si celui-ci était complètement détruit.
« lieu »
“site”
“site”
« lieu » Lieu désigné en application du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ou lieu historique national du Canada auquel s’applique la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien et des langues officielles.
« organisme de bienfaisance enregistré »
“registered charity”
“registered charity”
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« Sa Majesté »
“Her Majesty”
“Her Majesty”
« Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
« véhicule financier portant intérêt »
“interest-bearing vehicle”
“interest-bearing vehicle”
« véhicule financier portant intérêt » Instrument financier rapportant des intérêts, tel qu’une obligation, un certificat de dépôt ou un fonds du marché monétaire.
PARTIE 1
LIEUX EXPLOITÉS PAR DES ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
Application
3. La présente partie s’applique à l’égard de tout don fait à un organisme de bienfaisance enregistré exploitant un lieu si, au moment de faire son don, le donateur avise par écrit l’organisme que ce don est destiné à la conservation du lieu.
Investissement des dons
4. (1) Les revenus provenant des dons reçus conformément à l’article 3 sont investis dans un véhicule financier portant intérêt.
Compte distinct pour les revenus d’intérêts
(2) Les revenus d’intérêts tirés du véhicule visé au paragraphe (1) sont déposés dans un compte distinct portant intérêt d’une banque à charte au Canada assujettie à la Loi sur les banques ou d’une société de fiducie établie au Canada et assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Financement de la conservation
(3) L’organisme de bienfaisance enregistré ne peut retirer de l’argent du compte visé au paragraphe (2) que pour financer la conservation du lieu.
Réaffectation des dons
(4) Dès que le total des dons reçus à l’égard d’un lieu égale ou excède le coût maximal de reconstruction de celui-ci, l’organisme de bienfaisance enregistré qui exploite ce lieu doit, avant d’accepter un nouveau don, aviser les éventuels donateurs que leur don ne servira pas à la conservation de ce lieu mais sera réaffecté pour la conservation d’un autre lieu.
Coût maximal de reconstruction
5. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’organisme de bienfaisance enregistré qui exploite un lieu détermine le coût maximal de reconstruction de celui-ci et peut réviser ce coût lorsque son conseil d’administration l’estime nécessaire.
Modes de détermination
(2) La détermination et la révision du coût maximal de reconstruction prévues au paragraphe (1) sont effectuées :
a) d’une part, conformément aux directives du conseil d’administration de l’organisme de bienfaisance enregistré;
b) d’autre part, selon une procédure semblable à celle suivie par l’Agence Parcs Canada au titre de l’article 9.
Reddition de comptes
6. (1) L’organisme de bienfaisance enregistré qui exploite un lieu est chargé de rendre compte des dons qu’il a reçus à l’égard de ce lieu, des investissements faits avec les revenus provenant de ces dons, des revenus d’intérêts tirés de ces investissements et de l’utilisation de ces revenus d’intérêts.
Rapport
(2) L’organisme de bienfaisance enregistré qui exploite un lieu doit présenter au ministre, avant le 1er mars de chaque année, un rapport sur les questions visées au paragraphe (1) concernant ce lieu pour l’année civile précédente.
Publication du rapport
(3) Le ministre affiche sur le site Web du ministère le rapport visé au paragraphe (2) dans les dix jours suivant sa réception.
PARTIE 2
LIEUX EXPLOITÉS PAR LE GOUVERNEMENT
Application
7. La présente partie s’applique à l’égard de tout don fait à Sa Majesté relativement à un lieu exploité par un ministère ou une agence du gouvernement du Canada si, au moment de faire son don, le donateur avise par écrit Sa Majesté que ce don est destiné à la conservation du lieu.
Investissement des dons
8. (1) Les revenus provenant des dons reçus conformément à l’article 7 sont investis dans un véhicule financier portant intérêt.
Compte distinct pour les revenus d’intérêts
(2) Les revenus d’intérêts tirés du véhicule visé au paragraphe (1) sont déposés dans un compte distinct portant intérêt d’une banque à charte au Canada assujettie à la Loi sur les banques ou d’une société de fiducie établie au Canada et assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Financement de la conservation
(3) Le ministère ou l'agence qui exploite un lieu ne peut retirer de l’argent du compte visé au paragraphe (2) que pour financer la conservation du lieu.
Réaffectation des fonds
(4) Dès que le total des dons reçus pour un lieu égale ou excède le coût maximal de reconstruction de celui-ci, Sa Majesté, avant d’accepter un nouveau don, avise les éventuels donateurs que leur don ne servira pas à la conservation de ce lieu mais sera réaffecté pour la conservation d’un autre lieu.
Coût maximal de reconstruction
9. (1) Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence Parcs Canada détermine le coût maximal de reconstruction pour chaque lieu exploité par un ministère ou une agence, lequel est révisé à la demande écrite du ministère ou de l’agence.
Procédure suivie
(2) L’Agence Parcs Canada communique à quiconque en fait la demande une description détaillée de la procédure suivie pour déterminer le coût maximal en application du paragraphe (1).
Reddition de comptes
10. (1) Le ministère ou l’agence qui exploite un lieu est chargé de rendre compte des dons faits à l’égard de ce lieu, des investissements faits avec les revenus provenant de ces dons, des revenus d’intérêts tirés de ces investissements et de l’utilisation de ces revenus d’intérêts.
Rapport
(2) Le ministre responsable d’un ministère ou d’une agence qui exploite un lieu présente au ministre, avant le 1er mars de chaque année, un rapport sur les questions visées au paragraphe (1) concernant ce lieu pour l’année civile précédente.
Publication du rapport
(3) Le ministre affiche sur le site Web du ministère le rapport visé au paragraphe (2) dans les dix jours suivant sa réception.
RÈGLEMENTS
Règlements
11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes