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Projet de loi C-51

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62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPITRE 20
Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
[Sanctionnée le 18 juin 2015]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi antiterroriste de 2015.
PARTIE 1
LOI SUR LA COMMUNICATION D’INFORMATION AYANT TRAIT À LA SÉCURITÉ DU CANADA
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, dont le texte suit et dont les annexes 1 à 3 figurent à l’annexe de la présente loi :
Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada
Attendu :
que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;
que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;
qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;
que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;
que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;
que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;
que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité portant atteinte à la sécurité du Canada »
activity that undermines the security of Canada
« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :
a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;
b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;
i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.
Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique.
« institution fédérale »
Government of Canada institution
« institution fédérale » S’entend :
a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;
b) d’une institution qui figure à l’annexe 2.
« population du Canada »
people of Canada
« population du Canada »
a) La population au Canada;
b) tout citoyen, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, ou tout résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui se trouve à l’étranger.
OBJET ET PRINCIPES
Objet
3. La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Principes directeurs
4. Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :
a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;
c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;
d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;
e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.
COMMUNICATION D’INFORMATION
Communication d’information
5. (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)
(2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.
Communication subséquente hors du cadre de la présente loi
6. Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales.
Aucune présomption
7. Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :
a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;
b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.
Aucune dérogation
8. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.
IMMUNITÉ EN MATIÈRE CIVILE
Immunité en matière civile
9. Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente loi.
POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL
Règlements
10. (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;
b) exigeant la tenue et la conservation de documents relativement à ces communications;
c) concernant les modalités de tenue et de conservation de ces documents.
Modification des annexes 1 et 2
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.
Modification de l’annexe 3
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
Modifications connexes
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
3. L’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.04), de ce qui suit :
Menaces à la sécurité
(5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :
a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :
(A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,
(B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
L.R., ch. F-15
Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
4. L’article 4 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
(3) En exerçant des activités relatives au domaine maritime, le ministre peut recevoir de l’information qui est à la fois :
a) relative à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
b) liée au soutien qu’il apporte à une institution fédérale, au sens de cet article, qui est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’une telle activité, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
5. (1) Le paragraphe 107(4) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) le renseignement est communiqué conformément à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
(2) L’alinéa 107(5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, uniquement pour l’application ou l’exécution :
(i) soit de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada,
(ii) soit du droit fédéral en matière de passeports ou autres documents de voyage;
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
6. (1) Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Menaces à la sécurité
(9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :
a) les renseignements d’organismes de bienfaisance accessibles au public;
b) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :
(A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,
(B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;
(2) La définition de « renseignement confidentiel désigné », au paragraphe 241(10) de la même loi, est abrogée.
1995, ch. 25
Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
7. Le paragraphe 17(3) de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) qu’ils soient communiqués conformément à la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
8. L’article 211 de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.4), de ce qui suit :
Menaces à la sécurité
(6.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué :
a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :
(i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :
(A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,
(B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
Disposition de coordination
2014, ch. 39
9. Dès le premier jour où l’article 254 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est modifiée par remplacement de la mention « L’administrateur en chef de la santé publique », figurant dans la colonne 2, par « Le président de l’Agence de la santé publique du Canada ».
Entrée en vigueur
Décret
10. (1) Les articles 2, 3 et 5 à 8 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 4 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2
LOI SUR LA SÛRETÉ DES DÉPLACEMENTS AÉRIENS
Édiction de la loi
Édiction
11. Est édictée la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, dont le texte suit :
Loi concernant l’amélioration de la sûreté visant les transports et la prévention des déplacements aériens dont l’objet est la perpétration d’actes de terrorisme
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la sûreté des déplacements aériens.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉFINITIONS
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« contrôle »
screening
« contrôle » S’entend au sens de l’article 4.7 de la Loi sur l’aéronautique.
« liste »
list
« liste » La liste établie en vertu du paragraphe 8(1).
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« personne inscrite »
listed person
« personne inscrite » Personne dont le nom figure sur la liste.
« sûreté des transports »
transportation security
« sûreté des transports » S’entend au sens du paragraphe 4.81(0.1) de la Loi sur l’aéronautique.
« système de réservation de services aériens »
aviation reservation system
« système de réservation de services aériens » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« transporteur aérien »
air carrier
« transporteur aérien » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« zone stérile »
sterile area
« zone stérile » S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
APPLICATION
Règle générale
4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de la présente loi, celle-ci s’applique à toute personne, au Canada ou à l’étranger.
Conflit de lois
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’obliger une personne à contrevenir aux lois d’un État étranger auxquelles elle est soumise ni à imposer l’utilisation d’un aéronef en contravention avec les lois d’un État étranger auxquelles son utilisation est soumise.
Infractions commises à l’étranger
5. Quiconque est l’auteur à l’étranger d’un fait — acte ou omission — qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est réputé avoir commis cette contravention au Canada. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.
TRANSPORTEUR AÉRIEN
Transporteur aérien — obligation
6. (1) Le transporteur aérien titulaire de documents d’aviation canadiens au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique est tenu, avant de laisser un passager monter à bord d’un aéronef ou de transporter une personne, de se conformer aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
Obligation de fournir des renseignements
(2) Le transporteur aérien et l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens sont tenus de fournir, conformément à la présente loi et à ses règlements, les renseignements dont ils disposent à l’égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef pour tout vol et qui figurent à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique.
MINISTRE
Délégation
7. Le ministre peut déléguer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi à un dirigeant ou à un fonctionnaire, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Liste
8. (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénom de toute personne — et tout nom d’emprunt qu’elle utilise, ainsi que sa date de naissance et son sexe — dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :
a) soit participera ou tentera de participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports;
b) soit se déplacera en aéronef dans le but de commettre un fait — acte ou omission — qui :
(i) constitue une infraction visée aux articles 83.18, 83.19 ou 83.2 du Code criminel ou à l’alinéa c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2 de cette loi,
(ii) s’il était commis au Canada, constituerait une des infractions mentionnées au sous-alinéa (i).
Examen périodique de la liste
(2) Tous les quatre-vingt-dix jours, le ministre examine la liste afin de déterminer si les motifs sur lesquels il s’est basé pour inscrire le nom de chaque personne en vertu du paragraphe (1) existent encore et si le nom de la personne devrait demeurer sur la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Modifications apportées à la liste
(3) Le ministre peut en tout temps modifier la liste pour :
a) soit enlever le nom d’une personne de la liste ainsi que tout renseignement la visant, si les motifs pour lesquels le nom a été inscrit sur la liste n’existent plus;
b) soit modifier les renseignements visant une personne inscrite.
DIRECTIVES
Directives
9. (1) Le ministre peut enjoindre à un transporteur aérien de prendre la mesure raisonnable et nécessaire qu’il précise en vue d’éviter qu’une personne inscrite commette les actes visés au paragraphe 8(1). Il peut en outre lui donner des directives relatives, notamment :
a) au refus de transporter une personne;
b) au contrôle dont une personne fait l’objet avant d’entrer dans une zone stérile de l’aéroport ou de monter à bord d’un aéronef.
Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute directive donnée en vertu du paragraphe (1).
COLLECTE ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Aide au ministre
10. Les personnes et entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces personnes ou entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
a) le ministre des Transports;
b) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
c) un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou un membre du personnel civil de celle-ci;
d) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;
e) un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;
f) toute autre personne ou entité réglementaire.
Communication
11. Sous réserve de l’article 12, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi si la communication a pour but d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b).
États étrangers
12. Le ministre peut conclure une enten- te écrite portant sur la communication de renseignements visés à l’article 11 avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou un organisme international; il ne peut communiquer tout ou partie de la liste à cet État étranger, à cette institution ou à cet organisme international que conformément à cette entente.
Ministre des Transports
13. Afin d’assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, le ministre des Transports peut :
a) communiquer la liste aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;
b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens des renseignements visés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique qu’ils détiennent et qui portent sur une personne inscrite;
c) communiquer aux transporteurs aériens toute directive donnée en vertu de l’article 9;
d) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens.
Agence des services frontaliers du Canada
14. L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment :
a) communiquer au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur les personnes inscrites;
b) communiquer aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens le fait que le nom d’un passager est le même que celui d’une personne inscrite.
RECOURS ADMINISTRATIF
Demande de radiation
15. (1) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut, dans les soixante jours suivant le refus, demander par écrit au ministre que son nom soit radié de la liste.
Prolongation
(2) Le ministre, s’il est convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prolonger le délai visé au paragraphe (1).
Observations
(3) Le ministre accorde au demandeur la possibilité de faire des observations.
Décision du ministre
(4) À la réception de la demande, le ministre décide s’il existe encore des motifs raisonnables qui justifient l’inscription du nom du demandeur sur la liste.
Avis de la décision au demandeur
(5) Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
Présomption
(6) S’il ne rend pas sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, ou dans tout autre délai supplémentaire convenu par le ministre et le demandeur, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas radier de la liste le nom du demandeur.
APPEL
Décisions au titre de la présente loi
16. (1) Le présent article s’applique à toute demande d’appel d’une directive donnée en vertu de l’article 9 et d’une décision du ministre prise au titre des articles 8 ou 15.
Demande
(2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant :
a) soit la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5);
b) soit, si elle est antérieure, la date à laquelle le ministre est réputé avoir rendu sa décision en application du paragraphe 15(6).
Délai supplémentaire
(3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut présenter une demande d’appel dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces soixante jours, fixer ou accorder.
Décision
(4) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose.
Radiation de la liste
(5) S’il conclut que la décision visée à l’article 15 n’est pas raisonnable, le juge peut ordonner la radiation du nom de l’appelant de la liste.
Procédure
(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;
d) il donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;
g) s’il décide que les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces renseignements ou ces éléments de preuve et il est tenu de les remettre au ministre;
h) il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que le ministre retire de l’instance.
Définition de « juge »
(7) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Protection des renseignements à l’appel
17. L’article 16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de cet article et à tout appel subséquent.
GÉNÉRALITÉS
Destruction des renseignements
18. Malgré toute autre loi fédérale, le ministre des Transports détruit dans les sept jours suivant leur obtention les renseignements reçus de tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.
Maintien des droits
19. Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements par ailleurs licites.
INTERDICTIONS
Interdiction — liste
20. (1) Il est interdit de communiquer la liste, sauf pour l’application des articles 10 à 14.
Interdiction — général
(2) Il est interdit de communiquer le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf dans les cas suivants :
a) pour l’application des articles 10 à 16;
b) si cela est nécessaire pour le respect des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’activités licites;
c) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;
d) si une personne communique le fait qu’elle-même est ou a été une personne inscrite.
Interdiction — transporteur aérien
(3) Malgré le paragraphe (2), il est interdit à tout transporteur aérien et à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de communiquer tout renseignement relatif à une personne inscrite ou le fait qu’une personne est ou a été une personne inscrite, sauf :
a) pour l’application des articles 6, 13 et 30;
b) en conformité avec un subpoena, un document ou une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
Interdiction — personnes et biens
21. (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par une directive donnée en vertu de l’article 9 de monter ou de demeurer à bord d’un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans une zone stérile à moins qu’elle ne consente aux contrôles exigés par la directive :
a) soit de sa personne;
b) soit des biens qu’elle se propose d’emporter ou de placer à bord de l’aéronef ou, selon le cas, des biens qu’elle y a déjà emportés ou placés ou qu’elle a emportés à l’intérieur de la zone stérile.
Interdiction — transporteurs aériens
(2) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter une personne sans qu’elle ait subi les contrôles exigés par une directive donnée en vertu de l’article 9.
Entrave
22. Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’une personne exerçant ses attributions au titre de la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention
23. (1) Quiconque contrevient aux articles 6, 20 ou 21, à une directive donnée en vertu de l’article 9 ou à toute disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Contravention à l’article 22
(2) Quiconque contrevient à l’article 22 est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité :
a) soit par mise en accusation;
b) soit par procédure sommaire.
Peines : personnes physiques
(3) La personne physique déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende maximale de 5 000 $ ou l’une de ces peines.
Peines : personnes morales
(4) La personne morale déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (2), punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, encourt une amende maximale de 500 000 $.
Exclusion de l’emprisonnement
(5) La personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.
Recouvrement des amendes
(6) Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne paie pas l’amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l’amende.
Recouvrement des frais
(7) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Moyens de défense
24. Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à la présente loi — à l’exception de l’article 22 —, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9 s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.
POURSUITES
Prescription
25. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
Authenticité des documents
26. Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi et de ses règlements, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre ou le ministre des Transports, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
a) de l’authenticité de l’original;
b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;
c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.
Inscription
27. Dans toute action ou procédure engagée au titre de la présente loi ou de ses règlements, les inscriptions portées aux registres dont cette loi ou ces règlements exigent la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres.
POUVOIRS D’INSPECTION
Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
28. (1) Le ministre des Transports peut :
a) à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu aux fins d’inspection ou de vérification — notamment monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, dans des installations aéronautiques ou dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien —, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu.
Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(2) Dans le cadre de la visite qu’il effectue en vertu de l’alinéa (1)a), le ministre des Transports peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Mandats
(3) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente loi.
Immunité
29. La personne autorisée par le ministre des Transports à vérifier le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, des directives données en vertu de l’article 9 ou l’efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l’égard de la liste peut, à cette fin, sans se rendre coupable d’une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à la présente loi ou à ses règlements.
Obligation d’assistance
30. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 28(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder au ministre des Transports toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs au titre de ce paragraphe;
b) de fournir au ministre des Transports les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi.
Mesures
31. (1) S’il estime qu’un transporteur aérien contrevient à toute disposition de la présente loi, à ses règlements ou à une directive donnée en vertu de l’article 9, le ministre des Transports peut prendre des mesures enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît raisonnable et nécessaire en vue du respect de la présente loi, de ses règlements ou des directives, notamment en ce qui concerne :
a) le déplacement des personnes ou le mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques;
b) le déroutement d’aéronefs vers un lieu d’atterrissage déterminé.
Loi sur les textes réglementaires
(2) Est soustraite à l’application de la Loi sur les textes réglementaires toute mesure prise en vertu du paragraphe (1).
RÈGLEMENTS
Règlements
32. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application et l’exécution de la présente loi, notamment pour :
a) régir la vérification de l’identité des passagers aériens;
b) régir l’utilisation et la protection des directives prises en vertu de l’article 9 ainsi que l’utilisation et la protection des renseignements fournis par le ministre, le ministre des Transports ou l’Agence des services frontaliers du Canada aux transporteurs aériens et aux exploitants de systèmes de réservation de services aériens;
c) interdire à un transporteur aérien de transporter un passager dont l’apparence ne correspond pas à son identification;
d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 16
33. L’article 16 s’applique à toute décision concernant une personne inscrite et prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) soit par le ministre en vertu de l’alinéa 4.81(1)b) de la Loi sur l’aéronautique après que les attributions du ministre des Transports lui ont été transférées par le décret C.P. 2011-34 du 1er février 2011, portant le numéro d’enregistrement TR/2011-10;
b) soit par le ministre des Transports en vertu de l’article 4.76 de la Loi sur l’aéronautique.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
12. L’alinéa 7.6(1)a) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
13. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
4. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 16 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Entrée en vigueur
Décret
14. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 3
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
Modification de la loi
15. (1) L’alinéa f) de la définition de « procureur général », à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
f) à l’égard des procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223, 83.28, 83.29 ou 83.3, le procureur général du Canada ou le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces procédures sont engagées ou le substitut légitime de l’un ou l’autre;
(2) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada.
16. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83.22, de ce qui suit :
Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme
83.221 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, quiconque, sciemment, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au présent article —, sachant que la communication entraînera la perpétration de l’une de ces infractions ou sans se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l’une de ces infractions.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« communi­quer »
communicat-ing
« communi­quer » S’entend au sens du paragraphe 319(7).
« déclarations »
statements
« déclarations » S’entend au sens du paragraphe 319(7).
Mandat de saisie
83.222 (1) Un juge convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une publication, dont des exemplaires sont gardés aux fins de vente ou de distribution dans un local du ressort du tribunal, constitue de la propagande terroriste, peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires.
Sommation à l’occupant
(2) Dans un délai de sept jours suivant la délivrance du mandat, le juge adresse à l’occupant du local une sommation lui ordonnant de comparaître devant le tribunal et d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que ce qui a été saisi ne devrait pas être confisqué au profit de Sa Majesté.
Comparution du propriétaire et de l’auteur
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de ce qui a été saisi et qui est présumé constituer de la propagande terroriste peuvent comparaître devant le tribunal et être représentés pour s’opposer à ce qu’une ordonnance de confiscation soit rendue.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté, pour qu’il en soit disposé comme peut l’ordonner le procureur général.
Remise de ce qui a été saisi
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication constitue de la propagande terroriste, il peut ordonner que ce qui a été saisi soit remis à la personne entre les mains de laquelle cela a été saisi, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
Appel
(6) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (4) ou (5) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Consentement
(7) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« juge »
judge
« juge » S’entend au sens du paragraphe 320(8).
« propagande terroriste »
terrorist propaganda
« propagande terroriste » Tout écrit, signe, représentation visible ou enregistrement sonore qui préconise ou fomente la perpétration d’infractions de terrorisme en général — exception faite de l’infraction visée au paragraphe 83.221(1) — ou qui conseille la perpétration d’une infraction de terrorisme.
« tribunal »
court
« tribunal » S’entend au sens du paragraphe 320(8).
Ordonnance au gardien d’un ordinateur
83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;
b) de s’assurer que la matière n’est plus emmagasinée ni accessible au moyen de l’ordinateur;
c) de fournir les renseignements nécessaires pour identifier et trouver la personne qui a affiché la matière.
Avis à la personne ayant affiché la matière
(2) Dans un délai raisonnable suivant la réception des renseignements visés à l’alinéa (1)c), le juge fait donner un avis à la personne ayant affiché la matière, donnant à celle-ci l’occasion de comparaître et d’être représentée devant le tribunal et de présenter les raisons pour lesquelles la matière ne devrait pas être effacée. Si la personne ne peut être identifiée ou trouvée ou ne réside pas au Canada, le juge peut ordonner au gardien de l’ordinateur d’afficher le texte de l’avis à l’endroit où la matière était emmagasinée et rendue accessible, jusqu’à la date fixée pour la comparution de la personne.
Comparution de la personne ayant affiché la matière
(3) La personne ayant affiché la matière peut comparaître devant le tribunal et être représentée pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
Non-comparution de la personne ayant affiché la matière
(4) Si la personne ayant affiché la matière ne comparaît pas, le tribunal peut statuer sur la procédure, en l’absence de cette personne, aussi complètement et efficacement que si elle avait comparu.
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
Destruction de la copie électronique
(6) Au moment de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner la destruction de la copie électronique en sa propre possession.
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Appel
(8) Il peut être interjeté appel, par toute personne ayant comparu devant le tribunal, d’une ordonnance rendue aux termes des paragraphes (5) ou (6) pour tout motif d’appel impliquant soit une question de droit, soit une question de fait ou impliquant une question mixte de droit et de fait, comme s’il s’agissait d’un appel contre une déclaration de culpabilité ou contre un jugement ou verdict d’acquittement, selon le cas, sur une question de droit seulement en vertu de la partie XXI, les articles 673 à 696 s’appliquant en conséquence, avec les adaptations nécessaires.
Consentement
(9) Il ne peut être engagé de procédure en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
Ordonnance en vigueur
(10) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des paragraphes (5) à (7) n’est pas en vigueur avant l’expiration de tous les délais d’appel.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« données »
data
« données » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« juge »
judge
« juge » S’entend au sens du paragraphe 320(8).
« ordinateur »
computer system
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
« propagande terroriste »
terrorist propaganda
« propagande terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.222(8).
« tribunal »
court
« tribunal » S’entend au sens du paragraphe 320(8).
17. (1) Les alinéas 83.3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité qu’une activité terroriste soit entreprise;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’imposition, à une personne, d’un engagement assorti de conditions ou son arrestation aura vraisemblablement pour effet d’empêcher que l’activité terroriste ne soit entreprise.
(2) Le paragraphe 83.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sans mandat
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l’agent de la paix, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne aura vraisemblablement pour effet de l’empêcher de se livrer à une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d’une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les motifs visés aux alinéas (2)a) et b) sont réunis;
b) une sommation a été décernée par suite de la dénonciation déposée au titre du paragraphe (2).
(3) L’article 83.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ajournement en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii)
(7.1) Si le juge a ajourné la comparution en vertu du sous-alinéa (7)b)(ii) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
Ajournement en vertu de l’alinéa (7.1)b)
(7.2) Si le juge a ajourné la comparution en vertu de l’alinéa (7.1)b) et si, au terme de la période d’ajournement, la personne est toujours sous garde, elle est conduite devant un juge de la cour provinciale et celui-ci :
a) ordonne que la personne soit mise en liberté, sauf si un agent de la paix fait valoir que sa mise sous garde est justifiée pour l’un des motifs énumérés aux divisions (7)b)(i)(A) à (C) et convainc le juge que l’enquête sur laquelle s’appuie sa mise sous garde est menée de façon diligente;
b) peut ajourner la comparution prévue au paragraphe (8) mais, si la personne n’est pas mise en liberté au titre de l’alinéa a), l’ajournement ne peut excéder quarante-huit heures.
(4) Les alinéas 83.3(8)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les soupçons de l’agent de la paix sont fondés sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, et se conforme aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées aux paragraphes (10), (11.1) et (11.2), que le juge estime souhaitables pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise;
b) si la personne n’a pas été mise en liberté au titre du sous-alinéa (7)b)(i) ou des alinéas (7.1)a) ou (7.2)a), ordonne qu’elle soit mise en liberté, sous réserve, le cas échéant, de l’engagement imposé conformément à l’alinéa a).
(5) L’article 83.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Prolongation
(8.1) Toutefois, s’il est également convaincu que la personne a déjà été reconnue coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
(6) Le paragraphe 83.3(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition : passeport
(11.1) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terro- riste ne soit entreprise, d’intimer à la per- sonne de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Condition : région désignée
(11.2) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour empêcher qu’une activité terroriste ne soit entreprise, d’intimer à la personne de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Motifs
(12) Le juge, s’il n’assortit pas l’ordonnance de la condition prévue aux paragraphes (10), (11.1) ou (11.2), est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
18. (1) L’alinéa 83.31(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le nombre de cas où la personne n’a pas été en liberté au titre des paragraphes 83.3(7), (7.1) ou (7.2) en attendant sa comparution;
(2) Le sous-alinéa 83.31(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) par un juge au titre des alinéas 83.3(7)a), (7.1)a) ou (7.2)a).
19. L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii.8), de ce qui suit :
(xii.81) le paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme),
20. Les alinéas 195(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
21. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion du public
486. (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Demande
(1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
(2) L’article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.6, de ce qui suit :
Sécurité des témoins
486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Demande
(2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
23. L’alinéa a.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.09), de ce qui suit :
(i.091) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme),
24. (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commette une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
(2) L’article 810.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Définition de « procureur général »
(8) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.
25. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.01, de ce qui suit :
Crainte d’une infraction de terrorisme
810.011 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre la possibilité qu’une personne commette une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(4) Toutefois, s’il est également convaincu que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme, le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de cinq ans.
Refus de contracter un engagement
(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions de l’engagement
(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :
a) de participer à un programme de traitement;
b) de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
c) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement;
d) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
Remise
(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Condition : passeport
(9) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage établi à son nom qui est en sa possession ou en son contrôle et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Condition : région désignée
(10) Le juge doit décider s’il est souhaitable, pour garantir la bonne conduite du défendeur, de lui intimer de rester dans une région désignée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder ou qu’un individu qu’il désigne pourrait lui accorder, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Motifs
(11) S’il n’assortit pas l’engagement de la condition prévue aux paragraphes (7), (9) ou (10), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Modification des conditions
(12) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
Autres dispositions applicables
(13) Les paragraphes 810(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
Définition de « procureur général »
(14) À l’égard des procédures visées au présent article, « procureur général » s’entend du procureur général du Canada ou du procureur général de la province où ces procédures sont engagées ou du substitut légitime de l’un ou l’autre.
(2) Le paragraphe 810.011(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.2, de ce qui suit :
Vidéoconférence
810.21 Lorsqu’un défendeur est tenu de comparaître au titre de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2, un juge d’une cour provinciale peut, à la demande du poursuivant, ordonner au défendeur de comparaître par vidéoconférence s’il est convaincu que cela servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant la tenue d’une audience équitable et efficace et en améliorant l’accès à la justice.
Transfert d’une ordonnance
810.22 (1) Lorsqu’une personne soumise à une ordonnance prise en vertu de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 devient résidente d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est inculpée ou déclarée coupable ou absoute en vertu de l’article 730 d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 811, un juge d’une cour provinciale peut, sous réserve du paragraphe (2), à la demande d’un agent de la paix ou du procureur général, transférer l’ordonnance à un juge d’une cour provinciale de cette autre circonscription territoriale, lequel peut dès lors statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.
Consentement du procureur général
(2) L’ordonnance ne peut être transférée :
a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si la dénonciation à l’origine de l’ordonnance a été déposée avec le consentement de celui-ci.
Incapacité d’agir du juge
(3) Lorsque le juge qui a rendu l’ordonnance ou à qui l’ordonnance a été transférée est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce juge concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre juge du même tribunal.
27. (1) Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manquement à l’engagement
811. Quiconque viole l’engagement prévu à l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 est coupable :
(2) Les alinéas 811a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Disposition transitoire
Dénonciation — infraction de terrorisme
28. Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, une dénonciation a été déposée en vertu du paragraphe 810.01(1) du Code criminel par quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction de terrorisme et un juge de la cour provinciale n’a pas pris de décision définitive relativement à la dénonciation, la dénonciation, à cette date, est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 810.011(1) de cette loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. P-20
Loi sur les prisons et les maisons de correction
29. Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
« prisonnier »
prisoner
« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes de l’un des articles 83.3 et 810 à 810.2 du Code criminel, à l’exception :
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
30. L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa a.91), de ce qui suit :
a.92) paragraphe 83.221(1) (préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme);
1997, ch. 36
Tarif des douanes
31. La dénomination des marchandises du no tarifaire 9899.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes est modifiée par adjonction de « Des écrits, signes, représentations visibles ou enregistrements sonores qui constituent de la propagande terroriste au sens du paragraphe 83.222(8) du Code criminel; » comme disposition distincte figurant avant la disposition « Affiches et feuilles volantes représentant des scènes de crime ou de violence; ».
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
32. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
33. L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
Dispositions de coordination
2011, ch. 7
34. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 11 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le passage du paragraphe 810.3(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Échantillons : désignations et précisions
810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
b) les alinéas 810.3(2)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.011(6)e), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);
b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).
c) les paragraphes 810.3(3) et (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Restriction
(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.
d) l’alinéa 810.3(5)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 et 810.2;
e) le paragraphe 810.3(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Avis : échantillons à intervalles réguliers
(6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
f) les paragraphes 810.4(1) à (3) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2.
Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 12 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 811.1(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.011, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 25(2) de la présente loi et l’article 13 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, les renvois qui suivent le titre « FORMULE 51 », à la formule 51 de la partie XXVIII du Code criminel, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.011(6)f), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))
(5) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, le passage de cet article 11 précédant l’article 810.3 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.22, de ce qui suit :
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 26.
2014, ch. 31
35. Dès le premier jour où l’article 16 de la présente loi et le paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité sont tous deux en vigueur :
a) le passage du paragraphe 83.223(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance au gardien d’un ordinateur
83.223 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la propagande terroriste ou contenant des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d’un ordinateur situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
b) le paragraphe 83.223(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
c) le paragraphe 83.223(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière est accessible au public et constitue de la propagande terroriste ou contient des données informatiques qui rendent la propagande terroriste accessible, il ordonne que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et met fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
d) la définition de « données », au paragraphe 83.223(11) du Code criminel, est abrogée;
e) le paragraphe 83.223(11) du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données informatiques »
computer data
« données informatiques » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2).
Projet de loi S-7
36. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-7, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 25(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, le passage de cet article 11 précédant l’article 810.02 qui y est édicté est remplacé par ce qui suit :
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.011, de ce qui suit :
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 25(1) de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(1).
(4) Si le paragraphe 27(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la présente loi et celle de l’article 12 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 27(1).
(6) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, cet article 13 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29.
(8) Dès le premier jour où l’article 32 de la présente loi et l’article 14 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
(9) Dès le premier jour où l’article 33 de la présente loi et l’article 15 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 142(1)a) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (enga- gement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
Projet de loi C-26
37. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 27(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 19 de l’autre loi, cet article 19 est abrogé.
(3) Si l’article 19 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 27(2) de la présente loi, ce paragraphe 27(2) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 27(2) de la présente loi et celle de l’article 19 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 27(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 19 et le paragraphe (2) s’applique en conséquence.
Projet de loi C-32
38. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où, à la fois, la présente loi est sanctionnée et l’article 15 de l’autre loi est en vigueur, le paragraphe 486.2(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
(3) Dès le premier jour où, à la fois, la présente loi est sanctionnée et l’article 17 de l’autre loi est en vigueur, le paragraphe 486.31(3) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;