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Projet de loi C-451

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C-451
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-451
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (élimination du délai de carence pour les prestations spéciales)

première lecture le 15 octobre 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Simms

411585

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’éliminer le délai de carence en ce qui a trait aux prestations spéciales et aux prestations versées aux travailleurs indépendants en cas de maternité, d’adoption, de maladie, de blessure, de mise en quarantaine ou de soins à donner aux membres de la famille.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-451
Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (élimination du délai de carence pour les prestations spéciales)
1996, ch. 23
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 13 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Délai de carence
13. Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées, sauf s’il s’agit de prestations spéciales.
2. L’article 152.15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai de carence
152.15 Au cours d’une période de prestations, le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé, à la suite de l’ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées, sauf s’il s’agit de prestations versées au titre de l’un des articles 152.03 à 152.06.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes