Passer au contenu

Projet de loi C-46

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin d’accroître la sûreté et la sécurité des pipelines régis par ces lois.
Plus précisément, le texte vise notamment à :
a) renforcer le principe du pollueur-payeur;
b) confirmer que la responsabilité des compagnies exploitant des pipelines est illimitée lorsqu’un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de ces pipelines est attribuable à leur faute ou négligence;
c) établir la limite de responsabilité en l’absence de preuve de faute ou de négligence à au moins un milliard de dollars pour les compagnies exploitant des pipelines ayant la capacité de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour et au montant prévu par règlement pour celles exploitant tout autre pipeline;
d) exiger que les compagnies exploitant des pipelines disposent des ressources financières nécessaires pour payer un montant correspondant à la limite de responsabilité qui leur est applicable;
e) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner à toute compagnie exploitant un pipeline qui a provoqué un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit de rembourser toute institution gouvernementale des coûts qu’elle a supportés pour les mesures qu’elle a prises à l’égard de ce rejet;
f) prévoir que les compagnies exploitant des pipelines demeurent responsables de leurs pipelines abandonnés;
g) autoriser l’Office national de l’énergie à ordonner aux compagnies exploitant des pipelines de disposer de fonds pour payer pour la cessation d’exploitation de leurs pipelines ou pour leurs pipelines abandonnés;
h) permettre au gouverneur en conseil d’autoriser l’Office national de l’énergie à prendre, dans certains cas, les mesures que ce dernier estime nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline;
i) permettre au gouverneur en conseil de constituer, dans certains cas, un tribunal ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages indemnisables causés par un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline et de les régler;
j) autoriser, dans certains cas, le prélèvement de sommes sur le Trésor pour l’exécution de mesures que l’Office national de l’énergie juge nécessaires relativement à un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, pour la constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines et pour le paiement de toute indemnité accordée par un tel tribunal;
k) autoriser l’Office national de l’énergie à récupérer les sommes ainsi prélevées de la compagnie qui exploite le pipeline ayant provoqué le rejet et de celles qui exploitent des pipelines transportant un produit de la même catégorie que celui qui a été rejeté.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca