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Projet de loi C-5

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Obligations du superviseur
Superviseur — prise des mesures indiquées
205.024 Le superviseur prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres individus qu’il supervise dans le lieu de travail.
Obligations particulières
205.025 Le superviseur est tenu :
a) de veiller à ce que les employés sous sa supervision respectent les dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) de porter à l’attention de chacun de ses employés et de son employeur les risques connus ou prévisibles relativement à la santé ou à la sécurité;
c) si son employeur ou l’exploitant le requiert, de fournir à ses employés des instructions écrites précisant les mesures et les procédures à prendre pour leur protection;
d) de signaler à son employeur tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail.
Obligations de l’employé
Prise des mesures indiquées
205.026 L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou un véhicule de transport prend les mesures indiquées pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Obligations particulières
205.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
Obligations particulières — véhicule de transport
205.028 L’employé est tenu :
a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.
Immunité — employé
205.029 L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.
Obligations du fournisseur
Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées
205.03 Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Obligations particulières
205.031 Le fournisseur de biens est tenu :
a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;
b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.
Fournisseur de services — prise des mesures indiquées
205.032 Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.
Obligations particulières
205.033 Le fournisseur de services est tenu :
a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;
c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants
Propriétaire — prise des mesures indiquées
205.034 Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :
a) à réduire les risques dans le lieu de travail;
b) à évaluer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.
Indivisaire — prise des mesures indiquées
205.035 L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées
205.036 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 205.03 à 205.033.
Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées
(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 205.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.
Communication de renseignements
Affichage des renseignements — exploitant
205.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 205.069 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 205.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur
205.038 (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.
Copies du programme et du code de pratique — employeur
(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :
a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;
b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 205.021.
Accès aux renseignements et documents
(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 205.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.
Acquittement de l’obligation d’afficher
(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.
Obligation de communiquer des renseignements — exploitant
205.039 (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Obligation de communiquer des renseignements — employeur
(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Communication des rapports aux comités
205.04 (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 205.074, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 205.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.
Rapports à la disposition des employés
(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.
Révision d’un rapport — secrets industriels
205.041 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements
(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 205.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.
Version révisée
(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.
Réponse à une demande de renseignements — exploitant
205.042 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Réponse à une demande de renseignements — employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 205.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Dispositions applicables
(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 205.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
Comités et coordonnateur
Constitution
205.043 (1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.
Autre comité de santé et de sécurité au travail
(3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 205.045(1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.
Obligations du comité du lieu de travail
(4) Le comité du lieu de travail est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de participer aux inspections visées aux alinéas 205.013q) et 205.019(1)p), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 205.022f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 205.049 ou aux paragraphes 205.05(8) ou 205.054(8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.
Attributions du comité du lieu de travail
(5) Le comité du lieu de travail peut :
a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;
b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente partie et sur les procédures qui en découlent;
c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;
d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;
e) participer aux activités visées au paragraphe 205.079(1).
Immunité — membre d’un comité
(6) L’individu qui agit à titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Nombre de membres
205.044 (1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.
Choix des membres
(2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Réunions des membres
(3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.
Congés
(4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Règles de procédure
(5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.
Coprésidence
(6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.
Situation d’impasse
(7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
Coordonnateur de santé et de sécurité au travail
205.045 (1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 205.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.
Obligations du coordonnateur
(2) Le coordonnateur est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 205.022f);
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.
Recommandations
(3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.
Obligations de l’exploitant
(4) L’exploitant est tenu :
a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;
b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur;
c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.
Collaboration
(5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.
Immunité — coordonnateur
(6) L’individu qui agit à titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Congés
(7) L’employé qui agit à titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Ordre de constituer un comité spécial — exploitant
205.046 (1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Comité spécial
(2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Mandat et fonctions
(3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.
Délai
(4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.
Dispositions applicables
(5) Les alinéas 205.043(5)b) et d) et les paragraphes 205.043(6) et 205.044(1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.
Réponse aux recommandations
205.047 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.
Contenu de la réponse
(2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.
Réponse hors délai — explication
(3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.
Délai prorogé
(4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).
Rapport relatif à la prorogation de délai
(5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.
Maintien de la date proposée
(6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Nouvelle date
(7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, de la date limite à laquelle la réponse doit être fournie. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Rapport relatif à la réponse
(8) Si le comité n’a reçu aucune réponse à ses recommandations dans le délai prévu ou s’il est d’avis que la réponse n’est pas satisfaisante, il le signale à un agent de santé et de sécurité au travail.
Activités de surveillance
Choix d’un observateur
205.048 (1) Le comité du lieu de travail peut choisir un employé dans le lieu de travail chargé d’observer :
a) la mise en place et la modification de tout système de surveillance des conditions dans le lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, notamment tout système de prélèvement d’échantillons et de prise de mesures;
b) l’exercice, par la suite, des activités de surveillance visées à l’alinéa a), notamment le prélèvement d’échantillons et la prise de mesures.
Observateurs
(2) Tout employeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (1)a) ou b) dans le lieu de travail, et l’exploitant, lorsqu’il exerce une telle activité, permet à l’observateur d’observer l’activité.
Dérogation
(3) L’employeur et l’exploitant ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au paragraphe (2) en cas d’urgence ou lorsque les activités de surveillance visées à l’alinéa (1)b) sont exercées soit d’une manière continue, soit à intervalles réguliers et rapprochés.
Avis et accès
(4) Les exigences ci-après s’appliquent lorsque l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, exerce des activités de surveillance relativement aux conditions de santé et de sécurité dans un lieu de travail :
a) l’employeur qui exerce ces activités donne à l’exploitant un avis suffisant pour permettre à celui-ci de se conformer à l’alinéa b);
b) l’exploitant qui exerce ces activités ou qui reçoit un avis en application de l’alinéa a) donne un avis suffisant à tous les employeurs dans le lieu de travail du début des activités;
c) l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités donne à l’observateur un avis suffisant du début des activités et lui donne accès au lieu de travail aux fins d’observation;
d) sur demande de l’observateur, l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités lui explique le processus de surveillance.
Activités exercées par l’agent de santé et de sécurité ou à sa demande
(5) Les activités de surveillance peuvent être exercées en vertu d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité au titre de l’article 205.073 même si les avis mentionnés aux alinéas (4)a) à c) n’ont pas été donnés.
Rémunération
(6) L’employé qui agit à titre d’observateur reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Rapport sur des préoccupations de santé et de sécurité au travail
Obligation de faire rapport
205.049 (1) L’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements ou susceptible de causer un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi fait rapport de ses préoccupations à son superviseur.
Tentative de solution
(2) L’employé et le superviseur doivent tenter de résoudre, à l’amiable et dans les meilleurs délais, les préoccupations de l’employé.
Avis à l’employeur, etc.
(3) Si ses préoccupations n’ont pas été résolues, l’employé peut en aviser l’employeur, qui en avise à son tour le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, et l’exploitant.
Avis à l’agent de santé et de sécurité
(4) Si, après l’avis donné en application du paragraphe (3), les préoccupations de l’employé n’ont pas été résolues, celui-ci peut en aviser l’agent de santé et de sécurité.
Droit de refus
Refus
205.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de cette tâche constitue un danger pour lui-même ou pour un autre individu.
Exception
(2) Il ne peut cependant refuser d’accomplir une tâche si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu.
Rapport au superviseur
(3) S’il se prévaut du droit de refus, il en fait sans délai rapport à son superviseur.
Mesures à prendre par le superviseur
(4) Le superviseur prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis qu’un danger existe, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger tout individu et en informe aussitôt le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, l’exploitant et l’employeur. S’il est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il en avise l’employé.
Avis
(5) Si l’employé maintient son refus, il en avise sans délai l’employeur ainsi que le comité du lieu de travail ou le coordonnateur; l’employeur en avise à son tour l’exploitant et tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Avis à l’agent de santé et de sécurité au travail
(6) Lorsqu’il est avisé du maintien du refus, l’exploitant en avise sans délai l’agent de santé et de sécurité au travail du maintien du refus de la part de l’employé et l’informe de toute mesure prise pour corriger la situation.
Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’employeur, ainsi qu’à l’exploitant et au fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail ou du coordonnateur. Il informe par écrit l’employé et l’employeur, ainsi que l’exploitant, le fournisseur de services liés au placement de cet employé et le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, de ses conclusions.
Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail constitue un danger pour l’employé ou pour un autre individu, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail ne constitue pas un danger pour l’employé ou pour un autre individu ou que le refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu, l’employé ne peut se prévaloir du présent article pour maintenir son refus.
Explication des motifs de son refus
205.051 (1) L’employé qui refuse, en vertu de l’article 205.05, d’accomplir une tâche peut, afin d’expliquer les motifs de son refus, accompagner l’agent de santé et de sécurité au travail lorsque celui-ci s’enquiert de l’affaire en application du paragraphe 205.05(8).
Rémunération
(2) L’employé qui accompagne l’agent de santé et de sécurité au travail reçoit le même salaire et les mêmes avantages auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas exercé son droit de refus.
Nouvelle affectation
205.052 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui refuse, en vertu de l’article 205.05, d’accomplir une tâche, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Affectation d’un autre employé pendant le refus
(5) Tant que le droit de refus est exercé par l’employé, nul ne peut être affecté à ses tâches sans avoir été avisé par l’employeur du refus et des motifs à l’appui de celui-ci ainsi que de ses propres droits à cet égard.
Remboursement
(6) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 205.063, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
Situation des autres employés touchés par un refus de travailler
205.053 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui, dans le lieu de travail, est touché par un arrêt de travail entraîné par l’exercice du droit de refus d’un autre employé reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait droit, n’eût été l’arrêt de travail, et ce, jusqu’à ce qu’il retourne à terre à son lieu habituel de débarquement ou, si elle survient avant, jusqu’à la reprise du travail.
Affectation à d’autres tâches
(2) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut affecter l’employé touché par un arrêt de travail à d’autres tâches relativement équivalentes et le salaire et les avantages auxquels il aurait droit sont versés et accordés comme si l’arrêt de travail n’avait pas eu lieu.
Refus du transport
205.054 (1) L’employé peut refuser le transport par véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que le transport constitue un danger pour lui-même.
Rapport à l’exploitant
(2) S’il se prévaut de son droit de refus, l’employé utilise les coordonnées fournies en application de l’alinéa 205.014(1)b) pour faire sans délai rapport des circonstances justifiant son refus.
Avis de l’exploitant
(3) Une fois avisé du refus conformément au paragraphe (2), l’exploitant en avise sans délai le délégué à la sécurité, à moins que celui-ci ne lui ait fourni d’autres coordonnées pour donner avis.
Avis aux passagers
(4) Pendant la période où le droit de refus est exercé par l’employé ou pendant la période supplémentaire fixée par le délégué à la sécurité, l’exploitant avise les autres employés et passagers devant être transportés dans le véhicule de transport, et ce, avant leur transport, du refus, des motifs de celui-ci et du droit des employés de refuser d’être transportés dans ce véhicule.
Mesures à prendre par l’exploitant
(5) L’exploitant prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis que le transport de l’employé constitue un danger pour l’employé, il prend sans délai les mesures qui s’imposent et en informe aussitôt le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail à destination ou en provenance duquel l’employé devait être transporté ainsi que l’agent de santé et de sécurité au travail. S’il est d’avis que le transport ne constitue aucun danger pour l’employé, il en avise l’employé.
Avis au comité du lieu de travail et à l’employeur
(6) Si l’employé maintient son refus, l’exploitant en avise sans délai l’employeur, le comité du lieu de travail et un agent de santé et de sécurité au travail et les informe de toute mesure prise pour corriger la situation; l’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’exploitant.
Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail. Il décide si le transport constitue un danger pour l’employé et en avise par écrit celui-ci, l’employeur, l’exploitant et le comité du lieu de travail. L’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que le transport constitue un danger pour l’employé, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que le transport ne constitue pas un danger pour l’employé, celui-ci ne peut maintenir son refus.
Nouvelle affectation
205.055 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 205.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Remboursement
(5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuise- ment de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 205.063, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
Employées enceintes ou qui allaitent
Cessation des fonctions
205.056 (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 205.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Avis
(2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.
Certificat médical
(3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :
a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;
b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Disposition non applicable
(4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.
Nouvelle affectation
(5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.
Statut de l’employée
(6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Nouvelle affectation et modification des fonctions
205.057 (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.
Certificat médical
(2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 205.056(3)a).
Obligations de l’employeur
205.058 (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.
Droits de l’employée
(2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.
Charge de la preuve
(3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.
Avis de la décision de l’employeur
(4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.
Statut de l’employée
(5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.
Droit de congé
(6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.
Représailles et plaintes
Définition de « représailles »
205.059 (1) Au présent article et aux articles 205.06 et 205.062, « représailles » s’entend de mesures qui, à la fois :
a) touchent défavorablement l’employé quant à ses conditions d’emploi ou à ses chances d’emploi ou d’avancement, notamment le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, le changement d’emploi ou la situation géographique du lieu de travail, la modification des heures de travail, la réduction du salaire ou d’autres avantages, l’abolition de poste, la coercition, l’intimidation ou l’imposition de mesures disciplinaires, d’une réprimande ou de toute autre forme de sanction;
b) sont prises, en tout ou en partie, parce que l’employé a agi conformément soit aux dispositions de la présente partie et de ses règlements, soit à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, ou a pris des mesures visant à assurer leur respect.
Interdiction d’exercer des représailles
(2) Il est interdit à l’exploitant, à l’employeur, au fournisseur de services ou au syndicat d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre un employé.
Motifs de représailles
(3) Sont notamment interdites par le paragraphe (2) les mesures visées à l’alinéa (1)a) qui sont exercées contre l’employé parce qu’il a posé l’un ou l’autre des actes suivants :
a) chercher à faire établir un comité ou participer à son établissement ou à ses travaux, agir en tant que membre d’un comité ou à titre de coordonnateur;
b) agir à titre d’observateur en vertu de l’article 205.048;
c) faire rapport en vertu de l’article 205.049;
d) refuser d’exercer une tâche, refuser le transport par véhicule de transport ou cesser d’exercer ses fonctions en vertu des articles 205.05, 205.054 et 205.056 respectivement;
e) dans le cas d’une employée, demander à l’employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou d’être réaffectée à un autre poste en vertu de l’article 205.057;
f) chercher à avoir accès à des renseignements auxquels il a droit en vertu de la présente partie;
g) témoigner dans le cadre d’une instance engagée ou d’une enquête instituée en vertu de la présente partie;
h) donner des renseignements conformément aux dispositions de la présente partie ou de leurs règlements, ou conformément à une décision ou à un ordre pris sous leur régime, à un comité ou au coordonnateur, à l’agent de santé et de sécurité ou à toute autre personne dans le cadre de leurs obligations ou fonctions sous le régime de la présente partie ou celui de la partie III en matière de sécurité.
Mesures disciplinaires
(4) Malgré l’alinéa (3)d), après épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 205.05 ou 205.054, les mesures visées à l’alinéa (1)a) peuvent être prises contre lui si l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat démontre qu’il a délibérément exercé ses droits de façon abusive.
Motifs
(5) Dans les quinze jours suivant la réception d’une demande de l’employé à cet effet, l’exploitant, l’employeur, le fournisseur de services ou le syndicat fournit à celui-ci les motifs écrits justifiant toute mesure prise à son égard en vertu du paragraphe (4).
Demande
205.06 (1) L’employé peut, personnellement ou par l’entremise de son représentant, demander au Conseil des relations de travail de décider, selon le cas :
a) si l’employeur ou le fournisseur de services a omis de lui verser son salaire ou de lui accorder des avantages comme l’exigent les paragraphes 205.019(2), 205.044(4), 205.045(7), 205.048(6), 205.051(2), 205.052(2) et (3), 205.053(1) et (2), 205.055(2) et (3), 205.056(6) et 205.058(2) et (5);
b) si une personne ou une organisation a exercé ou menacé d’exercer des représailles contre lui, en contravention du paragraphe 205.059(2).
Délai
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’employé a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine de la demande.
Charge de la preuve
(3) Dans le cas d’une procédure portant sur une allégation de représailles ou de menace de représailles, il incombe à la personne ou à l’organisation visée par l’allégation de prouver qu’il n’y a pas eu représailles ou menace de représailles.
Règles de pratique et de procédure
(4) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent à celles présentées en vertu du paragraphe (1).
Frais
(5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Pouvoirs, privilèges et immunités
(6) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.
Office fédéral
(7) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
Convention collective prévoyant une procédure de grief
(8) S’il s’estime lésé en raison des faits mentionnés aux alinéas (1)a) ou b) et qu’il est assujetti à une convention collective prévoyant l’arbitrage exécutoire et sans appel des griefs portant sur de tels faits, l’employé devrait, conformément à cette convention collective, présenter un grief.
Exercice du droit
(9) S’il exerce son droit dans le délai indiqué dans la convention, l’employé ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour présenter une demande à l’égard des mêmes faits, à moins qu’il ne soit établi que l’arbitre n’a pas compétence pour entendre le grief, auquel cas il peut le faire dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la décision définitive à cet égard.
Avis de la décision
205.061 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 205.06(1), le Conseil des relations de travail en avise sans délai le demandeur, le délégué à la sécurité et l’exploitant ainsi que l’employeur, le fournisseur de services, la personne ou l’organisation visés par la demande.
Ordonnance — salaire ou avantages
205.062 (1) S’il conclut que l’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, a omis de verser le salaire ou d’accorder des avantages à cet employé comme l’exige la présente partie, le Conseil des relations de travail peut lui ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, de s’exécuter et de prendre toute autre mesure nécessaire pour corriger la situation.
Ordonnance — exercice de représailles
(2) S’il conclut qu’une personne ou une organisation, contrairement au paragraphe 205.059(2), a exercé des représailles, le Conseil des relations de travail peut ordonner, selon les modalités qu’il juge indiquées :
a) la réintégration par l’employeur de l’employé aux mêmes conditions de travail qu’immédiatement avant les représailles;
b) le versement à l’employé par la personne ou l’organisation du salaire et des avantages qu’il aurait reçus en l’absence de représailles;
c) la suppression de toute réprimande ou autre mention à ce sujet dans les dossiers de la personne ou de l’organisation;
d) la réintégration de l’employé au sein du syndicat lorsqu’il en a été renvoyé;
e) la prise de toute autre mesure nécessaire par la personne ou l’organisation pour corriger la situation.
Ordonnance — menace de représailles
(3) S’il conclut qu’une personne ou une organisation a, contrairement au paragraphe 205.059(2), menacé d’exercer des représailles, le Conseil des relations de travail lui ordonne de ne pas les mettre à exécution.
Copie au délégué à la sécurité
(4) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil des relations de travail en transmet une copie au délégué à la sécurité.
Précision des dispositions applicables
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article doit préciser les dispositions de la présente partie ou de ses règlements faisant l’objet de la contravention ou la nature des représailles ou menaces de représailles.
Demande — employeur
205.063 (1) L’employeur ou le fournisseur de services, selon le cas, peut demander par écrit au Conseil des relations de travail de trancher la question de savoir :
a) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.052(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.05;
b) si l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre du paragraphe 205.055(3) alors qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu à l’article 205.054.
Délai
(2) La demande doit être présentée dans les trente jours qui suivent l’épuisement de tous les recours s’offrant à l’employé.
Charge de la preuve — représailles
(3) Il incombe à l’employeur ou au fournisseur de services, selon le cas, de prouver que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice par l’employé de son droit de refus.
Règles de pratique et de procédure
(4) Les règles de pratique et de procédure qui s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la loi provinciale sur les relations de travail en vue de faire trancher une question s’appliquent à celles présentées en vertu du paragraphe (1).
Frais
(5) Les frais engagés par le Conseil des relations de travail relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe (1), notamment en ce qui a trait à la rémunération de ses membres, sont assumés par l’Office.
Pouvoirs, privilèges et immunités
(6) Le Conseil des relations de travail et ses membres sont investis des pouvoirs, privilèges et immunités conférés par la loi provinciale sur les relations de travail.
Office fédéral
(7) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le Conseil des relations de travail ne constitue pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’il exerce les compétences ou pouvoirs visés au présent article.
Avis de la décision
205.064 S’il rejette la demande présentée en vertu du paragraphe 205.063(1), le Conseil des relations de travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Avis de la décision
205.065 S’il conclut que l’employé a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés au titre des paragraphes 205.052(3) ou 205.055(3) alors que celui-ci savait que les circonstances ne justifiaient pas l’exercice de son droit de refus prévu aux articles 205.05 ou 205.054, selon le cas, le Conseil des relations de travail en avise sans délai le délégué à la sécurité, le demandeur et l’exploitant ainsi que l’employé visé par la demande.
Activités de l’Office
Recherches, études et programmes
205.066 (1) Pour l’application de la présente partie, l’Office peut :
a) entreprendre des recherches sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les réduire ou de les prévenir;
b) faire effectuer des études sur la santé et la sécurité au travail;
c) publier les résultats de ces recherches et études;
d) compiler, préparer et diffuser des renseignements portant sur la santé et la sécurité au travail tirés de ces recherches et études;
e) mettre en oeuvre des programmes visant à réduire ou à prévenir les accidents du travail ou les maladies professionnelles;
f) mettre en oeuvre, conformément aux règlements éventuels, des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, demander à tout employeur de le faire ou nommer un médecin spécialisé en médecine professionnelle à cette fin.
Consentement pour surveillance ou examens médicaux
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)f), la surveillance médicale et l’examen médical d’un employé ne peuvent se faire qu’avec son consentement écrit.
Collaboration des ministères et organismes
(3) L’Office peut exercer les activités prévues aux alinéas (1)a), e) et f) de concert avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou avec tout autre organisme exerçant des activités similaires.
Directives et textes interprétatifs
205.067 (1) L’Office peut établir et publier, selon les modalités qu’il estime indiquées, des directives et des textes interprétatifs relativement à l’exécution et au contrôle d’application de la présente partie.
Présomption
(2) Les directives et textes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Autorisation
Recommandation du délégué à la sécurité
205.068 (1) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation conformément au paragraphe 138(3.1), le délégué à la sécurité évalue les effets possibles des activités visées par l’autorisation sur la santé et la sécurité des employés qui les exercent et fait des recommandations par écrit à l’Office sur les questions examinées.
Prise en compte des recommandations
(2) L’Office prend en compte les recommandations du délégué à la sécurité pour décider s’il délivre ou modifie l’autorisation.
Conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail
(3) En sus de toute approbation ou condition fixées par l’Office en vertu de la partie III auxquelles elle est assujettie, l’autorisation est assujettie aux approbations et aux conditions fixées par l’Office en matière de santé et de sécurité au travail, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Substitutions
Pouvoirs du délégué à la sécurité
205.069 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il précise, permettre, dans le lieu de travail, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés se trouvant dans le lieu de travail n’en seront pas pour autant compromises.
Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec le comité du lieu de travail concerné — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné et en fournit une copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise le demandeur, l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Pouvoirs du délégué à la sécurité
205.07 (1) Sous réserve de toute interdiction réglementaire et sur demande de l’exploitant, le délégué à la sécurité peut, pour une période et sous réserve des conditions qu’il détermine, permettre, dans un véhicule de transport ou relativement aux employés ou autres passagers lorsqu’ils sont transportés dans ce véhicule, l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures, de normes ou d’autres choses, autres que ceux requis par les règlements pris en vertu de la présente partie, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés ou des autres passagers n’en seront pas pour autant compromises.
Précision
(2) Il n’y a pas de contravention aux règlements si l’utilisation est conforme à la permission accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la permission est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision;
d) être accompagnée d’un document délivré par le ministre des Transports qui confirme que l’utilisation permise ne contrevient à aucune règle de droit qui s’applique à l’utilisation d’un véhicule de transport.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) L’exploitant affiche sans délai une copie de toute demande qu’il effectue dans un endroit bien en vue et sur support papier dans tous ses lieux de travail et en fournit copie à tout comité constitué pour ceux-ci.
Décision
(6) Le délégué à la sécurité avise l’exploitant et le public de la décision prise à l’égard de la demande de la manière qui lui paraît opportune dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4).
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de l’exploitant qui sollicite la permission au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Exécution et contrôle d’application
Désignation des agents de santé et de sécurité au travail
205.071 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les trente jours suivant la réception d’un avis portant que le ministre provincial a désigné un individu, en vertu de la loi provinciale, à titre d’agent de santé et de sécurité au travail, le ministre fédéral désigne le même individu à ce titre pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie.
Avis
(2) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Exception
(3) Le ministre fédéral s’abstient de procéder à la désignation s’il n’est pas convaincu que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de santé et de sécurité au travail dans le cadre de la présente partie; le cas échéant, il en avise par écrit sans délai le ministre provincial, avec copie à l’Office.
Limite
(4) Nul ne peut être désigné en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir fait l’objet d’une recommandation de l’Office auprès du ministre provincial.
Indemnisation
(5) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 16, assimilé à un membre de son personnel.
Certificat
(6) L’individu désigné en vertu du paragraphe (1) se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Agent spécial
205.072 (1) Si le ministre provincial est convaincu de l’existence des circonstances ci-après et qu’il nomme un individu à titre d’agent spécial en vertu de la loi provinciale relativement à une question liée au risque mentionné à l’alinéa a), le ministre fédéral peut, après avoir été informé de la désignation et sous réserve du paragraphe (2), désigner le même individu à titre d’agent spécial pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie relativement à la même question :
a) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire qu’un agent spécial intervienne afin d’éviter, dans un avenir prochain, un risque grave pour la santé et la sécurité des employés se trouvant dans la zone extracôtière;
b) les pouvoirs exercés en vertu du paragraphe 42(1.1) ou des articles 205.119 ou 205.12 ne permettent pas d’éviter ce risque.
Condition
(2) Le ministre fédéral ne peut procéder à la désignation que si, après avoir consulté le ministre du Travail, il est convaincu que les circonstances visées aux alinéas (1)a) et b) existent et que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent spécial dans le cadre de la présente partie.
Avis
(3) Le ministre fédéral avise par écrit sans délai le ministre provincial de la désignation, avec copie à l’Office.
Certificat
(4) L’individu désigné se voit remettre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande au responsable du lieu dans lequel il entre en vertu de la présente partie.
Immunité judiciaire
(5) Aucun recours ne peut être intenté contre l’Office pour les actes ou omissions commis par l’individu désigné en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations ou par une personne qui l’assiste dans l’accomplissement ou l’exercice de celles-ci.
Ordres — lieu où des activités sont exercées en vertu de l’autorisation
205.073 (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à tout exploitant, employeur, employé, superviseur, indivisaire, propriétaire, fournisseur de services ou fournisseur de biens de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire l’une des choses ci-après dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport :
(i) inspecter toute chose,
(ii) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance,
(iii) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements;
b) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans un lieu visé à l’alinéa a);
c) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent de santé et de sécurité;
d) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
e) veiller à ce que le lieu visé à l’alinéa a) — et toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
f) emporter et fournir à l’agent toute chose du lieu visé à l’alinéa a) aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Ordres — tout autre lieu
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner au responsable de tout lieu, autre que le responsable du lieu visé à l’alinéa (1)a), où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.
Pouvoirs et accès
(3) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 205.075, l’agent de santé et de sécurité peut entrer dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance de personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(4) Il est entendu que l’agent de santé et de sécurité peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (3), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à f) ou (2)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(5) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)f), (2)h) ou (3)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Rapports — exploitant
205.074 (1) L’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans l’un des lieux de travail de l’exploitant dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le même but.
Rapports — employeur
(2) L’agent de santé et de sécurité remet à chaque employeur dans le lieu de travail des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans ce lieu, ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de ses employés.
Révision d’un rapport — secrets industriels
(3) Lorsqu’un rapport contient un secret industriel, l’agent de santé et de sécurité peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Révision d’un rapport — antécédents médicaux et autres renseignements
(4) Lorsqu’un rapport contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un tel individu, l’agent de santé et de sécurité, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le rapport avant de le transmettre à l’exploitant ou à un employeur, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements à l’exploitant ou à l’employeur.
Local d’habitation
205.075 (1) Si le lieu visé au paragraphe 205.073(3) est un local d’habitation, l’agent de santé et de sécurité ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
a) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4);
b) pour vérifier si l’équipement de sauvetage prévu par règlement est disponible et en bon état;
c) pour vérifier que la structure du local d’habitation, si celui-ci se trouve sur un ouvrage en mer, est suffisamment en bon état pour assurer la santé et la sécurité des employés.
Préavis
(2) L’agent de santé et de sécurité est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu des alinéas (1)b) ou c).
Exception
(3) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’agent de santé et de sécurité ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 205.073(3);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) L’agent de santé et de sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur l’ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
Obligation d’assistance
205.076 (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu vi- sité par l’agent de santé et de sécurité en ver- tu du paragraphe 205.073(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 205.073(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 205.073(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Renseignements faux ou trompeurs
205.077 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 205.099.
Entrave
205.078 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 205.099.
Possibilité d’accompagner l’agent
205.079 (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 205.073(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.
Absence du représentant des employés
(2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.
Visite sans être accompagné
(3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.
Consultation des employés
(4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.
Droit à la rémunération
(5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Mandat
205.08 (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :
a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;
b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.
Télémandats
(8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
205.081 (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.