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Projet de loi C-473

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C-473
C-473
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-473
PROJET DE LOI C-473
An Act to amend the Financial Administration Act (balanced representation)
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)


first reading, February 25, 2013
première lecture le 25 février 2013


NOTE

2nd Session, 41st Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 41st Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mrs. Day

411688
Mme Day



SUMMARY
This enactment amends the Financial Administration Act to achieve balanced representation in the number of women and men serving as directors on boards of parent Crown corporations by establishing the minimum proportion of each sex on those boards.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’exiger une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État mères en y fixant la proportion minimale d’administrateurs de chaque sexe.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-473
PROJET DE LOI C-473
An Act to amend the Financial Administration Act (balanced representation)
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)
Preamble

Whereas women in Canada continue to be under-represented on the boards of directors of corporations;

Whereas a growing body of research has shown that gender-diverse corporate boards are more effective, perform better, access the widest talent pool, are more responsive to the market and lead to better decision-making;

Whereas the majority of parent Crown corporations have a much larger number of men than women appointed as directors, with women representing only 27% of directors appointed;

Whereas women are active participants in the democratic government of the country, both as voters and as politicians, and should have balanced representation in the management of parent Crown corporations;

Whereas there are many women in Canada who have the qualifications and experience to act on boards of directors;

And whereas women should be provided with equal opportunity to be appointed to the boards of directors of parent Crown corporations;
Attendu :
Préambule

que les femmes au Canada demeurent sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;

que de plus en plus de recherches démontrent que les conseils d’administration composés de membres des deux sexes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, ont accès à un plus grand bassin de talents, réagissent mieux au marché et prennent de meilleures décisions;

que la majorité des sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration, les femmes ne représentant que vingt-sept pour cent des administrateurs;

que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays, que ce soit comme électrices ou politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;

que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger à un conseil d’administration;

que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes d’être nommées au conseil d’administration d’une société d’État mère,

R.S., c. F-11

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-11

1. The Financial Administration Act is amended by adding the following after section 105:
1. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Gender parity requirement

105.1 (1) Subject to subsection (2), the composition of the board of directors of a parent Crown corporation shall be such that the proportion of directors of each sex is not less than

(a) thirty per cent, the second year following the coming into force of this section;

(b) forty per cent, the fourth year following the coming into force of this section; and

(c) fifty per cent, the sixth year following the coming into force of this section.
105.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne soit pas inférieure
Obligation de parité femmes-hommes

a) à trente pour cent, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article;

b) à quarante pour cent, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent article;

c) à cinquante pour cent, six ans après l’entrée en vigueur du présent article.

Board of eight members

(2) When the board of directors of a parent Crown corporation consists of no more than eight members, the difference between the number of directors of each sex may not be greater than two.
(2) Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère compte au plus huit membres, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Conseil d’administration de huit membres

Invalid appointment

105.2 Any appointment of a director of a parent Crown corporation in violation of section 105.1 is invalid and the vacant position shall be filled without delay by the appropriate Minister, with the approval of the Governor in Council.
105.2 Toute nomination d’un administrateur d’une société d’État mère faite en violation de l’article 105.1 est nulle et le ministre compétent, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pourvoit au poste vacant dès que possible.
Nomination nulle

Validity of acts

105.3 An act of the board of directors of a parent Crown corporation to which section 105.1 applies is not invalid on the sole ground that the composition of the board is not in compliance with that section.
105.3 Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère à laquelle s’applique l’article 105.1 ne sont pas invalides du seul fait que la composition du conseil n’est pas conforme à cet article.
Validité des actes

Review of Whole Act
Examen détaillé de la loi
Review of whole Act

105.4 (1) Five years after the coming into force of sections 105.1 to 105.3 and every five years after that, a comprehensive review of these sections and of their operation shall be undertaken by such committee of the House of Commons or of both Houses of Parliament as may be designated or established by Parliament for that purpose.
105.4 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur des articles 105.1 à 105.3, et tous les cinq ans par la suite, un examen détaillé de ceux-ci et des conséquences de leur application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Examen détaillé de la loi

Report to Parliament

(2) The committee referred to in subsection (1) shall, within a year after a review is undertaken pursuant to that subsection or within such further time as Parliament may authorize, submit a report to Parliament including a statement of any changes the committee recommends.
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Rapport au Parlement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes