Projet de loi C-489
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-489
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. Le paragraphe 161(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres d’une maison d'habitation où il sait ou devrait savoir que la victime est présente ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit présente en l’absence du père, de la mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale;
a.2) de se trouver dans un véhicule personnel avec une personne âgée de moins de seize ans hors de la présence du père, de la mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale;
2. (1) Le paragraphe 732.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,
(ii) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;
(2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Motifs écrits
(2.1) Le tribunal qui rend la décision visée au sous-alinéa (2)a.1)(ii) en donne les motifs par écrit.
3. L’article 742.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Interdiction de communiquer
(1.1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis d’une condition intimant au délinquant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) le tribunal conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Motifs écrits
(1.2) Le tribunal qui rend la décision visée à l’alinéa (1.1)b) en donne les motifs par écrit.
4. (1) Le paragraphe 810.1(3.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent,
(ii) le juge conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition;
(2) L’article 810.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.02), de ce qui suit :
Motifs écrits
(3.021) Le juge qui rend la décision visée au sous-alinéa (3.02)b.1)(ii) en donne les motifs par écrit.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
5. L’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Distance de la victime
(3.1) L’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte la condition lui intimant de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’elle estime nécessaires, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne visée y consent ou, si celle-ci est mineure, le père, la mère, un tuteur ou toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale y consent;
b) l’autorité compétente conclut qu’il n’est pas indiqué, en raison de circonstances exceptionnelles, d’imposer cette condition.
Motifs écrits
(3.2) L’autorité compétente qui rend la décision visée à l’alinéa (3.1)b) en donne les motifs par écrit.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes