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Projet de loi C-46

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L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
39. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pipeline abandonné »
abandoned pipeline
« pipeline abandonné » Pipeline qui, avec l’approbation accordée par l’Office national de l’énergie au titre de l’alinéa 4.01(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place.
40. L’article 4.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Conditions — cessation d’exploitation
(2.1) L’Office national de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’il estime indiquées.
Frais relatifs à l’abandon
(2.2) L’Office national de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
1992, ch. 35, art. 8
41. (1) Le paragraphe 5.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’accès
5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).
Droit d’accès — pipeline abandonné
(1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.
2002, ch. 10, art. 190
(2) Le passage du paragraphe 5.01(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
2002, ch. 10, art. 190
(3) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) à (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
2007, ch. 35, art. 149
42. L’article 5.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tenue de documents
5.37 (1) Le titulaire de l’approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) et le titulaire de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploita-tion d’un pipeline — ou l’ayant droit ou succes-seur de l’un ou l’autretiennent, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Production et examen
(2) Le titulaire de cette approbation et le titulaire de cette autorisation — ou l’ayant droit ou successeur de l’un ou l’autre — produisent les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les mettent à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Règlements — Office national de l’énergie
15.1 L’Office national de l’énergie peut, par ordonnance ou règlement, interdire des activités dans une zone qu’il précise autour d’un pipeline, d’un pipeline abandonné ou de tout autre ouvrage, autoriser des exceptions à ces interdictions et prévoir des mesures à prendre relativement à ces exceptions.
44. L’article 54 de la même loi devient le paragraphe 54(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Vérifications de conformité
(2) Il est entendu que les pouvoirs visés au paragraphe (1) comprennent celui de mener des vérifications de conformité.
1992, ch. 35, art. 29
45. L’article 56 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance to officers
56. The owner, the person in charge of any place referred to in subsection 54(1) and every person found in the place shall give a safety officer, the Chief Safety Officer, a conservation officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, all reasonable assistance to enable the officer to carry out duties and functions under this Act or the regulations.
1992, ch. 35, art. 29
46. (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des agents et délégués
58. (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :
a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.
1992, ch. 35, art. 29; 1994, ch. 10, par. 12(1)
(2) Les paragraphes 58(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice
(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in a form approved by the National Energy Board.
Expiry of order
(3) An order made by a safety officer or a conservation officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be.
1992, ch. 35, art. 29
(3) Le paragraphe 58(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
1994, ch. 10, par. 12(2)
(4) Le paragraphe 58(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Referral for review by National Energy Board
(5) A person carrying out an operation to which an order under subsection (1) makes reference, or any person having a pecuniary interest in that operation, may, by notice in writing, request the Chief Safety Officer or the Chief Conservation Officer, as the case may be, to refer the order to the National Energy Board to review the need for the order under section 28.6 of the National Energy Board Act and, on receiving the notice, that Chief Officer shall refer the order accordingly.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret ou douze mois après la sanction
47. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de celle-ci ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Nouveau.
Article 41 : (1) Texte du paragraphe 5.01(1) :
5.01 (1) Quiconque peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées sous le régime de l’alinéa 5(1)b) pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 5.01(2) :
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée en application de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
(3) Texte du paragraphe 5.01(3) :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuit au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
Article 42 : Texte de l’article 5.37 :
5.37 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office national de l’énergie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, que l’Office exige et qui contient tout renseignement qu’il considère utile pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
(2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office national de l’énergie ou les met à sa disposition ou à celle de la personne désignée par l’Office à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’il fixe, pour examen et reproduction.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Nouveau.
Article 45 : Texte de l’article 56 :
56. Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
Article 46 : (1) à (4) Texte des paragraphes 58(1) à (5) :
58. (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz dans la zone d’application de la présente loi entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l’Office national de l’énergie.
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de l’à-propos de cet ordre.