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Projet de loi C-520

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-520
Loi visant à soutenir l'impartialité politique des agents du Parlement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'impartialité politique des agents du Parlement.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent du Parlement »
agent of Parliament
« agent du Parlement » Le titulaire de l’un ou l’autre des postes suivants :
a) vérificateur général du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général;
b) directeur général des élections, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi électorale du Canada;
c) commissaire aux langues officielles du Canada, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les langues officielles;
d) Commissaire à la protection de la vie privée, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) Commissaire à l’information, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’accès à l’information;
f) conseiller sénatorial en éthique, dont le titulaire est nommé en vertu de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
g) commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi sur le Parlement du Canada;
h) commissaire au lobbying, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur le lobbying;
i) commissaire à l’intégrité du secteur public, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) tout autre poste ajouté par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 5.
« candidat à une élection »
electoral candidate
« candidat à une élection » Candidat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
« dirigeant d’une association de circonscription »
electoral district association officer
« dirigeant d’une association de circonscription » Titulaire de l’un ou l’autre des postes ci-après au sein d’une association de circonscription, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada :
a) premier dirigeant ou tout autre dirigeant;
b) vérificateur nommé par l'association;
c) agent financier.
« membre du personnel ministériel »
ministerial staff
« membre du personnel ministériel » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille pour le compte d’un ministre ou d’un ministre d’État.
« membre du personnel parlementaire »
parliamentary staff
« membre du personnel parlementaire » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille pour le compte d’un sénateur ou d’un député.
« membre du personnel politique »
political staff
« membre du personnel politique » Personne, autre qu’un fonctionnaire, qui travaille, selon le cas :
a) pour un parti politique;
b) pour le bureau du chef de l’opposition officielle du Sénat ou de la Chambre des communes;
c) pour le bureau de recherche d’un parti politique.
« parti politique »
political party
« parti politique » Parti enregistré au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
« poste partisan »
politically partisan position
« poste partisan » Poste qu’occupe l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un candidat à une élection;
b) un dirigeant d’une association de circons­cription;
c) un membre du personnel ministériel;
d) un membre du personnel parlementaire;
e) un membre du personnel politique.
Précision
(2) Un employé est considéré comme étant membre du personnel ministériel, membre du personnel parlementaire ou membre du personnel politique qu’il soit permanent ou contractuel et à temps plein ou à temps partiel.
OBJET
Activités partisanes
3. La présente loi a pour objet d’éviter les conflits qui pourraient survenir ou sembler survenir entre les activités partisanes et les fonctions officielles d’un agent du Parlement ou de toute personne travaillant pour le bureau de celui-ci.
APPLICATION
Postes
4. La présente loi s’applique à quiconque est un agent du Parlement ainsi qu’à toute personne qui présente sa candidature ou dont la candidature est retenue pour un poste dans le bureau d’un agent du Parlement.
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) ajouter des postes à la liste figurant à la définition de « agent du Parlement » au paragraphe 2(1);
b) déterminer la forme et le contenu des déclarations visées aux articles 6 et 7;
c) déterminer la forme et le contenu de l’engagement visé à l’article 8.
DÉCLARATION — AGENT DU PARLEMENT
Déclaration d’intention
6. (1) L’agent du Parlement qui entend occuper un poste partisan simultanément à ses fonctions d’agent du Parlement doit, dès que possible et avant de commencer à occuper ce poste, produire une déclaration écrite faisant état de son intention et précisant la nature du poste ainsi que la période au cours de laquelle il entend l’occuper.
Affichage sur le site Internet
(2) Toute déclaration visée au paragraphe (1) doit être affichée sur le site Internet du bureau de l’agent du Parlement dans les trente jours suivant la date de la déclaration.
DÉCLARATION — BUREAU D’UN AGENT DU PARLEMENT
Poste dans le bureau d’un agent du Parlement
7. (1) Toute personne qui présente sa candidature à un poste dans le bureau d’un agent du Parlement doit, dès que possible après le début du processus de sélection, produire à l’intention de l’agent du Parlement concerné une déclaration écrite indiquant si elle a occupé ou non un poste partisan au cours des dix années précédant sa demande d’emploi. Le cas échéant, elle précise dans sa déclaration la nature du poste et la période au cours de laquelle elle l’a occupé.
Déclaration d’intention
(2) La personne qui travaille dans le bureau d’un agent du Parlement et qui entend occuper simultanément un poste partisan est tenue de transmettre à l’agent du Parlement concerné une déclaration écrite faisant état de son intention et précisant la nature du poste ainsi que la période au cours de laquelle elle entend l’occuper.
Affichage sur le site Internet
(3) La déclaration faite au titre du paragraphe (1) par le candidat retenu pour pourvoir à un poste au sein du bureau de l’agent du Parlement doit être affichée sur le site Internet de ce bureau dans les trente jours suivant la date de l'embauche du candidat.
Affichage sur le site Internet
(4) La déclaration visée au paragraphe (2) doit être affichée sur le site Internet du bureau de l’agent du Parlement dans les trente jours suivant la date de la déclaration.
ENGAGEMENT ÉCRIT
Engagement écrit
8. L’agent du Parlement visé à l'article 6 ou la personne visée à l'article 7 sont également tenus de s’engager par écrit à se conduire de façon non partisane dans l’exercice de leurs fonctions officielles respectives.
EXAMEN — ALLÉGATION DE CONDUITE PARTISANE
Titulaire d’un poste dans un bureau d’agent du Parlement
9. Sur demande écrite d’un parlementaire, l’agent du Parlement peut procéder à l’examen de toute allégation selon laquelle une personne travaillant dans son bureau se serait conduite de façon partisane dans l’exercice de ses fonctions et prendre les mesures qu’il estime nécessaires.
RAPPORT AU PARLEMENT
Dépôt devant les deux chambres
10. Au terme de l'examen visé à l'aricle 9, l'agent du Parlement établit un rapport de ses conclusions qu'il remet au président du Sénat et au président de la Chambre des communes en vue de son dépôt devant chacune des deux chambres.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Déclaration de l’agent
11. Toute personne qui occupe un poste dans un bureau d’agent du Parlement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est tenue de se conformer aux exigences prévues à l’article 7 dans les trente jours suivant cette date.
Affichage sur le site Internet
12. La déclaration produite par une personne visée à l’article 11 est affichée sur le site Internet du bureau de l’agent du Parlement concerné dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Engagement écrit
13. Toute personne visée à l’article 11 ayant indiqué dans sa déclaration écrite qu’elle a occupé auparavant un poste partisan doit en outre, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, déclarer par écrit qu’elle s’est toujours conduite de façon non partisane dans l’exercice de ses fonctions officielles et s’engager par écrit à continuer de le faire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes