Projet de loi C-41
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C-41
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-41
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée
première lecture le 23 septembre 2014
MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL
90745
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée ».
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et la République de Corée et fait à Ottawa le 22 septembre 2014.
Les dispositions générales du texte prévoient des règles d’interprétation et précisent qu’aucun recours ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur le fondement des articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, non plus que sur le fondement des dispositions de l’accord.
La partie 1 approuve l’accord et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire. Elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte. Enfin, elle prévoit une protection pour certaines indications géographiques.
La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée.
La partie 3 comprend des dispositions de coordination et la disposition d’entrée en vigueur.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI PORTANT MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. Définitions
3. Interprétation compatible
4. Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
5. Interprétation
SA MAJESTÉ
6. Obligation de Sa Majesté
OBJET
7. Objet
DROIT DE POURSUITE
8. Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Approbation
9. Approbation
Dispositions institutionnelles et administratives
10. Représentation canadienne à la Commission
11. Paiement des frais
Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes
12. Pouvoirs du ministre
13. Soutien administratif
14. Paiement des frais
Décrets
15. Décret : article 21.11 de l’Accord
Protection des indications géographiques
16. Définitions
17. Interdiction d’usage : riz
18. Interdiction d’usage : ginseng
19. Droits acquis
20. Exception : non-usage
21. Défaut d’agir
22. Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
23-24. Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
25. Loi sur la gestion des finances publiques
26-31. Loi sur les douanes
32. Loi sur l’arbitrage commercial
33-42. Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
43-56. Tarif des douanes
57-58. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
59. 2014, ch. 20
60. DORS/2013-163
Entrée en vigueur
61. 1er janvier 2015 ou décret
ANNEXE 1
ANNEXE 2
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-41
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
“Agreement”
“Agreement”
« Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014.
« Commission »
“Commission”
“Commission”
« Commission » La commission mixte établie aux termes de l’article 20.1 de l’Accord.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre du Commerce international.
« texte législatif fédéral »
“federal law”
“federal law”
« texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.
Interprétation compatible
3. Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4. Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Interprétation
5. Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
OBJET
Objet
7. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Corée et ainsi créer des possibilités de développement économique;
c) favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Corée;
d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Corée;
e) éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération entre le Canada et la République de Corée en matière d’environnement;
g) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Corée dans le domaine du travail;
h) promouvoir le développement durable.
DROIT DE POURSUITE
Droits et obligations fondés sur les articles 9 à 15
8. (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur les articles 9 à 15 ou sur les décrets d’application de ceux-ci, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Droits et obligations fondés sur l’Accord
(2) Sous réserve de la section B du chapitre 8 et de l’annexe 18-E de l’Accord, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1
MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD
Approbation
Approbation
9. L’Accord est approuvé.
Dispositions institutionnelles et administratives
Représentation canadienne à la Commission
10. Le ministre est le principal représentant du Canada au sein de la Commission.
Paiement des frais
11. Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.
Groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes
Pouvoirs du ministre
12. (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail ou autres organes visés au paragraphe 5 de l’article 20.1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 3 de l’article 21.7 de cet accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial, conformément à cet article.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au Conseil des affaires environnementales visé à l’article 17.11 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe d’experts conformément au paragraphe 1 de l’annexe 17-A de l’Accord;
c) désigner le président d’un groupe d’experts ou proposer des candidats à cette fonction, conformément au paragraphe 2 de cette annexe.
Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 1 de l’annexe 18-D de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à ce paragraphe.
Soutien administratif
13. Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 21 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux institués en vertu de ce chapitre.
Paiement des frais
14. Le gouvernement du Canada paie la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux et des groupes d’experts;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, groupes d’experts, comités, sous-comités, groupes de travail et autres organes.
Décrets
Décret : article 21.11 de l’Accord
15. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 21.11 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à la République de Corée ou à des marchandises de celle-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Protection des indications géographiques
Définitions
16. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 à 22.
« ginseng »
“ginseng”
“ginseng”
« ginseng » S’entend des produits du ginseng visés aux positions nos 12.11 ou 13.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
« indication géographique protégée visant le ginseng »
“protected geographical indication identifying ginseng”
“protected geographical indication identifying ginseng”
« indication géographique protégée visant le ginseng » S’entend des indications suivantes :
a) GoryeoHongsam;
b) GoryeoBaeksam;
c) GoryeoSusam;
d) ginseng rouge de Corée;
e) ginseng blanc de Corée;
f) ginseng frais de Corée;
g) Korean Red Ginseng;
h) Korean White Ginseng;
i) Korean Fresh Ginseng.
« indication géographique protégée visant le riz »
“protected geographical indication identifying rice”
“protected geographical indication identifying rice”
« indication géographique protégée visant le riz » S’entend des indications suivantes :
a) IcheonSsal;
b) riz Icheon;
c) Icheon Rice.
« riz »
“rice”
“rice”
« riz » S’entend des produits du riz visés à la position no 10.06 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
Interdiction d’usage : riz
17. Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;
b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le riz relativement à du riz dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.
Interdiction d’usage : ginseng
18. Nul ne peut employer à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :
a) une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée;
b) la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, d’une indication géographique protégée visant le ginseng relativement à du ginseng dont le lieu d’origine n’est pas la République de Corée.
Droits acquis
19. Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce en vue de l’enregistrement de cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng, ou a obtenu cet enregistrement;
b) soit a acquis, par l’usage, le droit à cette marque de commerce en liaison avec du riz ou du ginseng.
Exception : non-usage
20. Les articles 17 et 18 n’ont pas pour effet d’empêcher l’emploi à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée visant le riz ou d’une indication géographique protégée visant le ginseng — ou la traduction ou la translittération, en quelque langue que ce soit, de l’une ou l’autre de ces indications géographiques protégées — qui n’est pas ou a cessé d’être protégée par le droit applicable à la République de Corée ou y est tombée en désuétude.
Défaut d’agir
21. Les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à employer la marque tout en sachant que l’emploi était contraire à ces articles.
Pouvoir du tribunal d’émettre une injonction
22. (1) Lorsqu’elle est convaincue, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement aux articles 17 ou 18, la Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province peut émettre une injonction.
Définition de « personne intéressée »
(2) Au paragraphe (1), « personne intéressée » s’entend de quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par tout acte contraire aux articles 17 ou 18.
PARTIE 2
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2009, ch. 16, par. 25(3)
23. La définition de « traité sur le travail », à l’article 20.1 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
« traité sur le travail »
“labour cooperation treaty”
“labour cooperation treaty”
« traité sur le travail » Traité ou chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à la partie 2 de l’annexe.
24. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
25. L’annexe VII de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
26. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« ALÉCRC »
“CKFTA”
“CKFTA”
« ALÉCRC » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
« Corée »
“Korea”
“Korea”
« Corée » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
27. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « ALÉCRC » dans la colonne 2 et de « Taux de droits de douane du tarif de la Corée visés au Tarif des douanes » dans la colonne 3, en regard de ce pays.
28. La partie 2 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la co-lonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCRC » ainsi que de « Article 4.21 » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
29. La partie 3 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « paragraphe 1 de l’article 4.10 de l’ALÉCRC » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
30. La partie 4 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » ainsi que de « ALÉCRC » dans la colonne 2, en regard de ce pays.
31. La partie 5 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « ALÉCRC » ainsi que de « Chapitre quatre » dans la colonne 2, en regard de cet accord.
L.R., ch. 17 (2e suppl.)
Loi sur l’arbitrage commercial
32. L’annexe 2 de la Loi sur l’arbitrage commercial est modifiée par adjonction à la fin de la colonne 2, de « Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014 » ainsi que de « Articles 8.18 ou 8.19 » dans la colonne 1, en regard de cet accord.
L.R., ch. 47 (4e suppl.)
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
33. (1) L’article 2 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Terminologie
(4.5) Dans la présente loi :
a) « ALÉCRC » s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée;
b) « tarif de la Corée » S’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.7 du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe 2(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
34. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.019, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
19.0191 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mesures d’urgence : Corée
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
35. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20.06, de ce qui suit :
Définition de « cause principale »
20.07 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Inclusion des marchandises importées de la Corée
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Corée et précisées par le gouverneur en conseil, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Corée, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
2014, ch. 14, art. 34
36. L’article 21.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « plainte »
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
37. L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.096), de ce qui suit :
Dépôt : tarif de la Corée
(1.097) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage —qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
38. L’alinéa 26(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i.96), de ce qui suit :
(i.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
39. Le paragraphe 27(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.96), de ce qui suit :
a.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
1997, ch. 36, par. 202
40. (1) Le passage du paragraphe 30.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis d’expiration
30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1) ou 74(1) ou (2) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
(2) Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (2) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.
1997, ch. 36, art. 203
41. Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt d’une demande de prorogation
30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1) ou 74(7) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.26, de ce qui suit :
MESURES DE SAUVEGARDE VISANT LA CORÉE
Définition de « plainte »
30.27 Aux articles 30.28 à 30.32, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 23(1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus au paragraphe 30.28(2).
Circonstances exceptionnelles
30.28 (1) Le producteur national de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises importées au Canada et bénéficiant du tarif de la Corée, de même que toute personne ou association le représentant, qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 23(1.097) peut y inclure une allégation écrite indiquant qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation entraîne des circonstances exceptionnelles.
Teneur de l’allégation
(2) L’allégation comporte les renseignements suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu’ils représentent;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à prouver les faits visés à l’alinéa a) et à étayer l’estimation du pourcentage visé à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Complément d’information
30.29 (1) Le Tribunal peut, dans les sept jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Autres compléments d’information
(2) Il peut en outre, dans les sept jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Recevabilité de la demande
30.3 (1) Dans les sept jours suivant la réception de l’allégation ou, le cas échéant, du complément d’information demandé en vertu des paragraphes 30.29(1) ou (2), le Tribunal décide si le dossier est complet ou non et, dans le cas d’une décision positive, ouvre une enquête sur l’allégation s’il est convaincu :
a) que les renseignements et documents fournis par le plaignant ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable, à la fois :
(i) qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) que tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier;
b) que l’allégation est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal notifie, par écrit, sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de la plainte et de l’allégation, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celles-ci obtenus du plaignant et, dans le cas de l’allégation, ceux obtenus d’autres sources.
Notification de la décision : aucune enquête
(3) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
Objet de l’enquête
30.31 (1) L’enquête a pour objet de décider, dans les cinquante-huit jours suivant la réception de la plainte, eu égard aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40a) et à partir des renseignements disponibles :
a) si la preuve indique de façon raisonnable qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) si tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier.
Autres questions
(2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Rapport d’enquête
(3) Le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Fin de l’enquête
30.32 Lorsqu’en application du paragraphe 25(1) le Tribunal décide que le dossier de la plainte qui inclut l’allégation n’est pas complet ou qu’il notifie au plaignant sa décision en application du paragraphe 26(3) de ne pas tenir d’enquête sur une telle plainte, toute procédure engagée relativement à cette allégation prend fin et le Tribunal :
a) dans le cas où une enquête a été ouverte en application du paragraphe 30.3(1), notifie, par écrit, au plaignant et aux autres intéressés la fin de la procédure et en fait publier avis dans la Gazette du Canada;
b) dans le cas contraire, notifie, par écrit, au plaignant la fin de la procédure.
1997, ch. 36
Tarif des douanes
43. Le paragraphe 2(1) du Tarif des douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord de libre-échange Canada-Corée »
“Canada–Korea Free Trade Agreement”
“Canada–Korea Free Trade Agreement”
« Accord de libre-échange Canada-Corée » S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.
« Corée »
“Korea”
“Korea”
« Corée » Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien sur lesquels la République de Corée exerce sa souveraineté, ainsi que les zones maritimes, y compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des mers territoriales et au-delà de cette limite, à l’égard desquelles elle peut exercer des droits souverains ou sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
44. L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
2014, ch. 14, art. 40
45. Le sous-alinéa 14(2)c)(xiv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xiv) le paragraphe 74(1),
(xv) le paragraphe 74(2),
(xvi) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
46. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« TKR »
“KRT”
“KRT”
« TKR » Tarif de la Corée.
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49.6, de ce qui suit :
Tarif de la Corée
Application du TKR
49.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Corée bénéficient des taux du tarif de la Corée.
Taux final « A » pour le TKR
(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux final, la franchise en douane, s’applique.
Échelonnement « F » pour le TKR
(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.
Échelonnement pour le TKR
(4) Dans les cas où « V1 » « V2 », « V3 » ou « V4 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :
a) dans le cas de « V1 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 66,7 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 33,3 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
b) dans le cas de « V2 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
c) dans le cas de « V3 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 70 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 60 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 50 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 40 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 30 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 20 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 10 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;
d) dans le cas de « V4 » :
(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90,9 % du taux initial,
(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 81,8 % du taux initial,
(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 72,7 % du taux initial,
(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 63,6 % du taux initial,
(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 54,5 % du taux initial,
(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 45,5 % du taux initial,
(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 36,4 % du taux initial,
(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 27,3 % du taux initial,
(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 18,2 % du taux initial,
(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 9,1 % du taux initial,
(xi) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.
Arrondissement des taux spécifiques
(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent inférieur.
Arrondissement : fraction autre que 0,5
(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.
Suppression des taux inférieurs à deux pour cent
(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.
48. La définition de « cause principale », à l’article 54 de la même loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
49. L’article 59.1 de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
50. Le paragraphe 63(4.1) de la même loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :
Mesures d’urgence bilatérales : Corée
Décret de mesures temporaires
74. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont, du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Décret : circonstances exceptionnelles
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises, parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :
a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre de l’article 49.7;
b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.
Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)
(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.
Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)
(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux centième jour suivant sa prise.
Exception : conclusions négatives
(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage :
a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;
b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du paragraphe (2).
Exception : conclusions positives
(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale ne pouvant toutefois dépasser deux ans.
Prorogation de la période d’application
(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.
Modalités
(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant :
a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;
b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Taux à la cessation d’effet
(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou (2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.7.
Définition « cause principale »
(10) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
52. L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) le paragraphe 74(1);
o) le paragraphe 74(2).
53. L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Marchandises du no tarifaire 9971.00.00
(3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.
Cessation d’effet
(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
54. (1) L’alinéa 133j) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(2) L’alinéa 133j.1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
55. La Liste des pays et traitements tarifaires qui leur sont accordés, figurant à l’annexe de la même loi, est modifiée par adjonction, dans la colonne « Traitements tarifaires / Autres », de la mention « TKR » en regard de « Corée du Sud ».
56. (1) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée :
a) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;
b) par adjonction dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », au-dessus de la mention « TPG », de la mention « TKR : »;
c) par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « En fr. » après l’abréviation « TKR » et par adjonction, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « En fr. (A) » après l’abréviation « TKR », en regard de tous les numéros tarifaires à l’exception de ceux figurant aux annexes 1 et 2 de la présente loi;
d) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi;
e) par adjonction, dans les colonnes « Tarif de préférence / Taux initial » et « Tarif de préférence / Taux final », après l’abréviation « TKR », en regard des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi, des taux de droits de douane et des catégories d’échelonnements correspondants qui y sont prévus.
(2) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(3) La Note 1 à la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9971.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Note 1: Le taux de droits de douane du tarif de la Corée, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège et du tarif de Suisse-Liechtenstein applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l’égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement en Corée, en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein, déterminé en vertu de l’article 87 de la présente loi, en conformité avec leur classement dans les Chapitres 1 à 97.
(4) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9990.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
(5) La Dénomination des marchandises du no tarifaire 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Corée » dans la liste des pays.
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
2014, ch. 14, art. 49
57. Les paragraphes 19.1(1) et (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social sont remplacés par ce qui suit :
Crédits — compte sur les traités sur le travail
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe, sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
Crédits additionnels
(2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité ou d’un chapitre d’un traité qui porte sur le travail et qui est mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
58. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Le chapitre 18 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, fait à Ottawa le 22 septembre 2014, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 23.2.
PARTIE 3
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
2014, ch. 20
59. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
(2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, aux articles 17 à 21 de la version anglaise de la présente loi, « trade-mark » est remplacé par « trademark ».
(3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 19 de la version anglaise de la présente loi, « Trade-marks » est remplacé par « Trademarks ».
(4) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.
DORS/ 2013-163
60. Si l’entrée en vigueur de l’article 2 du Décret modifiant l’annexe du Tarif des douanes (sucres de canne bruts) et celle du paragraphe 56(1) de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 56(1).
Entrée en vigueur
1er janvier 2015 ou décret
61. La présente loi, à l’exception des articles 59 et 60, entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou par décret, si avant cette date l’entrée en vigueur a été fixée à une date postérieure par ce décret.
Notes explicatives
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Article 23 : Texte de la définition :
« traité sur le travail » Traité sur le travail visé à la partie 2 de l’annexe.
Article 24 : Nouveau.
Loi sur la gestion des finances publiques
Article 25 : Nouveau.
Loi sur les douanes
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Nouveau.
Loi sur l’arbitrage commercial
Article 32 : Nouveau.
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Article 33 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Texte de l’article 21.1 :
21.1 Aux articles 23 à 30, « plainte » s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.096). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :
Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
27. (1) L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :
Article 40 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 30.03(1) :
30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60 ou au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
Article 41 : Texte du paragraphe 30.04(1) :
30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
Article 42 : Nouveau.
Tarif des douanes
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Nouveau.
Article 45 : Texte du passage visé du paragraphe 14(2) :
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un pays et pour apporter des modifications corrélatives :
[...]
c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions suivantes :
Article 46 : Nouveau.
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : Nouveau.
Article 49 : Nouveau.
Article 50 : Nouveau.
Article 51 : Nouveau.
Article 52 : Texte du passage visé de l’article 79 :
79. Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :
Article 53 : Nouveau.
Article 54 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Article 57 : Texte des paragraphes 19.1(1) et (2) :
19.1 (1) Les sommes reçues par Sa Majesté à titre de compensations monétaires versées par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe sont versées au Trésor et portées, lorsque le traité l’exige, au crédit du compte spécial intitulé « compte sur les traités sur le travail », ouvert parmi les comptes du Canada.
(2) Sont portées au crédit du compte les sommes correspondant à celles que le Canada est tenu de payer à titre de compensations monétaires par suite de la décision d’un groupe spécial rendue en vertu d’un traité sur le travail mentionné à l’annexe si ce compte a été désigné pour l’application du traité et en conformité avec ses dispositions.
Article 58 : Nouveau.
ANNEXE 1
(alinéas 56(1)c) et d))
0105.11.21
0105.11.22
0105.94.91
0105.94.92
0105.99.11
0105.99.12
0207.11.91
0207.11.92
0207.12.91
0207.12.92
0207.13.91
0207.13.92
0207.13.93
0207.14.22
0207.14.91
0207.14.92
0207.14.93
0207.24.11
0207.24.12
0207.24.91
0207.24.92
0207.25.11
0207.25.12
0207.25.91
0207.25.92
0207.26.10
0207.26.20
0207.26.30
0207.27.12
0207.27.91
0207.27.92
0207.27.93
0209.90.10
0209.90.20
0209.90.30
0209.90.40
0210.99.11
0210.99.12
0210.99.13
0210.99.14
0210.99.15
0210.99.16
0401.10.10
0401.10.20
0401.20.10
0401.20.20
0401.40.10
0401.40.20
0401.50.10
0401.50.20
0402.10.10
0402.10.20
|
0402.21.11
0402.21.12
0402.21.21
0402.21.22
0402.29.11
0402.29.12
0402.29.21
0402.29.22
0402.91.10
0402.91.20
0402.99.10
0402.99.20
0403.10.10
0403.10.20
0403.90.11
0403.90.12
0403.90.91
0403.90.92
0404.10.21
0404.10.22
0404.90.10
0404.90.20
0405.10.10
0405.10.20
0405.20.10
0405.20.20
0405.90.10
0405.90.20
0406.10.10
0406.10.20
0406.20.11
0406.20.12
0406.20.91
0406.20.92
0406.30.10
0406.30.20
0406.40.10
0406.40.20
0406.90.11
0406.90.12
0406.90.21
0406.90.22
0406.90.31
0406.90.32
0406.90.41
0406.90.42
0406.90.51
0406.90.52
0406.90.61
0406.90.62
0406.90.71
0406.90.72
|
0406.90.81
0406.90.82
0406.90.91
0406.90.92
0406.90.93
0406.90.94
0406.90.95
0406.90.96
0406.90.98
0406.90.99
0407.11.11
0407.11.12
0407.11.91
0407.11.92
0407.21.10
0407.21.20
0407.90.11
0407.90.12
0408.11.10
0408.11.20
0408.19.10
0408.19.20
0408.91.10
0408.91.20
0408.99.10
0408.99.20
1517.10.10
1517.10.20
1517.90.21
1517.90.22
1601.00.21
1601.00.22
1601.00.31
1601.00.32
1602.20.22
1602.20.32
1602.31.12
1602.31.13
1602.31.14
1602.31.93
1602.31.94
1602.31.95
1602.32.12
1602.32.13
1602.32.14
1602.32.93
1602.32.94
1602.32.95
1701.91.10
1701.99.10
1702.90.21
1702.90.61
|
1702.90.70
1702.90.81
1806.20.21
1806.20.22
1806.90.12
1901.20.11
1901.20.12
1901.20.22
1901.20.21
1901.90.31
1901.90.32
1901.90.33
1901.90.34
1901.90.51
1901.90.52
1901.90.53
1901.90.54
2105.00.91
2105.00.92
2106.90.31
2106.90.32
2106.90.33
2106.90.34
2106.90.51
2106.90.52
2106.90.93
2106.90.94
2202.90.42
2202.90.43
2309.90.31
2309.90.32
3502.11.10
3502.11.20
3502.19.10
3502.19.20
3504.00.12
3504.00.90
9801.20.00
9826.10.00
9826.20.00
9826.30.00
9826.40.00
9897.00.00
9898.00.00
9899.00.00
9904.00.00
9938.00.00
9987.00.00
|
|
ANNEXE 2
(alinéas 56(1)c) et e))
Numéro tarifaire
|
Taux initial
|
Taux final
|
---|---|---|
0105.94.10
0105.99.90
0201.10.20
0201.20.20
0201.30.20
0202.10.20
0202.20.20
0202.30.20
0207.11.10
0207.12.10
0207.13.10
0207.14.10
0207.41.00
0207.42.00
0207.44.00
0207.45.90
0207.51.00
0207.52.00
0207.54.00
0207.55.90
0207.60.11
0207.60.19
0207.60.20
0207.60.99
0209.90.90
0210.99.19
0302.90.00
0303.90.00
0305.20.00
0306.11.00
0306.12.10
0306.14.90
0306.15.00
0306.19.00
0306.21.00
0306.22.10
0306.24.00
0306.25.00
|
2,82 ¢/kg
3 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
26,5 %
8 %
8 %
4 %
9 %
8 %
5,5 %
4 %
4,5 %
8 %
5,5 %
4 %
4,5 %
8 %
4 %
5,5 %
4,5 %
11 %
2,5 %
3 %
3 %
3 %
5 %
4 %
5 %
5 %
5 %
5 %
4 %
5 %
5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
0306.29.00
0307.11.10
0307.29.90
0307.39.10
0307.60.10
0307.79.10
0307.89.10
0307.99.10
0308.19.10
0308.29.10
0308.30.10
0308.90.10
0404.10.10
0404.10.90
0410.00.00
0601.10.11
0601.10.29
0601.20.90
0602.40.10
0602.90.90
0603.11.00
0603.12.00
0603.14.00
0603.15.00
0603.19.00
0603.90.10
0603.90.20
0604.20.90
0604.90.90
0701.10.00
0701.90.00
0702.00.11
0702.00.19
0702.00.21
0702.00.91
0703.10.10
0703.10.21
0703.10.31
0703.10.41
0703.10.91
0704.10.11
|
5 %
3 %
4 %
4 %
4 %
6,5 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4,94 ¢/kg
11 %
11 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
10,5 %
8 %
8 %
6 %
6 %
6,5 %
8 %
6 %
8 %
4,94 $/tonne métrique
4,94 $/tonne métrique
1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 %
1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 %
4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
4,23 ¢/kg mais pas moins de 9,5 %
2,12 ¢/kg mais pas moins de 9,5 %
4,68 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % plus 4 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
|
0704.10.12
0704.20.11
0704.20.12
0704.90.10
0704.90.21
0704.90.31
0704.90.41
0705.11.11
0705.11.12
0705.19.11
0705.19.12
0706.10.11
0706.10.12
0706.10.31
0706.10.32
0706.90.10
0706.90.21
0706.90.22
0706.90.51
0707.00.10
0707.00.91
0708.10.10
0708.10.91
0708.20.10
0708.20.21
0708.20.22
0709.20.10
0709.20.91
0709.40.11
0709.40.12
0709.51.10
0709.51.90
0709.59.10
0709.59.90
0709.60.10
0709.99.11
0709.99.31
0709.99.32
0710.10.00
0710.21.00
0710.22.00
|
1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % plus 4 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
2,12 ¢/kg mais pas moins de 6 %
4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 %
2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % plus 4 %
1,88 ¢/ kg mais pas moins de 4 %
0,94 ¢/kg plus 4 %
0,94 ¢/kg
1,41 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
1,88 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % plus 4 %
1,88 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 %
1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 %
4,22 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % plus 4 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
5,51 ¢/kg mais pas moins de 7,5 %
10,31 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
3,28 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
6 %
9,5 %
9,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
|
0710.29.90
0710.40.00
0710.80.10
0710.80.20
0710.80.30
0710.80.40
0710.80.90
0710.90.00
0711.40.90
0711.51.00
0711.59.00
0711.90.90
0712.20.00
0712.31.00
0712.32.90
0712.33.00
0712.39.19
0712.90.20
0712.90.90
0714.30.10
0714.40.10
0714.50.10
0714.90.10
0806.10.11
0806.10.99
0808.10.90
0808.30.10
0808.30.91
0809.10.10
0809.10.91
0809.21.11
0809.21.90
0809.29.10
0809.29.21
0809.29.90
0809.30.10
0809.30.21
0809.30.90
0809.40.10
0809.40.21
0809.40.31
|
9,5 %
9,5 %
19 %
12,5 %
12,5 %
11 %
9,5 %
12,5 %
10,5 %
8 %
8 %
8 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
9,5 %
9,5 %
9,5 %
9,5 %
1,41 ¢/kg
6 %
8,5 %
2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 %
4,68 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 %
6 %
5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
6 %
2,82 ¢/kg mais pas moins de 8 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
8,5 %
1,06 ¢/kg mais pas moins de 8 %
2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
3,75 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
|
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
|
0809.40.90
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0810.10.91
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0811.10.90
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1001.91.10
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1001.99.20
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1003.10.12
1003.10.91
1003.10.92
1003.90.11
1003.90.12
1003.90.91
1003.90.92
1101.00.10
1101.00.20
1102.20.00
1102.90.11
1102.90.12
1102.90.90
1103.11.10
1103.11.20
1103.19.11
1103.19.12
1103.20.11
1103.20.12
1103.20.21
|
8,5 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 %
12,5 %
6 %
9,37 ¢/kg mais pas moins de 12,5 %
10,5 %
9,37 ¢/kg mais pas moins de 10,5 %
9,37 ¢/kg mais pas moins de 14,5 %
6 %
6 %
1,90 $/tonne métrique
49 %
1,90 $/tonne métrique
49 %
1,90 $/tonne métrique
76,5 %
1,90 $/tonne métrique
76,5 %
0,99 $/tonne métrique
94,5 %
0,99 $/tonne métrique
21 %
0,99 $/tonne métrique
94,5 %
0,99 $/tonne métrique
21 %
2,42 $/tonne métrique
139,83 $/tonne métrique
6 %
4 %
213,80 $/tonne métrique plus 8,5 %
6 %
2,42 $/tonne métrique
105,33 $/tonne métrique
3 %
177,50 $/tonne métrique plus 6,5 %
3,5 %
98,60 $/tonne métrique plus 7 %
3,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
|
1103.20.22
1104.19.11
1104.19.12
1104.19.21
1104.19.22
1104.29.11
1104.29.12
1104.29.21
1104.29.22
1104.30.11
1104.30.12
1105.10.00
1105.20.00
1106.10.90
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1107.10.12
1107.10.91
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1107.20.11
1107.20.12
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1108.19.11
1108.19.12
1109.00.10
1109.00.20
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1208.90.10
1504.10.99
1504.20.90
1504.30.00
1507.10.00
1507.90.90
1508.90.00
1511.90.90
1512.11.00
1512.19.10
1512.19.20
1512.29.00
1513.29.90
|
15,90 $/tonne métrique plus 7 %
3,5 %
106,50 $/tonne métrique plus 7 %
4 %
177,50 $/tonne métrique plus 8,5 %
3,5 %
113,40 $/tonne métrique plus 7 %
4 %
177,50 $/tonne métrique plus 8,5 %
3,5 %
98,60 $/tonne métrique plus 7 %
10,5 %
8,5 %
6 %
0,31 ¢/kg
157,00 $/tonne métrique
0,47 ¢/kg
160,10 $/tonne métrique
0,31 ¢/kg
141,50 $/tonne métrique
0,95 ¢/kg
237,90 $/tonne métrique
10,5 %
0,83 ¢/kg
188,50 $/tonne métrique
7,5 %
397,30 $/tonne métrique plus 14,5 %
6 %
6 %
5 %
4,5 %
6,5 %
4,5 %
9,5 %
9,5 %
11 %
4,5 %
9,5 %
11 %
9,5 %
11 %
|
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
1514.11.00
1514.19.00
1514.91.00
1514.99.00
1515.11.00
1515.19.00
1515.21.00
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1515.50.10
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1518.00.10
1601.00.11
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1602.10.10
1602.10.90
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1604.12.90
1604.13.90
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1604.14.90
1604.15.00
1604.16.90
|
6 %
11 %
6 %
11 %
4,5 %
8 %
4,5 %
9,5 %
6 %
11 %
6 %
11 %
11 %
4,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
12,5 %
11 %
12,5 %
2,5 %
11 %
9,5 %
11 %
9,5 %
9,5 %
9,5 %
12,5 %
11 %
9,5 %
11 %
12,5 %
6 %
6 %
3 %
5 %
9 %
4,5 %
7 %
8 %
9 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
1604.17.00
1604.19.10
1604.19.90
1604.20.10
1604.20.20
1604.20.90
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1605.10.00
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1605.40.90
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1605.53.00
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1605.57.00
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1701.12.90
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1702.11.00
1702.19.00
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1702.40.00
1702.60.00
1702.90.11
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1702.90.15
1702.90.16
1702.90.17
1702.90.18
1702.90.29
|
7 %
7 %
7 %
11 %
7 %
7 %
3 %
3 %
5 %
4 %
5 %
5 %
4 %
4 %
6,5 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
4 %
24,69 $/tonne métrique
22,05 $/tonne métrique
30,86 $/tonne métrique
30,86 $/tonne métrique
6 %
6 %
3,5 %
6 %
3,5 %
11,99 $/tonne métrique
13,05 $/tonne métrique
13,26 $/tonne métrique
13,47 $/tonne métrique
13,69 $/tonne métrique
13,90 $/tonne métrique
14,11 $/tonne métrique
15,17 $/tonne métrique
2,12 ¢/kg
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
|
1702.90.40
1702.90.50
1702.90.69
1702.90.89
1702.90.90
1703.10.10
1703.90.10
1704.10.00
1704.90.20
1704.90.90
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1806.10.90
1806.20.90
1806.31.00
1806.32.00
1901.10.10
1901.10.20
1901.10.90
1901.20.13
1901.20.14
1901.20.15
1901.20.19
1901.20.23
1901.20.24
1901.20.29
1901.90.11
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1901.90.20
1901.90.39
1901.90.40
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1902.11.10
1902.11.21
1902.11.29
1902.11.90
1902.19.23
1902.19.91
1902.19.92
1902.19.93
1902.20.00
|
6 %
8,5 %
26,67 $/tonne métrique
4,52 $/tonne métrique
11 %
12,5 %
12,5 %
9,5 %
10 %
9,5 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
6 %
9,5 %
9,5 %
4 %
4 %
11,93 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
3 %
11,93 ¢/kg plus 6 %
4,5 %
8,5 %
19,78 ¢/kg plus 17 %
4,5 %
9,5 %
9,5 %
9,5 %
4 %
4 %
16,27 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
16,27 ¢/kg
4 %
4 %
16,27 ¢/kg plus 8,5 %
11 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
|
1902.30.39
1902.30.50
1902.40.10
1902.40.20
1904.10.10
1904.10.21
1904.10.29
1904.10.30
1904.10.41
1904.10.49
1904.10.90
1904.20.10
1904.20.21
1904.20.29
1904.20.30
1904.20.41
1904.20.49
1904.20.50
1904.20.61
1904.20.62
1904.20.63
1904.20.64
1904.20.69
1904.30.10
1904.30.21
1904.30.29
1904.30.50
1904.30.61
1904.30.62
1904.30.69
1904.90.10
1904.90.21
1904.90.29
1904.90.30
1904.90.40
1904.90.50
1904.90.61
1904.90.62
1904.90.63
1904.90.64
1904.90.69
|
4,01 ¢/kg plus 8,5 %
11 %
5,5 %
4,5 %
4 %
4 %
11,64 ¢/kg plus 8,5 %
4 %
4 %
12,6 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
4 %
4 %
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
4 %
4 %
9,95 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
3 %
9,17 ¢/kg plus 6 %
3 %
9,95 ¢/kg plus 6 %
4,5 %
4 %
4 %
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
3 %
9,17 ¢/kg plus 6 %
4,5 %
4 %
4 %
9,17 ¢/kg plus 8,5 %
4 %
9,95 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
3 %
9,17 ¢/kg plus 6 %
3 %
9,95 ¢/kg plus 6 %
4,5 %
|
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
|
1905.10.29
1905.10.40
1905.10.51
1905.10.59
1905.10.60
1905.10.71
1905.10.72
1905.10.79
1905.20.00
1905.31.21
1905.31.22
1905.31.23
1905.31.29
1905.31.91
1905.31.92
1905.31.93
1905.31.99
1905.32.91
1905.32.92
1905.32.93
1905.32.99
1905.40.39
1905.40.50
1905.40.61
1905.40.69
1905.40.90
2001.10.00
2001.90.10
2002.10.00
2002.90.00
2003.10.00
2003.90.90
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2004.90.11
2004.90.12
2004.90.20
2004.90.30
2004.90.99
2005.10.00
2005.20.00
2005.40.00
|
13,51 ¢/kg
4 %
4 %
13,51 ¢/kg plus 8,5 %
6 %
3 %
13,51 ¢/kg plus 6 %
4,5 %
3 %
2 %
2 %
5,42 ¢/kg plus 4 %
3 %
2 %
2 %
5,42 ¢/kg plus 4 %
3 %
2 %
2 %
5,42 ¢/kg plus 4 %
3 %
13,51¢/kg
3,5 %
3,5 %
13,51 ¢/kg plus 7,5 %
5,5 %
8 %
8 %
11,5 %
11,5 %
17 %
17 %
6 %
14,5 %
14,5 %
14 %
17 %
9,5 %
8 %
6 %
8 %
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En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
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|
2005.51.90
2005.59.00
2005.60.00
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2005.99.90
2006.00.10
2007.10.00
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2007.99.90
2008.40.10
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2008.50.90
2008.60.10
2008.60.90
2008.70.10
2008.70.90
2008.80.00
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2008.99.20
2008.99.40
2009.50.00
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2009.71.90
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2009.90.30
2009.90.40
2102.10.10
2102.10.20
2103.20.10
2103.20.90
|
8 %
8 %
14 %
8 %
10,5 %
14,5 %
8 %
8 %
9,5 %
6,5 %
8,5 %
12,5 %
8,5 %
6 %
9,5 %
9,5 %
6 %
9,5 %
6 %
12,5 %
6 %
8 %
8,5 %
6 %
4 %
4 %
6 %
12,5 %
9,5 %
9,5 %
8,5 %
4 %
8,5 %
4 %
9,5 %
6 %
9,5 %
8 %
6 %
12,5 %
12,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
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En fr. (V2)
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2103.30.10
2103.30.20
2103.90.10
2103.90.20
2103.90.90
2104.10.00
2104.20.00
2105.00.10
2106.10.00
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2201.90.00
2202.10.00
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2202.90.90
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2206.00.11
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2206.00.63
|
3 %
9,5 %
11 %
8 %
9,5 %
6 %
11 %
9,5 %
11 %
6 %
6 %
8 %
8 %
6 %
6 %
10,5 %
10,5 %
8 %
10,5 %
10,5 %
6,5 %
11 %
3,3 ¢/litre
11 %
11 %
11 %
11 %
11 %
1,87 ¢/litre
4,68 ¢/litre
28,16 ¢/litre
28,16 ¢/litre
3 %
3 %
7,74 ¢/litre
7,74 ¢/litre
21,12 ¢/litre
21,12 ¢/litre
28,16 ¢/litre
28,16 ¢/litre
8,52 ¢/litre
|
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
2206.00.64
2206.00.65
2206.00.66
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2207.10.10
2207.10.90
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2207.20.90
2208.60.00
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2301.20.19
2302.30.20
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2401.10.99
2401.30.00
2402.20.00
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2403.99.20
2403.99.90
2710.12.20
2710.19.91
2710.20.10
2711.19.10
2852.90.10
3206.11.90
|
9,25 ¢/litre
10 ¢/litre
10,73 ¢/litre
11,48 ¢/litre
12,21 ¢/litre
12,95 ¢/litre
12,95 ¢/litre
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
6,5 %
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
12,28 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
4,92 ¢/litre d’alcool éthylique absolu
3 %
98,60 $/tonne métrique plus 4 %
106,91 $/tonne métrique
10,5 %
3 %
3 %
3 %
3 %
8 %
5,5 %
6,5 %
12,5 %
6,5 %
4 %
4 %
13 %
5 %
9,5 %
9,5 %
5 %
5 %
5 %
12,5 %
6,5 %
6 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
3302.90.00
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3304.10.00
3304.20.00
3304.30.00
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3305.20.00
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3502.90.00
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3918.90.90
3919.10.20
3919.10.99
|
5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
8 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
8 %
8 %
6,5 %
8 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
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En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
|
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3925.30.00
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4202.22.90
|
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
7 %
7 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
6,5 %
15,5 %
14 %
7 %
6,5 %
6,5 %
7 %
11 %
11 %
11 %
11 %
10 %
10,5 %
10,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V2)
En fr. (V2)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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|
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5701.90.10
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|
10,5 %
8,5 %
8 %
8 %
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7 %
10 %
7 %
7 %
7 %
15,5 %
9,5 %
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10 %
15,5 %
8 %
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10 %
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13 %
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12,5 %
6,5 %
|
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
En fr. (V1)
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En fr. (V1)
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Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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