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Projet de loi C-52

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62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPITRE 31
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire
[Sanctionnée le 18 juin 2015]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sécurité et l’imputabilité en matière ferroviaire.
1996, ch. 10
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
2. L’article 6 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matière toxique par inhalation »
TIH (Toxic Inhalation Hazard) material
« matière toxique par inhalation » Gaz ou matière inclus dans la classe 2.3 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou, en application de l’alinéa 2.28c) de ce règlement, inclus dans la classe 6.1 du même règlement. Sont notamment comprises dans la présente définition les marchandises dangereuses dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est énuméré à l’annexe III.
2008, ch. 5, par. 9(2)
3. Le paragraphe 36.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande des parties
36.2 (1) Si les articles 36.1 et 169.1 ne s’appliquent pas, l’Office peut, sur demande de toutes les parties en cause, agir à titre de médiateur ou d’arbitre à l’égard de tout différend portant sur une question relative aux chemins de fer visée à la partie III — exception faite de la section VI.2 — ou à la partie IV ou sur l’application de taux ou de frais au transport de marchandises par chemin de fer ou à des services connexes.
4. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pétrole brut »
crude oil
« pétrole brut » Pétrole naturel non raffiné ou bitume dilué ou autre mélange non raffiné d’hydrocarbures de composition semblable à celle du pétrole naturel non raffiné. Est notamment compris dans la présente définition le pétrole brut dont le numéro ONU indiqué à la colonne 1 de la Liste des marchandises dangereuses figurant au chapitre 3.2 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses — Règlement type, 18e édition révisée, 2013, publiées par les Nations Unies, est 1267 ou 3494.
5. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
90. (1) Nul ne peut :
a) construire un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)a);
b) exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude délivré au titre :
(i) de l’alinéa 92(1)a), pour toute partie de l’exploitation qui vise un service ferroviaire de passagers,
(ii) de l’alinéa 92(1)b), pour toute partie de l’exploitation qui ne vise pas un tel service.
6. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du certificat d’aptitude
92. (1) L’Office délivre un certificat d’aptitude :
a) pour un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou pour un projet de construction de chemin de fer, s’il est convaincu que le projet bénéficiera d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;
b) pour un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers, s’il est convaincu que le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Risques couverts
(1.1) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques ci-après que le projet d’exploitation peut entraîner :
a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;
b) les dommages aux biens occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux marchandises transportées pour le compte d’un expéditeur;
c) les risques associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination;
d) en cas d’accident ferroviaire au sens de l’article 152.5, les autres pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1).
Autoassurance
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que la personne qui sera responsable de l’exploitation projetée peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.
(2) Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlement pris par l’Office
(3) L’Office peut, par règlement :
a) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou à un projet de construction de chemin de fer, déterminer ce qui constitue une assurance responsabilité suffisante, notamment en matière d’autoassurance;
b) en ce qui a trait à un projet d’exploitation de chemin de fer ne visant pas un ser-vice ferroviaire de passagers, régir la fourni-ture des renseignements dont il a besoin pour déterminer si le projet bénéficiera —notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Règlement pris par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe IV pour en supprimer ou y ajouter une catégorie d’exploitation de chemin de fer et un niveau minimal d’assurance responsabilité ou pour y modifier une telle catégorie — notamment par adjonction ou suppression de facteurs qui en définissent la portée — ou un tel niveau.
7. L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assurance responsabilité
Obligation continue
93.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’aptitude veille à ce que :
a) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a), l’exploitation de chemin de fer ou la construction de chemin de fer visées par le certificat bénéficie en tout temps d’une assurance responsabilité suffisante déterminée conformément aux règlements;
b) si le certificat a été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b), l’exploitation de chemin de fer visée par le certificat bénéficie en tout temps — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV.
Risques couverts
(2) L’assurance responsabilité visée à l’alinéa (1)b) doit couvrir les risques énumérés aux alinéas 92(1.1)a) à d) que l’exploitation peut entraîner.
Autoassurance
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le montant de l’autoassurance ne peut excéder le montant maximal que le titulaire du certificat d’aptitude peut maintenir compte tenu de sa capacité financière.
Avis — assurance responsabilité
94. Le titulaire d’un certificat d’aptitude est tenu d’aviser l’Office par écrit et sans délai :
a) de l’annulation de l’assurance responsabilité ou de toute modification de celle-ci;
b) de toute modification en matière de construction ou d’exploitation pouvant avoir une incidence sur l’assurance responsabilité.
Enquête
94.1 L’Office peut faire enquête pour vérifier si le titulaire d’un certificat d’aptitude se conforme à l’article 93.1.
Suspension ou annulation du certificat d’aptitude
94.2 L’Office suspend ou annule le certificat d’aptitude s’il établit que son titulaire ne se conforme pas à l’article 93.1.
8. L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paiement de la contribution
(2.1) Lorsque le transport de marchandises par une compagnie de chemin de fer est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, celles-ci sont transportées par la compagnie de chemin de fer aux points visés à l’alinéa (1)a) sur paiement de la contribution par l’expéditeur à cette compagnie si elle est la première compagnie de chemin de fer à transporter les marchandises après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
9. L’article 137 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Traitement de la question de la responsabilité des transporteurs
Accord
137. (1) La question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment à l’égard des tiers, ne peut être traitée entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou un groupe représentant les expéditeurs.
Aucun accord
(2) En l’absence d’un tel accord, le traitement, entre eux, de la question de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer, à l’égard de l’expéditeur, relativement aux pertes et aux dommages de marchandises de celui-ci qui sont en la possession de la compagnie ainsi qu’aux retards liés à leur transport est régi :
a) par l’Office, si la compagnie présente une demande;
b) selon les modalités prévues par règlement, si la compagnie ne présente pas de demande ou si elle en présente une et que l’Office ne fixe aucune condition quant au traitement de cette question.
Règlements
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), l’Office peut, par règlement, régir les modalités du traitement, entre une compagnie de chemin de fer et un expéditeur, de la question visée au paragraphe (2).
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.4, de ce qui suit :
Section VI.2
Responsabilité et indemnisation en cas d’accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Définitions et champ d’application
Définitions
152.5 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« accident ferroviaire »
railway accident
« accident ferroviaire » Tout accident ou incident lié :
a) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer relevant ou non de l’autorité législative du Parlement, par une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la compagnie transporte pour le compte d’un expéditeur;
b) soit à l’exploitation, sur un chemin de fer, par une personne autre qu’une compagnie de chemin de fer de matériel roulant contenant une marchandise désignée que la personne transporte pour le compte d’une personne qui expédie ou reçoit des marchandises.
« Caisse »
Fund
« Caisse » Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées créée par le paragraphe 153.4(1).
« marchandise désignée »
designated good
« marchandise désignée » Selon le cas :
a) le pétrole brut;
b) toute marchandise désignée par règlement.
Application
152.6 La présente section ne s’applique qu’aux compagnies de chemin de fer titulaires d’un certificat d’aptitude délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) relativement à l’exploitation de chemin de fer visée par ce certificat.
Responsabilité
Limite de la responsabilité de la compagnie de chemin de fer
152.7 (1) La compagnie de chemin de fer qui exploite un chemin de fer impliqué dans un accident ferroviaire est responsable des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) jusqu’à concurrence d’une somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.
Responsabilité solidaire
(2) Si plusieurs compagnies de chemin de fer sont responsables en application du paragraphe (1), elles le sont solidairement chacune jusqu’à concurrence de la somme correspondant au niveau minimal d’assurance responsabilité qui lui est applicable.
Non-application
(3) La limite de responsabilité prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à la compagnie de chemin de fer s’il est prouvé que l’accident ferroviaire est attribuable au fait — acte ou omission — de la compagnie de chemin de fer commis soit dans l’intention de provoquer l’accident, soit avec insouciance et tout en sachant que l’accident se produirait probablement.
Aucune preuve de faute ou de négligence
152.8 La responsabilité de la compagnie de chemin de fer prévue au paragraphe 152.7(1) n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence.
Responsabilité en vertu d’une autre loi
152.9 La compagnie de chemin de fer dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même accident ferroviaire en application du paragraphe 152.7(1) et de toute autre loi est responsable en application de ce paragraphe jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite prévue à ce paragraphe et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, la limite prévue à ce paragraphe ne s’applique pas à cette compagnie de chemin de fer.
Pertes, dommages et frais
153. (1) Les pertes, dommages et frais dont la compagnie de chemin de fer est responsable sont les suivants :
a) les pertes ou dommages réels subis par quiconque — autre que toute compagnie de chemin de fer responsable en application du paragraphe 152.7(1) — à la suite de l’accident ferroviaire ou des mesures prises à son égard;
b) les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard de l’accident ferroviaire;
c) la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par l’accident ferroviaire ou à des mesures prises à son égard.
Définition de « pertes ou dommages réels »
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), sont assimilées aux pertes ou dommages réels la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette. En sont toutefois exclus :
a) les pertes et dommages subis par une personne qui exploite un chemin de fer — ne relevant pas de l’autorité législative du Parlement — impliqué dans l’accident ferroviaire, relativement à la partie de cette exploitation qui ne vise pas un service ferroviaire de passagers;
b) les pertes et dommages de marchandises transportées par la compagnie de chemin de fer ou par la personne visée à l’alinéa a);
c) les pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches.
Dommages à l’environnement
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les mesures en cause comprennent les mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement.
Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(4) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre de la présente section ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Défense
153.1 La compagnie de chemin de fer n’est pas tenue pour responsable en application du paragraphe 152.7(1) si elle démontre :
a) soit que l’accident ferroviaire résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection;
b) soit qu’un autre moyen de défense prévu par règlement s’applique.
Créances
153.2 (1) Le recouvrement des créances correspondant aux pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada.
Rang
(2) Les créances correspondant aux pertes, dommages ou frais prévus aux alinéas 153(1)a) et b) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles correspondant à la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).
Prescription
(3) Les poursuites en recouvrement des créances visées au paragraphe (1) se prescrivent par trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais et par six ans à compter de la date de l’accident ferroviaire.
Poursuites : perte de la valeur de non-usage
(4) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de la perte de la valeur de non-usage prévue à l’alinéa 153(1)c).
Droits de la compagnie de chemin de fer envers les tiers
153.3 La présente section n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours que la compagnie de chemin de fer peut exercer contre des tiers.
Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Établissement de la Caisse
Établissement
153.4 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées.
Crédits
(2) La Caisse est créditée des sommes suivantes :
a) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.5;
b) les sommes portées au crédit de la Caisse en application de l’article 153.6;
c) les sommes recouvrées par l’administrateur en vertu de l’alinéa 155(2)c);
d) les sommes versées au titre des articles 155.7 et 155.8.
Débits
(3) Elle est débitée des sommes suivantes :
a) les sommes nécessaires au remboursement au Trésor, conformément aux modalités précisées par le ministre des Finances, des sommes portées au débit du Trésor en vertu de l’article 153.6;
b) les sommes payées sur le Trésor en application du paragraphe 154.2(3);
c) les sommes versées en application du paragraphe 155(1);
d) les sommes et les dépens accordés par un tribunal au terme d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 154.9(2) ou de l’article 155.1.
Intérêts à porter au crédit de la Caisse
153.5 Le ministre des Finances fait porter au crédit de la Caisse des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur de la Caisse.
Transfert du Trésor
153.6 En cas d’insuffisance de fonds dans la Caisse pour payer toute somme qui est débitée de celle-ci au titre de l’un des alinéas 153.4(3)b) à d), le ministre des Finances peut, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, ordonner que soit portée au débit du Trésor et au crédit de la Caisse une somme suffisante pour y remédier.
Administrateur et administrateur adjoint
Nomination de l’administrateur
153.7 (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur de la Caisse.
Durée du mandat et révocation
(2) L’administrateur occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.
Mandat renouvelable
(3) Le mandat de l’administrateur est renouvelable.
Prolongation du mandat
(4) S’il n’est pas pourvu à la succession de l’administrateur, le mandat de celui-ci se prolonge jusqu’à la date de nomination de son remplaçant ou, si elle est antérieure, jusqu’à celle fixée par le gouverneur en conseil.
Nomination de l’administrateur adjoint
153.8 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer l’administrateur adjoint de la Caisse.
Durée du mandat et révocation
(2) L’administrateur adjoint occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans que fixe le gouverneur en conseil, sauf révocation motivée par celui-ci.
Mandat renouvelable
(3) Le mandat de l’administrateur adjoint est renouvelable.
Attributions de l’administrateur adjoint
153.9 (1) L’administrateur adjoint exerce les attributions compatibles avec la présente section qui lui sont assignées par l’administrateur.
Absence ou empêchement de l’administrateur
(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, la suppléance est assumée par l’administrateur adjoint.
Démission
154. La démission de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint prend effet au moment où le ministre en reçoit un avis écrit ou, si elle est postérieure, à la date que précise l’avis.
Conflit d’intérêts
154.1 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que leur confère la présente section.
Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur ou de l’administrateur adjoint qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, au plus tard trente jours après la date de la réception par le minis-tre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur ou l’administrateur adjoint en vertu de la présente section entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin.
Rémunération
154.2 (1) L’administrateur et l’administrateur adjoint reçoivent, pour l’exercice de leurs attributions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres entraînés par l’exercice des attributions que leur confère la présente section hors de leur lieu habituel de travail.
Paiement sur le Trésor
(3) Sur directive du ministre des Finances, la rémunération et les frais visés aux paragraphes (1) et (2) et les autres frais engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section sont payés sur le Trésor et portés au débit de la Caisse en application de l’alinéa 153.4(3)b).
Taxation
(4) Les officiers taxateurs de la Cour fédérale peuvent, à la demande du ministre de la Justice, taxer les comptes de frais — à l’exception des frais visés au paragraphe (2) — engagés par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section comme si l’administrateur ou l’administrateur adjoint représentait Sa Majesté dans une instance devant ce tribunal.
Assistance
154.3 Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente section, l’administrateur peut obtenir les avis et l’assistance techniques, professionnels et autres qu’il juge nécessaires.
Demandes d’indemnisation
Droit de présenter une demande d’indemnisation
154.4 (1) La personne qui subit des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) en raison d’un accident ferroviaire peut présenter une demande en recouvrement de créance à l’administrateur dans les trois ans à compter de la date des pertes, dommages ou frais, mais au plus tard dans les six ans à compter de la date de l’accident.
Fardeau de la preuve
(2) Le demandeur n’est pas tenu de démontrer que les pertes, dommages ou frais sont le résultat d’un accident ferroviaire, mais l’administrateur rejette la demande s’il est convaincu du contraire.
Droit aux intérêts
154.5 (1) Pour l’application de la présente section, des intérêts sont réputés s’être accumulés, au taux prévu au paragraphe (2), à compter de la date des pertes, dommages ou frais associés à l’offre, à l’égard de la somme offerte à titre d’indemnisation relativement à une demande présentée en vertu de l’article 154.4.
Taux
(2) Les intérêts sont calculés au taux fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et applicable aux sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
Enquête et évaluation
154.6 (1) À la réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur enquête sur la demande et l’évalue.
Facteurs à considérer
(2) Dans le cadre de l’enquête et de l’évaluation, l’administrateur prend en considération la question de savoir si la demande résulte, en tout ou en partie :
a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;
b) soit de la négligence du demandeur.
Partage de la responsabilité
(3) L’administrateur réduit proportionnellement ou éteint la créance s’il est convaincu que l’événement à l’origine de celle-ci résulte :
a) soit d’une action ou omission du demandeur commise dans l’intention d’entraîner des dommages, des pertes ou des frais;
b) soit de la négligence du demandeur.
Offre d’indemnisation— une seule compagnie de chemin de fer
154.7 (1) Si une seule compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie de chemin de fer, s’il est convaincu que celle-ci a versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au niveau minimal d’assurance responsabilité dont l’exploitation du chemin de fer impliqué dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à la compagnie.
Offre d’indemnisation— plus d’une compagnie de chemin de fer
(2) Si plus d’une compagnie de chemin de fer est responsable, en application du paragraphe 152.7(1), des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande présentée en vertu de l’article 154.4, l’administrateur fait une offre d’indemnisation pour la partie de la demande qu’il juge bien fondée et n’ayant pas encore fait l’objet d’une indemnisation par les compagnies de chemin de fer, s’il est convaincu que celles-ci ont versé, à l’égard des pertes, dommages ou frais prévus au paragraphe 153(1) et résultant de l’accident, un dédommagement équivalant ou supérieur au total des niveaux minimaux d’assurance responsabilité dont l’exploitation des différents chemins de fer impliqués dans l’accident ferroviaire doit bénéficier selon l’obligation prévue à l’alinéa 93.1(1)b) qui incombe à chacune des compagnies.
Pouvoirs de l’administrateur
154.8 Aux fins d’enquête et d’évaluation et afin d’établir le montant du dédommagement qu’une compagnie de chemin de fer a versé à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte la demande, l’administrateur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Refus réputé
154.9 (1) Le demandeur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de l’offre d’indemnisation, ou de tout autre délai supérieur consenti par l’administrateur, pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, ce dernier est réputé avoir refusé l’offre.
Appel devant la Cour fédérale — suffisance
(2) Le demandeur peut, avant la fin du délai applicable prévu au paragraphe (1), interjeter appel devant la Cour fédérale en ce qui concerne la suffisance de l’offre.
Acceptation de l’offre
155. (1) Si le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, l’administrateur ordonne sans délai que soient versées au demandeur la somme offerte et la somme équivalant aux intérêts réputés s’être accumulés par application du paragraphe 154.5(1) à l’égard de cette somme.
Conséquences de l’acceptation
(2) L’acceptation de l’offre d’indemnisation par le demandeur entraîne les conséquences suivantes :
a) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit en ce qui concerne les pertes, dommages ou frais auxquels se rapporte l’offre d’indemnisation;
b) jusqu’à concurrence de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci en ce qui concerne ces pertes, dommages ou frais;
c) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer la somme versée auprès de :
(i) toute compagnie de chemin de fer responsable, en application du paragraphe 152.7(1), de ces pertes, dommages ou frais, si la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1) ne s’applique pas à elle par l’effet du paragraphe 152.7(3) ou de l’article 152.9,
(ii) toute autre personne responsable de ces pertes, dommages ou frais.
Action par l’administrateur
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’administrateur peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur.
Précision
(4) Si la limite de responsabilité de toute compagnie de chemin de fer à l’égard de l’accident ferroviaire auquel se rapporte l’offre d’indemnisation est, par l’effet de l’article 152.9, plus élevée que la limite de responsabilité prévue au paragraphe 152.7(1), l’alinéa (2)c) n’a pas pour effet d’autoriser l’administrateur à recouvrer auprès de la compagnie de chemin de fer une somme supérieure à la différence entre les deux limites.
Appel devant la Cour fédérale— rejet
155.1 Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception d’un avis de l’administrateur l’informant du rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour fédérale.
Action contre une compagnie de chemin de fer
Action contre une compagnie de chemin de fer
155.2 (1) Lorsqu’une action est intentée contre une compagnie de chemin de fer à l’égard de pertes, dommages et frais prévus au paragraphe 153(1) résultant d’un accident ferroviaire, la compagnie doit, dès que possible, transmettre une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur.
Qualité de partie
(2) L’administrateur est partie à toute instance visée au paragraphe (1) et peut comparaître afin de prendre les mesures qu’il juge indiquées pour la bonne administration de la Caisse.
Contributions
Contribution — pétrole brut
155.3 La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est de 1,65 $ par tonne pour l’année se terminant le 31 mars 2016 et est rajustée chaque année conformément à l’article 155.4.
Rajustement annuel de la contribution
155.4 (1) La contribution associée au transport de pétrole brut par chemin de fer est rajustée chaque année de telle sorte qu’elle devient égale, pour toute année subséquente, au produit des éléments suivants :
a) la contribution qui aurait dû être versée pour cette année subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute mention de « l’indice des prix à la consommation » s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, est rajusté pour refléter une nouvelle base de temps, un rajustement correspondant est fait à l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute période de douze mois servant au calcul des contributions en application du présent article;
c) un rajustement de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour refléter une nouvelle base quant au contenu n’a aucun effet sur l’application du présent article.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements régissant le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée de douze mois et la façon d’exprimer cette moyenne quand il s’agit d’une fraction d’un nombre entier.
Publication de la contribution rajustée
(4) Dès que la contribution associée au transport de pétrole brut est rajustée conformément au présent article, le ministre la fait publier dans la Gazette du Canada et elle devient alors admissible en preuve dans toute action; la con-tribution ainsi publiée fait foi de la contribution pour l’année en question.
Contribution — transport réglementaire
155.5 À l’exclusion du transport de pétrole brut par chemin de fer, le montant et la méthode de calcul de la contribution associée au transport de toute marchandise — ou de toute marchandise relevant d’une catégorie de marchandises — qui est précisée par règlement sont établis par règlement.
Contribution additionnelle
155.6 (1) Lorsqu’une somme est portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6, le ministre peut, par arrêté, ordonner aux compagnies de chemin de fer qui transportent des marchandises par chemin de fer, si une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est associée à ce transport, de verser, conformément à l’arrêté, une contribution additionnelle dont le montant ou la méthode de calcul est établi dans l’arrêté.
Abrogation
(2) Le ministre abroge l’arrêté dès que possible lorsqu’une somme équivalant à celle portée au débit du Trésor au titre de l’article 153.6 est créditée au Trésor à partir du solde créditeur de la Caisse et qu’il est convaincu que les modalités établies à l’égard de l’inscription de cette somme au débit du Trésor en vertu de cet article ont été respectées.
Versement de la contribution
155.7 (1) La première compagnie de chemin de fer à transporter, après leur chargement, pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b), des marchandises dont le transport est associé à une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 et toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution au titre de l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6 versent au receveur général une somme équivalant à la contribution qu’elle est ainsi tenue de payer ou qui est associée aux marchandises qu’elle transporte. Le versement est effectué dans les trente jours suivant la fin du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ou, si un règlement pris en vertu de l’alinéa 155.97d) est en vigueur, avant la fin de la période prévue dans ce règlement.
Exigibilité de la contribution— articles 155.3 et 155.5
(2) La contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5 est exigible le premier jour où les marchandises sont transportées par la première compagnie de chemin de fer à les transporter après leur chargement pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b).
Exigibilité de la contribution— article 155.6
(3) La contribution prévue à l’article 155.6 est exigible à la date précisée dans l’arrêté pris en vertu de cet article.
Définition de « trimestre »
(4) Pour l’application du présent article, « trimestre » s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.
Intérêts sur les sommes non versées
155.8 La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts calculés au taux et selon les modalités fixés par décret du gouverneur en conseil, à compter du moment où le versement au receveur général est devenu exigible.
Créance de Sa Majesté
155.81 Les sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.8 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement auprès de la compagnie de chemin de fer peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
Demande de renseignements
155.82 Le ministre peut exiger qu’une compagnie de chemin de fer lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il précise, tout renseignement ou document qu’il estime nécessaire pour assurer le respect de la présente section.
Suspension et nouvelle imposition
155.83 (1) Le ministre peut, par arrêté, soit suspendre l’application des paragraphes 113(2.1) et 155.7(1) à l’égard de tout transport visé par ces dispositions pour une période qu’il précise dans l’arrêté, soit la rétablir si elle a été suspendue indéfiniment.
Aucune conséquence sur le rajustement annuel
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application de l’article 155.4 à l’égard de toute contribution.
Registre et livres comptables
155.84 (1) Toute compagnie de chemin de fer tenue de verser une contribution en application du paragraphe 155.7(1) tient, à son établissement au Canada ou à un autre endroit au Canada désigné par le ministre, des registres et livres comptables qui contiennent les renseignements suivants :
a) les sommes à verser en application de ce paragraphe;
b) les types et les quantités de marchandises transportées auxquelles se rapportent ces sommes;
c) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3 ou 155.5, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer pour la première fois après leur chargement et le lieu de départ des marchandises ainsi transportées pour un prix autre qu’un prix fixé en application de l’alinéa 128(1)b);
d) si ces sommes se rapportent à un transport auquel est associée une contribution précisée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 155.6, la date à laquelle les marchandises ont été transportées par la compagnie de chemin de fer et les lieux de départ et d’arrivée des marchandises ainsi transportées.
Destruction
(2) Les compagnies de chemin de fer tenues, en application du paragraphe (1), de tenir des registres et des livres comptables doivent, sauf autorisation contraire du ministre, les conserver, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent, pendant six ans après la fin de l’année à laquelle se rapportent les registres et livres comptables.
Examen
(3) Elles doivent, à toute heure convenable, permettre aux personnes désignées par le ministre en vertu du paragraphe 155.85(1) d’examiner les registres et livres comptables, ainsi que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui s’y trouvent; elles doivent aussi leur fournir les moyens nécessaires à cet examen.
Désignation
155.85 (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — pour l’exécution et le contrôle d’application du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84.
Certificat
(2) Le ministre remet à la personne qu’il désigne un certificat attestant sa qualité que celle-ci présente, sur demande, au propriétaire, à l’occupant ou au responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 155.86(1).
Inspection
155.86 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect du paragraphe 155.7(1) et de l’article 155.84, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents ayant rapport aux sommes à verser en application du paragraphe 155.7(1).
Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
h) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice des attributions que lui confère le présent article.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer des attributions que lui confère le présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
155.87 (1) Si le lieu visé au paragraphe 155.86(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 155.86(1);
b) l’entrée est nécessaire pour l’application de ce paragraphe;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir son consentement.
Rapport au ministre
155.88 Au terme de l’inspection, la personne désignée rédige un rapport qu’elle transmet au ministre.
Remise des documents
155.89 (1) Tout document emporté en vertu de l’alinéa 155.86(2)h) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.
Avis d’une demande de prorogation
(2) La personne qui avait la garde du document emporté doit être avisée de toute demande de prorogation du délai prévue au paragraphe (1).
Copies
155.9 Les copies de documents, faites en vertu du paragraphe 155.86(2) et paraissant certifiées conformes par le ministre, sont admissibles en preuve lors d’une poursuite pour une infraction relative à la contravention d’une disposition de la présente section ou à la contravention d’un arrêté ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente section et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu.
Déclarations fausses ou trompeuses
155.91 (1) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs, oralement ou par écrit, à une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.
Entrave
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action d’une personne dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 155.86.
Administration de la Caisse
Registres et livres comptables
155.92 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des registres et livres comptables concernant la Caisse;
b) à faire mettre en oeuvre des moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de gestion concernant les finances et la gestion de la Caisse.
Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur garantit, dans la mesure du possible, que :
a) l’exercice par lui et l’administrateur adjoint des attributions que leur confère la présente section se fait avec efficacité et en conformité avec la présente section;
b) les actifs qu’ils utilisent sont protégés et contrôlés;
c) les ressources financières, humaines et matérielles qu’ils utilisent sont gérées de façon économique et efficiente.
Rapport annuel
155.93 (1) Le plus tôt possible, mais au plus tard dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur présente au ministre, en la forme prévue par celui-ci, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant sa réception.
Présentation matérielle et contenu
(2) Le rapport annuel comporte notamment les éléments suivants :
a) un état des sommes portées au crédit ou au débit de la Caisse au cours de l’exercice;
b) un état des frais engagés au cours de l’exercice par l’administrateur et l’administrateur adjoint dans l’exercice des attributions que leur confère la présente section;
c) un état des honoraires payés à l’administrateur et à l’administrateur adjoint au cours de l’exercice;
d) le rapport du vérificateur sur les états visés aux alinéas a) à c);
e) les frais de préparation du rapport du vérificateur.
Définition de « exercice »
(3) Au présent article, « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Examen spécial
155.94 (1) L’administrateur fait procéder à un examen spécial des moyens et des méthodes visés à l’alinéa 155.92(1)b) afin de vérifier si, pendant la période considérée, ils ont été, selon le cas, mis en oeuvre ou appliqués d’une façon garantissant, dans la mesure du possible, que les actifs visés à l’alinéa 155.92(2)b) sont protégés et contrôlés et que les ressources visées à l’alinéa 155.92(2)c) sont gérées de façon économique et efficiente.
Périodicité
(2) Les examens spéciaux par l’administrateur sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires ont lieu à la demande du gouverneur en conseil ou du ministre.
Examinateur
(3) L’administrateur — ou, s’il demande la tenue de l’examen spécial, le gouverneur en conseil ou le ministre — nomme, à titre d’examinateur, la personne qui est chargée de l’examen spécial.
Conflit d’intérêts
(4) L’examinateur ne peut accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec les attributions que lui confèrent le présent article et l’article 155.95.
Plan d’examen
(5) Avant de procéder à ses travaux, l’examinateur étudie les moyens et les méthodes en cause et établit un plan d’examen, notamment un énoncé des critères qu’il entend appliquer; il présente ce plan au ministre et à l’administrateur.
Désaccord
(6) Les désaccords entre l’examinateur et l’administrateur sur le plan d’examen sont tranchés par le ministre.
Rapport
155.95 (1) Au terme de l’examen spécial, l’examinateur rédige un rapport sur ses conclusions et le soumet au ministre et à l’administrateur.
Contenu
(2) Le rapport comporte notamment les éléments suivants :
a) un énoncé indiquant si, selon l’examinateur et compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 155.94(5), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n’ont pas de défauts graves;
b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l’examinateur s’est fié aux résultats d’une vérification interne.
Accès aux renseignements
155.96 (1) L’examinateur peut ordonner à l’administrateur, à l’administrateur adjoint ou à leurs employés ou mandataires ou à leurs prédécesseurs — dans la mesure où l’examinateur l’estime nécessaire pour établir les rapports prévus par la présente section et où il leur est normalement possible de le faire — de lui fournir des renseignements et des éclaircissements et de lui donner accès aux registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives et autres documents relatifs à la Caisse.
Responsabilité de l’administrateur
(2) À la demande de l’examinateur, l’administrateur :
a) fournit les renseignements et les éclaircissements que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et qu’il peut normalement fournir;
b) recueille auprès de l’administrateur adjoint, des employés ou mandataires, de leurs prédécesseurs ou de tout administrateur précédent, les renseignements et les éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que l’examinateur estime nécessaires pour lui permettre d’établir les rapports exigés par la présente section et les fournir à l’examinateur.
Règlements
Gouverneur en conseil
155.97 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, individuellement ou par catégorie, des marchandises pour l’application de la définition de « marchandise désignée », à l’article 152.5;
b) prévoir des moyens de défense pour l’application de l’article 153.1;
c) régir toute marchandise — ou catégorie de marchandises — pour l’application de l’article 155.5 et fixer le montant et la méthode de calcul de la contribution qui y est associée;
d) régir la période pour l’application du paragraphe 155.7(1);
e) régir la conservation et le dépôt, auprès du ministre, par les compagnies de chemin de fer, de renseignements concernant tout transport qu’elles ont effectué et auquel est associée une contribution prévue aux articles 155.3, 155.5 ou 155.6;
f) régir le taux d’intérêt pour l’application de l’article 155.8 ou la méthode de calcul de ce taux;
g) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
Disposition générale
Articles 26 et 37
155.98 Pour l’application des articles 26 et 37, la présente section est réputée ne pas faire partie de la loi fédérale visée à ces articles.
11. L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Articles 93.1 ou 94
(2.1) Toute contravention aux articles 93.1 ou 94 constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
Paragraphes 155.7(1) ou 155.84(1) à (3)
(2.2) Toute contravention au paragraphe 155.7(1) ou à l’un des paragraphes 155.84(1) à (3) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 100 000 $.
2014, ch. 8, par. 10(1)
12. Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
2014, ch. 8, par. 12(1)
13. Le paragraphe 180.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe II, des annexes III et IV figurant à l’annexe de la présente loi.
15. Le passage de l’article 2 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
100 000 000 $ par évènement
16. Le passage de l’article 3 de l’annexe IV de la même loi figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
250 000 000 $ par évènement
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
2012, ch. 7, par. 4(2)
17. (1) La définition de « science de la fatigue », au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est abrogée.
1999, ch. 9, par. 2(5)(A)
(2) La définition de « promoteur », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« promoteur »
proponent
« promoteur » Personne qui se propose d’entreprendre ou d’ordonner la construction ou la modification d’installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d’une autre loi ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 32.01.
1999, ch. 9, par. 2(4)
(3) La définition de « texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire »
security document
« texte relatif à la sûreté du transport ferroviaire » Règle établie ou proposée en vertu des articles 19 ou 20, injonction prise par le ministre en vertu de l’article 33, ordre relatif à la sûreté donné dans un avis de l’inspecteur en application du paragraphe 31(2) ou mesure établie en vertu du paragraphe 39.1(1).
1999, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 7, par. 7(1)(F)
18. Les paragraphes 7(1) à (2.1) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements normatifs en matière de construction et de modification
7. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir l’établissement de normes techniques concernant la structure ou le rendement d’installations ferroviaires et applicables à la construction ou à la modification de celles-ci.
Arrêté ministériel
(2) Le ministre peut, par arrêté, enjoindre à une compagnie de chemin de fer soit d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1), soit de modifier, d’une façon particulière, de telles normes et d’en déposer, pour approbation, le texte auprès de lui, le tout dans un délai déterminé dans l’arrêté.
Initiative de la compagnie
(2.1) La compagnie de chemin de fer qui se propose d’établir des normes techniques concernant l’un des domaines visés au paragraphe (1) ou de modifier de telles normes en dépose, pour approbation, le texte auprès du ministre.
1999, ch. 9, art. 4
19. L’article 7.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Construction et modification de franchissements routiers
Pouvoir réglementaire
7.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir ou interdire la construction ou la modification de franchissements routiers.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.2, de ce qui suit :
Conformité avec les normes techniques
17.21 Sauf si elle bénéficie de l’exemption prévue à l’article 22.1, il est interdit à toute compagnie de chemin de fer de construire ou de modifier des installations ferroviaires en contravention avec les normes techniques qui lui sont applicables.
21. L’intertitre suivant l’article 22.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’Office — incendie
Demande à l’Office
23. (1) La province ou la municipalité qui est intervenue à l’égard d’un incendie qui, de son avis, est le résultat de l’exploitation d’un chemin de fer par une compagnie de chemin de fer peut présenter une demande à l’Office pour le remboursement, par cette compagnie de chemin de fer, des dépenses qu’elle a ainsi engagées.
Forme de la demande
(2) La demande est en la forme déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe (5) et est accompagnée des renseignements précisés par ce règlement.
Renseignements supplémentaires
(3) L’Office peut transmettre un avis à la province, à la municipalité ou à la compagnie de chemin de fer l’obligeant à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs à la demande.
Décision de l’Office
(4) L’Office établit si l’incendie est le résultat de l’exploitation du chemin de fer par la compagnie de chemin de fer et, le cas échéant, ordonne à celle-ci, par arrêté, de rembourser les dépenses que la province ou la municipalité a, selon l’Office, raisonnablement engagées dans son intervention à l’égard de l’incendie.
Règlements
(5) L’Office peut, par règlement et avec l’approbation du gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.
Interprétation
(6) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.
1999, ch. 9, art. 18
22. Le paragraphe 23.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), l’opérateur du train peut utiliser le sifflet dans une situation d’urgence, lorsque les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 ou les règlements l’exigent ou lorsque l’inspecteur de la sécurité ferroviaire l’exige en application de l’article 31.
23. (1) L’alinéa 24(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’enlèvement de toute chose, notamment les arbres et broussailles, risquant de compromettre la sécurité ferroviaire du fait qu’elle réduit la visibilité d’une route ou d’une voie ferrée, et l’enlèvement de plantes nuisibles sur la voie ferrée ou aux abords de celle-ci, ainsi que l’emploi de solutions de rechange aux agents chimiques pour ces opérations;
2012, ch. 7, par. 16(1)
(2) L’alinéa 24(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’interdiction ou la limitation, notamment par l’installation de clôtures ou de signaux sur un terrain sur lequel se trouve une voie ferrée ou sur un terrain contigu à celui-ci, de l’accès à l’emplacement de la voie de personnes, à l’exception des préposés et mandataires de la compagnie de chemin de fer concernée — ou de la compagnie de chemin de fer locale autorisée à exploiter du matériel ferroviaire sur le chemin de fer —, de véhicules et d’animaux, afin d’éviter que ne soit compromise la sécurité ferroviaire;
24. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des inspecteurs de la sécurité ferroviaire en matière de sécurité ou de sûreté ferroviaires
1999, ch. 9, par. 24(1); 2012, ch. 7, par. 21(1), (2)(F) et (3)
25. (1) Les paragraphes 31(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
Avis en cas de risque imminent
(2) S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut, dans l’avis, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque de prendre les mesures indiquées dans l’avis pour atténuer le risque tant que celui-ci ne lui paraîtra pas écarté.
2001, ch. 29, par. 66(1)
(2) Le paragraphe 31(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
1999, ch. 9, par. 24(2); 2012 ch. 7, par. 21(4)(A)
(3) Le paragraphe 31(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie au responsable
(6) Il transmet une copie de l’ordre donné au cadre de la compagnie chargé de superviser les activités ferroviaires qui sont touchées par le risque ou de superviser la personne ou, en l’absence de ce cadre, au préposé ayant la responsabilité de ces activités ou de la personne.
2001, ch. 29, art. 68
26. Le paragraphe 32(4) de la même loi est modifié par ce qui suit :
Mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité
(3.2) S’il estime que la mise en oeuvre de toute partie du système de gestion de la sécurité établi par une compagnie risque de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis transmis à la compagnie, ordonner à cette dernière d’apporter les mesures correctives nécessaires.
Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.2) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Arrêté — sécuritéferroviaire
32.01 S’il l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, le ministre peut transmettre un arrêté à une compagnie, à une autorité responsable du service de voirie ou à une municipalité lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté, y compris de construire, de modifier, d’exploiter ou d’entretenir des installations ferroviaires.
2001, ch. 29, art. 69; 2012, ch. 7, art. 25
28. (1) Les paragraphes 32.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Requête en révision
32.1 (1) Toute personne visée par un avis qui comporte un ordre transmis en vertu de l’article 32 ou toute compagnie, autorité responsable du service de voirie ou municipalité visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 peut faire réviser l’ordre du ministre en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée dans l’avis ou dans l’arrêté, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé. Dans le cas d’un ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01, il le fait sans délai.
2001, ch. 29, art. 69
(2) Le paragraphe 32.1(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Review procedure
(3) The member of the Tribunal assigned to conduct the review shall provide the Minister and the person, company, road authority or municipality that filed the request with an opportunity that is consistent with procedural fairness and natural justice to present evidence and make representations.
2001, ch. 29, art. 69
29. (1) Le paragraphe 32.2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of appeal
32.2 (1) The person, company, road authority or municipality that requested the review under section 32.1 may, within 30 days after the determination, appeal a determination made under subsection 32.1(5) to the Tribunal.
2001, ch. 29, art. 69
(2) Le paragraphe 32.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte du droit d’appel
(2) Si l’intéressé ou, dans le cas d’une compagnie, d’une autorité responsable du service de voirie ou d’une municipalité, la personne qui agit en son nom ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision, l’intéressé ou la personne perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
2001, ch. 29, art. 69
30. L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3) ou de l’article 32.01.
2012, ch. 7, art. 30
31. (1) Les alinéas 37(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la garde et la conservation, par toute personne, de certains renseignements, registres ou documents concernant la sécurité ferroviaire, notamment l’ensemble des règlements, injonctions ministérielles et règles ou ordres prévus par la présente loi et applicables à la personne;
a.1) la transmission, par toute personne autre que le ministre, de renseignements, de registres ou de documents concernant la sécurité ferroviaire à toute personne désignée dans le règlement;
b) le dépôt auprès du ministre, notamment à la demande de celui-ci, des renseignements, registres et documents gardés et conservés au titre des règlements pris sous le régime de l’alinéa a);
2012, ch. 7, art. 30
(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée des règlements
(2) Un règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de personnes visés.
Loi sur les transports au Canada
(3) Les renseignements, registres et documents déposés auprès du ministre au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) sont réputés être des renseignements qui doivent être fournis au ministre au titre de la Loi sur les transports au Canada.
1999, ch. 9, art. 31
32. L’alinéa 41(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;
b.1) à une norme technique;
2001, ch. 29, art. 70
33. (1) L’alinéa 46d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les ordres, les avis et les arrêtés prévus aux articles 31 à 32.5;
1999, ch. 9, art. 33
(2) L’alinéa 46f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les mesures de sûreté du transport ferroviaire établies en vertu du paragraphe 39.1(1) et les avis prévus au paragraphe 39.1(2);
2012, ch. 7, art. 37
34. (1) Le passage du sous-alinéa 47.1(1)a)(i) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) the designation of an executive who is
2012, ch. 7, art. 37
(2) Le sous-alinéa 47.1(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) dans le cas d’une compagnie de chemin de fer, la mise en oeuvre d’un système de signalements internes et de signalements confidentiels donnés par les employés de la compagnie de chemin de fer au ministère des Transports, sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la présente loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, arrêté ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la présente loi — en matière de sécurité ou à d’autres préoccupations en matière de sécurité,
2012, ch. 7, art. 37
(3) L’alinéa 47.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les critères auxquels un système de gestion de la sécurité doit se conformer ainsi que les composantes, notamment la gestion de la fatigue des employés, qui doivent être incluses dans le système de gestion de la sécurité.
2012, ch. 7, art. 37
(4) Le paragraphe 47.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plans de gestion de l’environnement
(3) Il peut également exiger, par règlement, qu’une compagnie dépose auprès du ministre des plans de gestion de l’environnement et prendre des règlements concernant ces plans et leur dépôt auprès du ministre.
35. (1) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements — validation rétroactive
(1.1) Les règlements ci-après sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi :
a) Règlement sur les installations d’emmagasinage du nitrate d’ammonium;
b) Règlement sur le stockage de l’ammoniac anhydre;
c) Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore;
d) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables;
e) Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice;
f) Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés;
g) Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
h) Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone;
i) Règlement sur l’usage en commun de poteaux;
j) Règlement sur les croisements de fils et leur proximité;
k) Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer;
l) Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer;
m) Règlement sur les wagons de matériel de service.
(2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Règlements réputés pris
(1.2) Les règlements ci-après sont réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi et peuvent être abrogés par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5) :
a) Règlement et Règles sur le trafic de l’Algoma Central Railway;
b) Règlement et Règles sur les voyageurs des chemins de fer nationaux du Canada;
c) Règlement et Règles sur le trafic du chemin de fer canadien du Pacifique;
d) Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway;
e) Règlement et Règles de trafic de la Grand River Railway;
f) Règlement et Règles sur le trafic de la Lake Erie and Northern Railway;
g) Règlement et Règles sur le trafic de la Quebec Central Railway;
h) Règlement sur l’abandon de lignes de chemin de fer;
i) Règlement sur les spécifications 112 et 114 de la C.C.T. Wagons-citernes;
j) Règlement régissant les détails des cartes, plans, profils, dessins, devis et livres de renvoi;
k) Règlement sur l’hygiène ferroviaire.
(3) Le paragraphe 119(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements concernant la sécurité
(2.1) Les règlements d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire pris par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des règlements concernant la sécurité ferroviaire visés au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogés par la Commission sont réputés être en vigueur depuis la date de leur prise, et ils demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par décret pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (5), comme s’ils avaient été pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Ordonnances concernant la sécurité
(2.2) Les ordonnances d’application particulière concernant la sécurité ferroviaire prises par la Commission sous le régime de la Loi sur les chemins de fer, dans ses versions antérieures au 1er juillet 1996 — à l’exception des ordonnances concernant la sécurité ferroviaire visées au paragraphe (2) —, et qui n’ont pas été abrogées par la Commission sont réputées être en vigueur depuis la date de leur prise, et elles demeurent en vigueur, depuis cette date et jusqu’à leur abrogation par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (5), comme si elles avaient été prises par celui-ci sous le régime de la présente loi.
Mentions
(3) Toute mention dans les ordonnances, règlements ou règles visés à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (2.2), de la Commission canadienne des transports, de l’Office ou de leurs agents vaut mention du ministre. L’article 45 s’applique à ces textes, compte tenu des adaptations de circonstance.
(4) Le paragraphe 119(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation par décret ou arrêté
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, abroger les ordonnances et les règlements visés à l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (2.1), et le ministre peut, par arrêté, abroger les ordonnances et les règlements visés aux paragraphes (2) et (2.2) ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (4).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Certificats d’aptitude
36. Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :
a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;
b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.
Règlements
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, ch. 8
38. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 10(2) de l’autre loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 12(2) de l’autre loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Projet de loi C-627
39. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-627, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi :
a) cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(1) de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, et le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 32(3.21) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de l’autre loi et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(7) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 30 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret — Loi sur les transports au Canada
40. (1) Les articles 2 à 8, 10 à 14, 36 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les transports au Canada
(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date visée au paragraphe (1).
Décret — Loi sur la sécurité ferroviaire
(3) Le paragraphe 35(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.