Projet de loi C-47
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L.R., ch. W-3
Loi sur les allocations aux anciens combattants
167. L’alinéa a) de la définition de « ancien combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, est abrogé.
168. (1) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 37(8)a) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 37(10)a) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1990, ch. 17, art. 43
169. (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 20(2)
(2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
1999, ch. 28, par. 78(2)
170. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
6. (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
1996, ch. 6, art. 161
171. Le paragraphe 168(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le porteur de police prend rang comme créancier
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
PARTIE 2
TERMINOLOGIE
Remplacement de « Terre-Neuve »
172. Dans les passages ci-après, « Terre-Neuve » est remplacé par « Terre-Neuve-et-Labrador » :
a) la définition de « Canada atlantique » à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
b) la définition de « secteur des pêches » à l’article 2 de la Loi sur la restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique;
c) l’alinéa a) de la définition de « district » à l’article 2 de la Loi sur les chambres de commerce;
d) le sous-alinéa 6(2)c)(i) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
e) l’article 37 de la Loi sur la citoyenneté;
f) la définition de « provinces de l’Atlantique » au paragraphe 1(2) de la Loi concernant les modifications constitutionnelles;
g) l’article 15 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
h) l’alinéa 3(1)f) de la Loi sur les stations agronomiques;
i) l’alinéa 3a) de la Loi sur le Nunavut;
j) l’annexe de la Loi sur le pilotage;
k) l’article 2.1 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2009, ch. 23
173. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
(2) Si l’alinéa 313b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 313b) de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 313b).
2012, ch. 24
174. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 77 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi, cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 77 de l’autre loi et celle de l’article 131 de la présente loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 77.
(4) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, cet article 11 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 11 de la présente loi sont concomitantes, cet article 11 est réputé être entré en vigueur avant cet article 78.
2014, ch. 20
175. Dès le premier jour où l’article 188 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 94 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 89.1(3)b) de la version française de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation commerciale canadienne ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
Projet de loi C-43
176. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-43, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 137(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 138 de la présente loi, cet article 138 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle de l’article 138 de la présente loi sont concomitantes, cet article 138 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 137(3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes