Projet de loi C-43
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C-43
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-43
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 10 DÉCEMBRE 2014
LE 10 DÉCEMBRE 2014
90748
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre certaines mesures visant l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 11 février 2014 pour, notamment :
a) étendre l’application des règles fiscales relatives aux roulements entre générations et à l’exonération cumulative des gains en capital aux dispositions de biens qui sont utilisés dans le cadre des entreprises agricoles et de pêche;
b) élargir la portée de la disposition de report d’impôt à l’égard des animaux reproductifs pour inclure les abeilles, et toutes les espèces de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinées à la reproduction;
c) permettre que le revenu versé à une fiducie au profit d’un athlète amateur constitue un revenu gagné pour la détermination du plafond des cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, mesure assortie d’un choix que les contribuables peuvent exercer en faveur d’une application rétroactive sur une période remontant jusqu’à trois ans;
d) élargir la portée de la définition de « revenu fractionné » pour inclure un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien qui est versé ou alloué à un enfant mineur par une société de personnes ou une fiducie dans le cas où une personne liée à l’enfant exerce les activités de la société de personnes ou de la fiducie d’où est tiré le revenu;
e) éliminer l’imposition à taux progressifs des fiducies et de certaines successions, sauf à l’égard des fiducies testamentaires dont l’un des bénéficiaires est un particulier admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
f) supprimer l’exemption de 60 mois dans le cadre des règles relatives aux fiducies non-résidentes;
g) permettre le report rétroactif par la succession d’un particulier d’un don de bienfaisance fait par suite du décès du particulier;
h) étendre l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré au titre du matériel de production d’énergie propre et de conservation d’énergie aux hydroliennes et à un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les combustibles résiduaires admissibles;
i) modifier les règles canadiennes relatives au régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens, afin de tenir compte des opérations de transfert d’assurances à l’étranger et de veiller à ce que les revenus tirés directement ou indirectement de l’assurance de risques canadiens soient imposés de façon adéquate;
j) mieux circonscrire la portée de la définition de « entreprise de placement » dans le cadre du régime d’imposition du revenu étranger accumulé, tiré de biens;
k) tenir compte des mécanismes de prêts adossés faisant intervenir des intermédiaires;
l) étendre l’application du crédit d’impôt pour intérêts payés sur les prêts aux étudiants aux intérêts payés sur les prêts canadiens aux apprentis.
La partie 1 met également en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) alléger le coût fiscal que les banques canadiennes doivent assumer relativement à l’utilisation des liquidités excédentaires de leurs sociétés étrangères affiliées dans le cadre de leurs activités au Canada;
b) veiller à ce que certaines opérations sur titres effectuées dans le cadre des activités des banques qui consistent à faciliter les opérations de clients sans lien de dépendance ne soient pas assujetties indûment aux règles contre l’érosion de l’assiette fiscale;
c) moderniser le critère d’exonération des polices d’assurance-vie;
d) modifier les règles relatives aux sociétés étrangères affiliées afin de garantir la bonne application de ces règles aux structures qui comportent des sociétés de personnes et procurer de façon générale un allègement des règles contre l’érosion de l’assiette fiscale afin de prévenir leur application dans des circonstances non souhaitées;
e) modifier les règles qui permettent d’établir le lieu de résidence des sociétés de transport maritime international;
f) prévoir l’imposition adéquate des contribuables qui investissent dans les fiducies australiennes;
g) modifier les règles sur les opérations de transfert des sociétés étrangères affiliées afin d’assurer l’application de ces règles dans les circonstances appropriées et, le cas échéant, l’obtention de résultats appropriés;
h) exclure de la définition de « pays non admissible » applicable dans le cadre des règles relatives aux sociétés étrangères affiliées les pays ou autres territoires à l’égard desquels la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale est en vigueur et exécutoire;
i) prévenir les conséquences fiscales non intentionnelles relativement au territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques;
j) simplifier les règles applicables au régime du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
k) modifier les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes des fiducies afin de prévoir un allégement à l’égard des fiducies de placement qui remplissent certaines conditions;
l) augmenter le montant maximum qui peut être demandé au titre de crédit d’impôt pour la condition physique des enfants et rendre le crédit remboursable à compter de 2015.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour, notamment :
a) veiller à ce que les régimes de pension agréés collectifs soient assujettis à un traitement semblable à celui des régimes de pension agréés sous le régime de la TPS/TVH;
b) apporter des modifications techniques aux dispositions concernant les immeubles afin d’assurer le traitement cohérent des divers types d’habitations et de veiller à ce que la règle d’évaluation spéciale visant les logements subventionnés s’applique comme il se doit dans le cadre des règles de la TPS/TVH sur le lieu de fourniture ainsi que dans le contexte d’un changement de taux de TPS/TVH;
c) préciser l’application des remboursements de TPS/TVH pour organisme de services publics aux organismes à but non lucratif qui exploitent certains établissements de santé;
d) accorder un allègement de TPS/TVH relativement aux services d’affinage de métaux précieux fournis à des personnes non-résidentes qui ne sont pas inscrites sous le régime de la TPS/TVH.
La partie 3 modifie la Loi de 2001 sur l’accise afin de prévoir le remboursement de la taxe sur les stocks, qui a été annoncée dans le budget du 11 février 2014, relativement aux cigarettes détruites ou façonnées de nouveau, en conformité avec le remboursement du droit d’accise qui s’applique aux produits du tabac détruits ou façonnés de nouveau.
La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les dessins industriels afin de l’harmoniser avec l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels et d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour mettre en oeuvre cet Acte. Les modifications comprennent en outre des dispositions relatives au contenu des demandes d’enregistrement des dessins, aux demandes de priorité et à la durée du droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré.
Cette section modifie également la Loi sur les brevets afin notamment de l’harmoniser avec le Traité sur le droit des brevets. Les modifications visent entre autres à réduire les exigences pour obtenir une date de dépôt relativement à une demande de brevet, à exiger que le demandeur soit avisé, avant que sa demande ne soit réputée abandonnée, de l’expiration du délai imparti pour satisfaire à une exigence et à prévoir qu’un brevet ne peut être déclaré invalide du fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui ne respectait pas certaines exigences.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique afin d’autoriser le ministre des Transports à prendre un arrêté et le gouverneur en conseil à prendre un règlement dans le but d’interdire l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome ou tout changement à son exploitation. Elle modifie également cette loi afin d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre un règlement en matière de consultation par les promoteurs et les exploitants d’aérodromes.
La section 3 de la partie 4 édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, laquelle constitue un nouvel organisme de recherche fédéral qui sera responsable de faire avancer les connaissances sur l’Arctique canadien par la recherche scientifique et la technologie, de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique et d’assurer une présence scientifique dans l’Arctique canadien. Enfin, elle abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires et modifie certaines lois en conséquence.
La section 4 de la partie 4 modifie l’article 207 du Code criminel pour permettre aux organismes de charité ou aux organismes religieux d’effectuer, en vertu d’une licence provinciale, certaines opérations relatives aux loteries au moyen d’un ordinateur.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de modifier la norme nationale en matière d’admissibilité à l’assistance sociale de manière à ce qu’il soit interdit d’exiger un délai minimal de résidence en ce qui concerne les citoyens canadiens, les résidents permanents, les victimes de la traite de personnes qui sont titulaires d’un permis de séjour temporaire et les personnes protégées.
La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication aux fins suivantes :
a) mettre en place un régime de sanctions administratives pécuniaires;
b) interdire explicitement les brouilleurs, sous réserve des exemptions prévues par le ministre de l’Industrie;
c) prévoir l’application des règles, normes et modalités établies quant au processus d’adjudication pour délivrer des autorisations de radiocommunication;
d) moderniser le libellé concernant les pouvoirs des inspecteurs et des exigences pour l’obtention de mandats;
e) autoriser les inspecteurs à demander des renseignements par écrit et à saisir les appareils non conformes;
f) autoriser le ministre de l’Industrie à partager des renseignements avec les organisations nationales et étrangères dans le but de réglementer les radiocommunications.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les fonds renouvelables afin de corriger une erreur se trouvant à l’intertitre précédant l’article 4 en remplaçant le renvoi au ministre des Affaires étrangères par un renvoi au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Cette modification est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la Monnaie royale canadienne afin d’éliminer le fait, pour la Monnaie royale canadienne, d’avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises et de services au gouvernement fédéral.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin d’obliger les investisseurs étrangers à présenter un avis chaque fois qu’ils acquièrent une entreprise canadienne par suite de l’exécution d’une garantie sur un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, à moins qu’une autre loi ne s’applique et afin d’autoriser la divulgation de certains renseignements au public en lien avec le processus d’examen en matière de sécurité nationale. Elle apporte aussi des modifications connexes à une autre loi.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiodiffusion afin d’interdire à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin de conférer au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») le pouvoir d’imposer certaines conditions concernant l’offre et la prestation de services aux fournisseurs de services de télécommunication qui ne sont pas des entreprises de télécommunications, d’interdire à ces fournisseurs d’imposer des frais à leurs abonnés pour les factures papier, de permettre l’échange de renseignements entre le CRTC et le Bureau de la concurrence, de conférer au CRTC le pouvoir général d’imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à la Loi sur les télécommunications, aux règlements et aux décisions de celui-ci, de fournir au ministre de l’Industrie le pouvoir d’établir un système d’enregistrement et de mettre à jour d’autres processus liés aux appareils de télécommunication afin de vérifier la conformité avec les exigences techniques et de mettre à jour les pouvoirs d’inspection visant à vérifier le respect de cette loi.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de préciser les services financiers et de gestion que la Banque de développement du Canada est autorisée à fournir, notamment des services financiers à l’égard d’entreprises exploitées à l’extérieur du Canada. Des modifications sont également apportées aux dispositions de cette loi relatives à la gouvernance.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest — édictée par l’article 2 du chapitre 2 des Lois du Canada (2014) — afin de prévoir que si la période électorale de la prochaine élection générale chevauchait la période électorale d’élections générales fédérales, alors le mandat maximal de la première assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest prévu par cette loi pourrait passer de quatre à cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux dernières élections générales dans l’ancienne Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin que soit remboursée aux petites entreprises une partie des cotisations patronales payées pour les années 2015 et 2016. L’employeur a droit au remboursement si sa cotisation pour l’année en cause est de 15 000 $ ou moins.
Elle modifie en outre cette loi afin de soustraire à la révision prévue à l’article 112 de cette loi les décisions de la Commission de l’assurance-emploi du Canada rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili dans le but de mettre en oeuvre des modifications apportées au mécanisme de règlement des différends de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada afin de prévoir un pouvoir de prendre des règlements à l’égard des entreprises situées dans un port. Elle autorise également l’incorporation par renvoi de documents, notamment les lois provinciales, dans les règlements pris en vertu de ce pouvoir. Enfin, elle permet aux administrations portuaires d’acquérir des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux, et de louer des immeubles ou des biens réels autres que des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux et d’octroyer des permis à leur égard.
La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin notamment :
a) de créer, dans la banque nationale de données génétiques, de nouveaux fichiers qui contiendront le profil d’identification génétique de personnes disparues, de leurs parents et de restes humains en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi, ainsi que les coroners, les médecins légistes et les personnes et organisations exerçant des attributions semblables à localiser des personnes disparues et à identifier des restes humains;
b) de créer un nouveau fichier qui contiendra le profil d’identification génétique de victimes d’infractions désignées en vue d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les personnes à qui une infraction désignée est imputée;
c) de créer un nouveau fichier qui contiendra des profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement en vue de faciliter les enquêtes relatives à des personnes disparues ou à des infractions désignées;
d) d’établir les critères pour ajouter et conserver des profils d’identification génétique dans les nouveaux fichiers et les en retirer ainsi que pour transférer des profils d’identification génétique entre les fichiers de la banque de données;
e) de préciser quels profils d’identification génétique se trouvant dans les fichiers existants et les nouveaux fichiers seront comparés les uns aux autres;
f) de préciser les fins pour lesquelles le commissaire de la GRC pourra communiquer le résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique et celles pour lesquelles ces renseignements pourront ensuite être communiqués;
g) de préciser l’utilisation qui pourra être faite du résultat des comparaisons effectuées entre les profils d’identification génétique.
Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour que certaines entités étrangères qui se livrent à une entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables soient visées par la définition de « entité étrangère ».
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin que le nombre de membres à temps plein et à temps partiel du Tribunal de la sécurité sociale ne soit plus limité.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada afin de créer le poste de président de l’Agence de la santé publique du Canada — lequel agit à titre d’administrateur général de l’Agence —, séparant ainsi les responsabilités de l’administrateur en chef de la santé publique de celles de l’administrateur général.
La section 21 de la partie 4 modifie la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 afin de prévoir l’application de certaines dispositions de la section 8 de la partie 3 de cette loi à une société issue de toute fusion prévue à cette section. Elle prévoit aussi que certaines dispositions de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continueront de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation.
La section 22 de la partie 4 modifie plusieurs lois pour mettre fin à la supervision des coopératives de crédit centrales provinciales par le Bureau du surintendant des institutions financières, éliminer des moyens d’intervention fédérale à l’endroit de ces coopératives et des coopératives de crédit locales provinciales et faciliter la conversion de coopératives de crédit provinciales en coopératives de crédit fédérales par la simplification des processus de prorogation et de fusion qui leur sont applicables.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour autoriser Sa Majesté du chef du Canada à ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur, sauf les sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à une telle personne, les sommes à payer en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et les sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci. Elle accorde également au Conseil du Trésor le pouvoir de prendre des règlements pour établir le seuil des sommes de peu de valeur, prévoir les circonstances pour le cumul et l’exclusion de sommes et, d’une façon générale, régir l’application du pouvoir de ne pas payer ni percevoir des sommes de peu de valeur.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de remplacer la mention d’un avis fourni par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail par la mention d’une évaluation;
b) de permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou au ministre de l’Emploi et du Développement social de publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur si, notamment, il a été déclaré coupable de certaines infractions;
c) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements :
(i) relatifs à la publication et à la suppression des nom et adresse de l’employeur,
(ii) relatifs au pouvoir d’exiger la fourniture de documents par toute personne ou entité pour inspection à des fins de vérification du respect de conditions réglementaires,
(iii) exigeant d’un employeur qu’il fournisse les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur,
(iv) prévoyant les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail,
(v) prévoyant les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci de certains étrangers,
(vi) relatifs à la collecte, à la conservation, à l’utilisation, au retrait et à la communication des numéros d’assurance sociale,
(vii) relatifs à la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
La section 25 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges et la Loi sur les Cours fédérales afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement au rapport du conseiller spécial sur la rémunération des protonotaires de la Cour fédérale concernant leurs traitement et avantages sociaux.
La section 26 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les paiements afin d’apporter des changements à la structure de gouvernance de l’Association canadienne des paiements et d’ajouter des obligations en matière de responsabilité, notamment en :
a) modifiant la composition du conseil d’administration de l’Association et le mode de sélection de ses administrateurs;
b) constituant le comité consultatif des membres;
c) élargissant le pouvoir du ministre des Finances de donner des instructions à l’Association;
d) prévoyant des obligations relatives à la préparation d’un rapport annuel et d’un plan d’entreprise.
La section 27 de la partie 4 modifie la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin d’élargir les pouvoirs conférés à la Banque du Canada en matière de surveillance des systèmes de compensation et de règlement des obligations de paiement et d’autres opérations financières. Ces pouvoirs accrus permettront à la Banque du Canada de mieux cerner les risques touchant l’infrastructure des marchés financiers et de prendre, en temps opportun et de façon proactive, les mesures qui s’imposent. Elle apporte aussi des modifications corrélatives mineures à d’autres lois.
La section 28 de la partie 4 édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, laquelle impose les obligations ci-après à des entités qui s’adonnent à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux afin de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption :
a) l’obligation de faire rapport au ministre chargé de l’application de la loi sur certains paiements faits à des bénéficiaires;
b) l’obligation de mettre à la disposition du public des renseignements qui ont fait l’objet d’un rapport.
Aux fins de vérification du respect de la loi, cette loi donne au ministre le pouvoir d’exiger qu’une entité lui fournisse certains renseignements et crée un régime d’inspection. Enfin, elle prévoit des infractions relatives aux obligations qui en découlent.
La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin que Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée (LNC) soit désignée à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, cette désignation prenant effet à la date de sa constitution, et de prévoir, par ailleurs, que LNC cesse d’être mandataire de Sa Majesté le jour où Énergie atomique du Canada limitée disposera de ses titres. Elle modifie également cette loi afin de prévoir que la Loi sur la pension de la fonction publique s’applique, pour une période de transition de trois ans, à toutes les personnes qui seront des employés de LNC le jour de cette disposition.
La section 30 de la partie 4 abroge une disposition de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 qui modifie la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie aussi des dispositions de la même loi qui modifient la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en ce qui touche le processus des plaintes de dotation.
En outre, elle apporte une modification technique à une disposition de coordination dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
La section 31 de la partie 4 transfère le service ouvrant droit à pension au crédit de certains contributeurs à la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, et elle les assimile à des contributeurs du groupe 1 visés à la Loi sur la pension de la fonction publique. De plus, elle modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en abrogeant des dispositions visant des membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ne détiennent pas de grade.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 11 FÉVRIER 2014 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
2-91.
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
92-99.
PARTIE 3
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100-101.
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Propriété intellectuelle
102-142.
Section 2
Loi sur l’aéronautique
143-144.
Section 3
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
145. Édiction de la loi
LOI CONSTITUANT LA STATION CANADIENNE DE RECHERCHE DANS L’EXTRÊME-ARCTIQUE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
DÉFINITIONS
2. Définitions
DÉSIGNATION
3. Désignation du ministre
CONSTITUTION
4. Constitution de la SCREA
MISSION
5. Mission
POUVOIRS ET FONCTIONS
6. SCREA
7. Ministre
CONSEIL D’ADMINISTRATION
8. Surveillance de la SCREA
9. Durée du mandat
10. Rémunération
11. Indemnités
PRÉSIDENT DU CONSEIL
12. Rôle
13. Intérim
PRÉSIDENT DE LA SCREA
14. Nomination
15. Rémunération
16. Indemnités
17. Rôle
18. Intérim
RESSOURCES HUMAINES
19. Compétence
20. Gestion des ressources humaines
21. Pouvoirs d’embauche de la SCREA
22. Dotation au sein de la fonction publique
23. Vérification par la Commission de la fonction publique
24. Activités politiques
BUREAUX ET RÉUNIONS
25. Siège et autres bureaux
26. Réunions
27. Comités
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
28. Règlements administratifs
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
29. Inventions
30. Actions en justice
146-170.
Section 4
Code criminel
171.
Section 5
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
172-173.
Section 6
Loi sur la radiocommunication
174-182.
Section 7
Loi sur les fonds renouvelables
183-184.
Section 8
Loi sur la Monnaie royale canadienne
185.
Section 9
Loi sur Investissement Canada
186-190.
Section 10
Loi sur la radiodiffusion
191-192.
Section 11
Loi sur les télécommunications
193-210.
Section 12
Loi sur la Banque de développement du Canada
211-223.
Section 13
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224.
Section 14
Loi sur l’assurance-emploi
225-226.
Section 15
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227.
Section 16
Loi maritime du Canada
228-231.
Section 17
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
232-249.
Section 18
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
250-251.
Section 19
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
252.
Section 20
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
253-260.
Section 21
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261-265.
Section 22
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
266-303.
Section 23
Loi sur la gestion des finances publiques
304-305.
Section 24
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
306-314.
Section 25
Protonotaires de la Cour fédérale
315-333.
Section 26
Loi canadienne sur les paiements
334-359.
Section 27
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
360-375.
Section 28
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
376. Édiction de la loi
LOI VISANT À METTRE EN OEUVRE LES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DU CANADA EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PAR L’IMPOSITION DE MESURES APPLICABLES AU SECTEUR EXTRACTIF
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Définitions
3. Règles relatives aux paiements
4. Contrôle
DÉSIGNATION
5. Désignation de ministre
OBJET DE LA LOI
6. Objet
SA MAJESTÉ
7. Obligation de Sa Majesté
CHAMP D’APPLICATION
8. Entités
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Rapport sur les paiements
9. Rapport annuel
10. Substitution
11. Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
12. Accessibilité du rapport
Conservation de documents
13. Conservation de documents
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Renseignements et vérification indépendante
14. Arrêté — renseignements exigés
Désignation
15. Désignation
Pouvoirs de la personne désignée
16. Accès au lieu
17. Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
18. Entrave
Arrêté — mesures correctives
19. Pouvoirs du ministre
POUVOIRS DU MINISTRE
20. Accord ou entente
21. Communication dans le cadre de ses attributions
22. Délégation
RÈGLEMENTS
23. Règlements
INFRACTIONS ET PEINES
24. Infraction
25. Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
26. Perpétration par un employé ou mandataire
27. Prescription
28. Admissibilité
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
29. Gouvernement autochtone au Canada
30. Exercices en cours et antérieurs
377.
Section 29
Loi sur l’emploi et la croissance économique
378-381.
Section 30
Relations de travail dans la fonction publique
382-386.
Section 31
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
387-401.
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-43
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
PARTIE 1
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET D’UN TEXTE CONNEXE
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1) (dans leur version applicable à l’année d’imposition 2015 du contribuable), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 14(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’immobilisation donnée est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(2) L’alinéa 14(1.02)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si l’immobilisation admissible est un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable à ce moment, l’immobilisation dont il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole ou de pêche admissible.
(3) Le passage du paragraphe 14(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole ou de pêche admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 14(1.1)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente l’excédent de la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (i) à (iii) sur la somme des montants déterminés aux sous-alinéas (iv) à (vi) :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure s’étant terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
B le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application relativement à l’entreprise aux exercices ayant commencé après 1987 et s’étant terminés avant le 23 février 1994, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition d’un bien qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, un bien de pêche admissible ou un bien agricole ou de pêche admissible.
(5) Le paragraphe 14(1.2) de la même loi est abrogé.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
4. (1) Le passage du paragraphe 15(2.14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11), de l’article 17.1 et du paragraphe 18(5) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
5. (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme due par un non-résident
17. (1) Si le présent paragraphe s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due (appelée « dette » au présent paragraphe), la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de la dette si les intérêts sur celle-ci étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée;
B le total des sommes dont chacune représente :
a) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts relatifs à la dette,
b) une somme reçue ou à recevoir par la société d’une fiducie, qui est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure et qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts sur la dette pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée,
c) une somme incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure en vertu du paragraphe 91(1) qu’il est raisonnable d’attribuer aux intérêts soit sur une somme due (appelée « dette initiale » au présent alinéa), soit, dans le cas où le montant de la dette initiale excède le montant de la dette, sur une partie de la dette initiale qui est égale au montant de la dette, pour la période de l’année durant laquelle la dette était impayée si, à la fois :
(i) en l’absence de la dette initiale, la dette n’avait pas été réputée, en vertu du paragraphe (2), être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(ii) la dette initiale était due par une personne non-résidente ou par une société de personnes dont chacun des associés est une personne non-résidente,
(iii) dans le cas où le paragraphe (11.2) s’applique à la dette initiale :
(A) d’une part, une somme déterminée selon les alinéas (11.2)a) ou b) relativement à la dette initiale est une somme visée à l’alinéa (2)a) et, en raison de cette dernière somme, la dette est réputée être due par la personne non-résidente visée à l’alinéa (1.1)a),
(B) d’autre part, la dette initiale était due par un prêteur intermédiaire à un prêteur initial ou par un emprunteur visé à un prêteur intermédiaire, ces termes s’entendant au sens du paragraphe (11.2).
Somme due par un non-résident
(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une société résidant au Canada relativement à une somme qui lui est due si les faits ci-après s’avèrent au cours d’une année d’imposition de la société :
a) une personne non-résidente est débitrice de la somme envers la société;
b) la somme est impayée depuis plus d’un an ou le demeure pendant plus d’un an;
c) la somme qui serait déterminée pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) relativement à la somme due si ce paragraphe s’appliquait, est moins élevée que le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre de cette somme si ces intérêts étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année durant laquelle la somme était due.
(2) L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de conclure que la créance ou une partie de la créance est devenue due à la personne ou société de personnes donnée, ou a pu demeurer impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
(3) Le passage du paragraphe 17(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice envers la société d’une somme égale à la créance ou à la partie de la créance, selon le cas, due à la personne ou société de personnes donnée.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
6. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5.1) à (6.1).
(2) L’alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant qui est, selon le cas :
(i) une obligation de verser un montant à l’une des personnes suivantes :
(A) une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens prévu par règlement,
(B) une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne,
(ii) une créance visée au sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 17.1(1)b), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’à ce moment le produit de la créance finance directement ou indirectement, en tout ou en partie, un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), qui est dû à la société ou à une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a, à ce moment, un lien de dépendance.
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« droit déterminé »
“specified right”
“specified right”
« droit déterminé » Est un droit déterminé à un moment donné relativement à un bien le droit, à ce moment, d’hypothéquer le bien, de le céder, de le donner en nantissement ou de le grever de quelque façon que ce soit afin de garantir le paiement d’une obligation (autre que la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a) ou qu’une dette ou autre obligation visée au sous-alinéa (6)d)(ii)) ou de l’utiliser, de l’investir, de le vendre ou d’en disposer autrement ou de l’aliéner de quelque façon que ce soit, à moins qu’il soit établi par le contribuable que le produit total (déduction faite des coûts, s’il y en a) qui est, ou qui serait, reçu par suite de l’exercice du droit doit en premier lieu être appliqué en réduction d’une somme visée aux sous-alinéas (6)d)(i) ou (ii).
« garantie »
“security interest”
“security interest”
« garantie » Est une garantie relative à un bien tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien qui garantit le paiement d’une obligation.
(4) Le paragraphe 18(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prêts adossés
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
a) une somme donnée est due par le contribuable au titre d’une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à une personne (appelée « intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1));
b) l’intermédiaire n’est :
(i) ni une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) ni une personne qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5);
c) l’intermédiaire ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, selon le cas :
(i) a une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente donnée qui est visée, par rapport au contribuable, au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe (5), qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (6.1)) :
(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au montant de la dette ou autre obligation donnée,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,
(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,
(ii) a un droit déterminé relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne qui est, par rapport au contribuable, une personne non-résidente donnée visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5), et l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la somme donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) le droit déterminé a été accordé,
(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i) la somme donnée,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme donnée) qui est due par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B) toute garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) garantit le paiement de chacune des dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
Prêts adossés
(6.1) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des paragraphes (4) et (5), à la fois :
(i) la partie de la somme donnée, à ce moment, visée à l’alinéa (6)a) qui correspond à la moins élevée des sommes ci-après est réputée être une somme due au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à la personne non-résidente donnée visée aux sous-alinéas (6)c)(i) ou (ii) et non à l’intermédiaire :
(A) la somme due au titre de la dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii), selon le cas,
(B) la proportion de la somme donnée que représente le rapport entre la somme due ou la juste valeur marchande, selon le cas, et le total des sommes dont chacune représente :
(I) soit, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire relative à la dette ou autre obligation donnée, dont est créancière la personne non-résidente donnée ou toute autre personne non-résidente qui est visée, par rapport au contribuable, à la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe (5),
(II) soit, la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa (6)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,
(ii) la partie des intérêts payés ou à payer par le contribuable, relativement à une période tout au long de laquelle le sous-alinéa a)(i) s’applique, sur la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (6)a), qui correspond à la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être payée ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, au titre des intérêts pour la période sur la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée :
A × B/C
où :
A représente les intérêts payés ou à payer,
B la moyenne des sommes dont chacune représente une somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa a)(i), être due à la personne non-résidente donnée à un moment de la période,
C la moyenne des sommes dont chacune représente la somme donnée due à un moment de la période;
b) pour l’application de la partie XIII et sous réserve des paragraphes 214(16) et (17), les intérêts qui sont réputés, en vertu du sous-alinéa a)(ii), être payés ou à payer à la personne non-résidente donnée pour une période sont réputés, dans la mesure où ils ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4), être payés ou à payer par le contribuable à la personne non-résidente donnée, et non à l’intermédiaire, pour la période.
(5) Le passage du paragraphe 18(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dettes et biens de sociétés de personnes
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6.1) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux an-nées d’imposition qui se terminent après le 28 mars 2012, sauf aux années d’imposition d’un contribuable qui se terminent avant le 14 août 2012 dans le cas où celui-ci fait le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
7. (1) L’alinéa 28(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2), (4) ou (4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
8. (1) Le passage du paragraphe 34.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la somme obtenue par la formule ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(2) Le passage du paragraphe 34.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
9. (1) Le sous-alinéa 38a.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est un titre visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposi-tion à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu;
(2) Le sous-alinéa 38a.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée, et le bien, à la fois :
(A) est visé au sous-alinéa (i),
(B) fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée);
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
10. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels si, selon le cas :
(A) la disposition a été effectuée au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet,
(B) la disposition est réputée, aux termes de l’article 70, avoir été effectuée et l’objet fait l’objet d’un don — auquel le paragraphe 118.1(5.1) s’applique — fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable à un établissement qui serait visé à la division (A) si la disposition était effectuée au moment où la succession fait le don,
(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.4), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou le conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(3) Le sous-alinéa 39(1)c)(vii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie à l’égard de laquelle un jour doit être déterminé en application des alinéas 104(4)a) ou a.4), ou l’a été, relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement par un particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur en cause ou par l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2014 et 2015.
11. (1) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe70(10), ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du même paragraphe,
(2) Le sous-alinéa 40(1.1)c)(iv) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 40(3.12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte présumée pour certains associés
(3.12) Le contribuable — société, succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou particulier autre qu’une fiducie — qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci est réputé subir une perte lors de la disposition, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes, égale à la somme qu’il a choisie à cette fin dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend ce moment, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
12. (1) Le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
13. (1) L’alinéa 70(9)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the death of the taxpayer, used principally in a farming or fishing business carried on in Canada in which the taxpayer, the spouse or common-law partner of the taxpayer or a child or parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or, in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot);
(2) L’alinéa 70(9.1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property is, immediately before the beneficiary’s death, land or a depreciable property of a prescribed class of the trust that was used in a farming or fishing business carried on in Canada;
(3) L’alinéa 70(9.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le bien était, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable;
(4) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(5) Le passage du sous-alinéa 70(9.21)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du contribuable, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable :
(6) L’alinéa 70(9.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le bien, ou un bien qui lui est substitué, a été transféré à la fiducie par l’auteur et était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale de l’auteur;
(7) Les sous-alinéas 70(9.3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) une action du capital-actions d’une société canadienne qui, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, serait une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale de l’auteur si celui-ci en était propriétaire à ce moment et si l’alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10) s’appliquait compte non tenu du passage « dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre »,
(8) Le sous-alinéa 70(9.3)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) une participation dans une société de personnes qui exploitait au Canada une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle elle utilisait la totalité ou la presque totalité des biens;
(9) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) :
(10) Le passage du sous-alinéa 70(9.31)b)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), si le bien est, immédiatement avant le décès du bénéficiaire, une action visée au sous-alinéa (9.3)c)(i) ou une participation visée au sous-alinéa (9.3)c)(iii) :
(11) Le paragraphe 70(9.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche loué
(9.8) Pour l’application des paragraphes (9) et 14(1), de l’alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l’alinéa d) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe 110.6(1), le bien d’un particulier est réputé, à un moment donné, être utilisé par le particulier dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada si, à ce moment, le bien est utilisé principalement dans le cadre d’une telle entreprise au Canada :
a) soit par une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère;
b) soit par une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère.
(12) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, sont abrogées.
(13) La définition de « enfant », au paragraphe 70(10) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une personne qui était l’enfant du contribuable immédiatement avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait de la personne;
(14) Le paragraphe 70(10) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné l’action du capital-actions, dont le particulier est propriétaire à ce moment, d’une société dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou des sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société,
(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société contrôlée par une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(v) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
“interest in a family farm or fishing partnership”
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier à un moment donné la participation, dont le particulier est propriétaire à ce moment, dans une société de personnes dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, aux biens suivants :
a) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit de biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre :
(i) la société de personnes,
(ii) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iii) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, de son enfant, de son père ou de sa mère,
(iv) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère;
b) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
c) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens était attribuable à des biens visés à l’alinéa d);
d) des biens visés à l’un des alinéas a) à c).
(15) Le paragraphe 70(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur du compte de stabilisation du revenu net
(12) Pour l’application de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
(16) Les paragraphes (1) à (10) et (12) à (15) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(17) Le paragraphe (11) s’applique aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
14. (1) L’alinéa 73(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a farming or fishing business carried on in Canada by the taxpayer;
(2) L’alinéa 73(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the property has been used principally in a farming or fishing business in which the taxpayer, the taxpayer’s spouse or common-law partner, a child of the taxpayer or a parent of the taxpayer was actively engaged on a regular and continuous basis (or in the case of property used in the operation of a woodlot, was engaged to the extent required by a prescribed forest management plan in respect of that woodlot).
(3) L’alinéa 73(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, au sens du paragraphe 70(10).
(4) Le passage de l’alinéa 73(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, celui-ci est réputé en avoir disposé au moment du transfert pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(5) L’alinéa 73(4.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve de l’alinéa c), si le bien était, immédiatement avant le transfert, une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable, l’enfant est réputé l’avoir acquis pour une somme égale au produit de disposition que le contribuable est réputé avoir reçu au titre de la disposition du bien, déterminé selon l’alinéa a);
(6) Le passage de l’alinéa 73(4.1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) si le bien était, immédiatement avant le transfert, une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du contribuable (sauf une participation à laquelle le paragraphe 100(3) s’applique), que le contribuable ne reçoit aucune contrepartie relativement au transfert du bien et qu’il fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert, afin que le présent alinéa s’applique relativement au transfert du bien :
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
15. (1) Le paragraphe 80.03(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exonération cumulative des gains en capital
(8) Dans le cas où un particulier est réputé en vertu du paragraphe (2), du fait qu’il a disposé à un moment donné d’un bien qui est son bien agricole ou de pêche admissible ou son action admissible de petite entreprise, au sens du paragraphe 110.6(1), tirer un gain en capital à ce moment de la disposition d’un autre bien, cet autre bien est réputé, pour l’application des articles 3, 74.3 et 111 dans le cadre de l’article 110.6, être un bien agricole ou de pêche admissible ou une action admissible de petite entreprise, selon le cas, du particulier.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
16. (1) La division 80.04(6)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
17. (1) La définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« animaux reproducteurs »
“breeding animals”
“breeding animals”
« animaux reproducteurs » Cerfs, wapitis et autres ongulés de pâturage semblables, bisons, bovins, chevaux, chèvres et moutons, qui ont plus de douze mois et qui sont destinés à la reproduction.
(2) Le paragraphe 80.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« abeilles reproductrices »
“breeding bees”
“breeding bees”
« abeilles reproductrices » Abeilles qui ne servent pas principalement à la pollinisation de plantes dans des serres et larves de telles abeilles.
« stock d’abeilles reproductrices »
“breeding bee stock”
“breeding bee stock”
« stock d’abeilles reproductrices » Estimation raisonnable du nombre d’abeilles reproductrices, détenues par un contribuable à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole, établie à ce moment selon une unité de mesure qui est reconnue comme étant une norme de l’industrie.
(3) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Report du revenu
(4.1) Le contribuable qui exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition dans une région qui est, à un moment de l’année, une région frappée de sécheresse visée par règlement ou une région frappée d’inondations ou de conditions d’humidité excessive visée par règlement, et dont le stock d’abeilles reproductrices à la fin de l’année quant à l’entreprise ne dépasse pas 85 % de son stock d’abeilles reproductrices au début de l’année quant à l’entreprise, peut déduire dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C
où :
A représente l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année au titre de la vente d’abeilles reproductrices au cours de l’année,
b) le total des sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)n) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre des sommes visées à l’alinéa a);
B le total des sommes déduites dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année au titre de l’acquisition d’abeilles reproductrices;
C :
a) si son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise à la fin de l’année dépasse 70 % de son stock d’abeilles reproductrices quant à l’entreprise au début de l’année, 30 %,
b) sinon, 90 %.
(4) Le passage du paragraphe 80.3(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Inclusion de la somme reportée
(5) La somme déduite en application des paragraphes (4) ou (4.1) dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition donnée, tiré d’une entreprise agricole exploitée dans une région qui est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être incluse dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition se terminant après l’année donnée et est réputée, sauf dans la mesure où elle a été incluse en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, postérieure à l’année donnée, être un revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour celle des années d’imposition ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la première année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d’une série de périodes continues, selon le cas, où la région est visée par règlement pour l’application de ces paragraphes;
(5) Le passage du paragraphe 80.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application des paragraphes (2), (4) et (4.1)
(6) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux années d’imposition ci-après d’un contribuable quant à une entreprise agricole :
(6) L’article 80.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Unité de mesure du stock d’abeilles reproductrices
(7) Pour l’application du paragraphe (4.1) relativement à une année d’imposition, l’unité de mesure qui sert à estimer le stock d’abeilles reproductrices d’un contribuable, détenu dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole à la fin de l’année, est la même que celle qui est utilisée au début de l’année.
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
18. (1) L’alinéa 81(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Navire ou aéronef de non-résidents
c) le revenu pour l’année d’une personne non-résidente gagné au Canada qui provient du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international, si le pays de résidence de cette personne accorde sensiblement le même dégrèvement pour l’année à des personnes résidant au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
19. (1) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Anti-évitement
(8.3) Le paragraphe (8) ne s’applique pas relativement aux actions, appartenant à un contribuable, du capital-actions d’une société étrangère remplacée qui, à l’occasion d’une fusion étrangère, sont échangées contre des actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère ou de la société mère étrangère, ou deviennent de telles actions, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la nouvelle société étrangère est une société étrangère affiliée du contribuable immédiatement après la fusion étrangère;
b) les actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère sont, à ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
c) la fusion étrangère fait partie d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend une disposition d’actions du capital-actions de la nouvelle société étrangère, ou de biens substitués à ces actions, effectuée au profit :
(i) soit d’une personne (sauf une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas) avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance immédiatement après l’opération, l’événement ou la série,
(ii) soit d’une société de personnes dont l’un des associés est, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions étrangères effectuées après le 12 juillet 2013.
20. (1) Le paragraphe 90(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) sous réserve du paragraphe (8.1), un dépôt en amont détenu par une filiale bancaire admissible.
(2) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Dépôt en amont — filiale bancaire admissible
(8.1) Pour l’application du présent article, si la filiale bancaire admissible d’un contribuable qui est une banque canadienne admissible détient un dépôt en amont au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) ou de l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes y figurant devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C
où :
A représente 90 % de la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dépôts en amont détenus par la filiale,
B la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent des liquidités excédentaires de la filiale pour l’année donnée sur la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois civil se terminant dans l’année donnée, le montant le plus élevé, au cours du mois, des dettes canadiennes admissibles détenues par la filiale,
(ii) la valeur de l’élément A,
C l’excédent de la valeur de l’élément A pour l’année précédente sur la valeur de l’élément B pour cette année;
b) si la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) était un montant négatif pour l’année donnée en l’absence de l’article 257 :
(i) le contribuable est réputé verser immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement des prêts qui ont été consentis par la filiale en vertu de l’alinéa a) au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, une somme égale à la valeur absolue du montant négatif, dans l’ordre dans lequel les prêts ont pris naissance,
(ii) le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.
(3) Le paragraphe 90(15) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« banque canadienne admissible »
“eligible Canadian bank”
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dépôt en amont »
“upstream deposit”
“upstream deposit”
« dépôt en amont » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« dettes canadiennes admissibles »
“eligible Canadian indebtedness”
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« filiale bancaire admissible »
“eligible bank affiliate”
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
« liquidités excédentaires »
“excess liquidity”
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires » S’entend au sens du paragraphe 95(2.43).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 27 février 2014.
21. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(2) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113 et de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(3) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04), du paragraphe 95(2.2) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(4) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application d’une disposition déterminée, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(5) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Dispositions déterminées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93, 93.3 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3, le paragraphe 219.1(2) et l’article 233.4;
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(6) L’alinéa 93.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces articles, chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) est réputé avoir reçu la proportion du dividende que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation qu’il détient, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment;
(7) L’alinéa 93.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les paragraphes 39(2.1), 40(3.6) et 87(8.3).
(8) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Société de personnes réputée être une société
(4) Pour l’application de la division 95(2)a)(ii)(D) relativement à une somme payée ou à payer par une société de personnes à une société étrangère affiliée d’un contribuable, laquelle est un associé de la société de personnes, ou à une autre société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) si tous les associés (appelés « associés déterminés » au présent paragraphe) de la société de personnes sont, à un moment donné, des sociétés étrangères affiliées du contribuable :
(i) la société de personnes est réputée être à ce moment, relativement au contribuable et aux associés déterminés, une société non-résidente sans capital-actions,
(ii) les participations dans la société de personnes sont réputées être, à ce moment, des participations dans la société détenues par les associés déterminés;
b) si, à un moment donné, tous les associés déterminés résident dans un pays donné et la société de personnes exploite une entreprise seulement dans ce pays, la société de personnes est réputée résider dans ce pays à ce moment.
Calcul du REATB relativement à une société de personnes
(5) Pour l’application d’une disposition pertinente relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, si le contribuable est, à un moment donné, une société de personnes dont une société donnée résidant au Canada, ou l’une des sociétés étrangères affiliées de celle-ci, est un associé et que, selon les hypothèses pertinentes, la société donnée et le contribuable seraient liés :
a) toute société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société donnée à ce moment est réputée être, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, à ce moment, une participation admissible dans cette société étrangère affiliée si la société donnée a, à ce moment, une telle participation dans la société non-résidente.
Dispositions et hypothèses pertinentes
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) les dispositions pertinentes sont les suivantes :
(i) l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),
(ii) lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable est un bien exclu de celle-ci, l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),
(iii) les alinéas 95(2)a) et g),
(iv) les paragraphes 95(2.2) et (2.21);
b) les hypothèses pertinentes sont les suivantes :
(i) la société de personnes est une société non-résidente dont le capital-actions compte une seule catégorie de 100 actions émises ayant chacune plein droit de vote,
(ii) chaque associé de la société de personnes (sauf une autre société de personnes) détient, à un moment donné, la proportion des actions émises de cette catégorie que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment, détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes détenues directement par des associés de celle-ci à ce moment.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 1999.
(10) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(11) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(12) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, relativement au contribuable qui fait le choix prévu au paragraphe (15), les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010 et le paragraphe 93.1(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux moments suivants :
a) tout moment postérieur à 2009 et antérieur au 20 août 2011 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5) et 20(12), les articles 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
b) tout moment postérieur au 19 août 2011 et antérieur au 29 mars 2012 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113 et l’alinéa 128.1(1)d);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
c) tout moment postérieur au 28 mars 2012 et antérieur au 12 juillet 2013 :
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les dispositions déterminées sont les suivantes :
a) les paragraphes (2), (5), 20(12) et 39(2.1), les articles 90, 93 et 113, les alinéas 128.1(1)c.3) et d), l’article 212.3 et le paragraphe 219.1(2);
b) l’article 95, dans la mesure où il s’applique aux dispositions visées à l’alinéa a);
c) les dispositions réglementaires prises pour l’application des dispositions visées à l’alinéa a);
d) l’alinéa 95(2)g.04), le paragraphe 95(2.2) et l’article 126.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dividendes reçus après novembre 1999.
(14) Le paragraphe (7) et le paragraphe 93.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(15) Les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), s’appliquent relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production d’une déclaration de renseignements visée au paragraphe 229(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu qui s’applique à lui (ou qui s’appliquerait à lui s’il était une société de personnes canadienne), en vertu des paragraphes 229(5) et (6) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour son exercice qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 93.1(5) et (6) de la même loi, édictés par le paragraphe (8), sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2010.
22. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :
Définitions
93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« participation »
“equity interest”
“equity interest”
« participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.
« société non-résidente sans capital-actions »
“non-resident corporation without share capital”
“non-resident corporation without share capital”
« société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.
Société non-résidente sans capital-actions
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :
a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;
b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;
c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;
d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.
Société non-résidente sans capital-actions
(3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;
b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.
Définition de « fiducie australienne »
93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :
a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);
b) la fiducie réside en Australie;
c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;
d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.
Conditions d’application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;
b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;
c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;
d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;
e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :
(i) au contribuable relativement à la fiducie,
(ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.
Fiducies australiennes
(3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :
a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;
b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;
d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;
e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :
(i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),
(ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);
f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.
Fins déterminées
(4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :
a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;
c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.
Fusions
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.
(2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;
b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);
c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production » du contribuable, à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;
b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :
(6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :
a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
23. (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« contribuant rattaché »
“connected contributor”
“connected contributor”
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant résident »
“resident contributor”
“resident contributor”
« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
(2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
(3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
24. (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :
a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;
b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :
(i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,
(ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.
25. (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt étranger accumulé »
“foreign accrual tax”
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :
(i) soit par la société affiliée donnée,
(ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :
(A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,
(B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,
(C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,
(iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.
(2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« pays non admissible »
“non-qualifying country”
“non-qualifying country”
« pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :
a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;
a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;
b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;
c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :
(i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),
(ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).
(3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,
(4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Îles Vierges britanniques
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.
(5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le revenu ou la perte :
(A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :
1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,
2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,
(7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) the property was not
(8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,
(9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :
(i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,
(ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :
(A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,
(B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,
(C) tout autre critère semblable,
(iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);
a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),
(ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;
(11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;
(12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :
(13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);
(14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :
(15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(F) le paragraphe 93.1(2),
(16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
« entreprise de placement » — conditions supplémentaires
(2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :
a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :
(i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :
(A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,
(B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(A) elle est une société, selon le cas :
(I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,
(II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,
(B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :
(I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,
(II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,
(III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,
(IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,
(iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,
(B) les faits ci-après se vérifient à son égard :
(I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),
(II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;
b) selon le cas :
(i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :
(A) s’agissant d’une banque, la Loi sur les banques,
(B) s’agissant d’une société de fiducie, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(C) s’agissant d’une compagnie d’assurance, la Loi sur les sociétés d’assurances,
(ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.
(18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Application des alinéas (2)a.1) et a.3)
(2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :
(i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,
(ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;
b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :
(i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,
(ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,
(iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :
(A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,
(B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);
c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
Définition de « bien déterminé »
(2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :
a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;
c) un titre de créance :
(i) émis par une société résidant au Canada,
(ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,
(iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)a.3)
(2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :
a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les conditions ci-après sont remplies :
(i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :
(A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,
(B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,
(ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,
(iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :
(A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :
(I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,
(II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,
(B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.
(21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :
Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)
(2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).
« actif organique »
“organic assets”
“organic assets”
« actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :
a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;
b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).
En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.
« banque canadienne admissible »
“eligible Canadian bank”
“eligible Canadian bank”
« banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.
« couverture de change admissible »
“eligible currency hedge”
“eligible currency hedge”
« couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;
b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.
« dépôt en amont »
“upstream deposit”
“upstream deposit”
« dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.
« dépôts apparentés »
“relationship deposits”
“relationship deposits”
« dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :
a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;
b) ne réside pas au Canada.
« dettes canadiennes »
“Canadian indebtedness”
“Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.
« dettes canadiennes admissibles »
“eligible Canadian indebtedness”
“eligible Canadian indebtedness”
« dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).
« dettes désignées totales »
“total specified indebtedness”
“total specified indebtedness”
« dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :
a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;
b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;
c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.
« dettes déterminées »
“qualifying indebtedness”
“qualifying indebtedness”
« dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :
(i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,
(ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,
(iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;
b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.
« filiale bancaire admissible »
“eligible bank affiliate”
“eligible bank affiliate”
« filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).
« liquidités excédentaires »
“excess liquidity”
“excess liquidity”
« liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;
b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.
Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible
(2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,
(ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :
A – B – C – D
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
B le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
C le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :
(A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,
(B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :
(I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,
(II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,
D la somme obtenue par la formule suivante :
E × F/G
où :
E représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,
F l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,
G les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;
b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).
Entreprise de placement et biens exclus
(2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;
b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :
(i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,
(ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :
(I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,
(iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.
(22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;
(23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).
(24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« dépôt déterminé »
“specified deposit”
“specified deposit”
« dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.
(25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible
(3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :
a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :
(i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,
(ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :
(A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,
(B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,
(iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;
b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,
(iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.
(26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :
Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)
(3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :
a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;
b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.
(27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Fabrication en sous-traitance
(3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :
a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;
b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :
(i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,
(ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.
(28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.
(29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.
(30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.
(31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;
b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(i) le revenu ou la perte, à la fois :
(A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :
(I) une autre société qui est, selon le cas :
1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,
2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,
(II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :
1. le contribuable,
2. une personne qui contrôle le contribuable,
3. une personne contrôlée par le contribuable,
4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,
(III) la société étrangère affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,
(IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,
(B) en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant visé par règlement qui représente les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :
(I) l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2 ou à la subdivision (A)(IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,
(II) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,
(32) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.
(33) Les paragraphes (7) à (9), (11), (18) à (21), (24) et (25) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(34) Les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.
(35) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.
(36) Les paragraphes (13) et (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.
(37) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 21(15), le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.
(38) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui se terminent après 1999 et qui commencent avant le 21 décembre 2002 :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) le paragraphe 93.1(2),
(39) Le paragraphe (16) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 19 août 2011.
(40) Le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition ci-après de ses sociétés étrangères affiliées :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 73(17) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, celles qui commencent après 1994;
b) dans les autres cas, celles qui commencent après 1999.
(41) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.
(42) Le paragraphe (27) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2008.
26. (1) Le paragraphe 104(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Second fonds du compte de stabilisation du revenu net
(5.1) Lorsqu’une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l’alinéa 70(6.1)b), une somme égale au solde du fonds ainsi transféré est réputée, à la fin du jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait mentionné à l’alinéa 70(6.1)b), avoir été payée à la fiducie sur le fonds.
(2) L’alinéa 104(6)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.3) dans le cas d’une fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, toute partie de son revenu pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année;
(3) L’alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, la somme dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l’excédent établi selon la formule suivante :
A – B
où :
A est la partie de son revenu (déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12)) pour l’année qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire,
B est, selon le cas :
(i) lorsque la fiducie est une fiducie à l’égard de laquelle un jour est déterminé en application des alinéas (4)a) ou a.4) relativement à un décès ou à un décès postérieur, selon le cas, qui ne s’est pas produit avant la fin de l’année, la portion de son revenu pour l’année, déterminée compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (12), qui est devenue à payer à un bénéficiaire au cours de l’année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire, aucun des bénéficiaires n’étant le particulier dont le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a) ou a.4),
(ii) lorsque la fiducie est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’année, l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) la partie visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’an-née,
(B) l’excédent de la somme visée à l’élément A relativement à la fiducie pour l’année sur ses gains hors portefeuille pour l’année.
(4) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7.01), de ce qui suit :
Plafond — somme demandée à titre de don
(7.02) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition, qui est établie le jour du décès d’un particulier et par suite de ce décès relativement à un versement, dans la mesure où le versement est un don à l’égard duquel une somme est déduite en application de l’article 118.1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
(5) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :
Attribution non valide
(13.3) Toute attribution effectuée par une fiducie aux termes des paragraphes (13.1) ou (13.2) dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition n’est pas valide si le revenu imposable de la fiducie pour l’année, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, est supérieur à zéro.
Décès d’un bénéficiaire — fiducie au profit du conjoint ou fiducie semblable
(13.4) Dans le cas où le décès d’un particulier survient à une date au cours d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que le décès est le décès ou le décès postérieur, selon le cas, visé aux alinéas (4)a), a.1) ou a.4) relativement à la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’année donnée est réputée se terminer à la fin de cette date, une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après cette date et, pour déterminer l’exercice applicable à la fiducie après le début de la nouvelle année d’imposition, la fiducie est réputée n’avoir établi aucune période d’imposition avant le début de la nouvelle année d’imposition;
b) malgré le paragraphe (24), le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes (6) et (12)) pour l’année donnée est réputé, à la fois :
(i) être devenu payable au particulier au cours de l’année,
(ii) selon le cas :
(A) ne pas être devenu payable à un autre bénéficiaire,
(B) ne pas être inclus en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu du particulier;
c) relativement à l’année donnée, à la fois :
(i) les mentions, à l’alinéa 150(1)c) et à l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), de l’« année » s’entendent de « l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine »,
(ii) la mention, au paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la « fin de l’année d’imposition » s’entend de la « fin de l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine ».
(6) Les paragraphes 104(14.01) à (14.1) de la même loi sont abrogés.
(7) Le passage du paragraphe 104(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende réputé — fiducies intermédiaires de placement déterminées
(16) Dans le cas où une somme (appelée « montant de distribution non déductible » de la fiducie au présent paragraphe et à l’article 122) est déterminée selon le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (6)b) relativement à une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
(8) Le passage de la division 104(21.2)b)(ii)(A) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(A) si l’immobilisation est son bien agricole ou de pêche admissible, au sens de l’article 110.6 :
(9) La division 104(21.2)b)(ii)(C) de la même loi est abrogée.
(10) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie,
(11) Les éléments E à I de la formule figurant au sous-alinéa 104(21.2)b)(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
E le total des valeurs des éléments C et F pour l’année d’attribution relativement au bénéficiaire,
F l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) pour l’année d’attribution au titre des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des actions admissibles de petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(12) Les paragraphes 104(21.21) à (21.24) de la même loi sont abrogés.
(13) Le passage du paragraphe 104(23) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Règles — successions assujetties à l’imposition à taux progressifs
(23) Les règles ci-après s’appliquent à la fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs :
(14) L’alinéa 104(23)e) de la même loi est abrogé.
(15) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations de retraite
(27) Lorsqu’une fiducie qui reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger, au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elle réside au Canada et est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, indique, dans sa déclaration de revenu pour l’année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation — appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe — qu’elle n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par l’application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
(16) Le sous-alinéa 104(27)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, le bénéficiaire était l’époux ou le conjoint de fait du particulier;
(17) Le sous-alinéa 104(27)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), à l’exception d’un montant afférent à un surplus actuariel, qu’un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès, le particulier étant, au moment de son décès, l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire,
(18) L’alinéa 104(27)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la prestation est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), qu’un régime de pension agréé verse à la fiducie par suite du décès du particulier :
(i) si le bénéficiaire était, immédiatement avant le décès, l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la division 60l)(v)(B.01),
(ii) si le bénéficiaire — enfant ou petit-enfant du particulier — avait moins de 18 ans au décès, la part du bénéficiaire sur la prestation (à l’exception de toute fraction de celle-ci qui se rapporte à un surplus actuariel) est réputée, pour l’application de l’alinéa 60l), être un montant provenant d’un régime de pension agréé qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année donnée à titre de paiement visé à la subdivision 60l)(v)(B.1)(II).
(19) Le passage du paragraphe 104(27.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prestations d’un régime de participation différée aux bénéfices
(27.1) Si une fiducie qui est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit, au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) au cours de laquelle elle réside au Canada, un montant par suite du décès du particulier, lequel montant ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques et provient d’un régime de participation différée aux bénéfices auquel a participé, au profit du particulier, l’employeur de celui-ci, la fraction du montant qui répond aux conditions ci-après est, pour l’application de l’alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour une année d’imposition donnée :
(20) L’alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) qu’elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l’année donnée d’un bénéficiaire de la fiducie qui était l’époux ou le conjoint de fait du particulier au moment du décès;
(21) Le paragraphe 104(28) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation de décès
(28) Si la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier reçoit une somme au moment du décès du particulier ou par la suite en reconnaissance des services rendus par lui dans le cadre d’une charge ou d’un emploi, la fraction de la somme qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie) comme étant payée ou à payer à un moment donné à un bénéficiaire de la succession est réputée :
a) être une somme reçue par le bénéficiaire à ce moment au décès ou par la suite en reconnaissance des services rendus par le particulier dans le cadre d’une charge ou d’un emploi;
b) ne pas être une somme reçue par la succession, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(22) Les paragraphes (1) à (3), (5) à (7) et (13) à (21) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(23) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 28 août 2014.
(24) Les paragraphes (8) à (12) s’appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
27. (1) L’alinéa 107.4(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie réputée en vertu du paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un compte d’épargne libre d’impôt, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
28. (1) Les définitions de « action admissible de petite entreprise », « bien agricole admissible » et « bien de pêche admissible », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) L’alinéa c) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une fiducie réputée, aux termes du paragraphe 143(1), exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux;
(3) Le passage de l’alinéa 108(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où l’ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes ci-après, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l’avoir été à titre gratuit :
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
29. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’alinéa 110.1(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du sous-alinéa 110.1(1)d)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à l’un des donataires reconnus suivants :
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
30. (1) Les définitions de « action du capital-actions d’une société agricole familiale », « action du capital-actions d’une société de pêche familiale », « bien agricole admissible », « bien de pêche admissible », « participation dans une société de personnes agricole familiale » et « participation dans une société de personnes de pêche familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles, ou des biens agricoles ou de pêche admissibles et des actions admissibles de petite entreprise;
(3) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale »
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
“share of the capital stock of a family farm or fishing corporation”
« action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » Est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné l’action du capital-actions d’une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une autre société qui est liée à la société en cause et dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
« bien agricole ou de pêche admissible »
“qualified farm or fishing property”
“qualified farm or fishing property”
« bien agricole ou de pêche admissible » Est un bien agricole ou de pêche admissible d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné tout bien ci-après qui, à ce moment, appartient au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait :
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) le particulier,
(ii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci qui a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie directement de celle-ci,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère d’une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
c) une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait;
d) une immobilisation admissible (qui est réputée inclure une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3.1)f) s’appliquent) qui a été utilisée par une personne ou une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) ou par une fiducie personnelle dont le particulier a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada.
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale »
“interest in a family farm or fishing partnership”
“interest in a family farm or fishing partnership”
« participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale » Est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale d’un particulier, sauf une fiducie qui n’est pas une fiducie personnelle, à un moment donné la participation dans une société dont le particulier est propriétaire à ce moment et à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) tout au long d’une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable aux biens suivants :
(i) des biens qui ont été utilisés par l’une des personnes ou sociétés de personnes ci-après, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :
(A) la société de personnes,
(B) le particulier,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,
(D) l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère du particulier ou d’un bénéficiaire visé à la division (C),
(E) une société dont une action du capital-actions est une action du capi-tal-actions d’une société agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(F) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier, d’un bénéficiaire visé à la division (C) ou de l’époux ou du conjoint de fait, de l’enfant, du père ou de la mère du particulier ou d’un tel bénéficiaire,
(ii) des actions du capital-actions, ou des dettes, d’une ou de plusieurs sociétés dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iii) des participations dans une ou plusieurs sociétés de personnes, ou des dettes d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable à des biens visés au sous-alinéa (iv),
(iv) des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) à ce moment, la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des biens visés au sous-alinéa a)(iv).
(4) Les paragraphes 110.6(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Valeur d’un compte de stabilisation du revenu net
(1.1) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
(5) Le passage du paragraphe 110.6(1.3) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Bien agricole ou de pêche — conditions
(1.3) Pour l’application de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), à un moment donné, le bien qui, à ce moment, appartient à un particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait n’est considéré comme ayant été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada que si les conditions ci-après sont réunies :
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes ci-après tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes, une participation dans laquelle est une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes ou des sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole ou de pêche visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne ou à une société de personnes visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole ou de pêche dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
(6) L’alinéa 110.6(1.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si le bien ou un bien qui lui est substitué a été acquis la dernière fois par le particulier ou la société de personnes avant le 18 juin 1987 ou après le 17 juin 1987 aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date :
(i) au cours de l’année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait à une personne visée à l’une des divisions (A) à (E), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) un bénéficiaire visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « bien agricole ou de pêche admissible », au paragraphe (1), ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(C) une société visée au sous-alinéa a)(iv) de cette définition,
(D) une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette même définition,
(E) une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien.
(7) Le passage du paragraphe 110.6(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction pour gains en capital — biens agricoles ou de pêche admissibles
(2) Le particulier — à l’exception d’une fiducie — qui réside au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée et qui dispose de biens agricoles ou de pêche admissibles au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure ou qui a disposé avant 2014 de biens qui étaient des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles au moment de la disposition peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
(8) L’alinéa 110.6(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles.
(9) L’alinéa 110.6(2.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard du particulier pour l’année donnée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul de la somme déterminée selon l’alinéa (2)d) à l’égard du particulier) au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à l’alinéa 3b) étaient des actions admissibles de petite entreprise du particulier.
(10) Les paragraphes 110.6(2.2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Déduction maximale pour gains en capital
(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le montant total qu’un particulier peut déduire en application du présent article dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser la somme déterminée à son égard pour l’année selon la formule figurant à l’alinéa (2)a).
(11) Le passage du paragraphe 110.6(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Résidence réputée
(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), un particulier est réputé résider au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée s’il y réside au cours de cette année et :
(12) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(13) Le passage du paragraphe 110.6(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(7) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :
(14) Le paragraphe 110.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(8) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règle-ment) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.
(15) L’alinéa 110.6(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent qui serait calculé selon l’alinéa 3b) à l’égard de la fiducie pour cette année au titre des gains en capital et des pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens qui, au moment où il en a été disposé, étaient des biens agricoles ou de pêche admissibles, des actions admissibles de petite entreprise, des biens agricoles admissibles ou des biens de pêche admissibles;
(16) Le paragraphe 110.6(12) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.
(17) Le passage du paragraphe 110.6(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Valeur des éléments d’actif d’une société
(15) Pour l’application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1), de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe 70(10) et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
(18) Le passage du sous-alinéa 110.6(15)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) la juste valeur marchande globale des éléments d’actif d’une de ces sociétés — n’excédant pas la juste valeur marchande des éléments d’actif immédiatement après le décès de l’assuré et à l’exclusion de tout élément d’actif visé à un des sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise » au paragraphe (1), à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » au paragraphe (1) ou à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) — qui, à la fois :
(19) Le passage de l’alinéa 110.6(15)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
toutefois, le présent alinéa sert uniquement à déterminer si une action du capital-actions d’une autre société à laquelle la société donnée est rattachée est une action admissible de petite entreprise ou une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale et si l’autre société est une société exploitant une petite entreprise.
(20) Le passage du paragraphe 110.6(31) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la provision
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, d’un bien qui, au moment de la disposition, est une action admissible de petite entreprise, un bien agricole admissible, un bien agricole ou de pêche admissible ou un bien de pêche admissible, la somme obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
(21) Les paragraphes (1) à (15) et (17) à (20) s’appliquent aux dispositions et transferts effectués au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
(22) Le paragraphe (16) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
31. (1) Le passage du sous-alinéa 112(3.2)a)(iii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(iii) lorsque la fiducie est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, que l’action a été acquise par suite du décès de celui-ci et que la disposition est effectuée au cours de la première année d’imposition de la fiducie, la moitié de la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
32. (1) Le passage de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe 118.03(2) de la même loi qui précède la deuxième formule figurant à ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’article 118.03 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
33. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 118.031(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible »
“qualifying child”
“qualifying child”
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
34. (1) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
“total charitable gifts”
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) le don est fait à un donataire reconnu;
b) le don est fait au cours d’une année d’imposition autre qu’une année pour laquelle une somme est déduite en application du paragraphe 110(2) dans le calcul du revenu imposable du particulier;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(3) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
“total cultural gifts”
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(4) L’alinéa b) de la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le don est fait à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, est désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « total des dons de biens écosensibles » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou des dix années d’imposition précédentes à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(6) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
“total ecological gifts”
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition donnée, le total des sommes représentant chacune le montant admissible — dans la mesure où il n’est pas inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition — d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus en tout ou en partie dans le total des dons de biens culturels d’un contribuable pour une année d’imposition) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) il s’agit du don d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) :
(i) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) qui, selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, est sensible sur le plan écologique et dont la préservation et la conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
b) le don est fait à un donataire reconnu qui est, selon le cas :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(ii) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada;
c) selon le cas :
(i) si le particulier n’est pas une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, au cours de l’année donnée ou des cinq années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par le particulier au cours de l’année de son décès et l’année donnée est l’année d’imposition qui précède celle de son décès,
(C) le don est fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition du décès du particulier ou l’année d’imposition précédente,
(ii) si le particulier est une fiducie, un des énoncés ci-après s’applique :
(A) le don est fait par la fiducie au cours de l’année donnée ou des dix années d’imposition précédentes,
(B) le don est fait par la fiducie, la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe (5.1) s’applique au don et l’année donnée est l’année d’imposition dans laquelle le don est fait ou une année d’imposition antérieure de la succession.
(7) L’alinéa b) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est abrogé.
(8) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(9) Le paragraphe 118.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application
(2.1) Pour déterminer le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels et le total des dons de biens écosensibles d’un particulier pour une année d’imposition, aucune somme relative à un don visé à la définition de l’une de ces expressions et fait au cours d’une année d’imposition donnée n’est considérée comme ayant été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition tant que les sommes relatives à ces dons faits au cours des années d’imposition précédant l’année donnée qui peuvent être ainsi considérées ne le sont pas.
(10) Les paragraphes 118.1(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don — décès avant 2016
(4) Le don qu’un particulier décédé avant 2016 est réputé, par l’effet du présent paragraphe ou d’un des paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7) ou (7.1) dans leur version applicable à l’année d’imposition du décès, avoir fait avant son décès est réputé, pour l’application du présent article, ne pas avoir été fait par un autre contribuable ou à un autre moment.
Don — décès après 2015
(4.1) Le paragraphe (5) s’applique à un don à l’égard duquel un des énoncés ci-après s’avère si une succession commence à exister au décès d’un particulier qui survient après 2015 et par suite de ce décès :
a) le don est fait par le particulier par testament;
b) il est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
c) il est fait par la succession.
Don — décès après 2015
(5) Pour l’application de la présente loi (sauf les paragraphes (4.1) et (5.2)), le don auquel le présent paragraphe s’applique est réputé être fait :
a) par la succession visée au paragraphe (4.1) et non par un autre contribuable;
b) sous réserve du paragraphe (13), au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et non à un autre moment.
Don — succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
(5.1) Le présent paragraphe s’applique au don fait par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier dont le décès survient après 2015 si l’un des faits ci-après s’avère :
a) le don est réputé, en vertu du paragraphe (5.2), avoir été fait relativement au décès;
b) l’objet du don est un bien donné qui a été acquis par la succession au moment du décès et par suite de ce décès ou un bien substitué au bien donné.
Dons réputés — transferts admissibles
(5.2) Pour l’application du présent article, une somme d’argent ou un titre négociable qui est transféré à un donataire reconnu est réputé être un bien qui fait l’objet d’un don à celui-ci, relativement au décès d’un particulier, si ce décès survient après 2015 et que le transfert, selon le cas :
a) est un transfert — sauf un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais y aurait été inclus pour une année d’imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier au profit de la succession et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3) — qui est effectué, à la fois :
(i) par suite du décès,
(ii) uniquement en exécution des obligations prévues par une police d’assurance-vie aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès, un changement de bénéficiaire du transfert ne pouvant se faire sans le consentement du particulier,
(iii) d’un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui, immédiatement avant le décès, n’était ni titulaire de la police ni cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
b) est un transfert qui est effectué, à la fois :
(i) par suite du décès,
(ii) en raison seulement de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit du donataire reconnu à titre de bénéficiaire d’un arrangement (sauf un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) qui, à la fois :
(A) est un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite ou était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt,
(B) est un arrangement dont le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès,
(iii) au donataire reconnu en raison de l’arrangement.
(11) Les sous-alinéas 118.1(5.4)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
(12) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Don d’une oeuvre d’art
(7) Le paragraphe (7.1) s’applique au don qui est fait par un particulier, qui est visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) et dont l’objet est une oeuvre d’art qui, selon le cas :
a) a été créée par le particulier et est un bien à porter à son inventaire;
b) a été acquise par le particulier dans les circonstances visées au paragraphe 70(3);
c) si le particulier est une succession qui a commencé à exister au décès du créateur de l’oeuvre d’art et par suite de ce décès, était un bien à porter à l’inventaire de ce dernier immédiatement avant son décès.
Don d’une oeuvre d’art
(7.1) En cas d’application du présent paragraphe à un don fait par un particulier, les règles ci-après s’appliquent :
a) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1) :
(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don,
(ii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur, celui-ci est réputé recevoir à ce moment, relativement à l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment, et la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à ce produit;
b) s’agissant d’un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) :
(i) si, au moment où le don est fait, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don excède son coût indiqué pour le particulier, la somme désignée dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre, à la fois :
(A) au produit de disposition relatif à l’oeuvre d’art pour le particulier,
(B) à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art pour l’application du paragraphe 248(31),
(ii) la désignation visée au sous-alinéa (i) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B) est inférieure au montant de l’avantage au titre du don ou, s’il est plus élevé, au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier,
(iii) si, au décès du créateur de l’oeuvre d’art qui fait l’objet du don et par suite de ce décès, le particulier est la succession assujettie à l’imposition aux taux progressifs du créateur et que, au moment immédiatement avant ce décès, la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art excède son coût indiqué pour le créateur,
(A) la somme désignée dans la déclaration de revenu du créateur produite conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est réputée correspondre à la valeur de l’oeuvre d’art au moment de ce décès,
(B) la succession est réputée avoir acquis l’oeuvre d’art à un coût égal à cette somme,
(iv) la désignation visée au sous-alinéa (iii) est sans effet dans la mesure où la somme désignée, selon le cas :
(A) excède la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art déterminée par ailleurs,
(B) est inférieure au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le créateur.
(13) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la juste valeur marchande
(10.1) Pour l’application du présent article, du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5) et des articles 110.1 et 207.31, dans le cas où la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l’Environnement fixe ou fixe de nouveau la somme qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui fait l’objet d’un don visé à l’alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu’un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où la somme est fixée ou fixée de nouveau, une somme égale à la dernière somme ainsi fixée ou fixée de nouveau au cours de la période est réputée représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve des paragraphes (6), (7.1) et 110.1(3), son produit de disposition pour le contribuable.
(14) Le passage du paragraphe 118.1(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Titres non admissibles
(13) Pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe), si un particulier fait don de son titre non admissible à un moment donné (y compris un don qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu du paragraphe (5), être fait à ce moment) et que le don n’est pas un don exclu, les règles ci-après s’appliquent :
(15) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au plus tard au moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est moins élevée, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été incluse dans le calcul du total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
(16) Le paragraphe 118.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Options
(21) Sous réserve des paragraphes (23) et (24), aucune somme relative à une option qu’un particulier a consentie à un donataire reconnu au cours d’une année d’imposition n’est à inclure dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens culturels ou du total des dons de biens écosensibles relativement à un contribuable pour une année d’imposition.
(17) Les paragraphes (1) à (4) et (6) à (16) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(18) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.
35. (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
36. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
37. (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :
(A) de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :
(I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,
(II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,
(III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,
(B) d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :
(I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,
(II) a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :
(3) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.
38. (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par une fiducie
122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
(i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %,
(ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :
(A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :
(I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,
(II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,
(III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,
(B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
(C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),
B le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
(i) la dernière en date des années applicables suivantes :
(A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,
(B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,
(ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).
(3) Les paragraphes 122(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Crédits non admis
(1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.
Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)
(2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :
a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;
b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;
c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,
(ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,
(iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.
(4) Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéficiaire »
“beneficiary”
“beneficiary”
« bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
« bénéficiaire optant »
“electing beneficiary”
“electing beneficiary”
« bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :
a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;
b) est visé à l’alinéa b) de cette définition.
« fiducie admissible pour personne handicapée »
“qualified disability trust”
“qualified disability trust”
« fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) la fiducie, à la fois :
(i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,
(ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,
(iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :
(A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,
(B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;
b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
(i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;
c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
39. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
Sous-section a.3
Crédit d’impôt pour la condition physique des enfants
Définitions
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« déclaration de revenu »
“return of income”
“return of income”
« déclaration de revenu » Déclaration de revenu, sauf celle qui est à produire aux termes des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4), qu’un particulier est tenu de produire pour une année d’imposition ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
« dépense admissible pour activités physiques »
“eligible fitness expense”
“eligible fitness expense”
« dépense admissible pour activités physiques » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition, la somme versée à une entité admissible (sauf une somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit l’époux ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d’inscription ou d’adhésion de l’enfant à un programme d’activités physiques visé par règlement. Pour l’application du présent article, ce coût :
a) comprend le coût du programme pour l’entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires et aux uniformes et matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s’il en est, où ils sont ainsi acquis;
b) ne comprend pas les sommes suivantes :
(i) le coût de l’hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,
(ii) toute somme déductible en application de l’article 63 dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition.
« enfant admissible »
“qualifying child”
“qualifying child”
« enfant admissible » Est un enfant admissible d’un particulier pour une année d’imposition tout enfant du particulier qui, au début de cette année, selon le cas :
a) est âgé de moins de 16 ans;
b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt à payer par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
« entité admissible »
“qualifying entity”
“qualifying entity”
« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes d’activités physiques visés par règlement.
Présomption de paiement en trop
(2) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en application du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année,
B le total des sommes représentant chacune, relativement à un enfant admissible du particulier pour l’année, 1 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes représentant chacune une somme versée au cours de l’année par le particulier, ou par son époux ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible pour activités physiques relative à l’enfant,
D le total des sommes qu’une personne a ou avait le droit de recevoir et dont chacune se rapporte à une somme, incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C relativement à l’enfant, qui représente le montant d’un remboursement ou d’une allocation ou toute autre forme d’aide, sauf une somme qui est incluse dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition et qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.
Enfant handicapé
(3) Le particulier qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui présente une demande en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son enfant admissible et au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année une somme égale au produit de 500 $ et du taux de base pour l’année si, à la fois :
a) la valeur de l’élément B de la première formule figurant au paragraphe (2) est égale ou supérieure à 100 $;
b) une somme est déductible au titre de l’enfant en application de l’article 118.3 dans le calcul de l’impôt payable par une personne en vertu de la présente partie pour l’année.
Répartition du paiement en trop
(4) Si plus d’un particulier peut présenter une demande en application du présent article pour une année d’imposition au titre d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi demandées ne peut excéder le maximum qui pourrait être réputé payé pour l’année par un de ces particuliers au titre de cet enfant admissible si ce particulier était la seule personne qui puisse présenter une demande pour l’année en application du présent article au titre de cet enfant admissible. En cas de désaccord entre les particuliers sur la répartition entre eux de ce maximum, le ministre peut faire cette répartition.
Effet de la faillite
(5) Pour l’application de la présente sous-section, si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier (sauf au présent paragraphe) vaut mention de cette année civile donnée.
Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement
(6) Dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, le total des sommes qu’il est réputé avoir payées, en application des paragraphes (2) et (3), pour l’année ne peut dépasser le moindre des totaux suivants :
a) le total des sommes suivantes :
(i) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier ne réside pas au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,
(ii) les sommes réputées payées en application de ces paragraphes qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la période ou aux périodes de l’année tout au long desquelles le particulier réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière;
b) le total des sommes qui auraient été réputées payées en application de ces paragraphes pour l’année si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Non-résidents
(7) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas relativement à une année d’imposition d’un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
40. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 125.3, de ce qui suit :
Impôt de la partie XIII — filiale bancaire admissible
125.21 Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l’année le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) une somme payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l’année;
b) le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l’alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition qui commencent après octobre 2012.
41. (1) La définition de « investisseur », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Les définitions de « montant d’aide » et « traitement ou salaire », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« montant d’aide »
“assistance”
“assistance”
« montant d’aide » Montant, sauf un montant prévu par règlement ou un montant réputé payé en vertu du paragraphe (3), qui serait inclus, en application de l’alinéa 12(1)x), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition s’il n’était pas tenu compte des dispositions suivantes :
a) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii), si le montant est reçu :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes visée au sous-alinéa 12(1)x)(ii),
(ii) soit dans les circonstances visées à la division 12(1)x)(i)(C);
b) les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), dans les autres cas.
« traitement ou salaire »
“salary or wages”
“salary or wages”
« traitement ou salaire » En sont exclues :
a) les sommes visées à l’article 7;
b) les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) les sommes payées à une personne au titre de services qu’elle a rendus à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment.
(3) La définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne », au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne »
“Canadian film or video production certificate”
“Canadian film or video production certificate”
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et attestant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
a) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production;
b) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible;
c) toute combinaison de sociétés visées aux alinéas a) ou b).
(4) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre » précédant le sous-alinéa b)(i), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre »
“labour expenditure”
“labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une société qui est une société admissible pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne et sous réserve du paragraphe (2), le total des sommes ci-après, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances et sont incluses dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes :
a) les traitements ou salaires directement attribuables à la production que la société a engagés après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de l’année d’imposition précédente relativement aux étapes de la production du bien, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a versés au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année, à l’exception des sommes engagées au cours de l’année d’imposition précédente qui ont été payées dans les 60 jours suivant la fin de cette année;
b) la partie de la rémunération (sauf les traitements ou salaires et la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les 60 jours suivant la fin de cette année) qui est directement attribuable à la production du bien, qui se rapporte à des services rendus à la société après 1994 et au cours de l’année d’imposition ou de cette année précédente relativement aux étapes de production, allant du début de la production jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la société a versée au cours de l’année d’imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année :
(5) Le passage de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« dépense de main-d’oeuvre admissible »
“qualified labour expenditure”
“qualified labour expenditure”
« dépense de main-d’oeuvre admissible » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le passage de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « dépense de main-d’oeuvre admissible » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 125.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente 60 % de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun une dépense effectuée par la société relativement à la production qui est incluse dans le coût de la production ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la société ou pour toute autre personne ou société de personnes à la fin de l’année,
(7) Le paragraphe 125.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« début de la production »
“production commencement time”
“production commencement time”
« début de la production » En ce qui concerne une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) celui des moments ci-après qui est postérieur aux autres :
(i) le moment auquel une société admissible qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, ou sa société mère, effectue une première dépense au titre du traitement ou salaire ou autre rémunération relatif aux activités de scénaristes qui sont directement attribuables à l’élaboration par la société de textes de la production,
(ii) le moment auquel la société, ou sa société mère, acquiert un bien, sur lequel la production est basée, qui est une oeuvre littéraire publiée, un scénario de long métrage, une pièce de théâtre, une histoire vécue ou tout ou partie des textes de la production,
(iii) deux ans avant la date où débutent les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production.
« texte »
“script material”
“script material”
« texte » Toute matière écrite décrivant le récit sur lequel la production est basée. Il est entendu que les versions préliminaires, les idées originales, les synopsis-adaptations, les narrations, les concepts de production télévisuelle, les scène-à-scène, les sommaires, les synopsis et les traitements en font partie.
(8) Le passage du paragraphe 125.4(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règles concernant la dépense de main-d’oeuvre d’une société
(2) Les règles ci-après s’appliquent aux définitions de « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » au paragraphe (1) :
a) est exclue de la rémunération :
(i) celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes,
(ii) celle qui se rapporte à des services rendus par une personne à un moment où elle était un non-résident, sauf s’il s’agit d’une personne qui était un citoyen canadien à ce moment;
(9) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) toute dépense engagée par une société admissible (appelée « coproducteur » au présent alinéa) dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique pour des marchandises ou des services qui lui sont fournies ou rendus relativement à la production par une autre société admissible n’est pas une dépense de main-d’oeuvre pour le coproducteur et, pour ce qui est de l’application du présent article à son égard, n’est pas un coût ni un coût en capital de la production.
(10) Le paragraphe 125.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si la production, ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production, est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
(11) Le paragraphe 125.4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation d’un certificat
(6) Si une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue d’obtenir un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à une production ou s’il ne s’agit pas d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, les règles ci-après s’appliquent :
a) le ministre du Patrimoine canadien peut :
(i) soit révoquer le certificat,
(ii) soit, si le certificat a été délivré relativement à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes, révoquer le certificat relatif à un ou plusieurs épisodes de la série;
b) il est entendu que, pour l’application du présent article, les dépenses et le coût de production relatifs à des productions faisant partie d’une série télévisuelle à épisodes qui se rapportent à un épisode de la série relativement auquel un certificat a été révoqué ne sont pas attribuables à une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne;
c) pour l’application du sous-alinéa (3)a)(i), le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
(12) L’article 125.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Lignes directrices
(7) Le ministre du Patrimoine canadien publie des lignes directrices sur les circonstances dans lesquelles les conditions énoncées dans la définition de « certificat de produc-tion cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe (1) sont remplies. Il est entendu que ces lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(13) Les paragraphes (1) et (10) s’appliquent :
a) aux années d’imposition qui se terminent après le 14 novembre 2003;
b) relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles une société a demandé, dans sa déclaration de revenu produite avant le 14 novembre 2003, un montant en vertu du paragraphe 125.4(3) de la même loi au titre d’une dépense de main-d’oeuvre engagée après 1997.
(14) Les paragraphes (2) et (4) à (9) s’appliquent :
a) aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques dont le début de la production pour la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, pour l’ensemble de ces sociétés) correspond au 14 novembre 2003 ou est postérieur à cette date;
b) à une société relativement à une production cinématographique ou magnétoscopique dont le début de la production pour une société est antérieur au 14 novembre 2003, si, selon le cas :
(i) la première dépense de main-d’oeuvre de la société (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, de l’ensemble de ces sociétés) relativement à la production est effectuée après 2003,
(ii) la société en fait le choix (ou, s’il y a plus d’une société admissible relativement à la production, l’ensemble de ces sociétés en font conjointement le choix) dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux sociétés admissibles relativement à la production pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, et la première dépense de main-d’oeuvre de l’ensemble de ces sociétés admissibles relativement à la production est effectuée :
(A) soit après la dernière année d’imposition de l’une de ces sociétés qui s’est terminée avant le 14 novembre 2003,
(B) soit, si la première année d’imposition de l’ensemble de ces sociétés comprend le 14 novembre 2003, au cours de cette année d’imposition.
(15) La première dépense de main-d’oeuvre visée au paragraphe (14) est déterminée selon les dispositions des paragraphes 125.4(1) et (2) de la même loi qui s’appliqueraient si les paragraphes (2) et (4) à (9) n’avaient pas été édictés.
(16) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002. Toutefois, en ce qui concerne ces productions à l’égard desquelles ce ministre a délivré des certificats avant 2004, la définition de « certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » au paragraphe 125.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
« certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » Certificat délivré par le ministre du Patrimoine canadien relativement à une production et renfermant :
a) une attestation portant qu’il s’agit d’une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne relativement à laquelle ce ministre est convaincu que, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, au sens du paragraphe 1106(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une part acceptable des recettes provenant de l’exploitation de la production sur les marchés étrangers est retenue, selon les modalités d’une convention, par :
(i) une société admissible qui est ou était propriétaire d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur la production,
(ii) une société canadienne imposable visée par règlement qui est liée à la société admissible,
(iii) toute combinaison de sociétés visées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) une estimation des sommes entrant dans le calcul du montant qui est réputé, en vertu du paragraphe (3), avoir été payé relativement à la production.
(17) Le paragraphe (11) est réputé être entré en vigueur le 15 novembre 2003.
(18) Le paragraphe (12) s’applique relativement aux productions cinématographiques ou magnétoscopiques à l’égard desquelles le ministre du Patrimoine canadien délivre des certificats après le 20 décembre 2002.
42. (1) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie
(7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
43. (1) L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C :
a) 40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
b) zéro, dans les autres cas;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
44. (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1) et (12) et 110.7(1),
(2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2) et (2.1) et 110.7(1),
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2016 et suivantes.
45. (1) L’article 127.53 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
46. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe (10));
(2) L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :
(i) la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la succession existe depuis au plus 36 mois;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
47. (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
48. (1) Le passage de l’alinéa 143(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
(2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix visant le revenu
(2) La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
(4) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 143(4) de la même loi, est abrogée.
(5) Le passage du paragraphe 143(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Énumération des membres d’une famille
(5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
49. (1) Le passage de l’alinéa 143.1(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
50. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu gagné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :
(2) La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;
(3) L’alinéa c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes d’un particulier. Toutefois, si un particulier en fait le choix relativement à ses années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il produit au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’année d’imposition du particulier visée par ce choix et à ses années d’imposition suivantes.
51. (1) Le paragraphe 146.1(11) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
52. (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.
(2) Le paragraphe 148(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul du coût de base rajusté — cession partielle
(4) Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;
B le produit de disposition;
C :
a) si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente la valeur de rachat de l’intérêt dans la police immédiatement avant la disposition,
E le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,
b) dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.
Remboursement d’une avance sur police — cession partielle
(4.01) Pour l’application de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) la police est établie après 2016;
b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police immédiatement après le moment donné;
c) l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;
d) la somme donnée n’est :
(i) ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,
(ii) ni visée au sous-alinéa (i) de la description de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9);
e) par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduit de la somme donnée.
(3) La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)
(4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :
E.1 – E.2
où
E.1 représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de disposition à l’égard de cette avance,
b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe,
c) la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,
E.2 le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
(5) L’élément G.1 de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
G.1 dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
(6) La définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément L, de ce qui suit :
M dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police;
N dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
a) est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,
b) n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;
O dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :
[P × (Q + R + S)/T] – U
où :
P représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
Q le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation,
R le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
S le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
T le montant qui serait, à cet anniversaire, la « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
U le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
(7) L’alinéa c) de la définition de « prime », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :
(i) dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,
(ii) si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :
(A) le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,
(B) le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),
(C) le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où ce paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné.
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit un montant qui est à appliquer en réduction du montant payable par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police par suite de la disposition, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,
(9) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Polices établies avant 2017
(11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf son paragraphe (9)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application dans le cadre du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :
a) soit convertie (sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie;
b) soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police.
53. (1) Le passage du paragraphe 149(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception concernant le revenu de placements de certains clubs
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date de la fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
54. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « actions exonérées », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
55. (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle cotisation et nouvelle détermination
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :
(3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3), ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
56. (1) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
57. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe
(1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
58. (1) Le passage du paragraphe 161(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts compensateurs
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
59. (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :
c.4) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’application des paragraphes 122.8(2) ou (3), payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ces paragraphes,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
60. (1) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;
(2) Le passage du paragraphe 164(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux
(6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :
(3) Le passage du paragraphe 164(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réalisation d’options d’employés décédés
(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
61. (1) Le passage de l’alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
62. (1) L’alinéa 207.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
63. (1) L’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(2) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(4) La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,
(5) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.
(6) L’alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;
(7) Les paragraphes (2), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
64. (1) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prêts adossés
(3.1) Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;
b) les énoncés ci-après s’avèrent :
(i) l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,
(ii) l’intermédiaire n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);
c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :
(i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)) :
(A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,
(II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,
(ii) soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :
(A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,
(B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :
(I) le droit déterminé a été accordé,
(II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;
d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;
e) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :
(i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :
(A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,
(B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.
Prêts adossés
(3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :
[(A × B/C) – D] × (E – F)/E
où :
A représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
B la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,
(ii) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :
(A) une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,
(B) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,
(C) zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;
C la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
D la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
E le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;
F le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
Prêts adossés
(3.3) Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2014.
65. (1) L’alinéa 212.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la société résidente est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des faits ci-après s’avère :
(i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa 212.3(25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente qui, selon le cas :
(A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente,
(B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente,
(ii) le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par une société résidente à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),
(iii) d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du dividende, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
(3) Les paragraphes 212.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Choix — substitution de dividende
(3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :
a) versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;
b) versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« catégorie transfrontalière »
“cross-border class”
“cross-border class”
« catégorie transfrontalière » Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :
a) la société mère, ou une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;
b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société mère.
« moment du dividende »
“dividend time”
“dividend time”
« moment du dividende » Est le moment du dividende d’un placement celui des moments ci-après qui est applicable :
a) si la société résidente est contrôlée par la société mère au moment du placement, ce moment;
b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :
(i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par la société mère,
(ii) le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement.
« société de substitution admissible »
“qualifying substitute corporation”
“qualifying substitute corporation”
« société de substitution admissible » Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est contrôlée, à ce moment, par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;
b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.
(4) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)
(5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, le total des sommes visé à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction du total visé à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :
a) le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;
b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par la société mère;
c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par la société mère par l’effet du second placement.
(5) Le paragraphe 212.3(6) de la même loi est abrogé.
(6) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :
Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière
(6) Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :
a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société mère :
(i) soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,
(ii) soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(A) la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),
(B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement de la société mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère, sauf dans les cas où, à la fois :
(I) le financement donne lieu à une augmentation, égale aux fonds reçus, du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,
(II) l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;
b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société donnée.
(7) Le paragraphe 212.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction d’un dividende réputé
(7) En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :
(i) le montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, du dividende réputé en application de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est réduit par la moindre des sommes suivantes :
(A) ce montant,
(B) le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,
(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;
b) si le montant du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le montant du dividende est réduit par le total des sommes visé au présent alinéa,
(ii) est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le montant du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa, est ramené à zéro,
(ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,
(iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,
(iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée du dividende par l’effet du sous-alinéa (i);
d) si le montant du dividende est réduit par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec la société mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,
(ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i).
(8) Le sous-alinéa 212.3(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);
(9) Le sous-alinéa 212.3(8)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(10) Le paragraphe 212.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement du capital versé
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;
b) une somme qui :
(i) si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,
(B) si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :
(I) la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),
(II) la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la juste valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,
B celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) si la société donnée est, immédiatement après le moment du dividende, une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société donnée (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,
(B) sinon, 100 %,
(ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
(A) au titre de produit de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait, sauf les sommes suivantes :
(I) la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dont la société bénéficiaire a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition et au titre d’un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(II) le produit d’une disposition d’actions au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition des actions est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
(B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I) soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, sauf les sommes suivantes :
1. si la créance ou la somme à payer a été acquise par une autre société étrangère affiliée du contribuable, la partie de la juste valeur marchande des biens reçus par la société donnée par l’effet d’un placement par elle qui est visé aux alinéas (10)a) à f) et auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,
2. le produit d’une disposition au profit d’une société résidant au Canada et qui est affiliée à la société donnée dans le cas où les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent à l’autre société relativement à son acquisition,
(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,
B le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
C le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.
Échange d’une créance contre des actions
(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), si, à un moment donné, une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) ou à l’alinéa (18)d) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donné.
Continuité aux fins du rétablissement du capital versé
(9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :
a) si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;
b) les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;
c) si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée.
(11) L’alinéa 212.3(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;
(12) Le paragraphe 212.3(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrôle
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
a) le contribuable ou la société résidente auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent para-graphe :
(i) serait contrôlé à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,
(ii) serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(A) réside au Canada,
(B) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente;
b) si, à un moment donné, une société n’était pas, en l’absence du présent paragraphe, contrôlée par une société non-résidente et qu’un groupe qui serait un groupe lié (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et dont chacun des membres est une société non-résidente est en mesure de contrôler la société, celle-ci est réputée être contrôlée à ce moment :
(i) par le membre du groupe qui a le pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), le plus élevé dans la société à ce moment,
(ii) si aucun membre du groupe n’a de pourcentage d’intérêt direct dans la société qui est plus élevé que celui de chacun des autres membres, par le membre que détermine la société ou, à défaut de détermination par celle-ci, par le ministre.
(13) Le passage de l’alinéa 212.3(16)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(14) L’alinéa 212.3(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
(15) Le paragraphe 212.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination double
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.
(16) Le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — réorganisations de sociétés
(18) Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
a) le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère;
(17) L’alinéa 212.3(18)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(18) L’alinéa 212.3(18)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
(A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
(I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
(II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) l’une des subdivisions ci-après s’applique :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chaque actionnaire de celle-ci, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :
1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,
2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :
(A) l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,
(B) les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements,
(vi) par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;
(19) L’alinéa 212.3(18)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :
(i) les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,
(ii) le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.
(20) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Échange — prêt ou dette déterminé
(18.1) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.
(21) Le passage du paragraphe 212.3(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions privilégiées
(19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
(22) L’alinéa 212.3(22)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;
(23) Le paragraphe 212.3(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placement indirect
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
(24) Les alinéas 212.3(24)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :
(i) pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),
(ii) pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);
b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).
(25) Sous réserve des paragraphes (26) et (27), les paragraphes (1) à (5), (7) à (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le choix prévu au paragraphe 212.3(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente qui fait ce choix pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014, le paragraphe 212.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie transfrontalière »;
c) le formulaire visé à l’alinéa 212.3(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir été présenté par la société résidente visée à cet alinéa dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
d) pour ce qui est des opérations et événements se produisant avant le 29 août 2014, la mention de « date d’échéance de production » au sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputée être un renvoi à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;
e) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 16 août 2013, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A,
(ii) le paragraphe 212.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique compte non tenu de l’alinéa b),
(iii) le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (16), est réputé avoir le libellé suivant :
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
f) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014 :
(i) la division 212.3(18)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(ii) la subdivision 212.3(18)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(iii) la division 212.3(18)c)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,
(iv) la subdivision 212.3(18)c)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :
(I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,
(26) Si le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est fait, l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique selon ce paragraphe relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 14 août 2012.
(27) Si un contribuable fait, par écrit, le choix prévu au présent paragraphe et le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui est le dernier en date de la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui correspond au premier anniversaire de la sanction, le paragraphe 212.3(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013 :
(9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, ce capital versé est réduit, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) le montant de la réduction du capital versé de la catégorie au moment postérieur;
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune est à déduire avant le moment postérieur en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter relativement au placement au capital versé au titre de la catégorie avant le moment postérieur;
c) la somme qui correspond :
(i) si le capital versé au titre de la catégorie est réduit, au moment postérieur, dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, à la juste valeur marchande à ce moment des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande à ce moment des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii) à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tôt 180 jours avant le moment postérieur, selon le cas :
(A) à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(B) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou à la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :
(I) soit à titre de remboursement de la créance ou de la somme due, selon le cas, ou de produit provenant de sa disposition, relativement au placement,
(II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme due,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, à zéro.
(28) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 août 2014.
(29) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.
66. (1) L’alinéa 219.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une somme est à déduire en application de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(2) L’alinéa 219.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet de l’alinéa 212.3(2)b) ou du paragraphe 212.3(7), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé à un des alinéas 212.3(10)a) à f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
(3) L’alinéa 219.1(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande d’une créance, autre qu’un prêt ou dette déterminé au sens du paragraphe 212.3(11), d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
67. (1) L’alinéa 220(4.51)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant total de ces impôts qui serait payable pour l’année par une fiducie résidant au Canada (sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée au sens du paragraphe 122(3)) dont le revenu imposable pour l’année s’établit à 50 000 $;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
68. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — formulaire en retard
(6.2) Si, relativement à un placement visé au paragraphe 212.3(10), une société est réputée, par l’effet du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii), verser un dividende et qu’elle remplit par la suite les exigences énoncées au sous-alinéa 212.3(7)d)(i) relativement au placement :
a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite à une date donnée qui est au plus tard deux ans après la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i), payer à la société la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard à la date donnée, au nom d’une personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au dividende en vertu de la partie XIII,
(ii) la somme dont la personne était redevable relativement au dividende en vertu de la partie XIII;
b) si la société ou personne est, ou est sur le point de devenir, redevable d’une somme donnée à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre peut imputer la somme à payer à la société ou personne en application de l’alinéa a) à la somme donnée et en aviser la société et, le cas échéant, la personne;
c) pour l’application de la présente partie (sauf le sous-alinéa a)(i)), si la somme visée au sous-alinéa a)(ii) excède celle visée au sous-alinéa a)(i), la société est réputée verser l’excédent au receveur général à la date de production du formulaire visé au sous-alinéa 212.3(7)d)(i).
(2) L’alinéa 227(8.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) ou du paragraphe 247(12), avoir été versée à titre de dividende par la société.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux opérations et événements qui se produisent après le 28 mars 2012.
69. (1) Le sous-alinéa 233.4(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé qui ne réside pas au Canada ou qui est un contribuable dont la totalité du revenu imposable pour l’année au cours de laquelle la période prend fin est exonérée de l’impôt prévu à la partie I est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice; pour l’application du présent sous-alinéa, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul de la part de son revenu qui revient à un associé,
(2) Le paragraphe 233.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si le contribuable est l’associé d’une ou plusieurs sociétés de personnes visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont une société ou fiducie non-résidente est une société étrangère affiliée dans laquelle le contribuable n’a aucune participation directe ou indirecte (déterminée compte non tenu du paragraphe 93.1(1)) autre que sa participation dans la société de personnes, la société ou fiducie non-résidente est réputée ne pas être une société étrangère affiliée du contribuable.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition qui se terminent après le 11 juillet 2013.
70. (1) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Communication de renseignements
(3.3) Le ministre du Patrimoine canadien peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, les renseignements confidentiels ci-après concernant un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, au sens du paragraphe 125.4(1), qui a été délivré ou révoqué :
a) le titre de la production visée par le certificat;
b) le nom du contribuable auquel le certificat a été délivré;
c) le nom des producteurs de la production;
d) le nom des particuliers et des endroits à l’égard desquels le ministre a attribué des points relativement à la production conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 125.4;
e) le nombre total de points ainsi attribués;
f) toute révocation du certificat.
(2) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral ou provincial dont le mandat comprend le versement de montants d’aide, au sens des paragraphes 125.4(1) ou 125.5(1), relativement à des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ou à des services de production cinématographique ou magnétoscopique, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du programme dans le cadre duquel le montant d’aide est offert,
(xvii) à un fonctionnaire du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une fonction de réglementation de ce conseil;
71. (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,
(2) Le passage de la définition de « transport international » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« transport international »
“international traffic”
“international traffic”
« transport international » S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, d’un voyage qui est effectué dans le cours des activités de cette entreprise et dont le principal objet est de transporter des passagers ou des marchandises :
(3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :
(5) Le sous-alinéa e)(i) de la définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,
(6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »
“graduated rate estate”
“graduated rate estate”
« succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;
b) la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;
c) le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;
d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;
e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015.
« transport maritime international »
“international shipping”
“international shipping”
« transport maritime international » L’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes (appelée « exploitant » dans la présente définition) et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international — à supposer, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de « transport international » au présent paragraphe, que tout port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada —, y compris l’affrètement du navire, à condition que la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire soient détenus, selon le cas, par une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant (si l’exploitant et chacune d’elles sont une société) ou, dans les autres cas, par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, et les activités se rapportant directement ou accessoirement à l’exploitation de ce navire. En sont exclus :
a) l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;
b) la pêche;
c) la mise en place de câbles;
d) le sauvetage;
e) le touage;
f) le remorquage;
g) les activités pétrolières et gazières en mer (sauf le transport du pétrole et du gaz), y compris les activités d’exploration et de forage;
h) le dragage;
i) la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée a une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur.
(7) Le passage du paragraphe 248(25.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre fiducies
(25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :
(8) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :
Entreprise agricole ou de pêche
(29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
(9) Les paragraphes (1), (3), (4) et (7) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(10) Le paragraphe (2) et la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(11) Le paragraphe (5) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 11 juillet 2013, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(12) La définition de « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), entre en vigueur le 31 décembre 2015.
(13) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux biens qui font l’objet d’une disposition ou d’un transfert au cours des années d’imposition 2014 et suivantes.
72. (1) Les alinéas 249(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) dans le cas d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, à la période pour laquelle les comptes de la succession sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi;
c) dans les autres cas, à l’année civile.
(2) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fiducies — passage de l’impôt progressif à l’impôt uniforme
(4.1) Les règles ci-après s’appliquent à une fiducie donnée qui est une fiducie testamentaire :
a) son année d’imposition qui comprend autrement un moment donné est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans les cas suivants :
(i) la fiducie est une succession et le moment donné est le premier moment après 2015 où elle n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux progressif,
(ii) la fiducie n’est pas une succession et le moment donné est immédiatement après 2015;
b) si la fiducie donnée existe au moment donné :
(i) une nouvelle année d’imposition de la fiducie donnée est réputée commencer au moment donné,
(ii) pour déterminer l’exercice de la fiducie donnée après le moment donné, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.
(3) Le paragraphe 249(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succession assujettie à l’imposition à taux progressifs
(5) La période pour laquelle les comptes d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
(4) Le paragraphe 249(6) de la même loi est abrogé.
(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 2015.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations qui sont effectuées et aux événements qui se produisent après 2015.
73. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une fiducie),
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement, s’il s’agit d’un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c), ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (sauf un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(2) L’alinéa 249.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
(3) L’alinéa 249.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
(4) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année donnée,
(5) Le sous-alinéa 249.1(6)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
74. (1) Le passage du paragraphe 250(6) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Lieu de résidence des sociétés de transport maritime international
(6) Pour l’application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d’un pays étranger ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d’une année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l’année si les conditions ci-après sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’entreprise principale de la société au cours de l’année est le transport maritime international,
(ii) la société détient, tout au long de l’année, des participations admissibles dans une ou plusieurs entités admissibles et le total des coûts indiqués, pour elle, de ces participations et des dettes qui lui sont dues par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle n’est, à aucun moment de l’année, inférieur à 50 % du total des coûts indiqués, pour elle, de l’ensemble de ses biens;
b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de la société pour l’année est composée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
(i) le revenu brut provenant du transport maritime international,
(ii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,
(iii) les intérêts sur une créance due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle, par une personne qui lui est liée ou par une société de personnes affiliée à elle;
(2) L’article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Revenu brut d’un associé
(6.01) Pour l’application de l’alinéa (6)b), le montant des bénéfices qu’une société de personnes attribue à son associé pour une année d’imposition est réputé être un revenu brut de l’associé provenant de sa participation dans la société de personnes pour l’année.
Fournisseurs de services
(6.02) Le paragraphe (6.03) s’applique à une société, à une fiducie ou à une société de personnes (appelées « entité intéressée » au présent paragraphe et au paragraphe (6.03)) pour une année d’imposition si les faits ci-après s’avèrent :
a) l’entité intéressée ne remplit pas la condition énoncée au sous-alinéa (6)a)(i), déterminé compte non tenu du paragraphe (6.03);
b) la totalité ou la presque totalité du revenu brut de l’entité intéressée pour l’année est composée d’un ou plusieurs des éléments suivants :
(i) le revenu brut provenant de la prestation de services à une ou plusieurs entités admissibles, sauf des services visés à un des alinéas a) à h) de la définition de « transport maritime international » au paragraphe 248(1),
(ii) le revenu brut provenant du transport maritime international,
(iii) le revenu brut provenant d’une participation admissible qu’elle détient dans une entité admissible,
(iv) les intérêts sur une dette due par une entité admissible dans laquelle une participation admissible est détenue par elle ou par une personne qui lui est liée;
c) soit l’entité intéressée est une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), de l’entité admissible visée à l’alinéa b), soit une participation admissible dans chaque entité admissible visée à l’alinéa b) est détenue tout au long de l’année, selon le cas :
(i) par l’entité intéressée,
(ii) par une ou plusieurs personnes liées à l’entité intéressée (si l’entité intéressée et chacune de ces personnes est une société) ou, dans les autres cas, par des personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’entité intéressée,
(iii) par toute combinaison de l’entité intéressée et des personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (ii);
d) la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions de l’entité intéressée, ou des participations dans celle-ci, sont détenues, directement ou indirectement par l’entremise d’au moins une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4), tout au long de l’année par une ou plusieurs sociétés, fiducies ou sociétés de personnes qui seraient des entités admissibles si elles ne détenaient ni d’actions de l’entité intéressée ni de participations dans celle-ci.
Fournisseurs de services
(6.03) En cas d’application du présent paragraphe pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (6) et à l’alinéa 81(1)c) :
a) l’entreprise principale de l’entité intéressée au cours de l’année est réputée être le transport maritime international;
b) le revenu brut visé au sous-alinéa (6.02)b)(i) est réputé être un revenu brut provenant du transport maritime international.
Définitions
(6.04) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (6.03).
« entité admissible »
“eligible entity”
“eligible entity”
« entité admissible » Est une entité admissible pour une année d’imposition :
a) toute société qui est réputée, en vertu du paragraphe (6), résider dans un pays étranger pour l’année;
b) toute société de personnes ou fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
(i) elle remplit les conditions énoncées aux sous-alinéas (6)a)(i) ou (ii),
(ii) la totalité ou la presque totalité de son revenu brut pour l’année consiste en l’une ou plusieurs des sommes visées aux sous-alinéas (6)b)(i) à (iii).
« participation admissible »
“eligible interest”
“eligible interest”
« participation admissible »
a) En ce qui concerne une société, actions de son capital-actions qui, à la fois :
(i) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
b) en ce qui concerne une fiducie, participation à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie;
c) en ce qui concerne une société de personnes, participation à titre d’associé de la société de personnes dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande des participations de l’ensemble des associés de la société de personnes.
Participation dans une entité admissible
(6.05) Pour déterminer si une personne ou une société de personnes (appelée le « titulaire » au présent paragraphe) détient une participation admissible dans une entité admissible visée aux paragraphes (6) à (6.04), le titulaire est réputé détenir toutes les actions ou participations dans l’entité admissible qui sont détenues par :
a) soit le titulaire;
b) si le titulaire est une société :
(i) soit toute société liée au titulaire,
(ii) soit toute personne, à l’exception d’une société, ou société de personnes affiliée au titulaire;
c) si le titulaire n’est pas une société, toute personne ou société de personnes qui lui est affiliée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
75. (1) Le paragraphe 251.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fiducie de placement déterminée »
“investment fund”
“investment fund”
« fiducie de placement déterminée » Est une fiducie de placement déterminée à un moment donné la fiducie qui, à la fois :
a) est à ce moment un fonds de placement de portefeuille;
b) est, tout au long de la période qui commence à la dernière en date du 21 mars 2013 et de sa date d’établissement et prend fin au moment donné :
(i) soit une fiducie de fonds commun de placement,
(ii) soit une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(A) elle serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) ses seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, peuvent recevoir directement d’elle tout ou partie de son revenu ou de son capital sont des bénéficiaires dont les participations à titre de bénéficiaires de la fiducie sont des participations fixes.
« fonds de placement de portefeuille »
“portfolio investment fund”
“portfolio investment fund”
« fonds de placement de portefeuille » Est un fonds de placement de portefeuille, à un moment donné, l’entité qui, à ce moment, serait une entité de placement de portefeuille, au sens du paragraphe 122.1(1), si, à la fois :
a) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), était remplacée par « entité »;
b) la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1), s’entendait comme si, à la fois :
(i) son alinéa a) s’appliquait compte non tenu de sa mention « au Canada »,
(ii) son alinéa b) avait le libellé « avoir minier canadien ou avoir minier étranger »,
(iii) la portée de la mention « avoir forestier » à l’alinéa c) était élargie pour inclure un droit sur un bien à l’étranger;
c) l’alinéa c) de la définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1), s’entendait compte non tenu de sa mention « au Canada ».
« participation fixe »
“fixed interest”
“fixed interest”
« participation fixe » Est une participation fixe d’une personne dans une fiducie, à un moment donné, la participation de la personne à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure que les énoncés ci-après s’avèrent :
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) son exercice ou son non-exercice n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.
(2) Le paragraphe 251.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) l’acquisition de capitaux de la fiducie donnée par une personne ou un groupe de personnes à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :
(i) immédiatement avant l’acquisition, la fiducie donnée est une fiducie de placement déterminée,
(ii) l’acquisition n’est pas effectuée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’évènements qui comprend le fait que la fiducie donnée devienne un fonds de placement de portefeuille ou cesse d’être une fiducie de placement déterminée.
(3) L’article 251.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Échéance de production
(7) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction des pertes au cours d’une année d’imposition, le paragraphe 249(4) ne sert pas à mettre fin à l’année pour l’application du présent paragraphe ni à déterminer la fin de cette année pour l’application du paragraphe 132(6.1), de l’alinéa 150(1)c), de l’alinéa a) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1), et du paragraphe 204(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu à la fiducie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, si une fiducie en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui s’applique à elle, pour sa dernière année d’imposition qui se termine avant 2015, ces paragraphes sont réputés être entrés en vigueur relativement à cette fiducie le 1er janvier 2014.
76. (1) Les sous-alinéas 256(1.2)f)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) sont réputées être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dont la part sur le revenu ou le capital accumulés de la fiducie est conditionnelle au fait qu’une personne exerce ou n’exerce pas un pouvoir discrétionnaire,
(iii) sont réputées, dans les cas où le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, être la propriété à ce moment de chaque bénéficiaire dans la proportion obtenue par la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit de bénéficiaire sur la fiducie et la juste valeur marchande de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
77. (1) L’alinéa 261(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe (5) s’applique à lui et a présenté ce choix au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites au plus tard le soixantième jour suivant le premier jour de l’année donnée;
(2) Le sous-alinéa 261(6)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite;
(3) La division 261(6.1)a)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(C) commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou par la suite,
(4) La division 261(11)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le total des impôts payables par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 et XIII.1 pour l’année donnée, déterminé dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable,
(5) Le passage de l’alinéa 261(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) pour le calcul d’une somme, sauf un montant d’impôt, qui est payable par le contribuable en vertu des parties I, VI, VI.1 ou XIII.1 pour l’année donnée, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie en cause pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(6) L’alinéa 261(11)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les montants d’impôt qui sont payables par le contribuable pour l’année donnée en vertu de la présente loi (sauf les parties I, VI, VI.1 et XIII.1) sont déterminés par la conversion de ces montants, déterminés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable, en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où ces montants sont exigibles;
(7) L’article 261 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Fusion — application réputée du paragraphe (5)
(17.1) Malgré le paragraphe (3), si les sociétés remplacées dans le cadre d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), ont la même monnaie fonctionnelle choisie pour leur dernière année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent à moins qu’une d’elles n’ait produit un avis de révocation en vertu du paragraphe (4) au plus tard le jour qui précède de six mois la fin de sa dernière année d’imposition :
a) la société issue de la fusion est réputée avoir fait le choix prévu à l’alinéa (3)b) dans un document produit le premier jour de sa première année d’imposition;
b) la monnaie fonctionnelle choisie en cause est réputée être la monnaie fonctionnelle de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.
(8) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 12 juillet 2013.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 13 décembre 2007.
(10) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 12 juillet 2013.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
78. (1) Le paragraphe 102(6) du Règlement de l’impôt sur le revenu et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (1), aucun montant n’est à déduire ou à retenir par un employeur au cours de l’année d’une somme déterminée selon les sous-alinéas 110(1)f)(iii), (iv) ou (v) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées le 12 juillet 2013 ou par la suite.
79. Le paragraphe 300(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article si la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier :
a) le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat :
(i) soit correspond, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, au produit de la multiplication du total des versements de rente qui doivent vraisemblablement être reçus au cours d’une année en vertu du contrat par l’espérance complète de vie déterminée selon :
(A) la table de mortalité intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries dans le cas où les taux de rente applicables au contrat sont fixés et déterminés avant 2017 et l’un des faits ci-après s’avère :
(I) les versements de rente aux termes du contrat ont commencé avant 2017,
(II) le 31 décembre 2016, le contrat serait un contrat de rente qui est visé par règlement si l’alinéa 304(1)c) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i) et qui ne peut être résilié qu’au décès d’un particulier sur la tête duquel les versements prévus par le contrat reposent,
(B) dans les autres cas, la table de mortalité intitulée Annuity 2000 Basic Mortality Table, dans sa version publiée dans les Transactions of Society of Actuaries, 1995-96 Reports, appelée « table de mortalité de 2000 » dans la présente partie,
(ii) est calculé, dans les autres cas, selon le sous-alinéa (i), compte tenu des modifications nécessaires;
b) soit l’âge du particulier à une date donnée correspond :
(i) si l’assureur ayant établi le contrat a déterminé que la vie assurée présentait un risque aggravé au moment de l’établissement du contrat et que la table de mortalité de 2000 s’applique pour déterminer le total des versements qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, à l’âge qui équivaut au total de l’âge qui sert à déterminer le taux de rente relatif à la police à la date d’établissement du contrat et du nombre obtenu par la soustraction de l’année civile au cours de laquelle le contrat a été établi de l’année civile qui comprend la date donnée,
(ii) dans les autres cas, à l’âge obtenu par la soustraction de l’année civile de la naissance du particulier de l’année civile qui comprend la date donnée;
c) si le contrat prévoit que, advenant le décès du particulier avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le solde impayé de cette somme doit être versé en une somme globale ou par versements, aux fins d’établissement de sa durée prévue, le contrat est réputé prévoir la continuation des versements pour une durée minimale garantie égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
80. (1) La division 304(1)c)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) est, selon le cas :
(I) un particulier à l’exception d’une fiducie,
(II) une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa),
(III) une fiducie qui est une fiducie admissible pour personne handicapée, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) dans le cas où la rente est émise avant 2016, une fiducie qui est une fiducie testamentaire au moment où la rente est émise,
(2) Les sous-subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II)2 et 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
2. s’agissant d’une fiducie admissible pour personne handicapée, pour la durée de vie d’un particulier qui est un bénéficiaire optant, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, de la fiducie pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
3. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
4. s’agissant d’une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise après le 23 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie représentant une somme reçue par la fiducie au décès du particulier ou avant son décès à titre de versement de rente,
(3) La subdivision 304(1)c)(iv)(C)(III) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(III) si le détenteur est une fiducie admissible pour personne handicapée, un particulier qui est un bénéficiaire optant pour l’année d’imposition dans laquelle la rente est émise,
(IV) si le détenteur est une fiducie (autre qu’une fiducie admissible pour personne handicapée ou une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant 2016, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(4) La subdivision 304(1)c)(iv)(E)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(IV) si le détenteur est une fiducie autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat est détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III) ou (IV), selon le cas, relativement à la fiducie,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.
81. (1) L’alinéa 306(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) dans l’hypothèse où les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et, au besoin, sur la base d’hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations :
(i) si la police est établie avant 2017, il est raisonnable de s’attendre à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date d’échéance des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police — où la police pourrait demeurer en vigueur,
(ii) si la police est établie après 2016, il est raisonnable de s’attendre — abstraction faite des rajustements automatiques prévus par la police qui pourraient être effectués après la date donnée afin que la police soit une police exonérée et, le cas échéant, en établissant des projections sur la base des valeurs les plus récentes qui servent à calculer le fonds accumulé soit de la police soit de chaque police type aux fins d’exonération établie au titre d’une protection de la police — à ce que la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie au prochain anniversaire de la police;
(2) Les paragraphes 306(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 307 :
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie (lequel, le cas échéant, se termine avant le moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police) où le montant visé à la division (A) excède la somme visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à la date d’établissement de cette police ou, si elle est postérieure, à la date de son anniversaire de police précédent;
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie établie après 2016 (y compris à un moment donné déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi relativement à la police), une police type aux fins d’exonération distincte est réputée, sous réserve du paragraphe (7), être établie à l’égard de chaque protection offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie aux dates suivantes :
(i) sauf si le moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi et que la protection est établie avant ce moment, la date ci-après qui s’applique :
(A) la date d’établissement de la police d’assurance-vie si la protection est établie avant le premier anniversaire de la police d’assurance-vie,
(B) la date d’établissement de la protection si celle-ci correspond à un anniversaire de la police d’assurance-vie,
(C) l’anniversaire de la police d’assurance-vie précédent si la protection est établie à une date qui est postérieure au premier anniversaire de la police et qui n’est pas un anniversaire de la police,
(ii) chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné — où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) le montant de la prestation de décès relative à la protection à cet anniversaire,
(B) 108 % du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
(iii) la date de chaque anniversaire de la police d’assurance-vie — cet anniversaire devant, dans le cas où un moment donné où la police est établie est déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, se terminer au plus tôt au moment donné —, sauf si une autre police type aux fins d’exonération a été établie à cette date en application du présent alinéa relativement à une protection de la police d’assurance-vie, où la somme visée à la division (A) excède celle visée à la division (B) :
(A) l’excédent du bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à cet anniversaire sur le bénéfice au titre de la valeur du fonds de la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur la subdivision (II),
(I) 8 % de la partie de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la police),
(II) le total des sommes dont chacune est, relativement à une protection prévue par la police, le moindre des montants suivants :
1. l’excédent du montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à cet anniversaire de la police sur le montant de la prestation de décès qui est prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à son anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection),
2. 8 % de la partie de la presta-tion de décès prévue par la protection à la date d’établissement de la protection ou, si elle est postérieure, à l’anniversaire de la police précédent (ou, en l’absence d’un tel anniversaire, à la date d’établissement de la protection).
(4) Sous réserve du paragraphe 10, lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa (1)a) est remplie à un anniversaire de la police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie, ou à l’égard d’une protection offerte dans le cadre de celle-ci, est réputée, à la fois :
a) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe pendant la durée de la police type aux fins d’exonération et qui, sous réserve du paragraphe (5), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent du montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)a)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la police d’assurance-vie,
(iii) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(i), la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C
où :
A représente le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par la protection,
B :
(A) si la prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie comprend un bénéfice au titre de la valeur du fonds à cet anniversaire, la partie de ce bénéfice à cet anniversaire qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(I) le montant maximal de ce bénéfice qui pourrait être à payer à cet anniversaire si aucune autre protection n’était offerte dans le cadre de la police d’assurance-vie et si celle-ci était une police exonérée,
(II) l’excédent de ce bénéfice à cet anniversaire sur le total des sommes représentant chacune la partie de ce bénéfice qui est attribuée à d’autres protections offertes dans le cadre de la police d’assurance-vie,
(B) dans les autres cas, zéro,
C le total des sommes représentant chacune le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès prévue par une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection au plus tard à cet anniversaire,
(iv) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(ii), l’excédent visé à ce sous-alinéa à cette date relativement à la protection;
(v) si la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération est déterminée selon le sous-alinéa (3)b)(iii), la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent de la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(A) sur la somme déterminée selon la division (3)b)(iii)(B) relativement à la protection à cette date,
(B) la somme déterminée selon la subdivision (A)(I) de l’élément B au sous-alinéa (iii) relativement à la protection à cette date;
b) prévoir le versement de la prestation de décès à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) si la police d’assurance-vie :
(A) est établie avant 2017, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie,
(B) est établie après 2016 :
(I) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date à laquelle la prestation serait à payer par suite du décès de l’une des têtes,
(II) dans les autres cas, la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection,
(ii) la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération.
(5) Sous réserve du paragraphe 10, pour le calcul du montant d’une prestation de décès prévue par une police type aux fins d’exonération établie à l’égard :
a) d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la police d’assurance-vie est réduit, une somme donnée égale au montant de la réduction doit être appliquée, à ce moment, de façon que le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)a)(i)) soit réduit — suivant l’ordre de la date d’établissement de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de ce moment — d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la somme donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause;
b) d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, dont à un moment donné le montant d’une prestation de décès prévue par la protection, ou la partie d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds visé à la division (A) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (4)a)(iii) relativement à la protection, a fait l’objet d’une réduction donnée, le montant de la prestation de décès prévue par chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la protection (à l’exception de la police type aux fins d’exonération dont la date d’établissement est établie selon le sous-alinéa (3)b)(i)) est réduit, à ce moment, d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant de la réduction donnée,
(ii) le montant, immédiatement avant ce moment, de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération en cause,
(iii) la partie du montant de la réduction donnée qui n’a pas été appliquée en réduction de la prestation de décès prévue par une ou plusieurs de ces autres polices types aux fins d’exonération établies à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération en cause ou après cette date.
(6) Le paragraphe (7) s’applique à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :
a) ce moment correspond au dixième anniversaire de la police ou à tout anniversaire de la police subséquent;
b) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède 250 % de son fonds accumulé à la date du troisième anniversaire de la police précédent (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées);
c) si ce moment est postérieur à 2016 :
(i) le fonds accumulé de la police (calculé compte non tenu des avances sur police non remboursées) excède le total des sommes dont chacune représente une des sommes suivantes :
(A) si la police est établie avant 2017, les 3/20 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection aux termes de la police,
(B) si la police est établie après 2016, les 3/8 du fonds accumulé, à ce moment, relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la protection offerte dans le cadre de la police,
(ii) le paragraphe (7) ne s’est appliqué à aucun des six anniversaires de la police précédents.
(7) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à une police d’assurance-vie, chaque police type aux fins d’exonération établie avant ce moment à l’égard de la police d’assurance-vie est réputée, à ce moment et par la suite, être établie (autrement que pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a) et du paragraphe (5)) :
a) à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date du troisième anniversaire de la police précédent visé à l’alinéa (6)b) relativement à la police,
(ii) la date où la police type est réputée, en vertu du paragraphe (3), être établie (déterminée immédiatement avant le moment donné);
b) et non à un autre moment.
(8) La police d’assurance-vie qui, en l’absence du présent paragraphe, cesserait à son anniversaire de police d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente est réputée être une police exonérée à cet anniversaire si un des énoncés ci-après se vérifie :
a) si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, la police aurait été une police exonérée à la date ultérieure;
b) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de cet anniversaire ou dans les 60 jours suivant cet anniversaire.
(9) La police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, établie avant le 2 décembre 1982 est réputée être une police exonérée après la date de son établissement jusqu’au premier moment, postérieur au 1er décembre 1982, où l’un des faits ci-après se vérifie :
a) une prime visée par règlement est versée par un contribuable relativement à un intérêt dans la police acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982;
b) un intérêt dans la police est acquis par un contribuable auprès de la personne qui détenait l’intérêt sans interruption depuis le 1er décembre 1982.
(10) Si un moment donné où une police d’assurance-vie est établie a été déterminé selon le paragraphe 148(11) de la Loi, pour l’application des paragraphes (4) et (5) au moment donné ou par la suite à une police type aux fins d’exonération établie avant le moment donné relativement à la police, à la fois :
a) les sous-alinéas (4)a)(iii) et (iv), et non les sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii), s’appliquent à la police type aux fins d’exonération;
b) il est entendu que l’alinéa (5)b), et non l’alinéa 5a), s’applique à la police type aux fins d’exonération.
82. (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
307. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,
(ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(B) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,
(II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;
(2) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :
est multiplié par :
(iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;
c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :
(i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
(A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement », à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,
B le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
C le nombre d’années de la période de paiement de la police,
(ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,
(iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.
(3) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
(2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :
a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :
(4) Les sous-alinéas 307(2)a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,
(ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
(5) L’alinéa 307(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;
(6) Le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(7) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
(B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,
(iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :
(A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,
(B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,
(iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;
d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
(i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,
(ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.
(8) Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.
(9) L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.
83. Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
308. (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
B la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
C le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
B la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
C le montant obtenu par la formule suivante :
D + E
où :
D représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
E représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
(1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).
84. (1) La définition de « prestation de décès », à l’article 310 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« prestation de décès »
“benefit on death”
“benefit on death”
« prestation de décès » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
(2) L’article 310 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bénéfice au titre de la valeur du fonds »
“fund value benefit”
“fund value benefit”
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
« date d’échéance »
“endowment date”
“endowment date”
« date d’échéance » Est la date d’échéance d’une police type aux fins d’exonération celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) le dixième anniversaire de la date d’établissement de la police d’assurance-vie,
(ii) le premier en date des anniversaires de la police qui survient au plus tôt dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie atteindrait l’âge de 85 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, la date qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) au moyen de l’âge unique équivalent, déterminé à la date d’établissement de la protection et conformément aux principes et pratiques actuariels reconnus, qui constitue une approximation raisonnable des taux de mortalité de ces têtes,
(ii) dans les autres cas, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(A) la date du premier en date des anniversaires ci-après :
(I) le quinzième anniversaire qui survient à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération,
(II) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(B) la date du premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait l’âge de 90 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait.
« période de paiement »
“pay period”
“pay period”
« période de paiement » Est la période de paiement d’une police type aux fins d’exonération :
a) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :
(i) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans, au sens prévu par la police, mais non l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période commençant à cette date et se terminant à l’anniversaire de cette date qui correspond au nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge du particulier sur 65, au sens prévu par la police, est soustrait de 20,
(ii) si, à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, le particulier dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, au sens prévu par la police, la période de dix ans commençant à cette date,
(iii) dans les autres cas, la période de vingt ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération;
b) s’agissant d’une police établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016 :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), dans le cas où le particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(ii) dans le cas où la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement et qu’un particulier dont l’âge correspond à l’âge unique équivalent à la date d’établissement de la protection atteindrait, s’il survivait, l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, au cours de la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,
(iii) dans les autres cas, la période de huit ans commençant à la date d’établissement de la police type aux fins d’exonération.
« prix d’achat rajusté »
“adjusted purchase price”
“adjusted purchase price”
« prix d’achat rajusté » Sous réserve des paragraphes 300(3) et (4), est le prix d’achat rajusté de l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente à un moment donné la somme qui serait déterminée à ce moment relativement à l’intérêt selon la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la Loi, si la formule figurant à cette définition s’appliquait compte non tenu de son élément K.
« protection »
“coverage”
“coverage”
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie, selon le cas :
a) pour l’application de l’article 306, chaque assurance-vie, à l’exception d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds, souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement;
b) pour l’application des articles 307 et 308, chaque assurance-vie qui est une protection au sens du paragraphe 1401(3).
« valeur du fonds d’une protection »
“fund value of a coverage”
“fund value of a coverage”
« valeur du fonds d’une protection » S’entend au sens du paragraphe 1401(3).
85. (1) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« gaz de gazéification »
“producer gas”
“producer gas”
« gaz de gazéification » Combustible dont la composition, à l’exclusion de sa teneur en eau, consiste en totalité ou en presque totalité en gaz non condensables, qui est produit à partir principalement de combustibles résiduaires admissibles au moyen d’un procédé de conversion thermochimique et qui est produit seulement à partir de combustibles résiduaires admissibles ou de combustibles fossiles.
(2) L’alinéa 1104(17)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi), (xiii), (xiv) et (xvi) de cette catégorie ainsi qu’à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 10 février 2014.
86. (1) Le passage du paragraphe 1401(1) du même règlement précédant le sous-alinéa c.1)(i) est remplacé par ce qui suit :
1401. (1) Les sommes ci-après sont déterminées pour l’application de l’article 307 et du paragraphe 211.1(3) de la Loi à un moment donné :
a) relativement à une police de fonds d’administration de dépôt, le total des passifs de l’assureur dans le cadre de la police, calculé :
(i) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ce rapport,
(ii) dans les autres cas, selon la méthode devant être utilisée pour l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
b) relativement à une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois, la partie non acquise de la prime versée par le titulaire de police au titre de la police à ce moment, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) relativement à une police d’assurance-vie, à l’exclusion des polices visées aux alinéas a) ou b), la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, sa valeur de rachat à ce moment, déterminée compte non tenu des frais de rachat,
(B) dans les autres cas, la valeur de rachat de la police à ce moment,
B le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police relativement à la police,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A représente :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, la provision pour primes nettes relative à la police à ce moment,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des prestations futures prévues par la police,
B :
(A) si la police est établie après 2016 et qu’elle n’est pas un contrat de rente, zéro,
(B) dans les autres cas, la valeur actualisée à ce moment des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
C le total des sommes représentant chacune un montant payable à ce moment au titre d’une avance sur police impayée à ce moment relativement à la police;
c.1) relativement à une police d’assurance-vie collective, la somme (sauf celle que l’as-sureur peut déduire en vertu du paragra-phe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi, dans le cal-cul de son revenu pour son année d’imposi-tion qui comprend ce moment) relative à une participation ou un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou pour payer au titulaire ou porter à son crédit inconditionnellement ou affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de verser des primes à l’assureur, qui correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Les sous-alinéas 1401(1)c.1)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(ii) 25 % de la prime à payer aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant à ce moment,
(iii) le montant de la provision ou de l’obligation relative à une telle participation ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à son autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment;
(3) Le sous-alinéa 1401(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation des bénéfices prévus par une police collective en une autre police après ce moment,
(4) Le sous-alinéa 1401(1)d)(ix) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit une somme en application d’un autre alinéa du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(5) Le sous-alinéa 1401(1)d)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xi) la provision relative au bénéfice, au risque ou à la garantie qui :
(A) dans le cas où l’assureur est tenu de présenter un rapport annuel à l’autorité compétente pour une période qui comprend ce moment, sert à l’établissement de ce rapport,
(B) dans les autres cas, sert à l’établissement de ses états financiers annuels visant la période qui comprend ce moment.
(6) L’article 1401 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« anniversaire de la police » S’entend au sens de l’article 310.
« bénéfice au titre de la valeur du fonds » Est le bénéfice au titre de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné l’excédent à ce moment de la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie sur le total des sommes représentant chacune la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police.
« frais d’assurance ou primes futurs » Sont des frais d’assurance ou primes futurs, relativement à une protection, à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque montant de frais d’assurance relatifs à la protection qui serait engagé à un moment postérieur au moment donné si le montant net à risque prévu par la protection après le moment donné correspondait à l’excédent à ce moment de cette prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prime qui est fixe et déterminée à la date d’établissement de la protection qui deviendra à payer, ou chaque montant de frais d’assurance relatif à la protection qui sera engagé, à un moment postérieur au moment donné.
« frais d’assurance ou primes nets futurs » Sont des frais d’assurance ou primes nets futurs relativement à une protection, à un moment donné, toutes sommes ci-après qui sont applicables à une protection à un moment donné :
a) pour l’application de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe, chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection à cette date,
C la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à cette date;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes » au présent paragraphe :
(i) chaque somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/(D + E)
où :
A représente des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection à ce moment,
B la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
C la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des prestations futures à verser relativement à la protection au deuxième anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds à cette date était zéro,
D la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection au premier anniversaire de cette date et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminées comme si le montant de la valeur du fonds de la protection à cette date était zéro,
E la valeur actualisée, à la date d’établissement de la protection, des frais d’assurance ou primes futurs relatifs à la protection le jour qui suit cette date de deux ans et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à cette date, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection à cette date était zéro,
(ii) malgré le sous-alinéa (i), en ce qui a trait à la deuxième année de la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B)/2
où :
A représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
B le montant d’une prime ou de frais d’assurance pour une assurance temporaire d’un an qui serait à payer relativement à la protection si la prestation de décès correspondait à l’excédent de cette prestation à la fin de la première année de la protection sur la valeur du fonds de la protection à la fin de cette année.
« moment d’interpolation » Est le moment d’interpolation d’une protection celui des moments ci-après qui est antérieur à l’autre :
a) le moment qui correspond au huitième anniversaire de la date d’établissement de la protection;
b) le premier moment où aucune prime n’est à payer ni aucun montant de frais d’assurance n’est engagé relativement à la protection.
« prestation de décès » S’entend notamment d’une prestation cristallisée à la date d’échéance. Les sommes ci-après ne sont pas des prestations de décès :
a) toute somme additionnelle à payer en cas de décès par accident;
b) si un montant d’intérêt relatif à une somme gardée en dépôt par un assureur est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition, ce montant et la somme.
« prestations futures à verser » Sont des prestations futures à verser relativement à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie à un moment donné :
a) s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, chaque prestation de décès qui serait à payer selon la protection à un moment postérieur au moment donné si le montant de cette prestation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) dans les autres cas, chaque prestation de décès à payer dans le cadre de la protection à un moment particulier après ce moment.
« protection » Est une protection d’une police d’assurance-vie chaque assurance-vie, sauf un bénéfice au titre de la valeur du fonds, qui est souscrite dans le cadre de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à laquelle un barème particulier de taux de prime ou frais d’assurance s’applique. Il est entendu que chacune des assurances ainsi souscrites constitue une protection distincte.
« provision pour primes nettes » Est une provision pour primes nettes d’une police d’assurance-vie à un moment donné la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente la valeur actualisée à ce moment de la valeur du fonds d’une protection offerte dans le cadre de la police à ce moment;
B le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds prévu par la police à ce moment;
C :
a) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307, le total des sommes représentant chacune, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si ce moment correspond au moment d’interpolation relatif à la protection ou y est postérieur, la somme obtenue par la formule suivante :
D – E
où :
D représente la valeur actualisée à ce moment des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
E la valeur actualisée à ce moment des frais d’assurance ou primes nets futurs relatifs à la protection à ce moment,
(ii) si ce moment est antérieur au moment d’interpolation relatif à la protection, la somme obtenue par la formule suivante :
F/G × (H – I)
où :
F représente le nombre d’années écoulées, à ce moment, depuis l’établissement de la protection,
G le nombre d’années qui se seraient écoulées depuis l’établissement de la protection si ce moment correspondait au moment d’interpolation,
H la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des prestations futures à verser relativement à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminées comme si le montant de la prestation de décès prévue par la protection au moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection,
I la valeur actualisée, au moment d’interpolation, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection au moment d’interpolation et, s’il existe une valeur du fonds de la protection à ce moment, déterminés comme si le montant net à risque prévu par la protection après le moment d’interpolation correspondait à l’excédent à ce moment de la prestation de décès sur la valeur du fonds de la protection;
b) pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi, le total des sommes dont chacune représente, relativement à une protection offerte dans le cadre de la police, la somme obtenue par la formule suivante :
J – K
où :
J représente la valeur actualisée, à ce moment, des prestations futures à verser relativement à la protection à ce moment,
K la valeur actualisée, à ce moment, des frais d’assurance ou primes nettes futurs relatifs à la protection à ce moment.
« valeur du fonds d’une police » Est la valeur du fonds d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police. Il est entendu que toute somme gardée en dépôt par un assureur ainsi que tout montant d’intérêt sur le dépôt :
a) sont compris dans ce total si le montant d’intérêt n’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition;
b) sont exclus de ce total si le montant d’intérêt est inclus dans le calcul du revenu d’un titulaire de police pour une année d’imposition.
« valeur du fonds d’une protection » Est la valeur du fonds d’une protection d’une police d’assurance-vie à un moment donné le total des sommes représentant chacune le solde, à ce moment, d’un compte d’investissement relatif à la police qui réduit le montant net à risque qui entre dans le calcul des frais d’assurance de la protection pendant la période sur laquelle ces frais sont engagés ou le seraient s’ils devaient s’appliquer jusqu’à la résiliation de la protection.
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre de l’article 307 relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :
a) les taux ci-après servent au calcul de la valeur actualisée :
(i) un taux d’intérêt annuel de 3,5 %,
(ii) les taux de mortalité;
b) pour déterminer les taux de mortalité qui s’appliquent à une vie assurée en vertu d’une protection offerte dans le cadre de la police :
(i) si la protection est établie sur une seule tête :
(A) l’âge à utiliser est celui de la vie assurée à la date d’établissement de la protection ou celui qui est atteint à l’anniversaire de la vie assurée et qui est le plus près de la date d’établissement de la protection, selon la méthode utilisée par l’assureur ayant établi la police pour déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la vie assurée,
(B) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque normal à la date d’établissement de la protection, les tables de mortalité à utiliser sont celles intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum de l’Institut canadien des actuaires, dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans selon la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour établir des taux de mortalité précis pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans et qui s’appliquent à un particulier qui présente les mêmes caractéristiques pertinentes que la vie assurée,
(C) si l’assureur ayant établi la police a établi que la vie assurée présentait un risque aggravé à la date d’établissement de la protection, les taux de mortalité à appliquer correspondent à la valeur ci-après qui s’applique selon la méthode qui est utilisée par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection :
(I) 1 ou, s’il est moins élevé, le résultat de la multiplication du taux attribué à la vie par l’assureur par les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée ne présentait pas de risque aggravé,
(II) les taux de mortalité qui seraient déterminés selon la division (B) si la vie assurée présentait un risque normal et que l’âge de l’assuré avait été l’âge utilisé par l’assureur afin de déterminer les primes ou frais d’assurance relatifs à la protection,
(ii) si la protection est établie sur plusieurs têtes conjointement, les taux de mortalité à utiliser sont ceux qui sont obtenus lorsque la méthodologie que l’assureur ayant établi la police utilise pour estimer les taux de mortalité des vies assurées conjointement en vue de déterminer les taux de prime ou de frais d’assurance relatifs à la protection est appliquée aux tables de mortalité intitulées Proposed CIA Mortality Tables, 1986-1992 et publiées dans la note intitulée May 17, 1995 Canadian Institute of Actuaries Memorandum dont la portée a été extrapolée des taux de mortalité particuliers applicables pour le groupe d’âge des 81 à 90 ans qui sont établis au moyen de la méthodologie utilisée par l’Institut canadien des actuaires pour déterminer les taux de mortalités applicables pour le groupe d’âge des 71 à 80 ans;
c) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à l’un des anniversaires de la police étaient payables le lendemain de cet anniversaire.
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)c) dans le cadre du paragraphe 211.1(3) de la Loi relativement à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente), les règles ci-après s’appliquent :
a) si la police est établie après 2016 :
(i) les taux d’intérêt, de mortalité et de déchéance visés au paragraphe 1403(1) entrent dans le calcul des valeurs actualisées et sont déterminés comme si, à la fois :
(A) les paragraphes 1403(2) à (8) ne s’appliquaient pas,
(B) le passage « primes de la police » à l’alinéa 1403(1)e) était remplacé par « primes ou frais d’assurance relatifs à une protection »,
(ii) le sous-alinéa (1)c)(i) s’applique compte non tenu du passage « déterminée compte non tenu des frais de rachat »,
(iii) pour déterminer la provision pour primes nettes relative à la police, la valeur actualisée des frais d’assurance ou primes nettes futurs est calculée comme si des primes ou frais d’assurance à payer à un anniversaire de la police étaient à payer le lendemain de cet anniversaire;
b) si la police est établie avant 2017 et que, à un moment donné après 2016, une assurance-vie à laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique et qui est souscrite en vertu de la police sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement est convertie en un autre type d’assurance-vie aux termes de la police ou est ajoutée à la police, cette assurance est réputée être, sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de primes ou des frais d’assurance, une police d’assurance-vie distincte, sauf si un des faits ci-après s’avère :
(i) l’assurance fait partie d’un avenant qui est réputé, en vertu du paragraphe 211(2) de la Loi, être une police d’assurance-vie distincte,
(ii) si l’assurance est ajoutée à la police :
(A) l’assurance est médicalement souscrite, selon le cas :
(I) dans le but d’obtenir une réduction des primes ou frais d’assurance aux termes de la police,
(II) avant 2017,
(B) l’assurance est payée au moyen des participations de police ou est rétablie.
87. Le passage du paragraphe 1403(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1403. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et pour l’application de l’alinéa 1401(1)c) relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, les primes nettes modifiées et les sommes déterminées selon l’alinéa 1401(1)c) se calculent :
88. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, le montant qui représenterait le revenu tiré de l’entreprise pour l’année en vertu de la partie I de la Loi si la société affiliée résidait au Canada, l’entreprise était exploitée au Canada et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 18(4), 80(3) à (12), (15) et (17) et 80.01(5) à (11) ni des articles 80.02 à 80.04 de la Loi;
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) ou du paragraphe 95(2.44) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est abrogé.
(4) La division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions 95(2)a)(i)(A)(I) ou (IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(III) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(5) La subdivision d)(ii)(E)(I) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(I) les deuxième et troisième sociétés affiliées visées à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(II) de la Loi résident chacune dans un pays désigné tout au long de leur année pertinente, au sens de cette subdivision,
(6) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après la division (I), de ce qui suit :
(J) toute somme qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée donnée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année en vertu du paragraphe 95(2.44) de la Loi et qui se rapporte à un revenu qui, en l’absence de l’alinéa 95(2)a.3) de la Loi, serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée donnée dans un pays désigné;
(7) Le sous-alinéa (vi) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant ajouté au surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(8) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit exonéré, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (exempt surplus)
(9) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné;
(10) Le sous-alinéa (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(11) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
(12) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
(13) Le sous-alinéa (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) un montant ajouté au surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou déduit de son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné,
(14) Le sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vi) un montant déduit du surplus imposable de la société affiliée déterminée, ou ajouté à son déficit imposable, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné. (taxable surplus)
(15) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) le montant à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée;
(16) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) le montant à soustraire, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné. (underlying foreign tax)
(17) Le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.092), (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
(18) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.09), de ce qui suit :
(1.091) Le paragraphe (1.092) s’applique relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) d’un contribuable, ou remboursé à une telle société, pour une année d’imposition de la société affiliée actionnaire au titre de son revenu ou de ses bénéfices, ou de sa perte, selon le cas, et du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.092)) du contribuable si, à la fois :
a) la société affiliée actionnaire a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée transparente;
b) l’impôt sur le revenu ou les bénéfices est payé à un gouvernement d’un pays étranger ou est remboursé par ce gouvernement;
c) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé à l’alinéa b), la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de cet impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à ce remboursement par ce gouvernement, pour cette année (autrement que pour la seule raison que la société affiliée actionnaire fait partie d’un groupe de sociétés qui détermine son assujettissement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable à ce gouvernement, sur une base consolidée ou cumulée).
(1.092) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui est payé par une société affiliée actionnaire, ou remboursé à celle-ci, pour une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) relativement à la société affiliée actionnaire, à la fois :
(i) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices payé par la société affiliée actionnaire pour l’année est réputé ne pas avoir été payé, et un tel remboursement fait à la société affiliée actionnaire de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payable autrement par elle pour l’année est réputé ne pas avoir été fait,
(ii) un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition et n’avait pas été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices au titre du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente est réputé avoir été payé pour l’année,
(iii) dans la mesure où :
(A) d’une part, un tel impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, le montant de cette réduction est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(B) d’autre part, la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à une perte de la société affiliée actionnaire pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de ce remboursement est réputé avoir été reçu par la société affiliée actionnaire à titre de remboursement, pour l’année de la perte, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte,
(iv) tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle n’avait pas d’autre année d’imposition, si elle n’avait pas d’autres revenu ou bénéfices que ceux qui sont inclus dans le calcul du revenu et des bénéfices de la société affiliée actionnaire sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.091)c) et si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est, à la fin de l’année, à la fois :
(A) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente, déduit du surplus exonéré ou ajouté au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, déduit du surplus hybride ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait autrement été retranché des gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente :
(I) d’une part, déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
(v) dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente est réduit par suite d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, ou dans la mesure où la société affiliée actionnaire reçoit, relativement à la perte de la société affiliée transparente pour l’année ou pour une année d’imposition ultérieure, un remboursement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée actionnaire au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, le montant de cette réduction ou de ce remboursement, selon le cas, est, à la fin de l’année de la perte :
(A) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré, de la société affiliée transparente, ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(B) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée transparente,
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée actionnaire,
(C) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée transparente;
(I) d’une part, ajouté au surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée actionnaire,
b) lorsque, en raison de la responsabilité de la société affiliée actionnaire de payer l’impôt sur le revenu ou les bénéfices pour l’année ou d’en demander le remboursement au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente,
(i) d’une part, si un montant est payé à la société affiliée actionnaire par la société affiliée transparente relativement à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) relativement à la société affiliée transparente, le montant ainsi payé est réputé avoir été versé à titre d’impôt sur le revenu ou les bénéfices de la société affiliée transparente,
(B) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus exonéré ou déduite du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride ou déduit du déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus imposable ou déduite du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(ii) d’autre part, si un montant est payé par la société affiliée actionnaire à la société affiliée transparente relativement à une réduction ou à un remboursement, par suite d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée transparente pour une année d’imposition, au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée actionnaire pour l’année au nom de la société affiliée actionnaire et de la société affiliée transparente, à la fois :
(A) les règles ci-après s’appliquent relativement à la société affiliée actionnaire :
(I) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus exonéré ou inclus dans le déficit exonéré de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée actionnaire,
(II) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant qui est déduit du surplus hybride ou inclus dans le déficit hybride de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride ou ajoutée au déficit hybride selon le cas, de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(III) la fraction du montant ainsi payé qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à un montant déduit du surplus imposable ou ajouté au déficit imposable de la société affiliée transparente est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus imposable ou ajoutée au déficit imposable de la société affiliée actionnaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) relativement à la société affiliée transparente, le montant est réputé être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement à la perte ou au crédit d’impôt,
c) pour l’application de l’alinéa b), tout montant payé par une société affiliée transparente donnée relativement à la société affiliée actionnaire à une autre société affiliée transparente relativement à la société affiliée actionnaire relativement à tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée transparente donnée pour l’année si elle, et aucune autre personne, avait été redevable de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices relativement au revenu ou aux bénéfices de la société affiliée transparente, est réputé avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée transparente donnée à la société affiliée actionnaire et avoir été payé relativement à cet impôt par la société affiliée actionnaire à l’autre société affiliée transparente.
(19) Le passage du paragraphe 5907(1.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente partie si des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada membres d’un groupe (appelé « groupe consolidé » au présent paragraphe) déterminent, sur une base consolidée ou combinée, sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu d’un pays étranger, l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition et que l’une des sociétés affiliées (appelée « société affiliée primaire » au présent paragraphe) est responsable du paiement ou des demandes de remboursement de cet impôt en son nom et au nom des autres sociétés affiliées (appelées « sociétés affiliées secondaires » au présent paragraphe) membres du groupe consolidé :
(20) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada si, à ce moment, elle est une société étrangère affiliée d’une autre société qui réside au Canada et qui est liée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) à la société donnée.
(21) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
(1.12) Le paragraphe (1.13) s’applique relativement à une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada qui est une société affiliée secondaire, au sens du paragraphe (1.1), et relativement à une société étrangère affiliée de la société qui est la société affiliée primaire, au sens du paragraphe (1.1), relativement à la société affiliée donnée si, à la fois :
a) la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.13));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays visé au paragraphe (1.1), si la société affiliée donnée n’était pas membre d’un groupe consolidé, la société affiliée donnée, et non la société affiliée transparente, serait redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou aurait droit à un remboursement de ce gouvernement, pour cette année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente;
c) la société affiliée primaire paie l’impôt sur le revenu ou les bénéfices, ou reçoit un remboursement, au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.13) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent relativement à la société étrangère affiliée donnée et la société affiliée primaire visée au paragraphe (1.12) :
a) pour l’application des sous-alinéas(1.1)a)(iv) et (1.1)b)(i), dans le cas où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable par la société affiliée donnée pour l’année, si la société affiliée donnée n’avait pas d’autre année d’imposition et n’était pas membre du groupe consolidé visé au paragraphe (1.1), est augmenté à cause du revenu ou des bénéfices de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a), à la fois :
(i) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmente les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été ajouté au surplus exonéré ou déduit du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains exonérés de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent le surplus hybride ou réduisent le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation ou de la réduction est réputé avoir été inclus dans le calcul du surplus hybride ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit le surplus hybride ou augmenté le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où le revenu ou les bénéfices augmentent les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée transparente,
(A) d’une part, le montant de cette augmentation est réputé avoir été inclus dans le surplus imposable ou déduit du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(B) d’autre part, un impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par la société affiliée donnée au titre du revenu ou des bénéfices est réputé être l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement réduit les gains nets qui sont inclus dans les gains imposables de la société affiliée donnée;
b) pour l’application des sous-alinéas (1.1)a)(v) et (1.1)b)(ii), dans la mesure où l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé est réduit en raison d’une perte, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, de la société affiliée transparente visée à l’alinéa (1.12)a) ou, dans la mesure où la société affiliée primaire reçoit, au titre d’une perte de la société affiliée transparente pour l’année ou une année d’imposition ultérieure, un remboursement au titre de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui serait autrement payable pour l’année par la société affiliée primaire au nom du groupe consolidé :
(i) cette perte est réputée être une perte de la société affiliée donnée,
(ii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iii) dans la mesure où cette perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus hybride ou augmenter le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée donnée,
(iv) dans la mesure où cette perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente, cette perte est réputée réduire le surplus imposable ou augmenter le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée.
(22) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.21) Le paragraphe (1.22) s’applique si, à la fois :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22)) d’un contribuable a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée transparente » au présent paragraphe et au paragraphe (1.22));
b) sous le régime des lois de l’impôt sur le revenu du pays dans lequel la société affiliée actionnaire est résidente, la société affiliée actionnaire, et non la société affiliée transparente, est redevable de l’impôt payable à un gouvernement de ce pays, ou a droit à un remboursement de ce gouvernement, pour l’année au titre du revenu ou des bénéfices, ou de la perte, selon le cas, pour l’année de la société affiliée transparente.
(1.22) En cas d’application du présent paragraphe, pour l’application du paragraphe (1.2), une perte de la société affiliée transparente, dans la mesure où la perte est déduite dans le calcul du revenu, des bénéfices ou de la perte de la société affiliée actionnaire sous le régime d’une loi de l’impôt sur le revenu visé à l’alinéa (1.21)b) :
a) d’une part, est réputée être une perte de la société affiliée actionnaire;
b) d’autre part, est réputée, à la fois :
(i) réduire le surplus exonéré ou augmenter le déficit exonéré, selon le cas, de la société étrangère affiliée dans la mesure où la perte réduit le surplus exonéré ou augmente le déficit exonéré de la société affiliée transparente,
(ii) réduire le surplus hybride ou augmente le déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus hybride ou augmente le déficit hybride de la société affiliée transparente,
(iii) réduire le surplus imposable ou augmente le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée actionnaire dans la mesure où la perte réduit le surplus imposable ou augmente le déficit imposable de la société affiliée transparente.
(23) Les alinéas 5907(1.3)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, selon le cas, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci et une ou plusieurs autres sociétés, dont chacune réside dans ce pays, déterminent, sur une base consolidée ou combinée, l’impôt sur le revenu ou les bénéfices dont elles sont redevables envers le gouvernement de ce pays pour une année d’imposition, toute somme payée à ces autres sociétés par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire et ces autres sociétés sont redevables n’avait pas été déterminé sur une base consolidée ou combinée — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné;
b) dans le cas où, en vertu des lois de l’impôt sur le revenu du pays de résidence de la société affiliée donnée ou d’une société affiliée actionnaire de celle-ci, visées à cet alinéa, l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, déduit, dans le calcul de son revenu ou de ses bénéfices assujettis à l’impôt dans ce pays pour une année d’imposition, une somme au titre d’une perte d’une autre société (appelée « cédant de la perte » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) résidant dans ce pays (appelée « perte cédée » au présent alinéa et à l’alinéa (1.6)a)) toute somme payée à cette autre société par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, — dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait été payable par ailleurs par la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, au titre d’un montant donné qui est inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition à l’égard de la société affiliée donnée, si l’impôt dont la société affiliée donnée ou la société affiliée actionnaire, selon le cas, est redevable avait été déterminé sans que la perte cédée ne soit déduite — est un montant visé qui constitue un impôt étranger accumulé applicable au montant donné.
(24) Les paragraphes 5907(1.5) et (1.6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes du paragraphe (1.3) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus, en vertu du paragraphe 91(1) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci relativement à la société affiliée donnée visée aux alinéas (1.3)a) ou b), une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, visée aux alinéas (1.3)a) ou b).
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire est une année d’imposition donnée de l’une ou l’autre de celles-ci, selon le cas, si, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de leurs années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) — ou de la société affiliée donnée, du cédant de la perte et de chaque société qui aurait été autorisée à déduire la perte cédée de son revenu en vertu des lois de l’impôt sur le revenu visées à l’alinéa (1.3)b) si la perte cédée n’avait pas été déduite par la société affiliée donnée et que la société avait un revenu imposable, pour ses années d’imposition se terminant dans l’année REATB, qui dépasse le montant de la perte cédée — pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB — à supposer que tant la société affiliée donnée, (ou la société affiliée actionnaire, selon le cas) que ces autres sociétés n’avaient pas de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque — avaient été entièrement déduites (selon les lois visées aux alinéas (1.3)a) ou b)) du revenu (déterminé selon ces lois) de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette législation ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(25) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois :
a) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qu’il précise dans le document concernant le choix;
b) si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les montants de surplus exonéré, de déficit exonéré, de surplus imposable, de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt étranger et, le cas échéant, de surplus hybride, de déficit hybride et de montant intrinsèque d’impôt hybride de ses sociétés étrangères affiliées pour les années d’imposition applicables de celles-ci auxquelles ces montants se rapportent sont déterminés comme si le paragraphe (1) s’appliquait relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 1975;
c) pour l’application de l’alinéa b), les années d’imposition applicables des sociétés étrangères affiliées sont les suivantes :
(i) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa a), les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 12 juillet 2013,
(ii) si le contribuable a fait ce choix, les années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après 1994 ou après le 20 décembre 2002, selon ce qui est précisé dans le document concernant ce choix.
(26) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.
(27) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après 2012.
(28) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe 25(31) :
a) le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2007;
b) la division d)(ii)(A) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 ou à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(IV) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(IV) s’il provenait des activités d’entreprise exploitée activement exercées par la société affiliée donnée ou par la société de personnes visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(III) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de la société affiliée donnée pour une année d’imposition,
(29) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent le 12 juillet 2013.
(30) Les paragraphes (7), (8), (13) à (16), (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(31) Les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30) les paragraphes (9) à (12) sont réputés être entrés en vigueur, relativement au contribuable, le 12 juillet 2013.
(32) Le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) si le contribuable ne fait pas le choix prévu au paragraphe (30), le passage du paragraphe 5907(1.03) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la société qui se terminent avant le 25 octobre 2012 :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application de l’un des paragraphes (1.092), (1.1) et (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période pendant laquelle :
b) si le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (30), le paragraphe (17) s’applique à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement et aux sommes visées au paragraphe 5907(1.092) du même règlement, édicté par le paragraphe (18), relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée se terminant dans les années d’imposition de la société qui se terminent le 12 juillet 2013 ou par la suite.
(33) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2003.
89. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 9400(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« enfant admissible » S’entend au sens du paragraphe 122.8(1) de la Loi. (« qualifying child »)
(2) Le passage du paragraphe 9400(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, sont des programmes d’activités physiques :
(3) Le passage du paragraphe 9400(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’un programme — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)c) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives, offerte aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant au programme peut choisir parmi diverses activités qui représentent, selon le cas :
(4) Le paragraphe 9400(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible pour activités physiques » au paragraphe 122.8(1) de la Loi, est un programme d’activités physiques la partie d’une adhésion à une organisation — qui ne remplit pas les exigences de l’alinéa (2)d) et ne fait pas partie du programme d’études d’une école — d’une durée d’au moins huit semaines consécutives qui représente le pourcentage des activités offertes aux enfants par l’organisation qui sont des activités comprenant une part importante d’activités physiques.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
90. (1) La division c)(i)(A) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(A) est utilisé par le contribuable, ou par son preneur, pour produire de l’énergie électrique, ou de l’énergie électrique et de l’énergie thermique, uniquement au moyen d’un combustible fossile, d’un combustible résiduaire admissible, d’un gaz de gazéification ou d’une liqueur résiduaire, ou au moyen d’une combinaison de plusieurs de ces combustibles,
(2) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, de gaz de gazéification ou d’une combinaison de ces combustibles, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible, un combustible fossile ou du gaz de gazéification, y compris le matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible, du matériel générateur d’électricité et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(3) Le sous-alinéa d)(xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(xiv) des biens qui sont utilisés par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire de l’électricité à partir de l’énergie cinétique de l’eau en mouvement, de l’énergie des vagues ou de l’énergie marémotrice (autrement qu’en détournant ou en entravant l’écoulement naturel de l’eau ou autrement qu’au moyen de barrières physiques ou d’ouvrages comparables à des barrages), y compris les supports, le matériel de commande, de conditionnement et de stockage dans des batteries, les câbles sous-marins et le matériel de transmission, mais à l’exclusion des bâtiments, du matériel de distribution, du matériel auxiliaire de production d’électricité, des biens compris par ailleurs dans la catégorie 10 et des biens qui seraient compris dans la catégorie 17 s’il n’était pas tenu compte de son sous-alinéa a.1)(i),
(4) L’alinéa d) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xv), de ce qui suit :
(xvi) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour produire du gaz de gazéification (sauf celui qui est converti en biocarburants liquides ou en produits chimiques), y compris les canalisations connexes (incluant les ventilateurs et les compresseurs), le matériel de séparation d’air, le matériel de stockage, le matériel servant à sécher ou à broyer les combustibles résiduaires admissibles, le matériel de manutention des cendres, le matériel servant à valoriser le gaz de gazéification en biométhane ainsi que le matériel servant à éliminer les produits non combustibles et les contaminants du gaz de gazéification, mais à l’exclusion des bâtiments ou d’autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), et du matériel servant à convertir le gaz de gazéification en biocarburants liquides ou produits chimiques et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux biens qui ont été acquis après le 10 février 2014 et qui n’ont pas été utilisés ni acquis en vue d’être utilisés avant le 11 février 2014.
91. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet du paragraphe 152(4) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 5, 21 et 22, des paragraphes 25(1), (3), (5), (12), (14) à (16), (22), (23), (26) à (28), (30) à (32), (34) et (37) à (42), des articles 77 et 78 et des paragraphes 88(1), (3) à (5), (7) à (25) et (27) à (33).
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (MESURES RELATIVES À LA TPS/TVH) ET D’UN TEXTE CONNEXE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2012, ch. 31, par. 74(2)
92. (1) La définition de « employeur participant », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
« employeur participant »
“participating employer”
“participating employer”
« employeur participant »
a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(2) La définition de « rénovations majeures », au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« rénovations majeures »
“substantial renovation”
“substantial renovation”
« rénovations majeures » Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de « immeuble d’habitation » qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble.
1990, ch. 45, par. 12(1)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, est abrogé.
2012, ch. 31, par. 74(2)
(4) Le passage de la définition de « régime de pension » précédant l’alinéa c), au paragraphe 123(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« régime de pension »
“pension plan”
“pension plan”
« régime de pension » Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i) est constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
(5) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« administrateur de RPAC »
“PRPP administrator”
“PRPP administrator”
« administrateur de RPAC » S’entend au sens du terme « administrateur » au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« régime de pension agréé »
“registered pension plan”
“registered pension plan”
« régime de pension agréé » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
« régime de pension agréé collectif »
“pooled registered pension plan”
“pooled registered pension plan”
« régime de pension agréé collectif » S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a).
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture par vente d’un immeuble d’habitation effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture par vente, sauf une fourniture taxable réputée avoir été effectuée en vertu de l’article 191 de la même loi, d’un immeuble d’habitation effectuée par une personne au plus tard le 8 avril 2014 dans le cas où, à la fois :
(i) la fourniture aurait été une fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées relativement à la fourniture,
(ii) un montant au titre de la taxe relative à la fourniture a été exigé, perçu ou versé en vertu de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date;
c) toute fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qui aurait été réputée, en vertu de l’article 191 de la même loi, avoir été effectuée par une personne à un moment donné qui est antérieur au 9 avril 2014 si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, modifiées par les paragraphes (2) et (3), s’étaient appliquées à ce moment, pourvu que la personne ayant appliqué l’article 191 de la même loi relativement à l’immeuble ait indiqué un montant au titre de la taxe dans sa déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi :
(i) pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de cette section au plus tard à cette date ou à une date antérieure,
(ii) pour toute période de déclaration qui commence au plus tard le 8 avril 2014 et pour laquelle une déclaration :
(A) d’une part, doit être produite aux termes de cette section au plus tard à une date postérieure au 8 avril 2014,
(B) d’autre part, est produite au plus tard à la date postérieure visée à la division (A).
(8) Pour l’application de la partie IX de la même loi, si une personne, à la fois :
a) effectue, à un moment donné posté-rieur au 8 avril 2014, la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture taxable, mais qui ne le serait pas si les définitions de « réno-vations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient en leur état antérieur à la date de sanction de la présente loi,
b) n’a pas demandé ni déduit de montant (appelé « crédit non demandé » au présent paragraphe) relativement à un bien ou à un service dans le calcul de sa taxe nette pour toute période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite au plus tard le 8 avril 2014 ou doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard à cette date ou à une date antérieure et, à la fois :
(i) le bien ou le service, au cours d’une période de déclaration donnée se terminant au plus tard le 8 avril 2014, selon le cas :
(A) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable,
(B) a été acquis, importé ou transféré dans une province participante relativement à l’immeuble et aurait été acquis, importé ou transféré dans la province en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de la fourniture taxable si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’étaient appliquées dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
(ii) le crédit non demandé est un crédit de taxe sur les intrants de la personne ou le serait si les définitions de « rénovations majeures » et « constructeur », au paragraphe 123(1) de la même loi, s’appliquaient dans leur version modifiée par les paragraphes (2) et (3),
le crédit non demandé de la personne est réputé être son crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 8 avril 2014 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
93. (1) L’alinéa 149(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) régime de pension agréé collectif,
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
94. (1) La définition de « activité exclue », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
1997, ch. 10, par. 38(1)
95. (1) L’alinéa 191.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + C + D
où :
A représente le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
E × (F/G)
où :
E représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du para-graphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
F le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
G le taux donné,
B le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
H × (I/J)
où :
H représente un montant, sauf un montant visé à l’élément E, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212, 218 ou 218.01 relativement à l’acquisition ou à l’importation d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises ou importées en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
I le taux fixé au paragraphe 165(1) au moment mentionné à l’alinéa a),
J le taux donné,
C :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
K représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction ou relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction,
L le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
M le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro,
D :
(i) si l’immeuble d’habitation ou l’adjonction est situé dans une province participante, le total des montants représentant chacun le montant obtenu par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
N représente un montant, sauf un montant visé à l’élément K, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans la province participante d’améliorations à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si les améliorations n’avaient pas été acquises, importées ou transférées dans cette province en vue d’être consommées, utilisées ou fournies exclusivement dans le cadre des activités commerciales du constructeur,
O le taux de taxe applicable à la province participante au moment mentionné à l’alinéa a),
P le taux donné,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation, ou d’une adjonction à un tel immeuble, qui est réputée, en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi, avoir été effectuée après mars 2013. Toutefois, si la construction ou les dernières rénovations majeures de l’immeuble ou de l’adjonction ont commencé avant le 9 avril 2014, le montant déterminé selon l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi relativement à la fourniture correspond au montant déterminé selon cet alinéa, modifié par le paragraphe (1), ou, s’il est moins élevé, au montant qui serait déterminé selon cet alinéa si le paragraphe (1) n’était pas entré en vigueur.
(3) Si, lors de l’établissement d’une cotisation, en vertu de l’article 296 de la même loi, concernant la taxe nette d’une personne pour une de ses périodes de déclaration, un montant a été pris en compte à titre de taxe réputée avoir été perçue en vertu de l’un des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi relativement à la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un tel immeuble et que, par l’effet de l’alinéa 191.1(2)e) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), ce montant ou une partie de ce montant n’est pas réputé, en vertu de celui des paragraphes 191(1) à (4) de la même loi qui est applicable, avoir été perçu à titre de taxe relativement à la fourniture, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou la partie de montant, selon le cas, n’est pas réputé avoir été perçu par la personne à titre de taxe. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe nette de la personne pour toute période de déclaration de celle-ci et les intérêts, pénalités ou autres obligations de la personne, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la cotisation a trait au montant ou à la partie de montant, selon le cas.
96. (1) L’article 259 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Remboursement aux établissements de santé
(4.11) Malgré les paragraphes (3), (4) et (4.1), si une personne (à l’exception d’un organisme à but non lucratif admissible et d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « organisme déterminé de services publics » au paragraphe (1)) est un organisme de bienfaisance pour l’application du présent article du seul fait qu’elle est un organisme à but non lucratif qui exploite, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu du présent article relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service :
a) soit dans le cadre d’activités qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation de ces établissements de santé;
b) soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application du présent article relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Mesure de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture — moment considéré
(4.12) Lorsqu’il s’agit de déterminer la mesure dans laquelle une personne avait l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir un bien ou un service dans le cadre de certaines activités relativement à un montant relatif au bien ou au service, le moment considéré mentionné au paragraphe (4.11) correspond à celui des moments ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un montant de taxe relatif soit à une fourniture effectuée au profit de la personne, soit à une importation, ou à un transfert dans une province participante, effectué par elle, à un moment donné, ce moment;
b) s’agissant d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment donné par la personne, ce moment;
c) s’agissant d’un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à un moment donné, ce moment;
d) s’agissant d’un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à un moment donné, ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, en vertu de l’article 259 de la même loi, un remboursement relativement auquel une demande est présentée au ministre du Revenu national après le 7 avril 2004.
2010, ch. 12, par. 75(2)
97. (1) La définition de « cotisation », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est abrogée.
2010, ch. 12, par. 75(2)
(2) La définition de « montant de remboursement de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de remboursement de pension »
“pension rebate amount”
“pension rebate amount”
« montant de remboursement de pension » Le montant de remboursement de pension d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente :
a) si le régime est un régime de pension agréé, 33 %,
b) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations RPAC de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
33 % × (C/D)
où :
C représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante :
C1 + C2
où :
C1 représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée,
C2 le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée,
D le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée,
c) si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation RPAC de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile ultérieure, le pourcentage, déterminé pour la première année civile, suivant l’année civile donnée, dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu par la formule suivante :
33 % × (E/F)
où :
E représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de cette première année civile, selon la formule suivante :
E1 + E2
où :
E1 représente le total des montants représentant chacun une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de cette première année civile,
E2 le total des montants représentant chacun une cotisation RPAC de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de cette première année civile,
F le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de cette première année civile,
d) si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les alinéas b) et c) ne s’appliquent pas, 0 %;
B le total des montants représentant chacun un montant admissible de l’entité pour la période de demande.
2010, ch. 12, par. 75(2)
(3) L’alinéa a) de la définition de « employeur admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
2010, ch. 12, par. 75(2)
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « entité de gestion admissible », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
a) des institutions financières désignées y ont versé au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations y ont été versées;
b) il est raisonnable de s’attendre à ce que des institutions financières désignées y versent au moins 10 % des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront y être versées.
(5) Le paragraphe 261.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cotisation d’employeur »
“employer contribution”
“employer contribution”
« cotisation d’employeur » Cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire, en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu.
« cotisation RPAC de salarié »
“employee PRPP contribution”
“employee PRPP contribution”
« cotisation RPAC de salarié » Cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois :
a) est déductible par le salarié, en application de l’alinéa 60i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu;
b) est versée par l’employeur à l’administrateur de RPAC du régime aux termes d’un contrat conclu avec ce dernier visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
2010, ch. 12, par. 75(3)
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 261.01(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande (appelée « année civile précédente » au présent alinéa), le montant obtenu par la formule suivante :
D/E
où :
D représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
E le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
2010, ch. 12, par. 75(3)
(7) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 261.01(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile (appelée « année civile précédente » au présent paragraphe) précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande, le montant obtenu par la formule suivante :
E/F
où :
E représente le total des montants représentant chacun :
(A) une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente,
(B) une cotisation RPAC de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente, pourvu que cet employeur ait versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année,
F le total des montants représentant chacun :
(A) si le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente,
(B) si le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente,
(8) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
(9) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux périodes de demande d’une personne se terminant après le 13 décembre 2012.
98. (1) La partie V de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
6.3 La fourniture, effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi, des services suivants :
a) le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
b) un service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures suivantes :
a) toute fourniture effectuée après le 8 avril 2014;
b) toute fourniture effectuée au plus tard à cette date, si le fournisseur n’a pas exigé ni perçu, au plus tard à cette date, de montant au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
(3) Si, dans le calcul de la taxe nette d’une personne figurant dans une déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la même loi au plus tard le 8 avril 2014 pour une période de déclaration ayant pris fin après 2010, un montant a été pris en compte par la personne à titre de taxe devenue percevable par elle relativement à une fourniture et que, par l’effet du paragraphe (1), aucune taxe n’était percevable par elle relativement à la fourniture, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 261 de la même loi, le montant est réputé avoir été payé par la personne;
b) les paragraphes 261(2) et (3) de la même loi ne s’appliquent pas au remboursement prévu à l’article 261 de la même loi relativement au montant si la personne demande le remboursement avant la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, la date qui suit de deux ans la date à laquelle la déclaration a été produite.
DORS/2001-171
Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
99. (1) L’alinéa a) de la définition de « gestionnaire », au paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
a.1) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur de RPAC du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2012.
PARTIE 3
2002, ch. 22
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
100. (1) L’article 181 de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
Remboursement du droit — produits du tabac détruits
181. (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites
(2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :
a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,
(ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;
b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le passage du paragraphe 181(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 18, par. 110(1)
101. (1) L’article 181.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement du droit — tabac importé détruit
181.1 (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.
Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites
(2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :
a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,
(ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;
b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
PARTIE 4
DIVERSES MESURES
Section 1
Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9
Loi sur les dessins industriels
Modification de la loi
102. L’article 2 de la Loi sur les dessins industriels est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention »
“Convention”
“Convention”
« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et les modifications et révisions apportées à celle-ci et auxquelles le Canada est partie.
« pays de l’Union »
“country of the Union”
“country of the Union”
« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’Organisation mondiale du commerce au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
1992, ch. 1, art. 79
103. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
3. (1) Le ministre fait tenir un registre, appelé registre des dessins industriels, qui contient les renseignements et déclarations réglementaires concernant les dessins enregistrés au titre de la présente loi.
Preuve
(2) Le registre des dessins industriels de même que la copie d’inscriptions faites dans ce registre certifiée conforme par le ministre, le commissaire aux brevets ou tout membre du personnel du bureau de ce dernier font foi de leur contenu.
Admissibilité en preuve
(3) La copie censée avoir été certifiée conforme selon le paragraphe (2) est admissible en preuve devant tout tribunal.
1993, ch. 15, art. 13
104. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’enregistrement
4. (1) Le propriétaire d’un dessin, qu’il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, peut en demander l’enregistrement en payant les droits réglementaires ou calculés de la manière prévue par règlement et en déposant auprès du ministre une demande comprenant :
a) le nom de l’objet fini pour lequel le dessin doit être enregistré;
b) une représentation du dessin conforme à toute exigence réglementaire;
c) les renseignements ou déclarations réglementaires.
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Date de dépôt
(3) La date de dépôt de la demande déposée au Canada est celle à laquelle le ministre reçoit les documents, renseignements et déclarations réglementaires. S’il les reçoit à des dates différentes, il s’agit de la dernière d’entre elles.
L.R., ch. 10 (4e suppl.), art. 21; 1992, ch. 1, art. 81 et par. 143(1) ann. VI, art. 16(A); 1993, ch. 15, art. 13, 15 et 16; 1993, ch. 44, art. 162
105. Les articles 5 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Examen de la demande d’enregistrement
5. Le ministre examine conformément aux règlements toute demande d’enregistrement d’un dessin dont il est saisi.
Demandes rejetées
6. (1) S’il est convaincu que le dessin visé par la demande ne peut être enregistré, le ministre rejette la demande et notifie le fait au demandeur.
Enregistrement
(2) Dans le cas contraire, il enregistre le dessin et notifie le fait au demandeur.
Conditions
7. Un dessin peut être enregistré si les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande a été déposée conformément à la présente loi;
b) le dessin est nouveau au sens de l’article 8.2;
c) il a été créé par le demandeur ou son prédécesseur en titre;
d) il comprend des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l’objet fini en cause;
e) il n’est pas contraire à la morale ou à l’ordre public.
Date de priorité
8. (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :
a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,
(ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;
b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;
c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière
(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.
Demande de priorité
8.1 (1) Pour l’application de l’article 8, le demandeur peut présenter au ministre, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière.
Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au ministre le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande d’enregistrement d’un dessin sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été déposée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
Retrait de la demande
(4) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande antérieurement déposée de façon régulière; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
Plusieurs demandes
(5) Dans le cas où plusieurs demandes ont été antérieurement déposées de façon régulière dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :
a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 8(1)b);
b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 8(2).
Demandes antérieurement déposées réputées n’avoir jamais été déposées
(6) Pour l’application de l’article 8, une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été déposée si, à la fois :
a) à la date de dépôt de la demande en instance, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, plus de six mois;
b) avant la date de dépôt de la demande en instance, une autre demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le dessin visé par la demande en instance appliqué à l’objet fini visé par celle-ci a été déposée :
(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée de façon régulière ou par son prédécesseur en titre ou son successeur en titre,
(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée de façon régulière;
c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée de façon régulière a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été rendue accessible au public et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.
Dessin nouveau
8.2 (1) Le dessin visé par une demande d’enregistrement est nouveau si le même dessin — ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci — appliqué à l’objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue :
a) n’a pas, plus de douze mois avant la date de priorité du dessin visé par la demande, fait l’objet, de la part de l’une des personnes ci-après, d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs :
(i) la personne qui a déposé la demande,
(ii) son prédécesseur en titre,
(iii) un tiers ayant obtenu, de façon directe ou autrement, de l’une de ces personnes l’information à l’égard du dessin visé par la demande;
b) n’a pas, avant cette date de priorité, fait l’objet, de la part d’une autre personne, d’une telle communication;
c) sous réserve des règlements, n’a pas été divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de priorité est antérieure à cette date de priorité, déposée au Canada.
Demande d’enregistrement réputée n’avoir jamais été déposée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la demande d’enregistrement qui y est visée est réputée n’avoir jamais été déposée si elle est retirée avant la date où elle est rendue accessible au public au titre de l’article 8.3 ou, si elle est antérieure, la date d’enregistrement d’un dessin qui y est visé.
Demande et documents rendus accessibles au public
8.3 (1) Le ministre rend accessibles au public, à la date réglementaire, la demande d’enregistrement d’un dessin et les documents en sa possession relatifs à la demande et à l’enregistrement du dessin.
Non-communication
(2) Sauf sur autorisation du demandeur ou du propriétaire inscrit, le ministre ne peut, avant la date réglementaire visée au paragraphe (1), communiquer la demande d’enregistrement du dessin ni quelque document ou renseignement relatif à la demande ou à l’enregistrement du dessin.
Restriction
(3) La date réglementaire visée au paragraphe (1) ne peut être postérieure à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de trente mois suivant la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.
Demande de priorité retirée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.
Demande d’enregistrement du dessin retirée
(5) Si la demande d’enregistrement d’un dessin est retirée, conformément aux règlements, au plus tard à la date réglementaire, le ministre ne peut rendre la demande et les documents visés au paragraphe (1) accessibles au public ni les communiquer ou communiquer des renseignements à leur égard.
Dates réglementaires
(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date réglementaire visée au paragraphe (1).
Droit exclusif
Droit exclusif
9. L’enregistrement d’un dessin, sauf si son invalidité est démontrée, confère au propriétaire du dessin un droit exclusif relativement à celui-ci.
1993, ch. 44, art. 163
106. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée du droit
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le droit exclusif relatif à un dessin existe pendant la période qui :
a) commence à la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date réglementaire visée au paragraphe 8.3(1) à laquelle la demande d’enregistrement du dessin est rendue accessible au public;
b) se termine à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date d’enregistrement du dessin ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration de la période de quinze ans suivant la date de dépôt de cette demande.
107. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Limites et protection
11.1 Ni les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
1993, ch. 15, art. 19
108. L’article 13 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Transferts
Dessins transférables
13. (1) Tout dessin, qu’il soit enregistré ou non, est transférable en tout ou en partie.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement
(2) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’un dessin sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — dessin
(3) Sous réserve des règlements, le ministre inscrit le transfert de tout dessin enregistré sur demande du propriétaire inscrit du dessin ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du dessin.
Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un dessin enregistré qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du dessin à celui-ci a été inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le ministre supprime l’inscription du transfert d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou du transfert d’un dessin enregistré à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un dessin enregistré pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.
1993, ch. 15, art. 22
109. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Délai réputé prorogé
21. Lorsqu’un délai fixé sous le régime de la présente loi expire un jour où le bureau du commissaire aux brevets est fermé au public, il est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.
110. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
Moyens et forme électroniques
24.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits à transmettre au ministre ou au commissaire aux brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le ministre et le commissaire aux brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
1993, ch. 44, art. 170
111. (1) Les alinéas 25b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
1993, ch. 44, art. 170
(2) L’alinéa 25d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
1993, ch. 44, art. 170
(3) Les alinéas 25f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, ch. 15, art. 24; 1993, ch. 44, art. 171 et 172; 1994, ch. 47, art. 118
112. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition de « date d’entrée en vigueur »
29. Aux articles 30 à 32, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 104(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Demandes antérieures avec date de dépôt
30. La demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5 et 13;
b) par les articles 5, 13, 21 et 24.1.
Demandes antérieures sans date de dépôt
31. La demande d’enregistrement d’un dessin déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt fixée sous le régime de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est réputée n’avoir jamais été déposée.
Dessins enregistrés
32. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un dessin enregistré avant cette date ou à compter de celle-ci au titre d’une demande dont la date de dépôt, fixée sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, est antérieure à celle-ci est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3 et 13;
b) par les articles 3, 13, 21 et 24.1.
Règlements
33. Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 25 s’applique à la demande visée à l’article 30 et au dessin visé à l’article 32, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
L.R., ch. A-1
Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information
113. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les dessins industriels
Industrial Design Act
ainsi que de la mention « paragraphes 8.3(2) et (5) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. P-4
Loi sur les brevets
1993, ch. 15, par. 26(2)
114. Les définitions de « date de dépôt » et « représentants légaux », à l’article 2 de la Loi sur les brevets, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« date de dépôt »
“filing date”
“filing date”
« date de dépôt » La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4).
« représentants légaux »
“legal representatives”
“legal representatives”
« représentants légaux » Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets.
115. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du commissaire
(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.
116. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le personnel du Bureau ne peut acheter ou vendre des brevets
7. (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, vente, acquisition ou transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.
1993, ch. 15, art. 27
117. Les articles 8.1 et 8.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
118. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) définir le terme « dessin » pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;
a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;
a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);
a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3
(2) L’alinéa 12(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;
c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;
(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1er juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(4) Les alinéas 12(1)j.1) à j.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;
j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);
j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;
j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);
j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);
j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);
j.5) pour l’application de l’article 36 :
(i) définir l’expression « une seule invention »,
(ii) régir les exigences relatives aux demandes complémentaires;
1993, ch. 15, par. 29(2)
(5) L’alinéa 12(1)j.8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);
j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;
j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;
j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);
j.75) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(3);
j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;
j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;
j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte;
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 4
119. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre des agents de brevets
15. Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir à titre d’agents de brevets.
Représentation par un agent de brevets
15.1 Dans les circonstances réglementaires, une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — est tenue d’être représentée par un agent de brevets dans toute affaire devant le Bureau des brevets.
1993, ch. 15, art. 31
120. (1) Le paragraphe 27(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de la demande
(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.
1993, ch. 15, art. 31
(2) Les paragraphes 27(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dessins
(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.
Précisions
(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.
Conditions non remplies
(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.
Non-paiement de la taxe réglementaire
(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 9; 1993, ch. 15, art. 32 et 33
121. Les articles 27.1 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renvoi à une demande déposée antérieurement
27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).
Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande
(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration.
Taxes pour maintenir une demande en état
27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Brevet non invalide
(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état.
Date de dépôt
28. (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.
Documents et renseignements manquants
(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Demande réputée n’avoir jamais été déposée
(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin
28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.
Date de dépôt
(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;
b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;
c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);
d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.
Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande
(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt.
1993, ch. 15, art. 33
122. L’alinéa 28.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;
1993, ch. 15, art. 33
123. L’alinéa 28.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;
1993, ch. 15, art. 33
124. L’alinéa 28.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;
2001, ch. 34, art. 63
125. (1) Le paragraphe 28.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.
Demande réputée n’avoir jamais été présentée
(2.1) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).
1993, ch. 15, art. 33
(2) Le paragraphe 28.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retrait de la demande
(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.
1993, ch. 15, art. 33
(3) L’alinéa 28.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;
1993, ch. 15, art. 33
(4) Le passage de l’alinéa 28.4(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to (iv), as the case may be, another application
(5) L’article 28.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Délai d’au plus douze mois réputé écoulé
(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :
a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;
b) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,
(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,
(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.
Pouvoir de la Cour fédérale
(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.
1993, ch. 15, art. 34
126. L’article 29 de la même loi est abrogé.
127. L’alinéa 31(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
1993, ch. 15, art. 38
128. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai réglementaire
(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Surtaxe et avis
(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire
(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.
Examen requis
(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).
Non-application
(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).
1993, ch. 15, art. 39
129. Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon de la demande originale
(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 13; 1993, ch. 15, art. 40
130. L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
MATIÈRES BIOLOGIQUES
1993, ch. 15, art. 41
131. (1) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification du mémoire descriptif et des dessins
38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.
1993, ch. 15, art. 41
(2) Les paragraphes 38.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Limite
(2) Les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.
Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais
(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :
a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;
b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.
Non-application des paragraphes (2) et (3)
(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) et (3).
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43
132. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxes pour maintenir des droits en état
46. (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Brevet réputé périmé à la date réglementaire
(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.
Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,
(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.
Pouvoir de la Cour fédérale
(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 17
133. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cas de renonciation
48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 19 et 20
134. L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
TRANSFERTS
Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
49. (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.
Inscription du transfert — demande de brevet
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — brevet
(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.
Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.
1993, ch. 15, art. 48
135. Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnité raisonnable
(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.
136. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :
Exception — droits des tiers
55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets suivants :
a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :
(i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),
(ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),
(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f) ou du paragraphe 73(2);
b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :
(i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),
(ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;
c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).
Actes commis pendant la période
(2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard d’un acte — qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet — qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74).
Actes commis après la période ou après un transfert
(3) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75), une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon d’un brevet ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de le commettre :
a) il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre elle à l’égard de cet acte qu’elle commet après cette période mais avant qu’elle ne transfère tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits;
b) en cas de transfert de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre le cessionnaire à l’égard de cet acte qu’il commet après le transfert mais avant qu’il ne transfère lui-même tout ou partie de l’entreprise.
Acquisitions subséquentes
(4) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard de l’utilisation ou de la vente d’un article, d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’une composition de matières si elle a acquis l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, de façon directe ou autrement, d’une personne qui l’a fabriqué et contre laquelle il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet, au titre des paragraphes (2) ou (3), à l’égard de la fabrication de l’article, de la machine, de l’objet manufacturé ou de la composition de matières.
1993, ch. 15, art. 52
137. (1) Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
73. (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :
a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;
b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);
c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire;
f) le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois qui suivent la date de l’avis.
1993, ch. 15, art. 52
(2) Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandon
(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.
1993, ch. 15, art. 52
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rétablissement
(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :
a) le demandeur, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête à cet effet,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,
(iii) prend ces mesures,
(iv) paie la taxe réglementaire;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.
Pouvoir de la Cour fédérale
(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
138. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Brevet non invalide
73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
2001, ch. 10, art. 3
139. Les articles 78.1 et 78.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « date d’entrée en vigueur »
78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Définition de « date de dépôt »
(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, « date de dépôt » s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.
Date de dépôt
78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :
a) s’agissant d’une demande originale :
(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;
b) s’agissant d’une demande complémentaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande complémentaire déterminée conformément au présent article.
Demandes — aucune date de dépôt
78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2) et 7(1), des articles 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51;
b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49 et 78.2.
2001, ch. 10, art. 4
140. Les articles 78.4 et 78.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996
78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);
b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.
Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt » à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).
Abandon avant la date d’entrée en vigueur
78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.
Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur
78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Abandon — article 97 des Règles sur les brevets
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.53 Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de « date de dépôt » et « demande de priorité » à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55 et des alinéas 55.11(1)a) et b);
b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.
Brevets — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de « date de dépôt », à l’article 2, et de l’article 28.
Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets
78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets
(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1
78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date.
Brevets redélivrés
78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Règlements
78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
2005, ch. 18, art. 2
141. Le paragraphe 78.6(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22.
Entrée en vigueur
Décret — Loi sur les dessins industriels
142. (1) Les articles 102 à 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret — Loi sur les brevets
(2) Les articles 114 à 141 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 2
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
143. La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Arrêtés ministériels
4.31 (1) S’il estime que l’aménagement ou l’agrandissement d’un aérodrome donné ou un changement à son exploitation risque de compromettre la sécurité aérienne ou n’est pas dans l’intérêt public, le ministre peut prendre un arrêté pour l’interdire.
Exemption
(2) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
144. L’article 4.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;
k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;
Section 3
Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Édiction de la loi
Édiction
145. Est édictée la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dont le texte suit :
Loi constituant la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Arctique »
“Arctic”
“Arctic”
« Arctique » Dans le contexte canadien, les parties du Canada situées soit :
a) au nord du soixantième degré de latitude nord;
b) au sud du soixantième degré de latitude nord et au nord de la limite inférieure de la zone du pergélisol discontinu.
« conseil »
“Board”
“Board”
« conseil » Le conseil d’administration de la SCREA.
« ministre »
“minister”
“minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
« SCREA »
“CHARS”
“CHARS”
« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1).
DÉSIGNATION
Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CONSTITUTION
Constitution de la SCREA
4. (1) Est constituée la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, dotée de la personnalité morale.
Statut de la SCREA
(2) La SCREA est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre, dans le cadre de ses attributions.
MISSION
Mission
5. La SCREA a pour mission :
a) d’approfondir les connaissances sur l’Arctique canadien en vue d’améliorer les pers- pectives économiques, la gérance environ- nementale et la qualité de vie des personnes qui y résident et de tous les autres Canadiens;
b) de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances relatives aux autres régions circumpolaires, y compris l’Antarctique;
c) de renforcer le leadership du Canada relativement aux enjeux touchant l’Arctique;
d) d’établir un centre névralgique de recherche scientifique dans l’Arctique canadien.
POUVOIRS ET FONCTIONS
Fonctions de la SCREA
6. (1) Il incombe à la SCREA, dans le cadre de sa mission :
a) d’effectuer des recherches scientifiques et de développer des technologies;
b) de concevoir, de diriger, de gérer et de mettre en oeuvre des programmes et projets liés à des recherches scientifiques et au développement de technologies;
c) de promouvoir la mise à l’essai, l’application, le transfert, la diffusion et la commercialisation de technologies;
d) d’encourager l’intégration des disciplines et des activités;
e) de publier et de diffuser des études, des rapports ou d’autres documents;
f) de compléter des réseaux nationaux et internationaux d’expertise et d’installations;
g) d’exercer toute autre fonction que lui confère le ministre.
Pouvoirs de la SCREA
(2) Elle peut, dans le cadre de sa mission :
a) construire, gérer et exploiter des installations et des systèmes de recherche;
b) employer, au cours de l’exercice où elle les reçoit ou d’un exercice ultérieur, les recettes provenant de ses activités;
c) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à des ministères ou organismes fédéraux, à tout autre gouvernement ou organisme ou à des personnes;
d) engager des dépenses pour le compte de ministères ou organismes fédéraux, d’autres gouvernements ou organismes ou de personnes et recouvrer les sommes ainsi engagées;
e) rendre disponibles, notamment par octroi de licence, cession ou vente, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce, secrets industriels ou droits de propriété analogues détenus par elle ou placés sous son administration ou son contrôle et recevoir des redevances, droits et paiements à cet égard;
f) conclure des contrats, accords, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom;
g) louer des biens meubles ou personnels, acquérir, notamment par achat, donation ou legs, des valeurs mobilières ou autres biens meubles ou personnels — notamment sous forme d’argent — et employer ou investir cette somme d’argent et ces valeurs mobilières aux conditions dont est assortie cette acquisition;
h) acquérir des immeubles ou des biens réels, en avoir la gestion au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou acquérir des permis au sens de cet article;
i) à titre de locateur, louer des biens meubles ou personnels visés à l’alinéa g) ou en disposer par tout moyen aux conditions dont est assortie leur acquisition;
j) disposer d’immeubles et de biens réels ou octroyer des permis, au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, aux conditions dont est assortie leur acquisition;
k) effectuer toute autre activité que le conseil estime utile à la réalisation de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
Approbation du gouverneur en conseil
(3) La SCREA ne peut toutefois, sans l’approbation du gouverneur en conseil, acquérir ou disposer des immeubles ou biens réels visés aux alinéas (2)h) ou j) ainsi que des intérêts sur des biens réels ou des droits réels immobiliers.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) l’acquisition ou la disposition par location;
b) l’acquisition ou l’octroi de permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux;
c) la disposition d’une servitude ou de tout autre intérêt sur un bien réel ou droit réel immobilier à une municipalité ou à un service d’utilité publique, si elle est nécessaire pour l’exercice de leurs activités, notamment la construction ou le maintien d’ouvrages publics.
Ministre
7. (1) Le ministre peut soumettre à l’examen de la SCREA toute question se rapportant aux sciences et aux technologies dans l’Arctique.
Conseils
(2) La SCREA conseille le ministre sur ces questions.
Rapports
(3) Le ministre peut exiger de la SCREA qu’elle lui fournisse des rapports sur ses activités et son fonctionnement et mettre ceux-ci à la disposition du public.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Surveillance de la SCREA
8. (1) L’organisation et l’administration de la SCREA sont placées sous la surveillance d’un conseil d’administration composé de neuf administrateurs — dont son président et son vice-président — nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil.
Approbation de plans et budgets
(2) Dans le cadre de ses fonctions de surveillance, le conseil approuve le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie, de même que les plans de travail et les budgets annuels visés au paragraphe 17(2).
Conditions de nomination
(3) Les administrateurs doivent posséder les connaissances ou l’expérience propres à aider la SCREA à réaliser sa mission. La composition du conseil tient compte de la diversité ethnique, linguistique et régionale de l’Arctique canadien.
Durée du mandat
9. (1) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Leur mandat ne peut être reconduit qu’une seule fois à des fonctions identiques ou non.
Rémunération
10. Les administrateurs reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
11. Les administrateurs ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des fonctions qui leur sont conférées en application de la présente loi.
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Rôle
12. Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les autres fonctions qui lui sont conférées par celui-ci.
Intérim
13. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président du conseil.
PRÉSIDENT DE LA SCREA
Nomination
14. (1) Le président de la SCREA est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus cinq ans.
Reconduction du mandat
(2) Le mandat du président de la SCREA peut être reconduit.
Rémunération
15. Le président de la SCREA reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
16. Le président de la SCREA a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées en application de la présente loi.
Rôle
17. (1) Le président de la SCREA est le premier dirigeant de celle-ci et il assure la direction et la gestion de ses affaires courantes.
Plans et budgets
(2) Il présente au conseil pour approbation le plan de la SCREA en matière de sciences et de technologie au moins tous les cinq ans, ainsi que les plans de travail et les budgets annuels.
Intérim
18. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la SCREA ou de vacance de son poste, le membre du personnel de la SCREA que le conseil désigne assure l’intérim.
Durée maximale
(2) L’intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
RESSOURCES HUMAINES
Compétence
19. (1) La SCREA a compétence dans la gestion de ses ressources humaines, notamment la détermination des conditions d’emploi des membres de son personnel.
Direction du personnel de la SCREA
(2) Le président de la SCREA assure la direction des membres du personnel de la SCREA et en contrôle les activités.
Gestion des ressources humaines
20. La SCREA peut, dans l’exercice de sa compétence en matière de gestion des ressources humaines :
a) déterminer ses besoins en matière de ressources humaines et assurer la répartition et la bonne utilisation de ses effectifs;
b) pourvoir à la classification des postes;
c) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les membres du personnel, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
d) déterminer et réglementer les indemnités à verser aux membres du personnel soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
e) prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire à la bonne gestion des ressources humaines.
Pouvoirs d’embauche de la SCREA
21. La SCREA a compétence exclusive pour nommer le personnel qu’elle estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
Dotation au sein de la fonction publique
22. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les membres du personnel de la SCREA sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et avaient les mêmes recours qui y sont prévus.
Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique peut, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, assortir de modalités la mutation des membres du personnel de la SCREA à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation de la SCREA sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Dotation au sein de la SCREA
(3) Lorsqu’elle les admet à postuler un emploi en son sein, la SCREA traite les fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, comme s’ils étaient des membres de son personnel et avaient les mêmes recours que ceux-ci.
Vérification par la Commission de la fonction publique
23. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation de la SCREA avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et faire état de ses conclusions dans son rapport annuel.
Activités politiques
24. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au président de la SCREA et aux membres de son personnel. Pour l’application de cette partie, le président de la SCREA est réputé être un administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les membres du personnel de la SCREA, des fonctionnaires, au sens de ce paragraphe.
BUREAUX ET RÉUNIONS
Siège et autres bureaux
25. Le siège de la SCREA est situé à Cambridge Bay, au Nunavut. Le conseil peut aussi constituer des bureaux ailleurs au Canada s’il l’estime nécessaire à la réalisation de la mission de la SCREA.
Réunions
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil tient, aux date, heure et lieu fixés par son président, un minimum de trois réunions par an.
Réunions dans le Nord
(2) Le conseil tient au moins une de ses réunions annuelles au siège de la SCREA.
Comités
27. Le conseil peut constituer des comités consultatifs ou autres composés d’au moins un administrateur.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Règlements administratifs
28. Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’administration, la gestion et le contrôle des biens et des activités de la SCREA; à cette fin, il peut notamment :
a) régir la constitution des comités visés à l’article 27 et leurs attributions;
b) fixer la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, à ceux des membres de ces comités qui ne sont pas administrateurs;
c) régir la procédure à suivre pour ses réunions et celles de ses comités.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Inventions
29. Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un dirigeant ou un employé de la SCREA et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la SCREA.
Actions en justice
30. À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada au nom de celle-ci ou en son propre nom, la SCREA peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux compétents en la matière.
Dispositions transitoires
Définitions
146. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 147 à 156.
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La Commission canadienne des affaires polaires constituée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 169.
« SCREA »
“CHARS”
“CHARS”
« SCREA » La Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique constituée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145.
Conseil d’administration de la Commission
147. Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, édictée par l’article 145, le vice-président et les autres administrateurs du conseil d’administration de la Commission, sauf son président, qui sont en poste à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 sont respectivement en poste à titre de vice-président et d’administrateurs du conseil d’administration de la SCREA à cette date, jusqu’à l’expiration de leur mandat, leur révocation ou leur démission.
Employés — Commission
148. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, occupaient un poste au sein de la Commission, à la différence près que, à compter de cette date, elles l’occupent au sein de la SCREA.
Employés — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
149. La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein de la SCREA.
Actions de la Commission réputées être celles de SCREA
150. Toute chose faite ou censée faite par la Commission ou son conseil d’administration avant la date d’entrée en vigueur de l’article 145 est réputée, à compter de cette date, avoir été faite par la SCREA ou son conseil d’administration.
Mentions — Commission
151. Sauf indication contraire du contexte, dans tout contrat, acte, entente et autre document, toute mention de la Commission vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, mention de la SCREA.
Transfert des droits, biens et obligations — Commission
152. Les droits, biens — meubles, immeubles, personnels et réels — et obligations de la Commission sont transférés à la SCREA à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.
Procédures judiciaires nouvelles
153. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par la Commission peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 145, être intentées contre la SCREA.
Procédures en cours devant les tribunaux
154. La SCREA prend la suite de la Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145 et auxquelles la Commission est partie.
Transfert de crédits — Commission
155. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 145, par toute loi fédérale aux frais et dépenses de la Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Transfert de crédits — Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique
156. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux frais et dépenses du secteur du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien connu sous le nom de Direction des sciences et de la technologie sur l’Arctique sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la SCREA à cette date.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1991, ch. 6, art. 22
157. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
158. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1991, ch. 6, art. 23
159. L’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
160. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2003, ch. 22, art. 11
161. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
162. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
2006, ch. 9, art. 270
163. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
164. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
ainsi que de la mention « Président de la SCREA », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1991, ch. 6, art. 24
165. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
166. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1991, ch. 6, art. 26
167. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Commission canadienne des affaires polaires
Canadian Polar Commission
168. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique
Canadian High Arctic Research Station
Abrogation
Abrogation
169. La Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires, chapitre 6 des Lois du Canada (1991), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
170. (1) La présente section, à l’exception des articles 149 et 156, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les articles 149 et 156 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 4
L.R., ch. C-46
Code criminel
171. L’article 207 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Exception — organisme de charité ou organisme religieux
(4.1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.
Section 5
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2012, ch. 19, art. 396
172. L’alinéa 24.3(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) appliquer la norme nationale énoncée à l’article 25.1;
2012, ch. 19, par. 402(1)
173. (1) Le passage de l’article 25.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité — transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
(2) L’article 25.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Aucun délai minimal de résidence
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;
d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Section 6
L.R., ch. R-2, 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
174. L’article 2 de la Loi sur la radiocommunication est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« brouilleur »
“jammer”
“jammer”
« brouilleur » Tout dispositif ou assemblage de dispositifs qui transmet, émet ou rayonne de l’énergie électromagnétique s’il est conçu pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou s’il est susceptible de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite d’un dispositif ou d’un assemblage de dispositifs pour lequel une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) ou pour lequel une autorisation de radiocommunication a été délivrée.
175. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autres interdictions
(4) Il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur.
176. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :
Obligation
(1.5) Toute personne qui est assujettie aux formalités, aux normes et aux modalités applicables au processus d’adjudication visé au paragraphe (1.2) est tenue de les respecter.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Communication de renseignements— Canada
5.1 (1) Le ministre peut, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi, communiquer les renseignements qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de celle-ci à une administration fédérale, provinciale ou municipale au Canada, ou à l’un de leurs organismes.
Communication de renseignements — États étrangers et organisations internationales
(2) Il peut également communiquer les renseignements aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, s’il croit que les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à la présente loi ou à une loi de cet État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui, selon lui, constitueraient des contraventions au titre de la présente loi.
Contenu
(3) Les accords, ententes ou arrangements :
a) précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés au paragraphe (2);
b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication;
c) ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
1989, ch. 17, art. 6
178. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs des inspecteurs
8. (1) L’inspecteur nommé au titre de l’alinéa 5(1)j) peut :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
Certificat
(1.1) Il reçoit un certificat attestant sa qualité qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visité.
1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 8(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maison d’habitation
(2) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation — notamment dans les cas où le temps nécessaire à l’obtention de ce dernier risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve — rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
1989, ch. 17, art. 6
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (1)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
(5.1) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
179. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Saisie
8.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible sert, a servi ou est lié à la contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’inspecteur peut le saisir et le retenir.
Rétention
(2) Les objets saisis ne peuvent être retenus après :
a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou des règlements;
b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, ont été prises l’une ou l’autre des mesures suivantes :
(i) il y a eu confiscation, en vertu des articles 8.3 ou 13, des objets saisis,
(ii) des procédures ont été engagées pour la contravention reprochée, auquel cas les objets saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celles-ci,
(iii) la signification d’un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été faite au titre du paragraphe 8.2(1).
Lieu de rétention
(3) Les objets saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.
Interdiction
(4) Il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de déplacer un objet saisi et retenu par un inspecteur en vertu du présent article ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Demande de prorogation
8.2 (1) Si des procédures n’ont pas été engagées, le ministre peut, avant expiration des soixante jours suivant la date de saisie et après signification de l’avis au propriétaire ou à la dernière personne qui possède les objets saisis, demander à toute cour supérieure compétente qu’elle rende une ordonnance prorogeant le délai.
Acceptation de prorogation
(2) Si elle est convaincue, après audition de la demande, que la rétention des objets saisis devrait se poursuivre, la cour supérieure rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’elle estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les objets au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur possession, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 8.1(2)b)(i) ou (ii) sont prises entre-temps.
Confiscation sur consentement
8.3 Le propriétaire de tout appareil radio, brouilleur, matériel brouilleur ou matériel radiosensible ou la dernière personne à les posséder légitimement peut consentir à tout moment, par écrit, à la confiscation de celui-ci au profit de Sa Majesté.
180. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) contrevient au paragraphe 5(1.5);
1989, ch. 17, art. 6
(2) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars, quiconque contrevient, selon le cas :
a) aux paragraphes 8(5) ou (6) ou 8.1(4);
b) à l’obligation que lui a imposée l’inspecteur en vertu du paragraphe 8(5.1).
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Exemptions
14. (1) Le ministre peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime indiquées, exempter toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou entité de l’application du paragraphe 4(4) ou de l’alinéa 9(1)b) aux fins suivantes :
a) la sécurité nationale;
b) la sécurité publique, notamment les pénitenciers et les prisons;
c) les douanes et l’immigration;
d) la défense nationale;
e) les relations internationales;
f) les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve;
g) la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne;
h) toute autre fin prévue par règlement.
Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (1)h).
182. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Violation
15.1 Toute contravention aux paragraphes 4(1), (3) ou (4) ou 5(1.5) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Détermination du montant de la pénalité
15.11 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre critère pertinent.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
Pouvoir du ministre : violation
15.12 Le ministre peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Engagement
15.13 (1) Toute personne peut contracter un engagement après qu’un procès-verbal lui a été signifié.
Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Effet de l’engagement
(3) Si une personne contracte un engagement, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Non-respect
(4) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Procès-verbal
15.14 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la pénalité.
Paiement
15.15 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes les autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et entraîne l’imposition de la pénalité.
Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le ministre fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre du paragraphe (2) et l’avise par la même occasion de son droit d’appel au titre de l’article 15.2.
Admissibilité en preuve
15.16 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision paraissant signifié en application des paragraphes 15.14(1) ou 15.15(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Moyens de défense
15.17 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
15.18 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Administrateurs, dirigeants et mandataires de personnes morales
15.19 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Appel à la Cour fédérale
15.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il peut être interjeté appel à la Cour fédérale d’une décision rendue au titre du paragraphe 15.15(2) dans les trente jours suivant la date de la décision.
Questions de fait
(2) Un tel appel, s’il porte sur une question de fait, est subordonné à l’autorisation de la Cour fédérale. La demande d’autorisation doit être présentée dans les trente jours suivant la date de la décision, et l’appel doit être interjeté dans les trente jours suivant la date de l’autorisation.
Créance de Sa Majesté
15.21 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) la somme à payer aux termes de l’engagement contracté en vertu du paragraphe 15.13(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, s’il y a lieu, de la date qui y est précisée;
b) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
c) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le ministre ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le ministre dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision du ministre;
d) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c).
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
15.22 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 15.21(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur de jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Prescription
15.23 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Certificat du ministre
(2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments constitutifs sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
15.24 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, et le montant de la pénalité;
b) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité.
Cumul interdit
15.25 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
15.26 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Règlements
15.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les dispositions de la présente loi dont la contravention constitue une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels la contravention se continue;
b) pour l’application de l’alinéa 15.11(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés à l’article 15.13.
Section 7
L.R., ch. R-8
Loi sur les fonds renouvelables
Modification de la loi
1995, ch. 5, al. 25(1)y)
183. L’intertitre « MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES » précédant l’article 4 de la Loi sur les fonds renouvelables est remplacé par ce qui suit :
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Entrée en vigueur
2 juillet 2013
184. La présente section est réputée être entrée en vigueur le 2 juillet 2013.
Section 8
L.R., ch. R-9
Loi sur la Monnaie royale canadienne
185. L’article 3 de la Loi sur la Monnaie royale canadienne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Toutefois, la Monnaie ne peut avoir en vue la réalisation de bénéfices relativement à la fourniture de marchandises ou de services à Sa Majesté du chef du Canada, notamment la frappe des pièces de monnaie de circulation.
Section 9
L.R., ch. 28 (1er suppl.)
Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
186. (1) L’alinéa 10(1)c) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle est assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Opérations exemptées — partie IV
(1.1) La partie IV ne s’applique pas à l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne dans le cadre de la réalisation d’une garantie accordée à l’égard d’un prêt ou d’un autre mode d’assistance financière, si l’acquisition n’est pas faite dans un but lié à la présente loi et si elle n’est pas assujettie à une approbation en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2012, ch. 19, par. 480(1)
187. (1) Le sous-alinéa 36(4)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) avis mentionné aux paragraphes 21(1) ou (9), 22(2) ou (4), 23(1) ou (3) ou 25.2(1), à l’alinéa 25.2(4)a), au paragraphe 25.3(2), à l’alinéa 25.3(6)b) ou au paragraphe 25.3(7),
(2) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
e.2) le fait qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 25.4(1) et que, selon le cas :
(i) il ordonne à l’investisseur non canadien de ne pas effectuer l’investissement qui fait l’objet du décret,
(ii) il autorise l’investisseur non canadien à effectuer l’investissement,
(iii) il exige que l’investisseur non canadien se départisse du contrôle de l’entreprise canadienne — ou de son investis-sement dans l’unité — qui fait l’objet du décret;
e.3) tout autre renseignement contenu dans un décret pris en vertu du paragraphe 25.4(1);
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Renseignements visés à l’alinéa (4)e.3)
(4.11) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa (4)e.3). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
2013, ch. 33
Modifications connexes à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013
188. (1) L’article 138 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement des alinéas 21(5)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par remplacement des alinéas 21(8)a) et b) qui y sont édictés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
189. Le paragraphe 142(2) de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
2013, ch. 33
190. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Si l’article 138 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 188 de la présente loi :
a) cet article 188 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les alinéas 21(5)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
c) les alinéas 21(8)a) et b) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
a) la date où le gouverneur en conseil prend une mesure relative à l’investissement en vertu du paragraphe 25.4(1);
b) la date où expire le délai réglementaire visé à ce paragraphe.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 138 de l’autre loi et celle de l’article 188 de la présente loi sont concomitantes, cet article 188 est réputé être entré en vigueur avant cet article 138.
(4) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 189 de la présente loi :
a) cet article 189 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 25.4(1.1) de la Loi sur Investissement Canada est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 189 de la présente loi sont concomitantes, cet article 189 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 142(2).
Section 10
1991, ch. 11
Loi sur la radiodiffusion
191. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
192. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :
PARTIE II.1
INFRACTION — FACTURES PAPIER
Interdiction
34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
Infraction
34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Prescription
34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Section 11
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
193. La Loi sur les télécommunications est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Conditions — personne autre que l’entreprise canadienne
24.1 L’offre et la fourniture des services de télécommunication par toute autre personne qu’une entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil, notamment en matière :
a) de conditions à prévoir dans les contrats conclus avec les usagers des services de télécommunication;
b) de protection de la vie privée de ces usagers;
c) d’accès aux services d’urgence;
d) d’accès par toute personne handicapée aux services de télécommunication.
194. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Factures papier
27.2 Il est interdit à toute personne qui fournit des services de télécommunication d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
2003, ch. 22, al. 224z.81)(A)
195. Les paragraphes 39(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de communication — personnes visées
(3) Le paragraphe (2) vise les personnes ci-après qui entrent en possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, de renseignements désignés comme confidentiels et continue de s’appliquer à toutes ces personnes après la cessation de leurs fonctions :
a) les employés et membres du Conseil;
b) s’agissant des renseignements communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b), le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi sur la concurrence de même que les personnes chargées de l’application de cette loi et visées à l’article 25 de la même loi;
c) s’agissant des renseignements transmis au titre du paragraphe 37(3), le ministre, le statisticien en chef du Canada et les agents et autres employés de l’administration publique fédérale.
Communication de renseignements
(4) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il est d’avis qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire.
Communication d’autres renseignements
(5) Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans un autre cadre, le Conseil peut :
a) en effectuer ou en exiger la communication s’il considère, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, d’une part, que cette communication est dans l’intérêt public et, d’autre part, que les renseignements en cause sont utiles pour trancher l’affaire qu’il instruit;
b) en effectuer ou en exiger la communication au commissaire de la concurrence si ce dernier en fait la demande, s’il considère qu’ils concernent des questions de concurrence soulevées dans le cadre de l’affaire qu’il instruit.
Utilisation des renseignements communiqués au commissaire de la concurrence
(5.01) Le commissaire de la concurrence de même que les personnes chargées de l’application et du contrôle de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi ne peuvent utiliser les renseignements qui leur sont communiqués au titre des alinéas (4)b) ou (5)b) à d’autres fins que la participation du commissaire à l’affaire en cause.
1998, ch. 8, art. 8
196. L’article 69.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement
69.2 (1) Il est interdit de distribuer, louer, mettre en vente, vendre ou importer tout appareil de télécommunication qui doit être enregistré au titre de la présente loi, sauf s’il est enregistré.
Normes et spécifications
(2) Il est interdit de se livrer aux mêmes activités à l’égard de tout appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont imposées en application des articles 69.3 ou 69.4.
1998, ch. 8, art. 8
197. (1) Les alinéas 69.3(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) enregistrer les appareils de télécommunication et fixer la durée de la validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
a.1) établir les exigences régissant l’enregistrement des appareils de télécommunication;
a.2) préciser la procédure régissant la demande d’enregistrement;
b) modifier la durée de validité de l’enregistrement et les conditions dont celui-ci est assorti;
c) mettre à la disposition du public tout renseignement concernant les appareils de télécommunication enregistrés;
d) prévoir les spécifications techniques et les normes de marquage applicables aux appareils de télécommunication ou à toute catégorie de ceux-ci;
1998, ch. 8, art. 8
(2) Les alinéas 69.3(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) exiger du demandeur d’enregistrement qu’il lui communique tout renseignement qu’il estime indiqué concernant l’utilisation — présente et future — de l’appareil de télécommunication;
f.1) établir les droits à payer pour l’enregistrement des appareils de télécommunication, pour les demandes d’enregistrement et les examens ou les essais nécessaires en vue de l’enregistrement, ainsi que les intérêts à payer en cas de défaut de paiement;
g) exiger du titulaire de l’enregistrement qu’il l’informe de toute modification importante des renseignements communiqués au titre de l’alinéa f);
g.1) établir des exigences pour reconnaître et désigner les personnes qui sont — au pays et à l’étranger — compétentes pour évaluer la conformité de l’appareil de télécommunication aux spécifications techniques applicables au pays ou à l’étranger;
1998, ch. 8, art. 8
(3) L’alinéa 69.3(1)h) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8
(4) Les paragraphes 69.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délégation
(2) Le ministre peut autoriser toute personne à exercer, en son nom et aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs que lui confère la présente partie ou les règlements pris en vertu de celle-ci.
Suspension ou révocation de l’enregistrement
(3) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’enregistrement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a le consentement du titulaire de l’enregistrement;
b) il est convaincu, après avoir donné au titulaire de l’enregistrement un avis écrit et la possibilité de lui présenter des observations à cet égard :
(i) soit que celui-ci a enfreint la présente partie, ses règlements d’application ou les conditions d’enregistrement,
(ii) soit que l’enregistrement a été obtenu sous de fausses représentations,
(iii) soit que l’appareil de télécommunication ne respecte pas les spécifications techniques ou les normes de marquage qui lui sont applicables;
c) il donne un avis écrit de suspension ou de révocation au titulaire de l’enregistrement, mais sans nécessairement lui accorder la possibilité de lui présenter des observations, lorsque celui-ci n’a pas satisfait à une demande de paiement des droits ou intérêts dus.
1998, ch. 8, art. 8
198. (1) Les alinéas 69.4(1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) régir l’inspection, l’essai et l’approbation des appareils de télécommunication concernant l’enregistrement;
d) fixer la forme de celui-ci et des marquages ou de leurs catégories;
1998, ch. 8, art. 8
(2) L’alinéa 69.4(1)i) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 8, art. 8
199. L’article 69.5 de la même loi est abrogé.
200. (1) Les paragraphes 71(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
Désignation
(2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer.
1999, ch. 31, art. 207(F)
(2) Le passage du paragraphe 71(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
(3) L’alinéa 71(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) make use of, or cause to be made use of, any computer system at the place to examine any data contained in or available to the system;
(4) Les alinéas 71(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
d) utiliser le matériel de reproduction et les moyens de communication du lieu.
(5) Les paragraphes 71(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maison d’habitation
(5) Il ne peut toutefois entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.
Délivrance du mandat
(6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) il s’agit d’un lieu visé à l’alinéa (4)a);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale;
c) soit un refus d’y entrer a été opposé, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
(6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Assistance à l’inspecteur
(8) Le propriétaire ou responsable du lieu visé est tenu de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou d’une loi spéciale, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
Entrave et fausses déclarations
(10) Il est interdit :
a) d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
201. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires — régime général
Violation
72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements ou à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :
a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.
Détermination du montant de la pénalité
72.002 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :
a) la nature et la portée de la violation;
b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi;
c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;
d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;
e) tout autre critère prévu par règlement;
f) tout autre élément pertinent.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi, des règlements ou des décisions prises par le Conseil sous le régime de la présente loi.
Procédures
72.003 Malgré le paragraphe 72.005(1), le Conseil peut imposer une pénalité dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001.
Pouvoir du Conseil : violation
72.004 Le Conseil peut :
a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à accepter un engagement;
b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.
Procès-verbal
72.005 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) le montant de la pénalité à payer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le Conseil —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’imposition de la pénalité.
Engagement
72.006 (1) Toute personne peut, à tout moment, contracter un engagement.
Contenu
(2) L’engagement :
a) doit être accepté par la personne autorisée à accepter un engagement;
b) énonce les actes ou omissions qui constituent une violation et sur lesquels il porte;
c) mentionne les dispositions ou les décisions en cause;
d) peut comporter les conditions que la personne autorisée à accepter un engagement estime indiquées;
e) peut prévoir l’obligation de payer une somme précise.
Engagement avant la signification d’un procès-verbal
(3) Si une personne contracte un engagement, aucun procès-verbal ne peut lui être signifié à l’égard des actes ou omissions qui y sont mentionnés.
Engagement après la signification d’un procès-verbal
(4) Si une personne contracte un engagement après la signification d’un procès-verbal, la procédure en violation prend fin à son égard en ce qui concerne les actes ou omissions mentionnés dans l’engagement.
Non-respect
(5) Le non-respect d’un engagement constitue une violation.
Paiement
72.007 (1) Le paiement de la pénalité prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Présentation d’observations
(2) Si des observations sont présentées, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné toutes autres observations qu’il estime appropriées. Le cas échéant, il peut imposer la pénalité prévue au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.
Omission de payer ou de présenter des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisées, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le Conseil peut imposer la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Copie de la décision et droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de présenter une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales
72.008 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.
Créance de Sa Majesté
72.009 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité imposée par le Conseil dans la décision qu’il prend dans le cadre d’une affaire dont il est saisi en vertu de la présente loi et dans laquelle il conclut qu’il y a eu contravention à une disposition, à un règlement ou à une décision visés à l’article 72.001;
b) la somme à payer aux termes d’un engagement contracté en vertu du paragraphe 72.006(1), à compter de la date à laquelle l’engagement a été contracté ou, le cas échéant, de la date qui y est précisée;
c) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf en cas de présentation d’observations selon les modalités qui y sont prévues;
d) s’il y a présentation d’observations, le montant de la pénalité imposée par le Conseil ou lors d’un appel, selon le cas, à compter de la date précisée par le Conseil dans sa décision ou le tribunal ou, dans le cas où aucune date n’est précisée, à compter de la date de la décision;
e) les frais raisonnables faits en vue du recouvrement d’une somme ou d’un montant visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.
Certificat de non-paiement
(4) Le Conseil peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Prescription
72.0091 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le Conseil a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Attestation du secrétaire du Conseil
(2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du Conseil fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Publication
72.0092 Le Conseil peut rendre publics :
a) le nom de la personne qui a contracté un engagement, la nature de celui-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, les conditions qu’il comporte et, le cas échéant, le montant de la pénalité;
b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.
Règlements
72.0093 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de l’application de l’article 72.001 toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute décision;
b) pour l’application de l’alinéa 72.002(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;
c) régir les engagements visés au paragraphe 72.006(1).
2005, ch. 50, art. 2
202. L’intertitre précédant l’article 72.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanctions administratives pécuniaires — télécommunications non sollicitées
2005, ch. 50, art. 2
203. L’article 72.02 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 50, art. 2
204. Les articles 72.05 et 72.06 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2
205. Le paragraphe 72.08(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de décision et des droits de l’intéressé
(4) Le Conseil fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit de faire une demande de révision en vertu de l’article 62 ou de présenter une demande d’autorisation d’interjeter appel au titre de l’article 64.
2005, ch. 50, art. 2
206. Les articles 72.1 et 72.11 de la même loi sont abrogés.
2005, ch. 50, art. 2
207. Les articles 72.14 et 72.15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions communes aux régimes de sanctions administratives pécuniaires
Admissibilité en preuve
72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1) ou 72.08(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Moyens de défense
72.15 (1) L’auteur présumé de la violation peut invoquer en défense dans le cadre de toute procédure en violation qu’il a pris les précautions voulues.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Responsabilité indirecte : employeurs et mandants
72.16 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
72.18 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Non-application de l’article 12
72.19 L’article 12 ne s’applique pas aux décisions du Conseil prises au titre des paragraphes 72.007(2) ou (3) ou 72.08(2) ou (3) ni à la partie de la décision prise en vertu de l’article 72.003 qui concerne la conclusion qu’il y a eu contravention et l’imposition d’une pénalité.
1998, ch. 8, par. 9(3)
208. (1) L’alinéa 73(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sciemment, fait au Conseil, au ministre, à la personne désignée en vertu de l’article 70, à l’inspecteur visé à l’article 71 ou à l’agent ou à la personne désigné en vertu des articles 72.004 ou 72.04 une présentation erronée de faits importants ou omet de lui mentionner l’un de ceux-ci.
2002, ch. 17, art. 30
(2) Le paragraphe 73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement préalable du ministre
(4) La poursuite tant des infractions à la partie I, à l’article 17 ou aux règlements d’application du paragraphe 22(2) que des manquements constitués par la présentation erronée — ou la non-présentation — au ministre de faits importants est subordonnée au consentement de celui-ci.
Dispositions de coordination
2014, ch. 12
209. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’intégrité des élections.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 137(1) de l’autre loi et le paragraphe 200(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et de l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 137(2) de l’autre loi et le paragraphe 200(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 71(4) de la Loi sur les télécommunications précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(4) L’inspecteur peut, dans le cadre de sa mission :
a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;
(4) Si le paragraphe 200(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 137(3) de l’autre loi, ce paragraphe 137(3) est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 137(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 200(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 200(5).
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 137(4) de l’autre loi et le paragraphe 200(5) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 71(6)b) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(7) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 204 de la présente loi, le paragraphe 71(9) de la Loi sur les télécommunications, édicté par le paragraphe 200(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(8) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 139 de l’autre loi :
a) cet article 139 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 137(4), de ce qui suit :
(5) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
(9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 204 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 140 de l’autre loi, cet article 140 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 140 de l’autre loi et celle de l’article 204 de la présente loi sont concomitantes, cet article 140 est réputé être entré en vigueur avant cet article 204.
(12) Si l’article 141 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 206 de la présente loi, le paragraphe 72.15(2) de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(13) Si l’article 206 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 141 de l’autre loi :
a) cet article 141 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
142.1 Le paragraphe 72.15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
(14) Si l’entrée en vigueur de l’article 141 de l’autre loi et celle de l’article 206 de la présente loi sont concomitantes, cet article 141 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) Si l’article 142 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 207 de la présente loi, l’article 72.17 de la Loi sur les télécommunications, édicté par cet article 207, est remplacé par ce qui suit :
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(16) Si l’article 207 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 142 de l’autre loi :
a) cet article 142 est abrogé;
b) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :
143.1 L’article 72.17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cumul interdit
72.17 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction à la présente loi ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 142 de l’autre loi et celle de l’article 207 de la présente loi sont concomitantes, cet article 142 est réputé être entré en vigueur avant cet article 207, le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) Dès le premier jour où l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, et l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article 207 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 72.16 de la Loi sur les télécommunications, édicté par l’article l43 de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit et est déplacé en conséquence :
Groupe considéré comme une personne morale
72.2 Pour l’application des articles 71 et 72.01 à 72.19, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
Entrée en vigueur
30 septembre 2015
210. L’article 196, les paragraphes 197(1), (2) et (4) et l’article 198 entrent en vigueur le 30 septembre 2015.
Section 12
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
211. (1) La définition de « bureau », à l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est abrogée.
(2) La définition de « personne », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coentreprise »
“joint venture”
“joint venture”
« coentreprise » Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.
212. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Absence ou empêchement
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
213. Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comités du conseil
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
214. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
2011, ch. 21, art. 4(A)
215. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Serment professionnel
12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
2003, ch. 22, al. 224h)(A)
216. Le paragraphe 13(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération des administrateurs
13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
217. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prêts, investissements, etc.
14. (1) La Banque peut :
a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;
b) donner des garanties à son égard;
c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.
Manière de les fournir
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
a) soit directement;
b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;
c) soit à titre de membre d’un consortium financier.
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
2011, ch. 21, art. 6
(3) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;
b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.
Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.
Fonds à l’extérieur du Canada — investissements
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;
b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.
Exception
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;
b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).
Complément aux autres services
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Acquisition et disposition de biens
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Canadien »
“Canadian”
“Canadian”
« Canadien » S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada.
« intérêt avec droit de vote »
“voting interest”
“voting interest”
« intérêt avec droit de vote »
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs.
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
2011, ch. 21, art. 9(A)
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Accords et programmes
Accords
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments hybrides de capital
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
2011, ch. 21, art. 11(A)
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « instrument hybride de capital »;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Section 13
2014, ch. 2, art. 2
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Section 14
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
RA représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
2013, ch. 40, par. 135(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Décisions ne pouvant être révisées
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Section 15
1997, ch. 14
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Liste
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Candidats
(2) Le ministre peut :
a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.
Section 16
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
228. L’article 46 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
2001, ch. 4, art. 142
229. L’alinéa 48(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
2008, ch. 21, art. 33
230. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien de l’ordre et de la sécurité
61. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Entreprises situées dans un port
Règlements
Règlements
64.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;
c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :
(i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;
e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;
f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;
j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règle-ments;
m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;
n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Incorporation par renvoi
64.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Pouvoir existant non restreint
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Prépondérance des autres règlements fédéraux
64.3 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
Prépondérance du règlement
64.4 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
Non-application
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
Accords
Accords — exécution et contrôle d’application
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Résolution de différends
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Autres lois
Loi sur les textes réglementaires
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les Cours fédérales
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Paiements perçus
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Loi sur les frais d’utilisation
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Actes et omissions
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.
Intérêts ou droits sur les ports
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
Section 17
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Modification de la loi
232. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité chargée de l’enquête »
“investigating authority”
“investigating authority”
« autorité chargée de l’enquête » Selon le cas :
a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;
b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;
c) laboratoire.
« restes humains »
“human remains”
“human remains”
« restes humains » Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante.
233. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :
a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.
2000, ch. 10, art. 5
234. (1) L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;
b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;
(2) Le sous-alinéa 4c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
235. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :
Établissement et contenu
2005, ch. 10, al. 34(1)h)
236. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement
5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :
a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;
b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;
c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fichier des victimes
(4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :
a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;
b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.
Fichier des personnes disparues
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.
Fichier des parents de personnes disparues
(4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.
Fichier des restes humains
(4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.
Fichier des donneurs volontaires
(4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.
Renseignements supplémentaires
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :
a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.
2005, ch. 25, art. 16
237. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analyse génétique
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.
2005, ch. 25, par. 17(1) et (3); 2007, ch. 22, par. 31(1), (2)(A) et (3) à (5)
238. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition préalable — victimes
5.3 (1) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des victimes que si le commissaire a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison de ce profil en application du paragraphe 5.5(1) sera utile à l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Conditions préalables — personnes disparues et parents
(2) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des personnes disparues ou au fichier des parents de personnes disparues que si le commissaire :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison visée à l’article 5.5 sera utile à une enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains;
b) est convaincu que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.
Consentement écrit
5.4 Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes dans les circonstances prévues à l’alinéa 5(4.1)a) que si le commissaire a reçu à cet égard le consentement écrit, fourni en conformité avec les règlements, de la personne qui a fourni volontairement les substances corporelles ayant servi à établir le profil.
Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements
Comparaison des profils d’identification génétique
5.5 (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier de criminalistique, au fichier des condamnés, au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des donneurs volontaires ou au fichier des restes humains avec les profils qui se trouvent déjà dans ces fichiers.
Fichier des parents de personnes disparues
(2) Il compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier des parents de personnes disparues avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier des personnes disparues et dans le fichier des restes humains.
Communication : concordance des profils
6. (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :
a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;
b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains
(2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : profils semblables
6.1 (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.
Correspondance réputée
(2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.
Fichier des parents des personnes disparues
(3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : absence de correspondance
6.2 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication subséquente : alinéa 6(1)a)
6.3 (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.
Communication subséquente : autre fin
(2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Autres communications : autre fin
(3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Communication subséquente : alinéa 6(1)b)
(4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.
Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains
(5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Communication subséquente : autre fin
(6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Autres communications : autre fin
(7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi
6.4 (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;
b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;
c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;
d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.
Fichier de criminalistique
(2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains
(3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.
Accord ou entente
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Utilisateurs autorisés
6.5 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.
Communication interdite
6.6 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.
239. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements contenus dans la banque
7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
2005, ch. 25, art. 17.1
240. Les articles 8 et 8.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisation restreinte des renseignements
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.
Utilisation à différentes fins
(2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
Inaccessibilité des renseignements
Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique
8.1 (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :
a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;
b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.
Autres fichiers
(2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :
a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;
b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Période réglementaire — inaccessibilité
(3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :
a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;
b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.
Profils subséquents
(4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.
Exigences réglementaires
(5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.
Transfert dans un autre fichier
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
2007, ch. 22, art. 32
241. L’alinéa 9(2)c) de la même loi est abrogé.
242. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :
Entreposage et destruction des substances corporelles
2007, ch. 22, art. 33
243. L’alinéa 10(7)c) de la même loi est abrogé.
244. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11, de ce qui suit :
Infraction
2005, ch. 25, art. 22
245. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
246. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;
b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;
c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);
d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;
e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
247. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 6(7) », en regard de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques », par « article 6.6 ».
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
248. L’annexe 3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par remplacement de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6 » par « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6 ».
Entrée en vigueur
Décret
249. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
2014, ch. 20, art. 267
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« entité étrangère »
“foreign entity”
“foreign entity”
« entité étrangère » Selon le cas :
a) entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).
Entrée en vigueur
Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Section 19
2005, ch. 34
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
2012, ch. 19, art. 224
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Composition
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
2012, ch. 19, art. 224
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
Section 20
2006, ch. 5
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Modification de la loi
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
“President”
“President”
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRÉSIDENT
Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
255. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
256. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conseils
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
257. L’article 9 de la même loi est abrogé.
258. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, art. 270
259. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».
Entrée en vigueur
Décret
260. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261. L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
262. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Prorogation
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
263. Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.
264. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
265. L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 22
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2001, ch. 9, par. 194(2)
266. L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
267. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Établissement provincial
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;
b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
268. L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, par. 35(7)
269. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, ch. 9, par. 35(4)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2010, ch. 12, art. 1908
270. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Requête relative à la fusion
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
271. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis conjoints — prorogation et fusion
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
2010, ch. 12, art. 1911
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;
b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis — prorogation et fusion
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Coopératives de crédit fédérales et locales
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Sociétés coopératives de crédit locales
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, par. 2000(1)
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
2010, ch. 12, par. 2000(2)
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special resolution
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, par. 248(3)
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« confédération fédérale »
“federal league”
“federal league”
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
“provincial league”
“provincial league”
« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
2001, ch. 9, art. 252
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 256
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
2007, ch.6, art. 143
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
2001, ch. 9, art. 263
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
2001, ch. 9, art. 265
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
2001, ch. 9, art. 265
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prédominance d’associés fédéraux
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
2001, ch. 9, art. 265
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-conformité
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
2001, ch. 9, art. 289
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
2001, ch. 9, art. 289
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
2001, ch. 9, par. 306(3)
286. Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction : dépôts
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
2001, ch. 9, par. 310(3)
287. Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :
Restriction — fourniture de liquidités
379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.
1996, ch. 6, art. 60
289. Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
290. Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);
1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211
291. La partie XVI de la même loi est abrogée.
292. La partie XVII de la même loi est abrogée.
Résiliation des accords
Définition de « accord »
293. Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;
b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;
c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;
d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;
e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).
Résiliation des accords
294. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
Immunité
295. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Absence d’indemnité
296. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
Règlements
297. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Dissolution
Demande de lettres patentes de dissolution
298. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :
a) soit de telles lettres patentes;
b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.
Absence d’indemnité
299. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2001, ch. 9, par. 466(1)
300. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, par. 478(3)
301. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, ch. 9, par. 478(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, par. 345(5)
302. (1) L’alinéa d) de la définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2001, ch. 9, par. 345(4)
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Entrée en vigueur
Décret
303. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 23
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
304. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :
Sommes de peu de valeur
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Règlements
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;
b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;
c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;
d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.
Conditions réputées respectées
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Conditions réputées respectées
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Exceptions
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Entrée en vigueur
1er avril 2015
305. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.
Section 24
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
2014, ch. 20, art. 299
306. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
2013, ch. 33, art. 161
307. (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
2013, ch. 33, art. 161
(2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
2013, ch. 33, art. 161
(3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
309. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
2013, ch. 16, al. 37(2)b)
(2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
(3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;
2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)
310. Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
311. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Frais pour droits et avantages — évaluation
89.01 Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :
Frais : régime de conformité
89.2 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);
c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;
d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
2005, ch. 38, par. 119(1)
313. (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
(3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.
Entrée en vigueur
Décret
314. Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 25
Protonotaires de la Cour fédérale
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
315. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2000, ch. 12, art. 159
316. Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mise à la retraite d’office »
“age of retirement”
“age of retirement”
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.
« survivant »
“survivor”
“survivor”
« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Protonotaires ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Protonotaires de la Cour fédérale
10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
2012, ch. 31, par. 211(1)
319. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
2012, ch. 31, par. 211(2)
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
2002, ch. 8, art. 85
320. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
321. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :
Définition de « magistrature »
26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
2002, ch. 8, par. 95(2)
322. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
323. Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« magistrature »
“judicial office”
“judicial office”
« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
324. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Protonotaire
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
325. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
2002, ch. 8, art. 107
326. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;
327. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du pouvoir de révocation
71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
328. (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Traitement, indemnités et pensions
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Traitement
329. Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
Choix
330. (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Choix irrévocable
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;
e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;
f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.
Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;
d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;
e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.
L.R., ch. G-2
Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
331. L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;
332. Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
Entrée en vigueur
1er avril 2012
333. L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.
Section 26
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
Modification de la loi
334. (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
2001, ch. 9, par. 219(3)
(2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« instrument de paiement »
“payment item”
“payment item”
« instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.
1991, ch. 45, par. 546(1)
(3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de prêt »
“loan company”
“loan company”
« société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
1991, ch. 45, par. 546(1)
(4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de fiducie »
“trust company”
“trust company”
« société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
2001, ch. 9, par. 223(2)
335. Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
336. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Droit de vote
4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.
Procuration
(2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
Quorum
(3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.
2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207
337. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Composition
8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
a) le président;
b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;
c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);
d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.
Administrateurs élus
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Quorum
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
Incompatibilité
9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Limite
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Groupes
(3) Pour l’application du présent article :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Définition de « contrôle »
(4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Durée du mandat — administrateurs élus
9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.
Révocation d’un administrateur élu
(2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Rémunération
(3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
2001, ch. 9, art. 229(A) et 230
338. Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vacances
11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Élection par le conseil
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.
2001, ch. 9, art. 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)
339. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président du conseil et vice-président du conseil
15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.
Fonctions
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Absence
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Voix prépondérante
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
2007, ch. 6, art. 428
340. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président
16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.
Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.
2007, ch. 6, art. 428
(2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Diligence
Diligence des administrateurs et dirigeants
16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
2001, ch. 9, art. 233
342. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;
2001, ch. 9, art. 233
(2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)
(3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
2007, ch. 6, par. 429(2)
(4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208
(5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Avis
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Règles, déclarations de principe et normes
2001, ch. 9, par. 234(1)
344. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 235
345. L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
2001, ch. 9, art. 235
346. Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)
347. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de changements
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
Comités du conseil
Comité de nomination
20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Composition
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Représentativité
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :
Comité consultatif des intervenants
2001, ch. 9, art. 238
349. (1) Le paragraphe 21.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus.
2001, ch. 9, art. 238
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Rapport du comité
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
Comité consultatif des membres
Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Mission
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Représentativité
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
2007, ch. 6, art. 433(F)
351. Les articles 22 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Budgets
22. (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Plan d’entreprise
23. (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
Rapport annuel
24. (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
352. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assemblée annuelle
25. Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
353. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Honoraires
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
2001, ch. 9, art. 239
354. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation par téléphone
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F)
355. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
34. (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
2001, ch. 9, art. 243
356. (1) Les alinéas 35(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme « indépendant » pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
2001, ch. 9, art. 243
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
357. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Examen
49. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.
Dispositions transitoires
Convocation d’une assemblée des membres
358. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.
Fin du mandat
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).
Nouveau conseil d’administration
(3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.
Nomination d’administrateurs
(4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :
a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.
Élection d’administrateurs
(5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :
a) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
b) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans;
c) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
d) deux administrateurs parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans.
Liste de personnes compétentes
(6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.
Président du conseil
(7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).
Présomption
(8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Entrée en vigueur
Décret
359. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 358, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 27
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Modification de la loi
360. (1) La définition de « risque systémique », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
« risque systémique »
“systemic risk”
“systemic risk”
« risque systémique » Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« risque pour le système de paiement »
“payments system risk”
“payments system risk”
« risque pour le système de paiement » Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :
a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;
b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire.
361. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).
2007, ch. 6, art. 441
362. Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation
4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.
Révocation
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.
363. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements
Renseigner la banque
5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.
364. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive à la chambre de compensation
6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :
a) le fonctionnement du système;
b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.
Directive aux établissements participants
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);
b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;
c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.
Précision
(3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :
a) la suffisance du capital de l’établissement participant;
b) la gestion de ses placements;
c) sa gouvernance d’entreprise;
d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;
e) ses propriétaires;
f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.
Champ d’application
(4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.
365. L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de changements
366. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
367. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres pouvoirs
12. La banque peut :
a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;
b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;
c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
Droits
12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.
Recouvrement
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
369. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Accords
Chambre de compensation et établissements participants
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
a) des arrangements en matière de compensation;
b) des mesures de partage et de contrôle des risques;
c) le caractère définitif des règlements et des paiements;
d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.
Coopération
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
370. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
(2) L’alinéa 14(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
2012, ch. 5, art. 214
371. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
15. (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;
b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;
c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.
Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
372. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information confidential
18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
2012, ch. 5, par. 215(1)
(2) Les alinéas 18(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.
2012, ch. 5, par. 215(2)
(3) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
Communication à l’extérieur du Canada
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
1999, ch. 28, art. 135
373. (1) Les paragraphes 22.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participation étrangère
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Interdiction ou conditions
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
1999, ch. 28, art. 135
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », au paragraphe 22.1(4) de la même loi, est abrogée.
(3) Le paragraphe 22.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution étrangère »
“foreign institution”
“foreign institution”
« institution étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2001, ch. 9, par. 190(1)
374. L’alinéa 10(2)b) de la version française de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1999, ch. 28, par. 35(1)
375. L’article 542 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Compensation et règlement des paiements
542. Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.
Section 28
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
Édiction de la loi
Édiction
376. Est édictée la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, dont le texte suit :
Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire »
“payee”
“payee”
« bénéficiaire » Vise :
a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;
b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;
d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement.
« catégorie de paiement »
“category of payment”
“category of payment”
« catégorie de paiement » Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de « paiement ».
« entité »
“entity”
“entity”
« entité » Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;
b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger.
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »
“commercial development of oil, gas or minerals”
“commercial development of oil, gas or minerals”
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux » L’une ou l’autre des activités suivantes :
a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;
b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);
c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement.
« gaz »
“gas”
“gas”
« gaz » Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« minéraux »
“minerals”
“minerals”
« minéraux » Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.
« paiement »
“payment”
“payment”
« paiement » Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
b) redevances;
c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;
d) droits découlant de la production;
e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;
f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;
g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;
h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement.
« pétrole »
“oil”
“oil”
« pétrole » Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères.
Règles relatives aux paiements
3. Pour l’application de la présente loi :
a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;
d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;
e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.
Contrôle
4. (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Contrôle réputé
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
DÉSIGNATION
Désignation de ministre
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
OBJET DE LA LOI
Objet
6. La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CHAMP D’APPLICATION
Entités
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :
a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
c) toute autre entité prévue par règlement.
Maintien des obligations
(2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Rapport sur les paiements
Rapport annuel
9. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.
Paiements à déclarer
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :
a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;
b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.
Bénéficiaire réputé
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.
Attestation
(4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.
Modalités
(5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Substitution
10. (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.
Rapport — autre autorité compétente
(2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :
a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;
b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;
c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).
Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
11. Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :
a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;
b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;
c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.
Accessibilité du rapport
12. (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).
Manière et période
(2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :
a) de la manière précisée par le ministre;
b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.
Conservation de documents
Conservation de documents
13. L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Renseignements et vérification indépendante
Arrêté — renseignements exigés
14. (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :
a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;
b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);
c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;
d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.
Vérification
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Désignation
Désignation
15. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Pouvoirs de la personne désignée
Accès au lieu
16. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
17. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrave
18. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Arrêté — mesures correctives
Pouvoirs du ministre
19. (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
POUVOIRS DU MINISTRE
Accord ou entente
20. Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.
Communication dans le cadre de ses attributions
21. Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
Délégation
22. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
RÈGLEMENTS
Règlements
23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) définir les termes « exploration » et « extraction »;
b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);
e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;
g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :
a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploi-tation ou de rendement.
Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
24. (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 —notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Évitement
(3) Toute entité qui structure ses paie-ments — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux —dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.
Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
25. En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Perpétration par un employé ou mandataire
26. Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.
Prescription
27. Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Admissibilité
28. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Gouvernement autochtone au Canada
29. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :
a) un gouvernement autochtone au Canada;
b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.
Exercices en cours et antérieurs
30. L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.
Entrée en vigueur
Décret
377. Les dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, édictée par l’article 376, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 29
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
Modification de la loi
378. (1) L’article 2147 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Société mandataire
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) L’article 2147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société non mandataire
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
379. L’article 2148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Cession réputée
2148. (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :
a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;
b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.
Période de transition
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).
Paiements mensuels
(3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
Contributions non obligatoires
(4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Précision
(5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).
380. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2148, de ce qui suit :
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
DORS/2014-188, art. 1
2148.1 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Entrée en vigueur
30 mai 2014
381. (1) Le paragraphe 378(1) est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2014.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe 378(2) et l’article 380 entrent en vigueur à la date où Énergie atomique du Canada limitée dispose, notamment par vente, en vertu de l’alinéa 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, des titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant la date de cette disposition.
Section 30
Relations de travail dans la fonction publique
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
382. Le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
383. (1) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 77(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
(2) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 78(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Motifs des plaintes — personne non qualifiée
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
b) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;
c) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;
d) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
384. L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354. Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);
385. Le paragraphe 469(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 404 de l’autre loi, cet article 404 est remplacé par ce qui suit :
404. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
Entrée en vigueur
12 décembre 2013
386. L’article 385 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
Section 31
Pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Transfert de la pension de certains employés
Définitions
387. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 388 à 400.
« date publiée »
“published date”
“published date”
« date publiée » La date qui est publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
« employé réputé »
“deemed employee”
“deemed employee”
« employé réputé » Personne qui, au titre du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, est réputée avoir été nommée en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Contributeur du groupe 1
388. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, est réputé être un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) de cette loi à compter de la date publiée, l’employé réputé qui, selon le cas :
a) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée et continue de l’être sans interruption depuis cette date;
b) continue d’être employé dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, sans interruption depuis la date publiée, n’est pas tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer, à cette date, en application de l’alinéa 5(1)f) ou du paragraphe 5.1(1) de cette loi et le devient après cette date;
c) est tenu en vertu de l’article 5 de cette loi de contribuer à la date publiée, cesse de l’être après cette date, l’est à nouveau après celle-ci et continue d’être employé dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation;
d) le jour avant celui où il cesse d’être employé dans la fonction publique, est un employé réputé qui est visé par l’un des alinéas a) à c), sauf si, selon le cas :
(i) il a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 12(3) de cette loi,
(ii) le versement de la valeur de transfert a été effectué à son égard en application du paragraphe 13.01(2) de cette loi,
(iii) un paiement a été effectué à un employeur admissible, à son égard, conformément au paragraphe 40.2(3) de cette loi.
Période de service ouvrant droit à pension
389. La période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au crédit d’un employé réputé à la date publiée est, à cette date, réputée être une période de service ouvrant droit à pension au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Versements impayés
390. (1) Lorsqu’un employé réputé s’est engagé, au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à payer par versements pour une fraction de la période visée à l’article 389 et que tous les versements n’ont pas eu lieu à la date publiée, les versements impayés doivent être versés à la Caisse de retraite de la fonction publique constituée en application du paragraphe 44.2(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, aux mêmes conditions que celles qui s’appliquaient à ces versements avant la date publiée.
Versements : cessation d’emploi ou décès
(2) Lorsque l’employé réputé cesse d’être employé dans la fonction publique — ou décède — avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus en conformité avec la Loi sur la pension de la fonction publique sur les sommes qui lui sont dues — ou qui sont dues à son égard — par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est due — ou qui est due à son égard — en vertu de cette loi.
Aucune annuité ou prestation
391. Malgré le paragraphe 4(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucune annuité ou autre prestation spécifiée à la partie I ou III de cette loi ne doit être versée à un employé réputé ou relativement à cet employé à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389.
Traitement
392. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, l’employé réputé est réputé avoir reçu comme traitement pendant la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 la solde, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, qui lui est applicable, déterminée au titre de cette loi.
Période de service
393. Pour l’application de la division 13(1)c)(ii)(C), des paragraphes 13(4) et 51(1) et (2) et de l’article 53 de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle cet employé était employé dans la fonction publique.
Service à temps partiel
394. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à temps partiel de l’employé réputé en tant que membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputée être une période pendant laquelle il était un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique.
Crédit : compte de pension de retraite
395. Est imputée au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et portée au crédit du compte de pension de retraite, maintenu en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, la somme, déterminée par le président du Conseil du Trésor, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et fondée sur l’avis d’actuaires, qui est requise pour verser les prestations à payer à l’égard de toute partie de la période de service ouvrant droit à pension visée à l’article 389 qui a été portée au crédit de l’employé réputé avant le 1er avril 2000.
Choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique
396. Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute période de service à l’égard de laquelle l’employé réputé a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est réputée être une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 5.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique.
L.R., ch. R-11
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
1999, ch. 34, par. 178(7); 2003, ch. 26, par. 45(3)
397. (1) Les paragraphes 11(7) à (10) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont abrogés.
2009, ch. 13, par. 5(1)
(2) Le paragraphe 11(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (1), (2) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
2009, ch. 13, par. 5(1)
(3) Le passage du paragraphe 11(11.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit à une annuité différée
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (11) a droit à une annuité différée si, à la fois :
1999, ch. 34, par. 178(7)
(4) Le paragraphe 11(12) de la même loi est abrogé.
2003, ch. 26, par. 62(2)
398. (1) L’alinéa 26.1(1)h.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h.2) prévoir des périodes de service dans la Gendarmerie et des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application des articles 11, 12.1, 13 et 14, les périodes étant d’au moins deux ans et d’au plus cinq ans dans le cas des articles 13 et 14, d’au plus dix ans dans le cas des alinéas 11(1)a), 11(2)a), 11(3)a) et 11(5)a), du paragraphe 11(11) et de l’article 12.1, d’au plus vingt ans dans le cas des alinéas 11(3)c) et 11(5)c) et d’au plus vingt-cinq ans dans le cas de l’alinéa 11(5)d);
1999, ch. 34, par. 194(3)
(2) L’alinéa 26.1(1)h.6) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 46, art. 80
399. L’alinéa c) de la définition de « prestataire », à l’article 35 de la même loi, est abrogé.
Disposition transitoire
Membre ne détenant pas de grade
400. La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à toute personne visée au paragraphe 66(4) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité dans sa version au 28 juin 1984, ainsi qu’au membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, n’y détenant pas un grade et ayant cessé d’en être un membre avant la date publiée.
Entrée en vigueur
Date de publication
401. La présente section entre en vigueur à la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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