Projet de loi C-428
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-428
Loi modifiant la Loi sur les Indiens (publication des règlements administratifs) et prévoyant le remplacement de cette loi
Préambule
Attendu :
que la Loi sur les Indiens est une loi coloniale désuète dont l’application a pour effet d’assujettir les peuples des Premières Nations du Canada à un traitement différentiel;
que la Loi sur les Indiens ne prévoit pas un cadre législatif propice au développement de collectivités des Premières Nations autosuffisantes et prospères;
que le gouvernement du Canada entend élaborer une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens qui reflétera davantage sa relation moderne avec les peuples des Premières Nations du Canada;
que le gouvernement du Canada est résolu à poursuivre l'étude de différentes voies pour l’élaboration de cette nouvelle loi en collaboration avec les Premières Nations qui manifestent un intérêt à cet égard,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens.
RAPPORT
Rapport du ministre
2. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien présente au comité de la Chambre des communes chargé d’étudier les questions relatives aux affaires autochtones, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci au cours de chaque année civile, un rapport portant sur le travail accompli par son ministère en collaboration avec les Premières Nations et les autres parties intéressées en vue de l’élaboration d’une nouvelle loi destinée à remplacer la Loi sur les Indiens.
L.R., ch. I-5
LOI SUR LES INDIENS
3. La définition de « réserve » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est remplacée par ce qui suit :
« réserve »
“reserve”
“reserve”
« réserve » Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande; y sont assimilées les terres désignées, sauf pour l’application du paragraphe 18(2), des articles 20 à 25, 28, 37, 38, 42, 44, 46, 48 à 51 et 58 à 60, ou des règlements pris sous leur régime.
4. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves
(3) Les articles 114 à 117 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
5. L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 et 33 de la même loi sont abrogés.
6. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserves spéciales
36.1 L’article 36, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’avoir effet à l’égard des terres dont Sa Majesté n’est pas propriétaire ayant été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande avant l’entrée en vigueur du présent article et la présente loi s’applique à l’égard de ces terres comme si elles étaient une réserve, au sens de la présente loi.
7. L’article 82 de la même loi est abrogé.
8. Le paragraphe 85.1(3) de la même loi est abrogé.
9. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des règlements administratifs
86. (1) Le conseil d’une bande est tenu de publier tout règlement administratif qu’il a pris sous le régime de la présente loi sur un site Internet, dans la Gazette des premières nations ou dans un journal largement diffusé sur la réserve de la bande, selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances.
Copies des règlements administratifs
(2) Le conseil d’une bande est tenu de fournir à toute personne qui en fait la demande une copie de tout règlement administratif qu’il a pris.
Précision
(3) Il est entendu que le fait de publier un règlement administratif sur un site Internet en conformité avec le paragraphe (1) ne libère pas le conseil de l’obligation prévue au paragraphe (2) de fournir des copies du règlement aux personnes qui en font la demande.
Entrée en vigueur
(4) Les règlements administratifs pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication initiale en application du paragraphe (1) ou à la date ultérieure qu’ils fixent.
Durée de la publication : site Internet
(5) Les règlements administratifs publiés sur un site Internet en application du paragraphe (1) doivent demeurer accessibles sur un tel site jusqu’à ce qu’ils cessent d’être en vigueur.
10. L’article 92 de la même loi est abrogé.
11. Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie des marchandises
103. (1) Chaque fois qu’un agent de la paix, un surintendant ou une autre personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à un règlement administratif pris en vertu des paragraphes 81(1) ou 85.1(1) ou aux articles 90 ou 93 a été commise, il peut saisir toutes les marchandises et tous les biens meubles au moyen ou à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que l’in- fraction a été commise.
12. L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Emploi des amendes infligées en vertu des règlements administratifs
(3) Dans le cas où l’amende est infligée en vertu d’un règlement administratif pris par le conseil d’une bande sous le régime de la présente loi, elle appartient à la bande et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas.
13. L’article 105 de la même loi est abrogé.
14. L’alinéa 114(1)e) de la même loi est abrogé.
15. Les alinéas 115c) et d) de la même loi sont abrogés.
16. L’alinéa 116(2)c) de la même loi est abrogé.
17. Les articles 117 à 121 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Cas où la fréquentation scolaire n'est pas requise
117. Un enfant indien n’est pas tenu de fréquenter l’école dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est incapable de le faire par suite de maladie ou pour une autre cause inévitable, qui est promptement signalée au principal;
b) il reçoit une instruction suffisante à la maison ou ailleurs.
18. (1) Le passage de l’article 122 précédant la définition d’« agent de surveillance », dans la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Définitions
122. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 114 à 117.
(2) La définition d’« agent de surveillance », à l’article 122 de la même loi, est abrogée.
(3) La définition d’« école », à l’article 122 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« école »
“school”
“school”
« école » Sont assimilés à une école un externat, une école technique et une école secondaire.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes