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Projet de loi C-421

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C-421
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-421
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (réduction des nitrates)

première lecture le 7 mai 2012

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Crowder

411165

SOMMAIRE
Le texte prévoit une déduction d’impôt pour les agriculteurs et autres propriétaires fonciers qui établissent une zone tampon de végétation entre leur bien immeuble et un plan d’eau contigu.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-421
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (réduction des nitrates)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réduction des nitrates.
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :
Définitions
60.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien immeuble admissible »
eligible real property
« bien immeuble admissible » Bien immeuble qui, à la fois :
a) est contigu à un plan d’eau;
b) sert à générer des revenus par son utilisation pour l’agriculture ou à d’autres fins;
c) est régulièrement soumis à l’épandage d’engrais pendant qu’il est utilisé pour générer des revenus.
« plan d’eau »
water body
« plan d’eau » Toute étendue d’eau, notamment un canal, un réservoir, une rivière, un ruisseau, un lac ou un étang.
Déduction
(2) Dans le calcul, pour une année d’imposition, du revenu du contribuable qui est propriétaire d’un bien immeuble admissible, il peut être déduit du revenu tiré de l’utilisation de ce bien pendant l’année un montant calculé conformément aux règlements, si le contribuable, durant cette année :
a) d’une part, a maintenu entre ce bien et le plan d’eau contigu une zone tampon de végétation d’une profondeur minimale de neuf mètres sur laquelle aucun engrais contenant des nitrates n’a été appliqué;
b) d’autre part, satisfait aux exigences réglementaires applicables.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes