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Projet de loi C-433

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-433
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (transport scolaire)
Attendu :
que le gouvernement du Canada tient dûment compte de la diversité des choix de modes de vie lorsqu’il met en place des mesures au profit des familles;
qu’une déduction pour les services de garde est accordée aux parents de jeunes enfants dans le calcul de l’impôt sur le revenu à payer;
que le fait de prévoir, parmi les mesures d’appui à la solidarité familiale, une déduction pour les frais du transport scolaire sur l’heure du dîner assurerait un traitement plus juste et équitable pour toutes les familles,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.02, de ce qui suit :
Définitions
118.021 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administration scolaire »
school authority
« administration scolaire » Institution qui administre une école primaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée.
« enfant admissible »
qualifying child
« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au cours de cette année, est inscrit à des cours d’enseignement primaire dans une école administrée par une administration scolaire.
« frais de transport admissibles »
eligible transportation expense
« frais de transport admissibles » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une administration scolaire relativement au transport de l’enfant entre son école et sa résidence pour une pause-repas durant la journée scolaire.
Crédit d'impôt pour frais de transport scolaire
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue des frais de transport admissibles relativement à l’enfant admissible pour l’année.
Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut excéder le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes