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Projet de loi C-513

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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-513
Loi visant à améliorer et à renforcer le système de revenu de retraite canadien
Attendu :
que le Parlement du Canada reconnaît, d'une part, qu’un système de revenu de retraite solide est essentiel au bien-être des citoyens et résidents permanents du Canada ainsi qu'à la santé globale de l’économie canadienne et, d'autre part, que le système de revenu de retraite canadien est constitué d’un amalgame de programmes gouvernementaux, de régimes mis en place par les employeurs et d’économies personnelles;
qu'il affirme que les Canadiens ont droit à un système de revenu de retraite satisfaisant qui favorise la transparence, le caractère abordable, l’équité, la souplesse, la sécurité et l’accessibilité et qu'il souhaite consacrer ces principes dans une déclaration des droits qui témoigne du respect de son autorité constitutionnelle et qui garantit, au Canada, la protection de ces principes,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Déclaration des droits relatifs au revenu de retraite.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« individu »
individual
« individu » Citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
« personne »
person
« personne » S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d'un fonds, de toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de ses organismes.
« programme gouvernemental »
government program
« programme gouvernemental » La Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec ainsi que tout programme succédant à ceux-ci ou tout programme semblable.
« régime de l’employeur »
workplace plan
« régime de l’employeur » Régime de revenu de retraite parrainé par l’employeur d’un individu.
« régime de revenu de retraite »
retirement income plan
« régime de revenu de retraite » Régime de retraite, régime d’épargne-retraite, régime d’assurance ou instrument d’épargne, financé ou non, dont un individu est bénéficiaire et qui fournit ou a comme fonction de fournir un remplacement de revenu durant la retraite. La présente définition exclut les programmes gouvernementaux ou les comptes d'épargne personnels non reconnus comme régimes d’épargne ou d’assurance au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« retraite »
retirement
« retraite » Soit le fait d'être à la retraite, soit la période suivant le retrait complet ou partiel d’un individu de son emploi.
« revenu de pension »
pension income
« revenu de pension » Revenu provenant d’un régime de revenu de retraite, qui est payé ou payable à un individu à la retraite.
« texte législatif fédéral »
federal law
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
CHAMP D’APPLICATION
Application
3. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'aux matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada.
RECONNAISSANCE ET DÉCLARATION DES DROITS
Reconnaissance et déclaration des droits
4. (1) Tout individu a le droit d’accumuler un revenu de pension dans le cadre d’un régime de revenu de retraite suffisant pour lui assurer le style de vie qu’il juge adéquat, sous réserve de toute restriction raisonnable imposée par un texte législatif fédéral.
Restriction raisonnable
(2) Pour l’application du paragraphe (1), n’est pas considérée raisonnable la restriction qui porte directement ou indirectement atteinte au droit d’un individu d’accumuler un revenu de pension ou de participer à un régime de revenu de retraite et qui est fondée sur des caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe, la nationalité ou la profession.
Droits d’accumuler un revenu de retraite
5. Tout individu a le droit d’établir la façon dont il accumulera un revenu de retraite et le moment où il le fera. Toutefois, le régime de l’employeur peut exiger d’un individu qu’il épargne en vue de sa retraite.
Chance égale
6. Tout individu a le droit d’accumuler un revenu de pension, quels que soient son âge, son sexe, sa nationalité ou sa profession.
Communication des risques importants
7. Tout individu qui participe à un régime de revenu de retraite, qui y contribue ou en reçoit des prestations a le droit de recevoir en temps opportun des renseignements complets et exacts sur les risques importants qu’il encourt dans le cadre du régime de revenu de retraite — notamment le risque de non-paiement ou de réduction des prestations — ainsi que d’être informé des options qui peuvent lui être offertes en cas de non-paiement ou de réduction des prestations.
Conseils en matière de placement : absence de conflit d’intérêts
8. Tout individu a le droit de recevoir, relativement au régime de revenu de retraite auquel il participe ou contribue ou dont il est prestataire, des conseils en matière de placement exempts de tout conflit d’intérêts. S’il y a conflit d’intérêts ou si une personne raisonnable pourrait croire qu’il en est ainsi, l'individu a le droit d’être informé pleinement du conflit d'intérêts en cause ainsi que des risques qui en découlent ou qui pourraient en découler.
Droit d’être informé
9. Tout individu qui participe ou contribue à un régime de revenu de retraite ou qui en est prestataire a le droit de recevoir tous les renseignements, formulés de façon claire, simple et concise, dont il a besoin pour comprendre les droits, les obligations et les choix qui lui reviennent dans le cadre de son régime de revenu de retraite. À ce titre, il reçoit notamment :
a) la communication, à des intervalles réguliers, de tous les frais — relatifs à sa participation au régime de revenu de retraite — qu’il paye ou qui lui sont facturés, directement ou indirectement;
b) la communication, à des intervalles réguliers, des contributions ou primes — relatives à sa participation au régime de revenu de retraite — versées au régime de revenu de retraite ou des prestations acquises dans le cadre de ce régime, selon le cas;
c) la communication, à des intervalles réguliers, des gains ou pertes de placement liés aux prestations auxquelles il a droit dans le cadre de son régime de revenu de retraite, le cas échéant;
d) la communication en temps opportun des renseignements complets et exacts concernant les options de placement dans le cadre de son régime de revenu de retraite, le cas échéant;
e) la communication complète, exacte et opportune de toute option ou choix qui s’offre à lui dans le cadre de son régime de revenu de retraite.
Gestion du régime de revenu de retraite
10. Toute personne qui gère un régime de revenu de retraite :
a) est tenue d’agir avec autant de diligence que le ferait un professionnel prudent;
b) peut embaucher un ou plusieurs professionnels compétents pour l’aider dans sa gestion;
c) supervise adéquatement le travail accompli par ces professionnels relativement au régime de revenu de retraite.
Acquisition de connaissances de base
11. Tout texte législatif fédéral qui s’applique à la mise en place et à la gestion d'un régime de revenu de retraite doit promouvoir l’acquisition, par les individus, de connaissances en matière de finances et de planification de la retraite.
Interprétation des autres textes législatifs
12. Tout texte législatif fédéral qui s’applique directement ou indirectement à un régime de revenu de retraite doit s’interpréter et s’appliquer, d’une part, de manière à promouvoir et à concrétiser les principes et les droits consacrés par la présente loi et, d’autre part, de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre ces principes et droits, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression.
EXAMEN
Examen
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre de la Justice examine, conformément aux règlements pris par le gouverneur en conseil, les règlements transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement, en application de la Loi sur les textes réglementaires, ainsi que les projets de loi déposés ou présentés à la Chambre des communes par un ministre fédéral en vue de vérifier si l'une de leurs dispositions est incompatible avec les fins et les dispositions de la présente loi.
Rapport
(2) Le ministre de la Justice signale toute disposition incompatible visée au paragraphe (1) à la Chambre des communes dès qu’il en a l’occasion.
Exception
(3) Il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) si le projet de règlement a fait l’objet de l’examen prévu à l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires et destiné à vérifier sa compatibilité avec les fins et les dispositions de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes