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Projet de loi C-462

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62-63 ELIZABETH II
62-63 ELIZABETH II
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CHAPTER 7
CHAPITRE 7
An Act restricting the fees charged by promot­ers of the disability tax credit and making consequential amendments to the Tax Court of Canada Act
Loi limitant les frais imposés par les promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt
[Assented to 29th May, 2014]
[Sanctionnée le 29 mai 2014]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and the House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act.
1. Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“claimant”
« demandeur »

“claimant” means an individual who is the subject of a disability tax credit request or who has a dependant on behalf of whom a disability tax credit request is made.
“disability tax credit request”
« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées »

“disability tax credit request” means a request, made in respect of a claimant,

(a) for determination of disability tax credit eligibility under subsection 152(1.01) of the Income Tax Act;

(b) in respect of a deduction under subsection 118.3(1) or (2) of the Income Tax Act; or

(c) in respect of any deduction or overpayment of tax under the Income Tax Act that is contingent upon the eligibility for a deduction under subsection 118.3(1) or (2) of that Act.
“fee”
« frais »

“fee” means the fair market value of any consideration accepted or charged by a person, directly or indirectly, to prepare a disability tax credit request.
“maximum fee”
« frais maximaux »

“maximum fee” means the maximum fee set by regulations made under section 9.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of National Revenue.
“person”
« personne »

“person” has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act.
“prescribed”
Version anglaise seulement

“prescribed” means prescribed by regulation.
“promoter”
« promoteur »

“promoter” means a person who, directly or indirectly, accepts or charges a fee in respect of a disability tax credit request.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées » À l’égard d’un demandeur, demande visant, selon le cas :
« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées »
disability tax credit request

a) la détermination de son admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées au titre du paragraphe 152(1.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c) une déduction ou un paiement en trop au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, conditionnels à son admissibilité à une déduction visée aux paragraphes 118.3(1) ou (2) de cette loi.

« demandeur » Particulier faisant l’objet d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui a à sa charge une personne pour le compte de laquelle une telle demande est présentée.
« demandeur »
claimant

« frais » Juste valeur marchande de la contrepartie acceptée ou imposée, directement ou indirectement, par une personne pour remplir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées.
« frais »
fee

« frais maximaux » Les frais maximaux fixés par règlement pris en vertu de l’article 9.
« frais maximaux »
maximum fee

« ministre » Le ministre du Revenu national.
« ministre »
Minister

« personne » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« personne »
person

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, accepte ou impose des frais à l’égard d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées.
« promoteur »
promoter

PROMOTER'S FEE
FRAIS DU PROMOTEUR
Prohibition

3. (1) It is prohibited for a promoter to accept or charge a fee that exceeds the maximum fee.
3. (1) Il est interdit à tout promoteur d’accepter ou d’imposer des frais qui excèdent les frais maximaux.
Interdiction

Penalty for fee exceeding maximum fee

(2) Every promoter who contravenes subsection (1) is liable to a penalty in respect of the fee equal to the total of $1,000 and the amount determined by the formula

A – (B + C)

where

A      is the fee in respect of a disability tax credit request,

B      is the maximum fee, and

C      is the amount of the fee in respect of the disability tax credit request that is repaid to the claimant within 120 days after notification is given to the Minister in accordance with section 4 or any longer period that is acceptable to the Minister.
(2) Le promoteur qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité égale au total de 1 000 $ et du résultat du calcul suivant :
Pénalité pour frais excessifs

A – (B + C)

où :

A      représente les frais à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées,

B      les frais maximaux,

C      le montant des frais à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées qui est remboursé au demandeur dans les cent vingt jours suivant l'avis donné au ministre conformément à l'article 4 ou tout délai supérieur que le ministre estime acceptable.

Reporting requirement —promoter

4. Every promoter, other than a prescribed exempt promoter, must notify the Minister, in a form and manner authorized by the Minister, of the fee accepted or charged by the promoter in respect of a disability tax credit request if it exceeds the maximum fee.
4. À moins qu’il ne bénéficie d’une exemption réglementaire, tout promoteur avise le ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, des frais qu’il a acceptés ou imposés à l’égard de la demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées si ceux-ci excèdent les frais maximaux.
Obligation de faire rapport —promoteur

Deceptive information

5. It is prohibited for a promoter to make, participate in, assent to or acquiesce in the making of any false or deceptive entries in a notification required under section 4.
5. Il est interdit à tout promoteur de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans l’avis exigé à l’article 4, ni y participer ou y consentir.
Renseignements trompeurs

OFFENCES
INFRACTIONS
Offences

6. Every promoter who fails to notify the Minister under section 4 or who contravenes section 5 is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $1,000 and not more than $25,000.
6. Le promoteur qui omet d’aviser le ministre conformément à l’article 4 ou qui contrevient à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $.
Infraction

Offences

7. Every promoter who contravenes section 3 is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than 100% and not more than 200% of the total of all amounts by which the fee exceeds the maximum fee amount in respect of a disability tax credit request.
7. Le promoteur qui contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende au moins égale à 100 % de l’excédent du total des frais à l’égard d'une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées sur les frais maximaux, sans dépasser 200 % de cet excédent.
Infraction

DISCLOSURE OF INFORMATION
COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS
Information may be disclosed

8. Section 241 of the Income Tax Act does not apply to information or documents that can reasonably be regarded as necessary for the administration or enforcement of this Act and an official or authorized person, as defined for the purposes of that section, may make that information or a copy of any such documents available to any person for a purpose related to the administration or enforcement of this Act.
8. L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux renseignements et documents qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et le fonctionnaire ou la personne autorisée, au sens de cet article, peut mettre ces renseignements ou une copie de ces documents à la disposition de toute personne à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi.
Communication des renseignements ou des copies

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

9. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act including, without restricting the generality of the foregoing, regulations

(a) setting the maximum fee;

(b) exempting certain promoters from the notifying requirements set out in section 4; and

(c) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.
9. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
Règlements

a) fixer les frais maximaux;

b) exempter certains promoteurs de l’obligation d’aviser le ministre prévue à l’article 4;

c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

APPLICATION OF INCOME TAX ACT
APPLICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Provisions applicable

10. Sections 152, 158 and 159, subsections 161(1) and (11), sections 162 to 167 and 257, Division J of Part I and Part XV of the Income Tax Act are applicable with respect to the circumstances related to a disability tax credit request, with such modifications as the circumstances require.
10. Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et 257, la section J de la partie I et la partie XV de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux circonstances relatives aux demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Dispositions applicables

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
R.S., c. T-2

Tax Court of Canada Act
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
L.R., ch. T-2

11. Subsection 12(1) of the Tax Court of Canada Act is replaced by the following:
11. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Jurisdiction

12. (1) The Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine references and appeals to the Court on matters arising under the Air Travellers Security Charge Act, the Canada Pension Plan, the Cultural Property Export and Import Act, Part V.1 of the Customs Act, the Disability Tax Credit Promoters Restrictions Act, the Employment Insurance Act, the Excise Act, 2001, Part IX of the Excise Tax Act, the Income Tax Act, the Old Age Security Act, the Petroleum and Gas Revenue Tax Act and the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 when references or appeals to the Court are provided for in those Acts.
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Compétence

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

12. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes