Projet de loi C-48
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Révision de certaines décisions
Demande
113. (1) Quiconque est insatisfait d’une décision visée par règlement rendue par la Commission peut lui demander, en conformité avec les modalités de temps et autres modalités réglementaires, de la réviser.
Règlement de l’affaire
(2) Dans le délai réglementaire, la Commission doit tenter de régler l’affaire et, ce faisant, elle peut confirmer, annuler ou modifier totalement ou partiellement sa décision.
Comité de révision
(3) À défaut d’un tel règlement, la Commission constitue, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un comité de révision.
Composition du comité
(4) Le comité se compose de trois membres, dont un représentant choisi par la Commission, un représentant choisi par le demandeur et une autre personne choisie par le représentant de la Commission et celui du demandeur.
Désaccord
(5) Si les représentants n’arrivent pas à s’entendre sur le choix de l’autre personne dans le délai réglementaire, celle-ci est choisie en conformité avec les règlements.
Recommandations
(6) Le comité de révision présente à la Commission, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, ses recommandations pour le règlement de l’affaire.
Avis
(7) Après étude des recommandations, la Commission peut confirmer, annuler ou modifier totalement ou partiellement sa décision. Elle avise le demandeur, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, de sa décision.
Traitement et indemnités
(8) Les membres du comité de révision ont droit de percevoir :
a) s’ils ne sont pas des commissaires ni des agents de l’administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;
b) les indemnités pour les frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
62. (1) L’alinéa 116(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) exiger de tout négociant en grains, exploitant d’une installation ou exploitant d’une installation de la région de l’Est qu’il lui fournisse tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession;
d) régir le stockage en cellule des grains;
(2) L’alinéa 116(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) régir la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain importé et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
2012, ch. 31, par. 388(2)
(3) L’alinéa 116(1)k.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue ou fournie par un titulaire de licence;
(4) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k.3), de ce qui suit :
k.4) régir, pour l’application du paragraphe 54.13(1), les catégories de risque;
k.5) fixer, pour l’application paragraphe 54.14(1), un pourcentage de la valeur du reçu ou du bon de paiement et, pour l’application paragraphe 54.14(2), un montant maximal;
(5) L’alinéa 116(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) établir les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les reçus et les bons de paiement, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;
(6) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
p.1) régir les déclarations que sont tenus de faire les titulaires de licences ou les personnes qui leur vendent ou livrent du grain;
(7) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
s.4) préciser les décisions — notamment celles prises par arrêté de portée générale ou individuelle —, autres que les décisions visées dans les dispositions ci-après, qui peuvent faire l’objet d’une demande de révision prévue à l’article 113 :
(i) l’article 19,
(ii) le paragraphe 56(1),
(iii) les alinéas 57b) et d),
(iv) l’article 58,
(v) les paragraphes 69.1(1) et (2),
(vi) les paragraphes 70(1) et (2),
(vii) le paragraphe 70.2(1),
(viii) les paragraphes 70.3(1) à (3),
(ix) l’article 70.6,
(x) l’article 75,
(xi) le paragraphe 78(3),
(xii) l’alinéa 84(1)b),
(xiii) l’article 87,
(xiv) le paragraphe 93(1) à l’égard d’une situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d),
(xv) l’article 94 à l’égard d’une situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d),
(xvi) les alinéas 118a), b), c), d) et h);
s.5) prévoir, pour l’application de l’article 113, des règles de procédure et des règles de confidentialité;
s.6) régir, pour l’application du paragraphe 113(5), le choix d’un représentant;
1994, ch. 45, par. 33(6) et (7)
(8) Les paragraphes 116(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres formules et systèmes
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de reçus, de bons de paiement ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
1994, ch. 45, art. 34; 1998, ch. 22, al. 25t)(F)
63. L’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption — type d’installation ou d’opérations de manutention
117. (1) Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opération de manutention de grain n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire ce type d’installation ou d’opération à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements.
Exemption — installation ou opération de manutention en particulier
(2) Lorsqu’elle estime que le contrôle de tout ou partie d’une installation ou d’une opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, par arrêté, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire cette installation ou opération, en tout ou en partie, à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements.
64. L’article 119 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 24, art. 2.1
65. L’intertitre précédant l’article 120.1 et les articles 120.1 et 121 de la même loi sont abrogés.
66. Dans les passages ci-après de la même loi, « récépissé » et « récépissés » sont respectivement remplacés par « reçu » et « reçus », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’alinéa 45(2)b);
b) l’article 52;
c) les articles 54 et 54.1;
d) le sous-alinéa 61b)(iii);
e) les paragraphes 62(1) et (3);
f) les articles 65 à 68;
g) l’article 71;
h) les articles 73 et 74;
i) l’article 77;
j) l’intertitre « Bons de paiement et récépissés » précédant l’article 111;
k) l’article 112;
l) l’alinéa 116(1)o);
m) l’alinéa 120a).
67. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « appellation » et « appellations » sont respectivement remplacés par « nom » et « noms », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 16(1);
b) l’article 19;
c) l’alinéa 24(2)b);
d) l’alinéa 83(2)a);
e) le paragraphe 102(1);
f) les alinéas 105a) et b).
68. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « inspecteur en chef des grains pour le Canada » est remplacé par « inspecteur en chef des grains du Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) l’article 39;
b) l’article 41;
c) les paragraphes 70(5) à (10).
69. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « ordonnance » et « ordonnances » sont respectivement remplacés par « arrêté » et « arrêtés », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le sous-alinéa 49(2)b)(i);
b) l’intertitre précédant l’article 93.
70. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « véhicule de transport » et « véhicules de transport » sont respectivement remplacés par « véhicule » et « véhicules », avec les adaptations grammaticales nécessaires :
a) le paragraphe 52(2);
b) le passage du paragraphe 67(1) précédant l’alinéa a);
c) l’alinéa 67(2)a);
d) le passage du paragraphe 74(1) précédant l’alinéa a);
e) l’alinéa 74(1)b);
f) le paragraphe 74(2);
g) l’article 85.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
1991, ch. 46
Loi sur les banques
71. L’alinéa d) de la définition de « récépissé d’entrepôt », au paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
d) les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des reçus;
1995, ch. 40
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
1997, ch. 21, art. 29
72. Le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’ap-plication de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences
1997, ch. 21, art. 30; 2002, ch. 28, art. 82
73. Les définitions de « loi agroalimentaire » et « ministre », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« loi agroalimentaire »
“agri-food Act”
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :
a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :
(i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,
(ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
c) le ministre, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, pour toute violation relative à une contravention à cette loi.
74. L’alinéa 4(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) à tout arrêté spécifié pris par la Commission canadienne des grains au titre de la Loi sur les grains du Canada;
1998, ch. 22
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
75. Le paragraphe 1(3) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme est abrogé.
76. L’article 5 de la même loi est abrogé.
77. L’article 9 de la même loi est abrogé.
78. L’article 13 de la même loi est abrogé.
79. Les articles 18 à 23 de la même loi sont abrogés.
80. Les articles 26 à 28 de la même loi sont abrogés.
2011, ch. 25, art. 14
Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
81. L’article 39 de la version française de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) est remplacé par ce qui suit :
Nom de grade
39. Le nom de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celui qui lui est donné sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivi du terme « désigné ».
2012, ch. 24
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
82. L’article 109 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est abrogé.
2012, ch. 31
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
83. Les articles 361 à 364 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont abrogés.
84. Les articles 407 et 408 de la même loi sont abrogés.
2014, ch. 8
Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain
85. L’article 14 de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain et l’intertitre le précédant sont abrogés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Reçus
86. Les accusés de réception et les récépissés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, qui sont détenus par un détenteur, au sens de l’article 2 de cette loi, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(8) de la présente loi, continuent de produire leurs effets comme s’ils étaient des reçus, au sens de l’article 2 de cette loi, dans sa version à cette date.
Nouvelle garantie
87. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, doit obtenir ou fournir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Garantie
88. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser cent quatre-vingts jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-18
89. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la croissance dans le secteur agricole (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 113 de l’autre loi, cet article 113 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 113 de l’autre loi et celle de l’article 73 de la présente loi sont concomitantes, cet article 113 est réputé être entré en vigueur avant cet article 73.
2011, ch. 25
90. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.
(2) Si l’article 59 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est remplacé par ce qui suit :
31. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ouvrages à l’avantage général du Canada
55. (1) Toutes les installations du Canada, actuelles et futures, constituent, collectivement et séparément, des ouvrages à l’avantage général du Canada.
Autres ouvrages
(2) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
(3) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 59 de l’autre loi, cet article 59 est remplacé par ce qui suit :
59. L’article 55 de la Loi sur les grains du Canada devient le paragraphe 55(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Autres ouvrages
(2) Les minoteries, fabriques et entrepôts d’aliments pour les animaux ainsi que les stations de nettoiement des semences constituent des ouvrages à l’avantage général du Canada.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de la présente loi et celle de l’article 59 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 59 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
2012, ch. 24
91. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Dès le premier jour où l’article 97 de l’autre loi et l’article 72 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’ap-plication de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
(3) Dès le premier jour où l’article 98 de l’autre loi et l’article 73 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« loi agroalimentaire »
“agri-food Act”
“agri-food Act”
« loi agroalimentaire » La Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
92. (1) L’article 2, les paragraphe 3(1) à (3), (5) à (8), (10) et (11), les articles 5 à 8, 10 à 21, 26 et 28 à 33, le paragraphe 34(2), les articles 35 à 47, les paragraphes 48(2) et (3), les articles 53 à 56, le paragraphe 58(2), les articles 59 à 63, 65 à 71 et 81 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les paragraphes 22(1) et (2) et 25(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Le paragraphe 22(3), l’article 23 et les paragraphes 24(1) et (2) et 25(4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 22(1) et (2) et 25(1) à (3).
Décret
(4) Les paragraphes 3(9), 24(3) et 48(1) et (4), les articles 49 à 52 et 57, le paragraphe 58(1) et les articles 72 à 74 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 48(3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Article 62 : (1) à (7) Texte du passage visé du paragraphe 116(1) :
116. (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement :
[...]
d) préciser la marche à suivre par les parties à un contrat de stockage en cellule en vue de préserver l’identité des grains visés par le contrat;
[...]
h) réglementer la réception, l’inspection, la manutention et le stockage, dans les installations, de grain étranger et en fixer la durée maximale de stockage dans une installation;
[...]
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
[...]
n) établir les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, notamment pour les bons de paiement et les récépissés, ainsi que leurs modalités d’utilisation, de transmission et autres;
(8) Texte des paragraphes 116(2) et (3) :
(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu’elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.
(3) La Commission peut, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir la liste des établissements de la région de l’Est utilisés, même en partie, pour le stockage du grain.
Article 63 : Texte de l’article 117 :
117. Lorsqu’elle estime que le contrôle d’un type d’installation ou d’opérations de manutention de grain ou qu’une installation ou opération de manutention en particulier n’est pas essentiel pour assurer le maintien de la qualité, de la bonne garde et de l’efficacité de la manutention des grains au Canada, la Commission peut, aux conditions et pour la période qu’elle y précise, soustraire à l’obligation de licence ou aux autres exigences prévues par la présente loi ou les règlements :
a) ce type d’installation ou d’opérations, par règlement pris avec l’approbation du gouverneur en conseil;
b) une installation ou opération en particulier, par arrêté.
Article 64 : Texte de l’article 119 :
119. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Article 65 : Texte de l’intertitre et des articles 120.1 et 121 :
EXAMEN ET RAPPORT
120.1 Dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :
a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l’objet d’un examen indépendant et approfondi;
b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l’examen dans lequel les auteurs de l’examen font état des modifications qu’ils jugent souhaitables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
*121. (1) Les alinéas d) et e) de la définition de « installation » à l’article 2 ainsi que les paragraphes 55(2) et (3), ou telle de ces dispositions, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
(2) La proclamation donnant effet aux alinéas d) ou e) de la définition de « installation » à l’article 2 ou aux paragraphes 55(2) ou (3) fixe leur entrée en vigueur à une date postérieure d’au moins six mois à celle où sa prise a été autorisée.
* [Note : Alinéas d) et e) de la définition de « installation » à l’article 2 et les paragraphes 55(2) et (3) non en vigueur.]
Loi sur les banques
Article 71 : Texte du passage visé de la définition :
« récépissé d’entrepôt » Sont compris parmi les récépissés d’entrepôt :
[...]
d) les récépissés, reçus et warrants de transit de la Lake Shippers’ Clearance Association, ceux de la British Columbia Grain Shippers’ Clearance Association et tous les documents reconnus par la Loi sur les grains du Canada comme étant des récépissés;
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 72 : Texte du titre intégral :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l’inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences
Article 73 : Texte des définitions :
« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.
« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé.
Article 74 : Texte du passage visé de l’alinéa 4(1)a) :
4. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :
Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)
Article 81 : Texte de l’article 39 :
39. L’appellation de grade du grain désigné dans tout règlement pris en vertu du paragraphe 38(1) est celle qui lui est donnée sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, suivie du terme « désigné ».