Passer au contenu

Projet de loi C-52

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Certificats d’aptitude
36. Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :
a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;
b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.
Règlements
37. À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, ch. 8
38. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 10(2) de l’autre loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 178(1) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 12(2) de l’autre loi et l’article 13 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 180.8(2) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2) ou (2.2), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Projet de loi C-627
39. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-627, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (sécurité des personnes et des biens) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi :
a) cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(3) Si l’article 2 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(1) de la présente loi, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 25(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Avis en cas de risque
31. (1) Si l’inspecteur estime que la conduite d’une personne ou que toute chose dont la responsabilité incombe à une personne comporte un risque pour la sécurité ou la sûreté ferroviaires ou pour la sécurité des personnes ou des biens, il transmet à cette personne et à toute compagnie dont les activités ferroviaires sont touchées par le risque un avis pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 2 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 25(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, et le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(3.2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe 3(1) de l’autre loi, devient le paragraphe 32(3.21) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 3(2) de l’autre loi et l’article 26 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 32(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu à l’un ou l’autre des paragraphes (1) et (3) à (3.21) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(7) Dès le premier jour où l’article 4 de l’autre loi et l’article 30 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (3.1) ou (3.2) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu des paragraphes 32(3) ou (3.21) ou de l’article 32.01.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret — Loi sur les transports au Canada
40. (1) Les articles 2 à 8, 10 à 14, 36 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les transports au Canada
(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date visée au paragraphe (1).
Décret — Loi sur la sécurité ferroviaire
(3) Le paragraphe 35(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.