Passer au contenu

Projet de loi C-51

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Entrée en vigueur
Trente jours après la sanction
39. (1) Le paragraphe 15(2), les articles 17, 18 et 24, le paragraphe 25(1) et les articles 26 à 29, 32 et 33 entrent en vigueur trente jours après la sanction de la présente loi.
Paragraphe 25(2)
(2) Le paragraphe 25(2) entre en vigueur trente jours après la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(3) de la Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.
PARTIE 4
L.R., ch. C-23
LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ
40. L’article 6 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
(5) Les rapports précisent notamment les éléments d’information ci-après au sujet des activités opérationnelles exercées par le Service durant la période visée pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada :
a) pour chacun des alinéas de la définition de « menaces envers la sécurité du Canada » à l’article 2, une description générale des mesures prises à l’égard des menaces au sens de l’alinéa en cause et le nombre de ces mesures;
b) le nombre de mandats décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) et le nombre de demandes de mandat présentées au titre du paragraphe 21.1(1) qui ont été rejetées;
c) pour chacune des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles des mandats ont été décernés en vertu du paragraphe 21.1(3) durant la période ou avant que celle-ci ne débute, une description générale des mesures prises en vertu des mandats en cause.
41. Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation du sous-ministre — mandats
(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
12.1 (1) S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une activité donnée constitue une menace envers la sécurité du Canada, le Service peut prendre des mesures, même à l’extérieur du Canada, pour réduire la menace.
Limites
(2) Les mesures doivent être justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Mandat
(3) La prise par le Service de mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada est subordonnée à l’obtention d’un mandat au titre de l’article 21.1 s’il s’agit de mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou qui seront contraires à d’autres règles du droit canadien.
Précision
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) ne confère au Service aucun pouvoir de contrôle d’application de la loi.
Interdictions
12.2 (1) Dans le cadre des mesures qu’il prend pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le Service ne peut :
a) causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
b) tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu.
Définition de « lésions corporelles »
(2) Au paragraphe (1), « lésions corporelles » s’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
43. L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
44. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Demande de mandat — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
21.1 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada.
Contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :
a) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
b) les mesures envisagées;
c) le fait que les mesures envisagées sont justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace;
d) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures envisagées, si elle est connue;
e) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
f) si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
g) la durée de validité applicable en vertu du paragraphe (6), de soixante jours ou de cent vingt jours au maximum, selon le cas, demandée pour le mandat;
h) la mention des demandes antérieures présentées au titre du paragraphe (1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.
Délivrance du mandat
(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) et c) et énoncés dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à prendre les mesures qui y sont indiquées. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :
a) l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet;
b) la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou objet, leur examen, le prélèvement des informations qui s’y trouvent, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
c) l’installation, l’entretien et l’enlèvement d’objets;
d) les autres actes nécessaires dans les circonstances à la prise des mesures.
Mesures à l’extérieur du Canada
(4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser la prise à l’extérieur du Canada des mesures indiquées dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Contenu du mandat
(5) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :
a) les mesures autorisées;
b) l’identité des personnes qui sont touchées directement par les mesures, si elle est connue;
c) les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
d) si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
e) la durée de validité du mandat;
f) les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.
Durée maximale
(6) Il ne peut être décerné de mandat en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale :
a) de soixante jours, lorsque le mandat est décerné pour permettre au Service de prendre des mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada au sens de l’alinéa d) de la définition de telles menaces à l’article 2;
b) de cent vingt jours, dans tout autre cas.
45. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renouvellement — mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada
22.1 (1) Sur la demande écrite, approuvée par le ministre, que lui en fait une personne qui est habilitée à demander le mandat visé au paragraphe 21.1(3) et qui a des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada, le juge peut renouveler le mandat, s’il est convaincu par le dossier qui lui est présenté sous serment, à la fois :
a) de l’existence des faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat reste nécessaire pour permettre au Service de prendre les mesures qui y sont indiquées pour réduire une menace envers la sécurité du Canada;
b) du fait que les mesures indiquées dans le mandat demeurent justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Limites
(2) Le mandat peut être renouvelé au plus deux fois et, chaque fois, pour une période n’excédant pas celle pour laquelle il peut être décerné en vertu du paragraphe 21.1(6).
Limite imposée au destinataire du mandat
22.2 Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 ne peut prendre les mesures autorisées par le mandat que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont, au moment de leur prise, justes et adaptées aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et des mesures, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Ordonnance d’assistance
22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.
Confidentialité
(2) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance, notamment la confidentialité de l’identité des personnes tenues de prêter assistance aux termes de l’ordonnance et de toute autre information concernant cette assistance.
Mandat d’enlèvement de certains objets
23. (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.
Contenu du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.
46. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Demande d’assistance
24.1 (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace.
Personne prêtant assistance
(2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.
47. L’alinéa 25a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;
48. Les articles 26 et 27 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-application de la partie VI du Code criminel
26. La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.
Audition des demandes
27. Une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.
49. Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer la forme des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;
b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de mandat ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;
50. L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Examen des mesures
(1.1) Dans le cadre de la surveillance de la façon dont le Service exerce ses fonctions, le comité de surveillance examine à chaque exercice au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
51. L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Informations supplémentaires
(2) Le rapport précise, pour l’exercice visé, le nombre de mandats décernés en vertu de l’article 21.1 et le nombre de demandes de mandat présentées au titre de cet article qui ont été rejetées.
PARTIE 5
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
52. Le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Demande d’autorisation
72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
53. L’alinéa 74d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
54. Les paragraphes 77(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Effet du dépôt
(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.
55. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79, de ce qui suit :
Appel du ministre
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82.3, de ce qui suit :
Appel du ministre
82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
57. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) il peut, sur demande du ministre, exempter le ministre de l’obligation de fournir une copie des renseignements à l’avocat spécial au titre de l’alinéa 85.4(1)b), s’il est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre;
c.2) il peut, en vue de décider s’il exempte ou non le ministre au titre de l’alinéa c.1), demander à l’avocat spécial de présenter ses observations et peut communiquer avec lui dans la mesure nécessaire pour lui permettre de présenter ses observations, s’il est d’avis que les considérations d’équité et de justice naturelle le requièrent;
(2) Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) il ne peut fonder sa décision sur les renseignements que le ministre n’a pas fournis à l’avocat spécial en raison de l’exemption et il lui incombe de garantir la confidentialité de ces renseignements et de les remettre au ministre.
58. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Protection des renseignements à l’appel
84. L’article 83 — sauf quant à l’obligation de fournir un résumé — et les articles 85.1 à 85.5 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté au titre des articles 79, 79.1, 82.3 ou 82.31 et à tout appel subséquent.
59. Le paragraphe 85.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de communication
85.4 (1) Sous réserve de l’alinéa 83(1)c.1), il incombe au ministre de fournir à l’avocat spécial, dans le délai fixé par le juge :
a) copie des renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, qui justifient le certificat ou le mandat et qui ont été déposés auprès de la Cour fédérale, mais qui n’ont été communiqués ni à l’intéressé ni à son conseil;
b) copie des autres renseignements en sa possession qui se rapportent à sa thèse à l’égard d’une instance visée à l’un des articles 78 et 82 à 82.2, mais qui ne justifient pas le certificat ou le mandat et qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale.
60. L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle judiciaire
86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
Effet du contrôle judiciaire
(2) La demande de contrôle judiciaire suspend l’exécution de la décision et, sauf dans le cas du contrôle de la détention, de l’instance en cause, jusqu’à ce qu’il soit statué en dernier ressort sur la question.
Interdiction de divulgation — contrôle judiciaire et appel
87. Le ministre peut, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, demander l’interdiction de la divulgation de renseignements et autres éléments de preuve. L’article 83 s’applique à l’instance et à tout appel de toute décision rendue au cours de l’instance, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l’obligation de nommer un avocat spécial et de fournir un résumé.
Appel du ministre
87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision, ainsi que le contrôle judiciaire, jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
Disposition transitoire
Cas exclus de l’application de la présente partie
61. Les modifications apportées par la présente partie ne s’appliquent pas aux demandes et instances présentées ou instruites au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni aux autres questions soulevées au titre de cette section avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et pour lesquelles aucune décision n’a été prise avant cette date, ni aux appels interjetés ou aux contrôles judiciaires engagés à cette date ou après celle-ci et portant sur une décision rendue dans le cadre de telles demandes, instances ou questions.
Entrée en vigueur
Décret
62. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.