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Projet de loi C-505

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-505
PROJET DE LOI C-505
An Act to amend the Public Servants Disclosure Protection Act (powers of inquiry)
Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (pouvoirs d'enquête)
2005, c. 46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2005, ch. 46

1. (1) Subsection 19.1(2) of the Public Servants Disclosure Protection Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 19.1(2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Time for making complaint

(2) The complaint must be filed not later than 18 months after the day on which the complain-ant knew, or in the Commissioner’s opinion ought to have known, that the reprisal was taken.
(2) La plainte est déposée dans les dix-huit mois suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
Délai relatif à la plainte

(2) Paragraph 19.1(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 19.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the complaint is filed within 18 months after those procedures have been exhausted.
b) il dépose la plainte dans les dix-huit mois suivant la date où il a épuisé ces recours.
2. Subsection 19.2(2) of the Act is replaced by the following:
2. Le paragraphe 19.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time limit

(2) The public servant may file the complaint within 18 months after the day on which he or she knew or, in the opinion of the Commissioner, ought to have known that the reprisal was taken.
(2) La plainte est déposée dans les dix-huit mois suivant la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
Délai relatif à la plainte

3. Subsection 28(2) of the Act is replaced by the following:
3. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Access — former public servant

(1.1) If the Commissioner so requests for the purposes of an investigation, the former public servant must provide him or her, or the person conducting the investigation, with any information that the Commissioner may require.
(1.1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, l’ancien fonctionnaire doit fournir au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête les renseignements qu’il peut exiger.
Accès — ancien fonctionnaire

Application

(2) Subsections (1) and (1.1) apply despite any restriction created by or under any other Act of Parliament on the disclosure of information.
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
Application

4. Section 29 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
4. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Inquiries Act

(1.1) If the offence described in section 10 of the Inquiries Act is committed during an inquiry held pursuant to this Act, the maximum fine provided for therein is tripled.
(1.1) Dans le cas où l’infraction prévue à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes est commise dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la présente loi, l’amende maximale qui y est prévue est triplée.
Loi sur les enquêtes

5. Section 32 of the Act is replaced by the following:
5. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Self-incrimination

32. No public servant, or former public servant, shall be excused from cooperating with the Commissioner, or with a person conducting an investigation, on the grounds that any information given by the public servant, or former public servant, may tend to incriminate the public servant, or former public servant, or subject him or her to any proceeding or penalty, but the information, or any evidence derived from it, may not be used or received to incriminate the public servant, or former public servant, in any criminal proceeding against him or her, other than a prosecution under section 132 or 136 of the Criminal Code.
32. Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Auto-incrimination

6. Section 34 of the Act is replaced by the following:
6. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information outside public sector

34. If the Commissioner is of the opinion that a matter under investigation would involve obtaining information that is outside the public sector, other than from a former public servant, he or she must cease that part of the investigation and he or she may refer the matter to any authority that he or she considers competent to deal with it.
34. Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, autres qu’un ancien fonctionnaire, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Sources extérieures au secteur public

7. Subsection 38(3.1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
7. Le paragraphe 38(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the identity of the person found to have committed the wrongdoing if it is necessary to identify the person to adequately describe the wrongdoing;
a.1) de l’identité de l’auteur de l’acte répréhensible si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour faire état adéquatement de l’acte répréhensible;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes