Projet de loi C-445
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C-445
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-445
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (caractéristiques génétiques)
première lecture le 1er octobre 2012
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Davies
411622
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne pour ajouter les caractéristiques génétiques aux motifs de distinction illicite.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-445
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (caractéristiques génétiques)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L'article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
2. Le paragraphe 3(1) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes