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Projet de loi C-448

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C-448
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-448
Loi modifiant le Code criminel (consentement)

première lecture le 4 octobre 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Scott

411630

SOMMAIRE
Le texte abroge l’article 159 du Code criminel afin de faire disparaître la distinction entre les relations sexuelles anales et d’autres formes d’activité sexuelle, et il modifie d’autres dispositions de cette loi en conséquence.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-448
Loi modifiant le Code criminel (consentement)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le paragraphe 7(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 212(4) est réputé l’avoir commis au Canada.
2. Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité de l'erreur
(5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 212(2) ou (4) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.
3. L’article 159 de la même loi est abrogé.
4. L’alinéa 161(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou aux articles 271, 272, 273, 280 ou 281;
5. L’alinéa 273.3(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d'un acte qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l'article 155, au paragraphe 160(2) ou aux articles 170, 171, 267, 268, 269, 271, 272 ou 273.
6. Les articles 274 et 275 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Non-exigibilité de la corroboration
274. La corroboration n’est pas nécessaire pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 212, 271, 272 ou 273. Le juge ne peut dès lors informer le jury qu’il n’est pas prudent de déclarer l’accusé coupable en l’absence de corroboration.
Abolition des règles relatives à la plainte spontanée
275. Les règles de preuve qui concernent la plainte spontanée sont abolies à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 et 155, aux paragraphes 160(2) et (3) et aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 et 273.
7. Le passage du paragraphe 276(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Preuve concernant le comportement sexuel du plaignant
276. (1) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, la preuve de ce que le plaignant a eu une activité sexuelle avec l’accusé ou un tiers est inadmissible pour permettre de déduire du caractère sexuel de cette activité qu’il est :
8. L’article 277 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de réputation
277. Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.
9. L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
10. Le paragraphe 486(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 212, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
11. Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 346 ou 347,
12. Le paragraphe 810.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crainte d'une infraction d'ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, au paragraphe 153(1), à l'article 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou aux articles 271, 272, 273, 280 ou 281 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale, même si les personnes en question n’y sont pas nommées.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes