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Projet de loi C-5

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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Définitions et interprétation
Définitions
210.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent de santé et de sécurité »
health and safety officer
« agent de santé et de sécurité » S’entend d’un agent de santé et de sécurité au travail ou d’un agent spécial.
« agent de santé et de sécurité au travail »
occupational health and safety officer
« agent de santé et de sécurité au travail » Individu désigné par le ministre fédéral en vertu de l’article 210.072.
« agent spécial »
special officer
« agent spécial » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 210.073.
« autorisation »
authorization
« autorisation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 142(1)b).
« comité »
committee
« comité » Tout comité du lieu de travail ou comité spécial.
« comité du lieu de travail »
workplace committee
« comité du lieu de travail » Tout comité du lieu de travail constitué en application de l’article 210.043.
« comité spécial »
special committee
« comité spécial » Tout comité spécial constitué en application de l’article 210.046.
« Conseil des relations de travail »
French version only
« Conseil des relations de travail » Le Board au sens de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail.
« coordonnateur »
coordinator
« coordonnateur » Tout employé désigné pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail en application du paragraphe 210.045(1).
« déclaration »
declaration
« déclaration » Déclaration visée au paragraphe 143.1(1).
« délégué à la sécurité »
Chief Safety Officer
« délégué à la sécurité » Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 144.
« employé »
employee
« employé » Individu qui, contre rémunération, exécute pour un employeur un travail ou lui fournit des services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation.
« employeur »
employer
« employeur » Personne qui emploie un individu ou conclut avec lui un contrat de louage de services relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation et qui est investie des pouvoirs de direction et de contrôle à l’égard de son travail au lieu de travail.
« équipement de protection personnelle »
personal protective equipment
« équipement de protection personnelle » S’entend notamment du matériel, des dispositifs et des vêtements de protection personnelle.
« exploitant »
operator
« exploitant » Le bénéficiaire d’une autorisation.
« fournisseur de biens »
supplier
« fournisseur de biens » Personne qui, dans un but lucratif, fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe des outils, des machines, de l’équipement, des dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques ou toute autre chose visée par règlement, pour utilisation sur le lieu de travail ou dans un véhicule de transport.
« fournisseur de services »
provider of services
« fournisseur de services » Personne qui, dans un but lucratif, fournit :
a) des services liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, exécutent pour eux un travail ou leur fournissent des services au lieu de travail;
b) des services qui ont ou pourraient avoir une incidence sur la santé ou la sécurité des employés ou autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport, notamment les services d’ingénierie ou d’architecture, les services de certification fournis par les autorités visées au paragraphe 143.2(6) et ceux assurés par les personnes qui fournissent des renseignements, des conseils ou des certificats ou qui apposent les sceaux ou les timbres professionnels.
« indivisaire »
French version only
« indivisaire » S’entend au sens de l’article 49.
« lieu de travail »
workplace
« lieu de travail »
a) Tout ouvrage en mer où un employé exécute un travail relativement à des activités exercées en vertu d’une autorisation;
b) tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) tout lieu de plongée ou toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
« loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail »
French version only
« loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail » La loi intitulée Occupational Health and Safety Act, chapitre 7 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1996, avec ses modifications successives.
« lois sociales »
Nova Scotia social legislation
« lois sociales » Les dispositions des lois intitulées Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, Workers’ Compensation Act, S.N.S. 1994-95, ch. 10 et Health Protection Act, S.N.S. 2004, ch. 4, avec leurs modifications successives.
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail.
« ouvrage en mer »
marine installation or structure
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer les navires — notamment géotechniques, sismologiques, de construction, de production et de plongée —, les unités de forage en mer, dont celles qui sont mobiles, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines, les pipe-lines au sens de l’article 138, les stations de pompage, les unités de logement ou d’entreposage et les autres ouvrages désignés — ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée — en vertu de l’alinéa (4)a). La présente définition exclut :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les navires de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les navires d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)b);
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie désignée en vertu de l’alinéa (4)c).
« personne »
person
« personne » Sont notamment visés les individus, les personnes morales et les sociétés de personnes; ces notions sont également visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Personne possédant un droit, un titre ou un intérêt reconnu en droit, y compris un droit de tenure à bail, à l’égard d’un ouvrage en mer qui sert ou doit servir de lieu de travail, ou toute entité à laquelle cette personne a dévolu, en tout ou en partie, un tel droit, titre ou intérêt.
« substance dangereuse »
hazardous substance
« substance dangereuse » Sont assimilés aux substances dangereuses les agents chimiques, biologiques et physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de tout individu qui y est exposé, ainsi que les produits contrôlés.
« superviseur »
supervisor
« superviseur » Employé qui est responsable de tout ou partie du lieu de travail ou qui exerce une autorité sur d’autres employés.
« syndicat »
union
« syndicat » Syndicat, au sens attribué au terme trade union dans la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, qui a le statut d’agent négociateur sous le régime de cette loi à l’égard d’une unité de négociation dans le lieu de travail ou organisation représentant des employés qui a un droit exclusif de négociation pour ceux-ci sous le régime de toute autre loi de la province.
« véhicule de transport »
passenger craft
« véhicule de transport » Aéronef ou bâtiment utilisé pour le transport des employés au moment où il les transporte ou immédiatement avant leur transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail.
Interprétation
(2) Dans la présente partie, « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » s’entendent au sens de l’article 2 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le paragraphe 11(2) de cette loi s’applique aux termes de la présente partie de la même famille que « étiquette ».
Règlements
(3) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « danger », « événement », « lieu de plongée » et « opération de plongée » pour l’application de la présente partie;
b) modifier la définition de « lois sociales » au paragraphe (1), pour y ajouter ou en supprimer toute loi de cette province.
Règlements
(4) Sous réserve de l’article 6 et sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
b) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1);
c) désigner les catégories de bâtiments ou de navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer » au paragraphe (1).
Assimilation
(5) Pour l’application des articles 210.005, 210.007 et 210.008, l’employé se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière est réputé se trouver dans un tel lieu immédiatement avant et pendant son transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Obligation
Obligation
210.002 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Champ d’application
Application de la partie
210.003 (1) La présente partie s’applique relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Employés et autres passagers pendant leur transport
(2) Elle s’applique également aux employés et aux autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un lieu de travail dans la zone extracôtière, immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier lieu d’embarquement à terre et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le premier lieu de débarquement à terre et entre de tels lieux de travail.
Exclusion des parties II et III du Code canadien du travail
210.004 Par dérogation aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Exclusion de la Loi canadienne sur les droits de la personne
210.005 La Loi canadienne sur les droits de la personne ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Exclusion de la Loi sur la santé des non-fumeurs
210.006 La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas relativement à un lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Application des lois sociales
210.007 (1) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent relativement à tout lieu de travail se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois sociales et de leurs règlements.
Application de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475
210.008 (1) Par dérogation à l’article 4 du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et ses règlements s’appliquent relativement :
a) aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone et qui sont fixés — ou sont destinés à être fixés — en permanence sur ou dans le sol marin de la zone extracôtière ou qui sont placés en permanence sur le sol marin;
b) à tout bateau-atelier utilisé par un employé à partir d’un ouvrage en mer pour effectuer des travaux d’entretien et de réparation relativement aux activités exercées en vertu d’une autorisation;
c) à tout lieu de plongée ou à toute zone sous-marine d’où une opération de plongée liée aux activités exercées en vertu d’une autorisation est menée par un employé.
Application de la partie I du Code canadien du travail
(2) La partie I du Code canadien du travail s’applique relativement aux ouvrages en mer se trouvant dans la zone extracôtière pour la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation d’hydrocarbures dans cette zone, lorsqu’ils ne sont pas régis par le paragraphe (1).
Objet
Prévention des accidents et des maladies
210.009 (1) La présente partie a pour objet la prévention des accidents et des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions, notamment par :
a) la répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail entre l’Office et les personnes, syndicats et comités qui ont des obligations en vertu de la présente partie;
b) l’établissement d’un cadre permettant à l’Office et à ces personnes, syndicats et comités d’exercer leurs droits et de s’acquitter de leurs obligations respectives.
Prévention
(2) La prévention devrait avant tout avoir pour objet l’élimination des risques, puis leur réduction, et enfin la prise de mesures de protection, en vue d’assurer la santé et la sécurité des employés.
Répartition de la responsabilité
Principes
210.01 (1) La répartition de la responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail se fonde sur les principes suivants :
a) les exploitants assument la responsabilité générale;
b) les exploitants, employeurs, fournisseurs de biens, fournisseurs de services, employés, superviseurs, propriétaires et indivisaires assument, outre leurs responsabilités propres, des responsabilités communes à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, notamment celle de collaborer entre eux et de coordonner leurs activités en la matière.
Précision
(2) Il est entendu qu’une obligation particulière imposée par la présente partie n’a pas pour effet de restreindre la portée générale des autres obligations qui y sont prévues.
Obligations de l’exploitant
Obligation d’élaborer une politique en matière de santé et de sécurité au travail
210.011 (1) L’exploitant élabore une politique en matière de santé et de sécurité au travail régissant ses lieux de travail.
Éléments constitutifs
(2) La politique énonce par écrit les engagements de l’exploitant, notamment son engagement à collaborer avec les employés en matière de santé et de sécurité, les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail à chacun des lieux de travail de l’exploitant et toute autre condition prévue par règlement.
Révision de la politique
(3) L’exploitant révise la politique au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue et avec chaque employeur dans ses lieux de travail.
Prise des mesures indiquées
210.012 L’exploitant prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans ses lieux de travail et celles des employés ou autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport, immédiatement avant et pendant leur transport à destination ou en provenance de ces lieux.
Obligations particulières
210.013 L’exploitant est tenu, dans chacun de ses lieux de travail :
a) de veiller à la coordination des activités exercées en vertu de l’autorisation qui lui est délivrée;
b) de se conformer au système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail fassent de même;
c) de veiller à ce que les renseignements nécessaires à la santé et à la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail leur soient communiqués;
d) de veiller à ce que les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services et fournisseurs de biens pour ce lieu de travail se conforment aux dispositions de la présente partie et de leurs règlements;
e) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail les risques connus ou prévisibles pour sa santé ou sa sécurité;
f) de veiller à ce que les activités exercées en vertu d’une autorisation le soient de manière à exposer le moins possible les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
g) de veiller à ce que les installations, le matériel et les équipements au lieu de travail soient installés, entreposés et entretenus adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
h) de veiller à ce que les employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail se comportent de manière à s’exposer le moins possible à quelque risque que ce soit, notamment à des substances dangereuses;
i) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail l’équipement de protection personnelle ainsi que les installations nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
j) de veiller à ce que soient fournis aux employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant;
k) de veiller à ce que soient fournies aux employés et autres individus dans le lieu de travail les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
l) de respecter les conditions relatives à la santé et à la sécurité dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et de consigner tout manquement à ces conditions et obligations ainsi que les correctifs apportés pour y remédier;
m) de veiller à ce que tous les employeurs, superviseurs et employés se trouvant dans le lieu de travail, les propriétaires du lieu de travail et les fournisseurs de services pour ce lieu de travail respectent les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail ainsi que les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation et lui signalent tout manquement à ces conditions ou obligations;
n) de communiquer aux indivisaires concernés les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui est délivrée à l’égard du lieu de travail, les obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation, tout manquement à ces conditions et obligations et tout correctif apporté pour y remédier;
o) de veiller à ce que les membres des comités constitués pour le lieu de travail obtiennent le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour des obligations et fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente partie;
p) de collaborer avec les comités et faciliter la communication entre les employés et ces comités;
q) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 210.001(1) de façon que le lieu de travail soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
r) de veiller à ce que chaque inspection mentionnée à l’alinéa q) et toute mesure corrective en découlant soient consignées dans un dossier;
s) de collaborer avec l’Office et avec les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions sous le régime de la présente partie.
Obligations particulières — renseignements et instructions liés au véhicule de transport
210.014 (1) L’exploitant est tenu, chaque fois que des employés ou autres passagers sont transportés dans un véhicule de transport, à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) de veiller à ce que les renseignements et les instructions nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement, leur soient fournis;
b) de veiller à ce que ses coordonnées soient fournies aux employés pour l’application du paragraphe 210.054(2).
Obligations particulières — véhicule de transport
(2) L’exploitant veille à ce qu’un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail soit :
a) conforme aux exigences prévues par toute règle de droit relative à la santé ou à la sécurité des employés ou autres passagers dans le véhicule de transport;
b) muni du matériel, des équipements et des dispositifs nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des employés ou autres passagers, notamment ceux prévus par règlement.
Obligations particulières — passagers dans le véhicule de transport
(3) L’exploitant veille à ce que soient fournis aux employés et autres passagers se trouvant dans un véhicule de transport à destination ou en provenance d’un de ses lieux de travail :
a) l’équipement de protection personnelle nécessaire à leur santé et à leur sécurité, notamment celui prévu par règlement;
b) les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa a) et le matériel, les équipements et les dispositifs visés à l’alinéa (2)b).
Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail
210.015 (1) En vue de la réalisation des objectifs ci-après, l’exploitant élabore, met en oeuvre et maintient un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail qui est adapté à l’activité mentionnée dans chaque autorisation qui lui est délivrée et qui favorise une culture axée sur la sécurité au travail :
a) mettre en oeuvre sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) assurer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
c) se conformer aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie chacune de ces autorisations et aux obligations découlant des déclarations liées à ces autorisations.
Éléments constitutifs
(2) Le système est exposé dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) les rôles des comités constitués pour chacun des lieux de travail de l’exploitant et les rapports entre ces comités;
c) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) l’affectation des ressources nécessaires pour assurer le maintien des compétences des employés, le contrôle de la qualité des documents, des installations, du matériel et des équipements et la collaboration efficace des employeurs entre eux;
e) les procédures à suivre pour l’exercice des activités, la gestion du changement opérationnel et les mesures d’intervention en cas d’urgence;
f) les procédures à suivre pour les cas de non-conformité aux exigences du système, pour la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques et pour enquêter à cet égard, de même que pour la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
g) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du système, notamment en ce qui a trait à la réalisation des objectifs visés au paragraphe (1) et aux améliorations éventuelles à y apporter;
h) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Révision du système
(3) L’exploitant révise le système au moins tous les trois ans, en consultation avec tout comité du lieu de travail qu’il constitue.
Réglementation
(4) Le système doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas 2a) à h).
Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.016 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’exploitant qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code pour l’un de ses lieux de travail, toute activité exercée dans l’un de ses lieux de travail ou le transport de ses employés à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail.
Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’exploitant.
Déclaration des situations comportant des risques
210.017 (1) L’exploitant signale au délégué à la sécurité, dès qu’il en a connaissance :
a) les maladies professionnelles dans ses lieux de travail;
b) les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits dans ses lieux de travail — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et qui ont entraîné la mort ou des blessures graves et ceux où la mort ou de telles blessures ont été évitées de justesse.
Enquête
(2) L’exploitant enquête sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques visés aux alinéas (1)a) ou b) et, pour la période prévue par règlement, tient des dossiers adéquats de l’enquête, notamment ceux prévus par règlement.
Rapport
(3) Au plus tard le 1er avril de chaque année, l’exploitant présente à chaque comité du lieu de travail qu’il a constitué, au délégué à la sécurité et, sur demande, à tout comité spécial constitué pour l’un de ses lieux de travail un rapport écrit pour l’année civile précédente dans la forme établie par le délégué à la sécurité.
Contenu du rapport
(4) Le rapport présente les données sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques qui se sont produits au cours de l’année civile visée par le rapport dans les lieux de travail de l’exploitant — ou dans un véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ces lieux — et précise notamment le nombre de morts, de blessures graves et de blessures légères.
Définition de « blessures graves »
(5) Pour l’application du présent article, « blessures graves » s’entend de blessures qui, selon le cas :
a) entraînent chez un individu la perte d’un membre ou d’une partie d’un membre, ou la perte totale de l’usage d’un membre ou d’une partie d’un membre;
b) entraînent chez un individu une altération permanente d’une fonction de l’organisme;
c) empêchent un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi les blessures, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui.
Obligations de l’employeur
Prise des mesures indiquées
210.018 L’employeur prend les mesures indiquées pour assurer :
a) la santé et la sécurité de ses employés et autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité;
b) la santé et la sécurité de ses employés se trouvant dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où leurs tâches, elles, en relèvent;
c) la santé et la sécurité de ses employés, immédiatement avant et pendant leur transport, dans un véhicule de transport.
Obligations particulières
210.019 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de coordonner ses activités avec celles de l’exploitant et de tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités;
b) de veiller à ce que les exigences du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail de l’exploitant soient respectées et d’assumer les responsabilités connexes qui lui ont été conférées;
c) de déterminer, de concert avec l’exploitant, les répercussions de ses activités sur la santé et la sécurité au travail et de veiller à ce que tout autre employeur dans le lieu de travail qui peut être touché par ses activités en soit informé de façon appropriée;
d) de communiquer aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements nécessaires à leur santé et à leur sécurité ou de veiller à ce qu’ils leur soient communiqués;
e) de veiller à ce que les employés se conforment aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
f) de veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé, et particulièrement de chaque superviseur, les risques connus ou prévisibles pour leur santé ou leur sécurité;
g) de veiller à ce que ses activités soient exercées de manière à exposer le moins possible les employés — et les autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — à un risque;
h) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les installations et l’équipement de protection personnelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment ceux prévus par règlement;
i) de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — les renseignements et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre d’utiliser adéquatement l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par lui ou l’exploitant;
j) de fournir aux employés les instructions, la formation et la surveillance nécessaires à leur santé et à leur sécurité, notamment celles prévues par règlement;
k) de veiller à ce que les conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail soient respectées;
l) de consigner et de signaler à l’exploitant tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements et tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation visant le lieu de travail;
m) de veiller à ce que le matériel, les machines, les équipements, les dispositifs et les autres choses dans le lieu de travail soient installés, entreposés, entretenus et utilisés adéquatement et soient sûrs pour tous les usages auxquels ils sont destinés;
n) de collaborer avec les comités et de faciliter la communication avec eux;
o) de fournir aux membres de tout comité spécial qu’il a constitué le soutien et la formation nécessaires, notamment ceux prévus par règlement, pour leur permettre de s’acquitter des obligations et fonctions conférées au comité;
p) d’effectuer, ou de faire effectuer en son nom, au moins une fois par mois, une inspection de tout ou partie du lieu de travail, au sens des alinéas a) et b) de la définition de « lieu de travail » au paragraphe 210.001(1), placé sous sa responsabilité de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année, et d’assurer la participation du comité du lieu de travail à ces inspections;
q) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie.
Formation
(2) L’employé qui, avec l’approbation de son employeur, reçoit la formation exigée en vertu de la présente partie, reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Programme de santé et de sécurité au travail
210.02 (1) En vue de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail, l’employeur élabore, met en oeuvre et maintient, dans les cas ci-après, en consultation avec le comité du lieu de travail, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, un programme de santé et de sécurité au travail qui favorise une culture axée sur la sécurité :
a) il emploie habituellement au moins cinq employés dans le lieu de travail;
b) le programme est exigé par le délégué à la sécurité;
c) le programme répond à une condition prévue par règlement.
Éléments constitutifs
(2) Le programme est élaboré dans un document écrit et englobe les éléments suivants :
a) la gestion des risques — notamment ceux visés par règlement — pour la santé et la sécurité des employés, et la procédure à suivre pour le recensement et la déclaration systématiques et continus des risques, leur appréciation et la mise en oeuvre de mesures visant à les contrôler;
b) la formation et la supervision nécessaires aux employés pour assurer leur santé et leur sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
c) la constitution de comités spéciaux, leur fonctionnement et celui des comités du lieu de travail, l’accès à un niveau hiérarchique investi du pouvoir de régler les questions de santé et de sécurité au travail et les renseignements relatifs aux comités dont la tenue est exigée en vertu de la présente partie;
d) les rôles des comités et leurs rapports entre eux dans la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
e) les rôles et la responsabilité des employeurs, employés, fournisseurs de services et fournisseurs de biens chargés de la mise en oeuvre de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
f) les procédures à suivre afin de protéger la santé et la sécurité des employés, notamment celles prévues en vertu de la présente partie, et les catégories de tâches visées par ces procédures;
g) les procédures à suivre pour :
(i) les cas de non-conformité au programme, les manquements à l’obligation de procéder à la déclaration des maladies professionnelles et des accidents, événements et autres situations comportant des risques dans le lieu de travail ou l’omission d’enquêter à cet égard,
(ii) la tenue des dossiers et les analyses statistiques qui s’y rapportent;
h) l’évaluation de la pertinence et de l’efficacité du programme, notamment en ce qui a trait au respect de la politique de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail et du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et aux améliorations éventuelles à y apporter;
i) la mise en oeuvre des améliorations suggérées dans le cadre de l’évaluation.
Réglementation
(3) Le programme doit être conforme à toute condition éventuellement établie par règlement à l’égard des éléments mentionnés à l’un des alinéas (2)a) à i).
Pouvoir d’exiger un code de pratique
210.021 (1) Le délégué à la sécurité peut, par écrit, exiger de l’employeur, à l’égard de tout lieu de travail placé sous sa responsabilité ou de toute activité exercée dans l’un de ces lieux de travail, qu’il adopte le code de pratique en matière de santé et de sécurité au travail qu’il lui indique ou exiger qu’il prépare un tel code.
Révision du code de pratique
(2) Le délégué à la sécurité peut réviser le code de pratique adopté ou préparé en application du paragraphe (1), ou en exiger la révision par l’employeur.
Obligations particulières : substances dangereuses
210.022 Sous réserve des exceptions prévues par règlement, l’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
a) de veiller à ce que les concentrations de substances dangereuses se trouvant dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes prévues par règlement;
b) de veiller à ce que ces substances soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;
c) de veiller à ce que ces substances, à l’exclusion des produits contrôlés, soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés ou leurs contenants se trouvant dans le lieu de travail soient étiquetés de manière à fournir les renseignements réglementaires et à afficher, conformément aux règlements, les signaux de danger réglementaires pertinents;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chaque employé se trouvant dans le lieu de travail, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui énonce, pour chaque produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé, les renseignements suivants :
(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, sa dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,
(ii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,
(iii) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si l’employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est nocif pour un employé se trouvant dans le lieu de travail,
(iv) la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du produit, si les propriétés toxicologiques de cet ingrédient ne sont pas connues de l’employeur,
(v) les autres renseignements réglementaires concernant le produit contrôlé;
f) dans les cas où les employés se trouvant dans le lieu de travail peuvent être exposés à des substances dangereuses, d’enquêter sur cette exposition potentielle et d’apprécier celle-ci selon les modalités réglementaires et avec l’assistance du comité du lieu de travail ou du coordonnateur, selon le cas;
g) de veiller à la tenue, en conformité avec les règlements, de dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses et de faire en sorte que chacun d’eux puisse avoir accès aux renseignements le concernant à cet égard.
Obligation de fournir des renseignements — situation d’urgence
210.023 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité et de toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir aussitôt que possible relativement à tout produit contrôlé auquel l’employé peut être exposé les renseignements visés à l’alinéa 210.022e) qu’il possède au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui lui en fait la demande, afin de lui permettre de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter celui-ci.
Protection des renseignements
(2) Le médecin ou autre professionnel de la santé visé au paragraphe (1) est tenu de traiter comme confidentiels ceux de ces renseignements que l’employeur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.
Obligations du superviseur
Superviseur — prise des mesures indiquées
210.024 Le superviseur prend les mesures indiquées pour assurer la santé et la sécurité des employés et des autres individus qu’il supervise dans le lieu de travail.
Obligations particulières
210.025 Le superviseur est tenu :
a) de veiller à ce que les employés sous sa supervision respectent les dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) de porter à l’attention de chacun de ses employés et de son employeur les risques connus ou prévisibles relativement à la santé ou à la sécurité;
c) si son employeur ou l’exploitant le requiert, de fournir à ses employés des instructions écrites précisant les mesures et les procédures à prendre pour leur protection;
d) de signaler à son employeur tout acte contraire aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements, ou tout manquement aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail.
Obligations de l’employé
Prise des mesures indiquées
210.026 L’employé se trouvant dans un lieu de travail ou un véhicule de transport prend les mesures indiquées pour protéger sa santé et sa sécurité et celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Obligations particulières
210.027 L’employé se trouvant dans un lieu de travail est tenu :
a) de collaborer avec l’exploitant et avec les employeurs et les autres employés afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par son employeur ou l’exploitant;
c) de prendre les mesures indiquées pour que les autres employés utilisent ou portent comme il se doit l’équipement de protection personnelle visé à l’alinéa b);
d) de consulter les comités constitués pour le lieu de travail et de collaborer avec eux;
e) de collaborer avec l’Office et les personnes lorsqu’elles s’acquittent de leurs obligations et fonctions en vertu de la présente partie;
f) de suivre les instructions données par l’employeur en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail;
g) de signaler à l’employeur toute chose ou toute situation dans un lieu de travail qui pourrait vraisemblablement présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles des autres individus se trouvant dans le lieu de travail.
Obligations particulières — véhicule de transport
210.028 L’employé est tenu :
a) immédiatement avant et pendant son transport dans un véhicule de transport, de collaborer avec l’individu qui lui fournit des renseignements et des instructions au nom de l’exploitant, avec son employeur et avec tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le véhicule de transport;
b) d’utiliser ou de porter, comme il se doit, pendant son transport dans le véhicule de transport, l’équipement de protection personnelle prévu par règlement ou dont l’utilisation ou le port est exigé par l’exploitant ou par tout individu qui conduit ou aide à conduire le véhicule de transport.
Immunité — employé
210.029 L’employé qui, dans le lieu de travail ou immédiatement avant ou pendant son transport dans un véhicule de transport, porte secours à autrui ou exécute des mesures d’urgence est dégagé de toute responsabilité personnelle pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa négligence grave ou à son inconduite délibérée.
Obligations du fournisseur
Fournisseur de biens — prise des mesures indiquées
210.03 Le fournisseur de biens prend les mesures indiquées pour assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit pour usage dans le lieu de travail ou un véhicule de transport, afin de protéger la santé et la sécurité des individus se trouvant dans le lieu de travail ou le véhicule de transport.
Obligations particulières
210.031 Le fournisseur de biens est tenu :
a) de veiller à ce que toute chose qu’il fournit pour usage dans un lieu de travail ou un véhicule de transport respecte les règlements pris en vertu de la présente partie;
b) dans le cas où la responsabilité lui incombe en vertu d’un accord, de satisfaire à l’obligation d’assurer la sûreté de toute chose qu’il fournit.
Fournisseur de services — prise des mesures indiquées
210.032 Le fournisseur de services prend les mesures indiquées pour qu’aucun individu se trouvant dans un lieu de travail n’encoure de danger en raison de la fourniture par lui de services liés à ce lieu de travail ou à ce véhicule de transport.
Obligations particulières
210.033 Le fournisseur de services est tenu :
a) de veiller, dans les cas où les services fournis à l’égard d’un lieu de travail sont liés au placement, auprès d’un exploitant ou d’un employeur, d’individus qui, contre rémunération, effectuent du travail pour l’exploitant ou l’employeur ou lui fournissent des services dans le lieu de travail, à ce que ces individus possèdent les compétences et certifications requises, notamment celles prévues par règlement, pour effectuer le travail ou fournir les services de façon à protéger la santé et la sécurité des employés et autres individus se trouvant dans le lieu de travail;
b) de veiller à ce que les renseignements fournis dans le cadre de ses services soient exacts et suffisants pour permettre à l’exploitant ou à l’employeur, selon le cas, d’exercer un jugement éclairé sur la foi de ceux-ci;
c) de veiller, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun exploitant, employeur, employé, fournisseur de biens, propriétaire ou autre fournisseur de services ne se retrouve, du fait d’avoir accordé foi aux conseils, certificats, sceaux ou timbres fournis par lui, en situation de violation, soit des dispositions de la présente partie ou de ses règlements ou des conditions de l’autorisation en matière de santé et de sécurité au travail, soit des obligations découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Obligations du propriétaire, de l’indivisaire et des dirigeants
Propriétaire — prise des mesures indiquées
210.034 Le propriétaire prend les mesures indiquées pour que tout lieu de travail dont il est propriétaire soit livré et entretenu de façon à assurer la santé et la sécurité des individus s’y trouvant, notamment pour porter à l’attention de l’exploitant tout risque connu ou prévisible pour la santé et la sécurité, de manière à aider ce dernier :
a) à réduire les risques dans le lieu de travail;
b) à évaluer le respect des dispositions de la présente partie et de ses règlements, des conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation qui lui a été délivrée à l’égard du lieu de travail et des obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant d’une déclaration liée à l’autorisation.
Indivisaire — prise des mesures indiquées
210.035 L’indivisaire prend les mesures indiquées pour que l’exploitant du lieu de travail, dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie toute autorisation délivrée à l’exploitant à l’égard du lieu de travail et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Administrateurs et dirigeants des exploitants — prise des mesures indiquées
210.036 (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est titulaire d’une autorisation prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme :
a) aux dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) aux conditions relatives à la santé et à la sécurité au travail dont est assortie l’autorisation et aux obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail découlant de la déclaration liée à l’autorisation.
Administrateurs et dirigeants des fournisseurs — prise des mesures indiquées
(2) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui est un fournisseur de biens ou un fournisseur de services prend les mesures indiquées pour que la personne morale se conforme aux articles 210.03 à 210.033.
Administrateurs et dirigeants d’une personne morale titulaire — prise des mesures indiquées
(3) Lorsqu’il incombe à une personne morale de prendre les mesures prévues à l’article 210.035, chacun de ses administrateurs et dirigeants doit veiller à ce qu’elle se conforme à cet article.
Communication de renseignements
Affichage des renseignements — exploitant
210.037 (1) L’exploitant affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chacun de ses lieux de travail :
a) sa politique en matière de santé et de sécurité au travail;
b) les coordonnées pour signaler à l’Office toute préoccupation en matière de santé ou de sécurité;
c) le nom et les coordonnées des membres des comités constitués par l’exploitant pour ce lieu de travail ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente de ces comités.
Accès aux renseignements — exploitant
(2) L’exploitant met les renseignements et documents ci-après à la disposition des employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans chacun de ses lieux de travail :
a) une copie des dispositions de la présente partie et de ses règlements;
b) une copie du document décrivant le système de gestion de l’exploitant en matière de santé et de sécurité au travail;
c) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.016;
d) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021;
e) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans le lieu de travail en vertu de l’article 210.07 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent;
f) les renseignements sur les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses dont l’utilisation est permise dans un véhicule de transport au titre de la permission donnée à l’exploitant en vertu de l’article 210.071 ainsi que la durée de la permission et les conditions qui s’appliquent.
Accès aux documents — exploitant
(3) Sur demande, l’exploitant met à la disposition de tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou de tout comité constitué pour ses lieux de travail, sur support papier ou électronique, pour consultation, tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Accès aux renseignements — exploitant
(4) L’exploitant transmet à tout employé ou employeur dans ses lieux de travail ou à tout comité constitué pour ses lieux de travail, dans un délai de sept jours à compter de la date où l’agent de santé et de sécurité au travail l’exige, les renseignements, sur support papier ou électronique, permettant aux employés de prendre connaissance des droits qui leur sont reconnus et des responsabilités qui leur incombent sous le régime de la présente partie.
Acquittement de l’obligation d’afficher
(5) L’exploitant s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des renseignements ou documents à chaque employé dans ce lieu de travail.
Affichage de renseignements relatifs aux comités spéciaux — employeur
210.038 (1) L’employeur affiche, sur support papier, dans un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail pour lequel il a constitué un comité spécial, le nom et les coordonnées des membres du comité ainsi que le procès-verbal de la réunion la plus récente du comité.
Copies du programme et du code de pratique — employeur
(2) L’employeur fournit à l’exploitant, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, les documents ci-après et les met à la disposition de ses employés, sur support papier ou électronique, dans un endroit bien en vue et accessible dans le lieu de travail :
a) une copie du programme de santé et de sécurité au travail pour ce lieu de travail;
b) tout code de pratique dont le délégué à la sécurité exige l’adoption ou la préparation à l’égard de ce lieu de travail en vertu de l’article 210.021.
Accès aux renseignements et documents
(3) Sur demande de l’agent de santé et de sécurité au travail, dans le délai et pour la période précisés, l’employeur met à la disposition de l’Office et de toute personne, tout syndicat ou tout comité que l’agent désigne les documents et renseignements visés aux paragraphes 210.037(3) et (4), sur support papier ou électronique.
Acquittement de l’obligation d’afficher
(4) L’employeur s’acquitte de l’obligation prévue au paragraphe (1) pour un lieu de travail s’il transmet une copie des documents ou renseignements à chaque employé dans ce lieu de travail.
Obligation de communiquer des renseignements — exploitant
210.039 (1) L’exploitant communique aux employés dans le lieu de travail et au comité du lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Obligation de communiquer des renseignements — employeur
(2) L’employeur communique à ses employés dans le lieu de travail les renseignements dont le délégué à la sécurité exige la communication, dans le délai et selon les modalités précisés par ce dernier.
Communication des rapports aux comités
210.04 (1) Sans délai après avoir préparé ou reçu un rapport concernant une inspection, un examen ou une activité de surveillance mené sous le régime de la présente partie dans le lieu de travail de l’exploitant ou celui sous la responsabilité de l’employeur, notamment un rapport visé à l’article 210.075, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, en avise tout comité constitué pour ce lieu de travail et, sous réserve de l’article 210.041, en transmet copie au comité qui en fait la demande dans les sept jours suivant la réception d’une telle demande.
Rapports à la disposition des employés
(2) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, met tout rapport transmis à un comité constitué pour un lieu de travail à la disposition de ceux des employés de ce lieu de travail qui en font la demande.
Révision d’un rapport — secrets industriels
210.041 (1) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient un secret industriel, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.
Révision d’un rapport — antécédents médicaux ou autres renseignements
(2) Lorsque le rapport visé au paragraphe 210.04(1) contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un individu identifiable, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, afin de protéger ces renseignements, révise le rapport avant de le transmettre au comité, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements au comité.
Version révisée
(3) La version révisée du rapport est transmise au comité dans un délai de vingt et un jours suivant la date de réception de la demande du comité.
Réponse à une demande de renseignements — exploitant
210.042 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’exploitant qui reçoit d’un comité constitué pour l’un de ses lieux de travail ou d’un employé dans un tel lieu de travail une demande écrite de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Réponse à une demande de renseignements — employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’employeur qui reçoit d’un comité spécial qu’il a constitué ou d’un de ses employés une demande écrite de renseignements sur la santé et la sécurité au travail, autre qu’une demande portant sur un rapport visé au paragraphe 210.04(1), y répond par écrit dans les vingt et un jours suivant la date de réception de la demande.
Dispositions applicables
(3) Si la demande est présentée par un comité spécial, l’exploitant ou l’employeur n’est tenu de lui répondre que si les renseignements sont nécessaires, compte tenu des fins auxquelles le comité a été constitué.
Dispositions applicables
(4) Les paragraphes 210.047(3) à (8) s’appliquent à la demande, avec les adaptations nécessaires.
Comités et coordonnateur
Constitution
210.043 (1) L’exploitant constitue pour chacun de ses lieux de travail, sauf dans le cas d’un lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, un comité du lieu de travail à des fins liées à la santé et à la sécurité au travail.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un seul comité du lieu de travail peut être constitué pour plus d’un lieu de travail si le délégué à la sécurité est convaincu que les circonstances le justifient.
Autre comité de santé et de sécurité au travail
(3) Le comité de santé et de sécurité au travail visé au paragraphe 210.045(1) est réputé être le comité du lieu de travail à l’égard du lieu de travail visé à ce paragraphe et il est réputé avoir été constitué par l’exploitant.
Obligations du comité du lieu de travail
(4) Le comité du lieu de travail est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de participer aux inspections visées aux alinéas 210.013q) et 210.019(1)p), aux enquêtes concernant toute situation visée à l’alinéa 210.022f) et aux activités exercées par l’agent de santé et de sécurité relativement à toute affaire visée à l’article 210.049 ou aux paragraphes 210.05(8) ou 210.054(8) et, à l’appréciation de ce dernier, de participer aux activités exercées par lui relativement à des maladies professionnelles et des accidents, événements ou autres situations comportant des risques;
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de dresser les procès-verbaux de ses réunions en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
e) de s’acquitter de toute autre obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité ou en vertu d’une entente conclue entre l’exploitant, l’employeur et les employés — ou leurs syndicats — dans le lieu de travail.
Attributions du comité du lieu de travail
(5) Le comité du lieu de travail peut :
a) chercher à répertorier les objets et circonstances qui, dans le lieu de travail, présentent vraisemblablement un risque pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur des méthodes efficaces pour éliminer ou réduire les risques et pour s’en protéger;
b) donner des conseils à l’exploitant et aux employeurs dans le lieu de travail sur la politique en matière de santé et de sécurité au travail, le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail et les programmes en matière de santé et de sécurité au travail qui sont exigés sous le régime de la présente partie et sur les procédures qui en découlent;
c) donner des conseils sur l’équipement de protection personnelle pour qu’il soit adapté aux besoins des employés;
d) faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail;
e) participer aux activités visées au paragraphe 210.08(1).
Immunité — membre d’un comité
(6) L’individu qui agit à titre de membre d’un comité du lieu de travail n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Nombre de membres
210.044 (1) Le comité du lieu de travail est composé du nombre d’individus convenu par l’exploitant et les employés dans le lieu de travail ou leurs syndicats.
Choix des membres
(2) L’exploitant choisit au plus la moitié des membres du comité du lieu de travail parmi les employés dans le lieu de travail, dont au moins l’un des membres doit être un représentant de l’exploitant. Les autres membres représentent les employés et sont choisis par ceux-ci, ou leurs syndicats, parmi les employés dans le lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Réunions des membres
(3) Le comité du lieu de travail se réunit au moins une fois par mois ou, lorsque le délégué à la sécurité l’exige, plus fréquemment.
Congés
(4) L’employé qui est membre du comité du lieu de travail a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de membre de ce comité, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Règles de procédure
(5) Le comité du lieu de travail peut établir ses propres règles de procédure; le cas échéant, il est toutefois assujetti aux conditions prévues par règlement.
Coprésidence
(6) La coprésidence du comité du lieu de travail est assurée par deux de ses membres, l’un sélectionné par les membres qui ont été choisis par les employés, ou leurs syndicats, et l’autre par les membres qui ont été choisis par l’exploitant.
Situation d’impasse
(7) En cas de désaccord sur la taille ou la composition du comité du lieu de travail ou sur toute autre question qui empêche ou entrave son bon fonctionnement, le délégué à la sécurité tranche la question et en avise les intéressés par écrit. Sa décision est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible de révision ou d’appel.
Coordonnateur de santé et de sécurité au travail
210.045 (1) L’exploitant désigne un employé dont le nom a été approuvé par le délégué à la sécurité pour agir à titre de coordonnateur de santé et de sécurité au travail dans tout lieu de travail établi pour une période de six mois ou moins, sauf si un comité de santé et de sécurité au travail qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 210.044(1), (2) et (6) est déjà en place dans ce lieu de travail.
Obligations du coordonnateur
(2) Le coordonnateur est tenu :
a) de recevoir et d’étudier toute question ou plainte relative à la santé et à la sécurité au travail, de mener une enquête au besoin et de trancher l’affaire promptement;
b) de prêter assistance à l’employeur lorsque celui-ci s’acquitte de ses obligations en vertu de l’alinéa 210.022f);
c) de tenir des dossiers en la forme et de la manière approuvées par le délégué à la sécurité et, sur demande, d’en fournir copie à l’agent de santé et de sécurité ou à une personne faisant partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
d) de s’acquitter de toute obligation qui lui est imposée par le délégué à la sécurité.
Recommandations
(3) Le coordonnateur peut faire des recommandations à l’exploitant, aux employeurs et aux employés dans le lieu de travail ainsi qu’aux propriétaires ou aux fournisseurs de services ou de biens lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations ou fonctions en vertu de la présente partie, en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail.
Obligations de l’exploitant
(4) L’exploitant est tenu :
a) de veiller à ce que le coordonnateur soit informé des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent article;
b) de veiller à ce que le coordonnateur reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité, notamment celle prévue par règlement, pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur;
c) de mettre à la disposition des employés dans le lieu de travail, sur support papier, de manière qu’ils puissent y avoir accès facilement, le nom et les coordonnées du coordonnateur.
Collaboration
(5) L’exploitant et les employeurs dans le lieu de travail collaborent avec le coordonnateur et facilitent la communication des employés dans le lieu de travail avec celui-ci.
Immunité — coordonnateur
(6) L’individu qui agit à titre de coordonnateur n’encourt aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de ses obligations ou fonctions.
Congés
(7) L’employé qui agit à titre de coordonnateur a droit aux congés nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations et fonctions à titre de coordonnateur, notamment des congés de formation. Les congés sont considérés être du temps de travail pour lequel l’employé doit recevoir le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Ordre de constituer un comité spécial — exploitant
210.046 (1) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’exploitant, lui ordonner de constituer un comité spécial pour l’un de ses lieux de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Comité spécial
(2) Le délégué à la sécurité peut, après consultation de l’employeur responsable du lieu de travail, de l’exploitant et des employés dans le lieu de travail, ou de leurs syndicats, ordonner à l’employeur de constituer un comité spécial pour ce lieu de travail à des fins spécifiques liées à la santé et à la sécurité au travail.
Mandat et fonctions
(3) L’ordre précise le mandat, les obligations et fonctions du comité spécial ainsi que les responsabilités de l’exploitant ou de l’employeur, selon le cas.
Délai
(4) L’exploitant ou l’employeur, selon le cas, constitue le comité spécial dans les quinze jours suivant la réception de l’ordre.
Dispositions applicables
(5) Les alinéas 210.043(5)b) et d) et les paragraphes 210.043(6) et 210.044(1) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité spécial.
Réponse aux recommandations
210.047 (1) Sous réserve des paragraphes (4), (6) et (7), lorsque l’exploitant ou l’employeur reçoit des recommandations accompagnées d’une demande de réponse par écrit d’un comité constitué pour l’un des lieux de travail de l’exploitant ou un lieu de travail placé sous la responsabilité de l’employeur, selon le cas, il y répond par écrit dans un délai de vingt et un jours suivant la réception de la demande.
Contenu de la réponse
(2) La réponse énonce les recommandations qui sont acceptées, avec mention, le cas échéant, des mesures qui seront prises et des délais prévus à cet égard et, motifs à l’appui, les recommandations qui sont rejetées.
Réponse hors délai — explication
(3) S’il n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit, dans ce délai, une explication par écrit au comité en proposant la date à laquelle la réponse lui sera transmise.
Délai prorogé
(4) À moins que le comité ne l’avise qu’il n’est pas convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée soient raisonnables, l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, fournit la réponse au plus tard à la date précisée aux termes du paragraphe (3).
Rapport relatif à la prorogation de délai
(5) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, le comité le signale sans délai à un agent de santé et de sécurité au travail.
Maintien de la date proposée
(6) S’il est convaincu que l’explication fournie et que la date proposée sont raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, que la réponse doit être fournie au plus tard à la date proposée. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Nouvelle date
(7) S’il est convaincu que l’explication fournie ou que la date proposée ne sont pas raisonnables, l’agent de santé et de sécurité au travail avise le comité et l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, de la date limite à laquelle la réponse doit être fournie. L’exploitant ou l’employeur est alors tenu de s’exécuter au plus tard à cette date.
Rapport relatif à la réponse
(8) Si le comité n’a reçu aucune réponse à ses recommandations dans le délai prévu ou s’il est d’avis que la réponse n’est pas satisfaisante, il le signale à un agent de santé et de sécurité au travail.
Activités de surveillance
Choix d’un observateur
210.048 (1) Le comité du lieu de travail peut choisir un employé dans le lieu de travail chargé d’observer :
a) la mise en place et la modification de tout système de surveillance des conditions dans le lieu de travail qui ont une incidence sur la santé ou la sécurité des employés, notamment tout système de prélèvement d’échantillons et de prise de mesures;
b) l’exercice, par la suite, des activités de surveillance visées à l’alinéa a), notamment le prélèvement d’échantillons et la prise de mesures.
Observateurs
(2) Tout employeur qui exerce une activité visée à l’alinéa (1)a) ou b) dans le lieu de travail, et l’exploitant, lorsqu’il exerce une telle activité, permet à l’observateur d’observer l’activité.
Dérogation
(3) L’employeur et l’exploitant ne sont pas assujettis à l’obligation prévue au paragraphe (2) en cas d’urgence ou lorsque les activités de surveillance visées à l’alinéa (1)b) sont exercées soit d’une manière continue, soit à intervalles réguliers et rapprochés.
Avis et accès
(4) Les exigences ci-après s’appliquent lorsque l’exploitant ou l’employeur, selon le cas, exerce des activités de surveillance relativement aux conditions de santé et de sécurité dans un lieu de travail :
a) l’employeur qui exerce ces activités donne à l’exploitant un avis suffisant pour permettre à celui-ci de se conformer à l’alinéa b);
b) l’exploitant qui exerce ces activités ou qui reçoit un avis en application de l’alinéa a) donne un avis suffisant à tous les employeurs dans le lieu de travail du début des activités;
c) l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités donne à l’observateur un avis suffisant du début des activités et lui donne accès au lieu de travail aux fins d’observation;
d) sur demande de l’observateur, l’employeur ou l’exploitant, selon le cas, qui exerce ces activités lui explique le processus de surveillance.
Activités exercées par l’agent de santé et de sécurité ou à sa demande
(5) Les activités de surveillance peuvent être exercées en vertu d’un ordre de l’agent de santé et de sécurité au titre de l’article 210.074 même si les avis mentionnés aux alinéas (4)a) à c) n’ont pas été donnés.
Rémunération
(6) L’employé qui agit à titre d’observateur reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
Rapport sur des préoccupations de santé et de sécurité au travail
Obligation de faire rapport
210.049 (1) L’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention de toute disposition de la présente partie ou de ses règlements ou susceptible de causer un accident ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi fait rapport de ses préoccupations à son superviseur.
Tentative de solution
(2) L’employé et le superviseur doivent tenter de résoudre, à l’amiable et dans les meilleurs délais, les préoccupations de l’employé.
Avis à l’employeur, etc.
(3) Si ses préoccupations n’ont pas été résolues, l’employé peut en aviser l’employeur, qui en avise à son tour le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, et l’exploitant.
Avis à l’agent de santé et de sécurité
(4) Si, après l’avis donné en application du paragraphe (3), les préoccupations de l’employé n’ont pas été résolues, celui-ci peut en aviser l’agent de santé et de sécurité.
Droit de refus
Refus
210.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de cette tâche constitue un danger pour lui-même ou pour un autre individu.
Exception
(2) Il ne peut cependant refuser d’accomplir une tâche si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu.
Rapport au superviseur
(3) S’il se prévaut du droit de refus, il en fait sans délai rapport à son superviseur.
Mesures à prendre par le superviseur
(4) Le superviseur prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis qu’un danger existe, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger tout individu et en informe aussitôt le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, l’exploitant et l’employeur. S’il est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il en avise l’employé.
Avis
(5) Si l’employé maintient son refus, il en avise sans délai l’employeur ainsi que le comité du lieu de travail ou le coordonnateur; l’employeur en avise à son tour l’exploitant et tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Avis à l’agent de santé et de sécurité au travail
(6) Lorsqu’il est avisé du maintien du refus, l’exploitant en avise sans délai l’agent de santé et de sécurité au travail du maintien du refus de la part de l’employé et l’informe de toute mesure prise pour corriger la situation.
Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’employeur, ainsi qu’à l’exploitant et au fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail ou du coordonnateur. Il informe par écrit l’employé et l’employeur, ainsi que l’exploitant, le fournisseur de services liés au placement de cet employé et le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, de ses conclusions.
Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail constitue un danger pour l’employé ou pour un autre individu, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail ne constitue pas un danger pour l’employé ou pour un autre individu ou que le refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu, l’employé ne peut se prévaloir du présent article pour maintenir son refus.
Explication des motifs de son refus
210.051 (1) L’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche peut, afin d’expliquer les motifs de son refus, accompagner l’agent de santé et de sécurité au travail lorsque celui-ci s’enquiert de l’affaire en application du paragraphe 210.05(8).
Rémunération
(2) L’employé qui accompagne l’agent de santé et de sécurité au travail reçoit le même salaire et les mêmes avantages auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas exercé son droit de refus.
Nouvelle affectation
210.052 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui refuse, en vertu de l’article 210.05, d’accomplir une tâche, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.05(9) ou (10), maintenir son refus.
Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Affectation d’un autre employé pendant le refus
(5) Tant que le droit de refus est exercé par l’employé, nul ne peut être affecté à ses tâches sans avoir été avisé par l’employeur du refus et des motifs à l’appui de celui-ci ainsi que de ses propres droits à cet égard.
Remboursement
(6) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.
Situation des autres employés touchés par un refus de travailler
210.053 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui, dans le lieu de travail, est touché par un arrêt de travail entraîné par l’exercice du droit de refus d’un autre employé reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait droit, n’eût été l’arrêt de travail, et ce, jusqu’à ce qu’il retourne à terre à son lieu habituel de débarquement ou, si elle survient avant, jusqu’à la reprise du travail.
Affectation à d’autres tâches
(2) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut affecter l’employé touché par un arrêt de travail à d’autres tâches relativement équivalentes et le salaire et les avantages auxquels il aurait droit sont versés et accordés comme si l’arrêt de travail n’avait pas eu lieu.
Refus du transport
210.054 (1) L’employé peut refuser le transport par véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que le transport constitue un danger pour lui-même.
Rapport à l’exploitant
(2) S’il se prévaut de son droit de refus, l’employé utilise les coordonnées fournies en application de l’alinéa 210.014(1)b) pour faire sans délai rapport des circonstances justifiant son refus.
Avis de l’exploitant
(3) Une fois avisé du refus conformément au paragraphe (2), l’exploitant en avise sans délai le délégué à la sécurité, à moins que celui-ci ne lui ait fourni d’autres coordonnées pour donner avis.
Avis aux passagers
(4) Pendant la période où le droit de refus est exercé par l’employé ou pendant la période supplémentaire fixée par le délégué à la sécurité, l’exploitant avise les autres employés et passagers devant être transportés dans le véhicule de transport, et ce, avant leur transport, du refus, des motifs de celui-ci et du droit des employés de refuser d’être transportés dans ce véhicule.
Mesures à prendre par l’exploitant
(5) L’exploitant prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis que le transport de l’employé constitue un danger pour l’employé, il prend sans délai les mesures qui s’imposent et en informe aussitôt le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail à destination ou en provenance duquel l’employé devait être transporté ainsi que l’agent de santé et de sécurité au travail. S’il est d’avis que le transport ne constitue aucun danger pour l’employé, il en avise l’employé.
Avis au comité du lieu de travail et à l’employeur
(6) Si l’employé maintient son refus, l’exploitant en avise sans délai l’employeur, le comité du lieu de travail et un agent de santé et de sécurité au travail et les informe de toute mesure prise pour corriger la situation; l’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Recommandations
(7) Le comité du lieu de travail peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’exploitant.
Enquête et conclusions
(8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail. Il décide si le transport constitue un danger pour l’employé et en avise par écrit celui-ci, l’employeur, l’exploitant et le comité du lieu de travail. L’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.
Situations dangereuses — ordre
(9) S’il conclut que le transport constitue un danger pour l’employé, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 210.094(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Aucun droit de refus
(10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que le transport ne constitue pas un danger pour l’employé, celui-ci ne peut maintenir son refus.
Nouvelle affectation
210.055 (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 210.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation
(2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.
Salaire et avantages d’un employé non réaffecté
(3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 210.054(9) ou (10), maintenir son refus.
Refus d’une nouvelle affectation
(4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.
Remboursement
(5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 210.064, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.