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Projet de loi C-4

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C-4
C-4
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
DECEMBER 9, 2013
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 9 DÉCEMBRE 2013


90703



RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements certain income tax measures proposed in the March 21, 2013 budget. Most notably, it
(a) increases the lifetime capital gains exemption to $800,000 and indexes the new limit to inflation;
(b) streamlines the process for pension plan administrators to refund a contribution made to a Registered Pension Plan as a result of a reasonable error;
(c) extends the reassessment period for reportable tax avoidance transactions and tax shelters when information returns are not filed properly and on time;
(d) phases out the federal Labour-Sponsored Venture Capital Corporations tax credit;
(e) ensures that derivative transactions cannot be used to convert fully taxable ordinary income into capital gains taxed at a lower rate;
(f) ensures that the tax consequences of disposing of a property cannot be avoided by entering into transactions that are economically equivalent to a disposition of the property;
(g) ensures that the tax attributes of trusts cannot be inappropriately transferred among arm’s length persons;
(h) responds to the Sommerer decision to restore the intended tax treatment with respect to non-resident trusts;
(i) expands eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation equipment to include a broader range of biogas production equipment and equipment used to treat gases from waste;
(j) imposes a penalty in instances where information on tax preparers and billing arrangements is missing, incomplete or inaccurate on Scientific Research and Experimental Development tax incentive program claim forms;
(k) phases out the accelerated capital cost allowance for capital assets used in new mines and certain mine expansions, and reduces the deduction rate for pre-production mine development expenses;
(l) adjusts the five-year phase-out of the additional deduction for credit unions;
(m) eliminates unintended tax benefits in respect of two types of leveraged life insurance arrangements;
(n) clarifies the restricted farm loss rules and increases the restricted farm loss deduction limit;
(o) enhances corporate anti-loss trading rules to address planning that avoids those rules;
(p) extends, in certain circumstances, the reassessment period for taxpayers who have failed to correctly report income from a specified foreign property on their annual income tax return;
(q) extends the application of Canada’s thin capitalization rules to Canadian resident trusts and non-resident entities; and
(r) introduces new administrative monetary penalties and criminal offences to deter the use, possession, sale and development of electronic suppression of sales software that is designed to falsify records for the purpose of tax evasion.
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it
(a) implements measures announced on July 25, 2012, including measures that
(i) relate to the taxation of specified investment flow-through entities, real estate investment trusts and publicly-traded corporations, and
(ii) respond to the Lewin decision;
(b) implements measures announced on December 21, 2012, including measures that relate to
(i) the computation of adjusted taxable income for the purposes of the alternative minimum tax,
(ii) the prohibited investment and advantage rules for registered plans, and
(iii) the corporate reorganization rules; and
(c) clarifies that information may be provided to the Department of Employment and Social Development for a program for temporary foreign workers.
Part 2 implements certain goods and services tax and harmonized sales tax (GST/HST) measures proposed in the March 21, 2013 budget by
(a) introducing new administrative monetary penalties and criminal offences to deter the use, possession, sale and development of electronic suppression of sales software that is designed to falsify records for the purpose of tax evasion; and
(b) clarifying that the GST/HST provision, exempting supplies by a public sector body (PSB) of a property or a service if all or substantially all of the supplies of the property or service by the PSB are made for free, does not apply to supplies of paid parking.
Part 3 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 3 amends the Employment Insurance Act to extend and expand a temporary measure to refund a portion of employer premiums for small businesses. It also amends that Act to modify the Employment Insurance premium rate-setting mechanism, including setting the 2015 and 2016 rates and requiring that the rate be set on a seven-year break-even basis by the Canada Employment Insurance Commission beginning with the 2017 rate. The Division repeals the Canada Employment Insurance Financing Board Act and related provisions of other Acts. Lastly, it makes technical amendments to the Employment Insurance (Fishing) Regulations.
Division 2 of Part 3 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act and the Insurance Companies Act to remove the prohibition against federal and provincial Crown agents and federal and provincial government employees being directors of a federally regulated financial institution. It also amends the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act and the Financial Consumer Agency of Canada Act to remove the obligation of certain persons to give the Minister of Finance notice of their intent to borrow money from a federally regulated financial institution or from a corporation that has deposit insurance under the Canada Deposit Insurance Corporation Act.
Division 3 of Part 3 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act, the Insurance Companies Act and the Cooperative Credit Associations Act to clarify the rules for certain indirect acquisitions of foreign financial institutions.
Division 4 of Part 3 amends the Criminal Code to update the definition “passport” in subsection 57(5) and also amends the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act to update the reference to the Minister in paragraph 11(1)(a).
Division 5 of Part 3 amends the Canada Labour Code to amend the definition of “danger” in subsection 122(1), to modify the refusal to work process, to remove all references to health and safety officers and to confer on the Minister of Labour their powers, duties and functions. It also makes consequential amendments to the National Energy Board Act, the Hazardous Materials Information Review Act and the Non-smokers’ Health Act.
Division 6 of Part 3 amends the Department of Human Resources and Skills Development Act to change the name of the Department to the Department of Employment and Social Development and to reflect that name change in the title of that Act and of its responsible Minister. In addition, the Division amends Part 6 of that Act to extend that Minister’s powers with respect to certain Acts, programs and activities and to allow the Minister of Labour to administer or enforce electronically the Canada Labour Code. The Division also adds the title of a Minister to the Salaries Act. Finally, it makes consequential amendments to several other Acts to reflect the name change.
Division 7 of Part 3 authorizes Her Majesty in right of Canada to hold, dispose of or otherwise deal with the Dominion Coal Blocks in any manner.
Division 8 of Part 3 authorizes the amalgamation of four Crown corporations that own or operate international bridges and gives the resulting amalgamated corporation certain powers. It also makes consequential amendments and repeals certain Acts.
Division 9 of Part 3 amends the Financial Administration Act to provide that agent corporations designated by the Minister of Finance may, subject to any terms and conditions of the designation, pledge any securities or cash that they hold, or give deposits, as security for the payment or performance of obligations arising out of derivatives that they enter into or guarantee for the management of financial risks.
Division 10 of Part 3 amends the National Research Council Act to reduce the number of members of the National Research Council of Canada and to create the position of Chairperson of the Council.
Division 11 of Part 3 amends the Veterans Review and Appeal Board Act to reduce the permanent number of members of the Veterans Review and Appeal Board.
Division 12 of Part 3 amends the Canada Pension Plan Investment Board Act to allow for the appointment of up to three directors who are not residents of Canada.
Division 13 of Part 3 amends the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act to extend to the whole Act the protection for communications that are subject to solicitor-client privilege and to provide that information disclosed by the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada under subsection 65(1) of that Act may be used by a law enforcement agency referred to in that subsection only as evidence of a contravention of Part 1 of that Act.
Division 14 of Part 3 enacts the Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act, which establishes the Mackenzie Gas Project Impacts Fund. The Division also repeals the Mackenzie Gas Project Impacts Act.
Division 15 of Part 3 amends the Conflict of Interest Act to allow the Governor in Council to designate a person or class of persons as public office holders and to designate a person who is a public office holder or a class of persons who are public office holders as reporting public office holders, for the purposes of that Act.
Division 16 of Part 3 amends the Immigration and Refugee Protection Act to establish a new regime that provides that a foreign national who wishes to apply for permanent residence as a member of a certain economic class may do so only if they have submitted an expression of interest to the Minister and have subsequently been issued an invitation to apply.
Division 17 of Part 3 modernizes the collective bargaining and recourse systems provided by the Public Service Labour Relations Act regime. It amends the dispute resolution process for collective bargaining by removing the choice of dispute resolution method and substituting conciliation, which involves the possibility of the use of a strike as the method by which the parties may resolve impasses. In those cases where 80% or more of the positions in a bargaining unit are considered necessary for providing an essential service, the dispute resolution mechanism is to be arbitration. The collective bargaining process is further streamlined through amendments to the provision dealing with essential services. The employer has the exclusive right to determine that a service is essential and the numbers of positions that will be required to provide that service. Bargaining agents are to be consulted as part of the essential services process. The collective bargaining process is also amended by extending the timeframe within which a notice to bargain collectively may be given before the expiry of a collective agreement or arbitral award.
In addition, the Division amends the factors that arbitration boards and public interest commissions must take into account when making awards or reports, respectively. It also amends the processes for the making of those awards and reports and removes the compensation analysis and research function from the mandate of the Public Service Labour Relations Board.
The Division streamlines the recourse process set out for grievances and complaints in Part 2 of the Public Service Labour Relations Act and for staffing complaints under the Public Service Employment Act.
The Division also establishes a single forum for employees to challenge decisions relating to discrimination in the public service. Grievances and complaints are to be heard by the Public Service Labour Relations Board under the grievance process set out in the Public Service Labour Relations Act. The process for the review of those grievances or complaints is to be the same as the one that currently exists under the Canadian Human Rights Act. However, grievances and complaints related specifically to staffing complaints are to be heard by the Public Service Staffing Tribunal. Grievances relating to discrimination are required to be submitted within one year or any longer period that the Public Service Labour Relations Board considers appropriate, to reflect what currently exists under the Canadian Human Rights Act.
Furthermore, the Division amends the grievance recourse process in several ways. With the sole exception of grievances relating to issues of discrimination, employees included in a bargaining unit may only present or refer an individual grievance to adjudication if they have the approval of and are represented by their bargaining agent. Also, the process as it relates to policy grievances is streamlined, including by defining more clearly an adjudicator’s remedial power when dealing with a policy grievance.
In addition, the Division provides for a clearer apportionment of the expenses of adjudication relating to the interpretation of a collective agreement. They are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent. If a grievance relates to a deputy head’s direct authority, such as with respect to discipline, termination of employment or demotion, the expenses are to be borne in equal parts by the deputy head and the bargaining agent. The expenses of adjudication for employees who are not represented by a bargaining agent are to be borne by the Public Service Labour Relations Board.
Finally, the Division amends the recourse process for staffing complaints under the Public Service Employment Act by ensuring that the right to complain is triggered only in situations when more than one employee participates in an exercise to select employees that are to be laid off. And, candidates who are found not to meet the qualifications set by a deputy head may only complain with respect to their own assessment.
Division 18 of Part 3 establishes the Public Service Labour Relations and Employment Board to replace the Public Service Labour Relations Board and the Public Service Staffing Tribunal. The new Board will deal with matters that were previously dealt with by those former Boards under the Public Service Labour Relations Act and the Public Service Employment Act, respectively, which will permit proceedings under those Acts to be consolidated.
Division 19 of Part 3 adds declaratory provisions to the Supreme Court Act, respecting the criteria for appointing judges to the Supreme Court of Canada.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) augmenter l’exonération cumulative des gains en capital à 800 000 $ pour ensuite indexer cette somme à l’inflation;
b) simplifier le processus de remboursement par les administrateurs de régimes de pension d’une cotisation versée à un régime de pension agréé par suite d’une erreur raisonnable;
c) prolonger la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard d’opérations d’évitement fiscal à déclarer et d’abris fiscaux à l’égard desquels une déclaration de renseignements n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus;
d) éliminer graduellement le crédit d’impôt fédéral relatif à une société à capital de risque de travailleurs;
e) faire en sorte que les opérations sur produits dérivés ne puissent servir à convertir un revenu ordinaire pleinement imposable en gains en capital, lesquels sont assujettis à un taux d’imposition moindre;
f) veiller à ce que les conséquences fiscales découlant de la disposition d’un bien ne puissent être évitées au moyen de la conclusion d’une opération qui, sur le plan économique, équivaut à une disposition du bien;
g) faire en sorte que les attributs fiscaux de fiducies ne puissent faire l’objet de transferts injustifiés entre personnes sans lien de dépendance;
h) donner suite à la décision rendue dans l’affaire Sommerer, afin de rétablir le traitement fiscal prévu à l’égard des fiducies non-résidentes;
i) faire en sorte qu’un plus large éventail de matériel de production de biogaz et de matériel servant à traiter les gaz générés par les déchets donne droit à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre;
j) imposer une pénalité dans le cas où les renseignements sur les préparateurs de demandes et les modalités de facturation devant figurer dans les formulaires du Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental sont manquants, incomplets ou inexacts;
k) éliminer graduellement la déduction pour amortissement accéléré applicable aux immobilisations utilisées pour l’exploitation de nouvelles mines ou pour certains agrandissements de mines, et réduire le taux de la déduction applicable aux frais d’aménagement préalables à la production;
l) rajuster l’élimination graduelle sur cinq ans du crédit supplémentaire accordé aux caisses de crédit;
m) éliminer les avantages fiscaux non envisagés découlant de deux types de stratagèmes d’assurance-vie avec effet de levier;
n) préciser les règles sur les pertes agricoles restreintes et hausser la limite de déduction de ces pertes;
o) améliorer les règles sur le commerce de pertes de sociétés afin de déjouer les stratagèmes de planification visant à s’y soustraire;
p) prolonger, dans certaines circonstances, la période d’établissement de nouvelles cotisations à l’égard de contribuables ayant omis d’indiquer correctement un revenu provenant d’un bien étranger déterminé dans leur déclaration de revenu annuelle;
q) étendre l’application des règles canadiennes sur la capitalisation restreinte aux fiducies résidant au Canada et aux entités non-résidentes;
r) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu pour, notamment :
a) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 25 juillet 2012 qui :
(i) portent sur le régime d’imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse,
(ii) font suite à la décision rendue dans l’affaire Lewin;
b) mettre en oeuvre des mesures annoncées le 21 décembre 2012, dont des modifications concernant :
(i) le calcul, pour l’application de l’impôt minimum de remplacement, du revenu imposable modifié,
(ii) les règles sur les placements interdits et les avantages applicables aux régimes enregistrés,
(iii) les règles sur la réorganisation de sociétés;
c) préciser que des renseignements peuvent être fournis au ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à un programme pour travailleurs étrangers temporaires.
La partie 2 met en oeuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services et à la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 21 mars 2013 pour, notamment :
a) établir de nouvelles pénalités pécuniaires administratives et de nouvelles infractions criminelles à titre de moyens de dissuasion contre l’utilisation, la possession, la vente et le développement de logiciels de suppression électronique des ventes conçus dans le but de falsifier des registres à des fins d’évasion fiscale;
b) préciser que la disposition qui a pour effet d’exonérer de la TPS/TVH les fournitures de biens ou de services effectuées par un organisme du secteur public, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées à titre gratuit, ne s’applique pas aux fournitures de stationnement payant.
La partie 3 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.
La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger et bonifier temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales. Elle modifie également cette loi afin de changer le mécanisme d’établissement du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour, notamment, fixer ce taux pour les années 2015 et 2016 et exiger que ce taux soit fixé selon un seuil d’équilibre sur une période de sept ans par la Commission de l’assurance-emploi du Canada, à compter de 2017. La section abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada et des dispositions connexes d’autres lois. Enfin, elle apporte des modifications de nature technique au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances afin de supprimer l’interdiction faite aux mandataires et employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province de siéger comme administrateur au conseil d’administration d’une institution financière sous réglementation fédérale. Elle modifie également la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada afin de supprimer l’obligation pour certaines personnes d’informer préalablement le ministre des Finances de leur intention de contracter un emprunt auprès d’une institution financière sous réglementation fédérale ou d’une personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit afin de clarifier les règles pour certaines acquisitions indirectes d’institutions financières étrangères.
La section 4 de la partie 3 modifie le Code criminel pour mettre à jour la définition de « passeport » au paragraphe 57(5); elle modifie également la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour mettre à jour le renvoi au ministre au paragraphe 11(1).
La section 5 de la partie 3 modifie le Code canadien du travail afin de modifier la définition de « danger » au paragraphe 122(1), de modifier le processus de refus de travail, de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et d’en conférer les attributions au ministre du Travail. Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi sur l’Office national de l’énergie, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et à la Loi sur la santé des non-fumeurs.
La section 6 de la partie 3 modifie la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences afin de remplacer le nom du ministère par celui du ministère de l’Emploi et du Développement social, le nom du ministre par celui du ministre de l’Emploi et du Développement social ainsi que le titre de cette loi en conséquence. Elle modifie également la partie 6 de cette loi afin d’étendre les attributions du ministre relativement à certaines lois, à certains programmes et à certaines activités et afin de permettre au ministre du Travail de mettre en oeuvre ou d’exécuter le Code canadien du travail par voie électronique. Elle ajoute aussi le nom d’un ministre dans la Loi sur les traitements. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour refléter ces changements.
La section 7 de la partie 3 autorise Sa Majesté du chef du Canada à posséder la Réserve fédérale de charbon, à en disposer ou à effectuer toute autre opération à son égard.
La section 8 de la partie 3 autorise la fusion de quatre sociétés d’État qui possèdent ou exploitent des ponts internationaux et confère certains pouvoirs à la société issue de la fusion. Elle comporte également des modifications corrélatives et prévoit l’abrogation de certaines lois.
La section 9 de la partie 3 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de permettre à une société mandataire désignée par le ministre des Finances, sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, de donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou de faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
La section 10 de la partie 3 modifie la Loi sur le Conseil national de recherches afin de réduire le nombre de membres du Conseil national de recherches du Canada et de créer la charge de premier conseiller.
La section 11 de la partie 3 modifie la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) afin de réduire le nombre de membres titulaires du Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
La section 12 de la partie 3 modifie la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin de permettre la nomination d’au plus trois administrateurs résidant à l’extérieur du Canada.
La section 13 de la partie 3 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin que la portée de la protection accordée au secret professionnel du conseiller juridique par l'article 11 de cette loi s'étende à l'ensemble de celle-ci et de prévoir que les renseignements communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre du paragraphe 65(1) de cette loi ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 de cette loi.
La section 14 de la partie 3 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie prévoyant la création du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie et abroge la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
La section 15 de la partie 3 modifie la Loi sur les conflits d’intérêts afin de permettre au gouverneur en conseil de désigner, pour l’application de cette loi, toute personne comme titulaire de charge publique et tout titulaire de charge publique comme titulaire de charge publique principal, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
La section 16 de la partie 3 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’établir un nouveau régime prévoyant que l’étranger qui désire présenter une demande de résidence permanente comme membre d’une certaine catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » ne peut le faire que s’il a soumis une déclaration d’intérêt au ministre et qu’une invitation à présenter une demande lui a par la suite été formulée.
La section 17 de la partie 3 modernise les processus de négociation collective et les recours prévus par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Elle modifie le mode de règlement des différends relatif aux négociations collectives en substituant le droit de choisir ce mode par la conciliation, ce qui entraîne, lorsqu’il y a impasse, la possibilité d’une grève pour résoudre le différend. Dans les cas où au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation sont considérés comme nécessaires à la fourniture de services essentiels, le mode de règlement des différends sera l’arbitrage. Le processus de négociation collective est également simplifié par des modifications aux dispositions portant sur les services essentiels. L’employeur aura le droit exclusif de déterminer si un service est essentiel et le nombre de postes nécessaires afin de fournir ce service. Dans le cadre de ce processus, les agents négociateurs seront consultés. Le processus de négociation collective est également modifié par la prolongation du délai dans lequel l’avis de négocier collectivement peut être donné avant l’expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale.
De plus, la section modifie les facteurs sur lesquels doivent se fonder les conseils d’arbitrage et les commissions d’intérêt public pour respectivement rendre leurs décisions arbitrales ou établir leurs rapports. Elle modifie le processus décisionnel relatif à ces décisions et rapports. Elle retire également les services d’analyse et de recherche en matière de rémunération du mandat de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
La section simplifie le processus de recours prévu pour les griefs et les plaintes sous le régime de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ainsi que pour les plaintes en matière de dotation au titre de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
La section prévoit un seul recours pour les fonctionnaires qui désirent contester des décisions relatives à la discrimination dans la fonction publique. Les griefs et les plaintes seront entendus par la Commission des relations de travail dans la fonction publique selon la procédure de grief prévue par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le réexamen de tels griefs ou de telles plaintes suivra la même procédure que celle qui existe présentement sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cependant, les griefs et les plaintes qui portent spécifiquement sur la dotation seront entendus par le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Les griefs alléguant la discrimination devront être soumis dans un délai d’un an ou dans le délai supérieur que la Commission des relations de travail dans la fonction publique estime indiqué, dans le but de refléter ce qui existe actuellement dans la Loi canadienne sur les droits de la personne.
La section modifie la procédure de grief de plusieurs façons. À l’exception des griefs portant sur des questions de discrimination, les fonctionnaires d’une unité de négociation ne pourront présenter ou renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que s’ils ont obtenu l’approbation de l’agent négociateur et s’ils sont représentés par cet agent. En outre, la procédure relative aux griefs de principe est simplifiée, notamment en clarifiant les pouvoirs de redressement des arbitres à l’égard de ces griefs.
En outre, elle clarifie le partage des frais dans le cadre d’un arbitrage portant sur l’interprétation d’une convention collective. Ces frais seront partagés en parts égales entre l’employeur et l’agent négociateur. Pour les griefs qui relèvent de l’autorité d’un administrateur général, tels que ceux portant sur une mesure disciplinaire, le licenciement ou la rétrogradation, les frais seront répartis, à parts égales, entre l’administrateur général et l’agent négociateur. Les frais d’arbitrage touchant un fonctionnaire non représenté par un agent négociateur seront absorbés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
Enfin, la section modifie le processus de recours en ce qui a trait aux plaintes de dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et précise que le droit de déposer une plainte n’existe que dans les situations où plusieurs fonctionnaires participent à un processus pour choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. De plus, les candidats qui ne satisfont pas aux qualifications essentielles énoncées par l’administrateur général ne pourront déposer une plainte qu’en ce qui a trait à leur propre évaluation.
La section 18 de la partie 3 crée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. Cette nouvelle Commission remplace la Commission des relations de travail dans la fonction publique et le Tribunal de la dotation de la fonction publique. Elle sera chargée des affaires dont l’ancienne Commission et l’ancien Tribunal étaient chargés au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, respectivement, ce qui permettra la jonction des instances régies par ces lois.
La section 19 de la partie 3 ajoute à la Loi sur la Cour suprême des dispositions déclaratoires portant sur les critères de nomination des juges de la Cour suprême du Canada.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 21, 2013 AND OTHER MEASURES
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 21 MARS 2013 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
1.       Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
PART 1
PARTIE 1
MEASURES RELATING TO INCOME TAX
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
2–120.       
2-120.       
PART 2
PARTIE 2
EXCISE TAX ACT
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
121–124.       
121-124.       
PART 3
PARTIE 3
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Employment Insurance
Assurance-emploi
125–158.       
125-158.       
Division 2
Section 2
Financial Institutions (Conflicts of Interest)
Institutions financières (conflits d’intérêts)
159–166.       
159-166.       
Division 3
Section 3
Financial Institutions (Investments)
Institutions financières (investissements)
167–173.       
167-173.       
Division 4
Section 4
Passports
Passeports
174–175.       
174-175.       
Division 5
Section 5
Canada Labour Code
Code canadien du travail
176–203.       
176-203.       
Division 6
Section 6
Changes to the Canadian Ministry
Modifications au Conseil des ministres du Canada
204–238.       
204-238.       
Division 7
Section 7
Dominion Coal Blocks
Réserve fédérale de charbon
239–248.       
239-248.       
Division 8
Section 8
Reorganization of Certain Crown Corporations (Bridges)
Réorganisation de certaines sociétés d’état — ponts
249–269.       
249-269.       
Division 9
Section 9
Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
270.       
270.       
Division 10
Section 10
National Research Council Act
Loi sur le Conseil national de recherches
271–275.       
271-275.       
Division 11
Section 11
Veterans Review and Appeal Board Act
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276.       
276.       
Division 12
Section 12
Canada Pension Plan Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
277–278.       
277-278.       
Division 13
Section 13
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
279–281.       
279-281.       
Division 14
Section 14
Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
282.       Enactment of Act
282.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS FUND
LOI CONSTITUANT LE FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act
1.       Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Power of Governor in Council
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
4.       Purpose
4.       Objet
MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS FUND
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
5.       Account established
5.       Ouverture du compte
6.       Charges
6.       Débits
7.       Interest to be credited to Fund
7.       Intérêt à porter au crédit du Fonds
8.       Eligible project
8.       Travaux admissibles
9.       Agreement with regional organizations
9.       Accord avec l’organisation régionale
AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
10.       Order in council
10.       Décret
PAYMENT OUT OF THE CONSOLIDATED REVENUE FUND
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
11.       Payment of $500,000,000
11.       Paiement de 500 000 000 $
283–287.       
283-287.       
Division 15
Section 15
Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts
288–289.       
288-289.       
Division 16
Section 16
Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
290–293.       
290-293.       
Division 17
Section 17
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
294–364.       
294-364.       
Division 18
Section 18
Reorganization of Federal Public Service Labour Relations and Employment Boards
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
365.       Enactment of Act
365.       Édiction de la loi
AN ACT TO ESTABLISH THE PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
LOI PORTANT CRÉATION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Public Service Labour Relations and Employment Board Act
1.       Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
3.       Power of Governor in Council
3.       Pouvoir du gouverneur en conseil
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Establishment and Composition
Création et composition
4.       Establishment of Board
4.       Création de la Commission
Appointment of Members
Nomination des commissaires
5.       Qualifications
5.       Qualités requises
6.       Appointments of other members from list
6.       Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
7.       Residence of full-time members
7.       Résidence des commissaires à temps plein
8.       Appointment of members
8.       Nomination des commissaires
9.       Oath or solemn affirmation
9.       Serment ou affirmation solennelle
Remuneration
Rémunération
10.       Remuneration
10.       Rémunération
Application of Other Acts
Application d’autres lois
11.       Application of Public Service Superannuation Act
11.       Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
12.       Application of certain Acts
12.       Application de certaines lois
Head Office and Meetings
Siège et réunions
13.       Head office
13.       Siège
14.       Services and facilities
14.       Usage des installations et des services fédéraux
15.       Meetings
15.       Réunions
16.       Quorum
16.       Quorum
17.       Attendance of part-time members at meetings
17.       Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
18.       Decision of majority
18.       Décision de la majorité
Board’s Powers, Duties and Functions
Attributions de la Commission
19.       Powers, duties and functions
19.       Attributions
20.       Powers of Board
20.       Pouvoirs de la Commission
21.       Frivolous matters
21.       Demande futile, etc.
22.       Determination without oral hearing
22.       Décision sans audience
23.       General power to assist parties
23.       Pouvoir général d’aider les parties
24.       Delegation by Board
24.       Délégation
Chairperson
Président
25.       Chief executive officer
25.       Premier dirigeant
26.       Delegation by Chairperson
26.       Délégation
27.       Acting Chairperson
27.       Absence ou empêchement du président
Human Resources
Ressources humaines
28.       Responsibility for human resources management
28.       Attributions en matière de gestion des ressources humaines
29.       Human resources
29.       Ressources humaines
30.       Experts and advisors
30.       Assistance technique
Protection
Immunité
31.       Evidence respecting information obtained
31.       Preuve concernant les renseignements obtenus
32.       No disclosure of notes and drafts
32.       Non-communication
33.       Immunity from proceedings
33.       Immunité civile et pénale
Review and Enforcement of Orders and Decisions
Révision et exécution
34.       No review by court
34.       Impossibilité de révision par un tribunal
35.       Filing of Board’s orders in Federal Court
35.       Dépôt à la Cour fédérale
Regulations
Règlements
36.       Regulations
36.       Règlements
Panels
Formations
37.       Panels
37.       Commissaire unique
38.       Member’s death or incapacity
38.       Décès ou empêchement d’un commissaire
39.       Powers, rights and privileges
39.       Attributions
40.       Panel’s decision
40.       Décision à la majorité
Witness Fees
Indemnités des témoins
41.       Payment of witness fees
41.       Paiement des indemnités des témoins
Annual Report
Rapport annuel
42.       Obligation to prepare report
42.       Établissement du rapport
366–470.       
366-470.       
Division 19
Section 19
Supreme Court Act
Loi sur la Cour suprême
471–472.       
471-472.       
SCHEDULE
ANNEXE

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-4
PROJET DE LOI C-4
A second act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 21, 2013 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2.
1. Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
MEASURES RELATING TO INCOME TAX
MESURES RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subsections 10(10) and (11) of the Income Tax Act are replaced by the following:
2. (1) Les paragraphes 10(10) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(10) Notwithstanding subsection (1.01), property described in an inventory of a taxpayer’s business that is an adventure or concern in the nature of trade at the end of the taxpayer’s taxation year that ends immediately before the time at which the taxpayer is subject to a loss restriction event is to be valued at the cost at which the taxpayer acquired the property, or its fair market value at the end of the year, whichever is lower, and after that time the cost at which the taxpayer acquired the property is, subject to a subsequent application of this subsection, deemed to be that lower amount.
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes sont évalués au coût auquel le contribuable a acquis les biens ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis les biens est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Fait lié à la restriction de pertes

Loss restriction event

(11) For the purposes of subsections 88(1.1) and 111(5), a taxpayer’s business that is at any time an adventure or concern in the nature of trade is deemed to be a business carried on at that time by the taxpayer.
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à un moment donné est réputée être une entreprise que le contribuable exploite à ce moment.
Fait lié à la restriction de pertes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
3. (1) Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Proprietor of business

11. (1) Subject to section 34.1, if an individ- ual is a proprietor of a business, the individ- ual’s income from the business for a taxation year is deemed to be the individual’s income from the business for the fiscal periods of the business that end in the year.
11. (1) Sous réserve de l’article 34.1, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Propriétaire d’une entreprise

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.5), by adding “and” at the end of paragraph (z.6) and by adding the following after paragraph (z.6):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.6), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(z.7) the total of all amounts each of which is

(i) if the taxpayer acquires a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer exceeds the cost to the taxpayer of the property, or

(ii) if the taxpayer disposes of a property under a derivative forward agreement in the year, the amount by which the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property exceeds the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer.
z.7) le total des sommes dont chacune représente :
Contrat dérivé à terme

(i) si le contribuable acquiert un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par le contribuable sur son coût pour celui-ci,

(ii) si le contribuable dispose d’un bien aux termes d’un contrat dérivé à terme au cours de l’année, l’excédent du produit de disposition, au sens de la sous-section c, du bien sur sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable.

(2) Section 12 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.01):
(2) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.01), de ce qui suit :
Source of income

(2.02) For the purposes of this Act, if an amount is included in computing the income of a taxpayer for a taxation year because of paragraph (1)(l.1) and the amount is in respect of interest that is deductible by a partnership in computing its income from a particular source or from sources in a particular place, the amount is deemed to be from the particular source or from sources in the particular place, as the case may be.
(2.02) Pour l’application de la présente loi, toute somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition par l’effet de l’alinéa (1)l.1) au titre d’intérêts qui sont déductibles par une société de personnes dans le calcul de son revenu tiré d’une source donnée ou de sources situées dans un endroit donné est réputée être tirée de la source donnée ou de sources situées dans l’endroit donné, selon le cas.
Source du revenu

(3) Subsection (1) applies to acquisitions and dispositions of property by a taxpayer that occur
(a) under a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 unless
(i) the agreement is part of a series of agreements and the series
(A) includes a derivative forward agreement entered into after March 20, 2013 and before July 11, 2013, and
(B) has a term of 180 days or less (determined without reference to agreements entered into before March 21, 2013), or
(ii) the agreement is entered into after the final settlement of another derivative forward agreement (in this paragraph referred to as the “prior agreement”) and
(A) having regard to the source of the funds used to purchase the property to be sold under the agreement, it is reasonable to conclude that the agreement is a continuation of the prior agreement,
(B) the terms of the agreement and the prior agreement are substantially similar,
(C) the final settlement date under the agreement is before 2015,
(D) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the prior agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i), and
(E) the notional amount of the agreement is at all times less than or equal to the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E) – (F + G)
where
A      is the notional amount of the agreement when it is entered into,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attrib- utable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the total of all amounts each of which is an increase, at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attrib- utable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (i),
E      is the lesser of
(I) either
1. if the prior agreement was entered into before March 21, 2013, the amount, if any, by which the amount determined under clause (A) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total deter-mined under clause (B) of the description of F in subparagraph (b)(ii) for the prior agreement immediately before it was finally settled, or
2. in any other case, the amount, if any, by which the amount determined under this subclause for the prior agreement immediately before it was finally settled exceeds the total determined under subclause (II) for the prior agreement immediately before it was finally settled, and
(II) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
F      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
G      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement;
(b) after March 20, 2013 and before March 22, 2018 under a derivative forward agreement entered into before March 21, 2013, if
(i) after March 20, 2013, the term of the agreement is extended beyond 2014, or
(ii) at any time after March 20, 2013, the notional amount of the agreement exceeds the amount determined by the formula
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
where
A      is the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013,
B      is the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest,
C      is the amount of the taxpayer’s cash on hand immediately before March 21, 2013 that was committed, before March 21, 2013, to be invested under the agreement,
D      is the amount, if any, of an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement as a consequence of the exercise of an over-allotment option granted before March 21, 2013,
E      is the total of all amounts each of which is an increase, after March 20, 2013 and at or before that time, in the notional amount of the agreement that is attributable to the final settlement of another derivative forward agreement (in this description referred to as the “terminated agreement”) if
(A) the final settlement date under the agreement is
(I) before 2015, or
(II) on or before the date on which the terminated agreement, as it read immediately before March 21, 2013, was to be finally settled, and
(B) subsection (1) would not apply to any acquisitions or dispositions under the terminated agreement if this subsection were read without reference to subparagraph (a)(i),
F      is the lesser of
(A) 5% of the notional amount of the agreement immediately before March 21, 2013, and
(B) the total of all amounts each of which is an increase in the notional amount of the agreement after March 20, 2013 and before July 11, 2013 that is not otherwise described in this formula,
G      is the total of all amounts each of which is a decrease in the notional amount of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, that is attributable to the underlying interest, and
H      is the total of all amounts each of which is the amount of a partial settlement of the agreement, after March 20, 2013 and at or before that time, to the extent that it is not reinvested in the agreement; or
(c) after March 21, 2018.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens effectuées par un contribuable :
a) en vertu d’un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 à l’égard duquel aucun des énoncés ci-après ne s’avère :
(i) le contrat fait partie d’une série de contrats, laquelle série :
(A) d’une part, comprend un contrat dérivé à terme conclu après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013,
(B) d’autre part, est d’une durée de 180 jours ou moins (déterminée compte non tenu des contrats conclus avant le 21 mars 2013),
(ii) le contrat est conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent sous-alinéa) et, à la fois :
(A) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,
(B) les modalités du contrat et du contrat antérieur sont sensiblement similaires,
(C) la date de règlement définitif prévue par le contrat est antérieure à 2015,
(D) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat antérieur si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa (i),
(E) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E) – (F + G)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notion-nel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes de cet autre contrat si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i),
E      la moins élevée des sommes suivantes :
(I) selon le cas :
1. si le contrat antérieur a été conclu avant le 21 mars 2013, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (A) de l’élément F de la formule figurant au sous-alinéa b)(ii) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,
2. dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente subdivision relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la subdivision (II) relativement à ce contrat immédiatement avant son règle-ment définitif,
(II) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
F      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
G      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
b) après le 20 mars 2013 et avant le 22 mars 2018, en vertu d’un contrat dérivé à terme qui a été conclu avant le 21 mars 2013 et à l’égard duquel l’un des énoncés ci-après s’avère :
(i) après le 20 mars 2013, la durée du contrat est prolongée au-delà de 2014,
(ii) à un moment donné après le 20 mars 2013, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B + C + D + E + F) – (G + H)
où :
A      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
B      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
C      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 21 mars 2013, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
D      le montant d’une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 21 mars 2013,
E      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat résilié » au présent élément) si, à la fois :
(A) la date de règlement définitif prévue par le contrat, selon le cas :
(I) est antérieure à 2015,
(II) correspond ou est antérieure à la date de règlement définitif prévue du contrat résilié, en son état immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas aux acquisitions ou dispositions effectuées aux termes du contrat résilié si le présent paragraphe s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa a)(i),
F      la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 21 mars 2013,
(B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et avant le 11 juillet 2013, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,
G      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
H      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant après le 20 mars 2013 et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
c) après le 21 mars 2018.
(4) For the purposes of subsection (3), the notional amount of a derivative forward agreement at any time is
(a) in the case of a purchase agreement, the fair market value at that time of the property that would be acquired under the agreement if the agreement were finally settled at that time; or
(b) in the case of a sale agreement, the sale price of the property that would be sold under the agreement if the agreement were finally settled at that time.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un contrat d’achat, la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment;
b) s’agissant d’un contrat de vente, le prix de vente du bien qui serait vendu aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2013.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2013.
5. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.5:
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
Definitions

12.6 (1) The definitions in section 18.3 apply in this section.
12.6 (1) Les définitions figurant à l’article 18.3 s’appliquent au présent article.
Définitions

Where subsection (3) applies

(2) Subsection (3) applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity if

(a) the security becomes, at a particular time in the year, a stapled security of the entity and, as a consequence, amounts described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) are not deduct-ible because of subsection 18.3(3);

(b) the security (or any security for which the security was substituted) ceased, at an earlier time, to be a stapled security of any entity and, as a consequence, subsection 18.3(3) ceased to apply to deny the deductibility of amounts that would be described in paragraphs 18.3(3)(a) and (b) if the security were a stapled security; and

(c) throughout the period that began immediately after the most recent time referred to in paragraph (b) and that ends at the particular time, the security (or any security for which the security was substituted) was not a stapled security of any entity.
(2) Le paragraphe (3) s’applique pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (3)

a) le titre devient un titre agrafé de l’entité à un moment donné de l’année et, par conséquent, les sommes visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) ne sont pas déductibles par l’effet du paragraphe 18.3(3);

b) le titre, ou un titre qui lui a été substitué, a cessé, à un moment antérieur, d’être un titre agrafé d’une entité quelconque et, par conséquent, le paragraphe 18.3(3) n’a plus pour effet d’interdire la déduction de sommes qui seraient visées aux alinéas 18.3(3)a) et b) si le titre était un titre agrafé;

c) tout au long de la période ayant commencé immédiatement après le moment le plus récent visé à l’alinéa b) et se terminant au moment donné, le titre, ou un titre qui lui a été substitué, n’était pas un titre agrafé d’une entité quelconque.

Income inclusion

(3) If this subsection applies for a taxation year of an entity in respect of a security of the entity, the entity shall include in computing its income for the year each amount that

(a) was deducted by the entity (or by another entity that issued a security for which the security was substituted) in computing its income for a taxation year that includes any part of the period described in paragraph (2)(c); and

(b) would not have been deductible if subsection 18.3(3) had applied in respect of the amount.
(3) En cas d’application du présent paragraphe pour l’année d’imposition d’une entité relativement à un titre de celle-ci, l’entité est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année chaque somme qui, à la fois :
Somme à inclure dans le revenu

a) a été déduite par elle (ou par une autre entité ayant émis un titre qui a été substitué au titre en cause) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui comprend une partie quelconque de la période mentionnée à l’alinéa (2)c);

b) n’aurait pas été déductible si le paragraphe 18.3(3) s’y était appliqué.

Deemed excess

(4) For the purposes of subsection 161(1), if an amount described in paragraph (3)(a) is included in the income of an entity for a taxation year under subsection (3), the entity is deemed to have an excess immediately after the entity’s balance-due day for the year computed as if

(a) the entity were resident in Canada throughout the year;

(b) the entity’s tax payable for the year were equal to the tax payable by the entity on its taxable income for the year;

(c) the amount were the entity’s only taxable income for the year;

(d) the entity claimed no deductions under Division E for the year;

(e) the entity had not paid any amounts on account of its tax payable for the year; and

(f) the tax payable determined under paragraph (b) had been outstanding throughout the period that begins immediately after the end of the taxation year for which the amount was deducted and that ends on the entity’s balance-due day for the year.
(4) Pour l’application du paragraphe 161(1), si une somme visée à l’alinéa (3)a) est incluse dans le revenu d’une entité pour une année d’imposition en application du paragraphe (3), l’entité est réputée avoir, immédiatement après la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un excédent calculé comme si, à la fois :
Excédent réputé

a) elle avait résidé au Canada tout au long de l’année;

b) son impôt payable pour l’année était égal à son impôt payable sur son revenu imposable pour l’année;

c) la somme en cause était son seul revenu imposable pour l’année;

d) elle ne demandait aucune déduction en vertu de la section E pour l’année;

e) elle n’avait payé aucune somme au titre de son impôt payable pour l’année;

f) l’impôt payable déterminé selon l’alinéa b) était demeuré impayé tout au long de la période commençant immédiatement après la fin de l’année d’imposition pour laquelle la somme en cause a été déduite et se terminant à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à l’entité pour l’année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
6. (1) Paragraph 13(7)(f) of the Act is replaced by the following:
6. (1) L’alinéa 13(7)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) if a taxpayer is deemed under paragraph 111(4)(e) to have disposed of and reacquired depreciable property (other than a timber resource property), the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the reacquisition is deemed to be equal to the total of
(i) the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition, and
(ii) 1/2 of the amount, if any, by which the taxpayer’s proceeds of disposition of the property exceed the capital cost to the taxpayer of the property at the time of the disposition;
f) dans le cas où un contribuable est réputé, en vertu de l’alinéa 111(4)e), avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour lui au moment où il l’a acquis de nouveau est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(i) le coût en capital du bien pour lui au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour lui sur son coût en capital pour lui au moment de la disposition;
(2) Subsection 13(18.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 13(18.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ascertainment of certain property

(18.1) For the purpose of determining whether property meets the criteria set out in the Income Tax Regulations in respect of prescribed energy conservation property, the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2, as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters.
(18.1) Le guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement, énoncés dans le Règlement de l’impôt sur le revenu.
Détermination de la nature de certains biens

(3) Clause 13(21.2)(e)(iii)(D) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 13(21.2)e)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(D) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections 13(24) and (25) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 13(24) et (25) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer, partnership or trust in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began

(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed

(i) not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, and

(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and

(b) if the property was disposed of by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le bien a été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes

a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :

(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant le moment donné,

(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;

b) dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.

Affiliation — subsection (24)

(25) For the purposes of subsection (24), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(25) Pour l’application du paragraphe (24), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (24)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

(5) Subsections (1), (3) and (4) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 13(24) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows before September 13, 2013:
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 13(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(24) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired depreciable property (other than property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership) that was not used, or acquired for use, by the taxpayer or partnership in a business that was carried on by it immediately before the 12-month period began
(a) subject to paragraph (b), for the purposes of the description of A in the definition “undepreciated capital cost” in subsection (21) and of sections 127 and 127.1, the property is deemed
(i) not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, and
(ii) to have been acquired by it immediately after that time; and
(b) if the property was disposed of by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time and was not reacquired by it before that time, for the purposes of the description of A in that definition, the property is deemed to have been acquired by it immediately before the property was disposed of.
(24) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, au cours de la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un bien amortissable (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment de l’acquisition du bien par le contribuable ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé, par le contribuable ou la société de personnes dans le cadre d’une entreprise qu’il ou elle exploitait immédiatement avant le début de la période de douze mois, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé :
(i) ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, avant le moment donné,
(ii) avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement après ce moment;
b) dans le cas où le contribuable ou la société de personnes a disposé du bien avant le moment donné et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule mentionnée à l’alinéa a), avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(6) Subsection (2) comes into force, or is deemed to have come into force, on the day on which the Technical Guide to Class 43.1 and 43.2 is first published by the Department of Natural Resources.
(6) Le paragraphe (2) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide technique.
7. (1) Paragraph 14(12)(f) of the Act is replaced by the following:
7. (1) L’alinéa 14(12)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
f) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
8. (1) Subsection 18(4) of the Act is replaced by the following:
8. (1) Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation on deduction of interest

(4) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation or a trust from a business (other than the Canadian banking business of an authorized foreign bank) or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount otherwise deductible in computing its income for the year in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that

(a) the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is, in respect of a calendar month that ends in the year, the greatest total amount at any time in the month of the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust,

exceeds

(ii) 1.5 times the equity amount of the corporation or trust for the year,

is of

(b) the amount determined under subparagraph (a)(i) in respect of the corporation or trust for the year.
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société ou une fiducie tire d’une entreprise (sauf l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée) ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Plafond de la déduction d’intérêts

a) d’une part, l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie,

(ii) une fois et demie le montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année;

b) d’autre part, la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la société ou à la fiducie pour l’année.

(2) The portion of the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » précédant l’alinéa b), au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“outstanding debts to specified non-residents”
« dettes impayées envers des non-résidents déterminés »

“outstanding debts to specified non-residents”, of a corporation or trust at any particular time in a taxation year, means

(a) the total of all amounts each of which is an amount outstanding at that time as or on account of a debt or other obligation to pay an amount

(i) that was payable by the corporation or trust to a person who was, at any time in the year,

(A) a specified non-resident shareholder of the corporation or a specified non-resident beneficiary of the trust, or

(B) a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, and

(ii) on which any amount in respect of interest paid or payable by the corporation or trust is or would be, but for subsection (4), deductible in computing the income of the corporation or trust for the year,

but does not include
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés » S’agissant des dettes impayées d’une société ou d’une fiducie envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
« dettes im­pay­ées envers des non-rési­dents déterminés »
outstanding debts to speci­fied non-residents

a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :

(i) d’une part, qui était payable par la société ou la fiducie à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :

(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société ou un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie, selon le cas,

(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou à payer par la société ou la fiducie est déductible ou serait déductible, en l’absence du paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société ou de la fiducie pour l’année,

à l’exclusion :

(3) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary” has the same meaning as in subsection 108(1);
“equity amount”
« montant des capitaux propres »

“equity amount”, of a corporation or trust for a taxation year, means

(a) in the case of a corporation resident in Canada, the total of

(i) the retained earnings of the corporation at the beginning of the year, except to the extent that those earnings include retained earnings of any other corporation,

(ii) the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and

(iii) the average of all amounts each of which is the corporation’s paid-up capital at the beginning of a calendar month that ends in the year, excluding the paid-up capital in respect of shares of any class of the capital stock of the corporation owned by a person other than a specified non-resident shareholder of the corporation,

(b) in the case of a trust resident in Canada, the amount, if any, by which

(i) the total of

(A) the average of all amounts each of which is the total amount of all equity contributions to the trust made before a calendar month that ends in the year, to the extent that the contributions were made by a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(B) the tax-paid earnings of the trust for the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts that were paid or became payable by the trust to a beneficiary of the trust in respect of the beneficiary’s interest under the trust before a calendar month that ends in the year except to the extent that the amount is

(A) included in the beneficiary’s income for a taxation year because of subsection 104(13),

(B) an amount from which tax was deducted under Part XIII because of paragraph 212(1)(c), or

(C) paid or payable to a person other than a specified non-resident beneficiary of the trust, and

(c) in the case of a corporation or trust that is not resident in Canada, including a corporation or trust that files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year, 40% of the amount, if any, by which

(i) the average of all amounts each of which is the cost of a property, other than an interest as a member of a partnership, owned by the corporation or trust at the beginning of a calendar month that ends in the year

(A) that is used by the corporation or trust in the year in, or held by it in the year in the course of, carrying on business in Canada, or

(B) that is an interest in real property, or a real right in immovables, in Canada, or an interest in, or for civil law a right in, timber resource properties and timber limits, in Canada, and in respect of which the corporation or trust files a return under this Part in accordance with subsection 216(1) in respect of the year,

exceeds

(ii) the average of all amounts each of which is the total of all amounts outstanding, at the beginning of a calendar month that ends in the year, as or on account of a debt or other obligation to pay an amount that was payable by the corporation or trust that may reasonably be regarded as relating to a business carried on by it in Canada or to an interest or right described in clause (i)(B), other than a debt or obligation that is included in the outstanding debts to specified non-residents of the corporation or trust;
“equity contribution”
« apport de capitaux propres »

“equity contribution”, to a trust, means a transfer of property to the trust that is made

(a) in exchange for an interest as a beneficiary under the trust,

(b) in exchange for a right to acquire an interest as a beneficiary under the trust, or

(c) for no consideration by a person beneficially interested in the trust;
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé »

“specified beneficiary”, of a trust at any time, means a person who at that time, either alone or together with persons with whom that person does not deal at arm’s length, has an interest as a beneficiary under the trust with a fair market value that is not less than 25% of the fair market value of all interests as a beneficiary under the trust and for the purpose of determining whether a particular person is a specified beneficiary of a trust,

(a) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, to, or to acquire, an interest as a beneficiary under a trust, the particular person or the person with whom the particular person does not deal at arm’s length, as the case may be, is deemed at that time to own the interest,

(b) if the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, has at that time a right under a contract, in equity or otherwise, either immediately or in the future and either absolutely or contingently to cause a trust to redeem, acquire or terminate any interest in it as a beneficiary (other than an interest held by the particular person or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length), the trust is deemed at that time to have redeemed, acquired or terminated the interest, unless the right is not exercisable at that time because the exercise of the right is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual, and

(c) if the amount of income or capital of the trust that the particular person, or a person with whom the particular person does not deal at arm’s length, may receive as a beneficiary of the trust depends on the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a discretionary power, that person is deemed to have fully exercised, or to have failed to exercise, the power, as the case may be;
“specified non-resident beneficiary”
« bénéficiaire non-résident déterminé »

“specified non-resident beneficiary”, of a trust at any time, means a specified beneficiary of the trust who at that time is a non-resident person;
“tax-paid earnings”
« bénéfices libérés d’impôt »

“tax-paid earnings”, of a trust resident in Canada for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the amount in respect of a particular taxation year of the trust that ended before the year determined by the formula

A – B

where

A      is the taxable income of the trust under this Part for the particular year, and

B      is the total of tax payable under this Part by the trust, and all income taxes payable by the trust under the laws of a province, for the particular year.
« apport de capitaux propres » S’agissant d’un apport de capitaux propres fait à une fiducie, tout transfert de biens à la fiducie qui est effectué :
« apport de capitaux propres »
equity contribution

a) soit en échange d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

b) soit en échange d’un droit d’acquérir une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;

c) soit sans contrepartie par une personne qui a un droit de bénéficiaire sur la fiducie.

« bénéfices libérés d’impôt » Relativement à une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une année d’imposition donnée de la fiducie ayant pris fin avant l’année en cause :
« bénéfices libérés d’impôt »
tax-paid earnings

A – B

où :

A      représente le revenu imposable de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée;

B      le total de l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année donnée et des impôts sur le revenu payables par elle pour cette année en vertu des lois d’une province.

« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 108(1).
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire déterminé » S’agissant du bénéficiaire déterminé d’une fiducie à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, a une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie dont la juste valeur marchande équivaut à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie. En outre, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne donnée est un bénéficiaire déterminé d’une fiducie :
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary

a) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’acquérir une telle participation, la personne donnée ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, selon le cas, est réputée, à ce moment, être propriétaire de la participation;

b) si la personne donnée ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’obliger une fiducie à racheter, à acquérir ou à résilier une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie (sauf une participation détenue par la personne donnée ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance), la fiducie est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou résilié la participation, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;

c) si le montant du revenu ou du capital de la fiducie que la personne donnée, ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice, ou de l’absence d’exercice, par une personne quelconque d’un pouvoir discrétionnaire, cette personne est réputée avoir pleinement exercé ce pouvoir ou avoir omis de l’exercer, selon le cas.

« bénéficiaire non-résident déterminé » À un moment donné, tout bénéficiaire déterminé d’une fiducie qui est une personne non-résidente à ce moment.
« bénéficiaire non-résident déterminé »
specified non-resident beneficiary

« montant des capitaux propres » S’agissant du montant des capitaux propres d’une société ou d’une fiducie pour une année d’imposition :
« montant des capitaux propres »
equity amount

a) dans le cas d’une société résidant au Canada, le total des sommes suivantes :

(i) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,

(iii) la moyenne des sommes représentant chacune le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie du capital-actions de la société appartenant à une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société;

b) dans le cas d’une fiducie résidant au Canada, l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur la moyenne visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes suivantes :

(A) la moyenne des sommes représentant chacune le total des apports de capitaux propres faits à la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où les apports ont été faits par un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie,

(B) les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes qui ont été payées ou sont devenues payables par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires au titre de la participation de celui-ci dans la fiducie avant un mois civil se terminant dans l’année, sauf dans la mesure où la somme, selon le cas :

(A) est incluse dans le revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe 104(13),

(B) a fait l’objet d’une retenue d’impôt en vertu de la partie XIII par l’effet de l’alinéa 212(1)c),

(C) est payée ou est à payer à une personne autre qu’un bénéficiaire non-résident déterminé de la fiducie;

c) dans le cas d’une société ou d’une fiducie qui ne réside pas au Canada, y compris celle qui produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année, 40 % de l’excédent éventuel de la moyenne visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la moyenne des sommes représentant chacune le coût d’un bien, sauf une participation à titre d’associé d’une société de personnes, qui appartient à la société ou à la fiducie au début d’un mois civil se terminant dans l’année et qui est, selon le cas :

(A) utilisé ou détenu par la société ou la fiducie pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada,

(B) un droit réel sur un immeuble, ou un intérêt sur un bien réel, situé au Canada ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, à l’égard duquel la société ou la fiducie produit une déclaration en vertu de la présente partie conformément au paragraphe 216(1) pour l’année,

(ii) la moyenne des sommes représentant chacune le total des sommes impayées, au début d’un mois civil se terminant dans l’année, au titre d’une dette ou d’une autre obligation de payer une somme qui était à payer par la société ou la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Canada ou à un droit ou un intérêt visé à la division (i)(B), à l’exception d’une dette ou d’une obligation qui fait partie des dettes impayées envers des non-résidents déterminés de la société ou de la fiducie.

(4) Subsections 18(5.1) and (6) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 18(5.1) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Specified shareholder or specified beneficiary

(5.1) For the purposes of subsections (4) to (6), if

(a) a particular person would, but for this subsection, be a specified shareholder of a corporation or a specified beneficiary of a trust at any time,

(b) there was in effect at that time an agreement or arrangement under which, on the satisfaction of a condition or the occurrence of an event that it is reasonable to expect will be satisfied or will occur, the particular person will cease to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, and

(c) the purpose for which the particular person became a specified shareholder or specified beneficiary was the safeguarding of rights or interests of the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length in respect of any indebtedness owing at any time to the particular person or a person with whom the particular person is not dealing at arm’s length,

the particular person is deemed not to be a specified shareholder of the corporation or a specified beneficiary of the trust, as the case may be, at that time.
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société, ou un bénéficiaire déterminé d’une fiducie, à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
Actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

a) la personne serait à ce moment, en l’absence du présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

b) est en vigueur à ce moment un contrat ou un arrangement qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cessera d’être un actionnaire déterminé de la société ou un bénéficiaire déterminé de la fiducie;

c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé ou un bénéficiaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

Specified shareholder or specified beneficiary

(5.2) For the purposes of subsections (4) to (6), a non-resident corporation is deemed to be a specified shareholder of itself and a non-resident trust is deemed to be a specified beneficiary of itself.
(5.2) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une société non-résidente est réputée être son propre actionnaire déterminé et une fiducie non-résidente, son propre bénéficiaire déterminé.
Être son propre actionnaire déterminé ou bénéficiaire déterminé

Property used in business — cost attribution

(5.3) For the purposes of subparagraph (c)(i) of the definition “equity amount” in subsection (5),

(a) if a property is partly used or held by a taxpayer in a taxation year in the course of carrying on business in Canada, the cost of the property to the taxpayer is deemed for the year to be equal to the same proportion of the cost to the taxpayer of the property (determined without reference to this subsection) that the proportion of the use or holding made of the property in the course of carrying on business in Canada in the year is of the whole use or holding made of the property in the year; and

(b) if a corporation or trust is deemed to own a portion of a property of a partnership because of subsection (7) at any time,

(i) the property is deemed to have, at that time, a cost to the corporation or trust equal to the same proportion of the cost of the property to the partnership as the proportion of the debts and other obligations to pay an amount of the partnership allocated to it under subsection (7) is of the total amount of all debts and other obligations to pay an amount of the partnership, and

(ii) in the case of a partnership that carries on business in Canada, the corporation or trust is deemed to use or hold the property in the course of carrying on business in Canada to the extent the partnership uses or holds the property in the course of carrying on business in Canada for the fiscal period of the partnership that includes that time.
(5.3) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa c)(i) de la définition de « montant des capitaux propres » au paragraphe (5) :
Bien utilisé dans une entreprise — attribution du coût

a) si un bien est utilisé ou détenu par un contribuable au cours d’une année d’imposition en partie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, le coût du bien pour le contribuable est réputé, pour l’année, être égal à la proportion du coût du bien pour lui (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) que représente la proportion dans laquelle le bien est utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par rapport à l’utilisation ou à la détention totale du bien au cours de l’année;

b) si une partie d’un bien d’une société de personnes est réputée appartenir à une société ou à une fiducie par l’effet du paragraphe (7) à un moment donné :

(i) le coût du bien pour la société ou la fiducie à ce moment est réputé être égal à la même proportion du coût du bien pour la société de personnes que représente la proportion des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes qui lui est attribuée en vertu du paragraphe (7) par rapport au total des dettes et autres obligations de payer une somme de la société de personnes,

(ii) dans le cas d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada, la société ou la fiducie est réputée utiliser ou détenir le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada dans la mesure où la société de personnes l’utilise ou le détient dans ce cadre pour son exercice qui comprend ce moment.

Rules — trust income

(5.4) For the purposes of this Act, a trust resident in Canada may designate in its return of income under this Part for a taxation year that all or any portion of an amount paid or credited as interest by the trust, or by a partnership, in the year to a non-resident person is deemed to be income of the trust that has been paid to the non-resident person as a beneficiary of the trust, and not to have been paid or credited by the trust or the partnership as interest, to the extent that an amount in respect of the interest

(a) is included in computing the income of the trust for the year under paragraph 12(1)(l.1); or

(b) is not deductible in computing the income of the trust for the year because of subsection (4).
(5.4) Pour l’application de la présente loi, une fiducie résidant au Canada peut indiquer dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que tout ou partie d’une somme payée à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, à titre d’intérêts par la fiducie ou par une société de personnes au cours de l’année est réputée, d’une part, être un revenu de la fiducie qui a été payé à la personne non-résidente en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie et, d’autre part, ne pas avoir été payée ou créditée par la fiducie ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme au titre des intérêts, selon le cas :
Règles — revenu d’une fiducie

a) est incluse dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

b) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année par l’effet du paragraphe (4).

Loans made on condition

(6) If any loan (in this subsection referred to as the “first loan”) has been made

(a) by a specified non-resident shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust, or

(b) by a non-resident person who was not dealing at arm’s length with a specified shareholder of a corporation or a specified non-resident beneficiary of a trust,

to another person on condition that a loan (in this subsection referred to as the “second loan”) be made by any person to a particular corporation or trust, for the purposes of subsections (4) and (5), the lesser of

(c) the amount of the first loan, and

(d) the amount of the second loan

is deemed to be a debt incurred by the particular corporation or trust to the person who made the first loan.
(6) Si un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti par un actionnaire non-résident déterminé d’une société, par un bénéficiaire non-résident déterminé d’une fiducie ou par une personne non-résidente qui avait un lien de dépendance avec un tel actionnaire ou un tel bénéficiaire, à une autre personne à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société ou une fiducie donnée, le moins élevé des montants ci-après est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être une dette contractée par la société ou la fiducie donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt :
Prêt conditionnel

a) le montant du premier prêt;

b) le montant du second prêt.

(5) The portion of paragraph 18(7)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 18(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) to owe the portion (in this subsection and paragraph 12(1)(l.1) referred to as the “debt amount”) of each debt or other obligation to pay an amount of the partnership and to own the portion of each property of the partnership that is equal to
a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes, et être propriétaire de la partie de chaque bien de la société de personnes, qui correspond à celle des proportions ci-après qui est applicable :
(6) Subparagraph 18(15)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 18(15)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event, or
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(7) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that begin after 2013, except that if a trust that is resident in Canada on March 21, 2013 elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the trust’s filing-due date for its first taxation year that begins after 2013,
(a) for the purpose of determining the trust’s equity amount, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), the trust is deemed
(i) to not have received any equity contributions, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), before March 21, 2013,
(ii) to not have paid or made payable any amount to a beneficiary of the trust before March 21, 2013, and
(iii) to have tax-paid earnings, as defined in subsection 18(5) of the Act, as enacted by subsection (3), of nil for each taxation year that ends before March 21, 2013, and
(b) each beneficiary of the trust at the beginning of March 21, 2013 is deemed to have made an equity contribution at that time to the trust equal to the amount determined by the formula
A/B × (C – D)
where
A      is the fair market value of the beneficiary’s interest as a beneficiary under the trust at that time,
B      is the fair market value of all the beneficial interests under the trust at that time,
C      is the total fair market value of all the properties of the trust at that time, and
D      is the total amount of the trust’s liabilities at that time.
(7) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2013. Toutefois, si une fiducie qui réside au Canada le 21 mars 2013 en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition commençant après 2013, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul de son montant des capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), la fiducie est réputée, à la fois :
(i) ne pas avoir reçu d’apports de capitaux propres, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avant le 21 mars 2013,
(ii) ne pas avoir payé ni rendu payable une somme à l’un de ses bénéficiaires avant cette date,
(iii) avoir un montant nul de bénéfices libérés d’impôt, au sens du paragraphe 18(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), pour chaque année d’imposition se terminant avant cette date;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie au début du 21 mars 2013 est réputé avoir fait à la fiducie, à ce moment, un apport de capitaux propres égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
B      la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie à ce moment,
C      la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie à ce moment,
D      le montant total du passif de la fiducie à ce moment.
(8) Subsection (6) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
9. (1) Subparagraph 18.1(10)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) that is immediately before the taxpayer is subject to a loss restriction event,
(ii) le moment immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
10. (1) The Act is amended by adding the following before section 19:
10. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 19, de ce qui suit :
Definitions

18.3 (1) The following definitions apply in this section.
“entity”
« entité »

“entity” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“real estate investment trust”
« fiducie de placement immobilier »

“real estate investment trust” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“security”
« titre »

“security”, of an entity, means

(a) a liability of the entity;

(b) if the entity is a corporation,

(i) a share of the capital stock of the corporation, and

(ii) a right to control in any manner whatever the voting rights of a share of the capital stock of the corporation if it can reasonably be concluded that one of the reasons that a person or partnership holds the right to control is to avoid the application of subsection (3) or 12.6(3);

(c) if the entity is a trust, an income or a capital interest in the trust; and

(d) if the entity is a partnership, an interest as a member of the partnership.
“stapled security”
« titre agrafé »

“stapled security”, of a particular entity at any time, means a particular security of the particular entity if at that time

(a) another security (referred to in this section as the “reference security”)

(i) is or may be required to be transferred together or concurrently with the particular security as a term or condition of the particular security, the reference security, or an agreement or arrangement to which the particular entity (or if the reference security is a security of another entity, the other entity) is a party, or

(ii) is listed or traded with the particular security on a stock exchange or other public market under a single trading symbol;

(b) the particular security or the reference security is listed or traded on a stock exchange or other public market; and

(c) any of the following applies:

(i) the reference security and the particular security are securities of the particular entity and the particular entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust,

(ii) the reference security is a security of another entity, one of the particular entity or the other entity is a subsidiary of the other, and the particular entity or the other entity is a corporation, SIFT partnership or SIFT trust, or

(iii) the reference security is a security of another entity and the particular entity or the other entity is a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust.
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary”, of a particular entity at any time, means

(a) an entity in which the particular entity holds at that time securities that have a total fair market value greater than 10% of the equity value of the entity; and

(b) an entity that at that time is a subsidiary of an entity that is a subsidiary of the particular entity.
“transition period”
« période de transition »

“transition period”, of an entity, means

(a) if one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on October 31, 2006 and July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on October 31, 2006, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) January 1, 2016,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011;

(b) if paragraph (a) does not apply to the entity and one or more securities of the entity would have been stapled securities of the entity on July 19, 2011 had the definition “stapled security” in this subsection come into force on July 19, 2011, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) July 20, 2012,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which any of those securities is materially altered, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011; and

(c) in any other case, if the entity is a subsidiary of another entity on July 20, 2011 and the other entity has a transition period, the period that begins on July 20, 2011 and ends on the earliest of

(i) the day on which the other entity’s transition period ends,

(ii) the first day after July 20, 2011 on which the entity ceases to be a subsidiary of the other entity, and

(iii) the first day after July 20, 2011 on which any security of the entity becomes a stapled security other than by way of

(A) a transaction

(I) that is completed under the terms of an agreement in writing entered into before July 20, 2011 if no party to the agreement may be excused from completing the transaction as a result of amendments to this Act, and

(II) that is not the issuance of a security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount by the entity, or

(B) the issuance of the security in satisfaction of a right to enforce payment of an amount that became payable by the entity on another security of the entity before July 20, 2011, if the other security was a stapled security on July 20, 2011 and the issuance was made under a term or condition of the other security in effect on July 20, 2011.
18.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« entité » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« entité »
entity

« fiducie de placement immobilier » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« fiducie de placement immobilier »
real estate investment trust

« filiale » Est une filiale d’une entité donnée à un moment donné :
« filiale »
subsidiary

a) l’entité de laquelle l’entité donnée détient, à ce moment, des titres dont la juste valeur marchande totale excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité;

b) l’entité qui, à ce moment, est la filiale d’une entité qui est elle-même une filiale de l’entité donnée.

« période de transition » Quant à une entité, celle des périodes ci-après qui lui est applicable :
« période de transition »
transition period

a) dans le cas où un ou plusieurs titres de l’entité auraient été des titres agrafés de celle-ci le 31 octobre 2006 et le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur le 31 octobre 2006, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 1er janvier 2016,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas à l’entité et où un ou plusieurs titres de celle-ci auraient été des titres agrafés le 19 juillet 2011 si la définition de « titre agrafé » au présent paragraphe était entrée en vigueur à cette date, la période commençant le 20 juillet 2011 et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le 20 juillet 2012,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’un de ces titres fait l’objet d’une modification importante,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date;

c) dans les autres cas, si l’entité est une filiale d’une autre entité le 20 juillet 2011 et que cette dernière a une période de transition, la période commençant à cette date et se terminant au premier en date des jours suivants :

(i) le jour où la période de transition de l’autre entité prend fin,

(ii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où l’entité cesse d’être une filiale de l’autre entité,

(iii) le premier jour, après le 20 juillet 2011, où tout titre de l’entité devient un titre agrafé autrement qu’au moyen :

(A) d’une opération qui, à la fois :

(I) a été menée à terme selon les modalités d’une convention qui a été conclue par écrit avant le 20 juillet 2011, pourvu qu’aucune des parties à la convention ne puisse être dispensée de mener l’opération à terme en raison de modifications apportées à la présente loi,

(II) ne consiste pas à émettre un titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme par l’entité,

(B) de l’émission du titre en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme devenue payable par l’entité sur un autre titre de celle-ci avant le 20 juillet 2011, dans le cas où l’autre titre était un titre agrafé à cette date et où l’émission a été effectuée en exécution d’une condition de l’autre titre qui était en vigueur à cette même date.

« titre » Est un titre d’une entité :
« titre »
security

a) toute dette ou autre obligation de l’entité;

b) si l’entité est une société :

(i) toute action de son capital-actions,

(ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles une personne ou une société de personnes détient ce droit consiste à éviter l’application des paragraphes (3) ou 12.6(3);

c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes.

« titre agrafé » Titre donné d’une entité donnée à un moment donné à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies à ce moment :
« titre agrafé »
stapled security

a) un autre titre (appelé « titre de référence » au présent article), selon le cas :

(i) doit ou pourrait devoir être transféré avec le titre donné, ou simultanément avec celui-ci, en exécution d’une condition du titre donné, du titre de référence ou d’une convention ou d’un arrangement auquel est partie l’entité donnée ou, si le titre de référence est un titre d’une autre entité, cette dernière,

(ii) est coté ou négocié avec le titre donné sur une bourse de valeurs ou un autre marché public sous un même symbole;

b) le titre donné ou le titre de référence est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

c) l’un des faits ci-après s’avère :

(i) le titre de référence et le titre donné sont des titres de l’entité donnée, laquelle est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(ii) le titre de référence est un titre d’une autre entité, l’une ou l’autre de l’entité donnée ou de l’autre entité est une filiale de l’autre et l’entité donnée ou l’autre entité est une société, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

(iii) le titre de référence est un titre d’une autre entité et l’entité donnée ou l’autre entité est une fiducie de placement immobilier ou une filiale d’une telle fiducie.

« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« valeur des capitaux propres »
equity value

Property representing security

(2) For the purpose of determining whether a particular security of an entity is a stapled security, if a receipt or similar property (referred to in this subsection as the “receipt”) represents all or a portion of the particular security and the receipt would be described in paragraphs (a) and (b) of the definition “stapled security” in subsection (1) if it were a security of the entity, then

(a) the particular security is deemed to be described in those paragraphs; and

(b) a security that would be a reference security in respect of the receipt is deemed to be a reference security in respect of the particular security.
(2) Si un reçu ou un bien semblable (appelé « reçu » au présent paragraphe) représente la totalité ou une partie d’un titre donné d’une entité, lequel reçu serait visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « titre agrafé » au paragraphe (1) s’il était un titre de l’entité, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si le titre donné est un titre agrafé :
Bien représentant un titre

a) le titre donné est réputé être visé à ces alinéas;

b) tout titre qui serait un titre de référence par rapport au reçu est réputé être un titre de référence par rapport au titre donné.

Amounts not deductible

(3) Notwithstanding any other provision of this Act, in computing the income of a particular entity for a taxation year from a business or property, no deduction may be made in respect of an amount

(a) that is paid or payable after July 19, 2011, unless the amount is paid or payable in respect of the entity’s transition period; and

(b) that is

(i) interest paid or payable on a liability of the particular entity that is a stapled security, unless each reference security in respect of the stapled security is a liability, or

(ii) if a security of the particular entity, a subsidiary of the particular entity or an entity of which the particular entity is a subsidiary is a reference security in respect of a stapled security of a real estate investment trust or a subsidiary of a real estate investment trust, an amount paid or payable to

(A) the real estate investment trust,

(B) a subsidiary of the real estate investment trust, or

(C) any person or partnership on condition that any person or partnership pays or makes payable an amount to the real estate investment trust or a subsidiary of the real estate investment trust.
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’une entité donnée pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien au titre d’une somme qui, à la fois :
Sommes non déductibles

a) est payée ou payable après le 19 juillet 2011, sauf si elle est payée ou payable relativement à la période de transition de l’entité;

b) représente, selon le cas :

(i) des intérêts payés ou payables sur une dette ou une autre obligation de l’entité donnée qui est un titre agrafé, sauf si chaque titre de référence par rapport au titre agrafé est une dette ou une autre obligation,

(ii) si un titre de l’entité donnée, d’une filiale de celle-ci ou d’une entité dont l’entité donnée est une filiale est un titre de référence par rapport à un titre agrafé d’une fiducie de placement immobilier ou d’une filiale d’une telle fiducie, une somme payée ou payable :

(A) à la fiducie,

(B) à une filiale de la fiducie,

(C) à une personne ou à une société de personnes, à condition qu’une personne ou une société de personnes paie une somme à la fiducie ou à l’une de ses filiales ou fasse en sorte qu’une somme lui soit payable.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 juillet 2011.
11. (1) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act before clause (i)(A) is replaced by the following:
11. (1) Le passage de l’alinéa 20(1)e.2) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :
Premiums on life insurance — collateral

(e.2) the least of the following amounts in respect of a life insurance policy (other than an annuity contract or LIA policy):

(i) the premiums payable by the taxpayer under the policy in respect of the year, if
e.2) la moins élevée des sommes ci-après relatives à une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente ou une police RAL) :
Prime d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie

(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes de la police, dans le cas où, à la fois :

(A) un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d’un emprunt contracté auprès d’elle,

(2) The portion of paragraph 20(1)(e.2) of the Act after clause (i)(C) is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the net cost of pure insurance in respect of the year (other than in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy), as determined in accordance with the regulations, in respect of the interest in the policy referred to in clause (i)(A), and
(iii) the portion, of the lesser of the amounts determined under subparagraphs (i) and (ii) in respect of the policy, that can reasonably be considered to relate to the amount owing from time to time during the year by the taxpayer to the institution under the borrowing;
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année (à l’exclusion d’une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8), déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police visé à la division (i)(A),
(iii) la partie de la moins élevée des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (ii) relativement à la police qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que le contribuable doit à l’institution financière au cours de l’année en raison de l’emprunt;
(3) Subsection 20(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (vv), by adding “and” at the end of paragraph (ww) and by adding the following after paragraph (ww):
(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa ww), de ce qui suit :
Derivative forward agreement

(xx) in respect of a derivative forward agreement of a taxpayer, the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is

(A) if the taxpayer acquires a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the cost to the taxpayer of the property exceeds the fair market value of the property at the time it is acquired by the taxpayer, or

(B) if the taxpayer disposes of a property under the agreement in the year or a preceding taxation year, the amount by which the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer exceeds the proceeds of disposition (within the meaning assigned by subdivision c) of the property, and

(ii) the amount that is,

(A) if final settlement of the agreement occurs in the year and it cannot reasonably be considered that one of the main reasons for entering into the agreement is to obtain a deduction under this paragraph, the amount determined under subparagraph (i), or

(B) in any other case, the total of all amounts included under paragraph 12(1)(z.7) in computing the taxpayer’s income in respect of the agreement for the year or a preceding taxation year, and

B      is the total of all amounts deducted under this paragraph in respect of the agreement for a preceding taxation year.
xx) en ce qui a trait à un contrat dérivé à terme d’un contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
Contrat dérivé à terme

A – B

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes dont chacune représente :

(A) si le contribuable acquiert un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent du coût du bien pour lui sur sa juste valeur marchande au moment de son acquisition par le contribuable,

(B) si le contribuable dispose d’un bien aux termes du contrat au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment de la conclusion du contrat par le contribuable sur son produit de disposition, au sens de la sous-section c,

(ii) celle des sommes ci-après qui est applicable :

(A) si le contrat fait l’objet d’un règlement définitif au cours de l’année et qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles il a été conclu consiste à obtenir une déduction en application du présent alinéa, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),

(B) dans les autres cas, le total des sommes incluses, en application de l’alinéa 12(1)z.7), dans le calcul du revenu du contribuable relativement au contrat pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

B      le total des sommes déduites en application du présent alinéa relativement au contrat pour une année d’imposition antérieure.

(4) Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(4) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation of expression “interest” — 10/8 policy

(2.01) For the purposes of paragraphs (1)(c) and (d), interest does not include an amount if

(a) the amount

(i) is paid, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013, in respect of a life insurance policy that is, at the time of the payment, a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1); or

(b) the amount

(i) is payable, in respect of a life insurance policy, after March 20, 2013 in respect of a period after 2013 during which the policy is a 10/8 policy, and

(ii) is described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1).
(2.01) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), les sommes ci-après ne sont pas des intérêts :
Sens restreint de « intérêts » — police 10/8

a) la somme qui, à la fois :

(i) est payée après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013, relativement à une police d’assurance-vie qui est une police 10/8 au moment du paiement,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1);

b) la somme qui, à la fois :

(i) est à payer, relativement à une police d’assurance-vie, après le 20 mars 2013 pour une période postérieure à 2013 au cours de laquelle la police est une police 10/8,

(ii) est visée à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1).

(5) Paragraph 20(8)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 20(8)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(d) the purchaser of the property sold was a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner.
(6) Subsections (1), (2) and (4) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(7) Subsection (3) applies to acquisitions and dispositions of property to which subsection 4(1) applies.
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux acquisitions et aux dispositions de biens auxquelles le paragraphe 4(1) s’applique.
12. Subclause 20.01(2)(b)(i)(A)(II) of the English version of the Act is replaced by the following:
12. La subdivision 20.01(2)b)(i)(A)(II) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
(II) a partnership of which the individual is a majority-interest partner, or
13. Subparagraph 28(1)(a)(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
13. Le sous-alinéa 28(1)a)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
(ii) were in payment of or on account of an amount that would, if the income from the business were not computed in accordance with the cash method, be included in computing income from the business for that or any other year,
14. (1) The portion of subsection 31(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
14. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restricted farm loss

31. (1) If a taxpayer’s chief source of income for a taxation year is neither farming nor a combination of farming and some other source of income that is a subordinate source of income for the taxpayer, then for the purposes of sections 3 and 111 the taxpayer’s loss, if any, for the year from all farming businesses carried on by the taxpayer is deemed to be the total of
31. (1) Si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et d’une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées correspondre au total des montants suivants :
Perte agricole restreinte

(2) Subparagraph 31(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 31(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount by which the total of the taxpayer’s losses for the year, determined without reference to this section and before making any deduction under section 37, from all farming businesses carried on by the taxpayer exceeds the total of the taxpayer’s incomes for the year, so determined from all such businesses, and
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue à l’article 37 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(3) Clause 31(1)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 31(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) $15,000, and
(B) 15 000 $;
(4) Subparagraph 31(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 31(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount that would be determined under subparagraph (a)(i) if it were read without reference to “and before making any deduction under section 37”,
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue à l’article 37 »,
(5) Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Farming and manufacturing or processing

(2) Subsection (1) does not apply to a taxpayer for a taxation year if the taxpayer’s chief source of income for the year is a combination of farming and manufacturing or processing in Canada of goods for sale and all or substantially all output from all farming businesses carried on by the taxpayer is used in the manufacturing or processing.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable pour une année d’imposition si son revenu pour l’année provient principalement d’une combinaison de l’agriculture et de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente et que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de l’ensemble des entreprises agricoles qu’il exploite soit utilisée dans la fabrication ou la transformation.
Agriculture et fabrication ou transformation

(6) Subsections (1) to (5) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
15. Subsections 34.1(4) to (7) of the Act are repealed.
15. Les paragraphes 34.1(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
16. (1) Subsection 34.2(4) of the Act is replaced by the following:
16. (1) Le paragraphe 34.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Treatment in following year

(4) If an amount was included in computing the income of a corporation in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3),

(a) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was income for that preceding year is deductible in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the amount that, because of subparagraph (5)(a)(i) or (ii), was taxable capital gains for that preceding year is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(4) Dans le cas où une somme a été incluse, en application des paragraphes (2) ou (3), dans le calcul du revenu d’une société relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appli-quent :
Traitement — année subséquente

a) la partie de la somme qui, par l’effet des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii), est un revenu pour l’année précédente est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui, par l’effet de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas, représente des gains en capital imposables pour l’année précédente est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année d’imposition en cours résultant de la disposition d’un bien.

(2) Subparagraphs 34.2(5)(a)(i) to (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 34.2(5)a)(i) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) an adjusted stub period accrual included under subsection (2) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for all fiscal periods of the partnership ending in the year,
(ii) an amount included under subsection (3) in respect of a partnership for the year is deemed to be income, and taxable capital gains from the disposition of property, having the same character and to be in the same proportions as any income and taxable capital gains that were allocated by the partnership to the corporation for the particular period referred to in that subsection,
(iii) an amount, a portion of which is deductible or is an allowable capital loss under subsection (4) in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the income and taxable capital gains included in the corporation’s income for the immediately preceding taxation year under subsection (2) or (3) in respect of the partnership,
(iv) an amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of a partnership for the year is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the qualifying transitional income in respect of the partnership for the year, and
(v) an amount, a portion of which is included in income under paragraph (12)(a), or is deemed to be a taxable capital gain under paragraph (12)(b), in respect of a partnership for the year, is deemed to have the same character and to be in the same proportions as the amount claimed as a reserve under subsection (11) in respect of the partnership for the immediately preceding taxation year;
(i) tout montant comptabilisé ajusté pour la période tampon inclus en application du paragraphe (2) relativement à une société de personnes pour l’année est réputé être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’ensemble de ses exercices se terminant dans l’année,
(ii) toute somme incluse en application du paragraphe (3) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être un revenu, et des gains en capital imposables provenant de la disposition de biens, de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables que la société de personnes a attribués à la société pour l’exercice visé à ce paragraphe,
(iii) toute somme dont une partie est déductible ou représente une perte en capital déductible selon le paragraphe (4) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que les revenu et gains en capital imposables qui ont été inclus en application des paragraphes (2) ou (3) dans le revenu de la société pour l’année d’imposition précédente relativement à la société de personnes,
(iv) toute somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que le revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes pour l’année,
(v) toute somme dont une partie est incluse dans le revenu en application de l’alinéa (12)a) ou est réputée être un gain en capital imposable selon l’alinéa (12)b) relativement à une société de personnes pour l’année est réputée être de mêmes nature et proportion que la somme demandée à titre de provision en application du paragraphe (11) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
(3) Paragraph 34.2(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 34.2(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a corporation’s capital dividend account, as defined in subsection 89(1), is to be determined without reference to this section; and
(c) the reference in subparagraph 53(2)(c)(i.4) to an amount deducted under subsection (11) by a taxpayer includes an amount deemed to be an allowable capital loss under subparagraph (11)(b)(ii).
b) le compte de dividendes en capital, au sens du paragraphe 89(1), d’une société est déterminé compte non tenu du présent article;
c) la mention, au sous-alinéa 53(2)c)(i.4), d’une somme déduite en application du paragraphe (11) par un contribuable vaut également mention d’une somme réputée être une perte en capital déductible selon le sous-alinéa (11)b)(ii).
(4) Subsection 34.2(11) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 34.2(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transitional reserve

(11) If a corporation has qualifying transitional income in respect of a partnership for a particular taxation year,

(a) the corporation may, in computing its income for the particular year, claim an amount, as a reserve, not exceeding the least of

(i) the specified percentage for the partic- ular year of the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership,

(ii) if, for the immediately preceding taxation year, an amount was claimed under this subsection in computing the corporation’s income in respect of the partnership, the amount that is the total of

(A) the amount included under subsection (12) in computing the corporation’s income for the particular year in respect of the partnership, and

(B) the amount by which the corporation’s qualifying transitional income in respect of the partnership is increased in the particular year because of the application of subsections (16) and (17), and

(iii) the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the corporation’s income for the particular year computed before deducting or claiming any amount under this subsection in respect of the partnership or under section 61.3 and 61.4, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount deductible by the corporation for the year under section 112 or 113 in respect of a dividend received by the corporation after December 20, 2012; and

(b) the portion of the amount claimed under paragraph (a) for the particular year that, because of subparagraph (5)(a)(iv), has

(i) a character other than capital is deduct-ible in computing the income of the corporation for the particular year, and

(ii) the character of capital is deemed to be an allowable capital loss of the corporation for the particular year from the disposition of property.
(11) Dans le cas où une société a un revenu admissible à l’allègement relativement à une société de personnes pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Provision transitoire

a) elle peut demander à titre de provision, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

(i) la somme correspondant au pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu admissible à l’allègement relativement à la société de personnes,

(ii) si une somme a été demandée en application du présent paragraphe pour l’année d’imposition précédente dans le calcul de son revenu relativement à la société de personnes, le total des sommes suivantes :

(A) la somme incluse en application du paragraphe (12) dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée relativement à la société de personnes,

(B) la somme qui s’est ajoutée au cours de l’année donnée au revenu admissible à l’allègement de la société relativement à la société de personnes par l’effet des paragraphes (16) et (17),

(iii) la somme obtenue par la formule suivante :

A – B

où :

A      représente le revenu de la société pour l’année donnée, calculé avant qu’une somme soit déduite ou demandée en application soit du présent paragraphe relativement à la société de personnes, soit des articles 61.3 et 61.4,

B      le total des sommes représentant chacune une somme déductible par la société pour l’année en application des articles 112 ou 113 au titre d’un dividende qu’elle a reçu après le 20 décembre 2012;

b) la partie de la somme demandée en application de l’alinéa a) pour l’année donnée qui, par l’effet du sous-alinéa (5)a)(iv) :

(i) est de nature autre que du capital est déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année donnée,

(ii) est de la nature du capital est réputée être une perte en capital déductible de la société pour l’année donnée résultant de la disposition d’un bien.

(5) Subsection 34.2(12) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 34.2(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inclusion of prior year reserve

(12) Subject to subsection (5), if a reserve was claimed by a corporation under subsection (11) in respect of a partnership for the immediately preceding taxation year,

(a) the portion of the reserve that was deducted under subparagraph (11)(b)(i) for that preceding year is to be included in computing the income of the corporation for the current taxation year; and

(b) the portion of the reserve that was deemed by subparagraph (11)(b)(ii) to be an allowable capital loss of the corporation for that preceding year is deemed to be a taxable capital gain of the corporation for the current taxation year from the disposition of property.
(12) Sous réserve du paragraphe (5), si une somme a été demandée à titre de provision par une société en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition précédente, les règles ci-après s’appliquent :
Inclusion de la provision de l’année précédente

a) la partie de la somme qui a été déduite en application du sous-alinéa (11)b)(i) pour cette année est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition en cours;

b) la partie de la somme qui est réputée, en vertu du sous-alinéa (11)b)(ii), être une perte en capital déductible de la société pour l’année précédente est réputée être un gain en capital imposable de la société pour l’année d’imposition en cours provenant de la disposition d’un bien.

(6) The portion of subsection 34.2(13) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following
(6) Le passage du paragraphe 34.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
No reserve

(13) No claim shall be made under subsection (11) in computing a corporation’s income for a taxation year in respect of a partnership
(13) Aucune somme ne peut être demandée en application du paragraphe (11) dans le calcul du revenu d’une société pour une année d’imposition relativement à une société de personnes :
Aucune provision

(7) The portion of subsection 34.2(14) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 34.2(14) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Deemed partner

(14) A corporation that cannot claim an amount under subsection (11) for a taxation year in respect of a partnership solely because it has disposed of its interest in the partnership is deemed for the purposes of paragraph (13)(a) to be a member of a partnership continuously until the end of the taxation year if
(14) La société qui ne peut demander de somme en application du paragraphe (11) pour une année d’imposition relativement à une société de personnes du seul fait qu’elle a disposé de sa participation dans celle-ci est réputée, pour l’application de l’alinéa (13)a), être un associé de la société de personnes de façon continue jusqu’à la fin de cette année si, à la fois :
Associé réputé

(8) The portion of subsection 34.2(16) of the Act that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(8) Le passage du paragraphe 34.2(16) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying transition income adjustment — conditions for application

(16) Subsection (17) applies for a particular taxation year of a corporation and for each subsequent taxation year for which the corporation may claim an amount under subsection (11) in respect of a partnership if the particular year is the first taxation year
(16) Le paragraphe (17) s’applique pour une année d’imposition donnée d’une société ainsi que pour chaque année d’imposition subséquente pour laquelle la société peut demander une somme en application du paragraphe (11) relativement à une société de personnes si l’année donnée est la première année d’imposition, à la fois :
Rajustement du montant admissible à l’allègement — conditions d’application

(9) The description of C in paragraph 34.2(17)(b) of the Act is replaced by the following:
(9) Le libellé de l’élément C figurant à l’alinéa 34.2(17)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C      is nil,
C      zéro,
(10) Subsections (1) to (9) apply to taxation years that end after March 22, 2011.
(10) Les paragraphes (1) à (9) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
17. (1) Section 36 of the Act is repealed.
17. (1) L’article 36 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of expenditures incurred in taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
18. (1) Paragraph 37(1)(h) of the Act is replaced by the following:
18. (1) L’alinéa 37(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the taxpayer was subject to a loss restriction event before the end of the year, the amount determined for the year under subsection (6.1) with respect to the taxpayer.
h) si le contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année, la somme déterminée à son égard pour l’année selon le paragraphe (6.1).
(2) The portion of subsection 37(6.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 37(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event

(6.1) If a taxpayer was, at any time (in this subsection referred to as “that time”) before the end of a taxation year of the taxpayer, last subject to a loss restriction event, the amount determined for the purposes of paragraph (1)(h) for the year with respect to the taxpayer in respect of a business is the amount, if any, by which
(6.1) Si un contribuable a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes, la dernière fois, à un moment donné avant la fin d’une année d’imposition, la somme qui est déterminée à son égard pour l’année pour l’application de l’alinéa (1)h) relativement à une entreprise correspond à l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
Fait lié à la restriction de pertes

(3) Clauses 37(6.1)(a)(i)(A) to (C) of the Act are replaced by the following:
(3) Les divisions 37(6.1)a)(i)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) an expenditure described in paragraph (1)(a) or (c) that was made by the taxpayer before that time,
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before 2014, or
(C) an amount determined in respect of the taxpayer under paragraph (1)(c.1) for its taxation year that ended immediately before that time
(A) une dépense visée aux alinéas (1)a) ou c) que le contribuable a effectuée avant ce moment,
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant 2014,
(C) la somme déterminée à l’égard du contribuable selon l’alinéa (1)c.1) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(4) Subparagraphs 37(6.1)(a)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 37(6.1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) the total of all amounts determined in respect of the taxpayer under paragraphs (1)(d) to (g) for its taxation year that ended immediately before that time, or
(iii) the amount deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for its taxation year that ended immediately before that time
(ii) le total des sommes déterminées à l’égard du contribuable selon les alinéas (1)d) à g) pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,
(iii) la somme déduite en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;
(5) Subparagraphs 37(6.1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas 37(6.1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the business to which the amounts described in any of clauses (a)(i)(A) to (C) can reasonably be considered to have been related was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the year, the total of
(A) the taxpayer’s income for the year from the business before making any deduction under subsection (1), and
(B) if properties were sold, leased, rented or developed, or services were rendered, in the course of carrying on the business before that time, the taxpayer’s income for the year, before making any deduction under subsection (1), from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services, and
(ii) the total of all amounts each of which is an amount determined in respect of a preceding taxation year of the taxpayer that ended after that time equal to the lesser of
(A) the amount determined under subparagraph (i) with respect to the taxpayer in respect of the business for that preceding year, and
(B) the amount in respect of the business deducted under subsection (1) in computing the taxpayer’s income for that preceding year.
(i) si l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les sommes visées à l’une des divisions a)(i)(A) à (C) se rapportent a été exploitée par le contribuable à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année, le total des sommes suivantes :
(A) le revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu du contribuable pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure du contribuable s’étant terminée après ce moment, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) à l’égard du contribuable relativement à l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) la somme déduite relativement à l’entreprise en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure.
(6) The portion of paragraph 37(9.5)(b) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 37(9.5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(b) partnership of which a majority-interest partner is
(7) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on March 21, 2013, except that, before January 1, 2014, clause 37(6.1)(a)(i)(B) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as follows:
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the taxpayer under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those paragraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the taxpayer before that time, or
(7) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, avant le 1er janvier 2014, la division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard du contribuable immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement aux dépenses effectuées, et aux biens acquis, par le contribuable avant ce moment,
19. (1) Subparagraph 40(2)(a)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le sous-alinéa 40(2)a)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(iii) the purchaser of the property sold is a partnership in which the taxpayer was, immediately after the sale, a majority-interest partner;
(2) Subparagraph 40(3.4)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) that is immediately before the transferor is subject to a loss restriction event,
(iii) le moment immédiatement avant le moment où le cédant est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes,
(3) Subsections 40(10) and (11) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 40(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application of subsection (11)

(10) Subsection (11) applies in computing at any particular time a taxpayer’s gain or loss (in this subsection and subsection (11) referred to as the “new gain” or “new loss”, as the case may be), in respect of any part (which in this subsection and subsection (11) is referred to as the “relevant part” and which may for greater certainty be the whole) of a foreign currency debt of the taxpayer, arising from a fluctuation in the value of the currency of the foreign currency debt (other than, for greater certainty, a gain or a capital loss that arises because of the application of subsection 111(12)), if at any time before the particular time the taxpayer realized a capital loss or gain in respect of the foreign currency debt because of subsection 111(12).
(10) Le paragraphe (11) s’applique au calcul, à un moment donné, du gain ou de la perte d’un contribuable (appelé, selon le cas, « nouveau gain » ou « nouvelle perte » au présent paragraphe et au paragraphe (11)), relativement à toute partie (appelée « partie pertinente » au présent paragraphe et au paragraphe (11), étant entendu que la partie en cause peut être le tout) d’une dette en monnaie étrangère du contribuable, découlant de la fluctuation de la valeur de la monnaie dans laquelle cette dette est exprimée (étant entendu que toute perte en capital ou tout gain découlant de l’application du paragraphe 111(12) n’est pas pris en compte), si, avant le moment donné, le contribuable a réalisé une perte en capital ou un gain en capital relativement à cette même dette par l’effet du paragraphe 111(12).
Application du paragraphe (11)

Gain or loss on foreign currency debt

(11) If this subsection applies, the new gain is the positive amount, or the new loss is the negative amount, as the case may be, determined by the formula

A + B – C

where

A      is

(a) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new gain, the amount of the new gain, determined without reference to this subsection, or

(b) if the taxpayer would, but for any application of subsection 111(12), recognize a new loss, the amount of the new loss, determined without reference to this subsection, multiplied by (–1);

B      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a capital loss realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time; and

C      is the total of all amounts each of which is that portion of the amount of a gain realized by the taxpayer at any time before the particular time, in respect of the foreign currency debt and because of subsection 111(12), that is reasonably attributable to

(a) the relevant part of the foreign currency debt at the particular time, or

(b) the forgiven amount, if any, (as defined in subsection 80(1)) in respect of the foreign currency debt at the particular time.
(11) En cas d’application du présent paragraphe, le nouveau gain ou la nouvelle perte correspond à la somme positive ou négative, selon le cas, obtenue par la formule suivante :
Gain ou perte sur dette en monnaie étrangère

A + B – C

où :

A      représente :

a) dans le cas où un nouveau gain serait constaté par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le montant de ce gain, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

b) dans le cas où une nouvelle perte serait constatée par le contribuable en l’absence de toute application du paragraphe 111(12), le résultat de la multiplication du montant de cette perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, par (–1);

B      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’une perte en capital réalisée par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné;

C      le total des sommes représentant chacune la partie du montant d’un gain réalisé par le contribuable avant le moment donné, relativement à la dette en monnaie étrangère et par l’effet du paragraphe 111(12), qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :

a) à la partie pertinente de cette dette au moment donné;

b) au montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur cette dette au moment donné.

(4) Subsections (2) and (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
20. Paragraph 44(7)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
20. L’alinéa 44(7)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
(c) the former property of the taxpayer was disposed of to a partnership in which the taxpayer was, immediately after the disposition, a majority-interest partner.
21. (1) Subparagraph 50(1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
21. (1) Le sous-alinéa 50(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the corporation has during the year become a bankrupt,
(i) soit la société est devenue un failli au cours de l’année,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
22. (1) Clause 53(1)(e)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
22. (1) La division 53(1)e)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) paragraphs 38(a.1) to (a.3) and the fractions set out in the formula in paragraph 14(1)(b) and in subsection 14(5), paragraph 38(a) and subsection 41(1),
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(2) The portion of paragraph 53(1)(r) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 53(1)r) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(r) if the time is before 2005, the property is an interest in, or a share of the capital stock of, a flow-through entity described in any of paragraphs (a) to (f) and (h) of the definition “flow-through entity” in subsection 39.1(1) and immediately after that time the taxpayer disposed of all their interests in, and shares of the capital stock of, the entity, the amount determined by the formula
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
(3) Subsection 53(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):
(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
(s) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(i) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(t) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount required to be included in respect of the property under subparagraph 12(1)(z.7)(ii) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(4) Section 53 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(4) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Flow-through entity before 2005

(1.2) For the purposes of paragraph (1)(r), if the fair market value of all of a taxpayer’s interests in, and shares of the capital stock of, a flow-through entity is nil when the taxpayer disposes of those interests and shares, the fair market value of each such interest or share at that time is deemed to be $1.
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
Entité intermédiaire avant 2005

(5) Paragraph 53(2)(b.2) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 53(2)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.2) if the property is property of a taxpayer that was subject to a loss restriction event at or before that time, any amount required by paragraph 111(4)(c) to be deducted in computing the adjusted cost base of the property;
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
(6) Subsection 53(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (u) and by adding the following after paragraph (v):
(6) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
(w) if the property was acquired under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for a taxation year; and
(x) if the property is disposed of under a derivative forward agreement, any amount deductible in respect of the property under paragraph 20(1)(xx) in computing the income of the taxpayer for the taxation year that includes that time.
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
(7) Subsection (1) applies in respect of gifts made after February 25, 2008.
(7) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons faits après le 25 février 2008.
(8) Subsections (2) and (4) apply to dispositions that occur after 2001.
(8) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux dispositions effectuées après 2001.
(9) Subsections (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(9) Les paragraphes (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
23. (1) Paragraph (c) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a disposition deemed to have been made by subsection 45(1), section 48 as it read in its application before 1993, section 50 or 70, subsection 104(4), section 128.1, paragraph 132.2(3)(a) or (c), subsection 138(11.3) or 142.5(2), section 142.6 or any of subsections 144(4.1) and (4.2) and 149(10),
c) une disposition réputée avoir été effectuée par le paragraphe 45(1), l’article 48, en son état avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Paragraph (f) of the definition “superficial loss” in section 54 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa f) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) a disposition by a taxpayer that was subject to a loss restriction event within 30 days after the disposition,
f) une disposition effectuée par un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes dans les 30 jours suivant la disposition;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 20, 2013.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 mars 2013.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
24. (1) Clause 55(3)(a)(iii)(B) of the Act is replaced by the following:
24. (1) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property (other than shares of the capital stock of the dividend recipient) more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend payer,
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du payeur de dividende,
(2) Clause 55(3)(a)(iv)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 55(3)a)(iv)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) property more than 10% of the fair market value of which was, at any time during the series, derived from any combination of shares of the capital stock and debt of the dividend recipient, and
(B) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment de la série, de toute combinaison d’actions du capital-actions et de dettes du bénéficiaire de dividende,
(3) Subsection 55(3.01) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (e):
(3) Le paragraphe 55(3.01) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii) is deemed not to be described in that subparagraph if the increase was the result of the issuance of shares of the capital stock of the corporation solely for money and the shares were redeemed, acquired or cancelled by the corporation before the dividend was received;
(g) a disposition of property that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(i), or a significant increase in the total direct interest in a corporation that would, but for this paragraph, be described in subparagraph (3)(a)(ii), is deemed not to be described in those subparagraphs if
(i) the dividend payer was related to the dividend recipient immediately before the dividend was received,
(ii) the dividend payer did not, as part of the series of transactions or events that includes the receipt of the dividend, cease to be related to the dividend recipient,
(iii) the disposition or increase occurred before the dividend was received,
(iv) the disposition or increase was the result of the disposition of shares to, or the acquisition of shares of, a particular corporation, and
(v) at the time the dividend was received, all the shares of the capital stock of the dividend recipient and the dividend payer were owned by the particular corporation, a corporation that controlled the particular corporation, a corporation controlled by the particular corporation or any combination of those corporations; and
(h) a winding-up of a subsidiary wholly-owned corporation to which subsection 88(1) applies, or an amalgamation to which subsection 87(11) applies of a corporation with one or more subsidiary wholly-owned corporations, is deemed not to result in a significant increase in the total direct interest, or in the total of all direct interests, in the subsidiary or subsidiaries, as the case may be.
f) toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ce sous-alinéa si elle fait suite à l’émission d’actions du capital-actions de la société effectuée uniquement en contrepartie d’argent et que les actions ont été rachetées, acquises ou annulées par la société avant la réception du dividende;
g) toute disposition de biens qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(i) ou toute augmentation sensible de la participation directe totale dans une société qui, en l’absence du présent alinéa, serait visée au sous-alinéa (3)a)(ii) est réputée ne pas être visée à ces sous-alinéas si, à la fois :
(i) le payeur de dividende était lié au bénéficiaire de dividende immédiatement avant la réception du dividende,
(ii) le payeur de dividende n’a pas cessé d’être lié au bénéficiaire de dividende lors de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réception du dividende,
(iii) la disposition ou l’augmentation s’est produite avant la réception du dividende,
(iv) la disposition ou l’augmentation a fait suite à la disposition d’actions au profit d’une société donnée ou à l’acquisition d’actions d’une telle société,
(v) au moment de la réception du dividende, l’ensemble des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende et du payeur de dividende appartenaient à la société donnée, à une société qui la contrôle ou qu’elle contrôle ou à plusieurs de celles-ci;
h) toute liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique ou toute fusion, à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, d’une société ayant une ou plusieurs filiales à cent pour cent est réputée ne pas donner lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale, ou du total des participations directes, dans la ou les filiales, selon le cas.
(4) The portion of paragraph 55(3.1)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 55(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) in contemplation of and before a distribution (other than a distribution by a specified corporation) made in the course of the reorganization in which the dividend was received, property became property of the distributing corporation, a corporation controlled by it or a predecessor corporation of any such corporation otherwise than as a result of
a) en prévision d’une attribution (sauf celle effectuée par une société déterminée) effectuée dans le cadre de la réorganisation au cours de laquelle le dividende a été reçu et avant pareille attribution, un bien est devenu celui de la société cédante, d’une société qu’elle contrôle ou d’une société remplacée par l’une ou l’autre de ces sociétés, autrement que par suite d’un des événements suivants :
(5) Clause 55(3.1)(c)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 55(3.1)c)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(6) Clause 55(3.1)(d)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
(6) La division 55(3.1)d)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) as a result of a disposition
(I) in the ordinary course of business, or
(II) before the distribution for consideration that consists solely of money or indebtedness that is not convertible into other property, or of any combination of the two,
(A) par suite d’une disposition effectuée, selon le cas :
(I) dans le cours normal des activités d’une entreprise,
(II) avant l’attribution pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, de dettes non convertibles en d’autres biens ou d’une combinaison des deux,
(7) Subsections (1) and (2) apply in respect of dividends received after December 20, 2012.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après le 20 décembre 2012.
(8) Subsections (3) to (6) apply in respect of dividends received after 2003.
(8) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 2003.
25. (1) Subparagraph 56(1)(a)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (E), by adding “and” at the end of clause (F) and by adding the following after clause (F):
25. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (F), de ce qui suit :
(G) an amount received out of or under a registered pension plan as a return of all or a portion of a contribution to the plan to the extent that the amount
(I) is a payment made to the taxpayer under subsection 147.1(19) or subparagraph 8502(d)(iii) of the Income Tax Regulations, and
(II) is not deducted in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding taxation year,
(G) d’une somme reçue dans le cadre d’un régime de pension agréé en remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée au régime, dans la mesure où cette somme, à la fois :
(I) est un paiement effectué au con-tribuable en vertu du paragraphe 147.1(19) ou du sous-alinéa 8502d)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(II) n’est pas déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(2) Subsection 56(8) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 56(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), dans le cas où une ou plusieurs sommes sont reçues par un particulier (sauf une fiducie) au cours d’une année d’imposition au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi ou seraient incluses, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en application du paragraphe (6) et qu’une partie d’au moins 300 $ du total de ces sommes se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, le particulier n’a pas à inclure cette partie dans son revenu, s’il en fait le choix.
Prestations du RPC/RRQ pour années antérieures

(3) Paragraph 56(8)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 56(8)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(a) one or more amounts
(i) are received by an individual (other than a trust) in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, any benefit under the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act, or
(ii) would be, but for this subsection, included in computing the income of an individual for a taxation year under subsection (6), and
(4) Subsection (1) applies to contributions made on or after the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
(5) Subsections (2) and (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
26. (1) Subparagraph 60(q)(i) of the Act is replaced by the following:
26. (1) Le sous-alinéa 60q)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount has been included in computing the income of the taxpayer for the year or a preceding taxation year as an amount described in subparagraph 56(1)(n)(i) or paragraph 56(1)(o) paid to the taxpayer by the payer,
(i) la somme a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à titre de somme, visée au sous-alinéa 56(1)n)(i) ou à l’alinéa 56(1)o), que le payeur lui a versée,
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 1, 1994.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
27. (1) Section 60.001 of the Act is repealed.
27. (1) L’article 60.001 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to orders made after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux ordonnances rendues après la date de sanction de la présente loi.
28. The portion of subsection 60.1(1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
28. Le passage du paragraphe 60.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pension alimentaire

60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
Pension alimentaire

29. Section 60.11 of the Act is repealed.
29. L’article 60.11 de la même loi est abrogé.
30. (1) Subsections 66(11.4) and (11.5) of the Act are replaced by the following:
30. (1) Les paragraphes 66(11.4) et (11.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event

(11.4) If

(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer, a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner or a trust of which the taxpayer was a majority-interest beneficiary (as defined in subsection 251.1(3)) acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer, partnership or trust or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer, partnership or trust), and

(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer, partnership or trust was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,

for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer, partnership or trust, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
Fait lié à la restriction de pertes

a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,

b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable, une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire ou une fiducie dont il est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a acquis l’avoir),

c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable, la société de personnes ou la fiducie n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,

l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, avant ce moment. Toutefois, dans le cas où le contribuable, la société de personnes ou la fiducie a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant cette disposition.

Affiliation — subsection (11.4)

(11.5) For the purposes of subsection (11.4), if the taxpayer referred to in that subsection was formed or created in the 12-month period referred to in that subsection, the taxpayer is deemed to have been, throughout the period that began immediately before the 12-month period and ended immediately after it was formed or created,

(a) in existence; and

(b) affiliated with every person with whom it was affiliated (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) throughout the period that began when it was formed or created and that ended immediately before the time at which the taxpayer was subject to the loss restriction event referred to in that subsection.
(11.5) Pour l’application du paragraphe (11.4), si le contribuable visé à ce paragraphe a été constitué ou établi au cours de la période de douze mois mentionnée à ce paragraphe, les faits ci-après sont réputés s’avérer à son égard tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution ou son établissement :
Affiliation — paragraphe (11.4)

a) il existait;

b) il était affilié à chaque personne à laquelle il était affilié (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution ou de son établissement et s’étant terminée immédiatement avant le moment où il a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes visé à ce paragraphe.

Trust loss restriction event — successor

(11.6) If at any time a trust is subject to a loss restriction event,

(a) for the purposes of the provisions of this Act relating to deductions in respect of drilling and exploration expenses, prospecting, exploration and development expenses, Canadian exploration and development expenses, foreign resource pool expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses and Canadian oil and gas property expenses (in this subsection referred to as “resource expenses”) incurred by the trust before that time, the following rules apply:

(i) the trust is (other than for purposes of this subsection and subsections (11.4), (11.5) and 66.7(10) to (11)) deemed to be a corporation that

(A) after that time is a successor (within the meaning assigned by any of subsections 66.7(1), (2) and (2.3) to (5)), and

(B) at that time, acquired all the properties held by the trust immediately before that time from an original owner of those properties,

(ii) if the trust did not hold a foreign resource property immediately before that time, the trust is deemed to have owned a foreign resource property immediately before that time,

(iii) a joint election is deemed to have been filed in accordance with subsections 66.7(7) and (8) in respect of the acquisition described in clause (i)(B),

(iv) the resource expenses incurred by the trust before that time are deemed to have been incurred by an original owner of the properties and not by the trust,

(v) the original owner is deemed to have been resident in Canada at every time before that time at which the trust was resident in Canada,

(vi) if at that time the trust is a member of a partnership and the property of the partnership includes a Canadian resource property or a foreign resource property,

(A) for the purposes of clause (i)(B), the trust is deemed to have held immediately before that time that portion of the partnership’s property at that time that is equal to the trust’s percentage share of the total of amounts that would be paid to all members of the partnership if it were wound up at that time, and

(B) for the purposes of clauses 66.7(1)(b)(i)(C) and (2)(b)(i)(B), subparagraph 66.7(2.3)(b)(i) and clauses 66.7(3)(b)(i)(C), (4)(b)(i)(B) and (5)(b)(i)(B) for a taxation year that ends after that time, the lesser of the following amounts is deemed to be income of the trust for the year that can reasonably be regarded as attributable to production from the property:

(I) the trust’s share of the part of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year that can reasonably be regarded as attributable to the production from the property, and

(II) an amount that would be determined under subclause (I) for the year if the trust’s share of the income of the partnership for the fiscal period of the partnership that ends in the year were determined on the basis of the percentage share referred to in clause (A), and

(vii) if after that time the trust disposes of property that was at that time held by the trust to another person, subsections 66.7(1) to (5) do not apply in respect of the acquisition by the other person of the property; and

(b) if before that time, the trust or a partnership of which the trust was a member acquired a property that is a Canadian resource property, a foreign resource property or an interest in a partnership and it can reasonably be considered that one of the main purposes of the acquisition is to avoid any limitation provided in any of subsections 66.7(1) to (5) on the deduction in respect of any expenses incurred by the trust, then the trust or the partnership, as the case may be, is deemed, for the purposes of applying those subsections to or in respect of the trust, not to have acquired the property.
(11.6) Si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — société remplaçante

a) pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les déductions relatives aux frais de forage et d’exploration, aux frais de prospection, d’exploration et d’aménagement, aux frais d’exploration et d’aménagement au Canada, aux frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger, aux frais d’exploration au Canada, aux frais d’aménagement au Canada et aux frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (appelés « frais relatifs à des ressources » au présent paragraphe) engagés par la fiducie avant ce moment :

(i) la fiducie est réputée (sauf pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.4) et (11.5) et 66.7(10) à (11)) être une société qui, à la fois :

(A) est une société remplaçante, au sens de chacun des paragraphes 66.7(1), (2) et (2.3) à (5) où ce terme est défini, après ce moment,

(B) a acquis, à ce moment, auprès d’un propriétaire obligé tous les biens détenus par la fiducie immédiatement avant ce moment,

(ii) si elle ne détenait pas d’avoir minier étranger immédiatement avant ce moment, la fiducie est réputée avoir été propriétaire d’un tel avoir immédiatement avant ce moment,

(iii) un choix conjoint est réputé avoir été présenté conformément aux paragraphes 66.7(7) et (8) relativement à l’acquisition mentionnée à la division (i)(B),

(iv) les frais relatifs à des ressources que la fiducie a engagés avant ce moment sont réputés l’avoir été par un propriétaire obligé des biens et non par la fiducie,

(v) le propriétaire obligé est réputé avoir résidé au Canada à tout moment où la fiducie y résidait avant le moment donné,

(vi) si la fiducie est un associé d’une société de personnes à ce moment et que les biens de cette dernière comprennent, à ce moment, un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger :

(A) pour l’application de la division (i)(B), la fiducie est réputée avoir détenu, immédiatement avant ce moment, la partie des biens de la société de personnes à ce moment qui correspond à la part, exprimée en pourcentage, revenant à la fiducie du total des sommes qui seraient payées à l’ensemble des associés de la société de personnes si elle était liquidée à ce moment,

(B) pour l’application des divisions 66.7(1)b)(i)(C) et (2)b)(i)(B), du sous-alinéa 66.7(2.3)b)(i) et des divisions 66.7(3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être un revenu de la fiducie pour l’année qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de l’avoir :

(I) sa part du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l’avoir,

(II) la somme qui serait déterminée selon la subdivision (I) pour l’année si la part revenant à la fiducie du revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part, exprimée en pourcentage, visée à la division (A),

(vii) si la fiducie dispose après ce moment, en faveur d’une autre personne, d’un bien qu’elle détenait à ce moment, les paragraphes 66.7(1) à (5) ne s’appliquent pas relativement à l’acquisition du bien par l’autre personne;

b) si, avant ce moment, la fiducie ou une société de personnes dont elle est un associé a acquis un bien qui est un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou une participation dans une société de personnes et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition consiste à éviter toute restriction, prévue à l’un des paragraphes 66.7(1) à (5), applicable à la déduction relative aux frais engagés par la fiducie, la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, est réputée ne pas avoir acquis le bien pour l’application de ces paragraphes relativement à la fiducie.

(2) Subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.4) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that subsection 66(11.4) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows before September 13, 2013:
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, le paragraphe 66(11.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 13 septembre 2013 :
(11.4) If
(a) at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,
(b) within the 12-month period that ended immediately before that time, the taxpayer or a partnership of which the taxpayer was a majority-interest partner acquired a Canadian resource property or a foreign resource property (other than a property that was held, by the taxpayer or partnership or by a person that would be affiliated with the taxpayer if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), throughout the period that began immediately before the 12-month period began and ended at the time the property was acquired by the taxpayer or partnership), and
(c) immediately before the 12-month period began the taxpayer or partnership was not, or would not be if it were a corporation, a principal-business corporation,
for the purposes of subsection (4) and sections 66.2, 66.21 and 66.4, except as those provisions apply for the purposes of section 66.7, the property is deemed not to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, before that time, except that if the property has been disposed of by it before that time and not reacquired by it before that time, the property is deemed to have been acquired by the taxpayer or partnership, as the case may be, immediately before it disposed of the property.
(11.4) Pour l’application du paragraphe (4) et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 — sauf dans la mesure où ces dispositions servent à l’application de l’article 66.7 —, si les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné,
b) dans la période de douze mois qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire a acquis un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger (sauf un bien détenu par le contribuable ou la société de personnes, ou par une personne qui serait affiliée au contribuable si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée au moment où le contribuable ou la société de personnes a acquis l’avoir),
c) immédiatement avant le début de la période de douze mois, le contribuable ou la société de personnes n’était pas — ou ne serait pas s’il ou si elle était une société — une société exploitant une entreprise principale,
l’avoir est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable ou la société de personnes avant ce moment; toutefois, dans le cas où le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, a disposé de l’avoir avant ce moment et ne l’a pas acquis de nouveau avant ce moment, l’avoir est réputé avoir été acquis par lui ou elle, selon le cas, immédiatement avant sa disposition.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 subparagraph 66(12.66)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(ii) would be described in paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the reference to “paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2)” in that paragraph were read as “paragraphs (a), (d), (f) and (g.1)”, or
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) seraient des dépenses visées à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.2) » à cet alinéa était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,
31. (1) The definition “Canadian renewable and conservation expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
31. (1) La définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Canadian renewable and conservation expense”
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »

“Canadian renewable and conservation expense” has the meaning assigned by regulation, and for the purpose of determining whether an outlay or expense in respect of a prescribed energy conservation property is a Canadian renewable and conservation expense, the Technical Guide to Canadian Renewable and Conservation Expenses (CRCE), as amended from time to time and published by the Department of Natural Resources, shall apply conclusively with respect to engineering and scientific matters;
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » S’entend au sens du règlement. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée relativement à un bien économisant l’énergie visé par règlement constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique relatif aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (FEREEC), avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique.
« frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada »
Canadian renewable and conservation expense

(2) Paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(g) any expense incurred by the taxpayer after November 16, 1978 and before March 21, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry, but not including any expense that results in revenue or can reasonably be expected to result in reve-nue earned before the new mine comes into production in reasonable commercial quantities, except to the extent that the total of all such expenses exceeds the total of those revenues,
g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 et avant le 21 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine; en est exclue toute dépense qui permet de gagner un revenu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle permette de gagner un revenu, avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine, sauf dans la mesure où le total de ces dépenses excède le total de ces revenus;
(3) The definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.2):
(3) La définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
(g.3) any expense incurred by the taxpayer that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2017” and that is incurred
(i) under an agreement in writing entered into by the taxpayer before March 21, 2013, or
(ii) as part of the development of a new mine, if
(A) the construction of the new mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(B) the engineering and design work for the construction of the new mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities),
(g.4) any expense incurred by the taxpayer, the amount of which is determined by the formula
A × B
where
A      is an expense that would be described in paragraph (g) if the reference to “March 21, 2013” in that paragraph were “2018” and that is not described in paragraph (g.3), and
B      is
(i) 100% if the expense is incurred before 2015,
(ii) 80% if the expense is incurred in 2015,
(iii) 60% if the expense is incurred in 2016, and
(iv) 30% if the expense is incurred in 2017,
g.3) une dépense engagée par le contribuable qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2017 » et qui est engagée :
(i) soit aux termes d’une convention écrite que le contribuable a conclue avant le 21 mars 2013,
(ii) soit dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(A) la construction de la nouvelle mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(B) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collec-tivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
g.4) une dépense engagée par le contribuable, dont le montant est déterminé selon la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une dépense non visée à l’alinéa g.3) qui serait visée à l’alinéa g) si le passage « le 21 mars 2013 » y était remplacé par « 2018 »,
B      :
(i) 100 %, si la dépense est engagée avant 2015,
(ii) 80 %, si elle est engagée en 2015,
(iii) 60 %, si elle est engagée en 2016,
(iv) 30 %, si elle est engagée en 2017;
(4) Paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.4) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.4) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
(5) The description of A in the definition “eligible oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément A de la formule figurant à la définition de « frais d’aménagement admissibles relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is an expense that would be a Canadian exploration expense of the taxpayer described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”, but does not include an expense that is a specified oil sands mine development expense, and
A      représente une dépense qui représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux » , à l’exclusion d’une dépense qui représente des frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux;
(6) Paragraph (a) of the definition “specified oil sands mine development expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a) de la définition de « frais d’aménagement déterminés relatifs à une mine de sables bitumineux », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) would be a Canadian exploration expense described in paragraph (g) of the definition “Canadian exploration expense” if that paragraph were read without reference to “and before March 21, 2013” and “other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit”,
a) représenterait des frais d’exploration au Canada du contribuable visés à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » si cet alinéa s’appliquait compte non tenu des passages « et avant le 21 mars 2013 » et « sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux »;
(7) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(8) Subsections (2), (3), (5) and (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(8) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(9) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 22, 2011, except that before March 21, 2013 paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(h) subject to section 66.8, the taxpayer’s share of any expense referred to in any of paragraphs (a) to (d) and (f) to (g.2) incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership, if at the end of the period the taxpayer is a member of the partnership, or
(9) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011. Toutefois, avant le 21 mars 2013, l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.2) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
32. (1) The definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.1):
32. (1) La définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
(c.2) any expense, or portion of any expense, that is not a Canadian exploration expense, incurred by the taxpayer after March 20, 2013 for the purpose of bringing a new mine in a mineral resource in Canada, other than a bituminous sands deposit or an oil shale deposit, into production in reasonable commercial quantities and incurred before the new mine comes into production in such quantities, including an expense for clearing, removing overburden, stripping, sinking a mine shaft or constructing an adit or other underground entry,
c.2) toute dépense ou partie de dépense, ne représentant pas des frais d’exploration au Canada, engagée par le contribuable après le 20 mars 2013 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, sauf un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
33. (1) Subparagraph 67.1(2)(e)(iii) of the Act is replaced by the following:
33. (1) Le sous-alinéa 67.1(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) is paid or payable in respect of the taxpayer’s duties performed at a work site in Canada that is
(A) outside any population centre, as defined by the last Census Dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Can-ada before the year, and
(B) at least 30 kilometres from the nearest point on the boundary of the nearest such population centre;
(iii) est payé ou payable au titre du travail accompli par le contribuable sur un chantier au Canada situé, à la fois :
(A) à l’extérieur d’un centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année,
(B) à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du centre de population le plus proche visé à la division (A);
(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
34. (1) Section 70 of the Act is amended by adding the following after subsection (5.3):
34. (1) L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :
Fair market value

(5.31) For the purposes of subsections (5) and 104(4), the fair market value at any time of any property deemed to have been disposed of at that time as a consequence of a particular individual’s death is to be determined as though the fair market value at that time of any annuity contract were the total of all amounts each of which is the amount of a premium paid on or before that time under the contract if

(a) the contract is, in respect of an LIA policy, a contract referred to in subparagraph (b)(ii) of the definition “LIA policy” in subsection 248(1); and

(b) the particular individual is the individual, in respect of the LIA policy, referred to in that subparagraph.
(5.31) Pour l’application des paragraphes (5) et 104(4), la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment par suite du décès d’un particulier est déterminée comme si la juste valeur marchande, à ce moment, d’un contrat de rente correspondait au total des sommes dont chacune représente le montant d’une prime payée au plus tard à ce moment dans le cadre du contrat si, à la fois :
Juste valeur marchande

a) le contrat est, relativement à une police RAL, un contrat visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « police RAL » au paragraphe 248(1);

b) le particulier en cause est, relativement à la police RAL, le particulier visé à ce sous-alinéa.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
35. (1) The portion of subsection 75(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
35. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trusts

(2) If a trust, that is resident in Canada and that was created in any manner whatever since 1934, holds property on condition
(2) Si une fiducie résidant au Canada, qui a été créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, détient des biens à condition :
Fiducies

(2) Paragraphs 75(3)(c) to (c.3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 75(3)c) à c.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) by a qualifying environmental trust; or
c) une fiducie pour l’environnement admissible;
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
36. (1) The definition “relevant loss balance” in subsection 80(1) of the Act is replaced by the following:
36. (1) La définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“relevant loss balance”
« solde de pertes applicable »

“relevant loss balance”, at a particular time for a commercial obligation and in respect of a debtor’s non-capital loss, farm loss, restricted farm loss or net capital loss, as the case may be, for a particular taxation year, is

(a) subject to paragraph (b), the amount of such loss that would be deductible in computing the debtor’s taxable income or taxable income earned in Canada, as the case may be, for the taxation year that includes that time if

(i) the debtor had sufficient incomes from all sources and sufficient taxable capital gains,

(ii) subsections (3) and (4) did not apply to reduce such loss at or after that time, and

(iii) paragraph 111(4)(a) and subsection 111(5) did not apply to the debtor, and

(b) nil if the debtor is a taxpayer that was at a previous time subject to a loss restriction event and the particular year ended before the previous time, unless

(i) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or

(ii) all or substantially all of the proceeds from the issue of the obligation were used to satisfy the principal amount of another obligation to which subparagraph (i) or this subparagraph would apply if the other obligation were still outstanding;
« solde de pertes applicable » S’agissant du solde de pertes applicable, à un moment donné, quant à une dette commerciale et à la perte autre qu’une perte en capital, à la perte agricole, à la perte agricole restreinte ou à la perte en capital nette d’un débiteur pour une année d’imposition donnée, celle des sommes ci-après qui est applicable :
« solde de pertes applicable »
relevant loss balance

a) sous réserve de l’alinéa b), le montant de la perte qui serait déductible dans le calcul du revenu imposable du débiteur, ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l’année d’imposition qui comprend ce moment si, à la fois :

(i) les revenus du débiteur provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants,

(ii) la perte en question n’était pas réduite par l’effet des paragraphes (3) et (4) à ce moment ou postérieurement,

(iii) l’alinéa 111(4)a) et le paragraphe 111(5) ne s’appliquaient pas au débiteur;

b) zéro, dans le cas où le débiteur est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur au moment donné et où l’année donnée s’est terminée avant le moment antérieur, sauf si, selon le cas :

(i) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait,

(ii) la totalité ou la presque totalité du produit de l’émission de la dette a servi à régler le principal d’une autre dette à laquelle le sous-alinéa (i) ou le présent sous-alinéa s’appliquerait si cette autre dette était toujours impayée.

(2) The portion of the definition “unrecognized loss” in subsection 80(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « perte non constatée » précédant l’alinéa b), au paragraphe 80(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“unrecognized loss”
« perte non constatée »

“unrecognized loss”, at a particular time, in respect of an obligation issued by a debtor, from the disposition of a property, is the amount that would, but for subparagraph 40(2)(g)(ii), be a capital loss from the disposition by the debtor at or before the particular time of a debt or other right to receive an amount, except that if the debtor is a taxpayer that is subject to a loss restriction event before the particular time and after the time of the disposition, the unrecognized loss at the particular time in respect of the obligation is nil unless

(a) the obligation was issued by the debtor before, and not in contemplation of, the loss restriction event, or
« perte non constatée » Est une perte non constatée, à un moment donné, relativement à une dette émise par un débiteur et résultant de la disposition d’un bien, la somme qui, en l’absence du sous-alinéa 40(2)g)(ii), serait une perte en capital résultant de la disposition, effectuée par le débiteur à ce moment ou antérieurement, d’une dette ou d’un autre droit de recevoir un montant. Toutefois, si le débiteur est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant le moment donné et après la disposition, la perte non constatée au moment donné relativement à la dette est réputée être nulle, sauf si, selon le cas :
« perte non constatée »
unrecognized loss

a) la dette a été émise par le débiteur avant le fait lié à la restriction de pertes et non en prévision de ce fait;

(3) Subparagraph 80(15)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 80(15)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the member is a taxpayer that was subject to a loss restriction event at a particular time that is before the end of that fiscal period and before the taxpayer became a member of the partnership, and the partnership obligation was issued before the particular time,
(A) subject to the application of this subparagraph to the taxpayer after the particular time and before the end of that fiscal period, the obligation referred to in subparagraph (i) is deemed to have been issued by the member after the particular time, and
(B) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection (1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event, and
(iv) si l’associé est un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné qui est antérieur à la fois à la fin de l’exercice en question et au moment où le contribuable est devenu l’associé de la société de personnes, et que la créance de la société de personnes a été émise avant le moment donné :
(A) sous réserve de l’application du présent sous-alinéa au contribuable après le moment donné et avant la fin de l’exercice en question, la créance visée au sous-alinéa (i) est réputée avoir été émise par l’associé après le moment donné,
(B) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe (1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes,
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
37. (1) Paragraph 80.04(4)(h) of the Act is replaced by the following:
37. (1) L’alinéa 80.04(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) if the transferee is a taxpayer that is subject to a loss restriction event after the time of issue and the transferee and the debtor were, if the transferee is a corporation, not related to each other — or, if the transferee is a trust, not affiliated with each other — immediately before the loss restriction event,
(i) the obligation referred to in paragraph (e) is deemed to have been issued after the loss restriction event, and
(ii) subparagraph (b)(ii) of the definition “relevant loss balance” in subsection 80(1), paragraph (f) of the definition “successor pool” in that subsection and paragraph (b) of the definition “unrecognized loss” in that subsection do not apply in respect of the loss restriction event,
h) lorsque le cessionnaire est un contribuable qui est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes après le moment de l’émission et que le cessionnaire et le débiteur ne sont pas liés l’un à l’autre — si le cessionnaire est une société — ou ne sont pas affiliés l’un à l’autre — s’il est une fiducie — immédiatement avant ce fait :
(i) la créance visée à l’alinéa e) est réputée avoir été émise après le fait lié à la restriction de pertes,
(ii) l’alinéa f) de la définition de « compte de société remplaçante », l’alinéa b) de la définition de « perte non constatée » et le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « solde de pertes applicable », au paragraphe 80(1), ne s’appliquent pas relativement au fait lié à la restriction de pertes;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
38. (1) The Act is amended by adding the following after section 80.5:
38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.5, de ce qui suit :
Synthetic disposition

80.6 (1) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is one year or more, the taxpayer is deemed

(a) to have disposed of the property immediately before the beginning of the synthetic disposition period for proceeds equal to its fair market value at the beginning of the synthetic disposition period; and

(b) to have reacquired the property at the beginning of the synthetic disposition period at a cost equal to that fair market value.
80.6 (1) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure un an ou plus, le contribuable est réputé, à la fois :
Disposition factice

a) avoir disposé du bien immédiatement avant le début de la période pour un produit égal à sa juste valeur marchande au début de cette période;

b) avoir acquis le bien de nouveau au début de la période à un coût égal à cette juste valeur marchande.

Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer if

(a) the disposition referred to in subsection (1) would not result in the realization of a capital gain or income;

(b) the property is a mark-to-market property (as defined in subsection 142.2(1)) of the taxpayer;

(c) the synthetic disposition arrangement referred to in subsection (1) is a lease of tangible property or, for civil law, corporeal property;

(d) the arrangement is an exchange of property to which subsection 51(1) applies; or

(e) the property is disposed of as part of the arrangement, within one year after the day on which the synthetic disposition period of the arrangement begins.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à un bien appartenant à un contribuable si l’un des faits ci-après s’avère :
Exception

a) la disposition visée au paragraphe (1) ne donnerait pas lieu à la réalisation d’un gain en capital ou à un revenu;

b) le bien est un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), du contribuable;

c) l’arrangement de disposition factice visé au paragraphe (1) est un bail visant un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel;

d) l’arrangement est un échange de bien auquel le paragraphe 51(1) s’applique;

e) il est disposé du bien dans le cadre de l’arrangement dans un délai d’un an après le début de la période de disposition factice relative à l’arrangement.

(2) Subsection (1) applies to agreements and arrangements entered into after March 20, 2013. Subsection (1) also applies to an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux accords et aux arrangements conclus après le 20 mars 2013. Il s’applique aussi à tout accord ou arrangement conclu avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’il avait été conclu au moment de la prolongation.
39. (1) Paragraph 87(2)(g.1) of the Act is replaced by the following:
39. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(g.1) for the purposes of sections 12.4 and 26, subsection 97(3) and section 256.1, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26, du paragraphe 97(3) et de l’article 256.1, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Continuation

(2) Paragraph 87(2)(oo.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(2) L’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) a qualifying income limit for the particular year equal to the total of all amounts each of which is a predecessor corporation’s qualifying income limit for its taxation year that ended immediately before the amalgamation;
(iv) son plafond de revenu admissible pour l’année donnée est réputé être égal au total des sommes dont chacune représente le plafond de revenu admissible d’une société remplacée pour son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
(4) Subsection (2) applies to amalgamations that occur after February 25, 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après le 25 février 2008.
40. (1) Subparagraph 88(1)(c.2)(i) of the Act is replaced by the following:
40. (1) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) “specified person”, at any time, means
(A) the parent,
(B) each person who would be related to the parent at that time if
(I) this Act were read without reference to paragraph 251(5)(b), and
(II) each person who is the child of a deceased individual were related to each brother or sister of the individual and to each child of a deceased brother or sister of the individual, and
(C) if the time is before the incorporation of the parent, each person who is described in clause (B) throughout the period that begins at the time the parent is incorporated and ends at the time that is immediately before the beginning of the winding-up,
(i.1) a person described in clause (i)(B) or (C) is deemed not to be a specified person if it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause the person to be a specified person so as to prevent a property that is distributed to the parent on the winding-up from being an ineligible property for the purposes of paragraph (c),
(i) sont des personnes exclues à un moment donné :
(A) la société mère,
(B) chaque personne qui serait liée à la société mère à ce moment si, à la fois :
(I) la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 251(5)b),
(II) chaque personne qui est l’enfant d’un particulier décédé était liée à chacun des frères ou soeurs de celui-ci ainsi qu’à chacun des enfants des frères ou soeurs décédés du particulier,
(C) si ce moment est antérieur à la constitution de la société mère, chaque personne qui est visée à la division (B) tout au long de la période commençant au moment de la constitution de la société mère et se terminant au moment immédiatement avant le début de la liquidation,
(i.1) toute personne visée aux divisions (i)(B) ou (C) est réputée ne pas être une personne exclue s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs d’un ou de plusieurs événements ou opérations consiste à faire en sorte qu’elle soit une personne exclue afin d’éviter qu’un bien attribué à la société mère lors de la liquidation soit un bien non admissible pour l’application de l’alinéa c),
(2) Subparagraph 88(1)(c.2)(iii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A) and by adding the following after clause (A):
(2) Le sous-alinéa 88(1)c.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) a corporation controlled by another corporation is, at any time, deemed not to own any shares of the capital stock of the other corporation if, at that time, the corporation does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the other corporation,
(A.2) the definition “specified shareholder” in subsection 248(1) is to be read without reference to its paragraph (a) in respect of any share of the capital stock of the subsidiary that the person would, but for this clause, be deemed to own solely because the person has a right described in paragraph 251(5)(b) to acquire shares of the capital stock of a corporation that
(I) is controlled by the subsidiary, and
(II) does not have a direct or an indirect interest in any of the shares of the capital stock of the subsidiary, and
(A.1) une société contrôlée par une autre société est réputée, à un moment donné, ne pas détenir d’actions du capital-actions de l’autre société si, à ce moment, elle n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de celle-ci,
(A.2) la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de son alinéa a) relativement à toute action du capital-actions de la filiale que la personne serait réputée détenir en l’absence de la présente division du seul fait qu’elle a un droit visé à l’alinéa 251(5)b) d’acquérir des actions du capital-actions d’une société qui, à la fois :
(I) est contrôlée par la filiale,
(II) n’a de participation directe ou indirecte dans aucune des actions du capital-actions de la filiale,
(3) Paragraph 88(1)(c.2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii), by adding “and” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 88(1)c.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) property that is distributed to the parent on the winding-up is deemed not to be acquired by a person if the person acquired the property before the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) and the property is not owned by the person at any time after that acquisition of control;
(iv) tout bien qui est distribué à la société mère lors de la liquidation est réputé ne pas être acquis par une personne si celle-ci l’a acquis avant l’acquisition de contrôle visé à la division c)(vi)(A) et que le bien ne lui appartient à aucun moment après cette acquisition de contrôle;
(4) Subparagraph 88(1)(c.3)(i) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 88(1)c.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) property (other than a specified property) owned by the person at any time after the acquisition of control referred to in clause (c)(vi)(A) more than 10% of the fair market value of which is, at that time, attributable to the particular property or properties, and
(i) un bien (sauf un bien déterminé) appartenant à la personne à un moment postérieur à l’acquisition de contrôle visée à la division c)(vi)(A) et dont plus de 10 % de la juste valeur marchande à ce moment est attribuable au bien distribué,
(5) Subparagraph 88(1)(c.4)(ii) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) an indebtedness that was issued
(A) by the parent as consideration for the acquisition of a share of the capital stock of the subsidiary by the parent, or
(B) for consideration that consists sole- ly of money,
(ii) une dette émise, selon le cas :
(A) par la société mère en contrepartie de l’acquisition par elle d’une action du capital-actions de la filiale,
(B) pour une contrepartie constituée uniquement d’argent,
(6) Subparagraphs 88(1)(c.4)(v) and (vi) of the Act are replaced by the following:
(6) Les sous-alinéas 88(1)c.4)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) if the subsidiary was formed on the amalgamation of two or more predecessor corporations at least one of which was a subsidiary wholly-owned corporation of the parent,
(A) a share of the capital stock of the subsidiary that was issued on the amalgamation and that is, before the beginning of the winding-up,
(I) redeemed, acquired or cancelled by the subsidiary for consideration that consists solely of money or shares of the capital stock of the parent, or of any combination of the two, or
(II) exchanged for shares of the capital stock of the parent, or
(B) a share of the capital stock of the parent issued on the amalgamation in exchange for a share of the capital stock of a predecessor corporation, and
(vi) a share of the capital stock of a corporation issued to a person described in clause (c)(vi)(B) if all the shares of the capital stock of the subsidiary were acquired by the parent for consideration that consists solely of money;
(v) si la filiale est issue de la fusion de plusieurs sociétés remplacées dont au moins une était une filiale à cent pour cent de la société mère :
(A) toute action du capital-actions de la filiale qui a été émise au moment de la fusion et qui, avant le début de la liquidation :
(I) a été rachetée, acquise ou annulée par la filiale pour une contrepartie constituée uniquement d’argent, d’actions du capital-actions de la société mère ou d’une combinaison des deux,
(II) a été échangée contre des actions du capital-actions de la société mère,
(B) toute action du capital-actions de la société mère qui a été émise au moment de la fusion en échange d’une action du capital-actions d’une société remplacée,
(vi) toute action du capital-actions d’une société qui a été émise en faveur d’une personne visée à la division c)(vi)(B), dans le cas où l’ensemble des actions du capital-actions de la filiale ont été acquises par la société mère pour une contrepartie constituée uniquement d’argent;
(7) Paragraph 88(1)(c.4) of the Act, as amended by subsection (6), is amended by adding “and” at the end of subparagraph (iv), by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by repealing subparagraph (vi).
(7) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (c.8):
(8) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.8), de ce qui suit :
(c.9) for the purposes of paragraph (c.4), a reference to a share of the capital stock of a corporation includes a right to acquire a share of the capital stock of the corporation;
c.9) pour l’application de l’alinéa c.4), la mention d’une action du capital-actions d’une société vaut mention du droit d’acquérir une telle action;
(9) Subparagraph 88(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
(9) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount designated in respect of any such capital property may not exceed the amount determined by the formula
A – (B + C)
where
A      is the fair market value of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary,
B      is the greater of the cost amount to the subsidiary of the property at the time the parent last acquired control of the subsidiary and the cost amount to the subsidiary of the property immediately before the winding-up, and
C      is the prescribed amount, and
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B + C)
où :
A      représente la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale,
B      le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale ou, s’il est plus élevé, le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
C      la somme visée par règlement,
(10) Subparagraph 88(1)(e.9)(i) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(10) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that last year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that last year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for its taxation years that ended in that preceding calendar year,
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette dernière année d’imposition est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette même année,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans cette année civile précédente,
(11) Subparagraph 88(1)(e.9)(ii) of the Act is amended by striking out “and” at the end of clause (A), by adding “and” at the end of clause (B) and by adding the following after clause (B):
(11) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) the parent’s qualifying income limit for that preceding taxation year is deemed to be the total of
(I) its qualifying income limit (determined before applying this paragraph to the winding-up) for that preceding taxation year, and
(II) the total of the subsidiary’s qual- ifying income limits (determined without reference to subparagraph (iii)) for the subsidiary’s taxation years that end in the calendar year in which that preceding taxation year ended, and
(C) le plafond de revenu admissible de la société mère pour cette année précédente est réputé être égal au total des sommes suivantes :
(I) son plafond de revenu admissible, calculé avant l’application du présent alinéa à la liquidation, pour cette année précédente,
(II) le total des plafonds de revenu admissible de la filiale, calculés compte non tenu du sous-alinéa (iii), pour ses années d’imposition terminées dans l’année civile dans laquelle cette année précédente a pris fin,
(12) Subparagraph 88(1)(e.9)(iii) of the Act is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa 88(1)e.9)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the parent and the subsidiary are associated with each other in the current year, the subsidiary’s taxable income, the subsidiary’s business limit and the subsidiary’s qualifying income limit for each taxation year that ends after the first time that the parent receives an asset of the subsidiary on the winding-up are deemed to be nil;
(iii) si la société mère et la filiale sont associées l’une à l’autre au cours de l’année courante, le revenu imposable, le plafond des affaires et le plafond de revenu admissible de la filiale pour chaque année d’imposition se terminant après que la société mère reçoit, pour la première fois, un de ses actifs lors de la liquidation sont réputés être nuls;
(13) Subsections (1) to (3), (5), (6) and (8) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after 2001.
(13) Les paragraphes (1) à (3), (5), (6) et (8) s’appliquent aux liquidations commençant après 2001 et aux fusions effectuées après cette année.
(14) Subsection (4) applies to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012.
(14) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date.
(15) Subsections (7) and (9) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2012 other than — if a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”) has acquired control of another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary corporation”) — an amalgamation of the parent corporation and the subsidiary corporation that occurs, or a winding-up of the subsidiary corporation into the parent corporation that begins, before July 2013 if
(a) the parent corporation acquired control of the subsidiary corporation before December 21, 2012, or was obligated as evidenced in writing before December 21, 2012 to acquire control of the subsidiary corporation (except that the parent corporation shall not be considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, it may be excused from the obligation to acquire control); and
(b) the parent corporation had the intention as evidenced in writing before December 21, 2012 to amalgamate with, or wind up, the subsidiary corporation.
(15) Les paragraphes (7) et (9) s’appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 2012 et aux fusions effectuées après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant juillet 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant ce mois, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 21 décembre 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 21 décembre 2012, de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(16) Subsections (10) to (12) apply to windings-up that begin after February 25, 2008.
(16) Les paragraphes (10) à (12) s’appliquent aux liquidations commençant après le 25 février 2008.
41. (1) The portion of paragraph (d) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act after subparagraph (i) is replaced by the following:
41. (1) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) all amounts each of which is the proceeds of a life insurance policy (other than an LIA policy) of which the corporation was not a beneficiary on or before June 28, 1982 received by the corporation in the period and after May 23, 1985 in consequence of the death of any person
exceeds the total of all amounts each of which is
(iii) the adjusted cost basis (within the meaning assigned by subsection 148(9)) of a policy referred to in subparagraph (i) or (ii) to the corporation immediately before the death, or
(iv) if the policy is a 10/8 policy immediately before the death and the death occurs after 2013, the amount outstanding, immediately before the death, of the borrowing that is described in subparagraph (a)(i) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy,
(ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,
sur le total des montants dont chacun représente :
(iii) le coût de base rajusté, au sens du paragraphe 148(9), d’une police visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) pour la société immédiatement avant le décès,
(iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
42. (1) Subparagraph (b)(vi) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
42. (1) Le sous-alinéa b)(vi) de la définition de « arm’s length transfer », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(vi) a payment made before 2002 to a trust, to a corporation controlled by a trust or to a partnership of which a trust is a majority-interest partner in repayment of or otherwise in respect of a loan made by a trust, corporation or partnership to the transferor, or
(2) The portion of subparagraph (b)(vii) of the definition “arm’s length transfer” in subsection 94(1) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa b)(vii) de la définition de « arm’s length transfer » précédant la division (A), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(vii) a payment made after 2001 to a trust, to a corporation controlled by the trust or to a partnership of which the trust is a majority-interest partner, in repayment of or otherwise in respect of a particular loan made by the trust, corporation or partnership to the transferor and either
(3) Subparagraph (b)(ii) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « specified party », au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(ii) would be a controlled foreign affiliate of a partnership, of which the particular person is a majority-interest partner, if the partnership were a person resident in Canada at that time;
(4) The portion of paragraph (c) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(c) a person, or a partnership of which the particular person is a majority-interest partner, for which it is reasonable to conclude that the benefit referred to in subparagraph (8)(a)(iv) was conferred
(5) The portion of paragraph (d) of the definition “specified party” in subsection 94(1) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « specified party » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(d) a corporation in which the particular person, or partnership of which the particular person is a majority-interest partner, is a shareholder if
(6) Paragraph 94(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections (8.1) and (8.2), paragraph (14)(a), subsections 70(6) and 73(1), the definition “Canadian partnership” in subsection 102(1), paragraph 107.4(1)(c) and paragraph (a) of the definition “mutual fund trust” in subsection 132(6);
b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’ali­néa a) de la définition de « fiducie de fonds com­mun de placement » au paragraphe 132(6);
(7) Paragraph 94(4)(h) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 94(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) determining whether subsection 75(2) applies.
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique.
(8) Section 94 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(8) L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application of subsection (8.2)

(8.1) Subsection (8.2) applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, if at that time

(a) the particular person is resident in Canada; and

(b) the trust holds the particular property on condition that the particular property or property substituted for the particular property

(i) may

(A) revert to the particular person, or

(B) pass to one or more persons or partnerships to be determined by the particular person, or

(ii) shall not be disposed of by the trust during the existence of the particular person, except with the particular person’s consent or in accordance with the particular person’s direction.
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente si les faits ci-après s’avèrent à ce moment :
Application du paragraphe (8.2)

a) la personne donnée réside au Canada;

b) la fiducie détient le bien donné, à condition que celui-ci ou tout bien qui y est substitué, selon le cas :

(i) puisse :

(A) soit revenir à la personne donnée,

(B) soit être transporté à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes devant être désignées par la per-sonne donnée,

(ii) ne fasse pas l’objet d’une disposition par la fiducie pendant l’existence de la personne donnée, à moins que celle-ci n’y consente ou ne l’ordonne.

Deemed transfer of restricted property

(8.2) If this subsection applies at any time to a particular person, and to a particular property, in respect of a non-resident trust, then in applying this section in respect of the trust for a taxation year of the trust that includes that time

(a) every transfer or loan made at or before that time by the particular person (or by a trust or partnership of which the particular person was a beneficiary or member, as the case may be) of the particular property, of another property for which the particular property is a substitute, or of property from which the particular property derives, or the other property derived, its value in whole or in part, directly or indirectly, is deemed to be a transfer or loan, as the case may be, by the particular person

(i) that is not an arm’s length transfer, and

(ii) that is, for the purposes of paragraph (2)(c) and subsection (9), a transfer or loan of restricted property; and

(b) paragraph (2)(c) is to be read without reference to subparagraph (2)(c)(iii) in its application to each transfer and loan described in paragraph (a).
(8.2) En cas d’application du présent paragraphe à une personne donnée et à un bien donné, à un moment donné, relativement à une fiducie non-résidente, les règles ci-après s’appliquent pour l’application du présent article relativement à la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui comprend ce moment :
Transfert réputé d’un bien d’exception

a) tout transfert ou prêt, effectué au plus tard à ce moment par la personne donnée (ou par une fiducie ou une société de personnes dont elle est un bénéficiaire ou un associé, selon le cas), du bien donné, d’un autre bien auquel celui-ci a été substitué ou d’un bien dont le bien donné tire, ou dont l’autre bien tirait, tout ou partie de sa valeur, directement ou indirectement, est réputé être un transfert ou un prêt, selon le cas, effectué par la personne donnée, qui :

(i) n’est pas un transfert sans lien de dépendance,

(ii) est, pour l’application de l’alinéa (2)c) et du paragraphe (9), le transfert ou le prêt d’un bien d’exception;

b) l’alinéa (2)c) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) en ce qui a trait à tout transfert ou prêt visé à l’alinéa a).

(9) Subsections (6) to (8) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(9) Les paragraphes (6) à (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
43. (1) Subsection 96(1.6) of the Act is replaced by the following:
43. (1) Le paragraphe 96(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Members deemed carrying on business

(1.6) If a partnership carries on a business in Canada at any time, each taxpayer who is deemed by paragraph (1.1)(a) to be a member of the partnership at that time is deemed to carry on the business in Canada at that time for the purposes of subsection 2(3), sections 34.1 and 150 and (subject to subsection 34.2(18)) section 34.2.
(1.6) Si une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment donné, chaque contribuable qui est réputé, en vertu de l’alinéa (1.1)a), en être un associé à ce moment est réputé exploiter l’entreprise au Canada à ce moment pour l’application du paragraphe 2(3), des articles 34.1 et 150 et, sous réserve du paragraphe 34.2(18), de l’article 34.2.
Associés d’une société de personnes réputés exploiter une entreprise au Canada

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
44. (1) The portion of paragraph 107(4.1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
44. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 75(2) was applicable (determined without its reference to “while the person is resident in Canada” and as if subsection 75(3) as it read before March 21, 2013 were read without reference to its paragraph (c.2)), or subsection 94(8.2) was applicable (determined without reference to paragraph 94(8.1)(a)), at a particular time in respect of any property of
b) le paragraphe 75(2) était applicable (déterminé compte non tenu du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » à ce paragraphe et comme si le paragraphe 75(3), en son état avant le 21 mars 2013, s’appliquait compte non tenu de son alinéa c.2)) ou le paragraphe 94(8.2) était applicable (déterminé compte non tenu de l’alinéa 94(8.1)a)) à un moment donné aux biens :
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
45. (1) Subsection 107.3(3) of the Act is replaced by the following:
45. (1) Le paragraphe 107.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ceasing to be qualifying environmental trust

(3) If at any time a trust ceases to be a qualifying environmental trust,

(a) for the purposes of subsections 111(5.5) and 149(10), the trust is deemed to cease at that time to be exempt from tax under this Part on its taxable income;

(b) each beneficiary under the trust immediately before that time is deemed to receive at that time from the trust an amount equal to the percentage of the fair market value of the properties of the trust immediately after that time that can reasonably be considered to be the beneficiary’s interest in the trust; and

(c) each beneficiary under the trust is deemed to acquire immediately after that time an interest in the trust at a cost equal to the amount deemed by paragraph (b) to be received by the beneficiary from the trust.
(3) Dans le cas où une fiducie cesse d’être une fiducie pour l’environnement admissible à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Changement d’état de la fiducie

a) pour l’application des paragraphes 111(5.5) et 149(10), la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;

b) chaque bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé recevoir de la fiducie à ce moment une somme correspondant au pourcentage de la juste valeur marchande des biens de la fiducie immédiatement après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme représentant sa participation dans la fiducie;

c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir immédiatement après ce moment une participation dans la fiducie à un coût égal à la somme qu’il est réputé, en vertu de l’alinéa b), avoir reçue de la fiducie.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
46. (1) The formula in paragraph 110.6(2)(a) of the Act is replaced by the following:
46. (1) La formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
[$400,000 – (A + B + C + D)] × E
[400 000 $ – (A + B + C + D)] × E
(2) Subsections 110.6(31) and (32) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 110.6(31) et (32) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reserve limit

(31) If an amount is included in an individ- ual’s income for a particular taxation year because of subparagraph 40(1)(a)(ii) in respect of a disposition of property in a preceding taxation year that is qualified farm property, qualified fishing property or a qualified small business corporation share, the total of all amounts deductible by the individual for the particular year under this section is reduced by the amount, if any, determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year, computed without reference to this subsection; and

B      is the total of all amounts each of which is an amount that would be deductible under this section by the individual for the particular year or a preceding taxation year if the individual had not for any preceding taxation year claimed a reserve under subparagraph 40(1)(a)(iii) and had claimed, for each taxation year ending before the particular year, the amount that would have been deductible under this section.
(31) Si une somme est incluse dans le revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée par l’effet du sous-alinéa 40(1)a)(ii) relativement à la disposition d’un bien — bien agricole admissible, bien de pêche admissible ou action admissible de petite entreprise — effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est retranchée du total des sommes déductibles par le particulier pour l’année donnée en application du présent article :
Plafond de la provision

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait déductible par le particulier en application du présent article pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure s’il n’avait pas déduit de montant à titre de provision en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) pour une année d’imposition antérieure et avait déduit, pour chaque année d’imposition se terminant avant l’année donnée, la somme qui aurait été déductible en application du présent article.

(3) Subsection (1) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that begin after March 19, 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 19 mars 2007.
47. (1) Subsections 111(4) to (5.3) of the Act are replaced by the following:
47. (1) Les paragraphes 111(4) à (5.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Loss restriction event — capital losses

(4) Notwithstanding subsection (1), and subject to subsection (5.5), if at any time (in this subsection referred to as “that time”) a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ended before that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends after that time;

(b) no amount in respect of a net capital loss for a taxation year that ends after that time is deductible in computing the taxpayer’s taxable income for a taxation year that ends before that time;

(c) in computing the adjusted cost base to the taxpayer at and after that time of each capital property, other than a depreciable property, of the taxpayer immediately before that time, there is to be deducted the amount, if any, by which the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before that time exceeds its fair market value immediately before that time;

(d) each amount required by paragraph (c) to be deducted in computing the adjusted cost base to the taxpayer of a property is deemed to be a capital loss of the taxpayer for the taxation year that ended immediately before that time from the disposition of the property;

(e) if the taxpayer designates — in its return of income under this Part for the taxation year that ended immediately before that time or in a prescribed form filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which a notice of assessment of tax payable for the year or notification that no tax is payable for the year is sent to the taxpayer — a property that was a capital property of the taxpayer immediately before that time (other than a property in respect of which an amount would, but for this paragraph, be required by paragraph (c) to be deducted in computing its adjusted cost base to the taxpayer or a depreciable property of a prescribed class to which, but for this paragraph, subsection (5.1) would apply),

(i) the taxpayer is deemed to have disposed of the property at the time that is immediately before the time that is immediately before that time for proceeds of disposition equal to the lesser of

(A) the fair market value of the property immediately before that time, and

(B) the greater of the adjusted cost base to the taxpayer of the property immediately before the disposition and such amount as is designated by the taxpayer in respect of the property,

(ii) subject to subparagraph (iii), the taxpayer is deemed to have reacquired the property at that time at a cost equal to those proceeds of disposition, and

(iii) if the property is depreciable property of the taxpayer the capital cost of which to the taxpayer immediately before the disposition exceeds those proceeds of disposition, for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a),

(A) the capital cost of the property to the taxpayer at that time is deemed to be the amount that was its capital cost immediately before the disposition, and

(B) the excess is deemed to have been allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made for the purposes of paragraph 20(1)(a) in computing the taxpayer’s income for taxation years that ended before that time; and

(f) for the purposes of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1), each amount that because of paragraph (d) or (e) is a capital loss or gain of the taxpayer from a disposition of a property for the taxation year that ended immediately before that time is deemed to be a capital loss or gain, as the case may be, of the taxpayer from the disposition of the property immediately before the time that a capital property of the taxpayer in respect of which paragraph (e) would be applicable would be deemed by that paragraph to have been disposed of by the taxpayer.
(4) Malgré le paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes en capital

a) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment;

b) aucune somme au titre d’une perte en capital nette pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;

c) l’excédent éventuel du prix de base rajusté pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation (sauf un bien amortissable) lui appartenant immédiatement avant ce moment sur la juste valeur marchande de l’immobilisation immédiatement avant ce moment est à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable à ce moment et par la suite;

d) cet excédent est réputé être une perte en capital du contribuable provenant de la disposition de l’immobilisation pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

e) si le contribuable désigne — dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi au contribuable d’un avis de cotisation concernant l’impôt payable pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — un bien qui était une immobilisation lui appartenant immédiatement avant ce moment (sauf un bien pour lequel une somme serait à déduire en application de l’alinéa c), en l’absence du présent alinéa, dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa) :

(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à la moins élevée des sommes suivantes :

(A) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

(B) son prix de base rajusté pour le contribuable immédiatement avant la disposition ou, si elle est plus élevée, la somme qu’il a désignée relativement au bien,

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit de disposition,

(iii) si le bien est un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital, pour lui, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

(A) le coût en capital du bien pour le contribuable au moment donné est réputé être le montant qui correspondait à son coût en capital immédiatement avant la disposition,

(B) la déduction de l’excédent par le contribuable est réputée avoir été autorisée relativement au bien selon les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné;

f) pour l’application de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1), chaque somme qui constitue, par l’effet des alinéas d) ou e), une perte en capital ou un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d’un bien pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant le moment donné est réputée être une perte en capital ou un gain en capital, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition du bien immédiatement avant le moment où le contribuable serait réputé, en vertu de l’alinéa e), avoir disposé d’une immobilisation à laquelle cet alinéa serait applicable.

Loss restriction event — non-capital losses and farm losses

(5) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ended before that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ends after that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended before that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends after that time

(i) only if that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit throughout the partic- ular year, and

(ii) only to the extent of the total of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services; and

(b) no amount in respect of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss for a taxation year that ends after that time is deductible by the taxpayer for a taxation year that ended before that time, except that the portion of the taxpayer’s non-capital loss or farm loss, as the case may be, for a taxation year that ended after that time as may reasonably be regarded as the taxpayer’s loss from carrying on a business and, if a business was carried on by the taxpayer in that year, the portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing the taxpayer’s taxable income for that year is deductible by the taxpayer for a particular taxation year that ends before that time

(i) only if throughout the taxation year and in the particular year that business was carried on by the taxpayer for profit or with a reasonable expectation of profit, and

(ii) only to the extent of the taxpayer’s income for the particular year from

(A) that business, and

(B) if properties were sold, leased, rented or developed or services rendered in the course of carrying on that business before that time, any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development, as the case may be, of similar properties or the rendering of similar services.
(5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — pertes autres qu’en capital et pertes agricoles

a) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment n’est déductible par le contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année donnée,

(ii) concurrence du total du revenu du contribuable pour l’année donnée prove-nant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

b) aucune somme au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déducti-ble par le contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment; toutefois, la partie de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole, selon le cas, du contribuable pour une année d’imposition se terminant après ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme provenant de l’exploitation d’une entreprise et, si le contribuable exploitait une entreprise au cours de cette année, la partie de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, ne sont déductibles par le contribuable pour une année d’imposition donnée s’étant terminée avant ce moment :

(i) que si le contribuable a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année d’imposition et au cours de l’année donnée,

(ii) concurrence du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant :

(A) de cette entreprise,

(B) si des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur, ou des services rendus, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise avant ce moment, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Loss restriction event — UCC computation

(5.1) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and, if this Act were read without reference to subsection 13(24), the undepreciated capital cost to the taxpayer of depreciable property of a prescribed class immediately before that time would have exceeded the total of

(a) the fair market value of all the property of that class immediately before that time, and

(b) the amount in respect of property of that class otherwise allowed under regulations made under paragraph 20(1)(a) or deductible under subsection 20(16) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time and is deemed to have been allowed in respect of property of that class under regulations made under paragraph 20(1)(a).
(5.1) Sous réserve du paragraphe (5.5), dans le cas où un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et où la fraction non amortie du coût en capital pour lui de biens amortissables d’une catégorie prescrite immédiatement avant ce moment aurait excédé le total des sommes ci-après si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 13(24) :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul de la FNACC

a) la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant ce moment,

b) la somme relative aux biens de cette catégorie dont la déduction est autorisée par ailleurs par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) ou qui est déductible en application du paragraphe 20(16) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment et est réputé être une déduction autorisée par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie.

Loss restriction event — CEC computation

(5.2) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event and immediately before that time the taxpayer’s cumulative eligible capital in respect of a business exceeds the total of

(a) 3/4 of the fair market value of the eligible capital property in respect of the business, and

(b) the amount otherwise deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income from the business for the taxation year that ended immediately before that time,

the excess is to be deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time.
(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné et que, immédiatement avant ce moment, son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à une entreprise excède le total des sommes suivantes :
Fait lié à la restriction de pertes — calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles

a) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatifs à cette entreprise,

b) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

l’excédent est à déduire, en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment.

Loss restriction event — doubtful debts and bad debts

(5.3) Subject to subsection (5.5), if at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) no amount may be deducted under paragraph 20(1)(l) in computing the taxpayer’s income for the taxation year that ended immediately before that time; and

(b) in respect of each debt owing to the taxpayer immediately before that time

(i) the amount that is the greatest amount that would, but for this subsection and subsection 26(2) of this Act and subsection 33(1) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, have been deductible under paragraph 20(1)(l)

(A) is deemed to be a separate debt, and

(B) notwithstanding any other provision of this Act, is to be deducted as a bad debt under paragraph 20(1)(p) in computing the taxpayer’s income for its taxation year that ended immediately before that time, and

(ii) the amount by which the debt exceeds that separate debt is deemed to be a separate debt incurred at the same time and under the same circumstances as the debt was incurred.
(5.3) Sous réserve du paragraphe (5.5), si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — créances douteuses ou irrécouvrables

a) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment;

b) en ce qui a trait à chaque créance du contribuable immédiatement avant ce moment :

(i) la somme maximale qui, en l’absence du présent paragraphe, du paragraphe 26(2) de la présente loi et du paragraphe 33(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, aurait été déductible en application de l’alinéa 20(1)l) :

(A) d’une part, est réputée être une créance distincte,

(B) d’autre part, est à déduire, malgré les autres dispositions de la présente loi, à titre de créance irrécouvrable en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment,

(ii) l’excédent du montant de la créance sur le montant de cette créance distincte est réputé être une créance distincte née au même moment et dans les mêmes circonstances que la créance.

(2) Subsection 111(5.5) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 111(5.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event — special rules

(5.5) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event,

(a) paragraphs (4)(c) to (f) and subsections (5.1) to (5.3) do not apply to the taxpayer in respect of the loss restriction event if at that time the taxpayer becomes or ceases to be exempt from tax under this Part on its taxable income; and

(b) if it can reasonably be considered that the main reason that the taxpayer is subject to the loss restriction event is to cause paragraph (4)(d) or any of subsections (5.1) to (5.3) to apply with respect to the loss restriction event, the following do not apply with respect to the loss restriction event:

(i) that provision and paragraph (4)(e), and

(ii) if that provision is paragraph (4)(d), paragraph (4)(c).
(5.5) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
Fait lié à la restriction de pertes — règles spéciales

a) les alinéas (4)c) à f) et les paragraphes (5.1) à (5.3) ne s’appliquent pas au contribuable relativement au fait lié à la restriction de pertes si, à ce moment, il devient exonéré de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être;

b) s’il est raisonnable de considérer que la principale raison pour laquelle le contribuable est assujetti au fait lié à la restriction de pertes consiste à rendre l’alinéa (4)d) ou l’un des paragraphes (5.1) à (5.3) applicables au fait, les dispositions ci-après ne s’appliquent pas relativement à ce fait :

(i) la disposition en cause et l’alinéa (4)e),

(ii) si la disposition en cause est l’alinéa (4)d), l’alinéa (4)c).

(3) Paragraph (b) of the description of A in the definition “farm loss” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that would be the taxpayer’s non-capital loss for the year if the amount determined for D in the definition “non-capital loss” in this subsection were nil, and
b) le montant qui constituerait la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année si la valeur de l’élément D de la formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital » au présent paragraphe était nulle;
(4) Paragraph (c) of the description of C in the definition “net capital loss” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa c) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « perte en capital nette », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) if the taxpayer was subject to a loss restriction event before the end of the year and after the end of the taxpayer’s tenth preceding taxation year, nil, and
c) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année et après la fin de la dixième année d’imposition précédente, zéro;
(5) Subsection 111(12) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 111(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Foreign currency debt on loss restriction event

(12) For the purposes of subsection (4), if at any time a taxpayer owes a foreign currency debt in respect of which the taxpayer would have had, if the foreign currency debt had been repaid at that time, a capital loss or gain, the taxpayer is deemed to own at the time (in this subsection referred to as the “measurement time”) that is immediately before that time a property

(a) the adjusted cost base of which at the measurement time is the amount determined by the formula

A + B – C

where

A      is the amount of principal owed by the taxpayer under the foreign currency debt at the measurement time, calculated, for greater certainty, using the exchange rate applicable at the measurement time,

B      is the portion of any gain, previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A, and

C      is the portion of any capital loss previously recognized in respect of the foreign currency debt because of this section, that is reasonably attributable to the amount described in A; and

(b) the fair market value of which is the amount that would be the amount of the principal owed by the taxpayer under the foreign currency debt at the measurement time if that amount were calculated using the exchange rate applicable at the time of the original borrowing.
(12) Pour l’application du paragraphe (4), le contribuable qui est débiteur, à un moment donné, d’une dette en monnaie étrangère relativement à laquelle il aurait eu une perte en capital ou un gain en capital si la dette avait été remboursée à ce moment est réputé être propriétaire, au moment (appelé « moment d’évaluation » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment donné, d’un bien :
Dette en monnaie étrangère — fait lié à la restriction de pertes

a) d’une part, dont le prix de base rajusté au moment d’évaluation correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

A + B – C

où :

A      représente le montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation, étant entendu que ce montant est calculé selon le taux de change en vigueur à ce moment,

B      la partie de tout gain, constaté antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A,

C      la partie de toute perte en capital, constatée antérieurement relativement à la dette en monnaie étrangère par l’effet du présent article, qu’il est raisonnable d’attribuer à la valeur de l’élément A;

b) d’autre part, dont la juste valeur marchande correspond à la somme qui correspondrait au montant de principal dont le contribuable est débiteur relativement à la dette en monnaie étrangère au moment d’évaluation si cette somme était calculée selon le taux de change en vigueur au moment de l’emprunt initial.

(6) Subsections (1), (2), (4) and (5) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
48. (1) Section 112 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
48. (1) L’article 112 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Synthetic disposition — holding period

(8) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is 30 days or more, for the purposes of paragraphs (3.01)(b) and (3.11)(b), subclauses (3.2)(a)(ii)(C)(I) and (3.3)(a)(ii)(C)(I) and paragraphs (3.31)(b), (3.32)(b), (4.01)(b), (4.11)(b), (4.21)(b), (4.22)(b), (5.1)(b) and (5.21)(b) and subsection (9), the taxpayer is deemed not to own the property during the synthetic disposition period.
(8) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à cet arrangement dure 30 jours ou plus, pour l’application des alinéas (3.01)b) et (3.11)b), des subdivisions (3.2)a)(ii)(C)(I) et (3.3)a)(ii)(C)(I), des alinéas (3.31)b), (3.32)b), (4.01)b), (4.11)b), (4.21)b), (4.22)b), (5.1)b) et (5.21)b) et du paragraphe (9), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant cette période.
Disposition factice — période de détention

Exception

(9) Subsection (8) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the 365-day period (determined without reference to this subsection) that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
Exception

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies to:
(a) an agreement or arrangement entered into after March 20, 2013; and
(b) an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) In respect of an agreement or arrangement referred to in subsection (2), that is entered into before September 13, 2013 and the term of which is not extended after September 12, 2013, subsection 112(9) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 112(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Subsection (8) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the 365-day period that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période de 365 jours s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
49. (1) The portion of subsection 117.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
49. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Annual adjustment

117.1 (1) The amount of $1,000 referred to in the formula in paragraph 8(1)(s), each of the amounts expressed in dollars in subparagraph 6(1)(b)(v.1), subsection 117(2), the description of B in subsection 118(1), subsection 118(2), paragraph (a) of the description of B in subsection 118(10), subsection 118.01(2), the descriptions of C and F in subsection 118.2(1) and subsections 118.3(1), 122.5(3) and 122.51(1) and (2), the amount of $400,000 referred to in the formula in paragraph 110.6(2)(a), the amounts of $925 and $1,680 referred to in the description of A, and the amounts of $10,500 and $14,500 referred to in the description of B, in the formula in subsection 122.7(2), the amount of $462.50 referred to in the description of C, and the amounts of $16,667 and $25,700 referred to in the description of D, in the formula in subsection 122.7(3), and each of the amounts expressed in dollars in Part I.2 in relation to tax payable under this Part or Part I.2 for a taxation year shall be adjusted so that the amount to be used under those provisions for the year is the total of
117.1 (1) La somme de 1 000 $ de la formule figurant à l’alinéa 8(1)s), chacune des sommes exprimées en dollars visées au sous-alinéa 6(1)b)(v.1), au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), au paragraphe 118(2), à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figu-rant au paragraphe 118(10), au paragraphe 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) et aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2), la somme de 400 000 $ visée à la formule figurant à l’alinéa 110.6(2)a), les sommes de 925 $ et de 1 680 $ visées à l’élément A de la formule figurant au paragraphe 122.7(2), les sommes de 10 500 $ et de 14 500 $ visées à l’élément B de cette formule, la somme de 462,50 $ visée à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.7(3), les sommes de 16 667 $ et de 25 700 $ visées à l’élément D de cette formule et chacune des sommes exprimées en dollars visées par la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition sont rajustées de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
Ajustement annuel

(2) Subsection (1) applies to the 2015 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
50. (1) Subparagraph 118.5(3)(c)(iv) of the Act is replaced by the following:
50. (1) Le sous-alinéa 118.5(3)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the provision of financial assistance to students, except to the extent that, if this Act were read without reference to subsection 56(3), the amount of the assistance would be required to be included in computing the income, and not be deduct- ible in computing the taxable income, of the students to whom the assistance is provided, or
(iv) la prestation d’aide financière aux étudiants, sauf dans la mesure où, en l’absence du paragraphe 56(3), le montant d’aide serait à inclure dans le calcul du revenu des étudiants bénéficiaires et ne serait pas déductible dans le calcul de leur revenu imposable,
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
51. (1) The definition “non-portfolio property” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
51. (1) La définition de « bien hors portefeuille », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-portfolio property”
« bien hors portefeuille »

“non-portfolio property”, of a particular entity for a taxation year, means a property, held by the particular entity at any time in the taxation year, that is

(a) a security of a subject entity (other than a portfolio investment entity), if at that time the particular entity holds

(i) securities of the subject entity that have a total fair market value that is greater than 10% of the equity value of the subject entity, or

(ii) securities of the subject entity that, together with all the securities that the particular entity holds of entities affiliated with the subject entity, have a total fair market value that is greater than 50% of the equity value of the particular entity;

(b) a Canadian real, immovable or resource property, if at any time in the taxation year the total fair market value of all properties held by the particular entity that are Canadian real, immovable or resource properties is greater than 50% of the equity value of the particular entity; or

(c) a property that the particular entity, or a person or partnership with whom the partic-ular entity does not deal at arm’s length, uses at that time in the course of carrying on a business in Canada.
« bien hors portefeuille » Sont des biens hors portefeuille d’une entité donnée pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :
« bien hors portefeuille »
non-portfolio property

a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si l’entité donnée détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

(i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée,

(ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que l’entité donnée détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité donnée;

b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale des biens détenus par l’entité donnée qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

c) des biens que l’entité donnée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada.

(2) Paragraph (b) of the definition “excluded subsidiary entity” in subsection 122.1(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by replacing subparagraph (v) with the following:
(2) Le sous-alinéa b)(v) de la définition de « filiale exclue », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(v) a person or partnership that does not have, in connection with the holding of a security of the entity, property the value of which is determined, all or in part, by reference to a security that is listed or traded on a stock exchange or other public market, or
(vi) an excluded subsidiary entity for the taxation year.
(v) une personne ou une société de personnes qui n’a pas, relativement à la détention d’un titre de l’entité, de biens dont la valeur est déterminée en tout ou en partie par rapport à un titre qui est coté ou négocié sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(vi) une filiale exclue pour l’année.
(3) Subsection (1) applies to taxation years that end after July 20, 2011.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 juillet 2011.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on October 31, 2006, except that it does not apply for the purpose of determining if an entity is an excluded subsidiary entity for taxation years of the entity that began before July 21, 2011 if the entity so elects in writing filed with the Minister of National Revenue within 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une entité est une filiale exclue pour ses années d’imposition qui ont commencé avant le 21 juillet 2011 si elle en fait le choix dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
52. Subsection 122.61(3) of the Act is replaced by the following:
52. Le paragraphe 122.61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-residents and part-year residents

(3) For the purposes of this section, if a person was non-resident at any time in a taxation year, the person’s income for the year is, for greater certainty, deemed to be the amount that would have been the person’s income for the year had the person been resident in Canada throughout the year.
(3) Pour l’application du présent article, il est entendu que le revenu d’une personne pour une année d’imposition au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada est réputé être égal à la somme qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l’année.
Non-résidents et résidents pendant une partie de l’année

53. Section 122.64 of the Act is repealed.
53. L’article 122.64 de la même loi est abrogé.
54. (1) Subparagraph (a)(iv) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act is replaced by the following:
54. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) if the corporation is a credit union throughout the year and the corporation deducted an amount for the year under subsection 125(1) (because of the application of subsections 137(3) and (4)), the amount, if any, that is the product of the amount, if any, determined for B in subsection 137(3) multiplied by the amount determined for C in subsection 137(3) in respect of the corporation for the year;
(iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l’année et a déduit une somme en application du paragraphe 125(1) pour l’année par l’effet des paragraphes 137(3) et (4), la somme éventuelle qui correspond au résultat de la multiplication de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 137(3) par la valeur de l’élément C de cette formule, à son égard pour l’année;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
55. (1) The descriptions of G and H in the definition “specified partnership income” in subsection 125(7) of the Act are replaced by the following:
55. (1) Les éléments G et H de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
G      is the total of all amounts each of which is the corporation’s share of the income (determined in accordance with subdivision j of Division B) of the partnership for a fiscal period of the business that ends in the year, or an amount included in the corporation’s income for the year in respect of the business under any of subsections 34.2(2), (3) and (12), and
H      is the total of all amounts deducted in computing the corporation’s income for the year from the business (other than amounts that were deducted in computing the income of the partnership from the business) or in respect of the business under subsection 34.2(4) or (11), and
G      représente le total des sommes représentant chacune soit la part qui revient à la société du revenu de la société de personnes, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, pour un exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année, soit un montant inclus, par l’effet de l’un des paragraphes 34.2(2), (3) et (12), dans le revenu de la société pour l’année relativement à l’entreprise,
H      le total des sommes déduites dans le calcul du revenu de la société pour l’année tiré de l’entreprise (sauf les sommes déduites dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l’entreprise) ou de son revenu relatif à l’entreprise en vertu des paragraphes 34.2(4) ou (11),
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 22, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
56. (1) Section 126 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.4):
56. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :
Synthetic disposition — holding period

(4.5) If a synthetic disposition arrangement is entered into in respect of a property owned by a taxpayer and the synthetic disposition period of the arrangement is 30 days or more,

(a) for the purpose of determining whether the period referred to in subsection (4.2) is one year or less, the period is deemed to begin at the earlier of

(i) the time that is immediately before the particular time referred to in subsection (4.2), and

(ii) the end, if any, of the synthetic disposition period; and

(b) for the purposes of subsection (4.6), the taxpayer is deemed not to own the property during the synthetic disposition period.
(4.5) Si un arrangement de disposition factice est conclu relativement à un bien appartenant à un contribuable et que la période de disposition factice relative à l’arrangement dure 30 jours ou plus, les règles ci-après s’ap-pliquent :
Disposition factice — période de détention

a) pour déterminer si la période visée au paragraphe (4.2) dure un an ou moins, cette période est réputée commencer au premier en date des moments suivants :

(i) le moment immédiatement avant le moment donné visé à ce paragraphe,

(ii) la fin de la période de disposition factice;

b) pour l’application du paragraphe (4.6), le bien est réputé ne pas appartenir au contribuable pendant la période de disposition factice.

Exception

(4.6) Subsection (4.5) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the one-year period (determined without reference to this subsection) that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
Exception

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies to:
(a) an agreement or arrangement entered into after March 20, 2013; and
(b) an agreement or arrangement entered into before March 21, 2013, the term of which is extended after March 20, 2013, as if the agreement or arrangement were entered into at the time of the extension.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux accords ou arrangements suivants :
a) ceux conclus après le 20 mars 2013;
b) ceux conclus avant le 21 mars 2013, dont la durée est prolongée après le 20 mars 2013, comme s’ils avaient été conclus au moment de la prolongation.
(3) In respect of an agreement or arrangement referred to in subsection (2), that is entered into before September 13, 2013 and the term of which is not extended after September 12, 2013, subsection 126(4.6) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) En ce qui a trait aux accords ou arrangements visés au paragraphe (2) qui sont conclus avant le 13 septembre 2013 et dont la durée n’est pas prolongée après le 12 septembre 2013, le paragraphe 126(4.6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Subsection (4.5) does not apply in respect of a property owned by a taxpayer in respect of a synthetic disposition arrangement if the taxpayer owned the property throughout the one-year period that ended immediately before the synthetic disposition period of the arrangement.
(4.6) Le paragraphe (4.5) ne s’applique pas à l’égard d’un bien appartenant à un contribuable relativement à un arrangement de disposition factice si le bien lui a appartenu tout au long de la période d’un an s’étant terminée immédiatement avant la période de disposition factice relative à l’arrangement.
57. (1) The definition “non-government assistance” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
57. (1) La définition de « aide non gouvernementale », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“non-government assistance”
« aide non gouvernementale »

“non-government assistance” means an amount that would be included in income under paragraph 12(1)(x) if that paragraph were read without reference to subparagraphs 12(1)(x)(v) to (vii);
« aide non gouvernementale » Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii).
« aide non gouvernementale »
non-government assistance

(2) Paragraphs (j) and (k) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(j) if the taxpayer is subject to a loss restriction event at any time before the end of the year, the amount determined under subsection (9.1) in respect of the taxpayer, and
(k) if the taxpayer is subject to a loss restriction event at any time after the end of the year, the amount determined under subsection (9.2) in respect of the taxpayer,
j) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment antérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.1);
k) si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment postérieur à la fin de l’année, le montant calculé à son égard selon le paragraphe (9.2).
(3) The definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (a)(i) and by replacing subparagraph (a)(ii) with the following:
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) described in paragraph (g), (g.3) or (g.4) and not in paragraph (f), of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in paragraph (g) of that definition were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, and
(ii) serait visée aux alinéas g), g.3) ou g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) de cette même définition s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(4) Clause (k)(iii)(B) of the definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(4) La division k)(iii)(B) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) in 2015, 5% if the expense is described in paragraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure” because of paragraph (g.4) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6), and 4% otherwise, and
(B) en 2015, 5 %, si la dépense est visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « dépense minière préparatoire » par l’effet de l’alinéa g.4) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), et 4 %, dans les autres cas,
(5) The portion of subsection 127(9.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 127(9.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event before end of year

(9.1) If a taxpayer is subject to a loss restriction event at any time (in this subsection referred to as “that time”) before the end of a taxation year of the taxpayer, the amount determined for the purposes of paragraph (j) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) with respect to the taxpayer is the amount, if any, by which
(9.1) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) antérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé à son égard pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
Fait lié à la restriction de pertes avant la fin de l’année

(6) Subparagraph 127(9.1)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 127(9.1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if throughout the year the taxpayer carried on a particular business in the course of which a property was acquired, or an expenditure was made, before that time in respect of which an amount is included in computing its investment tax credit at the end of the year, the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is
(A) its income for the year from the particular business, or
(B) its income for the year from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development of properties or the rendering of services similar to the properties sold, leased, rented or developed, or the services rendered, as the case may be, by the taxpayer in carrying on the particular business before that time
exceeds
(C) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or (d) for the year by the taxpayer in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of the particular business or the other business,
(i) d’une part, lorsque tout au long de l’année le contribuable a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle il a acquis un bien, ou fait une dépense, avant ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) soit son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) soit son revenu pour l’année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(7) The portion of subsection 127(9.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 127(9.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event after end of year

(9.2) If a taxpayer is subject to a loss restriction event at any time (in this subsection referred to as “that time”) after the end of a taxation year of the taxpayer, the amount determined for the purposes of paragraph (k) of the definition “investment tax credit” in subsection (9) is the amount, if any, by which
(9.2) Lorsqu’un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (appelé « ce moment » au présent paragraphe) postérieur à la fin d’une de ses années d’imposition, le montant calculé pour l’application de l’alinéa k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe (9), correspond à l’excédent éventuel :
Fait lié à la restriction de pertes après la fin de l’année

(8) Subparagraph 127(9.2)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 127(9.2)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) if the taxpayer acquired a property or made an expenditure, in the course of carrying on a particular business throughout the portion of a taxation year that is after that time, in respect of which an amount is included in computing its investment tax credit at the end of the year, the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is
(A) its income for the year from the particular business, or
(B) if the taxpayer carried on a partic- ular business in the year, its income for the year from any other business substantially all the income of which was derived from the sale, leasing, rental or development of properties or the rendering of services similar to the properties sold, leased, rented or developed, or the services rendered, as the case may be, by the taxpayer in carrying on the particular business before that time
exceeds
(C) the total of all amounts each of which is an amount deducted under paragraph 111(1)(a) or (d) for the year by the taxpayer in respect of a non-capital loss or a farm loss, as the case may be, for a taxation year in respect of the particular business or the other business
(i) d’une part, lorsque le contribuable a acquis un bien ou fait une dépense dans le cadre de l’exploitation d’une entre-prise donnée tout au long de la partie d’une année d’imposition qui est postérieure à ce moment — bien ou dépense à l’égard desquels une somme est incluse dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement à la fin de l’année —, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune représente :
(A) son revenu pour l’année tiré de l’entreprise donnée,
(B) lorsque le contribuable a exploité l’entreprise donnée au cours de l’année, son revenu pour l’année tiré d’une autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par le contribuable dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise donnée avant ce moment,
sur :
(C) le total des sommes dont chacune représente une somme que le contribuable a déduite pour l’année en application des alinéas 111(1)a) ou d) au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole, selon le cas, pour une année d’imposition relativement à l’entreprise donnée ou à l’autre entreprise,
(9) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
(10) Subsections (2) to (8) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(10) Les paragraphes (2) à (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
58. (1) The definition “qualifying corporation” in subsection 127.1(2) of the Act is replaced by the following:
58. (1) La définition de « société admissible », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualifying corporation”
« société admissible »

“qualifying corporation”, for a particular taxation year that ends in a calendar year, means a particular corporation that is a Canadian-controlled private corporation in the particular taxation year the taxable income of which for its immediately preceding taxation year — together with, if the particular corporation is associated in the particular taxation year with one or more other corporations (in this subsection referred to as “associated corporations”), the taxable income of each associated corporation for its last taxation year that ended in the preceding calendar year (determined before taking into consideration the specified future tax consequences for that last year) — does not exceed the qualifying income limit, if any, of the particular corporation for the particular taxation year;
« société admissible » Est une société admissible pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile la société donnée qui est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année donnée et dont le revenu imposable pour son année d’imposition précédente — compte tenu, si elle est associée au cours de l’année donnée à une ou plusieurs autres sociétés (appelées « sociétés associées » au présent paragraphe), du revenu imposable de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition terminée dans l’année civile précédente (calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette dernière année d’imposition) — ne dépasse pas son plafond de revenu admissible éventuel pour l’année donnée.
« société admissible »
qualifying corporation

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
59. (1) Subsection 127.4(2) of the Act is repealed.
59. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 127.4(5)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) $500, and
a) 500 $;
(3) Paragraph 127.4(5)(a) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 127.4(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
(a) $250, and
a) 250 $;
(4) Subsection 127.4(5) of the Act, as amended by subsection (3), is repealed.
(4) Le paragraphe 127.4(5) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est abrogé.
(5) Paragraph 127.4(6)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 127.4(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) 10% of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2015,
(a.1) 5% of the net cost to the individual (or to a qualifying trust for the individual in respect of the share) for the original acquisition of the share by the individual or by the trust, if the taxation year for which a claim is made under subsection (2) in respect of the original acquisition is 2016,
a) 10 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2015 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
a.1) 5 % du coût net, pour le particulier ou pour une fiducie admissible quant à lui relativement à l’action, de l’acquisition initiale de l’action par le particulier ou la fiducie, si l’année d’imposition 2016 est celle pour laquelle un montant est déduit en application du paragraphe (2) au titre de l’acquisition initiale;
(6) Subsection 127.4(6) of the Act, as amended by subsection (5), is repealed.
(6) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), est abrogé.
(7) Subsections (1), (4) and (6) apply to the 2017 and subsequent taxation years.
(7) Les paragraphes (1), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes.
(8) Subsection (2) applies to the 2015 taxation year.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.
(9) Subsection (3) applies to the 2016 taxation year.
(9) Le paragraphe (3) s’applique à l’année d’imposition 2016.
(10) Subsection (5) applies to the 2015 and 2016 taxation years.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2015 et 2016.
60. (1) The portion of paragraph 127.52(1)(c.1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
60. (1) Le passage de l’alinéa 127.52(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) if, during a partnership’s fiscal period that ends in the year (other than a fiscal period that ends because of subsection 99(1)), the individual’s interest in the partnership is an interest for which an identification number is required to be, or has been, obtained under section 237.1,
c.1) si, au cours de l’exercice d’une société de personnes qui se termine dans l’année (sauf un exercice qui prend fin par l’effet du paragraphe 99(1)), la participation du particulier dans la société de personnes est une participation à laquelle un numéro d’inscription doit être ou a été attribué en application de l’article 237.1 :
(2) Clause 127.52(1)(i)(i)(B) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (I) and by replacing subclause (II) with the following:
(2) La division 127.52(1)i)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) paragraphs (b) to (c.3), (e) and (e.1) of this subsection, as they read in respect of taxation years that began after 1994 and ended before 2012, applied in computing the individual’s non-capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss for any of those years, and
(III) paragraphs (b) to (c.3), (e) and (e.1) of this subsection applied in computing the individual’s non-capital loss, restricted farm loss, farm loss and limited partnership loss for any taxation year that ends after 2011, and
(B) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas b) à c.3), e) et e.1) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte autre qu’une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d’imposition se terminant après 2011,
(3) Clause 127.52(1)(i)(ii)(B) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subclause (I) and by replacing subclause (II) with the following:
(3) La division 127.52(1)i)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) paragraphs (c.1) and (d) of this subsection, as they read in respect of taxation years that began after 1994 and ended before 2012, applied in computing the individual’s net capital loss for any of those years, and
(III) paragraphs (c.1) and (d) of this subsection applied in computing the individual’s net capital loss for any taxation year that ends after 2011; and
(B) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe, dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé après 1994 et s’étant terminées avant 2012, s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une de ces années d’imposition,
(C) les alinéas c.1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011;
(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2012 and subsequent taxation years and, if an individual files an election in writing with the Minister of National Revenue before the day that is 90 days after the day on which this Act receives royal assent, for the individual
(a) subsections (1) to (3) also apply to the 2006 to 2011 taxation years; and
(b) the references in clauses 127.52(1)(i)(i)(B) and (ii)(B) of the Act, as amended by subsections (2) and (3), to “2011” and “2012” are to be read as “2005” and “2006”, respectively.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, en ce qui concerne le particulier :
a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également aux années d’imposition 2006 à 2011;
b) les mentions « 2011 » et « 2012 » aux sous-alinéas 127.52(1)i)(i) et (ii) de la même loi, modifiés par les paragraphes (2) et (3), valent mention respectivement de « 2005 » et « 2006 ».
(5) Notwithstanding subsection 152(4) of the Act, the Minister of National Revenue may make such assessments, reassessments and determinations under Part I of the Act as are necessary to give effect to an election under subsection (4).
(5) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, ou faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au choix prévu au paragraphe (4).
61. (1) Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:
61. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cooperative not private corporation

136. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, but for this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of section 15.1, paragraphs 87(2)(vv) and (ww) (including, for greater certainty, in applying those paragraphs as provided under paragraph 88(1)(e.2)), the definitions “excessive eligible dividend designation”, “general rate income pool” and “low rate income pool” in subsection 89(1), subsections 89(4) to (6) and (8) to (10), sections 123.4, 125, 125.1, 127 and 127.1, the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1), sections 152 and 157, subsection 185.2(3), the definition “small business corporation” in subsection 248(1) (as it applies for the purposes of paragraph 39(1)(c)) and subsection 249(3.1).
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 15.1, des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de « compte de revenu à taux général », « compte de revenu à taux réduit » et « désignation excessive de dividende déterminé » au paragraphe 89(1), des paragraphes 89(4) à (6) et (8) à (10), des articles 123.4, 125, 125.1, 127 et 127.1, de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1), des articles 152 et 157, du paragraphe 185.2(3), de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) (dans son application à l’alinéa 39(1)c)) et du paragraphe 249(3.1).
Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
62. (1) Subsection 137(4.1) of the Act is replaced by the following:
62. (1) Le paragraphe 137(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payments in respect of shares

(4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, an amount paid or payable by a credit union to a person is deemed to be paid or payable, as the case may be, by the credit union as interest and to be received or receivable, as the case may be, by the person as interest, if

(a) the amount is in respect of a share held by the person of the capital stock of the credit union, other than an amount paid or payable as or on account of a reduction of the paid-up capital, redemption, acquisition or cancellation of the share by the credit union to the extent of the paid-up capital of the share;

(b) the share is not listed on a stock exchange; and

(c) the person is

(i) a member of the credit union, or

(ii) a member of another credit union if the share is issued by the credit union after March 28, 2012 and the other credit union is a member of the credit union.
(4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :
Paiements au titre d’actions

a) la somme se rapporte à une action, détenue par la personne, d’une catégorie du capital-actions de la caisse de crédit, sauf s’il s’agit d’une somme payée ou à payer relativement à une réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action;

b) l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs;

c) l’un des énoncés ci-après se vérifie :

(i) la personne est membre de la caisse de crédit,

(ii) la personne est membre d’une autre caisse de crédit, l’action est émise par la caisse de crédit en cause après le 28 mars 2012 et l’autre caisse de crédit est membre de cette dernière.

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63. The portion of subsection 142.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
63. Le passage du paragraphe 142.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Significant interest

(2) For the purposes of the definitions “excluded property” and “specified debt obligation” in subsection (1) and subsection 142.6(1.6), a taxpayer has a significant interest in a corporation at any time if
(2) Pour l’application des définitions de « bien exclu » et « titre de créance déterminé » au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
Participation notable

64. (1) Section 147.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (18):
64. (1) L’article 147.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Reasonable error

(19) The administrator of a registered pension plan may make a payment (other than a payment made to avoid the revocation of the registration of the plan) that is a return of all or a portion of a contribution made by a member of the plan, or an employer who participates in the plan, if

(a) the contribution was made to the plan as a consequence of a reasonable error;

(b) the payment is made to the member or employer, as the case may be, who made the contribution; and

(c) the payment is made no later than December 31 of the year following the year in which the contribution was made.
(19) L’administrateur d’un régime de pension agréé peut effectuer un paiement, sauf s’il s’agit d’un paiement effectué dans le but d’empêcher le retrait de l’agrément du régime, qui représente le remboursement de tout ou partie d’une cotisation versée par un participant au régime ou par un employeur qui participe au régime si les conditions ci-après sont réunies :
Erreur raisonnable

a) la cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable;

b) le paiement est effectué au participant ou à l’employeur, selon le cas, qui a versé la cotisation;

c) le paiement est effectué au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle dans laquelle la cotisation a été versée.

(2) Subsection (1) applies to contributions made on or after the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations versées après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure, la veille de la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Section 148 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
65. (1) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
10/8 policy surrender

(5) If a policyholder has after March 20, 2013 and before April 2014 disposed of an interest in a 10/8 policy because of a partial or complete surrender of the policy, the policyholder may deduct in computing their income for the taxation year in which the disposition occurs an amount that does not exceed the least of

(a) the portion of an amount, included under subsection (1) in computing their income for the year in respect of the disposition, that is attributable to an investment account described in paragraph (b) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy,

(b) the total of all amounts each of which is an amount, to the extent that the amount has not otherwise been included in determining an amount under this paragraph, of a payment made after March 20, 2013 and before April 2014 that reduces the amount outstanding of a borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy, and

(c) the total of all amounts each of which is an amount, to the extent that the amount has not otherwise been included in determining an amount under this paragraph, that the policyholder is entitled to receive as a result of the disposition and that is paid after March 20, 2013 and before April 2014 out of an investment account described in paragraph (b) of the definition “10/8 policy” in subsection 248(1) in respect of the policy.
(5) Le titulaire de police qui dispose, après le 20 mars 2013 et avant avril 2014, d’un intérêt dans une police 10/8 par suite du rachat, même partiel, de celle-ci peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition est effectuée une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Rachat de police 10/8

a) la partie d’une somme, incluse en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la disposition, qui est attribuable à un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

b) le total des sommes dont chacune représente le montant — dans la mesure où il n’a pas été inclus par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé d’un emprunt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police;

c) le total des sommes dont chacune représente une somme — dans la mesure où elle n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul d’une somme selon le présent alinéa — à laquelle le titulaire de police a droit en raison de la disposition et qui est payée après le 20 mars 2013 et avant avril 2014 sur un compte d’investissement visé à l’alinéa b) de la définition de « police 10/8 » au paragraphe 248(1) relativement à la police.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
66. (1) Subsection 149(10) of the Act is replaced by the following:
66. (1) Le paragraphe 149(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Becoming or ceasing to be exempt

(10) If at any time (in this subsection referred to as “that time”), a person — that is a corporation or, if that time is after September 12, 2013, a trust — becomes or ceases to be exempt from tax under this Part on its taxable income otherwise than by reason of paragraph (1)(t), the following rules apply:

(a) the taxation year of the person that would, but for this paragraph, have included that time is deemed to end immediately before that time, a new taxation year of the person is deemed to begin at that time and, for the purpose of determining the person’s fiscal period after that time, the person is deemed not to have established a fiscal period before that time;

(a.1) for the purpose of computing the person’s income for its first taxation year that ends after that time, the person is deemed to have deducted under sections 20, 138 and 140 in computing the person’s income for its taxation year that ended immediately before that time, the greatest amount that could have been claimed or deducted by the person for that year as a reserve under those sections;

(b) the person is deemed to have disposed, at the time (in this subsection referred to as the “disposition time”) that is immediately before the time that is immediately before that time, of each property held by the person immediately before that time for an amount equal to its fair market value at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value;

(c) for the purposes of applying sections 37, 65 to 66.4, 66.7, 111 and 126, subsections 127(5) to (36) and section 127.3 to the person, the person is deemed to be a new corporation or trust, as the case may be, the first taxation year of which began at that time; and

(d) there is to be deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the person’s income from a business for the taxation year that ended immediately before that time the amount, if any, by which the person’s cumulative eligible capital immediately before the disposition time in respect of the business exceeds the total of

(i) 3/4 of the fair market value of the eligible capital property in respect of the business, and

(ii) the amount otherwise deducted under paragraph 20(1)(b) in computing the person’s income from the business for the taxation year that ended immediately before that time.
(10) Dans le cas où, à un moment donné, une personne — société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, fiducie — devient exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable ou cesse de l’être, autrement que par l’effet de l’alinéa (1)t), les règles ci-après s’appliquent :
Début ou cessation d’exonération

a) l’année d’imposition de la personne qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée avoir commencé à ce moment; pour déterminer l’exercice de la personne après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

a.1) la personne est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment la somme la plus élevée qui aurait pu être demandée ou déduite par elle pour cette année à titre de provision selon ces articles;

b) la personne est réputée avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe) qui est immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détenait immédiatement avant le moment donné pour une somme égale à sa juste valeur marchande au moment donné et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la personne, celle-ci est réputée être une nouvelle société ou fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;

d) est à déduire en application de l’alinéa 20(1)b), dans le calcul du revenu de la personne tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition s’étant terminée immédiatement avant ce moment, l’excédent éventuel du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne immédiatement avant le moment de la disposition sur le total des sommes suivantes :

(i) les 3/4 de la juste valeur marchande des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise,

(ii) la somme déduite par ailleurs en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant le moment donné.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
67. (1) Paragraph 152(4)(c) of the Act is replaced by the following:
67. (1) L’alinéa 152(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b.1) an information return described in subsection 237.1(7) or 237.3(2) that is required to be filed in respect of a deduction or claim made by the taxpayer in relation to a tax shelter, or in respect of a tax benefit (as defined in subsection 245(1)) to the taxpayer from an avoidance transaction (as defined in subsection 245(3)), is not filed as and when required, and the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is three years after the day on which the information return is filed;
(b.2) the assessment, reassessment or additional assessment is made before the day that is three years after the end of the normal reassessment period for the taxpayer in respect of the year and if
(i) the taxpayer, or a partnership of which the taxpayer is a member, has failed to file for the year a prescribed form as and when required under subsection 233.3(3) or to report on the prescribed form the information required in respect of a specified foreign property (as defined in subsection 233.3(1)) held by the taxpayer at any time during the year, and
(ii) the taxpayer has failed to report, in the return of income for the year, an amount in respect of a specified foreign property that is required to be included in computing the taxpayer’s income for the year;
(c) the taxpayer or person filing the return of income has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the additional three-year period referred to in paragraph (b) or (b.1);
(c.1) the taxpayer or person filing the return of income has filed with the Minister a waiver in prescribed form within the additional three-year period referred to in paragraph (b.2); or
b.1) la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 237.1(7) ou 237.3(2) qui doit être produite au titre d’une déduction ou d’une demande du contribuable relative à un abri fiscal, ou au titre d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), du contribuable découlant d’une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3), n’est pas produite selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la date à laquelle la déclaration est produite; 
b.2) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et, à la fois :
(i) le contribuable, ou une société de personnes dont il est un associé, a omis de produire pour l’année le formulaire prescrit selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 233.3(3) ou d’indiquer dans ce formulaire les renseignements exigés relativement à un bien étranger déterminé, au sens du paragraphe 233.3(1), qu’il détient au cours de l’année,
(ii) le contribuable a omis d’indiquer, dans la déclaration de revenu pour l’année, une somme relative à un bien étranger déterminé qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année;
c) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée aux alinéas b) ou b.1);
c.1) le contribuable ou la personne produisant la déclaration de revenu a présenté au ministre une renonciation, selon le formulaire prescrit, au cours de la période additionnelle de trois ans mentionnée à l’alinéa b.2);
(2) The portion of subsection 152(4.01) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 152(4.01) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Extended period assessment

(4.01) Notwithstanding subsections (4) and (5), an assessment, reassessment or additional assessment to which paragraph (4)(a), (b), (b.1) or (c) applies in respect of a taxpayer for a taxation year may be made after the taxpayer’s normal reassessment period in respect of the year to the extent that, but only to the extent that, it can reasonably be regarded as relating to,
(4.01) Malgré les paragraphes (4) et (5), la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire à laquelle s’appliquent les alinéas (4)a), b), b.1) ou c) relativement à un contribuable pour une année d’imposition ne peut être établie après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à l’un des éléments suivants :
Période de cotisation prolongée

(3) The portion of paragraph 152(4.01)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 152(4.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if paragraph (4)(b), (b.1) or (c) applies to the assessment, reassessment or additional assessment,
b) en cas d’application des alinéas (4)b), b.1) ou c) :
(4) Paragraph 152(4.01)(b) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (v), by adding “or” at the end of subparagraph (vi) and by adding the following after subparagraph (vi):
(4) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) the deduction, claim or tax benefit referred to in paragraph (4)(b.1).
(vii) la déduction, la demande ou l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)b.1).
(5) Subsection 152(4.1) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If waiver revoked

(4.1) If the Minister would, but for this subsection, be entitled to reassess, make an additional assessment or assess tax, interest or penalties by virtue only of the filing of a waiver under subparagraph (4)(a)(ii) or paragraph (4)(c) or (c.1), the Minister may not make such a reassessment, additional assessment or assessment after the day that is six months after the date on which a notice of revocation of the waiver in prescribed form is filed.
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou les alinéas (4)c) ou c.1), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités plus de six mois après la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
Révocation de la renonciation

(6) Subsections (1) and (5) apply to the 2013 and subsequent taxation years, except that, in its application to taxation years that end before March 21, 2013, subsection 152(4) of the Act, as amended by subsection (1), is to be read without reference to paragraph (b.1).
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant le 21 mars 2013, le paragraphe 152(4) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b.1).
(7) Subsections (2) to (4) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(7) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
68. (1) Section 156 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
68. (1) L’article 156 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Payments by SIFT trusts

(4) Subsections (1) to (3) and section 156.1 do not apply to a SIFT trust.
(4) Les paragraphes (1) à (3) et l’article 156.1 ne s’appliquent pas aux fiducies intermédiaires de placement déterminées.
Paiements de fiducies intermédiaires de placement déterminées

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
69. (1) Clause 157(1.5)(a)(ii)(B) of the English version of the Act is replaced by the following:
69. (1) La division 157(1.5)a)(ii)(B) de la version anglaise de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(B) the amount obtained when the estimated tax payable by the corporation, if any, under Parts VI and XIII.1 for the taxation year is divided by the number of months that end in the taxation year and after the particular time; and
(2) Paragraph 157(1.5)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 157(1.5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(b) the remainder of the taxes payable by it under this Part and Parts VI, VI.1 and XIII.1 for the taxation year on or before its balance-due day for the year.
(3) Section 157 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.5):
(3) L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application to SIFT trusts

(2) Subsections (1), (2.1) and (4) apply to a SIFT trust with any modifications that the circumstances require.
(2) Les paragraphes (1), (2.1) et (4) s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées, avec les adaptations nécessaires.
Application aux fiducies intermédiaires de placement déterminées

(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after 2007.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
(5) Subsection (3) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
70. (1) Section 162 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
70. (1) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Failure to provide claim preparer information

(5.1) Every person or partnership who makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, a false statement or omission in respect of claim preparer information required to be included in an SR&ED form is jointly and severally, or solidarily, liable, together with any claim preparer of the form, to a penalty equal to $1,000.
(5.1) Toute personne ou société de personnes qui fait un faux énoncé ou une omission en ce qui a trait aux renseignements relatifs au préparateur devant figurer dans un formulaire de RS&DE, ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission, est solidairement responsable, avec tout préparateur, du paiement d’une pénalité de 1 000 $.
Défaut de fournir des renseignements relatifs au préparateur

Due diligence

(5.2) A claim preparer of an SR&ED form is not liable for a penalty under subsection (5.1) in respect of a false statement or omission if the claim preparer has exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the making of the false statement or omission that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.
(5.2) Le préparateur de formulaire de RS&DE n’est pas passible de la pénalité visée au paragraphe (5.1) relativement à un faux énoncé ou à une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Diligence raisonnable

Definitions

(5.3) The following definitions apply in this subsection and subsections (5.1) and (5.2).
“claim preparer”
« préparateur »

“claim preparer”, of an SR&ED form, means a person or partnership who agrees to accept consideration to prepare, or assist in the preparation of, the form but does not include an employee who prepares, or assists in the preparation of, the form in the course of performing their duties of employment.
“claim preparer information”
« renseignements relatifs au préparateur »

“claim preparer information” means prescribed information regarding

(a) the identity of the claim preparer, if any, of an SR&ED form, and

(b) the arrangement under which the claim preparer agrees to accept consideration in respect of the preparation of the form.
“SR&ED form”
« formulaire de RS&DE »

“SR&ED form” means a prescribed form required to be filed under subsection 37(11).
(5.3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (5.1) et (5.2).
Définitions

« formulaire de RS&DE » Formulaire prescrit à présenter au ministre aux termes du paragraphe 37(11).
« formulaire de RS&DE »
SR&ED form

« préparateur » Personne ou société de personnes qui, pour une contrepartie, s’engage à établir un formulaire de RS&DE ou à aider à l’établissement d’un tel formulaire, à l’exclusion d’un employé qui établit le formulaire, ou qui aide à son établissement, dans le cadre de l’exercice des fonctions de son emploi.
« préparateur »
claim preparer

« renseignements relatifs au préparateur » Renseignements prescrits concernant :
« renseignements relatifs au préparateur »
claim preparer information

a) l’identité du préparateur d’un formulaire de RS&DE;

b) les dispositions aux termes desquelles le préparateur s’engage à établir le formulaire pour une contrepartie.

(2) Subsection (1) comes into force on the later of January 1, 2014 and the day on which this Act receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
71. (1) The Act is amended by adding the following after section 163.2:
71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163.2, de ce qui suit :
Definitions

163.3 (1) The following definitions apply in this section.
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique »

“electronic cash register” means a device that keeps a register or supporting documents through the means of an electronic device or computer system designed to record transaction data or any other electronic point-of-sale system.
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »

“electronic suppression of sales device” means

(a) a software program that falsifies the records of electronic cash registers, including transaction data and transaction reports; or

(b) a hidden programming option, whether preinstalled or installed at a later time, embedded in the operating system of an electronic cash register or hardwired into the electronic cash register that

(i) may be used to create a virtual second till, or

(ii) may eliminate or manipulate transaction records, which may or may not be preserved in digital formats, in order to represent the actual or manipulated record of transactions in the electronic cash register.
“service”
« service »

“service” has the same meaning as in subsection 123(1) of the Excise Tax Act.
163.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« appareil de suppression électronique des ventes »
« appareil de suppression électronique des ventes »
electronic suppression of sales device

a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
« caisse enregistreuse électronique »
electronic cash register

« service » S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise.
« service »
service

Penalty — use

(2) Every person that uses, or that knowingly, or under circumstances attributable to neglect, carelessness or wilful default, participates in, assents to or acquiesces in the use of, an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 285.01 of the Excise Tax Act.
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — utilisation

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

Penalty — possession

(3) Every person that acquires or possesses an electronic suppression of sales device or a right in respect of an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 285.01 of the Excise Tax Act.
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — possession

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

Penalty — manufacturing or making available

(4) Every person that designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person, or that supplies installation, upgrade or maintenance services for, an elec- tronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) or (c) applies, $10,000;

(b) unless paragraph (c) applies, $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under subsection (2) or (3) or subsection 285.01(2) or (3) of the Excise Tax Act; or

(c) $100,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this subsection or subsection 285.01(4) of the Excise Tax Act.
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — fabrication ou mise à disposition

a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;

c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

Assessment

(5) The Minister may at any time assess a taxpayer in respect of any penalty payable by a person under subsections (2) to (4), and the provisions of this Division apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of an assessment made under subsections (2) to (4) as though it had been made under section 152.
(5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.
Cotisation

Limitation

(6) Despite section 152, if at any time the Minister assesses a penalty payable by a person under subsections (2) to (4), the Minister is not to assess, at or after that time, another penalty payable by the person under subsections (2) to (4) that is in respect of an action of the person that occurred before that time.
(6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Limitation

Certain defences not available

(7) Except as otherwise provided in subsection (8), a person does not have a defence in relation to a penalty assessed under subsections (2) to (4) by reason that the person exercised due diligence to prevent the action from occurring.
(7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Exclusion de certains moyens de défense

Due diligence

(8) A person is not liable for a penalty under subsection (3) or (4) in respect of an action of the person if the person exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances to prevent the action from occurring.
(8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Diligence

Assessment vacated

(9) For the purposes of subsections (2) to (8), if an assessment of a penalty under subsections (2) to (4) is vacated, the penalty is deemed to have never been assessed.
(9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
Cotisation annulée

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
72. (1) The portion of subsection 197(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
72. (1) Le passage du paragraphe 197(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Provisions applicable to Part

(6) Subsection 150(2), section 152, subsections 157(1), (2.1) and (4), sections 158, 159 and 161 to 167 and Division J of Part I apply to this Part, with any modifications that the circumstances require, and for greater certainty,
(6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after July 20, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 juillet 2011.
73. (1) The portion of subsection 204.81(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
73. (1) Le passage du paragraphe 204.81(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions for registration

204.81 (1) The Minister may register a corporation for the purposes of this Part if the corporation’s application for registration was received before March 21, 2013 and if, in the opinion of the Minister, it complies with the following conditions:
204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l’application de la présente partie si la demande d’agrément de celle-ci est reçue avant le 21 mars 2013 et si, de l’avis du ministre, la société remplit les conditions suivantes :
Conditions d’agrément

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
74. (1) The portion of subsection 207.01(1) of the Act before the first definition is replaced by the following:
74. (1) Le passage du paragraphe 207.01(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

207.01 (1) The following definitions and the definitions in subsections 146(1) (other than the definition “benefit”), 146.2(1) and 146.3(1) apply in this Part and Part XLIX of the Income Tax Regulations.
207.01 (1) Les définitions qui suivent et celles figurant aux paragraphes 146(1) (sauf la définition de « prestation »), 146.2(1) et 146.3(1) s’appliquent à la présente partie ainsi qu’à la partie XLIX du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Définitions

(2) The definition “specified non-qualified investment income” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « revenu de placement non admissible déterminé », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“specified non-qualified investment income”
« revenu de placement non admissible déterminé »

“specified non-qualified investment income”, in respect of a registered plan and its controlling individual, means income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)), or a capital gain, that is reasonably attributable, directly or indirectly, to an amount in respect of which tax was payable under Part I by a trust governed by the registered plan or by any other registered plan of the controlling individual.
« revenu de placement non admissible déterminé » En ce qui concerne un régime enregistré et son particulier contrôlant, tout revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement, à une somme au titre de laquelle un impôt était payable en vertu de la partie I par une fiducie régie par le régime ou par tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
« revenu de placement non admissible déterminé »
specified non-qualified investment income

(3) Paragraph (a) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii), by adding “and” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (iv):
(3) L’alinéa a) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) a benefit provided under an incentive program that is — in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willing-ly — offered to a broad class of persons, if it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the program is to enable a person or partnership to benefit from the exemption from tax under Part I of any amount in respect of the plan;
(v) de tout bénéfice provenant d’un programme d’encouragement qui — dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment et en toute connaissance de cause — est offert à une vaste catégorie de personnes, s’il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux du programme ne consiste à permettre à une personne ou à une société de personnes de profiter de l’exemption d’impôt prévue par la partie I à l’égard d’une somme relative au régime;
(4) Clause (b)(i)(A) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La division b)(i)(A) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) would not have occurred in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and
(A) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(5) The portion of paragraph (c) of the definition “advantage” in subsection 207.01(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « avantage », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) a benefit that is income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)), or a capital gain, that is reasonably attributable, directly or indirectly, to
c) tout bénéfice qui représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(6) Paragraph (c) of the definition “exempt contribution” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa c) de la définition de « cotisation exclue », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the survivor designates, in prescribed form filed in prescribed manner within 30 days after the day on which the contribution is made (or at any later time that is acceptable to the Minister), the contribution in relation to the survivor payment; and
c) le survivant désigne la cotisation par rapport au paiement au survivant, sur le formulaire prescrit produit selon les modalités prescrites dans les trente jours suivant le versement de la cotisation (ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable);
(7) The portion of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(7) Le passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, at any time for a trust governed by a registered plan, means property (other than excluded property for the trust) that is at that time
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré tout bien (sauf un bien exclu pour la fiducie) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

(8) Subparagraph (b)(ii) of the defini-tion “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the controlling individual;
(ii) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant;
(9) The portion of the definition “RRSP strip” in subsection 207.01(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“RRSP strip”
« sommme découlant d’un dépouillement de REER »

“RRSP strip”, in respect of a RRIF or RRSP, means the amount of a reduction in the fair market value of property held in connection with the RRIF or RRSP, if the value is reduced as part of a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which is to enable the controlling individual of the RRIF or RRSP, or a person who does not deal at arm’s length with the controlling individual, to obtain a benefit in respect of property held in connection with the RRIF or RRSP or to obtain a benefit as a result of the reduction, but does not include an amount that is
« somme découlant d’un dépouillement de REER » Relativement à un FERR ou à un REER, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre au particulier contrôlant du FERR ou du REER ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir un bénéfice soit relativement à des biens détenus dans le cadre du FERR ou du REER, soit par suite de la réduction. En est exclue toute somme qui, selon le cas :
« somme découlant d’un dépouillement de REER »
RRSP strip

(10) The definition “RRSP strip” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b), by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(10) L’alinéa d) de la définition de « somme découlant d’un dépouillement de REER », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est abrogé.
(11) Paragraph (c) of the definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa c) de la définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a transfer of a prohibited investment or a non-qualified investment from the registered plan for consideration, in circumstances where the controlling individual is entitled to a refund under subsection 207.04(4) on the transfer;
c) tout transfert de placement interdit ou de placement non admissible effectué à partir du régime, moyennant contrepartie, dans des circonstances où le particulier contrôlant a droit au remboursement prévu au paragraphe 207.04(4) à l’égard du transfert;
(12) The definition “swap transaction” in subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(12) La définition de « opération de swap », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) a transfer of a prohibited investment from the registered plan for consideration, if subsection (13) applies in respect of all or part of the consideration received by the registered plan;
(f) a transfer of property from the registered plan in consideration for the issuance of a debt obligation that is an excluded property for the trust governed by the registered plan; or
(g) a payment into the registered plan that is a payment of, or in satisfaction of, the principal amount of, or interest on, a debt obligation that is an excluded property for the trust governed by the registered plan.
e) tout transfert de placement interdit du régime, effectué pour une contrepartie, si le paragraphe (13) s’applique à tout ou partie de la contrepartie reçue par le régime;
f) tout transfert de bien du régime, effectué en contrepartie de l’émission d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime;
g) tout paiement au régime qui constitue un paiement au titre ou en règlement du principal d’un titre de créance qui est un bien exclu pour la fiducie régie par le régime, ou un paiement d’intérêts sur un tel titre.
(13) The descriptions of A and B in the definition “transitional prohibited investment benefit” in subsection 207.01(1) of the Act are replaced by the following:
(13) Les éléments A et B de la formule figurant à la définition de « bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
A      is the total of all amounts each of which is income (determined without reference to paragraph 82(1)(b)) earned, or a capital gain realized, in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that
(a) is reasonably attributable, directly or indirectly, to a property that is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the trust, and
(b) in the case of income, is earned after March 22, 2011 and, in the case of a capital gain, accrues after March 22, 2011; and
B      is the total of all amounts each of which is a capital loss (determined without reference to subparagraph 40(2)(g)(i) and subsection 40(3.4)) realized in the taxation year by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual that
(a) is reasonably attributable, directly or indirectly, to a property that is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the trust, and
(b) accrues after March 22, 2011.
A      représente le total des sommes dont chacune représente un revenu (déterminé compte non tenu de l’alinéa 82(1)b)) gagné ou un gain en capital réalisé au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’il s’agit d’un revenu, est gagné après le 22 mars 2011 et, s’il s’agit d’un gain en capital, s’accumule après le 22 mars 2011;
B      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital, déterminée compte non tenu du sous-alinéa 40(2)g)(i) ni du paragraphe 40(3.4), réalisée au cours de l’année d’imposition par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier qui, à la fois :
a) est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie,
b) s’accumule après le 22 mars 2011.
(14) Subsection 207.01(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(14) Le paragraphe 207.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“equity”
« droit sur l’actif »

“equity”, of a corporation, trust or partnership, means

(a) in the case of a corporation, a share of the capital stock of the corporation;

(b) in the case of a trust, an income or capital interest in the trust; and

(c) in the case of a partnership, an interest as a member of the partnership.
“excluded property”
« bien exclu »

“excluded property”, at any time for a trust governed by a registered plan, means

(a) property described in paragraph 4900(1)(j.1) of the Income Tax Regulations;

(b) an equity of a mutual fund corporation, mutual fund trust or registered investment if

(i) either

(A) the equity is equity of a mutual fund corporation or mutual fund trust that derives all or substantially all its value from one or more mutual funds that are subject to, and substantially comply with, the requirements of National Instrument 81–102 Mutual Funds, as amended from time to time, of the Canadian Securities Administrators, or

(B) the corporation, trust or registered investment follows a reasonable policy of investment diversification,

(ii) the time is

(A) during the 24-month period that begins on the day on which the first taxation year of the corporation, trust or registered investment begins,

(B) during the 24-month period that ends on the day on which the last taxation year of the corporation, trust or registered investment ends, or

(C) where the equity is a share of the capital stock of a mutual fund corporation and the share derives all or substantially all its value from a partic- ular mutual fund,

(I) during the 24-month period that begins on the day on which the particular mutual fund is established, or

(II) during the 24-month period that ends on the day on which the particular mutual fund is terminated,

(iii) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the structure of the corporation, trust or registered investment, or of the terms and conditions of the equity, is to accommodate transactions or events that could affect the fair market value of the property held by the trust governed by the registered plan in a manner that would not occur in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, and

(iv) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the incorporation, establishment or operation of the corporation, trust or registered investment, or of the particular mutual fund, is to benefit from this paragraph; or

(c) equity of a corporation, partnership or trust (in this paragraph referred to as the “investment entity”) if at that time

(i) the fair market value of the equity (in this paragraph referred to as the “arm’s length equity”) of the investment entity that is owned by persons who deal at arm’s length with the controlling individual of the registered plan is at least 90% of the fair market value of all the equity of the investment entity,

(ii) the total fair market value of the arm’s length equity and the debt of the investment entity that is owned by persons who deal at arm’s length with the controlling individual is at least 90% of the total fair market value of all the equity and debt of the investment entity,

(iii) the controlling individual, either alone or together with persons with whom the controlling individual does not deal at arm’s length, does not have the right to cast at least 10% of the votes, if any, that could be cast regarding the governance of the investment entity,

(iv) the specific terms and conditions of each share or unit of equity of the investment entity held by the trust governed by the registered plan are the same as, or substantially similar to, the terms and conditions of particular equity that is included in the arm’s length equity,

(v) the fair market value of the particular equity referred to in subparagraph (iv) is equal to at least 10% of the total fair market value of all equity of the investment entity having the specific terms and conditions referred to in subparagraph (iv) or terms and conditions that are substantially similar to those terms and conditions,

(vi) the controlling individual deals at arm’s length with the investment entity, and

(vii) it is reasonable to conclude that none of the main purposes of the structure of the investment entity, or of the terms and conditions of the equity, is to accommodate transactions or events that could affect the fair market value of the property held by the trust governed by the registered plan in a manner that would not occur in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly.
“transitional prohibited property”
« bien interdit transitoire »

“transitional prohibited property”, at any time, for a particular trust governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual, means a property that is held by the particular trust at that time, that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual and that was a prohibited investment for that trust on March 23, 2011.
« bien exclu » Est un bien exclu à un moment donné pour une fiducie régie par un régime enregistré :
« bien exclu »
excluded property

a) tout bien visé à l’alinéa 4900(1)j.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;

b) un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’un placement enregistré à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

(i) selon le cas :

(A) il s’agit d’un droit sur l’actif d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un ou de plusieurs fonds communs de placement qui sont assujettis et qui se conforment pour l’essentiel aux exigences de la Norme canadienne 81–102 Les organismes de placement collectif, avec ses modifications successives, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières,

(B) la société, la fiducie ou le placement enregistré suit une politique raisonnable en matière de diversification des placements,

(ii) le moment en cause est compris, selon le cas :

(A) dans la période de 24 mois qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

(B) dans la période de 24 mois qui prend fin le dernier jour de la dernière année d’imposition de la société, de la fiducie ou du placement enregistré,

(C) dans le cas où le droit sur l’actif est une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable dont la valeur provient en totalité ou en presque totalité d’un fonds commun de placement donné :

(I) soit dans la période de 24 mois qui commence à la date d’établissement du fonds,

(II) soit dans la période de 24 mois qui prend fin à la date de résiliation du fonds,

(iii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de la société, de la fiducie ou du placement enregistré, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,

(iv) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société, de la fiducie, du placement enregistré ou du fonds commun de placement donné ne consiste à permettre à quiconque de tirer profit du présent alinéa;

c) tout droit sur l’actif d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie (appelées « entité de placement » au présent alinéa) à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :

(i) la juste valeur marchande du droit sur l’actif (appelé « droit sans lien de dépendance » au présent alinéa) de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant du régime enregistré compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif de l’entité de placement,

(ii) la juste valeur marchande totale du droit sans lien de dépendance et de la dette de l’entité de placement qui appartient à des personnes sans lien de dépendance avec le particulier contrôlant compte pour au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur l’actif et des dettes de l’entité de placement,

(iii) le particulier contrôlant, seul ou avec des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, n’a pas le droit d’exprimer au moins 10 % des voix pouvant être exprimées au sujet de la gouvernance de l’entité de placement,

(iv) les conditions spécifiques de chaque part ou unité du droit sur l’actif de l’entité de placement détenue par la fiducie régie par le régime enregistré sont identiques ou essentiellement similaires à celles d’un droit sur l’actif donné qui fait partie du droit sans lien de dépendance,

(v) la juste valeur marchande du droit sur l’actif donné visé au sous-alinéa (iv) correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits sur l’actif de l’entité de placement qui présentent les conditions spécifiques visées au sous-alinéa (iv) ou des conditions essentiellement similaires à celles-ci,

(vi) le particulier contrôlant n’a aucun lien de dépendance avec l’entité de placement,

(vii) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de la structure de l’entité de placement, ou des conditions du droit sur l’actif, ne consiste à faciliter la mise en oeuvre d’opérations ou d’événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie régie par le régime enregistré d’une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.

« bien interdit transitoire » Est un bien interdit transitoire à un moment donné pour une fiducie donnée régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant tout bien qu’elle détient à ce moment qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant et qui était un placement interdit pour cette fiducie le 23 mars 2011.
« bien interdit transitoire »
transitional prohibited property

« droit sur l’actif » Est un droit sur l’actif d’une société, d’une fiducie ou d’une société de personnes :
« droit sur l’actif »
equity

a) l’action du capital-actions de la société;

b) la participation au revenu ou au capital de la fiducie;

c) la participation à titre d’associé de la société de personnes.

(15) Paragraph 207.01(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(15) L’alinéa 207.01(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a corporation, the individ- ual would, at that time, be a specified shareholder of the corporation if the references in the portion of the definition “specified shareholder” in subsection 248(1) before paragraph (a) to “in a taxation year” and “at any time in the year” were read as “at any time” and “at that time”, respectively;
a) s’agissant d’une participation dans une société, le particulier serait un actionnaire déterminé de la société à ce moment si les mentions « au cours d’une année d’impo-sition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » précédant l’alinéa a) au paragraphe 248(1), étaient respectivement remplacées par « à un moment donné » et « à ce moment »;
(16) Section 207.01 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
(16) L’article 207.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Deemed disposition and reacquisition of investments

(6) If, at any time, a property held by a trust governed by a registered plan becomes, or ceases to be, a prohibited investment or non-qualified investment for the trust, the trust is deemed to have disposed of the property immediately before that time for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value.
(6) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré devient un placement interdit ou un placement non admissible pour la fiducie, ou cesse de l’être, à un moment donné, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition réputée et nouvelle acquisition de placements

Adjusted cost base

(7) For the purpose of computing the adjusted cost base to a trust governed by a RRIF or RRSP of a property that is a transitional prohibited property for the trust, the cost to the trust of the property until the property is disposed of by the trust is deemed to be equal to the fair market value of the property at the end of March 22, 2011.
(7) Pour le calcul du prix de base rajusté pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un bien qui est un bien interdit transitoire pour elle, le coût du bien pour elle jusqu’au moment où elle en dispose est réputé être égal à sa juste valeur marchande à la fin du 22 mars 2011.
Prix de base rajusté

Prohibited investment status

(8) Subsection (9) applies in respect of a property if

(a) the property would, in the absence of subsection (9), have ceased at any time (in this subsection and subsection (9) referred to as the “relevant time”) to be a prohibited investment for a trust governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual;

(b) the property is a transitional prohibited property for the trust immediately before the relevant time;

(c) the controlling individual elected under subsection 207.05(4); and

(d) the controlling individual elects in prescribed form that subsection (9) apply in respect of the property and the election is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the end of the taxation year of the controlling individual that includes the relevant time.
(8) Le paragraphe (9) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
Bien réputé être un placement interdit

a) en l’absence du paragraphe (9), le bien aurait cessé, à un moment donné (appelé « moment en cause » au présent paragraphe et au paragraphe (9)), d’être un placement interdit pour une fiducie régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant;

b) le bien est un bien interdit transitoire pour la fiducie immédiatement avant le moment en cause;

c) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) le particulier contrôlant fait, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (9) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend le moment en cause.

Prohibited investment status

(9) If this subsection applies in respect of a property, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the relevant time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual referred to in paragraph (8)(a).
(9) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, le bien est réputé être un placement interdit au moment en cause et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé à l’alinéa (8)a).
Bien réputé être un placement interdit

Breakdown of marriage or common-law partnership

(10) Subsection (11) applies in respect of a property if

(a) the property is transferred at any time (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transfer time”) by a trust (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transferor trust”) governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual (in this subsection and subsection (11) referred to as the “transferor”) under paragraph 146(16)(b) or subsection 146.3(14) to a trust (in subsection (11) referred to as the “recipient trust”) governed by a RRIF or RRSP of which the spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner (in this subsection and subsection (11) referred to as the “recipient”) of the transferor is the controlling individual;

(b) the property is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the transferor trust immediately before the transfer time;

(c) the transferor elected under subsection 207.05(4); and

(d) the transferor and the recipient jointly elect in prescribed form that subsection (11) apply in respect of the property and the election

(i) is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the end of the taxation year of the transferor that includes the transfer time; and

(ii) designates an amount (in subsec-tion (11) referred to as the “designated amount”) in respect of the property that

(A) is not less than the adjusted cost base to the transferor trust of the property immediately before the transfer time, and

(B) does not exceed the greater of the amount determined under clause (A) and the fair market value of the property at the transfer time.
(10) Le paragraphe (11) s’applique relativement à un bien si les conditions ci-après sont réunies :
Échec du mariage ou de l’union de fait

a) le bien est transféré à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) par une fiducie (appelée « fiducie cédante » à ces paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant (appelé « cédant » à ces mêmes paragraphes) en application de l’alinéa 146(16)b) ou du paragraphe 146.3(14) à une fiducie (appelée « fiducie bénéficiaire » au paragraphe (11)) régie par un FERR ou un REER dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (11)) du cédant est le particulier contrôlant;

b) le bien est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert;

c) le cédant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) le cédant et le bénéficiaire font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire, à la fois :

(i) est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert,

(ii) fait état d’une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) relative au bien qui :

(A) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

(B) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon la division (A) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

Breakdown of marriage or common-law partnership

(11) If this subsection applies in respect of a property,

(a) the property is deemed to be, at and after the transfer time, a property that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient and that was a prohibited investment for the trust on March 23, 2011;

(b) where the property would, in the absence of this paragraph, not be a prohibited investment for the recipient trust immediately after the transfer time, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the transfer time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient;

(c) the recipient is deemed to have elected under subsection 207.05(4); and

(d) notwithstanding any other provision of this Act, the designated amount is deemed to be

(i) the proceeds of disposition to the transferor trust from the transfer described in paragraph (10)(a), and

(ii) the cost of the property to a trust governed by a RRIF or RRSP of the recipient until the property is disposed of by the trust.
(11) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
Échec du mariage ou de l’union de fait

a) le bien est réputé être, au moment du transfert et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie bénéficiaire immédiatement après le moment du transfert en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment du transfert et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du bénéficiaire;

c) le bénéficiaire est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4);

d) malgré les autres dispositions de la présente loi, la somme désignée est réputée être, à la fois :

(i) le produit de disposition pour la fiducie cédante provenant du transfert visé à l’alinéa (10)a),

(ii) le coût du bien pour une fiducie régie par un FERR ou un REER du bénéficiaire jusqu’à ce que celle-ci dispose du bien.

Exchange of property

(12) Subsection (13) applies in respect of a property other than money if

(a) the property is acquired at any time (in this subsection and subsection (13) referred to as the “exchange time”) by a trust (in this section and subsection (13) referred to as the “exchanging trust”) governed by a RRIF or RRSP of a controlling individual in exchange for another property (in this subsection referred to as the “exchanged property”) in a transaction to which any of section 51, subsection 85(1) and sections 85.1, 86 and 87 apply;

(b) the exchanged property is a prohibited investment, and a transitional prohibited property, for the exchanging trust immediately before the exchange time;

(c) the property is, or would be, if subsection 4900(14) of the Income Tax Regulations were read without reference to its paragraph (b), a qualified investment for the exchanging trust immediately after the exchange time; and

(d) the controlling individual elected under subsection 207.05(4).
(12) Le paragraphe (13) s’applique relativement à un bien autre que de l’argent si les conditions ci-après sont réunies :
Échange de biens

a) le bien est acquis à un moment donné (appelé « moment de l’échange » au présent paragraphe et au paragraphe (13)) par une fiducie (appelée « fiducie échangeuse » à ces mêmes paragraphes) régie par un FERR ou un REER d’un particulier contrôlant en échange d’un autre bien (appelé « bien échangé » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’un des articles 85.1, 86 et 87 s’applique;

b) le bien échangé est un placement interdit et un bien interdit transitoire pour la fiducie échangeuse immédiatement avant le moment de l’échange;

c) le bien est ou serait, si le paragraphe 4900(14) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), un placement admissible de la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange;

d) le particulier contrôlant a fait le choix prévu au paragraphe 207.05(4).

Exchange of property

(13) If this subsection applies in respect of a property,

(a) other than for the purposes of subsection (7), the property is deemed to be, at and after the exchange time, a property that was held on March 22, 2011 by a trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual referred to in subsection (12) and that was a prohibited investment for the trust on March 23, 2011; and

(b) where the property would, in the absence of this paragraph, not be a prohibited investment for the exchanging trust immediately after the exchange time, the property is deemed to be a prohibited investment at and after the exchange time for every trust governed by a RRIF or RRSP of the controlling individual.
(13) En cas d’application du présent paragraphe relativement à un bien, les règles ci-après s’appliquent :
Échange de biens

a) sauf pour l’application du paragraphe (7), le bien est réputé être, au moment de l’échange et par la suite, un bien qui était détenu, le 22 mars 2011, par une fiducie régie par un FERR ou un REER du particulier contrôlant visé au paragraphe (12) et qui était un placement interdit pour la fiducie le 23 mars 2011;

b) dans le cas où le bien ne serait pas un placement interdit pour la fiducie échangeuse immédiatement après le moment de l’échange en l’absence du présent alinéa, il est réputé être un placement interdit au moment de l’échange et par la suite pour l’ensemble des fiducies régies par un FERR ou un REER du particulier contrôlant.

(17) Subsections (1) to (6), (9), (10), (13), (14) and (16) are deemed to have come into force on March 23, 2011, except that an election referred to in paragraph 207.01(8)(d) or (10)(d) of the Act, as enacted by subsection (16), is deemed to have been filed with the Minister of National Revenue on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 90 days after the day on which this Act receives royal assent.
(17) Les paragraphes (1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011. Toutefois, le document concernant le choix visé aux alinéas 207.01(8)d) ou (10)d) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
(18) Subsections (7) and (8) apply after March 22, 2011 in respect of investments acquired at any time.
(18) Les paragraphes (7) et (8) s’appliquent à compter du 23 mars 2011 relativement aux placements acquis à un moment quelconque.
(19) Subsections (11) and (12) are deemed to have come into force on July 1, 2011, except that they do not apply in relation to a swap transaction undertaken before 2022 to remove a property from a RRIF or RRSP if it is reasonable to conclude that tax would be payable under Part XI.01 of the Act if
(a) that Part were read without reference to subsection 207.05(4) of the Act; and
(b) the property were retained in the RRIF or RRSP.
(19) Les paragraphes (11) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2011. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement à une opération de swap effectuée avant 2022 dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
a) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi;
b) le bien demeurait dans le FERR ou le REER.
(20) Subsection (15) is deemed to have come into force on January 1, 2009.
(20) Le paragraphe (15) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
75. (1) Subsection 207.04(1) of the Act is replaced by the following:
75. (1) Le paragraphe 207.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax payable on prohibited or non-qualified investment

207.04 (1) The controlling individual of a registered plan that governs a trust shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year, the trust acquires property that is a prohibited investment, or a non-qualified investment, for the trust.
207.04 (1) Le particulier contrôlant d’un régime enregistré qui régit une fiducie est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année, la fiducie acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible pour elle.
Impôt à payer sur les placements interdits ou non admissibles

(2) Subsection 207.04(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 207.04(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Both prohibited and non-qualified investment

(3) For the purposes of this section and subsections 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) and 207.01(6), if a trust governed by a registered plan holds property at any time that is, for the trust, both a prohibited investment and a non-qualified investment, the property is deemed at that time not to be a non-qualified investment, but remains a prohibited investment, for the trust.
(3) Pour l’application du présent article et des paragraphes 146(10.1), 146.2(6), 146.3(9) et 207.01(6), si une fiducie régie par un régime enregistré détient, à un moment donné, un bien qui est à la fois un placement interdit et un placement non admissible pour elle, le bien est réputé, à ce moment, ne pas être un placement non admissible pour elle. Il continue toutefois d’être un placement interdit.
Placement à la fois interdit et non admissible

(3) Subsection 207.04(5) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 207.04(5) de la même loi est abrogé.
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
76. (1) The portion of subsection 207.05(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
76. (1) Le passage du paragraphe 207.05(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transitional rule

(4) If an individual so elects before March 2, 2013 in prescribed form, subsection (1) does not apply in respect of any advantage that is an amount included in the calculation of the transitional prohibited investment benefit of the individual for a taxation year provided that the transitional prohibited investment benefit

(a) is paid to the individual, from a RRIF or RRSP of the individual, on or before the later of April 2, 2013 and the day that is 90 days after the end of the taxation year; and
(4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :
Règle transitoire

a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
77. (1) Subsection 207.06(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
77. (1) Le paragraphe 207.06(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the extent to which payments have been made from the person’s registered plan.
c) la mesure dans laquelle des paiements ont été faits sur le régime enregistré de la personne.
(2) Subsection 207.06(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 207.06(3) de la même loi est abrogé.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 23, 2011.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 23 mars 2011.
78. (1) Section 207.061 of the Act is replaced by the following:
78. (1) L’article 207.061 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Income inclusion

207.061 A holder of a TFSA shall include in computing the holder’s income for a taxation year under Part I any portion of a distribution made in the year that is described in subparagraph (a)(ii) of the definition “specified distribution” in subsection 207.01(1) or subparagraph 207.06(1)(b)(ii) or that is specified by the Minister as part of an agreement to waive or cancel a liability for tax under this Part.
207.061 Le titulaire d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I toute partie d’une distribution effectuée au cours de l’année qui est soit visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « distribution déterminée » au paragraphe 207.01(1) ou au sous-alinéa 207.06(1)b)(ii), soit précisée par le ministre dans le cadre d’un accord visant l’annulation d’un impôt payable en vertu de la présente partie ou la renonciation à un tel impôt.
Somme à inclure dans le revenu

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
79. The portion of subsection 207.07(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
79. Le passage du paragraphe 207.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Return and payment of tax

207.07 (1) A person who is liable to pay tax under this Part for all or any part of a calendar year shall before July of the following calendar year
207.07 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit, avant juillet de l’année civile subséquente :
Déclaration et paiement de l’impôt

80. (1) The definition “labour-sponsored funds tax credit” in subsection 211.7(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
80. (1) L’alinéa b) de la définition de « crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs », au paragraphe 211.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) if the original acquisition of the share occurred after 1995 and before March 2, 2017, the amount that would be determined under subsection 127.4(6) — as that subsection would apply in respect of a claim made by the taxpayer under subsection 127.4(2) in respect of the original acquisition if subsection 127.4(6) were read without reference to paragraphs 127.4(6)(b) and (d) — in respect of the share; and
(c) in any other case, nil.
b) si l’acquisition initiale de l’action est effectuée après 1995 et avant le 2 mars 2017, le montant qui serait déterminé relativement à l’action selon le paragraphe 127.4(6) — à supposer que ce paragraphe s’applique relativement à un montant déduit, en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’acquisition initiale, compte non tenu de ses alinéas b) et d);
c) dans les autres cas, zéro.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
81. (1) Section 211.81 of the Act is replaced by the following:
81. (1) L’article 211.81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tax for failure to reacquire certain shares

211.81 If a particular amount is payable under a prescribed provision of a provincial law for a taxation year of an individual as determined for the purposes of that provincial law (referred to in this section as the “relevant provincial year”), and an amount has been included in the computation of the labour-sponsored funds tax credit of the individual under subsection 127.4(6) in respect of an approved share that has been disposed of by a qualifying trust in respect of the individual, the individual shall pay a tax for the taxation year in which the relevant provincial year ends equal to the amount deducted by the individual under subsection 127.4(2) in respect of the share.
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal au montant qu’il a déduit en application du paragraphe 127.4(2) au titre de l’action.
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on October 24, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
82. (1) Subparagraph 212.1(3)(b)(iv) of the English version of the Act is replaced by the following:
82. (1) Le sous-alinéa 212.1(3)b)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(iv) a partnership of which the taxpayer or a person described in one of subparagraphs (i) to (iii) is a majority-interest partner or a member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3))
(2) Paragraph 212.1(3)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 212.1(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a “designated partnership” means a partnership of which either a majority-interest partner or every member of a majority-interest group of partners (as defined in subsection 251.1(3)) is a non-resident person; and
e) « société de personnes désignée » s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;
83. (1) Paragraph 214(3)(f) of the Act is replaced by the following:
83. (1) L’alinéa 214(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) where subsection 104(13) would, if Part I were applicable, require any part of an amount payable by a trust in its taxation year to a beneficiary to be included in computing the income of the non-resident person who is a beneficiary of the trust, that part is deemed to be an amount paid or credited to that person as income of or from the trust
(i) on, or at, the earliest of
(A) the day on which the amount was paid or credited,
(B) the day that is 90 days after the end of the taxation year, and
(C) if the taxation year is deemed by subparagraph 128.1(4)(a)(i) to end after July 25, 2012, the time that is immediately before the end of the taxation year, and
(ii) not at any later time;
f) la fraction quelconque d’un montant payable à un bénéficiaire par une fiducie, au cours de son année d’imposition, qui serait incluse selon le paragraphe 104(13), si la partie I s’appliquait, dans le calcul du revenu de la personne non-résidente bénéficiaire de la fiducie est réputée être un montant payé à cette personne, ou porté à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de revenu provenant de la fiducie au premier en date des jours ou du moment ci-après et non à un moment ultérieur :
(i) le jour où le montant a été payé ou crédité,
(ii) le jour qui suit de 90 jours la fin de l’année d’imposition,
(iii) si l’année d’imposition est réputée, en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i), prendre fin après le 25 juillet 2012, le moment qui précède la fin de cette année;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 25, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 25 juillet 2012.
84. (1) Subparagraph 219(1)(d)(ii) of the Act is replaced by the following:
84. (1) Le sous-alinéa 219(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) an amount deductible because of paragraphs 111(1)(b) and 115(1)(d) in computing the corporation’s base amount,
(ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,
(2) Subsection 219(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Excluded gains

(1.1) For the purposes of subsection (1), the definition “taxable Canadian property” in subsection 248(1) shall be read without reference to paragraphs (a) and (c) to (e) of that definition and as if the only options, interests or rights referred to in paragraph (f) of that definition were those in respect of property described in paragraph (b) of that definition.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
Gains exclus

(3) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 5, 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
85. (1) Paragraph 239(2.21)(b) of the Act is replaced by the following:
85. (1) L’alinéa 239(2.21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) who is an official to whom taxpayer information has been provided for a particular purpose under paragraph 241(4)(a), (d), (f), (f.1), (i), (j.1) or (j.2)
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f), f.1), i), j.1) ou j.2),
(2) Subsection 239(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Penalty on conviction

(3) If a person is convicted under this section, the person is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 162, 163, 163.2 and 163.3 for the same contravention unless the penalty is assessed before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(3) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue aux articles 162, 163, 163.2 ou 163.3 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

(3) Subsection (2) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
86. (1) The Act is amended by adding the following after section 239:
86. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :
Definitions

239.1 (1) The definitions in subsection 163.3(1) apply in this section.
239.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 163.3(1) s’appliquent au présent article.
Définitions

Offences

(2) Every person that, without lawful excuse, the proof of which lies on the person,

(a) uses an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(b) acquires or possesses an electronic suppression of sales device, or a right in respect of an electronic suppression of sales device, that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(c) designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230,

(d) supplies installation, upgrade or maintenance services for an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 230, or

(e) participates in, assents to or acquiesces in the commission of, or conspires with any person to commit, an offence described in any of paragraphs (a) to (d),

is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $10,000 and not more than $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
Infractions

a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230;

e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

Prosecution on indictment

(3) Every person that is charged with an offence described in subsection (2) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to a fine of not less than $50,000 and not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Poursuite par voie de mise en accusation

Penalty on conviction

(4) A person that is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 162, 163, 163.2 and 163.3 for the same action unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 162, 163, 163.2 et 163.3 pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

Stay of appeal

(5) If, in any appeal under this Act, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court of Canada and, upon that filing, the proceedings before that Court are stayed pending final determination of the outcome of the prosecution.
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Suspension d’appel

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
87. (1) Subparagraphs 241(4)(d)(ix) and (x) of the Act are replaced by the following:
87. (1) Les sous-alinéas 241(4)d)(ix) et (x) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ix) to an official of a department or agency of the Government of Canada or of a province as to the name, address, telephone number, occupation, size or type of business of a taxpayer, solely for the purpose of enabling that department or agency to obtain statistical data for research and analysis,
(x) to an official of the Canada Employment Insurance Commission or the Department of Employment and Social Development, solely for the purpose of the administration or enforcement of the Employment Insurance Act, an employment program of the Government of Canada (including, for greater certainty, any activity relating to a program for temporary foreign workers for which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister of Employ-ment and Social Development under the Immigration and Refugee Protection Regulations) or the evaluation or formation of policy for that Act or program,
(ix) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,
(x) à un fonctionnaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada ou du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’un programme d’emploi du gouvernement fédéral (notamment toute activité relative à un programme pour travailleurs étrangers temporaires dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre de l’Emploi et du Développement social en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés), ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,
(2) Paragraph 241(4)(j.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 241(4)j.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j.1) provide taxpayer information to an official or a designated person solely for the purpose of permitting the making of an adjustment to a social assistance payment made on the basis of a means, needs or income test if the purpose of the adjustment is to take into account the amount determined for C in subsection 122.61(1) in respect of a person for a taxation year;
(j.2) provide information obtained under section 122.62 to an official of the government of a province solely for the purposes of the administration or enforcement of a prescribed law of the province;
j.1) fournir un renseignement confidentiel à un fonctionnaire ou à une personne déterminée, mais uniquement en vue de permettre que soit effectué, à l’égard d’un paiement d’assistance sociale fait après examen des ressources, des besoins et du revenu, un redressement ayant pour objet de prendre en compte la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) à l’égard d’une personne pour une année d’imposition;
j.2) fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
88. (1) Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
88. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exclusion — certain guarantees

(7.1) Subsection (2) does not apply to adjust an amount of consideration paid, payable or accruing to a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “parent”) in a taxation year of the parent for the provision of a guarantee to a person or partnership (in this subsection referred to as the “lender”) for the repayment, in whole or in part, of a particular amount owing to the lender by a non-resident person, if

(a) the non-resident person is a controlled foreign affiliate of the parent for the purposes of section 17 throughout the period in the year during which the particular amount is owing; and

(b) it is established that the particular amount would be an amount owing described in paragraph 17(8)(a) or (b) if it were owed to the parent.
(7.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de redresser un montant de contrepartie payé ou à payer à une société résidant au Canada (appelée « société mère » au présent paragraphe), ou couru en sa faveur, au cours de son année d’imposition pour la fourniture, à une personne ou à une société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), d’une garantie pour le remboursement total ou partiel d’une somme donnée qu’une personne non-résidente doit au prêteur si, à la fois :
Exclusion — certaines garanties

a) la personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de la société mère pour l’application de l’article 17 tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme donnée est due;

b) il est établi que la somme donnée serait une somme due visée aux alinéas 17(8)a) ou b) si elle était due à la société mère.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 1997 and in applying subsection 247(7.1) of the Act, as enacted by subsection (1), to taxation years that begin before February 24, 1998, section 17 of the Act is to be read as it read on January 24, 2005, except that if a taxpayer elects under this subsection in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent,
(a) notwithstanding the time limitations in subsection 152(4) of the Act, the Minister of National Revenue may make such assessments, reassessments and determinations under Part I of the Act as are necessary to give effect to this subsection for a taxation year that ends before that day; and
(b) if the taxpayer so indicates in the election, subsection (1) does not apply to taxation years of the taxpayer that begin before December 22, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 1997. Pour l’application du paragraphe 247(7.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition commençant avant le 24 février 1998, l’article 17 de la même loi, en son état au 24 janvier 2005, s’applique. Toutefois, si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :
a) malgré les délais fixés au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation ou nouvelle cotisation, et faire toute détermination, en vertu de la partie I de la même loi pour donner effet au présent paragraphe pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi;
b) si le contribuable l’indique dans le document portant sur le choix, le paragraphe (1) ne s’applique pas à ses années d’imposition commençant avant le 22 décembre 2012.
89. (1) The definition “trust” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
89. (1) La définition de « fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“trust”
« fiducie »

“trust” has the meaning assigned by subsection 104(1) and, unless the context otherwise requires, includes an estate;
« fiducie » S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession.
« fiducie »
trust

(2) The definition “estate” in subsection 248(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « estate », au paragraphe 248(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“estate”
« succession »

“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
“estate” has the meaning assigned by subsection 104(1) and includes, for civil law, a succession;
“estate”
« succession »

(3) Clause (e)(iii)(B) of the definition “automobile” in subsection 248(1) of the Act is replaced by the following:
(3) La division d)(iii)(B) de la définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) at least 30 kilometres outside the nearest point on the boundary of the nearest population centre, as defined by the last census dictionary published by Statistics Canada before the year, that has a population of at least 40,000 individuals as determined in the last census published by Statistics Canada before the year;
(B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
(4) The portion of the definition “majority interest partner” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « associé détenant une participation majoritaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“majority-interest partner”
« associé détenant une participation majoritaire »

“majority-interest partner”, of a particular partnership at any time, means a person or partnership (in this definition referred to as the “taxpayer”)
« associé détenant une participation majoritaire » Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :
« associé détenant une participation majoritaire »
majority-interest partner

(5) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“derivative forward agreement”
« contrat dérivé à terme »

“derivative forward agreement”, of a taxpayer, means an agreement entered into by the taxpayer to purchase or sell a capital property if

(a) the term of the agreement exceeds 180 days or the agreement is part of a series of agreements with a term that exceeds 180 days,

(b) in the case of a purchase agreement, the difference between the fair market value of the property delivered on settlement, including partial settlement, of the agreement and the amount paid for the property is attribut- able, in whole or in part, to an underlying interest (including a value, price, rate, variable, index, event, probability or thing) other than

(i) revenue, income or cashflow in respect of the property over the term of the agreement, changes in the fair market value of the property over the term of the agreement, or any similar criteria in respect of the property, or

(ii) if the purchase price is denominated in the currency of a country other than Canada, changes in the value of the Canadian currency relative to that other currency, and

(c) in the case of a sale agreement,

(i) the difference between the sale price of the property and the fair market value of the property at the time the agreement is entered into by the taxpayer is attributable, in whole or in part, to an underlying interest (including a value, price, rate, variable, index, event, probability or thing) other than

(A) revenue, income or cashflow in respect of the property over the term of the agreement, changes in the fair market value of the property over the term of the agreement, or any similar criteria in respect of the property, or

(B) if the sale price is denominated in the currency of a country other than Canada, changes in the value of the Canadian currency relative to that other currency, and

(ii) the agreement is part of an arrangement that has the effect — or would have the effect if the agreements that are part of the arrangement and that were entered into by persons or partnerships not dealing at arm’s length with the taxpayer were entered into by the taxpayer instead of non-arm’s length persons or partnerships— of eliminating a majority of the taxpayer’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the property for a period of more than 180 days;
“LIA policy”
« police RAL »

“LIA policy” means a life insurance policy (other than an annuity) where

(a) a particular person or partnership becomes obligated after March 20, 2013 to repay an amount to another person or partnership (in this definition referred to as the “lender”) at a time determined by reference to the death of a particular individ- ual whose life is insured under the policy, and

(b) the lender is assigned an interest in

(i) the policy, and

(ii) an annuity contract the terms of which provide that payments are to continue for a period that ends no earlier than the death of the particular individual;
“synthetic disposition arrangement”
« arrangement de disposition factice »

“synthetic disposition arrangement”, in respect of a property owned by a taxpayer, means one or more agreements or other arrangements that

(a) are entered into by the taxpayer or by a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer,

(b) have the effect, or would have the effect if entered into by the taxpayer instead of the person or partnership, of eliminating all or substantially all the taxpayer’s risk of loss and opportunity for gain or profit in respect of the property for a definite or indefinite period of time, and

(c) can, in respect of any agreement or arrangement entered into by a person or partnership that does not deal at arm’s length with the taxpayer, reasonably be considered to have been entered into, in whole or in part, with the purpose of obtaining the effect described in paragraph (b);
“synthetic disposition period”
« période de disposition factice »

“synthetic disposition period”, of a synthetic disposition arrangement, means the definite or indefinite period of time during which the synthetic disposition arrangement has, or would have, the effect described in paragraph (b) of the definition “synthetic disposition arrangement” in this subsection;
“10/8 policy”
« police 10/8 »

“10/8 policy” means a life insurance policy (other than an annuity) where

(a) an amount is or may become

(i) payable, under the terms of a borrowing, to a person or partnership that has been assigned an interest in the policy or in an investment account in respect of the policy, or

(ii) payable (within the meaning assigned by the definition “amount payable” in subsection 138(12)) under a policy loan (as defined in subsection 148(9)) made in accordance with the terms and conditions of the policy, and

(b) either

(i) the return credited to an investment account in respect of the policy

(A) is determined by reference to the rate of interest on the borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a), and

(B) would not be credited to the account if the borrowing or policy loan, as the case may be, were not in existence, or

(ii) the maximum amount of an investment account in respect of the policy is determined by reference to the amount of the borrowing or policy loan, as the case may be, described in paragraph (a);
« arrangement de disposition factice » Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :
« arrangement de disposition factice »
synthetic disposition arrangement

a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;

c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b).

« contrat dérivé à terme » Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :
« contrat dérivé à terme »
derivative forward agreement

a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;

b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

(i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

(ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays;

c) s’agissant d’un contrat de vente :

(i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

(A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

(B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,

(ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet — ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes — d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours.

« période de disposition factice » Relativement à un arrangement de disposition factice, la pé-riode définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de « arrangement de disposition factice » au présent paragraphe.
« période de disposition factice »
synthetic disposition period

« police 10/8 » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« police 10/8 »
10/8 policy

a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :

(i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,

(ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;

b) selon le cas :

(i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :

(A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),

(B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,

(ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a).

« police RAL » Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« police RAL »
LIA policy

a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;

b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :

(i) dans la police,

(ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné.

(6) Subsection (3) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
(7) Subsection (5) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that the definitions “LIA policy” and “10/8 policy” in subsection 248(1) of the Act, as amended by subsection (5), apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(7) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, les définitions de « police 10/8 » et « police RAL », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
90. (1) Subsection 249(4) of the Act is replaced by the following:
90. (1) Le paragraphe 249(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loss restriction event — year end

(4) If at any time a taxpayer is subject to a loss restriction event (other than a foreign affiliate, of a taxpayer resident in Canada, that did not carry on a business in Canada at any time in its last taxation year that began before that time), then for the purposes of this Act,

(a) subject to paragraph (b), the taxpayer’s taxation year that would, but for this paragraph, have included that time is deemed to end immediately before that time, a new taxation year of the taxpayer is deemed to begin at that time and, for the purpose of determining the taxpayer’s fiscal period after that time, the taxpayer is deemed not to have established a fiscal period before that time; and

(b) subject to paragraph 128(1)(d), section 128.1 and paragraphs 142.6(1)(a) and 149(10)(a), and notwithstanding subsections (1) and (3), if the taxpayer’s taxation year that would, but for this subsection, have been its last taxation year that ended before that time, would, but for this paragraph, have ended within the seven-day period that ended immediately before that time, that taxation year is, except if the taxpayer is subject to a loss restriction event within that period, deemed to end immediately before that time, provided that the taxpayer so elects in its return of income under Part I for that taxation year.
(4) Si un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné (sauf s’il s’agit d’une société étrangère affiliée, d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
Fait lié à la restriction de pertes — fin d’année

a) sous réserve de l’alinéa b), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer à ce moment et, pour ce qui est d’établir l’exercice du contribuable après ce moment, celui-ci est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment;

b) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, en l’absence du présent alinéa, aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que le contribuable fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la partie I pour cette année.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
91. (1) Paragraph 251.1(1)(e) of the English version of the Act is replaced by the following:
91. (1) L’alinéa 251.1(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(e) a partnership and a majority-interest partner of the partnership;
(2) Paragraph (a) of the definition “majority-interest group of partners” in subsection 251.1(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « majority-interest group of partners », au paragraphe 251.1(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(a) if one person held the interests of all members of the group, that person would be a majority-interest partner of the partnership; and
(3) Subparagraph 251.1(4)(d)(iv) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 251.1(4)d)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
(iv) in determining whether a contributor to one trust is affiliated with a contributor to another trust, individuals connected by blood relationship, marriage, common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another.
92. (1) The Act is amended by adding the following after section 251.1:
92. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251.1, de ce qui suit :
Definitions

251.2 (1) The following definitions apply in this section.
“beneficiary”
« bénéficiaire »

“beneficiary” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“equity”
« capitaux propres »

“equity” has the same meaning as in subsection 122.1(1) read without reference to paragraph (e) of the definition “equity” in that subsection.
“equity value”
« valeur des capitaux propres »

“equity value” has the same meaning as in subsection 122.1(1).
“majority-interest beneficiary”
« bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

“majority-interest beneficiary” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“majority-interest group of beneficiaries”
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »

“majority-interest group of beneficiaries” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“majority-interest group of partners”
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »

“majority-interest group of partners” has the same meaning as in subsection 251.1(3).
“person”
« personne »

“person” includes a partnership.
“specified right”
« droit déterminé »

“specified right”, held at any time by a person in respect of a trust, means a right under a contract, in equity or otherwise, to acquire, either immediately or in the future and either absolutely or contingently, equity of the trust, or to cause the trust to redeem or cancel equity of the trust, unless the right is not exercisable at that time because its exercise is contingent on the death, bankruptcy or permanent disability of an individual.
“subsidiary”
« filiale »

“subsidiary”, of a particular person at any time, means a corporation, partnership or trust (in this definition referred to as the “subject entity”) where

(a) the particular person holds at that time property

(i) that is equity of the subject entity, or

(ii) that derives all or part of its fair market value, directly or indirectly, from equity of the subject entity; and

(b) the total of the following amounts is at that time equal to more than 50% of the equity value of the subject entity:

(i) each amount that is the fair market value at that time of equity of the subject entity that is held at that time by the particular person or a person with whom the particular person is affiliated, and

(ii) each amount (other than an amount described in subparagraph (i)) that is the portion of the fair market value at that time — derived directly or indirectly from equity of the subject entity — of a property that is held at that time by the particular person or a person with whom the particular person is affiliated.
251.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« bénéficiaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire »
beneficiary

« bénéficiaire détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« bénéficiaire détenant une participation majoritaire »
majority-interest beneficiary

« capitaux propres » S’entend au sens de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1), compte non tenu de l’alinéa e) de cette définition.
« capitaux propres »
equity

« droit déterminé » Est un droit déterminé détenu à un moment donné par une personne relativement à une fiducie le droit prévu par un contrat, en equity ou autrement, soit d’acquérir, dans l’immédiat ou pour l’avenir, conditionnellement ou non, des capitaux propres de la fiducie, soit de faire racheter ou annuler par la fiducie de ses capitaux propres, à moins que le droit ne puisse être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier.
« droit déterminé »
specified right

« filiale » Est une filiale d’une personne donnée à un moment donné toute société, société de personnes ou fiducie (appelées « entité déterminée » à la présente définition) à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :
« filiale »
subsidiary

a) la personne donnée détient, à ce moment, des biens, selon le cas :

(i) qui sont des capitaux propres de l’entité déterminée,

(ii) dont tout ou partie de la juste valeur marchande provient, directement ou indirectement, de capitaux propres de l’entité déterminée;

b) le total des sommes ci-après correspond, à ce moment, à plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de l’entité déterminée :

(i) chaque somme qui représente la juste valeur marchande, à ce moment, de capitaux propres de l’entité déterminée détenus, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée,

(ii) chaque somme (sauf une somme visée au sous-alinéa (i)) qui représente la partie de la juste valeur marchande à ce moment — dérivée directement ou indirectement de capitaux propres de l’entité déterminée — d’un bien détenu, à ce moment, par la personne donnée ou par une personne à laquelle elle est affiliée.

« groupe d’associés détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe d’associés détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of partners

« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » S’entend au sens du paragraphe 251.1(3).
« groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire »
majority-interest group of beneficiaries

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« personne »
person

« valeur des capitaux propres » S’entend au sens du paragraphe 122.1(1).
« valeur des capitaux propres »
equity value

Loss restriction event

(2) For the purposes of this Act, a taxpayer is at any time subject to a loss restriction event if

(a) the taxpayer is a corporation and at that time control of the corporation is acquired by a person or group of persons; or

(b) the taxpayer is a trust and

(i) that time is after March 20, 2013 and after the time at which the trust is created, and

(ii) at that time a person becomes a majority-interest beneficiary, or a group of persons becomes a majority-interest group of beneficiaries, of the trust.
(2) Pour l’application de la présente loi, un contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné si :
Fait lié à la restriction de pertes

a) le contribuable est une société dont le contrôle est acquis, à ce moment, par une personne ou un groupe de personnes;

b) le contribuable est une fiducie et, à la fois :

(i) le moment est postérieur à la fois au 20 mars 2013 et à la date d’établissement de la fiducie,

(ii) à ce moment, une personne devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou un groupe de personnes devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie.

Trusts — exceptions

(3) For the purposes of paragraph (2)(b), a person is deemed not to become a majority-interest beneficiary, and a group of persons is deemed not to become a majority-interest group of beneficiaries, as the case may be, of a particular trust solely because of

(a) the acquisition of equity of the particular trust by

(i) a particular person from another person with whom the particular person was affiliated immediately before the acquisition,

(ii) a particular person who was affiliated with the particular trust immediately before the acquisition,

(iii) an estate from an individual, if the estate arose on and as a consequence of the death of the individual and the estate acquired the equity from the individual as a consequence of the death, or

(iv) a particular person from an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual, if the estate acquired the equity from the individual as a consequence of the death and the individual was affiliated with the particular person immediately before the death;

(b) a variation in the terms of the particular trust, the satisfaction of, or failure to satisfy, a condition under the terms of the particular trust, the exercise by any person of, or the failure by any person to exercise, a power, or (without limiting the generality of the foregoing) the redemption, surrender or termination of equity of the particular trust at any time, if each majority-interest beneficiary, and each member of a majority-interest group of beneficiaries, of the particular trust immediately after that time was affiliated with the particular trust immediately before

(i) that time, or

(ii) in the case of the redemption or surrender of equity of the particular trust that was held, immediately before that time, by an estate and that was acquired by the estate from an individual as described in subparagraph (a)(iii), the individual’s death;

(c) the transfer at any time of all the equity of the particular trust to a corporation, partnership or another trust (in this paragraph referred to as the “acquirer”), if

(i) the only consideration for the transfer is equity (determined without reference to paragraph (d) of the definition “equity” in subsection 122.1(1)) of the acquirer,

(ii) at all times before that time the acquirer held no property or held only property having a nominal value, and

(iii) immediately after that time the acquirer is neither

(A) a subsidiary of any person, nor

(B) a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by a person or group of persons;

(d) the transfer at any time of equity of the particular trust to a corporation, partnership or another trust (in this paragraph referred to as the “acquirer”), if

(i) immediately before that time a person was a majority-interest beneficiary, or a group of persons was a majority-interest group of beneficiaries, of the particular trust,

(ii) immediately after that time the person, or group of persons, as the case may be, described in subparagraph (i) in respect of the particular trust, and no other person or group of persons, is

(A) if the acquirer is a corporation, a person by whom, or a group of persons by which, the corporation is controlled directly or indirectly in any manner whatever,

(B) if the acquirer is a partnership, a majority-interest partner, or a majority-interest group of partners, of the partnership, and

(C) if the acquirer is a trust, a majority-interest beneficiary, or a majority-interest group of beneficiaries, of the trust, and

(iii) at no time during a series of transactions or events that includes the transfer does the person or group of persons, as the case may be, described in subparagraph (i) in respect of the particular trust, cease to be a person or group of persons described in any of clauses (ii)(A) to (C) in respect of the acquirer; or

(e) a transaction (other than a transaction one or more of the parties to which may be excused from completing as a result of changes to this Act) the parties to which are obligated to complete under the terms of an agreement in writing between the parties entered into before March 21, 2013.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), une personne est réputée ne pas devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, et un groupe de personnes est réputé ne pas devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée, en raison seulement :
Exceptions

a) de l’acquisition de capitaux propres de la fiducie donnée par, selon le cas :

(i) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une autre personne à laquelle elle était affiliée immédiatement avant l’acquisition,

(ii) une personne donnée qui était affiliée à la fiducie donnée immédiatement avant l’acquisition,

(iii) une succession qui a acquis les capitaux propres auprès d’un particulier, si la succession a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès,

(iv) une personne donnée qui a acquis les capitaux propres auprès d’une succession ayant commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les capitaux propres auprès du particulier par suite de ce décès et si le particulier était affilié à la personne donnée immédiatement avant ce décès;

b) de la modification des modalités de la fiducie donnée, de la satisfaction ou de la non-satisfaction d’une condition prévue par ces modalités, de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir ou, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, du rachat, de l’abandon ou de la résiliation de capitaux propres de la fiducie donnée à un moment donné, si chaque bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée, et chaque membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie, immédiatement après ce moment était affilié à celle-ci immédiatement avant celui des moments ci-après qui est applicable :

(i) le moment donné,

(ii) s’agissant du rachat ou de l’abandon de capitaux propres de la fiducie donnée qui étaient détenus, immédiatement avant ce moment, par une succession et que celle-ci a acquis auprès d’un particulier selon le sous-alinéa a)(iii), le décès du particulier;

c) du transfert, à un moment donné, de l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de per-sonnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) la seule contrepartie du transfert est constituée de capitaux propres (déterminés compte non tenu de l’alinéa d) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur,

(ii) avant ce moment, l’acquéreur ne détenait pas de biens ou ne détenait que des biens d’une valeur nominale,

(iii) immédiatement après ce moment, l’acquéreur n’est :

(A) ni une filiale d’une personne,

(B) ni une société contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes;

d) du transfert, à un moment donné, de capitaux propres de la fiducie donnée à une société, une société de personnes ou une autre fiducie (appelées « acquéreur » au présent alinéa) si, à la fois :

(i) immédiatement avant ce moment, une personne était un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un groupe de personnes était un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie,

(ii) immédiatement après ce moment, la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée — à l’exclusion de toute autre personne et de tout autre groupe de personnes — est :

(A) si l’acquéreur est une société, une personne ou un groupe de personnes qui contrôle la société directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,

(B) s’il est une société de personnes, un associé détenant une participation majoritaire, ou un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, de la société de personnes,

(C) s’il est une fiducie, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, ou un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire, de la fiducie,

(iii) la personne ou le groupe de personnes, selon le cas, visé au sous-alinéa (i) relativement à la fiducie donnée n’a cessé, à aucun moment pendant une série d’opérations ou d’événements qui comprend le transfert, d’être une personne ou un groupe de personnes visé à l’une des divisions (ii)(A) à (C) relativement à l’acquéreur;

e) d’une opération (sauf une opération qu’une ou plusieurs des parties à celle-ci peuvent être dispensées de mener à terme en raison de modifications apportées à la présente loi) que les parties à celle-ci sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant le 21 mars 2013.

Trusts — additional cases

(4) For the purposes of paragraph (2)(b) and subject to subsection (3), a person is deemed to become at a particular time a majority-interest beneficiary of a particular trust if

(a) a particular person is at and immediately before the particular time a majority-interest beneficiary, or a member of a majority-interest group of beneficiaries, of the partic- ular trust, and the particular person is at the particular time, but is not immediately before the particular time, a subsidiary of another person (in this paragraph referred to as the “acquirer”), unless

(i) the acquirer is immediately before the particular time affiliated with the particular trust, or

(ii) this paragraph previously applied to deem a person to become a majority-interest beneficiary of the particular trust because the particular person became, as part of a series of transactions or events that includes the particular person becoming at the particular time a subsidiary of the acquirer, a subsidiary of another person that is at the particular time a subsidiary of the acquirer; or

(b) at the particular time, as part of a series of transactions or events, two or more persons acquire equity of the particular trust in exchange for or upon a redemption or surrender of equity of, or as a consequence of a distribution from, a corporation, partnership or another trust, unless

(i) a person affiliated with the corporation, partnership or other trust was immediately before the particular time a majority-interest beneficiary of the particular trust,

(ii) if all the equity of the particular trust that was acquired at or before the particular time as part of the series were acquired by one person, the person would not at the particular time be a majority-interest beneficiary of the particular trust, or

(iii) this paragraph previously applied to deem a person to become a majority-interest beneficiary of the particular trust because of an acquisition of equity of the particular trust that was part of the series.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe (3), une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Fiducies — autres cas

a) une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée ou un membre d’un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de cette fiducie et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

(i) immédiatement avant le moment donné, l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée,

(ii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée du fait qu’elle est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend son passage, au moment donné, à l’état de filiale de l’acquéreur, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur à ce moment;

b) plusieurs personnes acquièrent au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie et aucun des énoncés ci-après ne se vérifie :

(i) une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée,

(ii) si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série l’ont été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné,

(iii) avant le moment donné, une personne a été réputée, en vertu du présent alinéa, devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série, de capitaux propres de cette fiducie.

Trusts — special rules of application

(5) For the purposes of this section,

(a) in determining whether persons are affiliated with each other

(i) except for the purposes of paragraph (b) of the definition “subsidiary” in subsection (1), section 251.1 is to be read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3),

(ii) in determining whether an individual (other than a trust) is affiliated with another individual (other than a trust), individuals connected by blood relationship, marriage or common-law partnership or adoption are deemed to be affiliated with one another, and

(iii) if, at any time as part of a series of transactions or events a person acquires equity of a corporation, partnership or trust, and it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition, or for making any agreement or undertaking in respect of the acquisition, is to cause a condition in paragraph (3)(a) or (b) or subparagraph (4)(a)(i) or (b)(i) regarding affiliation to be satisfied at a particular time, the condition is deemed not to be satisfied at the particular time; and

(b) in determining whether a particular person becomes at any time a majority-interest beneficiary, or a particular group of persons becomes at any time a majority-interest group of beneficiaries, of a trust, the fair market value of each person’s equity of the trust is to be determined at and immediately before that time

(i) without reference to the portion of that fair market value that is attributable to property acquired if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply,

(ii) without reference to the portion of that fair market value that is attributable to a change in the fair market value of all or part of any equity of the trust if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the change is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply, and

(iii) as if each specified right held immediately before that time by the particular person, or by a member of the particular group, in respect of the trust is at that time exercised if it can reasonably be concluded that one of the reasons for the acquisition of the right is to cause paragraph (2)(b), or any provision that applies by reference to a trust being subject to a loss restriction event at any time, not to apply.
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
Fiducies — règles d’appli-cation spéciales

a) pour déterminer si des personnes sont affiliées les unes aux autres :

(i) sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « filiale » au paragraphe (1), l’article 251.1 s’applique compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3),

(ii) s’agissant de déterminer si un particulier (sauf une fiducie) est affilié à un autre particulier (sauf une fiducie), les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption sont réputés être affiliés les uns aux autres,

(iii) si une personne acquiert à un moment quelconque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition, ou de la conclusion d’un accord ou d’un engagement relatif à l’acquisition, consiste à faire en sorte qu’un énoncé visé aux alinéas (3)a) ou b) ou aux sous-alinéas (4)a)(i) ou b)(i) concernant l’affiliation se vérifie à un moment donné, la condition est réputée ne pas être remplie au moment donné;

b) pour déterminer si une personne donnée devient, à un moment donné, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie ou si un groupe de personnes donné devient, à un moment donné, un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’une fiducie, la juste valeur marchande des capitaux propres de la fiducie appartenant à chaque personne doit être déterminée, à ce moment et immédiatement avant ce moment :

(i) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un bien acquis, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

(ii) compte non tenu de la partie de cette juste valeur marchande qui est attribuable à un changement à la juste valeur marchande de tout ou partie des capitaux propres de la fiducie, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du changement consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas,

(iii) comme si chaque droit déterminé détenu immédiatement avant ce moment par la personne donnée, ou par un membre du groupe donné, relativement à la fiducie était exercé à ce moment, s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de l’acquisition du droit consiste à faire en sorte que l’alinéa (2)b), ou toute disposition qui s’applique du fait qu’une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné, ne s’applique pas.

Trusts — time of day

(6) For the purposes of this Act, if a trust is subject to a loss restriction event at a particular time during a day, the trust is deemed to be subject to the loss restriction event at the beginning of that day and not at the particular time unless the trust elects in its return of income under Part I filed for its taxation year that ends immediately before the loss restriction event to have this subsection not apply.
(6) Pour l’application de la présente loi, la fiducie qui est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné d’un jour est réputée y être assujettie au début de ce jour et non au moment donné, sauf si elle fait le choix de ne pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le fait.
Fiducies — moment d’un jour

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
93. (1) The portion of subsection 256(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
93. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Acquiring control

(7) For the purposes of this subsection, of section 55, subsections 66(11), 66.5(3), 66.7(10) and (11), 85(1.2), 88(1.1) and (1.2), 110.1(1.2) and 111(5.4) and paragraph 251.2(2)(a) and of subsection 5905(5.2) of the Income Tax Regulations,
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’article 55, des paragraphes 66(11), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 88(1.1) et (1.2), 110.1(1.2) et 111(5.4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
Contrôle réputé non acquis

(2) Clause 256(7)(a)(i)(D) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 256(7)a)(i)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(D) a particular person who acquired the shares from an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual, if the estate acquired the shares from the individual as a consequence of the death and the individual was related to the particular person immediately before the death,
(D) une personne donnée qui a acquis les actions auprès d’une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée avant le décès,
(3) Subsection 256(7) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
(3) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) if at any time after September 12, 2013 a trust is subject to a loss restriction event and immediately before that time the trust, or a group of persons a member of which is the trust, controls a corporation, control of the corporation and of each corporation controlled by it immediately before that time is deemed to have been acquired at that time by a person or group of persons; and
(i) if at any time after September 12, 2013 a trust controls a corporation, control of the corporation is deemed not to be acquired solely because of a change in the trustee or legal representative having ownership or control of the trust’s property if
(i) the change is not part of a series of transactions or events that includes a change in the beneficial ownership of the trust’s property, and
(ii) no amount of income or capital of the trust to be distributed, at any time at or after the change, in respect of any interest in the trust depends upon the exercise by any person or partnership, or the failure of any person or partnership, to exercise any discretionary power.
h) si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes à un moment donné après le 12 septembre 2013 et que la fiducie, ou un groupe de personnes dont l’un des membres est la fiducie, contrôle une société immédiatement avant ce moment, le contrôle de la société et de chaque société qu’elle contrôle immédiatement avant ce moment est réputé avoir été acquis à ce moment par une personne ou un groupe de personnes;
i) si une fiducie contrôle une société à un moment donné après le 12 septembre 2013, le contrôle de la société est réputé ne pas être acquis en raison seulement du remplacement du fiduciaire ou du représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie si, à la fois :
(i) le remplacement ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend un changement de propriété effective des biens de la fiducie,
(ii) aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie devant être distribué, au moment du remplacement ou par la suite, relativement à une participation dans la fiducie ne dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire.
(4) The portion of subsection 256(8) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 256(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présomption d’exercice de droit

(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
(8) Pour ce qui est de déterminer, d’une part, si le contrôle d’une société a été acquis pour l’application des paragraphes 10(10) et 13(24), de l’article 37, des paragraphes 55(2), 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), du sous-alinéa 88(1)c)(vi), de l’alinéa 88(1)c.3), des paragraphes 88(1.1) et (1.2), des articles 111 et 127, des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) et 249(4) et de l’alinéa 251.2(2)a) et, d’autre part, si une société est contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes pour l’application de l’article 251.1 et des alinéas 251.2(3)c) et d), le contribuable qui a acquis un droit visé à l’alinéa 251(5)b) afférent à une action est réputé être dans la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était immédiat et absolu et que s’il l’avait exercé au moment de l’acquisition, dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’un des principaux motifs de l’acquisition du droit consistait :
Présomption d’exercice de droit

(5) Paragraph 256(8)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 256(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) to avoid the application of subsection 10(10) or 13(24), paragraph 37(1)(h) or subsection 55(2) or 66(11.4) or (11.5), paragraph 88(1)(c.3) or subsection 111(4), (5.1), (5.2) or (5.3), 181.1(7), 190.1(6) or 251.2(2),
b) à éviter l’application des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’alinéa 37(1)h) ou des paragraphes 55(2) ou 66(11.4) ou (11.5), de l’alinéa 88(1)c.3) ou des paragraphes 111(4), (5.1), (5.2) ou (5.3), 181.1(7), 190.1(6) ou 251.2(2);
(6) The portion of subsection 256(8) of the English version of the Act after paragraph (e) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 256(8) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
the taxpayer is deemed to be in the same position in relation to the control of the corporation as if the right were immediate and absolute and as if the taxpayer had exercised the right at that time for the purpose of determining whether control of a corporation has been acquired for the purposes of subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 55(2), 66(11), (11.4) and (11.5), 66.5(3), 66.7(10) and (11), section 80, paragraph 80.04(4)(h), subparagraph 88(1)(c)(vi), paragraph 88(1)(c.3), subsections 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127, subsections 181.1(7), 190.1(6) and 249(4) and paragraph 251.2(2)(a) and in determining for the purposes of section 251.1 and paragraphs 251.2(3)(c) and (d) whether a corporation is controlled by any other person or group of persons.
(7) Subsections (1) and (3) to (6) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(7) Les paragraphes (1) et (3) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(8) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 13, 2013.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 13 septembre 2013.
94. (1) The Act is amended by adding the following after section 256:
94. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 256, de ce qui suit :
Definitions

256.1 (1) The following definitions apply in this section.
“attribute trading restriction”
« restriction au commerce d’attributs »

“attribute trading restriction” means a restriction on the use of a tax attribute arising on the application, either alone or in combination with other provisions, of any of this section, subsections 10(10) and 13(24), section 37, subsections 66(11.4) and (11.5), 66.7(10) and (11), 69(11) and 88(1.1) and (1.2), sections 111 and 127 and subsections 181.1(7), 190.1(6), 249(4) and 256(7).
“person”
« personne »

“person” includes a partnership.
“specified provision”
« dispositions déterminées »

“specified provision” means any of subsections 10(10) and 13(24), paragraph 37(1)(h), subsections 66(11.4) and (11.5), 66.7(10) and (11), 69(11) and 111(4), (5), (5.1), (5.2) and (5.3), paragraphs (j) and (k) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9), subsections 181.1(7) and 190.1(6) and any provision of similar effect.
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« dispositions déterminées » Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.1), (5.2) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire.
« dispositions déterminées »
specified provision

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.
« personne »
person

« restriction au commerce d’attributs » Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seul ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6), 249(4) ou 256(7).
« restriction au commerce d’attributs »
attribute trading restriction

Application of subsection (3)

(2) Subsection (3) applies at a particular time in respect of a corporation if

(a) shares of the capital stock of the corporation held by a person, or the total of all shares of the capital stock of the corporation held by members of a group of persons, as the case may be, have at the particular time a fair market value that exceeds 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of the corporation;

(b) shares, if any, of the capital stock of the corporation held by the person, or the total of all shares, if any, of the capital stock of the corporation held by members of the group, have immediately before the particular time a fair market value that does not exceed 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of the corporation;

(c) the person or group does not control the corporation at the particular time; and

(d) it is reasonable to conclude that one of the main reasons that the person or group does not control the corporation is to avoid the application of one or more specified provisions.
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (3)

a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;

c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;

d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.

Deemed acquisition of control

(3) If this subsection applies at a particular time in respect of a corporation, then for the purposes of the attribute trading restrictions,

(a) the person or group referred to in subsection (2)

(i) is deemed to acquire control of the corporation, and each corporation controlled by the corporation, at the particular time, and

(ii) is not deemed to have control of the corporation, and each corporation controlled by the corporation, at any time after the particular time solely because this paragraph applied at the particular time; and

(b) during the period that the condition in paragraph (2)(a) is satisfied, each corporation referred to in paragraph (a) — and any corporation incorporated or otherwise formed subsequent to that time and controlled by that corporation — is deemed not to be related to, or affiliated with, any person to which it was related to, or affiliated with, immediately before paragraph (a) applies.
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
Acquisition de contrôle réputée

a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :

(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,

(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;

b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).

Special rules

(4) For the purpose of applying paragraph (2)(a) in respect of a person or group of persons,

(a) if it is reasonable to conclude that one of the reasons that one or more transactions or events occur is to cause a person or group of persons not to hold shares having a fair market value that exceeds 75% of the fair market value of all the shares of the capital stock of a corporation, the paragraph is to be applied without reference to those transactions or events; and

(b) the person, or each member of the group, is deemed to have exercised each right that is held by the person or a member of the group and that is referred to in paragraph 251(5)(b) in respect of a share of the corporation referred to in paragraph (2)(a).
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
Règles d’application

a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;

b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).

Deeming rules — if share value nil

(5) For the purposes of subsections (2) to (4), if the fair market value of the shares of the capital stock of a corporation is nil at any time, then for the purpose of determining the fair market value of those shares, the corporation is deemed, at that time, to have assets net of liabilities equal to $100,000 and to have $100,000 of income for the taxation year that includes that time.
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Valeur de l’actif net d’une société

Deemed acquisition of control

(6) If, at any time as part of a transaction or event or series of transactions or events, control of a particular corporation is acquired by a person or group of persons and it can reasonably be concluded that one of the main reasons for the acquisition of control is so that a specified provision does not apply to one or more corporations, the attribute trading restrictions are deemed to apply to each of those corporations as if control of each of those corporations were acquired at that time.
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’acquisition du contrôle consiste à éviter qu’une disposition visée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
Acquisition de contrôle réputée

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013, except that it does not apply to an event or transaction that occurs
(a) before March 21, 2013, or
(b) after March 20, 2013 pursuant to an obligation created by the terms of an agreement in writing entered into between parties before March 21, 2013, and for the purposes of this paragraph, parties will be considered not to be obligated if one or more of those parties may be excused from fulfilling the obligation as a result of changes to the Act.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013. Toutefois, il ne s’applique pas à une opération ou à un événement qui se produit :
a) avant le 21 mars 2013;
b) après le 20 mars 2013 en exécution d’une obligation créée par les modalités d’une convention écrite conclue entre des parties avant le 21 mars 2013; pour l’application du présent alinéa, des parties seront considérées comme n’ayant pas d’obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
2011, c. 24

Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
2011, ch. 24

95. (1) Paragraph 64(6)(a) of the Keeping Canada’s Economy and Jobs Growing Act is replaced by the following:
95. (1) L’alinéa 64(6)a) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
(a) after 2021 in relation to a swap transaction undertaken to remove a property from a RRIF or RRSP if it is reasonable to conclude that tax would be payable under Part XI.01 of the Act if
(i) that Part were read without reference to subsection 207.05(4) of the Act, and
(ii) the property were retained in the RRIF or RRSP; and
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
(i) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi,
(ii) le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 15, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2011.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

96. (1) Section 201 of the Income Tax Regulations is amended by adding the following after subsection (5):
96. (1) L’article 201 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Subsection (5) applies to an insurer in respect of an LIA policy in respect of a calendar year only if
(a) the insurer is notified in writing — before the end of the calendar year and by, or on behalf, of the policyholder — that the policy is an LIA policy; or
(b) it is reasonable to conclude that the insurer knew, or ought to have known, before the end of the calendar year, that the policy is an LIA policy.
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :
a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;
b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
97. (1) The portion of subsection 306(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
97. (1) Le passage du paragraphe 306(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
306. (1) For the purposes of this Part and subsection 12.2(11) of the Act, “exempt policy” at any time means a life insurance policy (other than an annuity contract, LIA policy or a deposit administration fund policy) in respect of which the following conditions are met at that time:
306. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
98. (1) Paragraph 600(b) of the Regulations is replaced by the following:
98. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) subsections 13(4), (7.4) and (29), 14(6), 20(24), 44(1) and (6), 45(2) and (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) and (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) and (6.1), 184(3), 251.2(6) and 256(9) of the Act;
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
99. (1) The portion of section 806.2 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
99. (1) Le passage de l’article 806.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
806.2 For the purposes of the definition “participating debt interest” in subsection 212(3) of the Act, an obligation is a prescribed obligation if it is an indexed debt obligation and no amount payable in respect of it is
806.2 Pour l’application de la définition de « intérêts sur des créances participatives » au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2008.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
100. (1) Paragraph 1100(1)(a) of the Regulations is amended by adding the following after subparagraph (xxvii.1):
100. (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) of Class 41.2, 25 per cent,
(xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,
(2) Subparagraph 1100(1)(w)(i) of the Regulations is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mine, before making any deduction under this paragraph, paragraph (x), (y), (y.1), (y.2), (ya), (ya.1) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(3) Subparagraph 1100(1)(x)(i) of the Regulations is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mines, before making any deduction under this paragraph, paragraph (ya), (ya.1) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(4) Subparagraph 1100(1)(y)(i) of the Regulations is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mine, before making any deduction under this paragraph, paragraph (x), (ya), (ya.1) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(5) Subparagraph (i) of the description of A in paragraph 1100(1)(y.1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mine, before making any deduction under this paragraph, paragraph (x), (y), (y.2), (ya), (ya.1) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(6) The description of B in paragraph 1100(1)(y.1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv), by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(6) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0%, if one or more days in the year are after 2014;
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(7) Subsection 1100(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (y.1):
(7) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y.1) :
Additional Allowances — Class 41.2 — Single Mine Properties
(y.2) such additional amount as the taxpayer may claim in respect of property acquired for the purpose of gaining or producing income from a mine and for which a separate class is prescribed by subsection 1101(4g), not exceeding the amount determined by the formula
A × B
where
A      is the lesser of
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mine, before making any deduction under this paragraph, paragraph (x), (y), (ya), (ya.1) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(ii) the undepreciated capital cost to the taxpayer of property of that class as of the end of the year computed
(A) without reference to subsection (2),
(B) after making any deduction under paragraph (a) for the year, and
(C) before making any deduction under this paragraph, and
B      is the percentage that is the total of
(i) that proportion of 100% that the number of days in the year that are before 2017 is of the number of days in the year,
(ii) that proportion of 90% that the number of days in the year that are in 2017 is of the number of days in the year,
(iii) that proportion of 80% that the number of days in the year that are in 2018 is of the number of days in the year,
(iv) that proportion of 60% that the number of days in the year that are in 2019 is of the number of days in the year,
(v) that proportion of 30% that the number of days in the year that are in 2020 is of the number of days in the year, and
(vi) 0%, if one or more days in the year are after 2020;
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(8) Subparagraph (i) of the description of A in paragraph 1100(1)(ya.1) of the Regulations is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mines, before making any deduction under this paragraph, paragraph (ya) or (ya.2), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(9) The description of B in paragraph 1100(1)(ya.1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv), by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(9) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0%, if one or more days in the year are after 2014;
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(10) Subsection 1100(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (ya.1):
(10) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.1) :
Additional allowances Class 41.2 — Multiple Mine Properties
(ya.2) such additional amount as the taxpayer may claim in respect of a property acquired for the purpose of gaining or producing income from more than one mine and for which a separate class is prescribed by subsection 1101(4h), not exceeding the amount determined by the formula
A × B
where
A      is the lesser of
(i) the taxpayer’s income for the taxation year from the mines, before making any deduction under this paragraph, paragraph (ya), section 65, 66, 66.1, 66.2 or 66.7 of the Act or section 29 of the Income Tax Application Rules, and
(ii) the undepreciated capital cost to the taxpayer of property of that class as of the end of the year computed
(A) without reference to subsection (2),
(B) after making any deduction under paragraph (a) for the year, and
(C) before making any deduction under this paragraph, and
B      is the percentage that is the total of
(i) that proportion of 100% that the number of days in the year that are before 2017 is of the number of days in the year,
(ii) that proportion of 90% that the number of days in the year that are in 2017 is of the number of days in the year,
(iii) that proportion of 80% that the number of days in the year that are in 2018 is of the number of days in the year,
(iv) that proportion of 60% that the number of days in the year that are in 2019 is of the number of days in the year,
(v) that proportion of 30% that the number of days in the year that are in 2020 is of the number of days in the year, and
(vi) 0%, if one or more days in the year are after 2020;
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B      le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(11) Paragraph 1100(12)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(11) L’alinéa 1100(12)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) a partnership each member of which was
(i) a corporation described in paragraph (a), or
(ii) another partnership described in this paragraph.
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(12) Paragraph 1100(16)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(12) L’alinéa 1100(16)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) a partnership each member of which was
(i) a corporation described in paragraph (a), or
(ii) another partnership described in this paragraph.
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(13) Subparagraph 1100(25)(b)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
(13) Le sous-alinéa 1100(25)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) a partnership each member of which was
(A) a corporation described in subparagraph (iii) or paragraph (26)(a), or
(B) another partnership described in this subparagraph.
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),
(B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
(14) Paragraph 1100(26)(b) of the Regulations is replaced by the following:
(14) L’alinéa 1100(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) a partnership each member of which was
(i) a corporation described in paragraph (a), or
(ii) another partnership described in this paragraph.
b) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(15) Subsections (1) to (10) apply to taxation years that end after March 20, 2013.
(15) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(16) Subsections (11) to (14) apply to fiscal periods that end after October 2010.
(16) Les paragraphes (11) à (14) s’appliquent aux exercices se terminant après octobre 2010.
101. (1) Section 1101 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (4f):
101. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4f) :
Class 41.2 — Single Mine Properties
(4g) If one or more properties of a taxpayer are described in paragraph (a) of Class 41.2 of Schedule II and some or all of the properties were acquired for the purpose of gaining or producing income from one mine and not from any other mine (in this subsection referred to as “single mine properties”), a separate class is prescribed for the single mine properties that
(a) were acquired for the purpose of gaining or producing income from that mine;
(b) would otherwise be included in Class 41.2 because of paragraph (a) of that class; and
(c) are not included in a separate class because of subsection (4h).
Class 41.2 — Multiple Mine Properties
(4h) If more than one property of a taxpayer is described in paragraph (a) of Class 41.2 in Schedule II and some or all of the properties were acquired for the purpose of gaining or producing income from particular mines and not from any other mine (in this subsection referred to as “multiple mine properties”), a separate class is prescribed for the multiple mine properties that
(a) were acquired for the purpose of gaining or producing income from the particular mines; and
(b) would otherwise be included in Class 41.2 because of paragraph (a) of that class.
Catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
(4g) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a);
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4h).
Catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
(4h) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a).
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
102. (1) Paragraph 1102(8)(d) of the Regulations is replaced by the following:
102. (1) L’alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) Class 41, 41.1 or 41.2 in Schedule II in any other case, unless the property would otherwise be included in Class 43.1 or 43.2 in Schedule II and the taxpayer has, by a letter filed with the taxpayer’s return of income filed with the Minister in accordance with section 150 of the Act for the taxation year in which the property was acquired, elected to include the property in Class 43.1 or 43.2, as the case may be.
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(2) Paragraph 1102(9)(d) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(d) Class 41, 41.1 or 41.2 in Schedule II in any other case, unless the property would otherwise be included in Class 43.1 or 43.2 in Schedule II and the taxpayer has, by a letter filed with the taxpayer’s return of income filed with the Minister in accordance with section 150 of the Act for the taxation year in which the property was acquired, elected to include the property in Class 43.1 or 43.2, as the case may be.
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(3) Subsection 1102(10) of the Regulations and the heading before it are repealed.
(3) Le paragraphe 1102(10) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(4) The portion of subsection 1102(14) of the Regulations that is before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Subject to subsections (14.11) and (14.12), for the purposes of this Part and Schedule II, if a property is acquired by a taxpayer
(14) Sous réserve des paragraphes (14.11) et (14.12), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :
(5) Section 1102 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (14.11):
(5) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.11), de ce qui suit :
(14.12) If, after March 20, 2013, a taxpayer acquires a property (other than an oil sands property) in circumstances to which subsection (14) applies and the property was depreciable property that was included in Class 41, because of paragraph (a) or (a.1) of that Class, by the person or partnership from whom the taxpayer acquired the property, the following rules apply:
(a) there may be included in Class 41 of the taxpayer only that portion of the property the capital cost of which portion to the taxpayer is the lesser of the undepreciated capital cost of Class 41 of that person or partnership immediately before the disposition of the property by the person or partnership and the amount, if any, by which that undepreciated capital cost is reduced as a result of that disposition; and
(b) there shall be included in Class 41.2 of the taxpayer that portion, if any, of the property that is not the portion included in Class 41 of the taxpayer under paragraph (a).
(14.12) Si un contribuable acquiert un bien, sauf un bien de sables bitumineux, après le 20 mars 2013 et dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a) ou a.1), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;
b) est incluse dans la catégorie 41.2 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).
(6) Subsections (1), (2), (4) and (5) apply to property acquired after March 20, 2013.
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
(7) An election referred to in paragraph 1102(8)(d) or (9)(d) of the Regulations, as enacted by subsections (1) and (2), made by a taxpayer in respect of a property is deemed to have been filed in the manner described in those paragraphs for the taxation year in which the property was acquired if
(a) the election is filed with the Minister in writing on or before the day that is 180 days after the day on which this Act receives royal assent; and
(b) the property is
(i) an eligible mine development property as defined in subsection 1104(2) of the Regulations, as amended by subsection 103(1), or
(ii) described in Class 41.2 in Schedule II to the Regulations, as enacted by subsection 118(1).
(7) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), qu’un contribuable fait relativement à un bien est réputé avoir été produit de la manière prévue à ces alinéas pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il s’agit de l’un des biens suivants :
(i) un bien admissible lié à l’aménagement d’une mine, au sens du paragraphe 1104(2) du même règlement, modifié par le paragraphe 103(1),
(ii) un bien visé à la catégorie 41.2 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 118(1).
(8) Subsection (3) applies in respect of expenditures incurred in taxation years that begin after December 21, 2012.
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
103. (1) Subsection 1104(2) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
103. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible mine development property” means a property acquired by a taxpayer after March 20, 2013 and before 2018 for the purpose of gaining or producing income
(a) from a new mine or an expansion of a mine, if the property was acquired under a written agreement entered into by the taxpayer before March 21, 2013,
(b) from a new mine, if
(i) the construction of the new mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(ii) the engineering and design work for the construction of the new mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(c) from an expansion of a mine, if
(i) the construction for the expansion of the mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(ii) the engineering and design work for the construction of the expansion of the mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 21, 2013 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities); (bien admissible à l’aménagement d’une mine)
« bien admissible à l’aménagement d’une mine » Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :
a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nou-velle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables). (eligible mine development property)
(2) The portion of subsection 1104(5) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) For the purposes of paragraphs 1100(1)(w) to (ya.2), subsections 1101(4a) to (4h) and Classes 10, 28 and 41 to 41.2 of Schedule II, a taxpayer’s “income from a mine”, or any expression referring to a taxpayer’s income from a mine, includes income reasonably attributable to
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
(3) The portion of subsection 1104(5.1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) For the purposes of Classes 41 to 41.2 of Schedule II, a taxpayer’s “gross revenue from a mine” includes
(5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
(4) The portion of subsection 1104(7) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) For the purposes of paragraphs 1100(1)(w) to (ya.2), subsections 1101(4a) to (4h) and 1102(8) and (9), section 1107 and Classes 12, 28 and 41 to 41.2 of Schedule II,
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :
(5) Subsection 1104(8.1) of the Regulations is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8.1) For greater certainty, for the purposes of paragraphs (c) and (e) of Class 28 and paragraph (a) of Classes 41 to 41.2 in Schedule II, “production” means production in reasonable commercial quantities.
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
(6) The definition “biogas” in subsection 1104(13) of the Regulations is replaced by the following:
(6) La définition de « biogaz », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“biogas” means the gas produced by the anaerobic digestion of organic waste that is food and animal waste, manure, plant residue, pulp and paper by-product, separated organics, wood waste or sludge from an eligible sewage treatment facility. (biogaz)
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, dé-chets alimentaires et animaux, résidus végétaux, sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, matières organiques séparées ou déchets de bois. (biogas)
(7) Paragraphs (a) and (b) of the definition “food and animal waste” in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:
(7) Les alinéas a) et b) de la définition de « déchets alimentaires et animaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(a) generated during the preparation or processing of food or beverage for human or animal consumption;
(b) food or beverage that is no longer fit for human or animal consumption; or
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
(8) Subsection 1104(13) of the Regulations is amended by adding the following in alphabetical order:
(8) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“pulp and paper by-product” means tall oil soaps and crude tall oil that are produced as by-products of the processing of wood into pulp or paper and the by-product of a pulp or paper plant’s effluent treatment or its de-inking processes. (sous-produit d’usine de pâtes ou papiers)
“separated organics” means organic waste (other than waste that is considered to be toxic or hazardous waste under any law of Canada or a province) that could, but for its use in a system that converts biomass into biogas, be disposed of in an eligible waste management facility or eligible landfill site. (matières organiques séparées)
« matières organiques séparées » Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz. (separated organics)
« sous-produit d’usine de pâtes ou papiers » Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)
(9) Subsections (1) to (5) and (8) are deemed to have come into force on March 21, 2013.
(9) Les paragraphes (1) à (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(10) Subsections (6) and (7) apply in respect of property acquired after March 20, 2013 that has not been used or acquired for use before March 21, 2013.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
104. (1) Paragraph 3003(c) of the Regulations is replaced by the following:
104. (1) L’alinéa 3003c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(c) Individual and Family Assistance Act, R.S.Q., c. A-13.1.1, as it relates to the additional amounts for dependent children.
c) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
105. Part XXX of the Regulations, as amended by section 104, is repealed.
105. La partie XXX du même règlement, modifiée par l’article 104, est abrogée.
106. (1) Paragraph 4600(1)(b) of the Regulations is replaced by the following:
106. (1) L’alinéa 4600(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(b) that is included or would, but for Class 28, 41, 41.1 or 41.2 in Schedule II, be included in paragraph (g) of Class 10 in Schedule II.
b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.
(2) Paragraph 4600(2)(j) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4600(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(j) a property included in Class 28, in paragraph (a), (a.1), (a.2) or (a.3) of Class 41 or in Class 41.1 or 41.2 in Schedule II that would, but for Class 28, 41, 41.1 or 41.2, as the case may be, be included in paragraph (k) or (r) of Class 10 of Schedule II;
j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;
(3) Subsections (1) and (2) apply to property acquired after March 20, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
107. (1) The headings before section 4900 of the Regulations are replaced by the following:
107. (1) Les intertitres précédant l’article 4900 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PART XLIX
PARTIE XLIX
REGISTERED PLANS — INVESTMENTS
RÉGIMES ENREGISTRÉS — PLACEMENTS
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
108. (1) Section 4900 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (14):
108. (1) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
(15) For the purposes of the definition “prohibited investment” in subsection 207.01(1) of the Act, property that is a qualified investment for a trust governed by a RRIF, RRSP or TFSA solely because of subsection (14) is prescribed property for the trust at any time if, at that time, the property is not described in any of subparagraphs (14)(a)(i) to (iii).
(15) Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un FERR, un REER ou un CELI par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
109. (1) Part L of the Regulations is repealed.
109. (1) La partie L du même règlement est abrogée.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 23, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
110. The portion of the definition “gross cost” in section 5204 of the Regulations after paragraph (b) is replaced by the following:
110. Le passage de la définition de « coût brut » suivant l’alinéa b), à l’article 5204 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
and, for the purposes of paragraph (a), if the partnership acquired the property from a person who was a majority-interest partner of the partnership immediately after the property was acquired, the capital cost to the partnership of the property is to be computed as if the property had been acquired at a capital cost equal to the gross cost to the person of the property, except that if the property was partnership property on December 31, 1971, its gross cost is its capital cost to the partnership as determined under subsection 20(3) or (5) of the Income Tax Application Rules. (coût brut)
en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)
111. (1) Section 5600 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
111. (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the distribution by Fiat S.p.A., on January 1, 2011 to its common shareholders, of common shares of Fiat Industrial S.p.A;
(e) the distribution by Foster’s Group Limited, on May 9, 2011 to its common shareholders, of common shares of Treasury Wine Estates Limited; and
(f) the distribution by Telecom Corporation of New Zealand Limited, on November 30, 2011 to its common shareholders, of common shares of Chorus Limited.
d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;
e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;
f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2011.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
112. The Regulations are amended by adding the following before section 6501:
112. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6501, de ce qui suit :
6500. For the purposes of paragraph 241(4)(j.2) of the Act, the following are prescribed laws of the Province of Quebec:
(a) An Act respecting the Québec Pension Plan, R.S.Q., c. R-9; and
(b) Individual and Family Assistance Act, R.S.Q., c. A-13.1.1, as it relates to the additional amounts for dependent children.
6500. Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :
a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;
b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
113. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 6701:
113. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6701, de ce qui suit :
6701.1 Notwithstanding section 6701, a corporation that applies after March 20, 2013 for registration under a provincial act listed in that section is not a prescribed labour-sponsored venture capital corporation for the purposes of the definition “approved share” in subsection 127.4(1) of the Act and the definition “eligible investment” in subsection 204.8(1) of the Act.
6701.1 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
114. (1) Section 8200.1 of the Regulations is replaced by the following:
114. (1) L’article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8200.1 For the purposes of subsection 13(18.1), the definition “Canadian renewable and conservation expense” in subsection 66.1(6) and subparagraph 241(4)(d)(vi.1) of the Act, “prescribed energy conservation property” means property described in Class 43.1 or 43.2 in Schedule II.
8200.1 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 21, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
115. (1) The portion of subsection 8900(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
115. (1) Le passage du paragraphe 8900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8900. (1) For the purposes of subparagraph 110(1)(f)(iii) and paragraph 126(3)(a) of the Act, the following international organizations are prescribed:
8900. (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :
(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
116. (1) The portion of Class 10 in Sched- ule II to the Regulations after paragraph (f.2) and before paragraph (g) is replaced by the following:
116. (1) Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
and property (other than property included in Class 41, 41.1 or 41.2 or property included in Class 43 that is described in paragraph (b) of that Class) that would otherwise be included in another Class in this Schedule, that is
et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :
(2) Subsection (1) applies to property acquired after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
117. (1) The portion of Class 41 in Sched- ule II to the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
117. (1) Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Property (other than property included in Class 41.1 or 41.2)
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1 ou 41.2) qui :
(2) Subsection (1) applies to property acquired after March 20, 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
118. (1) Schedule II to the Regulations is amended by adding the following after Class 41.1:
118. (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41.1, de ce qui suit :
Class 41.2
Catégorie 41.2
Property, other than an oil sands property or eligible mine development property,
(a) that is acquired by a taxpayer after March 20, 2013 and before 2021 and that, if acquired on March 20, 2013, would be included in paragraph (a) or (a.1) of Class 41; or
(b) that is acquired by a taxpayer after 2020 and that, if acquired on March 20, 2013, would be included in paragraph (a) or (a.1) of Class 41.
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine) :
a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;
b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 21, 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
119. (1) Subparagraph (d)(viii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
119. (1) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(viii) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily for the purpose of collecting landfill gas or digester gas, including such equipment that consists of piping (including above or below ground piping and the cost of drilling a well, or trenching, for the purpose of installing that piping), fans, compressors, storage tanks, heat exchang- ers and related equipment used to collect gas, to remove non-combustibles and contaminants from the gas or to store the gas, but not including property otherwise included in Class 10 or 17,
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) The portion of subparagraph (d)(xiii) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations before clause (A) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xiii) property that is part of a system that is used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, primarily to produce and store biogas, including equipment that is an anaerobic digester reactor, a buffer tank, a pre-treatment tank, biogas piping, a fan, a compressor, a heat exchanger, a biogas storage tank and equipment used to remove non-combustibles and contaminants from the gas, but not including
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :
(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of property acquired after March 20, 2013 that has not been used or acquired for use before March 21, 2013.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2012, c. 31

120. If this Act receives royal assent on or before January 1, 2014, then subsection 9(5) of the Jobs and Growth Act, 2012 is deemed never to have come into force and is repealed.
120. En cas de sanction de la présente loi avant le 2 janvier 2014, le paragraphe 9(5) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
2012, ch. 31

PART 2
PARTIE 2
R.S., c. E-15

EXCISE TAX ACT
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
L.R., ch. E-15

121. (1) The Excise Tax Act is amended by adding the following after section 285:
121. (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 285, de ce qui suit :
Definitions

285.01 (1) The following definitions apply in this section.
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique »

“electronic cash register” means a device that keeps a register or supporting documents through the means of an electronic device or computer system designed to record transaction data or any other electronic point-of-sale system.
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »

“electronic suppression of sales device” means

(a) a software program that falsifies the records of electronic cash registers, including transaction data and transaction reports; or

(b) a hidden programming option, whether preinstalled or installed at a later time, embedded in the operating system of an electronic cash register or hardwired into the electronic cash register that

(i) may be used to create a virtual second till, or

(ii) may eliminate or manipulate transaction records, which may or may not be preserved in digital formats, in order to represent the actual or manipulated record of transactions in the electronic cash register.
285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« appareil de suppression électronique des ventes »
« appareil de suppression électronique des ventes »
electronic suppression of sales device

a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.

« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
« caisse enregistreuse électronique »
electronic cash register

Penalty — use

(2) Every person that uses, or that knowingly, or under circumstances attributable to neglect, carelessness or wilful default, participates in, assents to or acquiesces in the use of, an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 286 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 163.3 of the Income Tax Act.
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — utilisation

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Penalty — possession

(3) Every person that acquires or possesses an electronic suppression of sales device or a right in respect of an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 286 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) applies, $5,000; or

(b) $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this section or section 163.3 of the Income Tax Act.
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — possession

a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Penalty — manufacturing or making available

(4) Every person that designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person, or that supplies installation, upgrade or maintenance services for, an elec- tronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 286 is liable to a penalty of

(a) unless paragraph (b) or (c) applies, $10,000;

(b) unless paragraph (c) applies, $50,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under subsection (2) or (3) or subsection 163.3(2) or (3) of the Income Tax Act; or

(c) $100,000 if the action of the person occurs after the Minister has assessed a penalty payable by the person under this subsection or subsection 163.3(4) of the Income Tax Act.
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
Pénalité — fabrication ou mise à disposition

a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Limitation

(5) Despite section 296, if at any time the Minister assesses a penalty payable by a person under this section, the Minister is not to assess, at or after that time, another penalty payable by the person under this section that is in respect of an action of the person that occurred before that time.
(5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Limitation

Certain defences not available

(6) Except as otherwise provided in subsection (7), a person does not have a defence in relation to a penalty assessed under this section by reason that the person exercised due diligence to prevent the action from occurring.
(6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Exclusion de certains moyens de défense

Diligence

(7) A person is not liable for a penalty under subsection (3) or (4) in respect of an action of the person if the person exercised the degree of care, diligence and skill that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances to prevent the action from occurring.
(7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Diligence

Assessment vacated

(8) For the purposes of this section, if an assessment of a penalty under this section is vacated, the penalty is deemed to have never been assessed.
(8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
Cotisation annulée

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
2006, c. 4, s. 154(1)

122. (1) Paragraph 298(1)(e) of the Act is replaced by the following:
122. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 4, par. 154(1)

(e) in the case of any penalty payable by the person, other than a penalty under section 280.1, 285, 285.01 or 285.1, more than four years after the person became liable to pay the penalty;
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
123. (1) The Act is amended by adding the following after section 327:
123. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
Definitions

327.1 (1) The definitions in subsection 285.01(1) apply in this section.
327.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 285.01(1) s’appliquent au présent article.
Définitions

Offences

(2) Every person that, without lawful excuse, the proof of which lies on the person,

(a) uses an electronic suppression of sales device or a similar device or software in relation to records that are required to be kept by any person under section 286,

(b) acquires or possesses an electronic suppression of sales device, or a right in respect of an electronic suppression of sales device, that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 286,

(c) designs, develops, manufactures, possesses for sale, offers for sale, sells, transfers or otherwise makes available to another person an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 286,

(d) supplies installation, upgrade or maintenance services for an electronic suppression of sales device that is, or is intended to be, capable of being used in relation to records that are required to be kept by any person under section 286, or

(e) participates in, assents to or acquiesces in the commission of, or conspires with any person to commit, an offence described in any of paragraphs (a) to (d),

is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable on summary conviction to a fine of not less than $10,000 and not more than $500,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
Infractions

a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;

d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;

e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.

Prosecution on indictment

(3) Every person that is charged with an offence described in subsection (2) may, at the election of the Attorney General of Canada, be prosecuted on indictment and, if convicted, is, in addition to any penalty otherwise provided, liable to a fine of not less than $50,000 and not more than $1,000,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both.
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Poursuite par voie de mise en accusation

Penalty on conviction

(4) A person that is convicted of an offence under this section is not liable to pay a penalty imposed under any of sections 280.1, 280.11 and 283 to 285.1 or under a regulation made under this Part for the same action unless a notice of assessment for that penalty was issued before the information or complaint giving rise to the conviction was laid or made.
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Pénalité sur déclaration de culpabilité

Stay of appeal

(5) If, in any appeal under this Part, substantially the same facts are at issue as those that are at issue in a prosecution under this section, the Minister may file a stay of proceedings with the Tax Court and upon that filing the proceedings before the Tax Court are stayed pending final determination of the outcome of the prosecution.
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Suspension d’appel

(2) Subsection (1) comes into force on the later of the day on which this Act receives royal assent and January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
1997, c. 10, s. 109(1)

124. (1) Section 10 of Part VI of Schedule V to the Act is replaced by the following:
124. (1) L’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 109(1)

10. A supply made by a public sector body of any property or service if all or substantially all of the supplies of the property or service by the body are made for no consideration, but not including a supply of
(a) blood or blood derivatives; or
(b) a parking space if the supply is made for consideration by way of lease, licence or similar arrangement in the course of a business carried on by the body.
10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 17, 1990.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
PART 3
PARTIE 3
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Employment Insurance
Assurance-emploi
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

2012, c. 31, s. 433(1)

125. (1) Paragraph 4(2)(a) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
125. (1) L’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 433(1)

(a) the average for the 12-month period ending on April 30 in the preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that period
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
2012, c. 31, s. 433(1)

(2) Paragraph 4(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 433(1)

(b) the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, c. 31, s. 433(3)

(3) Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 433(3)

Subsequent years

(3) For years subsequent to the year in which the maximum yearly insurable earnings exceeds $39,000, before rounding down under subsection (4), the maximum yearly insurable earnings is the maximum yearly insurable earnings for the preceding year, before rounding down under that subsection, multiplied by the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Années subséquentes

2012, c. 31, s. 435(1)

126. (1) Subsection 66(1) of the Act is replaced by the following:
126. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 435(1)

Annual premium rate setting

66. (1) Subject to subsection (7) and section 66.32, the Commission shall set the premium rate for each year in order to generate just enough premium revenue to ensure that, at the end of the seven-year period that commences at the beginning of that year, the total of the amounts credited to the Employment Insurance Operating Account after December 31, 2008 is equal to the total of the amounts charged to that Account after that date.
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Fixation du taux de cotisation

2009, c. 2, s. 230(3)

(2) Subsection 66(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, par. 230(3)

Premium rate for 2015 and 2016

(1.1) Despite subsection (1), the premium rate for the years 2015 and 2016 is 1.88%.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixé à 1,88 %.
Taux de cotisation pour 2015 et 2016

Application of sections 66.1 to 66.31

(1.2) Sections 66.1 to 66.31 apply in the years 2014 and 2015 even though the premium rates for the years 2015 and 2016 are set under subsection (1.1).
(1.2) Les articles 66.1 à 66.31 s’appliquent au cours des années 2014 et 2015 malgré le fait que, pour les années 2015 et 2016, le taux de cotisation est fixé en vertu du paragraphe (1.1).
Application des articles 66.1 à 66.31

(3) Subsections 66(1.1) and (1.2) of the Act are repealed.
(3) Les paragraphes 66(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
2012, c. 31, s. 435(2)

(4) The portion of subsection 66(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 435(2)

Factors

(2) The Commission shall set the premium rate based on
(2) La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
Éléments à prendre en compte

(5) Subsection 66(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(b) the actuary’s report provided under section 66.3 for that year;
b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;
2012, c. 19, s. 609(4)

(6) Paragraph 66(2)(e) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 609(4)

(e) any changes, announced by the Minister on or before July 22 in a year, to payments to be made under paragraph 77(1)(a), (b) or (c) during the following year; and
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante;
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1); 2012, c. 31, s. 435(6)(E)

(7) Paragraph 66(2)(f) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 66(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1); 2012, ch. 31, par. 435(6)(A)

(f) any other information that the Commission considers relevant.
f) les autres renseignements pertinents selon elle.
(8) Section 66 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(8) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exception

(7.1) Despite subsection (7), the premium rate may be decreased by more than five one-hundredths of one per cent (0.05%) from 2016 to 2017.
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) de 2016 à 2017.
Exception

(9) Subsection 66(7.1) of the Act is repealed.
(9) Le paragraphe 66(7.1) de la même loi est abrogé.
2012, c. 31, s. 435(8)

(10) Subsection 66(9) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 435(8)

Time limit

(9) On or before September 14 in a year, the Commission shall set the premium rate for the following year.
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Délai

2012, c. 31, s. 436(1)

127. (1) The portion of subsection 66.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
127. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 436(1)

Information provided

66.1 The Minister shall, on or before July 22 in a year, provide the actuary with the following information:
66.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2012, c. 31, s. 436(7)

(2) Subsection 66.1(2) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, par. 436(7)

(3) Section 66.1 of the Act is replaced by the following:
(3) L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information provided

66.1 (1) The Minister shall, on or before July 22 in a year, provide the actuary and the Commission with the following information:

(a) if the Minister has made an announcement referred to in paragraph 66(2)(e), the forecast change in the amount of the payments to be made during each of the following seven years under paragraph 77(1)(a), (b) or (c), as the case may be;

(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1) and (g) during each of the following seven years, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);

(c) the total of the amounts charged to the Employment Insurance Operating Account as of the last day of the most recent month for which that total is known by the Minister; and

(d) any prescribed information.
66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
Communication de renseignements

a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;

d) les renseignements prévus par règlement.

Regulations

(2) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may make regulations prescribing information referred to in paragraph (1)(d).
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
Règlement

2012, c. 31, s. 437(1)

128. (1) The portion of subsection 66.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
128. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 437(1)

Information provided

66.2 (1) The Minister of Finance shall, on or before July 22 in a year, provide the actuary with the following information:
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2012, c. 31, s. 437(5)

(2) Subsections 66.2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 437(5)

Information provided to Governor in Council

(3) When a joint recommendation is made under subsection 66(1) in a year, the Minister of Finance shall provide the Governor in Council with the information that was provided to the actuary under subsection (1).
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre du paragraphe (1).
Communication au gouverneur en conseil

(3) Section 66.2 of the Act is replaced by the following:
(3) L’article 66.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information provided

66.2 (1) The Minister of Finance shall, on or before July 22 in a year, provide the actuary and the Commission with the following information:

(a) the most current available forecast values of the economic variables that are relevant to the determination under section 66 of a premium rate for the following year;

(b) the amounts forecast under subparagraphs 77.1(a)(i) and (ii) and the total estimated under subparagraph 77.1(a)(iii); and

(c) any prescribed information.
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
Communication de renseignements

a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);

c) les renseignements prévus par règlement.

Regulations

(2) On the recommendation of the Minister of Finance, the Governor in Council may make regulations prescribing information referred to in paragraph (1)(c).
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
Règlement

2012, c. 31, s. 438(1)

129. The portion of section 66.3 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
129. Le passage de l’article 66.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 438(1)

Actuary’s report

66.3 The actuary shall prepare actuarial forecasts and estimates for the purposes of sections 4, 66 and 69 and shall, on or before August 22 in a year, provide the Commission with a report that sets out
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
Rapport de l’actuaire

2012, c. 31, s. 438(1)

130. Section 66.31 of the Act is replaced by the following:
130. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 438(1)

Report and summary

66.31 (1) The Commission shall, on or before September 14 in a year, make available to the public the report referred to in section 66.3 and a summary of that report.
66.31 (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Rapport et résumé

Tabling in Parliament

(2) After the report and its summary are made available to the public, the Minister shall cause them to be laid before each House of Parliament on any of the next 10 days during which that House is sitting.
(2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.
Dépôt devant les chambres du Parlement

131. Sections 66.31 to 67 of the Act are replaced by the following:
131. Les articles 66.31 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Report and summary

66.31 (1) The Commission shall, on or before August 31 in a year, provide the Minister and the Minister of Finance with the report referred to in section 66.3 and a summary of that report.
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Rapport et résumé

Available to public

(2) The Commission shall, on the day on which a premium rate is set under section 66 or 66.32, make available to the public the report and its summary.
(2) La Commission met à la disposition du publique le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Communication au public

Tabling in Parliament

(3) After a premium rate is set, the Minister shall cause the report and its summary to be laid before each House of Parliament on any of the next 10 days during which that House is sitting.
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
Dépôt devant les chambres du Parlement

Premium rate setting by Governor in Council

66.32 (1) On the joint recommendation of the Minister and the Minister of Finance, the Governor in Council may, on or before September 30 in a year,

(a) if the Governor in Council considers it to be in the public interest, substitute a premium rate for the following year that is different from the one set by the Commission under section 66; or

(b) if the Commission has not set a premium rate under that section by September 14 in the year, set one for the following year.
66.32 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;

b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

Non-application of subsection 66(7)

(2) Subsection 66(7) does not apply to the setting of the premium rate under subsection (1).
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Non-application du paragraphe 66(7)

Rounding percentage rates

66.4 If the calculation of a premium rate under section 66 or 66.32 results in a rate that includes a fraction of one per cent, the resulting percentage is to be rounded to the nearest one hundredth of one per cent or, if the resulting percentage is equidistant from two one-hundredths of one percent, to the higher of them.
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Arrondissement : fraction de un pour cent

Publication in Canada Gazette

66.5 As soon as possible after a premium rate is set under section 66 or 66.32, the Commission shall publish it in Part I of the Canada Gazette.
66.5 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de cotisation est fixé au titre des articles 66 ou 66.32, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Publication dans la Gazette du Canada

User Fees Act

66.6 For greater certainty, the User Fees Act does not apply in respect of the premium rate set under section 66 or 66.32 or the premiums determined under sections 67 and 68.
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.32 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Loi sur les frais d’utilisation

Employee’s premium

67. Subject to section 70, a person employed in insurable employment shall pay, by deduction as provided in subsection 82(1), a premium equal to their insurable earnings multiplied by the premium rate set under section 66 or 66.32, as the case may be.
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
Cotisation ouvrière

2012, c. 31, s. 438(1)

132. Section 66.5 of the Act is repealed.
132. L’article 66.5 de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, par. 438(1)

2005, c. 30, s. 126

133. Section 67 of the Act is replaced by the following:
133. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 126

Employee’s premium

67. Subject to section 70, a person employed in insurable employment shall pay, by deduction as provided in subsection 82(1), a premium equal to their insurable earnings multiplied by the premium rate set under section 66.
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l’article 66.
Cotisation ouvrière

2012, c. 31, s. 440(1)

134. The portion of section 77.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
134. Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 440(1)

Forecasts and estimates

77.1 On or before July 22 in a year,
77.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année :
Estimations

135. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.93):
135. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.93), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2013

(8.94) If an employer’s premium is $15,000 or less for 2012, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2013 determined by the following formula if that amount is more than $2:

P2 – P1

where

P1       is the amount of the employer’s premium in 2012; and

P2       is the amount of the employer’s premium in 2013.
(8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013

C2 – C1

où :

C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2012,

C2      le montant de la cotisation patronale pour 2013.

P1 can equal zero

(8.95) For the purposes of subsection (8.94), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2012.
(8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012

Maximum refund

(8.96) A refund under subsection (8.94) shall not exceed $1,000.
(8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.
Remboursement maximal

2012, c. 31, s. 307(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 31, par. 307(2)

No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7), (8.91) or (8.94).
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91) ou (8.94).
Aucun intérêt

2009, c. 33, s. 16

136. Subsection 152.21(1) of the Act is replaced by the following:
136. Le paragraphe 152.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 33, art. 16

Premium

152.21 (1) Every self-employed person who has entered into an agreement referred to in subsection 152.02(1) that has not been terminated or that is not deemed to have been terminated shall, in respect of every year, pay a self-employment premium equal to the amount determined under subsection (2) multiplied by the premium rate set under section 66 or 66.32, as the case may be.
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
Cotisation de travailleur indépendant

2008, c. 28, s. 121

Canada Employment Insurance Financing Board Act
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2008, ch. 28, art. 121

137. The Canada Employment Insurance Financing Board Act is repealed.
137. La Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogée.
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
2009, c. 23

Canada Not-for-profit Corporations Act
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
2009, ch. 23

138. Section 348 of the Canada Not-for-profit Corporations Act is repealed.
138. L’article 348 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est abrogé.
2012, c. 19

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
2012, ch. 19

139. (1) Subsection 609(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act is repealed.
139. (1) Le paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogé.
(2) Subsection 609(6) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 609(6) de la même loi est abrogé.
140. Subsection 610(2) of the Act is repealed.
140. Le paragraphe 610(2) de la même loi est abrogé.
141. Subsection 611(2) of the Act is repealed.
141. Le paragraphe 611(2) de la même loi est abrogé.
142. Subsection 619(3) of the Act is repealed.
142. Le paragraphe 619(3) de la même loi est abrogé.
2012, c. 31

Jobs and Growth Act, 2012
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
2012, ch. 31

143. (1) Subsection 433(2) of the Jobs and Growth Act, 2012 is repealed.
143. (1) Le paragraphe 433(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est abrogé.
(2) Subsection 433(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 433(4) de la même loi est abrogé.
144. Subsection 434(2) of the Act is repealed.
144. Le paragraphe 434(2) de la même loi est abrogé.
145. (1) Subsection 435(3) of the Act is repealed.
145. (1) Le paragraphe 435(3) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 435(5) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 435(5) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 435(7) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 435(7) de la même loi est abrogé.
(4) Subsection 435(9) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 435(9) de la même loi est abrogé.
146. (1) Subsection 436(2) of the Act is repealed.
146. (1) Le paragraphe 436(2) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 436(6) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 436(6) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 436(8) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 436(8) de la même loi est abrogé.
147. (1) Subsection 437(2) of the Act is repealed.
147. (1) Le paragraphe 437(2) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 437(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est abrogé.
(3) Subsection 437(6) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 437(6) de la même loi est abrogé.
148. Subsection 438(2) of the Act is repealed.
148. Le paragraphe 438(2) de la même loi est abrogé.
149. Subsections 439(2) and (3) of the Act are repealed.
149. Les paragraphes 439(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
150. (1) Subsection 440(2) of the Act is repealed.
150. (1) Le paragraphe 440(2) de la même loi est abrogé.
(2) Subsection 440(4) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 440(4) de la même loi est abrogé.
151. Subsection 441(2) of the Act is repealed.
151. Le paragraphe 441(2) de la même loi est abrogé.
152. Subsection 442(2) of the Act is repealed.
152. Le paragraphe 442(2) de la même loi est abrogé.
153. Subsection 443(2) of the Act is repealed.
153. Le paragraphe 443(2) de la même loi est abrogé.
154. Sections 448 and 449 of the Act are repealed.
154. Les articles 448 et 449 de la même loi sont abrogés.
155. Subsection 461(2) of the Act is repealed.
155. Le paragraphe 461(2) de la même loi est abrogé.
156. Subsections 463(2) to (4) of the Act are repealed.
156. Les paragraphes 463(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
SOR/96-445

Employment Insurance (Fishing) Regulations
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
DORS/96-445

157. Subsection 13(1) of the Employment Insurance (Fishing) Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraph (b) with the following:
157. L’alinéa 13(1)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the date of delivery of a catch falls within the qualifying period described in section 8 of the Act, the earnings of the fisher from employment as a fisher, as determined in accordance with subsections 5(2) and (3), shall be allocated equally to each day of the fishing trip; and
(c) the earnings allocated under paragraph (b) to any day falling within the qualifying period are deemed, for the purposes of subsection 14(2) of the Act, to be insurable earnings in the calculation period but are not to be used to determine the calculation period under subsection 14(4) of the Act.
b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.
Coming into Force
Entrée en vigueur
April 1, 2016

158. (1) Subsections 126(1), (4), (5), (7), (8) and (10), 127(3) and 128(3) and sections 131 and 136 come into force on April 1, 2016.
158. (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.
1er avril 2016

January 1, 2017

(2) Subsection 126(3) comes into force on January 1, 2017.
(2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1er janvier 2017

January 1, 2018

(3) Subsection 126(9) comes into force on January 1, 2018.
(3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
1er janvier 2018

April 7, 2013

(4) Section 157 is deemed to have come into force on April 7, 2013.
(4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.
7 avril 2013

Division 2
Section 2
Financial Institutions (Conflicts of Interest)
Institutions financières (conflits d’intérêts)
R.S., c. 18 (3rd Supp.), Part I

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

159. Section 20 of the Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is repealed.
159. L’article 20 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est abrogé.
1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

160. Paragraph 164(g) of the Trust and Loan Companies Act is repealed.
160. L’alinéa 164g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.
1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

161. Paragraph 160(g) of the Bank Act is repealed.
161. L’alinéa 160g) de la Loi sur les banques est abrogé.
2001, c. 9, s. 71

162. Section 160.1 of the Act is repealed.
162. L’article 160.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 71

2001, c. 9, s. 183

163. Paragraph 750(g) of the Act is repealed.
163. L’alinéa 750g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 183

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

164. (1) Paragraph 168(1)(g) of the Insurance Companies Act is repealed.
164. (1) L’alinéa 168(1)g) de la Loi sur les sociétés d’assurances est abrogé.
(2) Subsection 168(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 168(3) de la même loi est abrogé.
2001, c. 9, s. 465

165. Paragraph 797(g) of the Act is repealed.
165. L’alinéa 797g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 465

2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

166. Section 15 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is repealed.
166. L’article 15 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est abrogé.
Division 3
Section 3
Financial Institutions (Investments)
Institutions financières (investissements)
1991, c. 45

Trust and Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

167. Section 451 of the Trust and Loan Companies Act is amended by adding the following after subsection (5):
167. L’article 451 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(5.1) No company shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 453(1)(j).
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(5.2) If a company holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 453(1)(j) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (5.1), the company may continue to hold that substantial investment.
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 453(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Détention

1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

168. Section 466 of the Bank Act is amended by adding the following after subsection (5):
168. L’article 466 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(5.1) No bank shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 468(1)(j).
(5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(5.2) If a bank holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 468(1)(j) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (5.1), the bank may continue to hold that substantial investment.
(5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Détention

169. Section 928 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
169. L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(4.1) No bank holding company shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 930(1)(j).
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 930(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(4.2) If a bank holding company holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 930(1)(j) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (4.1), the bank holding company may continue to hold that substantial investment.
(4.2) La société de portefeuille bancaire qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 930(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
Détention

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

170. Section 493 of the Insurance Companies Act is amended by adding the following after subsection (5):
170. L’article 493 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(5.1) No company shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 495(1)(j).
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(5.2) If a company holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 495(1)(j) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (5.1), the company may continue to hold that substantial investment.
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 495(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Détention

171. Section 552 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
171. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(4.1) No society shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 554(1)(c).
(4.1) Il est interdit à la société de secours de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 554(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(4.2) If a society holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 554(1)(c) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (4.1), the society may continue to hold that substantial investment.
(4.2) La société de secours qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 554(1)c) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
Détention

172. Section 969 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
172. L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(4.1) No insurance holding company shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 971(1)(j).
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(4.2) If an insurance holding company holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 971(1)(j) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (4.1), the insurance holding company may continue to hold that substantial investment.
(4.2) La société de portefeuille d’assurances qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 971(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
Détention

1991, c. 48

Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
1991, ch. 48

173. Section 388 of the Cooperative Credit Associations Act is amended by adding the following after subsection (5):
173. L’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application of subsection (2)

(5.1) No association shall, under subsection (2), acquire control of, or acquire or increase a substantial investment in, an entity referred to in paragraph 390(1)(h).
(5.1) Il est interdit à l’association de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Non-application du paragraphe (2)

Holding

(5.2) If an association holds a substantial investment in an entity referred to in paragraph 390(1)(h) that it acquired or increased under subsection (2) before the coming into force of subsection (5.1), the association may continue to hold that substantial investment.
(5.2) L’association qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)h) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Détention

Division 4
Section 4
Passports
Passeports
R.S., c. C-46

Criminal Code
Code criminel
L.R., ch. C-46

1995, c. 5, par. 25(1)(g)

174. Subsection 57(5) of the Criminal Code is replaced by the following:
174. Le paragraphe 57(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
1995, ch. 5, al. 25(1)g)

Definition of “passport”

(5) In this section, “passport” has the same meaning as in section 2 of the Canadian Passport Order.
(5) Au présent article, « passeport » s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
Définition de « passeport »

2013, c. 33, s. 174

Amendment to the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
2013, ch. 33, art. 174

175. Paragraph 11(1)(a) of the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act is replaced by the following:
175. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est remplacé par ce qui suit :
(a) documents issued by the Minister of Citizenship and Immigration for travel purposes for which fees are payable; and
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Division 5
Section 5
R.S., c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

Amendments to the Act
Modification de la loi
2000, c. 20, s. 2(5)

176. (1) The definitions “health and safety officer” and “regional health and safety officer” in subsection 122(1) of the Canada Labour Code are repealed.
176. (1) Les définitions de « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, sont abrogées.
2000, ch. 20, par. 2(5)

2000, c. 20, s. 2(3)

(2) The definition “danger” in subsection 122(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 20, par. 2(3)

“danger”
« danger »

“danger” means any hazard, condition or activity that could reasonably be expected to be an imminent or serious threat to the life or health of a person exposed to it before the hazard or condition can be corrected or the activity altered;
« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
« danger »
danger

2000, c. 20, s. 5

177. (1) The portion of paragraph 125(1)(d) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
177. (1) Le passage de l’alinéa 125(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 5

(d) post in a conspicuous place accessible to every employee
d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :
2000, c. 20, s. 5

(2) Subparagraph 125(1)(d)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 5

(iii) any other printed material related to health and safety that is prescribed or that may be directed by the Minister;
(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
2000, c. 20, s. 5

(3) Paragraph 125(1)(x) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 5

(x) comply with every oral or written direction given to the employer by the Minister or an appeals officer concerning the health and safety of employees;
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, c. 20, s. 8

178. Paragraph 126(1)(i) of the Act is replaced by the following:
178. L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 8

(i) comply with every oral or written direction of the Minister or an appeals officer concerning the health and safety of employees; and
i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, c. 20, s. 9

179. The portion of subsection 127(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
179. Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 9

Interference at accident scene prohibited

127. (1) Subject to subsection (2), if an employee is killed or seriously injured in a work place, no person shall, unless authorized to do so by the Minister, remove or in any way interfere with or disturb any wreckage, article or thing related to the incident except to the extent necessary to
127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
Interdictions en cas d’accident

2000, c. 20, s. 10

180. (1) Subsection 127.1(7) of the Act is repealed.
180. (1) Le paragraphe 127.1(7) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 20, art. 10

2000, c. 20, s. 10

(2) The portion of subsection 127.1(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Referral to the Minister

(8) The employee or employer may refer a complaint that there has been a contravention of this Part to the Minister in the following circumstances:
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
Renvoi au ministre

2000, c. 20, s. 10

(3) Subsection 127.1(9) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Investigation

(9) The Minister shall investigate the complaint referred to in subsection (8).
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
Enquête

2000, c. 20, s. 10

(4) The portion of subsection 127.1(10) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Duty and power of Minister

(10) On completion of the investigation, the Minister
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
Pouvoirs du ministre

2000, c. 20, s. 10

(5) Paragraphs 127.1(10)(b) and (c) of the English version of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

(b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or
(c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).
(b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or
(c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).
2000, c. 20, s. 10

(6) Subsection 127.1(11) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Interpretation

(11) For greater certainty, nothing in this section limits the Minister’s authority under section 145.
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
Précision

2000, c. 20, s. 10

181. (1) Subsection 128(8) of the Act is replaced by the following:
181. (1) Le paragraphe 128(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Investigation by employer

(7.1) The employer shall, immediately after being informed of a refusal under subsection (6), investigate the matter in the presence of the employee who reported it. Immediately after concluding the investigation, the employer shall prepare a written report setting out the results of the investigation.
(7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.
Enquête par l’employeur

Employer to take immediate action

(8) If, following its investigation, the employer agrees that a danger exists, the employer shall take immediate action to protect employees from the danger. The employer shall inform the work place committee or the health and safety representative of the matter and the action taken to resolve it.
(8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Mesures à prendre par l’employeur

2000, c. 20, s. 10

(2) Subsection 128(10) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 128(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Investigation of continued refusal

(10) If the work place committee receives a report under subsection (9), it shall designate, to investigate the matter immediately in the presence of the employee who reported it, two members of the committee, namely, one employee member from those chosen under paragraph 135.1(1)(b) and one employer member who is not from those chosen under that paragraph. If the health and safety representative receives a report under subsection (9), they shall immediately investigate the matter in the presence of the employee who reported it and a person who is designated by the employer.
(10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres — l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur — pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.
Enquête sur le maintien du refus

Report

(10.1) Immediately after concluding the investigation, the members of the work place committee designated under subsection (10) or the health and safety representative shall provide a written report to the employer that sets out the results of the investigation and their recommendations, if any.
(10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.
Rapport

Additional information

(10.2) After receiving a report under subsection (10.1) or under this subsection, the employer may provide the members of the work place committee or the health and safety representative with additional information and request that they reconsider their report taking into consideration that additional information. If the work place committee members or the health and safety representative considers it appropriate, they may provide a revised report to the employer.
(10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.
Renseignements complémentaires

2000, c. 20, s. 10

(3) Subsection 128(11) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 128(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

If more than one report

(11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.
(11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.
If more than one report

2000, c. 20, s. 10

(4) Subsections 128(12) to (14) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 128(12) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Absence of employee

(12) The employer, the members of a work place committee or the health and safety representative may proceed with their investigation in the absence of the employee who reported the matter if that employee or a person designated under subsection (11) chooses not to be present.
(12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
Absence de l’employé

Decision of employer

(13) After receiving a report under subsection (10.1) or (10.2) and taking into account any recommendations in it, the employer, if it does not intend to provide additional information under subsection (10.2), shall make one of the following decisions:

(a) agree that a danger exists;

(b) agree that a danger exists but consider that the circumstances provided for in paragraph (2)(a) or (b) apply;

(c) determine that a danger does not exist.
(13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
Décision de l’employeur

a) il reconnaît l’existence du danger;

b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;

c) il conclut à l’absence de danger.

Decision — paragraph (13)(a)

(14) If the employer agrees that a danger exists under paragraph (13)(a), the employer shall take immediate action to protect employees from the danger. The employer shall inform the work place committee or the health and safety representative of the matter and the action taken to resolve it.
(14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Décision — alinéa (13)a)

Decision — paragraph (13)(b) or (c)

(15) If the employer makes a decision under paragraph (13)(b) or (c), the employer shall notify the employee in writing. If the employee disagrees with the employer’s decision, the employee is entitled to continue the refusal, subject to subsections 129(1.2), (1.3), (6) and (7).
(15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).
Décision — alinéas (13)b) ou c)

Information to Minister

(16) If the employee continues the refusal under subsection (15), the employer shall immediately inform the Minister and the work place committee or the health and safety representative of its decision and the continued refusal. The employer shall also provide a copy of the report on the matter prepared under subsection (7.1) to the Minister along with a copy of any report referred to in subsection (10.1) or (10.2).
(16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).
Information au ministre

2000, c. 20, s. 10

182. (1) Subsection 129(1) of the Act is replaced by the following:
182. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Minister’s investigation

129. (1) If the Minister is informed of the employer’s decision and the continued refusal under subsection 128(16), the Minister shall investigate the matter unless the Minister is of the opinion that

(a) the matter is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under Part I or III or under another Act of Parliament;

(b) the matter is trivial, frivolous or vexatious; or

(c) the continued refusal by the employee under 128(15) is in bad faith.
129. (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
Enquête du ministre

a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;

b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;

c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.

Notices of decision not to investigate

(1.1) If the Minister does not proceed with an investigation, the Minister shall inform the employer and the employee in writing, as soon as feasible, of that decision. The employer shall then inform in writing, as the case may be, the members of the work place committee who were designated under subsection 128(10) or the health and safety representative and the person who is designated by the employer under that subsection of the Minister’s decision.
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’emplo-yé, par écrit, aussitôt que possible. L’emplo-yeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Avis de décision de ne pas enquêter

Return to work

(1.2) On being informed of the Minister’s decision not to proceed with an investigation, the employee is no longer entitled to continue their refusal under subsection 128(15).
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Retour au travail

Refusal of work during investigation

(1.3) If the Minister proceeds with an investigation, the employee may continue to refuse, for the duration of the investigation, to use or operate the machine or thing, to work in the place or to perform the activity that may constitute a danger.
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Refus de travailler durant l’enquête

Persons present during the investigation

(1.4) If the Minister proceeds with an investigation, the Minister may do so in the presence of the employer, the employee and one other person who is

(a) an employee member of the work place committee;

(b) the health and safety representative; or

(c) if a person mentioned in paragraph (a) or (b) is not available, another employee from the work place who is designated by the employee.
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
Personnes présentes durant l’enquête

2000, c. 20, s. 10

(2) Subsection 129(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 129(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Rapports multiples

(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Rapports multiples

2000, c. 20, s. 10

(3) Subsections 129(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 129(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Absence of any person

(3) The Minister may proceed with an investigation in the absence of any person mentioned in subsection (1.4) or (2) if that person chooses not to be present.
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Absence volontaire

Precedent

(3.1) During the Minister’s investigation, the Minister shall verify if there are previous or ongoing investigations in relation to the same employer that involve substantially the same issues and may

(a) if there was a previous investigation, rely on the findings of that investigation to decide whether a danger exists; or

(b) if there is an ongoing investigation, combine that investigation with the investigation the Minister is conducting and issue a single decision.
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
Précédents

a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;

b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.

Decision of Minister

(4) The Minister shall, on completion of an investigation made under subsection (1), make one of the decisions referred to in paragraphs 128(13)(a) to (c) and shall immediately give written notification of the decision to the employer and the employee.
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
Décision du ministre

2000, c. 20, s. 10

(4) The portion of subsection 129(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Continuation of work

(5) If the employee has exercised their right under subsection (1.3), the employer may, during the investigation and until the Minister has issued a decision, require that the employee concerned remain at a safe location near the place in respect of which the investigation is being made or assign the employee reasonable alternative work, and shall not assign any other employee to use or operate the machine or thing, work in that place or perform the activity referred to in subsection (1) unless
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
Continuation du travail

2000, c. 20, s. 10

(5) Subsections 129(6) and (7) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Directions by Minister

(6) If the Minister makes a decision referred to in paragraph 128(13)(a), the Minister shall issue the directions under subsection 145(2) that the Minister considers appropriate, and an employee may continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity until the directions are complied with or until they are varied or rescinded under this Part.
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Instructions du ministre

Appeal

(7) If the Minister makes a decision referred to in paragraph 128(13) (b) or (c), the employee is not entitled under section 128 or this section to continue to refuse to use or operate the machine or thing, work in that place or perform that activity, but the employee, or a person designated by the employee for the purpose, may appeal the decision, in writing, to an appeals officer within 10 days after receiving notice of the decision.
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
Appel

2000, c. 20, s. 10

183. Subsection 133(3) of the Act is replaced by the following:
183. Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Restriction

(3) A complaint in respect of the exercise of a right under section 128 or 129 may not be made unless the employee has complied with subsection 128(6) or the Minister has received the reports referred to in subsection 128(16), as the case may be, in relation to the matter that is the subject-matter of the complaint.
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le ministre des rapports visés au paragraphe 128(16).
Restriction

2000, c. 20, s. 10

184. Paragraph 134.1(4)(f) of the Act is replaced by the following:
184. L’alinéa 134.1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

(f) shall cooperate with the Minister;
f) collabore avec le ministre;
2000, c. 20, s. 10

185. (1) The portion of subsection 135(6) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
185. (1) Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Exemption if collective agreement

(6) If, under a collective agreement or any other agreement between an employer and the employer’s employees, a committee of persons has been appointed and the committee has, in the opinion of the Minister, a responsibility for matters relating to health and safety in the work place to such an extent that a work place committee established under subsection (1) for that work place would not be necessary,

(a) the Minister may, in writing, exempt the employer from the requirements of subsection (1) in respect of that work place;
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
Convention collective

a) le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

2000, c. 20, s. 10

(2) Paragraph 135(7)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

(h) shall cooperate with the Minister;
h) collabore avec le ministre;
2000, c. 20, s. 10

186. (1) Subsection 135.1(4) of the Act is replaced by the following:
186. (1) Le paragraphe 135.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Notification

(4) If a trade union fails to select a person under subparagraph (1)(b)(ii), the Minister may notify in writing the local branch of the trade union, and shall send a copy of any such notification to the trade union’s national or international headquarters and to the employer, indicating that the committee is not established until a person is selected in accordance with that subparagraph.
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.
Mise en demeure

2000, c. 20, s. 10

(2) Subsection 135.1(9) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 135.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Records

(9) A committee shall ensure that accurate records are kept of all of the matters that come before it and that minutes are kept of its meetings. The committee shall make the minutes and records available to the Minister at the Minister’s request.
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Registres

2000, c. 20, s. 10

187. (1) Subsection 136(3) of the Act is replaced by the following:
187. (1) Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Notification

(3) If a trade union fails to select a person under subsection (2), the Minister may so notify in writing the local branch of the trade union. The Minister shall send a copy of the notification to the trade union’s national or international headquarters and to the employer.
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le ministre peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
Mise en demeure

2000, c. 20, s. 10

(2) Paragraph 136(5)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

(h) shall cooperate with the Minister;
h) collabore avec le ministre;
2000, c. 20, s. 10

188. Section 137 of the Act is replaced by the following:
188. L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 10

Committees or representatives— specified work places

137. Despite sections 135 and 136, if an employer controls more than one work place or the size or nature of the operations of the employer or those of the work place precludes the effective functioning of a single work place committee or health and safety representative, as the case may be, for those work places, the employer shall, subject to the approval or in accordance with the direction of the Minister, establish or appoint in accordance with section 135 or 136, as the case may be, a work place committee or health and safety representative for the work places that are specified in the approval or direction.
137. S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du ministre ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
Comités ou représentants pour certains lieux de travail

2000, c. 20, s. 11(1)

189. Subsection 137.1(5) of the Act is replaced by the following:
189. Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, par. 11(1)

Ineligibility

(5) No person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), is eligible to be appointed to the Commission or as alternate chairperson under subsection (2.1), or to be designated for the purposes of subsection 137.2(1) or (2).
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
Fonctions incompatibles

2000, c. 20, s. 14

190. Section 140 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
190. L’article 140 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Exercise of Minister’s Powers in Relation to Health and Safety
Exercice des pouvoirs du ministre en matière de santé et de sécurité
Delegation

140. (1) Subject to any terms and conditions specified by the Minister, the Minister may delegate to any qualified person or class of persons any of the powers, duties or functions the Minister is authorized to exercise or perform for the purposes of this Part.
140. (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Délégation

Agreements — delegating provincial employees

(2) Subject to subsection (3), the Minister may, with the approval of the Governor in Council, enter into an agreement with any province or any provincial body specifying the terms and conditions under which the Minister may delegate to a person employed by that province or provincial body the powers, duties or functions that the Minister is authorized to exercise or perform for the purposes of this Part.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

Exception

(3) The powers, duties or functions of the Minister provided for in section 130, subsections 135(3), 137.1(1) to (2.1), and (7) to (9), 137.2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.1(1), 157(3) and 159(2), shall not be the subject of an agreement under subsection (2).
(3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Exception

Certificate of authority

(4) The Minister may provide any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1), or under an agreement entered into under subsection (2), with a certificate of authority and, when exercising those powers or performing those duties or functions, that person shall show the certificate to any person who asks to see it.
(4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Certificat

Limitation of liability

(5) A person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection (1), or under an agreement entered into under subsection (2), is not personally liable for anything done or omitted to be done by them in good faith in the actual or purported exercise of those powers or performance of those duties or functions.
(5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.
Immunité

Duty of Her Majesty

(6) Despite subsection (5), and for greater certainty, Her Majesty in right of Canada is not relieved of any civil liability to which Her Majesty in right of Canada may otherwise be subject.
(6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
Responsabilité de Sa Majesté

2000, c. 20, s. 14

191. (1) The portion of subsection 141(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
191. (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Accessory powers

141. (1) Subject to section 143.2, the Minister may, in carrying out the Minister’s duties and at any reasonable time, enter any work place controlled by an employer and, in respect of any work place, may
141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :
Pouvoirs accessoires

2000, c. 20, s. 14

(2) Paragraph 141(1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

(c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Minister deems necessary to carry out the Minister’s duties;
(c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Minister deems necessary to carry out the Minister’s duties;
2000, c. 20, s. 14

(3) Paragraphs 141(1)(f) to (j) of the English version of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

(f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Minister not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Minister for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Minister to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;
(i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Minister may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;
(j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Minister while the Minister is in the work place; and
(f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Minister not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Minister for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Minister to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;
(i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Minister may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;
(j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Minister while the Minister is in the work place; and
2000, c. 20, s. 14

(4) Subsection 141(2) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Directions whether or not in work place

(2) The Minister may issue a direction under subsection (1) whether or not the Minister is in the work place at the time the direction is issued.
(2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
Instructions données à distance

2000, c. 20, s. 14

(5) Subsection 141(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Return of material and equipment

(3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Minister shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.
(3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Minister shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.
Return of material and equipment

2000, c. 20, s. 14

(6) Subsections 141(4) to (9) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 141(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Investigation of deaths

(4) The Minister shall investigate every death of an employee that occurred in the work place or while the employee was working, or that was the result of an injury that occurred in the work place or while the employee was working.
(4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Enquête : mortalité

Investigation of motor vehicle accidents

(5) If the death results from a motor vehicle accident on a public road, as part of the investigation the Minister shall obtain a copy of any police report as soon as possible after the accident.
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.
Enquête : accident sur la voie publique

Report

(6) Within 10 days after completing a written report on the findings of an inquiry or investigation, the Minister shall provide the employer and the work place committee or the health and safety representative with a copy of the report.
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
Rapport

2000, c. 20, s. 14

192. (1) The portion of subsection 141.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
192. (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Inspections

141.1 (1) If the Minister conducts an inspection of the work place at the work place, it shall be done in the presence of
141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :
Inspections

2000, c. 20, s. 14

(2) Paragraphs 141.1(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 141.1(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
2000, c. 20, s. 14

(3) Subsection 141.1(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Inspection not to be delayed

(2) The Minister may proceed with an inspection in the absence of any person mentioned in subsection (1) if that person chooses not to be present.
(2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
Absence des personnes désignées

2000, c. 20, s. 14

193. Sections 142 to 143.1 of the Act are replaced by the following:
193. Les articles 142 à 143.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Duty to assist

142. The person in charge of a work place and every person employed at, or in connection with, a work place shall give all reasonable assistance to

(a) every appeals officer and the Minister to enable them to carry out their duties under this Part; and

(b) every person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.
142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
Obligation d’assistance

a) à l’agent d’appel et au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

Obstruction and false statements

143. No person shall obstruct or hinder, or make a false or misleading statement either orally or in writing to

(a) an appeals officer or the Minister engaged in carrying out their duties under this Part; or

(b) any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.
143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
Entrave et fausses déclarations

a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

Provision of information

143.1 No person shall prevent an employee from providing information to

(a) an appeals officer or the Minister engaged in carrying out their duties under this Part; or

(b) any person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), who is exercising those powers or performing those duties or functions.
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :
Divulgation de renseignements

a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;

b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

2000, c. 20, s. 14

194. (1) Subsection 144(1) of the Act is replaced by the following:
194. (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Evidence in civil suits precluded

144. (1) No person to whom powers, duties or functions have been delegated under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), and no person who has accompanied or assisted that person in exercising those powers or performing those duties or functions may be required to give testimony in a civil suit with regard to information obtained in exercising those powers or performing those duties or functions, except with the written permission of the Minister.
144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions.
Déposition en matière civile

Evidence in civil suits precluded — Minister

(1.1) The Minister shall not be required to give testimony in a civil suit with regard to information obtained in the exercise of powers or the performance of duties or functions the Minister is authorized to exercise or perform under this Part, except for those powers, duties or functions that shall not be the subject of an agreement entered into under subsection 140(2).
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
Déposition en matière civile — ministre

2000, c. 20, s. 14

(2) Subsections 144(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 144(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Non-disclosure of information

(3) Subject to subsection (4), none of the Minister, an appeals officer who is admitted to a work place under the powers conferred by section 141 and a person who is admitted to a work place under the powers conferred by section 141 that are delegated to them under subsection 140(1), or under an agreement entered into under subsection 140(2), and no person accompanying them, shall disclose to any person any information obtained in the work place by the Minister, officer or person with regard to any secret process or trade secret, except for the purposes of this Part or as required by law.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Divulgation interdite

Privileged information

(4) All information that, under the Hazard- ous Materials Information Review Act, an employer is exempt from disclosing under paragraph 125.1(d) or (e) of this Act or under paragraph 13(a) or (b) or 14(a) or (b) of the Hazardous Products Act and that is obtained in a work place under section 141 is privileged and, notwithstanding the Access to Information Act or any other Act or law, shall not be disclosed to any other person except for the purposes of this Part.
(4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Renseignements confidentiels

Information not to be published

(5) No person shall, except for the purposes of this Part or for the purposes of a prosecution under this Part, publish or disclose the results of an analysis, examination, testing, inquiry, investigation or sampling made or taken under section 141.
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués en vertu de l’article 141.
Interdiction de publication

2000, c. 20, s. 14

195. (1) The portion of subsection 145(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
195. (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Direction to terminate contravention

145. (1) If the Minister is of the opinion that a provision of this Part is being contravened or has recently been contravened, the Minister may direct the employer or employee concerned, or both, to
145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
Cessation d’une contravention

2000, c. 20, s. 14

(2) The portion of subsection 145(1.1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Confirmation in writing

(1.1) If the Minister has issued a direction orally, the Minister shall provide a written version of it
(1.1) If the Minister has issued a direction orally, the Minister shall provide a written version of it
Confirmation in writing

2000, c. 20, s. 14

(3) The portion of subsection 145(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Dangerous situations — direction to employer

(2) If the Minister considers that the use or operation of a machine or thing, a condition in a place or the performance of an activity constitutes a danger to an employee while at work,
(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :
Situations dangereuses

2000, c. 20, s. 14

(4) The portion of paragraph 145(2)(a) of the English version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

(a) the Minister shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Minister specifies, to take measures to
(a) the Minister shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Minister specifies, to take measures to
2000, c. 20, s. 14

(5) Paragraph 145(2)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

(b) the Minister may, if the Minister considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Minister’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.
(b) the Minister may, if the Minister considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Minister’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.
2000, c. 20, s. 14

(6) Subsections 145(2.1) to (4) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Dangerous situations — direction to employee

(2.1) If the Minister considers that the use or operation of a machine or thing by an employee, a condition in a place or the performance of an activity by an employee constitutes a danger to the employee or to another employee, the Minister shall, in addition to the directions issued under paragraph (2)(a), issue a direction in writing to the employee to discontinue the use, operation or activity or cease to work in that place until the employer has complied with the directions issued under that paragraph.
(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.
Situation dangereuse : instructions à l’employé

Posting notice of danger

(3) If the Minister issues a direction under paragraph (2)(a), the Minister shall affix or cause to be affixed to or near the place, machine or thing in respect of which the direction is issued, or in the area in which the activity in respect of which the direction is issued is performed, a notice of danger in the form and containing the information that the Minister may specify, and no person shall remove the notice unless authorized to do so by the Minister.
(3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.
Affichage d’un avis de danger

Cessation of use

(4) If the Minister issues a direction under paragraph (2)(b) in respect of a place, machine, thing or activity, the employer shall cause the use of the place, the use or operation of the machine or thing or the performance of the activity to be discontinued, and no person shall use or operate the machine or thing, work in that place or perform the activity until the measures directed by the Minister have been taken.
(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.
Cessation d’utilisation

2000, c. 20, s. 14

(7) The portion of subsection 145(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(7) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Copies of directions and reports

(5) If the Minister issues a direction in writing under subsection (1) or (2) or makes a report in writing to an employer on any matter under this Part, the employer shall without delay

(a) cause a copy or copies of the direction or report to be posted in a conspicuous place accessible to every employee;
(5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :
Copies des instructions et des rapports

a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;

2000, c. 20, s. 14

(8) Subsections 145(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(8) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Copy to person who made complaint

(6) If the Minister issues a direction under subsection (1), (2) or (2.1) or makes a report referred to in subsection (5) in respect of an investigation made by the Minister following a complaint, the Minister shall immediately provide a copy of the direction or report to each person, if any, whose complaint led to the investigation.
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.
Transmission au plaignant

Copy to employer

(7) If the Minister issues a direction to an employee under subsection (1) or (2.1), the Minister shall immediately provide a copy of the direction to the employee’s employer.
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.
Copie à l’employeur

Response to direction or report

(8) If the Minister issues a direction under subsection (1), (2) or (2.1) or makes a report referred to in subsection (5), the Minister may require the employer or the employee to whom the direction is issued or to whom the report relates to respond in writing to the direction or report, within the time that the Minister may specify. The employer or employee shall provide a copy of the response to the policy committee and a copy to the work place committee or the health and safety representative.
(8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
Réponse

2000, c. 20, s. 14

196. Subsection 145.1(2) of the Act is replaced by the following:
196. Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Status

(2) For the purposes of sections 146 to 146.5, an appeals officer has all of the powers, duties and functions of the Minister under this Part, except for those referred to in subsection (1), section 130, subsections 135(3), 137.1(1) to (2.1), and (7) to (9), 137.2(4), 138(1) to (2) and (4) to (6), 140(1), (2) and (4), 144(1) and 149(1), sections 152 and 155 and subsections 156.1(1), 157(3) and 159(2).
(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Attributions

Limitation of liability

(3) An appeals officer is not personally liable for anything done or omitted to be done by the officer in good faith under the authority or purported authority of this Part.
(3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
Immunité

2000, c. 20, s. 14

197. Subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
197. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 14

Appeal of direction

146. (1) An employer, employee or trade union that feels aggrieved by a direction issued by the Minister under this Part may appeal the direction in writing to an appeals officer within 30 days after the date of the direction being issued or confirmed in writing.
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
Procédure

R.S., c. 26 (4th Supp.), s. 5(4); 1993, c. 42, s. 11(3)(F)

198. Subsection 157(6) of the Act is replaced by the following:
198. Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(4); 1993, ch. 42, par. 11(3)(F)

Compliance with standards

(6) Regulations made under this section that prescribe or incorporate a standard but that require the standard to be complied with only to the extent that compliance is practicable or reasonably practicable in circumstances governed by the standard may require the employer to report to the Minister the reason that full compliance is not practicable or reasonably practicable in particular circumstances.
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.
Conformité

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Pending proceedings

199. (1) The Canada Labour Code, as it read immediately before the coming into force of this section, applies to

(a) any proceedings — commenced before that coming into force — with respect to which a health and safety officer or a regional health and safety officer may exercise powers or perform duties or functions under Part II of that Act, as it read immediately before that coming into force; and

(b) any procedure — commenced before that coming into force — relating to a refusal to work commenced under sections 128 to 129 of that Act, as it read immediately before that coming into force.
199. (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :
Procédures pendantes

a) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;

b) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

Appeal

(2) With respect to directions issued by a health and safety officer under Part II of the Canada Labour Code, an employer, employee or trade union that feels aggrieved by a direction may appeal the direction in writing to an appeals officer within 30 days after the date of the direction being issued or confirmed in writing. The appeal is deemed to have been brought under subsection 146(1) of that Act.
(2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.
Appel

Health and safety officers

(3) For the purposes of subsection (1), health and safety officers or regional health and safety officers designated under subsection 140(1) of the Canada Labour Code, as it read immediately before the coming into force of this section, continue to act, respectively, as health and safety officers or regional health and safety officers.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.
Agents de santé et de sécurité

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. N-7

National Energy Board Act
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R., ch. N-7

2000, c. 20, s. 27

200. Subsection 9(4) of the National Energy Board Act is repealed.
200. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogé.
2000, ch. 20, art. 27

R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III

Hazardous Materials Information Review Act
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie III

2000, c. 20, s. 26; 2005, c. 34, par. 79(d)

201. Paragraph 46(2)(c) of the Hazardous Materials Information Review Act is replaced by the following:
201. L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, al. 79d)

(c) any official of the Department of Employment and Social Development, any appeals officer within the meaning of subsection 122(1) of the Canada Labour Code, or any person to whom powers, duties or functions have been delegated by the Minister of Labour under subsection 140(1) of that Act, or under an agreement entered into under subsection 140(2), of that Act, for the purposes of the administration or enforcement of Part II of that Act;
c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, tout agent d’appel au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
R.S., c. 15 (4th Supp.)

Non-smokers’ Health Act
Loi sur la santé des non-fumeurs
L.R., ch. 15 (4e suppl.)

2000, c. 20, s. 28

202. The definition “inspector” in subsection 2(1) of the Non-smokers’ Health Act is replaced by the following:
202. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :
2000, ch. 20, art. 28

“inspector”
« inspecteur »

“inspector” means a person who is designated as an inspector under section 9;
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9.
« inspecteur »
inspector

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

203. The provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
203. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 6
Section 6
Changes to the Canadian Ministry
Modifications au Conseil des ministres du Canada
2005, c. 34

Department of Human Resources and Skills Development Act
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

204. The long title of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
204. Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
An Act respecting the Department of Employment and Social Development and to amend and repeal certain related Acts
Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
205. Section 1 of the Act is replaced by the following:
205. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Department of Employment and Social Development Act.
1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Titre abrégé

206. The definition “Minister” in section 2 of the Act is replaced by the following:
206. La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Employment and Social Development.
« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.
« ministre »
Minister

207. The headings before section 3 of the Act are replaced by the following:
207. Les intertitres précédant l’article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PART 1
PARTIE 1
DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND SOCIAL DEVELOPMENT
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Continuation
Maintien
208. Subsections 3(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
208. Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Department continued

3. (1) The Department of Human Resources and Skills Development is continued under the name of the Department of Employment and Social Development over which the Minister of Employment and Social Development, appointed by commission under the Great Seal, shall preside.
3. (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Maintien du ministère

Employment and Social Development Canada

(2) The expressions “Employment and Social Development Canada” and “Emploi et Développement social Canada” in any document issued or executed in relation to the powers, duties and functions conferred on the Minister by this or any other Act are deem-ed to be references to the “Department of Employment and Social Development” and the “ministère de l’Emploi et du Développement social”, respectively.
(2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».
Emploi et Développement social Canada

209. Section 4 of the Act is replaced by the following:
209. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deputy Minister

4. (1) The Governor in Council may appoint an officer called the Deputy Minister of Employment and Social Development to hold office during pleasure and to be the deputy head of the Department.
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministre

Associate Deputy Ministers

(2) The Governor in Council may appoint one or more Associate Deputy Ministers of Employment and Social Development to hold office during pleasure and each shall have the rank and status of a deputy head of a department and exercise, under the Deputy Minister of Employment and Social Development, the powers and perform the duties and functions as deputies of the Minister and otherwise that the Minister may specify.
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Sous-ministres délégués

Deputy Minister of Labour

(3) The Governor in Council may designate the Deputy Minister of Employment and Social Development or one of the Associate Deputy Ministers to be Deputy Minister of Labour.
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.
Sous-ministre du Travail

2010, c. 12, s. 1723

210. Paragraphs 20(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
210. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1723

(a) the Deputy Minister of Employment and Social Development, who shall be the Chairperson of the Commission;
(b) an Associate Deputy Minister of Employment and Social Development, who shall be the Vice-Chairperson of the Commission;
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
211. The Act is amended by adding the following before section 71:
211. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 71, de ce qui suit :
Application

70.1 This Part applies to the following Acts, programs and activities:

(a) the Canada Pension Plan;

(b) the Old Age Security Act;

(c) the Employment Insurance Act;

(d) the Canada Student Financial Assistance Act;

(e) the Canada Student Loans Act;

(f) the Canada Labour Code;

(g) any programs that are supported by grants or contributions under section 7; and

(h) any activities in respect of which the administration or enforcement is the responsibility of the Minister under the Immigration and Refugee Protection Regulations.
70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :
Application

a) le Régime de pensions du Canada;

b) la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

c) la Loi sur l’assurance-emploi;

d) la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;

e) la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

f) le Code canadien du travail;

g) tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7;

h) toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

2012, c. 19, s. 224

212. The portion of subsection 71(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
212. Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Powers

71. (1) Subject to the regulations, the Minister may administer or enforce electronically the Acts, programs and activities referred to in paragraphs 70.1(a) to (e), (g) and (h), the Minister of Labour may administer or enforce electronically the Canada Labour Code and the Commission may administer or enforce elec- tronically the Employment Insurance Act, including for the purposes of
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
Pouvoir

2012, c. 19, s. 224

213. (1) Subsections 72(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
213. (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Electronic manner of filing documents

72. (1) Unless another manner of filing a document or information is expressly required by a provision of an Act referred to in section 70.1 or any of its regulations, by a term or condition of a program referred to in paragraph 70.1(g) or by a provision of a regulation referred to in paragraph 70.1(h), the filing of an electronic version of the document or information is to be considered as the filing of a document or information in accordance with the provision or the term or condition.
72. (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Mode de dépôt électronique

Power to prescribe form or manner of filing

(2) A provision of an Act referred to in section 70.1 or any of its regulations, or a term or condition of a program referred to in paragraph 70.1(g) or a provision of a regulation referred to in paragraph 70.1(h), that provides for a power to issue, prescribe or in any other manner establish a form or to establish the manner of filing a document or information includes the power to do so with respect to an electronic document or information.
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

2012, c. 19, s. 224

(2) The portion of subsection 72(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Written documents or information

(3) A requirement under a provision of an Act referred to in section 70.1 or any of its regulations, or a term or condition of a program referred to in paragraph 70.1(g) or a provision of a regulation referred to in paragraph 70.1(h), that a document be in writing or information be provided in writing is satisfied by an electronic document or information if the electronic document or information
(3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
Documents ou information sous forme écrite

2012, c. 19, s. 224

(3) The portion of subsection 72(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Signatures

(4) A requirement under a provision of an Act referred to in section 70.1 or any of its regulations, or a term or condition of a program referred to in paragraph 70.1(g) or a provision of a regulation referred to in paragraph 70.1(h), for a signature is satisfied by an electronic signature if the electronic signature
(4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
Signatures

2012, c. 19, s. 224

214. (1) Subparagraph 73(1)(c)(ii) of the English version of the Act is replaced by the following:
214. (1) Le sous-alinéa 73(1)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

(ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,
(ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,
2012, c. 19, s. 224

(2) Paragraph 73(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

(g) respecting the establishment and operation of electronic systems or any other technology to be used in the administration or enforcement of an Act referred to in section 70.1, of a program referred to in paragraph 70.1(g) or of a provision of a regulation referred to in paragraph 70.1(h), and respecting the manner in which and the extent to which any provision of that Act or its regulations, any term or condition of that program or any provision of that regulation applies to the electronic systems; and
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
2012, c. 19, s. 224

(3) Subsection 73(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 224

Accessibility

(3) The Minister, the Minister of Labour or the Commission, as the case may be, shall ensure that any document that is incorporated by reference in a regulation in respect of which the administration or the enforcement is their responsibility is accessible.
(3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.
Accessibilité des documents

R.S., c. S-3

Salaries Act
Loi sur les traitements
L.R., ch. S-3

2005, c. 16, s. 21(1)

215. Paragraph 4.1(3)(z.2) of the Salaries Act is replaced by the following:
215. L’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 16, par. 21(1)

(z.2) the Minister of Employment and Social Development;
(z.21) the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs; and
z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;
z.21) le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales;
2005, c. 16, par. 21(3)(b)

216. Section 4.2 of the Act is replaced by the following:
216. L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 16, al. 21(3)b)

Index

4.2 The index referred to in subsections 4.1(2), (4) and (6) for a calendar year is the index of the average percentage increase in base-rate wages for the calendar year, resulting from major settlements negotiated with bargaining units of 500 or more employees in the private sector in Canada, as published by the Department of Employment and Social Development within three months after the end of that calendar year.
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Indice

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Deputy Minister and Associate Deputy Minister

217. (1) Any person who holds the office of Deputy Minister of Human Resources and Skills Development or of Associate Deputy Minister of Human Resources and Skills Development immediately before the day on which this section comes into force is deemed to hold the office of Deputy Minister of Employment and Social Development or of Associate Deputy Minister of Employment and Social Development, respectively, as of that day.
217. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.
Sous-ministre et sous-ministre délégué

Deputy Minister of Labour

(2) Any person who holds the office of Deputy Minister of Labour immediately before the day on which this section comes into force is deemed to have been designated Deputy Minister of Labour under subsection 4(3) of the Department of Employment and Social Development Act, as enacted by section 209 of this Act, as of that day.
(2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.
Sous-ministre du Travail

Positions

218. Nothing in this Act is to be construed as affecting the status of an employee who, immediately before the coming into force of this section, occupied a position in the Department of Human Resources and Skills Development except that the employee, on the coming into force of this section, occupies their position in the Department of Employment and Social Development under the authority of the Minister of Employment and Social Development.
218. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Postes

Transfer of appropriations

219. Any amount appropriated by an Act of Parliament for the fiscal year in which this section comes into force to defray the charges and expenses of the Department of Human Resources and Skills Development that is unexpended is deemed to have been appropriated to defray the charges and expenses of the Department of Employment and Social Development.
219. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Transfert de crédits

Transfer of powers, duties and functions

220. If, under any Act of Parliament, any instrument made under an Act of Parliament or any order, contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Minister of Human Resources and Skills Development, that power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Minister of Employment and Social Development, the Deputy Minister of Employment and Social Development or the appropriate officer of the Department of Employment and Social Development, as the case may be.
220. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Transfert d’attributions

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2005, c. 34, s. 59

221. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “DEPARTMENTS AND MINISTRIES OF STATE”:
221. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
2005, ch. 34, art. 59

Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
222. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “DEPARTMENTS AND MINISTRIES OF STATE”:
222. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2005, c. 34, s. 66

223. Schedule I to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
223. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
2005, ch. 34, art. 66

Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
224. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
224. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
2006, c. 9, s. 270

225. Part I of Schedule VI to the Act is amended by striking out the following:
225. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
226. Part I of Schedule VI to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
226. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2005, c. 34, s. 73

227. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “DEPARTMENTS AND MINISTRIES OF STATE”:
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
2005, ch. 34, art. 73

Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
228. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “DEPARTMENTS AND MINISTRIES OF STATE”:
228. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
R.S., c. 4 (2nd Supp.)

Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
L.R., ch. 4 (2e suppl.)

2012, c. 19, subpar. 694(c)(i) and s. 695(2)(E)

229. Paragraph (a) of the definition “information bank director” in section 2 of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act is replaced by the following:
229. L’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, s.-al. 694c)(i) et s.-al. 695(2)(A)

(a) with respect to any of the information banks controlled by the Department of Employment and Social Development that may be searched under this Part, the Minister of Employment and Social Development,
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
2005, c. 35, s. 53; 2012, c. 19, subpar. 694(c)(ii) and 695(d)(i)

230. Section 6 of the Act is replaced by the following:
230. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 35, art. 53; 2012, ch. 19, s.-al. 694c)(ii) et 695d)(i)

Agreements regarding comprehensive pension plans

6. With the approval of the Governor in Council, the Minister of Employment and Social Development may, on behalf of the Government of Canada, enter into an agreement with each province providing a comprehensive pension plan, as defined under the Canada Pension Plan, for the purpose of obtaining the approval of that province for

(a) the creation, for the purposes of this Act, of an information bank to be controlled by the Department of Employment and Social Development in respect of contributors to and beneficiaries under that comprehensive pension plan; and

(b) the release of information under this Part from the information bank referred to in paragraph (a) and from any other information bank controlled by the Department of Employment and Social Development that contains information in respect of contributors to and beneficiaries under that comprehensive pension plan.
6. Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
Accord — régime général de pensions

a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;

b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.

R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

231. Subparagraph 241(4)(d)(x.1) of the Income Tax Act is replaced by the following:
231. Le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x.1) to an official of the Department of Employment and Social Development solely for the purpose of the administration or enforcement of a program established under the authority of the Department of Employment and Social Development Act in respect of children who are deceased or missing as a result of an offence, or a probable offence, under the Criminal Code,
(x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

2005, c. 34, s. 76

232. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “DEPARTMENTS”:
232. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
2005, ch. 34, art. 76

Department of Human Resources and Skills Development
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
233. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “DEPARTMENTS”:
233. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Department of Employment and Social Development
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
1994, c. 28

Canada Student Financial Assistance Act
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
1994, ch. 28

2008, c. 28, s. 108(4)

234. Subsection 15(2) of the Canada Student Financial Assistance Act is repealed.
234. Le paragraphe 15(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
2008, ch. 28, par. 108(4)

2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

2013, c. 33, s. 161

235. The portion of subsection 30(1.43) of the Immigration and Refugee Protection Act before paragraph (a) is replaced by the following:
235. Le passage du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 33, art. 161

Revocation or suspension of opinion

(1.43) If, in the view of the Department of Employment and Social Development, public policy considerations that are specified in instructions given by the Minister of Employment and Social Development justify it, that Department may
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
Révocation ou suspension d’un avis

Terminology
Modifications terminologiques
Replacement of “Department of Human Resources and Skills Development Act

236. (1) Every reference to the “Department of Human Resources and Skills Development Act” is replaced by a reference to the “Department of Employment and Social Development Act” in the following provisions:

(a) subsection 144(5.1) of the Canada Labour Code;

(b) in the Canada Pension Plan,

(i) subsections 38(1) and (3) and paragraph 38(4)(b),

(ii) section 82,

(iii) the portion of section 83 before paragraph (a), and

(iv) paragraph 108(3)(e);

(c) in the Employment Insurance Act,

(i) section 65.21,

(ii) paragraphs 77(1)(d.1) and (g),

(iii) section 113, and

(iv) subsection 114(1);

(d) paragraph 28(1)(g) of the Federal Courts Act as enacted by subsection 272(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act, chapter 19 of the Statutes of Canada, 2012;

(e) in the Income Tax Act,

(i) paragraph 56(1)(a.3),

(ii) subparagraph 110(1)(g)(i), and

(iii) the definition “qualifying educational program” in subsection 118.6(1);

(f) in the Labour Adjustment Benefits Act,

(i) the definition “Social Security Tribunal” in subsection 2(1), and

(ii) subsection 13(7); and

(g) in the Old Age Security Act,

(i) paragraph 5(3)(b),

(ii) subparagraph 19(6)(f)(ii),

(iii) subparagraph 21(9)(d)(ii), and

(iv) subsection 28(1).
236. (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » :
Remplacement de « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »

a) le paragraphe 144(5.1) du Code canadien du travail;

b) dans le Régime de pensions du Canada :

(i) les paragraphes 38(1) et (3) et l’alinéa 38(4)b),

(ii) l’article 82,

(iii) le passage de l’article 83 précédant l’alinéa a),

(iv) l’alinéa 108(3)e);

c) dans la Loi sur l’assurance-emploi :

(i) l’article 65.21,

(ii) les alinéas 77(1)d.1) et g),

(iii) l’article 113,

(iv) le paragraphe 114(1);

d) l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012);

e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

(i) l’alinéa 56(1)a.3),

(ii) le sous-alinéa 110(1)g)(i),

(iii) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1);

f) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :

(i) la définition de « Tribunal de la sécurité sociale » au paragraphe 2(1),

(ii) le paragraphe 13(7);

g) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(i) l’alinéa 5(3)b),

(ii) le sous-alinéa 19(6)f)(ii),

(iii) le sous-alinéa 21(9)d)(ii),

(iv) le paragraphe 28(1).

Other references to Department of Human Resources and Skills Development Act

(2) Unless the context requires otherwise, every reference to the Department of Human Resources and Skills Development Act in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is, with any grammatical adaptations, to be read as a reference to the Department of Employment and Social Development Act.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragra-phe (1), la mention de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développe-ment des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Autres mentions de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Replacement in regulations, etc.

(3) Unless the context requires otherwise, “Department of Human Resources and Skills Development Act” is replaced by “Department of Employment and Social Development Act” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Governor in Council.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
Règlements, etc.

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Replacement of “Department of Human Resources and Skills Development”

237. (1) Every reference to the “Department of Human Resources and Skills Development” is replaced by a reference to the “Department of Employment and Social Development” in the following provisions:

(a) in the Canada Labour Code,

(i) subsection 70.1(1), and

(ii) the definition “regional director” in section 166;

(b) in the Canada Pension Plan,

(i) paragraph 66(3)(d),

(ii) subsection 103(3), and

(iii) subsection 104.1(1);

(c) paragraph 81(d) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act;

(d) subsection 28(1) of the Canadian Human Rights Act;

(e) paragraph 107(5)(i) of the Customs Act;

(f) paragraph 6.7(d) of the Department of Veterans Affairs Act;

(g) section 15 of the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act;

(h) paragraph 46(2)(c) of the Hazardous Materials Information Review Act;

(i) subsection 89(1.1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(j) paragraph 56(1)(n.1) of the Income Tax Act;

(k) subsections 28(2) and (5) of the Labour Adjustment Benefits Act;

(l) section 33.1 of the Old Age Security Act;

(m) section 67.1 of the Parliament of Canada Act;

(n) paragraph 109.2(d) of the Pension Act; and

(o) paragraph 30(2)(c) of the War Veterans Allowance Act.
237. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » :
Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »

a) dans le Code canadien du travail :

(i) le paragraphe 70.1(1),

(ii) la définition de « directeur régional » à l’article 166;

b) dans le Régime de pensions du Canada :

(i) l’alinéa 66(3)d),

(ii) le paragraphe 103(3),

(iii) le paragraphe 104.1(1);

c) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

d) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

e) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;

f) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

g) l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;

h) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

i) le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

j) l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

k) les paragraphes 28(2) et (5) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;

l) l’article 33.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

m) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;

n) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;

o) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

Other references to Department of Human Resources and Skills Development

(2) Unless the context requires otherwise, every reference to the Department of Human Resources and Skills Development in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is, with any grammatical adaptations, to be read as a reference to the Department of Employment and Social Development.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Autres mentions du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Replacement in regulations, etc.

(3) Unless the context requires otherwise, “Department of Human Resources and Skills Development” is replaced by “Department of Employment and Social Development” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Governor in Council.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
Règlements, etc.

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Replacement of “Minister of Human Resources and Skills Development”

238. (1) Every reference to the “Minister of Human Resources and Skills Development” is replaced by a reference to the “Minister of Employment and Social Development” in the following provisions:

(a) subsection 212(2) of the Canada Labour Code;

(b) in the Canada Pension Plan,

(i) section 3,

(ii) subsection 4(3),

(iii) subsections 26.1(1) and (2),

(iv) section 27,

(v) paragraph 27.2(1)(a),

(vi) the definition “Minister” in subsection 42(1),

(vii) the definition “Minister” in section 91, and

(viii) the portion of subsection 117(1) before paragraph (a);

(c) the definition “Minister” in subsection 2(1) of the Canada Student Loans Act;

(d) the definition “Minister” in subsection 2(1) of the Employment Insurance Act;

(e) section 3 of the Energy Costs Assistance Measures Act;

(f) in the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act, chapter F-8 of the Revised Statutes of Canada, 1985,

(i) subsection 24.3(2),

(ii) the definition “Minister” in section 24.9,

(iii) section 25.8, and

(iv) paragraph 40(f);

(g) section 3 of the Government Annuities Act;

(h) in the Immigration and Refugee Protection Act,

(i) subsection 4(2.1),

(ii) subsection 92(1.1), and

(iii) section 93;

(i) in the Income Tax Act,

(i) subparagraph 118.5(1)(a)(ii), and

(ii) the definition “designated educational institution” in subsection 118.6(1);

(j) the definition “Minister” in subsection 2(1) of the Labour Adjustment Benefits Act;

(k) in the Old Age Security Act,

(i) the definition “Minister” in section 2, and

(ii) section 46;

(l) in the Unemployment Assistance Act,

(i) the definition “Minister” in section 2, and

(ii) section 6; and

(m) the definition “Minister” in section 2 of the Universal Child Care Benefit Act.
238. (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :
Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »

a) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;

b) dans le Régime de pensions du Canada :

(i) l’article 3,

(ii) le paragraphe 4(3),

(iii) les paragraphes 26.1(1) et (2),

(iv) l’article 27,

(v) le paragraphe 27.2(1),

(vi) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),

(vii) la définition de « ministre » à l’article 91,

(viii) le passage du paragraphe 117(1) précédant l’alinéa a);

c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

e) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;

f) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-8 des Lois révisées du Canada (1985) :

(i) le paragraphe 24.3(2),

(ii) la définition de « ministre » à l’article 24.9,

(iii) l’article 25.8,

(iv) l’alinéa 40f);

g) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;

h) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

(i) le paragraphe 4(2.1),

(ii) le paragraphe 92(1.1),

(iii) l’article 93;

i) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :

(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),

(ii) la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);

j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;

k) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(i) la définition de « ministre » à l’article 2,

(ii) l’article 46;

l) dans la Loi sur l’assistance-chômage :

(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,

(ii) l’article 6;

m) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.

Other references to Minister of Human Resources and Skills Development

(2) Unless the context requires otherwise, every reference to the Minister of Human Resources and Skills Development in any provision of an Act of Parliament other than a provision referred to in subsection (1) is, with any grammatical adaptations, to be read as a reference to the Minister of Employment and Social Development.
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

Replacement in regulations, etc.

(3) Unless the context requires otherwise, “Minister of Human Resources and Skills Development” is replaced by “Minister of Employment and Social Development” in

(a) any regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act; and

(b) any other instrument made

(i) in the execution of a power conferred by or under an Act of Parliament, or

(ii) by or under the authority of the Governor in Council.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :
Règlements, etc.

a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Division 7
Section 7
Dominion Coal Blocks
Réserve fédérale de charbon
Definitions

239. The following definitions apply in this Division.
“Crow’s Nest Pass Act”
« Loi du Nid-de-Corbeau »

“Crow’s Nest Pass Act” means An Act to authorize a Subsidy for a Railway through the Crow’s Nest Pass, chapter 5 of the Statutes of Canada 1897.
“Dominion Coal Blocks”
« Réserve fédérale de charbon »

“Dominion Coal Blocks” means the selected land referred to in paragraph 1(i.) of the Crow’s Nest Pass Act, being

(a) Parcel Identifier 014-832-020, Parcel 73, shown on Plan DD 729 (F25(2)), District Lot 4589, Kootenay District, British Columbia; and

(b) Parcel Identifier 014-832-038, Parcel 82, shown on Plan DD 729 (F25(1)), District Lot 4589, Kootenay District, British Columbia, except Part included in Plan 6844.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister designated under section 240, or, if none is designated, the Minister of Natural Resources.
239. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« Loi du Nid-de-Corbeau » L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.
« Loi du Nid-de-Corbeau »
Crow’s Nest Pass Act

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles.
« ministre »
Minister

« Réserve fédérale de charbon » Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :
« Réserve fédérale de charbon »
Dominion Coal Blocks

a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;

b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844.

Designation of Minister

240. The Governor in Council may, by order, designate any federal minister to be the Minister referred to in this Division.
240. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.
Désignation du ministre

Dominion Coal Blocks

241. Nothing in the Crow’s Nest Pass Act, in the agreement mentioned in that Act or in any covenant in the instrument conveying the Dominion Coal Blocks to His Majesty in right of Canada operates so as to limit the power of Her Majesty in right of Canada to hold, dispose of or otherwise deal with the Dominion Coal Blocks, or any part of the Dominion Coal Blocks or any interest in them, in any manner and on any conditions that Her Majesty in right of Canada considers appropriate.
241. La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Réserve fédérale de charbon

Powers of Minister

242. (1) With the approval of the Governor in Council, and subject to any terms that the Governor in Council considers appropriate, the Minister may dispose of the Dominion Coal Blocks, or any part of the Dominion Coal Blocks or any interest in them, in any manner and on any conditions established under section 241.
242. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.
Pouvoirs du ministre

Exception —easements

(2) Despite subsection (1), the Minister may grant an easement over any part of the Dominion Coal Blocks without the approval of the Governor in Council.
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Exception — servitude

Powers of Minister

(3) The Minister may do anything that he or she considers necessary to prepare the Dominion Coal Blocks, or any part of the Dominion Coal Blocks or any interest in them, for disposition.
(3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.
Pouvoirs du ministre

Administration

(4) The Minister has the administration of the Dominion Coal Blocks.
(4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.
Gestion

Application of provincial law

243. A disposition under section 241 or subsection 242(1) or (2) may be effected by any instrument by which an interest in real property may be disposed of by a private person under the laws in force in British Columbia.
243. Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Application du droit provincial

Her Majesty’s obligations are terminated

244. All obligations and liabilities of Her Majesty in right of Canada arising out of any of the matters referred to in paragraph 1(i.) of the Crow’s Nest Pass Act, and all rights acquired by any other party under any covenant in the instrument conveying the Dominion Coal Blocks to His Majesty in right of Canada relating to those matters, are extinguished.
244. Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.
Extinction de toute obligation de Sa Majesté

No liability

245. No action or other proceeding, including any action or proceeding in restitution, or for damages of any kind, that is based on or is in relation to any agreement in respect of the Dominion Coal Blocks that existed on or before the coming into force of this section lies or may be instituted by anyone against Her Majesty in right of Canada or any minister or any employee or agent of Her Majesty in right of Canada, or any person engaged to provide advice or services to Her Majesty in right of Canada in relation to such an agreement, for anything done or omitted to be done or for anything purported to have been done or omitted to be done, in the exercise or performance of their powers, duties and functions.
245. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Immunité

No compensation

246. No one is entitled to any compensation from Her Majesty in right of Canada in connection with the coming into force of section 244.
246. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.
Absence d’indemnité

Application of money from disposition

247. The money from a sale or other disposition made under section 241 or subsection 242(1) or (2) minus an amount equal to the amount paid or payable by Her Majesty in right of Canada, or any agent of Her Majesty in right of Canada, under an agreement relating to the disposition, including the management of that disposition, is public money for the purposes of the Financial Administration Act.
247. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fonds provenant d’une disposition

Federal Real Property and Federal Immovables Act

248. The Federal Real Property and Federal Immovables Act does not apply to any disposition of the Dominion Coal Blocks.
248. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Division 8
Section 8
Reorganization of Certain Crown Corporations (Bridges)
Réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts
Interpretation
Définition
Definition of “amalgamated corporation”

249. In this Division, “amalgamated corporation” means the corporation resulting from the amalgamation after which each of the corporations referred to in paragraphs 252(1)(a) to (d) has been amalgamated with at least one other corporation referred to in subsection 252(1).
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend de la société qui est issue de la fusion après laquelle chacune des sociétés mentionnées aux alinéas 252(1)a) à d) a été fusionnée avec au moins une autre société mentionnée au paragraphe 252(1).
Définition de « société issue de la fusion »

Amalgamation
Fusion
Continuance under Canada Business Corporations Act

250. Despite section 103 of the Financial Administration Act, the directors of the Blue Water Bridge Authority may, under subsection 268(4) of the Canada Business Corporations Act, apply for a certificate of con-tinuance.
250. Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de pro-rogation.
Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

Articles

251. For the purposes of paragraph 90(1)(c) of the Financial Administration Act, The Federal Bridge Corporation Limited may, before any amalgamation referred to in subsection 252(1), amend its articles to make a material change in the objects or purposes for which it was incorporated, or the restrictions on the businesses or activities that it may carry on, as set out in its articles.
251. Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Statuts

Amalgamation authorized

252. (1) For the purposes of paragraph 90(1)(e) of the Financial Administration Act and despite section 14 of An Act to incorporate St. Mary’s River Bridge Company, the amalgamation of the following corporations with each other is authorized, the amalgamation of any of the following corporations with the corporation that results from the amal- gamation of two or three of the other corporations is authorized and the amalgamation of any of the following corporations with any corporation that results from the amalgamation of two of the other corporations with the third corporation is authorized:

(a) The Federal Bridge Corporation Limited;

(b) St. Mary’s River Bridge Company;

(c) The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.; and

(d) Blue Water Bridge Authority.
252. (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :
Autorisation : fusion

a) La Société des ponts fédéraux Limitée;

b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;

c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;

d) l’Administration du pont Blue Water.

Transitional

(2) The chief executive officer and the members of the board of directors of The Federal Bridge Corporation Limited continue as the chief executive officer and members of the board of directors, respectively, of

(a) the corporation that results from the amalgamation of The Federal Bridge Corporation Limited with either or both of the corporations referred to in paragraphs (1)(b) and (c); and

(b) the corporation that results from the amalgamation of either of the corporations referred to in paragraphs (1)(b) and (c) with the corporation that results from the amalgamation of The Federal Bridge Corporation Limited with the other of the corporations referred to in those paragraphs, if The Federal Bridge Corporation Limited amalgamated with only one of them.
(2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :
Disposition transitoire

a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;

b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.

Amalgamated corporation an agent

253. The amalgamated corporation is an agent of Her Majesty in right of Canada.
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Qualité de mandataire de Sa Majesté

Contracts

254. The amalgamated corporation may enter into contracts with Her Majesty as though it were not an agent of Her Majesty.
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Contrats

Borrowing authorized

255. The amalgamated corporation may borrow money otherwise than from the Crown, including by means of the issuance, sale and pledge of bonds, debentures, notes or other evidence of indebtedness, as long as the total principal amount of those borrowings that is outstanding does not exceed $130,000,000 at any time.
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Emprunt

Charges

256. (1) The amalgamated corporation may fix and charge tolls, fees or other charges for the use of a bridge or tunnel that it owns or operates.
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Droits

Authorization by amalgamated corporation

(2) The amalgamated corporation may authorize another person to fix or charge tolls, fees or other charges for the use of such a bridge or tunnel.
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Autorisation : droits

Auditor

257. The Auditor General of Canada is the auditor of the amalgamated corporation.
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Vérificateur

No compensation

258. Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who is appointed to hold office as a part-time member of the board of directors of The Federal Bridge Corporation Limited, of a corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(2) or of Blue Water Bridge Authority has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office following any amalgamation referred to in subsection 252(1).
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Absence de droit à réclamation

Financial Administration Act

259. For the purposes of Part I of Sched- ule III to the Financial Administration Act, the reference in that Part to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur la gestion des finances publiques

Payments in Lieu of Taxes Act

260. For the purposes of Schedule III to the Payments in Lieu of Taxes Act, the reference in that Schedule to The Federal Bridge Corporation Limited is deemed to be a reference to the name of any corporation that results from an amalgamation referred to in subsection 252(1), if that name is “The Federal Bridge Corporation Limited”.
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

SOR/2002-173, s. 1

261. Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
261. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
DORS/2002-173, art. 1

Blue Water Bridge Authority
Administration du pont Blue Water
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

262. Section 142 of the Canada Marine Act is repealed.
262. L’article 142 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
2007, c. 1

International Bridges and Tunnels Act
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
2007, ch. 1

263. Items 26, 39, 42, 45 and 50 of the schedule to the International Bridges and Tunnels Act are repealed.
263. Les articles 26, 39, 42, 45 et 50 de l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont abrogés.
Repeals
Abrogations
1901, c. 112

264. An Act to incorporate the St. Mary River Bridge Company is repealed.
264. L’Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie est abrogé.
1901, ch. 112

1928, c. 64

265. An Act to incorporate the St. Clair Transit Company is repealed.
265. La Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company » est abrogée.
1928, ch. 64

1934, c. 66

266. An Act to incorporate Thousand Islands Bridge Company is repealed.
266. La Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company » est abrogée.
1934, ch. 66

1955, c. 64

267. An Act to incorporate St. Mary’s River Bridge Company is repealed.
267. La Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » est abrogée.
1955, ch. 64

1964-65, c. 6

268. The Blue Water Bridge Authority Act is repealed.
268. La Loi sur l’Administration du pont Blue Water est abrogée.
1964-65, ch. 6

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

269. Sections 253 to 263 and 266 to 268 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
269. Les articles 253 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 9
Section 9
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

270. Section 100 of the Financial Administration Act is replaced by the following:
270. L’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Security interests

100. (1) Subject to subsection (2), no agent corporation, for the purposes of securing payment of a debt or performance of an obligation, shall charge, mortgage, hypothecate, cede and transfer, pledge or otherwise create an interest in or charge on any property held by the corporation.
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.
Sûretés

Exception

(2) Subject to any terms and conditions set out in the designation, an agent corporation designated by the Minister may pledge any securities or cash that it holds, or give deposits, as security for the payment or performance of any obligation of the corporation arising out of any derivative that it enters into or guarantees for the management of financial risks.
(2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
Exception

Division 10
Section 10
R.S., c. N-15

National Research Council Act
Loi sur le Conseil national de recherches
L.R., ch. N-15

271. Section 2 of the National Research Council Act is amended by adding the following in alphabetical order:
271. L’article 2 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« premier conseiller »

“Chairperson” means the Chairperson of the Council appointed under subsection 3(1);
« premier conseiller » Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).
« premier conseiller »
Chairperson

2010, c. 12, s. 1757

272. Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
272. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1757

Council established

3. (1) There is established a Council, to be called the National Research Council of Canada, consisting of a President, a Chairperson and not more than 10 other members, to be appointed by the Governor in Council.
3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.
Constitution

273. Section 9 of the Act is replaced by the following:
273. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acting President

9. (1) If the President is absent or unable to act or if the office of President is vacant, the Minister may appoint another person to act as President, but that person may act as President for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.
9. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim du président

Acting Chairperson

(2) If the Chairperson is absent or unable to act or if the office of Chairperson is vacant, the Minister may appoint another person to act as Chairperson, but that person may act as Chairperson for a period of more than 90 days only with the approval of the Governor in Council.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim du premier conseiller

274. Subsection 11(2) of the Act is repealed.
274. Le paragraphe 11(2) de la même loi est abrogé.
275. Section 13 of the Act is replaced by the following:
275. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meetings

13. The Council shall meet at least three times a year at the times and places in Canada that the Chairperson may determine. The Chairperson presides at those meetings.
13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.
Réunions

Division 11
Section 11
1995, c. 18

Veterans Review and Appeal Board Act
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
1995, ch. 18

276. Section 4 of the Veterans Review and Appeal Board Act is replaced by the following:
276. L’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Establishment of Board

4. There is established an independent board, to be known as the Veterans Review and Appeal Board, consisting of not more than 25 permanent members to be appointed by the Governor in Council and any number of temporary members that are appointed under section 6.
4. Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.
Constitution du Tribunal

Division 12
Section 12
1997, c. 40

Canada Pension Plan Investment Board Act
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
1997, ch. 40

Amendments to the Act
Modification de la loi
277. (1) Subsection 10(4) of the Canada Pension Plan Investment Board Act is replaced by the following:
277. (1) Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Appointment factors

(4) Before making a recommendation to the Governor in Council with respect to the appointment of directors and before making an appointment under subsection (8), the Minister shall

(a) have regard to the desirability of having on the board of directors

(i) directors who are representative of the various regions of Canada, and

(ii) a sufficient number of directors with proven financial ability or relevant work experience to enable the Board to effectively achieve its objects; and

(b) endeavour to ensure that no more than three of the 12 directors reside outside Canada.
(4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :
Représentativité et compétence

a) tient compte de l’opportunité d’assurer :

(i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,

(ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;

b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.

(2) Subsection 10(9) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (f), by striking out “and” at the end of paragraph (g) and by repealing paragraph (h).
(2) L’alinéa 10(9)h) de la même loi est abrogé.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

278. Section 277 comes into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
278. L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Décret

Division 13
Section 13
2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Amendments to the Act
Modification de la loi
279. Section 11 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
279. L’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Solicitor-client privilege

11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege.
11. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.
Secret professionnel

2004, c. 15, s. 101

280. Subsection 65(3) of the Act is replaced by the following:
280. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 15, art. 101

Limitation

(3) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by an agency referred to in that subsection only as evidence of a contravention of Part 1, and any information disclosed by the Centre under subsection (2) may be used by an agency or body referred to in subsection (2) only for purposes relating to compliance with Part 1.
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.
Restriction

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2010, c. 12

281. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
281. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) On the first day on which both section 1868 of the other Act and section 279 of this Act are in force, section 11 of the English version of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 1868 de l’autre loi et l’article 279 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la version anglaise de l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacée par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy

11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
Solicitor-client privilege or professional secrecy

(3) On the first day on which both paragraph 1882(d) of the other Act and section 280 of this Act are in force, subsection 65(3) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’alinéa 1882d) de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 65(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(3) Any information disclosed by the Centre under subsection (1) may be used by an agency referred to in that subsection only as evidence of a contravention of Part 1 or 1.1, and any information disclosed by the Centre under subsection (2) may be used by an agency or body referred to in subsection (2) only for purposes relating to compliance with Part 1 or 1.1.
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.
Restriction

Division 14
Section 14
Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

282. The Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act, whose text is as follows and whose schedule is set out in the schedule to this Act, is enacted:
282. Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Édiction

An Act to establish the Mackenzie Gas Project Impacts Fund
Loi constituant le Fonds relatif aux réper-cussions du projet gazier Mackenzie
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act.
1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie »

“Mackenzie gas project” means the project proposed by a consortium led by Imperial Oil Resources Ventures Limited that includes the development of the natural gas fields of Niglintgak, Taglu and Parsons Lake, and the construction and operation of

(a) a gathering system related to those fields;

(b) a natural gas liquids pipeline;

(c) the natural gas pipeline that is the subject of the application GH-12004 made to the National Energy Board on October 7, 2004; and

(d) facilities related to the fields, the gathering system or the pipelines.
“regional organization”
« organisation régionale »

“regional organization” means an organization referred to in the schedule.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« organisation régionale »
regional organization

« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
« projet gazier Mackenzie »
Mackenzie gas project

a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;

b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;

c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;

d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc.

DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Power of Governor in Council

3. The Governor in Council may designate a member of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purpose of this Act.
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil

PURPOSE OF ACT
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Purpose

4. The purpose of this Act is to establish the Mackenzie Gas Project Impacts Fund in order to provide for contributions to regional organizations with respect to projects described in section 8.
4. La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.
Objet

MACKENZIE GAS PROJECT IMPACTS FUND
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Account established

5. There is established in the accounts of Canada an account to be known as the Mackenzie Gas Project Impacts Fund.
5. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».
Ouverture du compte

Charges

6. On the requisition of the Minister, there is to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Mackenzie Gas Project Impacts Fund all contributions that are to be paid under section 8.
6. À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.
Débits

Interest to be credited to Fund

7. The Minister of Finance must, from the Consolidated Revenue Fund, credit to the Mackenzie Gas Project Impacts Fund interest — calculated in the manner and at the rate determined by the Governor in Council — on the balance from time to time of that Fund.
7. Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.
Intérêt à porter au crédit du Fonds

Eligible project

8. The Minister may provide contributions to regional organizations with respect to a project if the project

(a) mitigates the existing or anticipated socio-economic impacts on communities in the Northwest Territories arising from the Mackenzie gas project; and

(b) meets the criteria established and made publicly available by the Minister.
8. Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :
Travaux admissibles

a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;

b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.

Agreement with regional organizations

9. The Minister must, before providing a contribution to a regional organization, enter into an agreement with the organization respecting, among other things,

(a) the manner in which advances will be made in respect of contributions and when those advances will be made;

(b) the terms or conditions on which the contributions will be provided; and

(c) the evaluation of the regional organization’s performance in achieving the objectives associated with the provision of contributions for eligible projects and the evaluation of the results of the projects that are funded.
9. Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
Accord avec l’organisation régionale

a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;

b) les conditions de versement de la contribution;

c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.

AMENDMENT OF SCHEDULE
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Order in council

10. The Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Minister, add or delete the name of any organization to or from the schedule.
10. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
Décret

PAYMENT OUT OF THE CONSOLIDATED REVENUE FUND
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
Payment of $500,000,000

11. (1) From the Consolidated Revenue Fund, there may, on the requisition of the Minister of Finance made on the recommendation of the Minister, be credited to the Mackenzie Gas Project Impacts Fund payments not greater than, in the aggregate, $500,000,000.
11. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Paiement de 500 000 000 $

Condition for recommendation

(2) The Minister may only make the recommendation if the Mackenzie gas project has not been terminated and the Minister is of the opinion that progress is being made on the project.
(2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Recommandation

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2006, c. 4, s. 210

283. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
283. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 210

Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2006, c. 4, s. 211

284. Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
284. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 211

Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2006, c. 4, s. 212

285. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
285. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2006, ch. 4, art. 212

Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
2006, c. 4

Budget Implementation Act, 2006
Loi d’exécution du budget de 2006
2006, ch. 4

286. Section 209 of the Budget Implementation Act, 2006 is repealed.
286. L’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogé.
Repeal
Abrogation
2006, c. 4, s. 208

287. The Mackenzie Gas Project Impacts Act is repealed.
287. La Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est abrogée.
2006, ch. 4, art. 208

Division 15
Section 15
2006, c. 9, s. 2

Conflict of Interest Act
Loi sur les conflits d’intérêts
2006, ch. 9, art. 2

288. (1) Paragraph (e) of the definition “public office holder” in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act is replaced by the following:
288. (1) L’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
(e) a person or a member of a class of persons if the person or class of persons is designated under subsection 62.1(1) or 62.2(1).
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
(2) Paragraph (f) of the definition “reporting public office holder” in subsection 2(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(f) a person or a member of a class of persons if the person or class of persons is designated under subsection 62.1(2) or 62.2(2).
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).
289. The Act is amended by adding the following before section 63:
289. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Minister designating public office holder

62.1 (1) The appropriate minister of the Crown may designate a full-time ministerial appointee as a public office holder for the purpose of paragraph (e) of the definition “public office holder” in subsection 2(1).
62.1 (1) Le ministre compétent peut, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique tout titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique par le ministre

Minister designating reporting public office holder

(2) The appropriate minister of the Crown may designate a full-time ministerial appointee who is a public office holder as a reporting public office holder for the purpose of paragraph (f) of the definition “reporting public office holder” in subsection 2(1).
(2) Il peut, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le ministre

Governor in Council designating public office holder

62.2 (1) The Governor in Council may, by order, designate any person or class of persons as public office holders for the purpose of paragraph (e) of the definition “public office holder” in subsection 2(1).
62.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Désignation comme titulaire de charge publique par le gouverneur en conseil

Governor in Council designating reporting public office holder

(2) The Governor in Council may, by order, designate any person who is a public office holder or any class of persons who are public office holders as reporting public office holders for the purpose of paragraph (f) of the definition “reporting public office holder” in subsection 2(1).
(2) Il peut, par décret, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le gouverneur en conseil

Division 16
Section 16
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
290. Part 1 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after the heading “IMMIGRATION TO CANADA”:
290. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’intertitre « IMMIGRATION AU CANADA », de ce qui suit :
Division 0.1
Section 0.1
Invitation to Make an Application
Invitation à présenter une demande
Application for permanent residence — invitation to apply

10.1 (1) A foreign national who seeks to enter or remain in Canada as a member of a class that is referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(a) may make an application for permanent residence only if the Minister has issued them an invitation to do so, the invitation has not been cancelled under subsection 10.2(5) and the applicable period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) has not expired.
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Demande de résidence permanente— invitation à présenter une demande

Limitation

(2) An instruction may be given under paragraph 10.3(1)(a) only in respect of a class that is part of the economic class referred to in subsection 12(2).
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Restriction

Expression of interest

(3) A foreign national who wishes to be invited to make an application must submit an expression of interest to the Minister by means of an electronic system in accordance with instructions given under section 10.3 unless the instructions provide that they may do so by other means.
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Déclaration d’intérêt

Inadmissible foreign national

(4) A foreign national may not submit an expression of interest if they have been determined to be — and continue to be — inadmissible for misrepresentation.
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Étranger interdit de territoire

New expression of interest

(5) A foreign national who has submitted an expression of interest may not submit another one before the expiry of the period referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(f).
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Nouvelle déclaration d’intérêt

Change in circumstances

(6) A foreign national who is invited to make an application must, before making the application, advise the Minister of any change in their circumstances that relates to any of the criteria on the basis of which they were invited.
(6) L’étranger invité à présenter une demande est tenu d’informer le ministre, avant la présentation de sa demande, de tout changement dans sa situation relatif à un critère sur la base duquel il a reçu cette invitation.
Changement de situation

Expression of interest — processing

10.2 (1) In processing an expression of interest, the Minister

(a) is to determine whether the foreign national is eligible to be invited to make an application by applying the criteria set out in instructions given under paragraph 10.3(1)(e) and is to advise the foreign national of the determination in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l); and

(b) subject to subsection (2), is to determine whether, in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(i), the foreign national occupies the rank required to be invited to make an application and, if so, is to issue the invitation in accordance with instructions given under paragraph 10.3(1)(l).
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
Traitement de la déclaration d’intérêt

a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);

b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).

Limitation

(2) A determination under paragraph (1)(b) may be made only if the number of invitations that have been issued is less than the number provided for in an instruction given under paragraph 10.3(1)(j).
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Restriction

Electronic system

(3) The Minister is to use an electronic system to carry out any applicable instruction given under subsection 10.3(1) and to make a determination under paragraph (1)(a) or (b).
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Système électronique

Compliance with instructions

(4) An expression of interest must be processed in compliance with any applicable instruction.
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Conformité aux instructions

Cancellation of invitation

(5) The Minister may cancel an invitation to make an application if

(a) the invitation was issued in error; or

(b) a change in the foreign national’s circumstances results in their no longer meeting the criteria on the basis of which they were invited.
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande dans les cas suivants :
Annulation de l’invitation

a) l’invitation a été formulée par erreur;

b) un changement dans la situation de l’étranger fait en sorte que celui-ci ne remplit plus les critères sur la base desquels il a reçu cette invitation.

Instructions

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to invitations to make an application referred to in subsection 10.1(1), including instructions respecting

(a) the classes in respect of which subsection 10.1(1) applies;

(b) the electronic system referred to in subsections 10.1(3) and 10.2(3);

(c) the submission and processing of an expression of interest by means of the electronic system;

(d) the circumstances in which an expression of interest may be submitted by means other than the electronic system and respecting those other means;

(e) the criteria that a foreign national must meet to be eligible to be invited to make an application;

(f) the period during which a foreign national remains eligible to be invited to make an application;

(g) the personal information that the Minister may disclose under section 10.4 and the entities to which that information may be disclosed;

(h) the basis on which an eligible foreign national may be ranked relative to other eligible foreign nationals;

(i) the rank an eligible foreign national must occupy to be invited to make an application;

(j) the number of invitations that may be issued within a specified period, including in respect of a class referred to in an instruction given under paragraph (a);

(k) the period within which an application must be made once an invitation has been issued; and

(l) the means by which a foreign national is to be advised of any matter relating to their expression of interest, including an invitation to make an application.
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :
Instructions

a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;

b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt au moyen de ce système;

d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;

e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;

g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;

h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;

i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;

j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;

l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande.

Clarification

(2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (1)(j) may provide that the number of invitations that may be issued in any specified period in respect of a class be zero.
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.
Précision

Application of instructions

(3) An instruction given under any of paragraphs (1)(a), (b) and (f) to (l) applies in respect of an expression of interest that is submitted before the day on which the instruction takes effect, unless the instruction provides otherwise.
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Application des instructions

Publication

(4) Instructions given under subsection (1) must be published on the Department of Citizenship and Immigration’s Internet site. Instructions given under any of paragraphs (1)(a), (d) to (g), (k) and (l) must also be published in the Canada Gazette.
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Publication

Criteria provided for under other Divisions

(5) For greater certainty, an instruction given under subsection (1) may provide for criteria that are more stringent than the criteria or requirements provided for in or under any other Division of this Act regarding applications for permanent residence.
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Critères prévus sous le régime d’autres sections

Disclosure of information

10.4 For the purpose of facilitating the selection of a foreign national as a member of the economic class or as a temporary resident, the Minister may disclose personal information provided to him or her by the foreign national under section 10.1 and referred to in an instruction given under paragraph 10.3(1)(g) to an entity that is referred to in an instruction given under that paragraph.
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
Communication de renseignements

291. Subsection 25(1.2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
291. Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) the request is for an exemption from any of the criteria or obligations of Division 0.1;
a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;
2011, c. 8, s. 1

292. (1) Subsection 91(1) of the Act is replaced by the following:
292. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 8, art. 1

Representation or advice for consideration

91. (1) Subject to this section, no person shall knowingly, directly or indirectly, represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.
91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
Représentation ou conseil moyennant rétribution

2011, c. 8, s. 1

(2) Subsections 91(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 91(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2011, ch. 8, art. 1

Students-at-law

(3) A student-at-law does not contravene subsection (1) by offering or providing representation or advice to a person if the student-at-law is acting under the supervision of a person mentioned in paragraph (2)(a) who is representing or advising the person — or offering to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Stagiaires en droit

Agreement or arrangement with Her Majesty

(4) An entity, including a person acting on its behalf, that offers or provides services to assist persons in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or an application under this Act, including for a permanent or temporary resident visa, travel documents or a work or study permit, does not contravene subsection (1) if it is acting in accordance with an agreement or arrangement between that entity and Her Majesty in right of Canada that authorizes it to provide those services.
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Accord ou entente avec Sa Majesté

Designation by Minister

(5) The Minister may, by regulation, designate a body whose members in good standing may represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act.
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
Désignation par le ministre

2011, c. 8, s. 1

(3) Paragraph 91(7)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 91(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 8, art. 1

(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration— or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration— or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

293. The provisions of this Division come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
293. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 17
Section 17
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
2003, c. 22, s. 2

Public Service Labour Relations Act
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2

Amendments to the Act
Modification de la loi
294. (1) The definition “essential services agreement” in subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations Act is repealed.
294. (1) La définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogée.
(2) The definition “essential service” in subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « services essentiels », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“essential service”
« services essentiels »

“essential service” means a service, facility or activity of the Government of Canada that has been determined under subsection 119(1) to be essential.
« services essentiels » Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.
« services essentiels »
essential service

(3) Subsection 4(2) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
295. Section 13 of the Act is replaced by the following:
295. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandate

13. The Board’s mandate is to provide adjudication services and mediation services in accordance with this Act.
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi.
Mission

296. Section 16 of the Act is repealed.
296. L’article 16 de la même loi est abrogé.
297. (1) Paragraph 39(h) of the Act is repealed.
297. (1) L’alinéa 39h) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 39(j) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 39j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) the specification of the times within which notices, other than those referred to in subsections 124(1) and (2), and other documents are to be sent or given under this Part, the persons to whom they are to be sent or given and when they are deemed to have been sent, given or received;
j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 124(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
298. Section 53 of the Act and the heading before it are repealed.
298. L’article 53 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
299. Section 67 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c), by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraph (e).
299. L’alinéa 67e) de la même loi est abrogé.
300. Subsections 79(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
300. Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mergers, amalgamations and transfers of jurisdiction

79. (1) If, by reason of a merger or an amalgamation of employee organizations or a transfer of jurisdiction among employee organ- izations, other than as a result of a revocation of certification, an employee organization succeeds another one that, at the time of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction, is a bargaining agent, the successor is deemed to have acquired the rights, privileges and duties of its predecessor, whether under a collective agreement, an arbitral award or otherwise.
79. (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Fusions et transferts de compétence

Board to determine questions

(2) If any question arises in respect of the merger, amalgamation or transfer of jurisdiction concerning the rights, privileges and duties of an employee organization under this Part or under a collective agreement or an arbitral award in respect of a bargaining unit or an employee in a bargaining unit, the Board, on application by the employer or any person or employee organization concerned, must determine what rights, privileges and duties have been acquired or are retained.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
Détermination des droits, privilèges, etc.

301. Subsection 101(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
301. L’alinéa 101(1)c) de la même loi est abrogé.
302. The heading “Choice of Process for Dispute Resolution” before section 103 and sections 103 and 104 of the Act are replaced by the following:
302. L’intertitre « Choix du mode de règlement des différends » précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Process for Dispute Resolution
Mode de règlement des différends
Conciliation

103. Subject to section 104, the process for the resolution of disputes between an employer and the bargaining agent for a bargaining unit is conciliation.
103. Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.
Conciliation

Arbitration —agreement

104. (1) The employer and the bargaining agent for a bargaining unit may, by agreement in writing, choose arbitration as the process for the resolution of disputes. If the employer is a separate agency, it may enter into such an agreement only with the approval of the President of the Treasury Board.
104. (1) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.
Arbitrage par convention

Arbitration — essential services

(2) If, on the day on which notice to bargain collectively may be given, 80% or more of the positions in the bargaining unit have been designated under section 120, the process for the resolution of disputes between the employer and the bargaining agent is arbitration.
(2) Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.
Arbitrage — services essentiels

303. Subsections 105(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
303. Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice to bargain collectively

105. (1) After the Board has certified an employee organization as the bargaining agent for a bargaining unit, the bargaining agent or the employer may, by notice in writing, require the other to commence bargaining collectively with a view to entering into, renewing or revising a collective agreement.
105. (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Avis de négocier collectivement

When notice may be given

(2) Subject to subsection (2.1), the notice to bargain collectively may be given

(a) at any time, if no collective agreement or arbitral award is in force and no request for arbitration has been made by either of the parties in accordance with this Part; or

(b) if a collective agreement or arbitral award is in force, within the 12 months before it ceases to be in force.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :
Dates de l’avis

a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;

b) dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.

Exception

(2.1) In the case of the bargaining agent for a bargaining unit that has never been bound by a collective agreement or arbitral award to which the employer is a party, the notice to bargain collectively may not be given until the expiry of 60 days after the day on which the employer gives to the bargaining agent the notice required by section 121.
(2.1) Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.
Exception

304. (1) The portion of section 107 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
304. (1) Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Duty to observe terms and conditions

107. Unless the parties otherwise agree, and subject to subsection 125(1), after the notice to bargain collectively is given, each term and condition of employment applicable to the employees in the bargaining unit to which the notice relates that may be included in a collective agreement, and that is in force on the day on which the notice is given, is continued in force and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employees in the bargaining unit until a collective agreement is entered into in respect of that term or condition or
107. Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
Obligation de respecter les conditions d’emploi

(2) Paragraph 107(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 107a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
305. Sections 119 to 134 of the Act are replaced by the following:
305. Les articles 119 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Employer’s right to determine essential service

119. (1) The employer has the exclusive right to determine whether any service, facility or activity of the Government of Canada is essential because it is or will be necessary for the safety or security of the public or a segment of the public.
119. (1) L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.
Droit de l’employeur de décider quels services sont essentiels

Employer’s right

(2) Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right under subsection (1).
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Droit de l’employeur

Employer’s right to designate positions

120. (1) The employer has the exclusive right to designate the positions in a bargaining unit that include duties that, in whole or in part, are or will be necessary for the employer to provide essential services, and the employer may exercise that right at any time.
120. (1) L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.
Droit de l’employeur de désigner des postes

Employer’s right

(2) Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right under subsection (1).
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Droits de l’employeur

Notice to bargaining agent

121. (1) The employer must notify in writing a bargaining agent that represents a bargaining unit that the employer either has, or has not, under section 120 designated positions in the bargaining unit.
121. (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.
Avis à l’agent négociateur

Identification of designated positions

(2) If the notice is to the effect that the employer has designated positions, the notice must identify the designated positions.
(2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.
Postes désignés précisés

When notice must be given

(3) The notice must be given not later than three months before the first day on which a notice to bargain collectively may be given. However, in the case of an employee organization that is certified as the bargaining agent for a bargaining unit after the day on which this section comes into force, the notice must be given within 60 days after the certification.
(3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.
Avis — délai

Notice to Board

(4) The employer must notify the Board of the date the notice was given under subsection (1) to the bargaining agent.
(4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.
Avis à la Commission

Consultations

122. (1) If the notice under subsection 121(1) is to the effect that the employer has designated positions, the employer must, after giving the notice, without delay, begin consultations with the bargaining agent about the designated positions that are identified in the notice. Those consultations must end 60 days after the day on which the notice is given.
122. (1) Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.
Consultation

Employer’s determination

(2) Within the 30 days that follow the end of the 60 days, the employer must notify the bargaining agent of the positions in the bargaining unit that the employer has or will designate under section 120.
(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.
Décision de l’employeur

Replacement positions

123. If a position that is designated by the employer under section 120 becomes vacant, the employer may identify a position of the same type as a replacement position. If the employer does so, the employer must provide the bargaining agent with a notice of replacement.
123. Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.
Substitution de postes

Notification of employees

124. (1) As soon as feasible after designating a position under section 120, the employer must provide the employee who occupies the position with a notice informing the employee that they occupy such a position.
124. (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.
Avis aux fonctionnaires

Notification of change

(2) A notice given under this section remains valid as long as the employee continues to occupy the position unless the employer notifies the employee that the position occupied by them is no longer necessary for the employer to provide essential services.
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Révocation de l’avis

Duty to observe terms and conditions

125. (1) Unless the parties otherwise agree, every term and condition of employment applicable to employees in a bargaining unit in respect of which a notice to bargain collectively is given that may be included in a collective agreement and that is in force on the day on which the notice is given remains in force in respect of any employee who occupies a position that is designated under section 120 and must be observed by the employer, the bargaining agent for the bargaining unit and the employee until a collective agreement is entered into.
125. (1) Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Obligation de respecter les conditions d’emploi

Saving

(2) Nothing in this Act is to be construed as limiting the employer’s right to require that an employee who occupies a position that is designated under section 120 perform all of the duties assigned to that position and be available during his or her off-duty hours to report to work without delay to perform those duties if required to do so by the employer.
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
Précision

306. Paragraph 135(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
306. L’alinéa 135a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
307. (1) Section 148 of the Act is replaced by the following:
307. (1) L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Making of Arbitral Award
Prise des décisions arbitrales
Preponderant factors

148. (1) In determining whether compensation levels and other terms and conditions represent a prudent use of public funds and are sufficient to allow the employer to meet its operational needs, the arbitration board is to be guided by and to give preponderance to the following factors in the conduct of its proceedings and in making an arbitral award:

(a) the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians; and

(b) Canada’s fiscal circumstances relative to its stated budgetary policies.
148. (1) Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
Facteurs prépondérants

a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

Other factors

(2) If relevant to the making of a determination under subsection (1), the arbitration board may take any of the following factors into account:

(a) relationships with compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

(b) the compensation and other terms and conditions of employment relative to employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographical, industrial or other variations that the arbitration board considers relevant;

(c) compensation and other terms and conditions of employment that are reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

(d) the state of the Canadian economy.
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :
Autres facteurs

a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;

c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) l’état de l’économie canadienne.

(2) Section 148 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Public Sector Equitable Compensation Act

(3) Nothing in subsections (1) and (2) precludes the operation of sections 17 to 19 of the Public Sector Equitable Compensation Act.
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 17 à 19 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

308. The heading before section 149 of the Act is repealed.
308. L’intertitre précédant l’article 149 de la même loi est abrogé.
309. Subsection 149(1) of the Act is replaced by the following:
309. Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Making of arbitral award

149. (1) The arbitration board must make an arbitral award as soon as feasible in respect of all the matters in dispute that are referred to it and set out in the award the reasons for its decision in respect of each of those matters.
149. (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.
Décision

Terms of employment to be considered

(1.1) The arbitration board must not make an arbitral award without having taken into account all terms and conditions of employment of, and benefits provided to, the employees in the bargaining unit to which the award re-lates, including salaries, bonuses, allowances, vacation pay, employer contributions to pension funds or plans and all forms of health plans and dental insurance plans.
(1.1) Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
Aspects relatifs aux conditions d’emploi

310. The Act is amended by adding the following after section 158:
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
Review
Réexamen
Review

158.1 (1) Within seven days after the day on which an arbitral award is made, the Chairperson may direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.
158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Réexamen à l’initiative du président

Review — application

(2) On application by either party to an arbitral award, made within seven days after the day on which the arbitral award is made, the Chairperson may, within seven days after the day on which the application is made, direct the arbitration board to review the arbitral award, or any part of it, if in the Chairperson’s opinion, the arbitral award, or any part of it, does not represent a reasonable application of the factors referred to in section 148 based on a full consideration of the written submissions provided to the arbitration board.
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Réexamen sur demande des parties

Duty to confirm or amend

(3) Within 30 days after the day on which the Chairperson directs it to review the arbitral award, or any part of it, the arbitration board must either confirm the award or amend it and provide the Chairperson with reasons in writing for doing so. If the arbitral award is amended, the arbitration board must also provide the Chairperson with a copy of the amended arbitral award.
(3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.
Confirmation ou modification

Notice

(4) The Chairperson must, without delay, inform the parties of the arbitration board’s decision and provide them with a copy of that board’s reasons in writing. If the arbitral award is amended, the Chairperson must also provide the parties with a copy of the amended arbitral award.
(4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.
Avis

Restriction

(5) For greater certainty, the arbitration board’s power to amend the arbitral award is restricted to amending it only in relation to the matters in dispute that were originally referred to it.
(5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.
Précision

311. Paragraph 160(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
311. L’alinéa 160a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
312. Subsection 164(1) of the Act is replaced by the following:
312. Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution

164. (1) The public interest commission consists of either a single member appointed in accordance with section 165 or, subject to subsection (2), three members, appointed in accordance with section 167.
164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.
Composition

313. Sections 165 and 166 of the Act are replaced by the following:
313. Les articles 165 et 166 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commission with single member

165. (1) If the public interest commission is to consist of a single member, the Chairperson must submit to the Minister the name of a person jointly recommended by the bargaining agent and the employer. If no person is so recommended, the Chairperson may, at his or her discretion, recommend the appointment of a particular person.
165. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.
Commission formée d’un membre unique

Appointment

(2) After receiving the recommendation, the Minister must, without delay, appoint the person recommended.
(2) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.
Nomination par le ministre

314. Subsections 167(3) to (5) of the Act are replaced by the following:
314. Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Appointment of chairperson nominated by parties

(3) Within five days after the day on which the second member is appointed, the two members must nominate a person to be the chairperson and third member of the public interest commission, and the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of that person. The Minister must appoint the person, without delay, as chairperson and third member of the commission.
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Nomination du président proposé par les membres

Failure to nominate

(4) If the two members fail to make a nomination under subsection (3), the Chairperson must, without delay, recommend to the Minister the appointment of a particular person as the chairperson and third member of the public interest commission.
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.
Absence de candidature

Appointment

(5) After receiving the recommendation, the Minister must, without delay, appoint the person recommended as the chairperson and third member of the public interest commission.
(5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.
Nomination par le ministre

315. Subsection 170(1) of the Act is replaced by the following:
315. Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Death, incapacity or resignation of single member

170. (1) In the event of the death, incapacity or resignation of the member of a public interest commission that consists of a single member before the commission makes a report to the Chairperson, the Chairperson must recommend to the Minister the appointment of another person under section 165 and the Minister must, without delay, appoint that person. That person must recommence the conciliation proceedings from the beginning.
170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
Décès, empêchement ou démission du membre unique

316. (1) Section 175 of the Act is replaced by the following:
316. (1) L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preponderant factors

175. (1) In determining whether compensation levels and other terms and conditions represent a prudent use of public funds and are sufficient to allow the employer to meet its operational needs, the public interest commission is to be guided by and to give preponderance to the following factors in the conduct of its proceedings and in making a report to the Chairperson:

(a) the necessity of attracting competent persons to, and retaining them in, the public service in order to meet the needs of Canadians; and

(b) Canada’s fiscal circumstances relative to its stated budgetary policies.
175. (1) Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
Facteurs prépondérants

a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;

b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.

Other factors

(2) If relevant to the making of a determination under subsection (1), the public interest commission may take any of the following factors into account:

(a) relationships with compensation and other terms and conditions of employment as between different classification levels within an occupation and as between occupations in the public service;

(b) the compensation and other terms and conditions of employment relative to employees in similar occupations in the private and public sectors, including any geographical, industrial or other variations that the public interest commission considers relevant;

(c) compensation and other terms and conditions of employment that are reasonable in relation to the qualifications required, the work performed, the responsibility assumed and the nature of the services rendered; and

(d) the state of the Canadian economy.
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :
Autres facteurs

a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;

c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

d) l’état de l’économie canadienne.

(2) Section 175 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 175 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Public Sector Equitable Compensation Act

(3) Nothing in subsections (1) and (2) precludes the operation of sections 20 and 21 of the Public Sector Equitable Compensation Act.
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public

317. Section 176 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
317. L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Reasons

(1.1) The public interest commission must set out in the report the reasons for each of its recommendations.
(1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.
Motifs

Terms of employment to be considered

(1.2) The public interest commission must not submit its report without having taken into account all terms and conditions of employment of, and benefits provided to, the employees in the bargaining unit to which the report relates, including salaries, bonuses, allowances, vacation pay, employer contributions to pension funds or plans and all forms of health plans and dental insurance plans.
(1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
Prise en considération des conditions d’emploi

318. Section 179 of the Act is replaced by the following:
318. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reconsideration of matters contained in report

179. The Chairperson may direct the public interest commission to reconsider and clarify or amplify its report or any part of it if in his or her opinion section 175 has not been properly applied.
179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.
Réexamen des questions contenues dans le rapport

319. (1) Subsection 182(1) of the Act is replaced by the following:
319. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alternate dispute resolution process

182. (1) Despite any other provision of this Part, the employer and the bargaining agent for a bargaining unit may, at any time in the negotiation of a collective agreement, agree to refer any term or condition of employment of employees in the bargaining unit that may be included in a collective agreement to any eligible person for final and binding determination by whatever process the employer and the bargaining agent agree to. If the employer is a separate agency, it may enter into such an agreement to refer a term or condition for final and binding determination only with the approval of the President of the Treasury Board.
182. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.
Mode substitutif de règlement des différends

(2) Subsection 182(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 182(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du mode normal de règlement

(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.
(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.
Maintien du mode normal de règlement

320. Paragraph 190(1)(f) of the Act is replaced by the following:
320. L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) the employer, a bargaining agent or an employee has failed to comply with subsection 125(1) (duty to observe terms and conditions); or
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);
321. Paragraph 192(1)(a) of the Act is replaced by the following:
321. L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) if the employer has failed to comply with section 107 or subsection 125(1), an order requiring the employer to pay to any employee compensation that is not more than the amount that, in the Board’s opinion, is equivalent to the remuneration that would, but for that failure, have been paid by the employer to the employee;
a) en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
322. (1) Paragraph 194(1)(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
322. (1) L’alinéa 194(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
(2) Paragraphs 194(1)(f) to (j) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 194(1)f) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) the process for resolution of a dispute applicable to the bargaining unit is conciliation and a notice has been given under section 121 to the effect that the employer has, under section 120, designated positions in the bargaining unit and the employer has not notified the bargaining agent under subsection 122(2);
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
(3) Paragraph 194(1)(k) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 194(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
(4) Subsection 194(2) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Essential services

(2) No employee organization shall declare or authorize a strike the effect of which is or would be to involve the participation of any employee who occupies a position that is designated under section 120, and no officer or representative of an employee organization shall counsel or procure the declaration or authorization of a strike in respect of a bargaining unit or the participation of those employees in a strike.
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
Services essentiels

323. (1) Paragraph 196(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
323. (1) L’alinéa 196e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
(2) Paragraphs 196(f) to (k) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 196f) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) is included in a bargaining unit for which the process for resolution of a dispute is conciliation and in respect of which a notice has been given under section 121 to the effect that the employer has, under section 120, designated positions in the bargaining unit and the employer has not notified the bargaining agent under subsection 122(2);
(g) occupies a position that has been designated under section 120;
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
g) s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;
(3) Paragraph 196(l) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 196l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
324. Section 199 of the Act is replaced by the following:
324. L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obstruction

199. No person shall impede or prevent or attempt to impede or prevent an employee from entering or leaving the employee’s place of work if the employee occupies a position that is designated under section 120.
199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
Obstruction

325. (1) Subsection 208(2) of the Act is replaced by the following:
325. (1) Le paragraphe 208(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(2) An employee may not present an individ- ual grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament.
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
Réserve

(2) Subsection 208(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreement required

(4) Unless the grievance is in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, an employee who is included in a bargaining unit may present an individual grievance only if the employee has the approval of and is represented by the bargaining agent for the bargaining unit.
(4) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.
Approbation requise

(3) Section 208 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(3) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Discriminatory practices

(8) An individual grievance in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act must be presented at the first level in the grievance process within one year after the last of the acts or omissions that gave rise to the grievance, or any longer period that the Board considers appropriate in the circumstances.
(8) Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Acte discriminatoire

Dismissal

(9) An individual grievance may be dismissed at any level of the grievance process if the grievance is considered to be trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith. If it is dismissed, the employee must be informed in writing of the dismissal and the reasons for it.
(9) Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.
Rejet

326. (1) Subsection 209(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
326. (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act; or
c.1) soit un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) Subsection 209(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agreement required

(2) Unless the grievance is in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, an employee who is included in a bargaining unit may refer an individual grievance to adjudication only if the bargaining agent for the bargaining unit has agreed to represent the employee in the adjudication proceedings.
(2) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Approbation requise

327. Section 210 of the Act is repealed.
327. L’article 210 de la même loi est abrogé.
328. Section 211 of the Act is renumbered as subsection 211(1) and is amended by adding the following:
328. L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Discriminatory practice

(2) Subsection (1) does not apply in respect of the referral to adjudication of an individual grievance in respect of a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Acte discriminatoire

329. Subsection 215(4) of the Act is replaced by the following:
329. Le paragraphe 215(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation

(4) A bargaining agent may not present a group grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any Act of Parliament.
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
Réserve

330. Section 217 of the Act is repealed.
330. L’article 217 de la même loi est abrogé.
331. Subsections 220(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
331. Les paragraphes 220(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Right of employer and bargaining agent

220. (1) If the employer and a bargaining agent are bound by an arbitral award or have entered into a collective agreement and the employer or the bargaining agent seeks to enforce an obligation that is alleged to arise out of the award or agreement, other than an obligation the enforcement of which may be the subject of a grievance of an employee in the bargaining unit to which the agreement or award applies, either of them may present a policy grievance to the other.
220. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.
Droit de l’employeur et de l’agent négociateur

Limitation

(2) Neither the employer nor a bargaining agent may present a policy grievance in respect of which an administrative procedure for redress is provided under any other Act of Parliament.
(2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
Réserve

332. Section 222 of the Act is repealed.
332. L’article 222 de la même loi est abrogé.
333. (1) Paragraph 226(1)(h) of the Act is replaced by the following:
333. (1) L’alinéa 226(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act;
h) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) Paragraph 226(1)(j) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 226(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) summarily dismiss grievances that in the adjudicator’s opinion are trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith.
j) rejeter de façon sommaire les griefs qu’il estime frivoles, futiles, vexatoires ou entachés de mauvaise foi.
334. Section 232 of the Act is replaced by the following:
334. L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Decision in respect of policy grievances

232. An adjudicator’s decision in respect of a policy grievance is limited to one or more of the following:

(a) declaring the correct interpretation of a collective agreement or an arbitral award;

(b) declaring that the collective agreement or arbitral award has been contravened; and

(c) requiring the employer or bargaining agent, as the case may be, to interpret the collective agreement or arbitral award in a specified manner, without giving it retroactive effect.
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :
Portée de la décision sur un grief de principe

a) donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;

b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;

c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.

335. Section 235 of the Act is replaced by the following:
335. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Individual grievance — paragraph 209(1)(a)

235. (1) Subject to subsection (3), if an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(a) is referred to adjudication by an aggrieved employee, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employee in the adjudication proceedings.
235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Grief individuel : alinéa 209(1)a)

Paragraph 209(1)(b) or (c)

(2) If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(b) or (c) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the bargaining agent and the deputy head responsible for the portion of the public service that employs the aggrieved employee in the adjudication proceedings.
(2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)b) ou c)

Paragraph 209(1)(a) and paragraph 209(1)(b) or (c)

(3) If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(a) and matters referred to in paragraph 209(1)(b) or (c) or to matters in both of those paragraphs is referred to adjudication by an aggrieved employee, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the bargaining agent and the deputy head responsible for the portion of the public service that employs the aggrieved employee in the adjudication proceedings.
(3) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’esti-mant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts éga-les, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)a) et 209(1)b) ou c)

Paragraph 209(1)(c.1)

(4) If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(c.1) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne by the Board.
(4) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéa 209(1)c.1)

Paragraph 209(1)(d)

(5) If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(d) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employee in the adjudication proceedings.
(5) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Alinéa 209(1)d)

Paragraph 209(1)(b), (c), (c.1) or (d)

(6) If an individual grievance that is related to matters referred to in paragraph 209(1)(b), (c), (c.1) or (d) is referred to adjudication by an aggrieved employee who is not included in a bargaining unit, the expenses of the adjudication are to be borne by the Board.
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéas 209(1)b),c), c.1) ou d)

Recovery

(7) Any amount that by this section is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.
(7) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Recouvrement

Determination by Chairperson

(8) For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.
(8) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Décision du président

Group grievance

235.1 (1) If a group grievance is referred to adjudication, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent that represents the aggrieved employees in the adjudication proceedings.
235.1 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.
Grief collectif

Recovery

(2) Any amount that by subsection (1) is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Recouvrement

Determination by Chairperson

(3) For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Décision du président

Policy grievance

235.2 (1) If a policy grievance is referred to adjudication, the expenses of the adjudication are to be borne in equal parts by the employer and the bargaining agent to the adjudication proceedings.
235.2 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.
Grief de principes

Recovery

(2) Any amount that by subsection (1) is payable by a bargaining agent may be recovered as a debt due to Her Majesty in right of Canada. The bargaining agent is deemed to be a person for the purposes of this subsection.
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Recouvrement

Determination by Chairperson

(3) For the purpose of this section, the expenses of the adjudication are determined by the Chairperson.
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Décision du président

336. (1) Subsection 237(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (g), by striking out “and” at the end of paragraph (h) and by repealing paragraph (i).
336. (1) L’alinéa 237(1)i) de la même loi est abrogé.
(2) Section 237 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Extensions

(1.1) Regulations made under paragraph (1)(d), (f) or (h) may provide for extensions of time only in circumstances that the Board considers to be exceptional.
(1.1) Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.
Prorogation des délais

337. Subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:
337. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration and expenses

247. (1) Members of arbitration boards, mediators, adjudicators and persons seized of referrals under subsection 182(1) are entitled to be paid the remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

338. (1) The following definitions apply in this section.
“commencement day”
« date de référence »

“commencement day” means the day on which this Act receives royal assent.
“the Act”
« Loi »

“the Act” means the Public Service Labour Relations Act.
338. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« date de référence » Date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
« date de référence »
commencement day

« Loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« Loi »
the Act

Words and expressions

(2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used in this section have the same meaning as in the Act.
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article s’entendent au sens de la Loi.
Terminologie

Application of provisions enacted by this Act

(3) Subject to subsections (4) to (7), the provisions of the Act, as enacted by sections 294 to 306, subsection 307(1), sections 308 to 314, subsection 316(1) and sections 317 to 324 also apply in respect of the following bargaining units:

(a) a bargaining unit in respect of which a notice to commence bargaining collectively with a view to entering into, renewing or revising a collective agreement has been given before the commencement day;

(b) a bargaining unit that is bound by a collective agreement or arbitral award that is in force on the commencement day and that expires on that day or at any time after that day, and in respect of which no notice to bargain collectively has been given before the commencement day; and

(c) a bargaining unit in respect of which no notice to bargain collectively for the purpose of entering into a first collective agreement has been given before the commencement day.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), les dispositions de la Loi édictées par les articles 294 à 306, le paragraphe 307(1), les articles 308 à 314, le paragraphe 316(1) et les articles 317 à 324 s’appliquent également à toute unité de négociation :
Application des dispositions édictées par la présente loi

a) à l’égard de laquelle un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective a été donné avant la date de référence;

b) qui est liée par une convention collective ou une décision arbitrale en vigueur à la date de référence — laquelle convention ou décision expire à cette date ou après celle-ci — et à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement n’a été donné avant la date de référence;

c) à l’égard de laquelle aucun avis de négocier collectivement pour la conclusion d’une première convention collective n’a été donné avant la date de référence.

Arbitration board established

(4) The provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until an arbitral award is made in respect of the bargaining unit if, before the commencement day,

(a) a request for arbitration was made by the employer or the bargaining agent for the bargaining unit; and

(b) the Chairperson had notified the parties of the establishment of an arbitration board.
(4) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
Établissement du conseil d’arbitrage

a) une demande d’arbitrage a été présentée par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

b) le président a avisé les parties de l’établissement d’un conseil d’arbitrage.

Public interest commission established

(5) The provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until a collective agreement is entered into by parties if, before the commencement day,

(a) a request for conciliation was made by the employer or the bargaining agent for the bargaining unit; and

(b) the Chairperson had notified the parties of the establishment of a public interest commission.
(5) Les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions suivantes sont réunies avant cette date :
Établissement de la commission de l’intérêt public

a) une demande de conciliation a été faite par l’employeur ou l’agent négociateur représentant l’unité de négociation;

b) le président a avisé les parties de l’établissement d’une commission de l’intérêt public.

No essential services agreement entered

(6) If, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, no essential services agreement has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then,

(a) the process for the resolution of disputes is conciliation; and

(b) despite subsection 121(3) of the Act, as enacted by section 305, the notice that is referred to in subsection 121(1) of the Act, as enacted by section 305, must be given not later than 12 months after the commencement day.
(6) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
Aucune entente sur les services essentiels

a) le mode de règlement des différends est la conciliation;

b) malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article.

Essential services agreement entered into

(7) If, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, an essential services agreement has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then, the process for the resolution of disputes is

(a) arbitration, if 80% or more of the positions in the bargaining unit were, immediately before the commencement day, necessary for the employer to provide an essential service; and

(b) conciliation, if less than 80% of the positions in the bargaining unit were, immediately before the commencement day, necessary for the employer to provide an essential service.
(7) Si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée à l’un des alinéas (3)a) et b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
Entente sur les services essentiels en vigueur

a) l’arbitrage, si au moins quatre-vingts pour cent des postes de l’unité de négociation étaient, avant la date de référence, nécessaires à la fourniture d’un service essentiel;

b) la conciliation, si ce pourcentage était de moins de quatre-vingts pour cent.

Application of subsection 105(2)

(8) Subsection 105(2) of the Act, as that subsection read immediately before the commencement day, continues to apply in respect of a bargaining unit referred to in paragraph (3)(b) until an arbitral award is made or a collective agreement is entered into in respect of a bargaining unit.
(8) Le paragraphe 105(2) de la Loi, dans sa version antérieure à la date de référence, continue de s’appliquer à l’unité de négociation visée à l’alinéa (3)b) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale ait été rendue ou qu’une convention collective ait été conclue à son égard.
Application du paragraphe 105(2)

Positions — essential services agreement

(9) If a bargaining unit is bound by an essential service agreement immediately before the commencement day, every position that is identified in the agreement as being necessary for the employer to provide essential services is deemed to be a position designated by the employer under section 120 of the Act, as enacted by section 305. However, subsection 124(1) of the Act, as enacted by section 305, does not apply in respect of any of those positions.
(9) Si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence, les postes au sein de cette unité de négociation qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305. Toutefois, le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas à ces postes.
Postes visés par une entente sur les services essentiels

Grievance

339. The provisions of the Public Service Labour Relations Act, as it read immediately before the day on which sections 325 to 336 come into force, continue to apply in respect of every grievance presented under Part 2 of that Act before that day.
339. Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 325 à 336, continuent de s’appliquer à tout grief présenté au titre de la partie 2 de cette loi avant cette date.
Grief

R.S., c. H-6

Canadian Human Rights Act
Loi canadienne sur les droits de la personne
L.R., ch. H-6

Amendments to the Act
Modification de la loi
340. Section 40.1 of the Canadian Human Rights Act is amended by adding the following after subsection (2):
340. L’article 40.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Public Service Labour Relations Act

(3) A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if the complaint is made by an employee, as defined in subsection 206(1) of the Public Service Labour Relations Act, against their employer, as defined in subsection 2(1) of that Act and it alleges that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14.
(3) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’un fonctionnaire, au sens du paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont déposées contre son employeur, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Public Service Employment Act

(4) A complaint must not be dealt with by the Commission under section 40 if the complaint is made by a person against the Public Service Commission or a deputy head as defined in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act and it alleges that a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 has been engaged in in relation to

(a) an appointment or proposed appointment in an internal appointment process under that Act;

(b) the revocation of an appointment under that Act; or

(c) the laying off of employees under that Act.
(4) La Commission ne peut se fonder sur l’article 40 pour connaître des plaintes qui émanent d’une personne, qui sont déposées contre la Commission de la fonction publique ou l’administrateur général, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et qui dénoncent la perpétration d’un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 relativement à :
Loi sur l’emploi dans la fonction publique

a) une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne sous le régime de cette loi;

b) la révocation d’une nomination au titre de cette loi;

c) la mise en disponibilité des fonctionnaires au titre de cette loi.

Transitional Provision
Disposition transitoire
Complaints

341. The provisions of the Canadian Human Rights Act, as that Act read immediately before the day on which section 340 comes into force, continue to apply in respect of every complaint filed with or initiated by the Canadian Human Rights Commission before that day.
341. Les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 340, continuent de s’appliquer à toute plainte déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne avant cette date ou dont celle-ci a pris l’initiative avant cette date.
Plainte

2003, c. 22, ss. 12 and 13

Public Service Employment Act
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 12 et 13

Amendments to the Act
Modification de la loi
342. (1) Paragraph 35(1)(b) of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
342. (1) L’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
(2) Paragraph 35(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 35(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
b) ont le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2005, c. 21, s. 115

343. Paragraph 35.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
343. L’alinéa 35.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 21, art. 115

(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, c. 9, s. 101

344. Paragraph 35.2(b) of the Act is replaced by the following:
344. L’alinéa 35.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 101

(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
2006, c. 9, s. 101

345. Paragraph 35.3(b) of the Act is replaced by the following:
345. L’alinéa 35.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 101

(b) has the right to make a complaint under section 77 or 78.
b) a le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
346. Subsection 58(2) of the Act is replaced by the following:
346. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension by deputy head

(2) A deputy head may extend the specified term, and the extension does not constitute an appointment or deployment or entitle any person to make a complaint under section 77 or 78.
(2) L’administrateur général peut prolonger la durée déterminée; cette prolongation ne constitue pas une nomination ni une mutation et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
Prolongation

347. Subsection 59(2) of the Act is replaced by the following:
347. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Not an appointment or deployment

(2) A conversion under subsection (1) does not constitute an appointment or deployment or entitle any person to make a complaint under section 77 or 78.
(2) La conversion visée au paragraphe (1) ne constitue pas une nomination ni une mutation pour l’application de la présente loi et ne donne à personne le droit de présenter une plainte en vertu des articles 77 ou 78.
Précision

348. Subsections 64(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
348. Les paragraphes 64(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Laying off of employees

64. (1) If an employee’s services are no longer required by reason of lack of work, the discontinuance of a function or the transfer of work or a function outside those portions of the federal public administration named in Schedule I, IV or V to the Financial Administration Act, the deputy head may lay off the employee, in which case the deputy head shall so advise the employee.
64. (1) L’administrateur général peut mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire.
Mise en disponibilité

Selection of employees

(2) If the deputy head determines under subsection (1) that some but not all of the employees in any part of the deputy head’s organization who occupy positions at the same group and level and perform similar duties are to be laid off, the employees to be laid off shall be selected in accordance with the Commission’s regulations.
(2) Dans les cas où il décide, au titre du paragraphe (1), que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires seront mis en disponibilité, la façon de choisir ces fonctionnaires est déterminée par les règlements de la Commission.
Choix des fonctionnaires

349. (1) Subsection 65(1) of the Act is replaced by the following:
349. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Complaint to Tribunal re lay-off

65. (1) If some but not all of the employees in a part of an organization who occupy positions at the same group and level and perform similar duties are informed by the deputy head that they will be laid off, any employee selected for lay-off may make a complaint to the Tribunal, in the manner and within the time fixed by the Tribunal’s regulations, that his or her selection constituted an abuse of authority.
65. (1) Dans les cas où seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration occupant un poste du même groupe et du même niveau et exerçant des tâches similaires sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement de celui-ci, une plainte selon laquelle la décision de le mettre en disponibilité constitue un abus de pouvoir.
Plainte au Tribunal — mise en disponibilité

(2) Subsections 65(5) and (6) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 65(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Discriminatory practice

(5) If the Tribunal determines that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, it may order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future or it may make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.
(5) Si le Tribunal décide que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, il peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Actes discriminatoires

(3) Subsection 65(8) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 65(8) de la même loi est abrogé.
350. The Act is amended by adding the following after section 76:
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76, de ce qui suit :
Discriminatory practice

76.1 (1) If the Tribunal finds a complaint under section 74 to be substantiated and it determines that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, it may

(a) order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future; or

(b) make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.
76.1 (1) S’il juge que la plainte fondée et que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.
Actes discriminatoires

Application of Canadian Human Rights Act

(2) In considering whether a complaint is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
(2) Lorsqu’il décide si la plainte est fondée, le Tribunal peut interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de celle-ci sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Application de la Loi canadienne sur les droits de la personne

351. Sections 77 to 79 of the Act are replaced by the following:
351. Les articles 77 à 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Grounds of complaint

77. (1) When the Commission has made or proposed an appointment in an internal appointment process, a person referred to in subsection (2) may, in the manner and within the period provided by the Tribunal’s regulations, make a complaint to the Tribunal that he or she was not appointed or proposed for appointment by reason of

(a) an abuse of authority by the Commission in the exercise of its authority under subsection 30(2);

(b) an abuse of authority by the Commission in choosing between an advertised and a non-advertised internal appointment process; or

(c) the failure of the Commission to assess the complainant in the official language of his or her choice as required by subsection 37(1).
77. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne visée au paragraphe (2) peut, dans le délai et selon les modalités fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Motifs des plaintes

a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);

b) la Commission a abusé de son pouvoir du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

Persons entitled to make complaint

(2) The following persons may make a complaint under subsection (1):

(a) in the case of an advertised internal appointment process, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)(a); and

(b) in the case of a non-advertised internal appointment process, a person who is in the area of selection determined under section 34.
(2) Peut faire une plainte en vertu du paragraphe (1) la personne qui :
Plaignant

a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, est un candidat non reçu, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et, selon la Commission, possède les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a);

b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

Excluded grounds

(3) The Tribunal may not consider an allegation that fraud occurred in an appointment process or that an appointment or proposed appointment was not free from political influence.
(3) Le Tribunal ne peut entendre les allégations portant qu’il y a eu fraude dans le processus de nomination ou que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été exempte d’une influence politique.
Exclusion

When no right to complain

(4) No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 40 (prior- ities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
(4) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Retrait du droit de porter plainte

Corrective action when complaint upheld

(5) If the Tribunal finds the complaint to be substantiated, it may order the Commission to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate.
(5) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Plainte fondée

Grounds of complaint — person not meeting qualifications

78. (1) When, in the case of an advertised internal appointment process, the Commission has made or proposed an appointment, a person who is an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34 and who has been determined by the Commission not to meet the essential qualifications for the work to be performed as established by the deputy head under paragraph 30(2)(a) or the qualifications considered by the deputy head under subparagraph 30(2)(b)(i) to be an asset for that work may, in the manner and within the period provided by the regulations, make a complaint to the Tribunal that the Commission

(a) has abused its authority under subsection 30(2) in making that determination in relation to those qualifications; or

(b) has failed to assess the complainant in the official language of the complainant’s choice as required by subsection 37(1).
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
Motifs des plaintes — personne non qualifiée

a) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) quant à la détermination de ces qualifications;

b) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

When no right to complain

(2) No complaint may be made under subsection (1) in respect of an appointment under subsection 15(6) (reappointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities), section 73 (reappointment on revocation by Commission) or section 86 (reappointment following Tribunal order), or under any regulations made under paragraph 22(2)(a).
(2) Aucune plainte ne peut être présentée en vertu du paragraphe (1) dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste à la suite d’une ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).
Retrait du droit de porter plainte

Corrective action when complaint upheld

(3) If the Tribunal finds the complaint to be substantiated, it may order the Commission to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate.
(3) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut ordonner à la Commission de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées.
Plainte fondée

Right to be heard

79. A person making a complaint under section 77 or 78, the person appointed or proposed for appointment, the deputy head and the Commission — or their representatives— are entitled to be heard by the Tribunal.
79. Le plaignant visé aux articles 77 ou 78, la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou qui a été nommée, la Commission et l’administrateur général, ou leurs représentants, ont le droit de se faire entendre par le Tribunal.
Droit de se faire entendre

352. Section 80 of the English version of the Act is replaced by the following:
352. L’article 80 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of Canadian Human Rights Act

80. In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
80. In considering whether a complaint under section 77 or 78 is substantiated, the Tribunal may interpret and apply the Canadian Human Rights Act, other than its provisions relating to the right to equal pay for work of equal value.
Application of Canadian Human Rights Act

353. Sections 81 and 82 of the Act are replaced by the following:
353. Les articles 81 et 82 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Corrective action when complaint upheld

81. (1) If the Tribunal finds a complaint under section 77 or 78 to be substantiated, the Tribunal may

(a) order the Commission or the deputy head to revoke the appointment or not to make the appointment, as the case may be, and to take any corrective action that the Tribunal considers appropriate; and

(b) if it has determined that the Commission or the deputy head has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act,

(i) order that the Commission or deputy head, as the case may be, cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future; or

(ii) make any order that may be made under any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act.
81. (1) S’il juge la plainte fondée, le Tribunal peut :
Plainte fondée

a) ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de révoquer la nomination ou de ne pas faire la nomination, selon le cas, et de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) dans le cas où il a décidé que la Commission ou l’administrateur général a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables ou il peut rendre les ordonnances prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de cette loi.

Restriction

(2) The Tribunal may not order the Commission or the deputy head to make an appointment or to conduct a new appointment process if the Commission or the deputy head, as the case may be, has not been determined to have engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act.
(2) Il ne peut ordonner à la Commission ou à l’administrateur général de faire une nomination ou d’entreprendre un nouveau processus de nomination dans le cas où la Commission ou l’administrateur général n’a pas commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Restriction

354. Paragraph 83(a) of the Act is replaced by the following:
354. L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the person who made the complaint under section 77 or 78,
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
355. Section 84 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
355. L’article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) if the complaint involved a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act, make any order against the deputy head or the Commission that the Tribunal considers appropriate in the circumstances.
c) dans le cas où elle concerne un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ordonner à l’administrateur général ou à la Commission de prendre toute mesure qu’il juge indiquée.
356. Subsection 88(2) of the Act is replaced by the following:
356. Le paragraphe 88(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandate

(2) The Tribunal’s mandate is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.
(2) Le Tribunal instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
Mission

357. Section 99 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
357. L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dismissing complaint

(2.1) The Tribunal may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Tribunal’s regulations, in relation to a complaint.
(2.1) Le Tribunal peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures prévues par la présente loi ou les règlements du Tribunal à l’égard des plaintes.
Rejet des plaintes

Dismissing complaint

(2.2) The Tribunal may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Tribunal considers appropriate in relation to the complaint.
(2.2) Il peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives que le Tribunal estime indiquées.
Rejet des plaintes

358. Section 101 of the Act is replaced by the following:
358. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copy of decision provided

101. The Tribunal shall render a decision on a complaint made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83 and provide a copy of it — including any written reasons — and any accompanying order to the Commission and to each person who exercised the right to be heard on the complaint.
101. Le Tribunal statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci ainsi que de toute ordonnance qu’il rend en l’espèce.
Transmission de la décision

359. (1) Paragraph 109(a) of the Act is replaced by the following:
359. (1) L’alinéa 109a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the manner in which and the time within which a complaint may be made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83;
a) les modalités et le délai de présentation des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83;
(2) Section 109 of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(2) L’alinéa 109d) de la même loi est abrogé.
Transitional Provision
Disposition transitoire
Complaints

360. The provisions of the Public Service Employment Act, as it Act read immediately before the day on which sections 348 to 357 come into force, continue to apply in respect of every complaint made under that Act before that day.
360. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 348 à 357, continuent de s’appliquer à toute plainte présentée au titre de cette loi avant cette date.
Plainte

2009, c. 2. s. 394

Public Sector Equitable Compensation Act
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
2009, ch. 2, art. 394

361. Section 17 of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
361. L’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
Arbitration

17. If arbitration has been chosen under subsection 104(1) of the Public Service Labour Relations Act as, or is, by reason of subsection 104(2) of that Act, the process for the resolution of disputes, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for arbitration under subsection 136(1) of that Act.
17. Si l’arbitrage est choisi comme mode de règlement du différend au titre du paragraphe 104(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ou s’il s’agit du mode de règlement applicable au titre du paragraphe 104(2) de cette loi, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande d’arbitrage présentée en vertu du paragraphe 136(1) de cette loi.
Arbitrage

362. Section 20 of the Act is replaced by the following:
362. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conciliation

20. If conciliation is the process for the resolution of disputes by reason of section 103 of the Public Service Labour Relations Act, questions concerning the provision of equitable compensation to employees may be the subject of a request for conciliation under subsection 161(1) of that Act.
20. Si la conciliation est le mode de règlement du différend au titre de l’article 103 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, toute question relative à la rémunération équitable à verser aux employés peut faire l’objet de la demande de conciliation présentée en vertu du paragraphe 161(1) de cette loi.
Conciliation

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2009, c. 2

363. (1) In this section, “other Act” means the Budget Implementation Act, 2009.
363. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
2009, ch. 2

(2) If section 400 of the other Act comes into force before section 295 of this Act, then section 13 of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 295 de la présente loi, l’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mandate

13. The Board’s mandate is to provide adjudication services and mediation services in accordance with this Act and the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Mission

(3) If section 295 of this Act comes into force before section 400 of the other Act, then that section 400 is replaced by the following:
(3) Si l’article 295 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi, cet article 400 est remplacé par ce qui suit :
400. Section 13 of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
400. L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Mandate

13. The Board’s mandate is to provide adjudication services and mediation services in accordance with this Act and the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Mission

(4) If section 295 of this Act comes into force on the same day as section 400 of the other Act, then that section 400 is deemed to have come into force before that section 295 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 295 de la présente loi et celle de l’article 400 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 295, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Subsections 307(2) and 316(2)

364. (1) Subsections 307(2) and 316(2) come into force on the day on which section 17 of the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force.
364. (1) Les paragraphes 307(2) et 316(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Paragraphes 307(2) et 316(2)

Sections 325 to 336, 340 and 342 to 359

(2) Sections 325 to 336, 340 and 342 to 359 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359

Division 18
Section 18
Reorganization of Federal Public Service Labour Relations and Employment Boards
Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board Act
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Enactment of Act

365. The Public Service Labour Relations and Employment Board Act is enacted as follows:
365. Est édictée la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :
Édiction de la loi

An Act to establish the Public Service Labour Relations and Employment Board
Loi portant création de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
1. Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“bargaining agent”
« agent négociateur »

“bargaining agent” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.
“employer”
« employeur »

“employer” has the same meaning as in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister who is designated under section 3.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« agent négociateur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« agent négociateur »
bargaining agent

« employeur » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« employeur »
employer

« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 3.
« ministre »
Minister

DESIGNATION OF MINISTER
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Power of Governor in Council

3. The Governor in Council may, by order, designate any federal minister, other than a member of the Treasury Board, to be the Minister referred to in this Act.
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.
Pouvoir du gouverneur en conseil

PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Establishment and Composition
Création et composition
Establishment of Board

4. (1) A board is established, to be known as the Public Service Labour Relations and Employment Board.
4. (1) Est créée la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Création de la Commission

Board’s composition

(2) The Board is composed of

(a) a Chairperson, who is to hold office on a full-time basis;

(b) not more than two Vice-chairpersons, who are to hold office on a full-time basis;

(c) not more than 10 other members who are to hold office on a full-time basis; and

(d) any part-time members that the Governor in Council considers necessary to carry out the Board’s powers, duties and functions.
(2) La Commission se compose :
Composition

a) du président, nommé à temps plein;

b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;

c) d’au plus dix autres commissaires nommés à temps plein;

d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.

Appointment of Members
Nomination des commissaires
Qualifications

5. (1) To be eligible to hold office as a member, a person must

(a) be a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;

(b) not hold any other office or employment under the employer;

(c) not be a member of or hold an office or employment under an employee organization, as defined in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act, that is certified as a bargaining agent; and

(d) not accept any office or employment, or carry on any activity, that is inconsistent with the person’s duties or functions.
5. (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
Qualités requises

a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;

c) ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;

d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.

Exception

(2) Despite paragraph (1)(b), a person is not ineligible to hold office as a member by reason only of holding office as a member of any board that may be constituted by the Commissioner in Council of the Northwest Territories or the Legislature of Yukon or the Legislature for Nunavut with powers, duties and functions similar to those of the Board.
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
Compatibilité

Appointments of other members from list

6. (1) Every member, other than the Chairperson or a Vice-chairperson, must be appointed from among eligible persons whose names are on a list prepared by the Chairperson after consultation with the employer and the bargaining agents.
6. (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président

Contents

(2) The Chairperson must set out on the list

(a) the names of all eligible persons who are recommended by the employer;

(b) the names of all eligible persons who are recommended by the bargaining agents; and

(c) the names of any other eligible persons whom the Chairperson considers suitable for appointment.
(2) La liste contient :
Contenu de la liste

a) le nom des personnes admissibles dont la nomintation a été recommandée par l’employeur;

b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;

c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

Equal numbers

(3) The appointment of members, other than the Chairperson and the Vice-chairpersons, is to be made so as to ensure that, to the extent possible, an equal number are appointed from among persons recommended by the employer and from among persons recommended by the bargaining agents.
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Nombre égal

Non-representative Board

(4) Despite being recommended by the employer or the bargaining agents, a member does not represent either the employer or the employees and must act impartially in the exercise of their powers and the performance of their duties and functions.
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
Impartialité

Residence of full-time members

7. A full-time member must reside in the National Capital Region as it is described in the schedule to the National Capital Act or within any distance of it that the Governor in Council may determine.
7. Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.
Résidence des commissaires à temps plein

Appointment of members

8. (1) Each member is to be appointed by the Governor in Council, on the Minister’s recommendation, to hold office during good behaviour and may be removed by the Governor in Council for cause.
8. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Nomination des commissaires

Term of office

(2) A full-time member may be appointed for a term of office that is not more than five years and a part-time member may be appointed for a term of office that is not more than three years.
(2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.
Durée du mandat

Reappointment

(3) A member is eligible for reappointment on the expiry of any term of office.
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Renouvellement de mandat

Completion of duties and functions

(4) A person who ceases to be a member for any reason other than removal may, at the request of the Chairperson, within eight weeks after ceasing to be a member, carry out and complete any duties or functions that they would otherwise have had in connection with any matter that came before the Board while they were still a member and in respect of which there was any proceeding in which they participated as a member. For that purpose, the person is deemed to be a part-time member.
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Conclusion des affaires en cours

Oath or solemn affirmation

9. Before beginning their duties or functions, a person who is appointed as a member of the Board must take an oath or make a solemn affirmation in the following form before a commissioner of oaths or other person having authority to administer oaths or solemn affirmations:

I, ...................., do swear (or solemnly affirm) that I will faithfully, truly and impartially, to the best of my judgment, skill and ability, execute and perform the office of member (or Chairperson or Vice-chairperson) of the Public Service Labour Relations and Employment Board.
9. Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Serment ou affirmation solennelle

Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.

Remuneration
Rémunération
Remuneration

10. Every member and former member referred to in subsection 8(4)

(a) is to be paid the remuneration that may be determined by the Governor in Council; and

(b) is entitled to be paid reasonable travel and other expenses incurred by them in the course of their duties while absent from, in the case of full-time members, their ordinary place of work and, in the case of part-time members, their ordinary place of residence.
10. Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :
Rémunération

a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Application of Other Acts
Application d’autres lois
Application of Public Service Superannuation Act

11. A full-time member is deemed to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act.
11. Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

Application of certain Acts

12. A member is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
12. Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Application de certaines lois

Head Office and Meetings
Siège et réunions
Head office

13. The Board’s head office is to be in the National Capital Region as it is described in the schedule to the National Capital Act but the Board may, with the approval of the Governor in Council, establish any regional offices that the Chairperson considers necessary for the exercise of the Board’s powers and the perform- ance of its duties and functions.
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. La Commission peut toutefois, avec l’agrément du gouverneur en conseil, constituer les bureaux régionaux dont le président estime la création nécessaire à l’exercice de ses attributions.
Siège

Services and facilities

14. In exercising its powers and performing its duties and functions, the Board may use any services and facilities of departments, boards and agencies of the Government of Canada that are appropriate for the Board’s operation.
14. Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Usage des installations et des services fédéraux

Meetings

15. (1) Meetings of the Board are to be held at any date, time and place that the Chairperson considers appropriate for the conduct of the Board’s business.
15. (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Réunions

Off-site participation

(2) A meeting of the Board may be held by any means of telecommunication that per-mits all persons who are participating to communicate adequately with each other. A person who is participating by such means is deemed to be present at the meeting.
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommuni-cation permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Moyen de télécommunication

Quorum

16. The Chairperson, one Vice-chairperson and a majority of the other full-time members constitute a quorum at a meeting of the Board.
16. Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Quorum

Attendance of part-time members at meetings

17. A part-time member is not entitled to attend a meeting of the Board, but may attend at the Chairperson’s invitation.
17. Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Présence des commissaires à temps partiel sur invitation

Decision of majority

18. A decision of a majority of the Board’s members who are present at a meeting of the Board is a decision of the Board.
18. La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Décision de la majorité

Board’s Powers, Duties and Functions
Attributions de la Commission
Powers, duties and functions

19. The Board is to exercise the powers and perform the duties and functions that are conferred or imposed on it by this Act or any other Act of Parliament.
19. La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Attributions

Powers of Board

20. The Board has, in relation to any matter before it, the power to

(a) summon and enforce the attendance of witnesses and compel them to give oral or written evidence on oath in the same manner as a superior court of record;

(b) order pre-hearing procedures, including pre-hearing conferences that are held in private, and determine the date, time and place of the hearings for those procedures;

(c) order that a pre-hearing conference or a hearing be conducted using any means of telecommunication that permits all persons who are participating to communicate adequately with each other;

(d) administer oaths and solemn affirmations;

(e) accept any evidence, whether admissible in a court of law or not; and

(f) compel, at any stage of a proceeding, any person to produce the documents and things that may be relevant.
20. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
Pouvoirs de la Commission

a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;

d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.

Frivolous matters

21. The Board may dismiss summarily any matter that in its opinion is trivial, frivolous, vexatious or was made in bad faith.
21. La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Demande futile, etc.

Determination without oral hearing

22. The Board may decide any matter before it without holding an oral hearing.
22. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Décision sans audience

General power to assist parties

23. The Board, or any of its members or employees that it designates, may, if the parties agree, assist the parties in resolving any issues in dispute at any stage of a proceeding and by any means that the Board considers appropriate, without prejudice to the Board’s power to determine issues that have not been settled.
23. La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
Pouvoir général d’aider les parties

Delegation by Board

24. The Board may

(a) authorize the Chairperson to exercise any of its powers or perform any of its duties or functions, other than the power to make regulations; and

(b) authorize any person to exercise any of its powers under paragraphs 20(d) to (f) and require the person to report to it on what the person has done.
24. La Commission peut :
Délégation

a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;

b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

Chairperson
Président
Chief executive officer

25. The Chairperson is the chief executive officer of the Board and has supervision over and direction of the Board’s work, including

(a) the assignment and reassignment of matters that the Board is seized of to panels;

(b) the composition of panels; and

(c) the determination of the date, time and place of hearings.
25. Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
Premier dirigeant

a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

b) à la composition des formations;

c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.

Delegation by Chairperson

26. The Chairperson may authorize a Vice-chairperson to exercise any of the Chairperson’s powers or perform any of the Chairperson’s duties or functions, including powers, duties or functions delegated to the Chairperson by the Board.
26. Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.
Délégation

Acting Chairperson

27. (1) If the Chairperson is absent or unable to act or the office of Chairperson is vacant, a Vice-chairperson designated by the Minister is to act as Chairperson.
27. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Absence ou empêchement du président

Absence of Chairperson and Vice-chairpersons

(2) If the Chairperson and the Vice-chairpersons are absent or unable to act, or all of those offices are vacant, the Minister may designate a member to act as Chairperson but no member so designated has authority to act as Chairperson for more than 90 days without the Governor in Council’s approval.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.
Choix d’un autre intérimaire

Human Resources
Ressources humaines
Responsibility for human resources management

28. The Chairperson is authorized, in respect of persons who are employed by the Board, to exercise the powers and perform the duties and functions of the Treasury Board under the Financial Administration Act that relate to human resources management within the meaning of paragraph 7(1)(e) and section 11.1 of that Act, and those of deputy heads under subsection 12(2) of that Act, including the determination of terms and conditions of employment of persons who are employed by the Board.
28. Le président est autorisé, en ce qui a trait au personnel de la Commission, à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de gestion des ressources humaines, au sens de l’alinéa 7(1)e) et de l’article 11.1 de cette loi, et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi, notamment la fixation des conditions d’emploi de son personnel.
Attributions en matière de gestion des ressources humaines

Human resources

29. (1) The Chairperson may employ persons for the conduct of the Board’s work, fix their period of employment, establish their probationary periods, reject them on probation and lay them off.
29. (1) Le président a, en ce qui a trait au personnel de la Commission, les pouvoirs suivants : nomination, fixation de la durée des fonctions et de la période de stage, renvoi au cours de la période de stage et mise en disponibilité.
Ressources humaines

Political activities

(2) Part 7 of the Public Service Employment Act applies to persons who are employed by the Board as if they were employees as defined in subsection 2(1) of that Act.
(2) La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux membres du personnel de la Commission comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Activités politiques

Experts and advisors

30. (1) The Chairperson may engage on a temporary basis the services of mediators and other experts to assist the Board in an advisory capacity and, subject to the Governor in Council’s approval, fix their remuneration.
30. (1) Le président peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
Assistance technique

Non-application of Public Service Superannuation Act

(2) A person who is engaged under subsection (1) is not to be considered as being employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act by reason only of being so engaged.
(2) Les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1) ne sont pas, de ce seul fait, employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Loi sur la pension de la fonction publique

Protection
Immunité
Evidence respecting information obtained

31. A member of the Board, any person who is employed by the Board or any person who is engaged under subsection 30(1) is not competent or compellable to appear as a witness in any civil action, suit or other proceeding respecting information obtained in the exercise of their powers or the performance of their duties and functions.
31. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission et les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Preuve concernant les renseignements obtenus

No disclosure of notes and drafts

32. Notes or draft orders or decisions of the Board or of any of its members are not to be disclosed without the consent of the person who made them.
32. Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.
Non-communication

Immunity from proceedings

33. No criminal or civil proceedings lie against a member of the Board, any person who is employed by the Board, any person who is engaged under subsection 30(1) or any person who is acting on the Board’s behalf for anything done — or omitted to be done — or reported or said by that member or that person in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or performance of their powers, duties or functions.
33. Les commissaires, les membres du personnel de la Commission, les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Immunité civile et pénale

Review and Enforcement of Orders and Decisions
Révision et exécution
No review by court

34. (1) Every order or decision of the Board is final and is not to be questioned or reviewed in any court, except in accordance with the Federal Courts Act on the grounds referred to in paragraph 18.1(4)(a), (b) or (e) of that Act.
34. (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Impossibilité de révision par un tribunal

Standing of Board

(2) The Board has standing to appear in proceedings under subsection (1) for the purpose of making submissions regarding the standard of review to be used with respect to its orders or decisions and its jurisdiction, policies and procedures.
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Qualité de la Commission

No review by certiorari, etc.

(3) Except as permitted by subsection (1), no order, decision or proceeding of the Board made or carried on under or purporting to be made or carried on under any Act of Parliament may, on any ground, including the ground that the order, decision or proceeding is beyond the Board’s jurisdiction to make or carry on or that, in the course of any proceeding, the Board for any reason exceeded or lost its jurisdiction,

(a) be questioned, reviewed, prohibited or restrained; or

(b) be made the subject of any proceedings in or any process of any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise.
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :
Interdiction de recours extraordinaire

a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;

b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

Filing of Board’s orders in Federal Court

35. (1) The Board must, on the written request of any person or organization affected by any order of the Board, file a certified copy of the order, exclusive of the reasons for it, in the Federal Court, unless, in the Board’s opinion,

(a) there is no indication, or likelihood, of failure to comply with the order; or

(b) there is another good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose.
35. (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
Dépôt à la Cour fédérale

a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Effect of filing

(2) An order of the Board becomes an order of the Federal Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such.
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Effet de l’enregistrement

Regulations
Règlements
Regulations

36. The Board may make regulations respecting

(a) the practice and procedure for hearings and pre-hearing proceedings of the Board;

(b) the use of any means of telecommunication in the conduct of its activities;

(c) the hearing or determination of any application, complaint, question or dispute that may be made to, referred to or otherwise come before the Board;

(d) the establishment of an expeditious procedure and matters that may be determined under that procedure;

(e) the forms to be used in respect of any proceeding that may come before the Board;

(f) the manner in which and the period during which evidence and information may be presented to the Board in connection with any proceeding that may come before it;

(g) the time within which and the persons to whom notices, other than those referred to in subsections 130(1) and (2) of the Public Service Labour Relations Act, and other documents must be sent or given, and when the notices are deemed to have been sent, given or received; and

(h) any other matters or things that are incidental or conducive to the exercise of the Board’s powers and the performance of its duties and functions.
36. La Commission peut prendre des règlements concernant :
Règlements

a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;

b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;

c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;

d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;

e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;

f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;

g) le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;

h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.

Panels
Formations
Panels

37. (1) Subject to subsection (2), matters of which the Board is seized are to be heard by a panel consisting of one member.
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.
Commissaire unique

Three-member panels

(2) If the Chairperson considers that the complexity of a matter requires it, he or she may assign the matter to a panel consisting of three members.
(2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.
Formation composée de trois membres

Chairperson of three-member panel

(3) If the Chairperson is a member of a three-person panel, he or she is to be its chairperson; otherwise, he or she must designate a member of it to be its chairperson.
(3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.
Président de la formation

Member’s death or incapacity

38. (1) In the event of the death or incapac- ity of a member of a three-member panel, other than the death or incapacity of the chairperson of the panel, the chairperson of the panel may determine any matter that was before the panel and his or her decision is deemed to be the panel’s decision.
38. (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Décès ou empêchement d’un commissaire

Chairperson’s death or incapacity

(2) In the event of the death or incapacity of the chairperson of a panel, or of the member when the panel consists of one member, the Chairperson must establish a new panel to hear and determine the matter on any terms and conditions that the Chairperson may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties.
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Décès ou empêchement du président de la formation

Powers, rights and privileges

39. A panel has all of the Board’s powers, rights and privileges with respect to any matter assigned to the panel.
39. La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.
Attributions

Panel’s decision

40. (1) A decision made by a majority of the members of a panel is the decision of the panel or, if no decision is supported by the majority, the decision of the chairperson of the panel is the decision of the panel.
40. (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Décision à la majorité

Board’s decision

(2) A decision of a panel is a decision of the Board.
(2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.
Valeur de la décision

Witness Fees
Indemnités des témoins
Payment of witness fees

41. A person who is summoned by the Board to attend as a witness at any of its proceedings is entitled to receive fees and allowances for so attending that are equal to those to which the person would be entitled if they were summoned to attend before the Federal Court.
41. Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Paiement des indemnités des témoins

Annual Report
Rapport annuel
Obligation to prepare report

42. (1) As soon as feasible after the end of each fiscal year, the Board must prepare and submit to the Minister a report on its activities during the immediately preceding fiscal year, other than its activities under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act.
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Établissement du rapport

Tabling in Parliament

(2) The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament within the first 15 days on which that House is sitting after the Minister receives it.
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dépôt devant le Parlement

2003, c. 22, s. 2

Public Service Labour Relations Act
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2

Amendments to the Act
Modification de la loi
366. (1) The definitions “adjudicator” and “Board” in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:
366. (1) Les définitions de « arbitre de grief » et « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“adjudicator”
« arbitre de grief »

“adjudicator” means a person or board of adjudication to whom a grievance is referred under paragraph 223(2)(a), (b) or (c).
“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
« arbitre de grief » La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c).
« arbitre de grief »
adjudicator

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission »
Board

(2) Paragraph 2(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the person is engaged under subsection 30(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act; or
a) la personne dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
2003, c. 22, s. 273

367. The headings before section 12 and sections 12 to 38 of the Act are replaced by the following:
367. Les intertitres précédant l’article 12 et les articles 12 à 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 273

Division 4
Section 4
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Administration of Act

12. The Board administers this Act and it may exercise the powers and perform the duties and functions that are conferred or imposed on it by this Act, or as are incidental to the attainment of the objects of this Act, including the making of orders requiring compliance with this Act, with regulations made under it or with decisions made in respect of a matter coming before the Board.
12. La Commission met en oeuvre la présente loi et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie.
Attributions de la Commission

Adjudication services

13. The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part, the referral of grievances to adjudication in accord- ance with Part 2 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3.
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3.
Services d’arbitrage

Mediation services

14. The Board is to provide mediation services that consist of

(a) assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b) assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c) mediating in relation to grievances; and

(d) assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
Services de médiation

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

National Joint Council

15. The Board is to provide facilities and administrative support to the National Joint Council.
15. La Commission fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
Conseil national mixte

Powers

16. The Board has, in relation to any matter before it, the power to

(a) examine any evidence that is submitted to it respecting membership of employees in an employee organization seeking certification and, in the case of a council of employee organizations seeking certification, in any employee organization forming part of the council;

(b) examine documents forming or relat-ing to the constitution or articles of associa-tion of any employee organization seeking certification and, in the case of a council of employee organizations seeking certification, those of any employee organization forming part of the council;

(c) require the employer to post and keep posted in appropriate places any notice that the Board considers necessary to bring matters or proceedings before the Board to the attention of employees;

(d) subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, enter any premises of the employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliance or article in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the matter before it;

(e) subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, enter any premises of the employer for the purpose of conducting representation votes during working hours; and

(f) authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (e) and require the person to report to it on what the person has done.
16. Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
Pouvoirs de la Commission

a) examiner les éléments de preuve qui lui sont présentés sur l’adhésion des fonctionnaires à l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, à toute organisation syndicale membre du regroupement;

b) examiner les documents constitutifs ou les statuts de l’organisation syndicale sollicitant l’accréditation et, dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales sollicitant l’accréditation, de toute organisation syndicale membre du regroupement, ainsi que tout document connexe;

c) exiger de l’employeur qu’il affiche et maintienne affichés aux endroits appropriés les avis qu’elle estime nécessaire de porter à l’attention des fonctionnaires au sujet de toute question ou affaire dont elle est saisie;

d) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à l’affaire dont elle est saisie;

e) sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans les locaux ou sur des terrains de l’employeur pour y tenir des scrutins de représentation pendant les heures de travail;

f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas a) à e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

368. Paragraphs 39(i) to (m) of the Act are replaced by the following:
368. Les alinéas 39i) à m) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(l) the circumstances in which the following evidence may be received by it as evidence that any employees wish or do not wish to have a particular employee organization represent them as their bargaining agent, and the circumstances in which it must not make public any evidence so received:
(i) evidence as to membership of employees in an employee organization,
(ii) evidence of objection by employees to certification of an employee organization, and
(iii) evidence of signification by employees that they no longer wish to be represented by an employee organization; and
(m) any other matter that is incidental or conducive to the attainment of the objects of this Part.
l) les circonstances lui permettant de recevoir les éléments mentionnés ci-après comme preuve de la volonté de fonctionnaires d’être représentés ou non par une organisation syndicale donnée à titre d’agent négociateur, ainsi que les cas où elle ne peut rendre ces éléments publics :
(i) la preuve de l’adhésion de fonctionnaires à une organisation syndicale,
(ii) la preuve de l’opposition des fonctionnaires à l’accréditation d’une organisation syndicale,
(iii) la preuve de l’expression de la volonté de ces fonctionnaires de ne plus être représentés par une organisation syndicale;
m) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
369. Sections 40 and 41 of the Act are repealed.
369. Les articles 40 et 41 de la même loi sont abrogés.
2003, c. 22, s. 274

370. The heading before section 44 and sections 44 to 53 of the Act are repealed.
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 53 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 274

371. Section 147 of the Act is replaced by the following:
371. L’article 147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers

147. (1) The arbitration board has all the powers of the Board set out in paragraphs 16(c) and (d) of this Act and paragraphs 20(a) and (d) to (f) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
147. (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs

Delegation

(2) The arbitration board may authorize any person to exercise any of its powers set out in paragraphs 16(c) and (d) of this Act and paragraphs 20(d) and (e) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, and require that person to report to it on the exercise of those powers.
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Délégation

372. Section 174 of the Act is replaced by the following:
372. L’article 174 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers

174. (1) The public interest commission has all the powers of the Board set out in paragraphs 16(c) and (d) of this Act and paragraphs 20(a) and (d) to (f) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
174. (1) La commission de l’intérêt public est investie de tous les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs

Delegation

(2) The public interest commission may authorize any person to exercise any of its powers set out in paragraphs 16(c) and (d) of this Act and paragraphs 20(d) and (e) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, and require that person to report to it on the exercise of those powers.
(2) La commission de l’intérêt public peut déléguer les pouvoirs prévus aux alinéas 16c) et d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et assortir ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
Délégation

373. The headings before section 223 of the Act are replaced by the following:
373. Les intertitres précédant l’article 223 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Adjudication
Arbitrage
Notice to Board
Avis à la Commission
374. Subsections 223(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
374. Les paragraphes 223(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice

223. (1) A party who refers a grievance to adjudication must, in accordance with the regulations, give notice of the reference to the Board.
223. (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.
Avis

Action to be taken by Chairperson

(2) If the party specifies in the notice that an adjudicator is named in an applicable collective agreement, that an adjudicator has otherwise been selected by the parties or, if no adjudicator is so named or has been selected, that the party requests the establishment of a board of adjudication, then the Chairperson must, on receipt of the notice by the Board,

(a) if the grievance is one arising out of a collective agreement and an adjudicator is named in the agreement, refer the matter to the adjudicator;

(b) if the parties have selected an adjudicator, refer the matter to the adjudicator; and

(c) if a board of adjudication has been requested and the other party has not objected in the time provided for in the regulations, establish the board and refer the matter to it.
(2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :
Mesure à prendre par le président

a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.

Board seized of grievance

(2.1) If the notice does not specify any of the things described in subsection (2), or if a board of adjudication has been requested and the other party has objected in the time provided for in the regulations, the Board is seized of the grievance.
(2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.
Commission saisie du grief

375. Section 225 of the Act is replaced by the following:
375. L’article 225 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance with procedures

225. No grievance may be referred to adjudication until the grievance has been presented at all required levels in accordance with the applicable grievance process.
225. Le renvoi d’un grief à l’arbitrage ne peut avoir lieu qu’après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.
Observation de la procédure

376. Sections 226 and 227 of the Act are replaced by the following:
376. Les articles 226 et 227 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Powers of adjudicator

226. (1) An adjudicator may, in relation to any matter referred to adjudication, exercise any of the powers set out in paragraph 16(d) of this Act and sections 20 to 23 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
226. (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs de l’arbitre de grief

Powers of adjudicator and Board

(2) An adjudicator or the Board may, in relation to any matter referred to adjudication,

(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;

(b) give relief in accordance with paragraph 53(2)(e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and

(c) award interest in the case of grievances involving termination, demotion, suspension or financial penalty at a rate and for a period that the adjudicator or the Board, as the case may be, considers appropriate.
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission

a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;

b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.

377. The heading before section 228 of the Act is replaced by the following:
377. L’intertitre précédant l’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Decision
Décision
378. Subsections 228(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
378. Les paragraphes 228(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Hearing of grievance

228. (1) If a grievance is referred to adjudication, the adjudicator or the Board, as the case may be, must give both parties to the grievance an opportunity to be heard.
228. (1) L’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, donne à chaque partie au grief l’occasion de se faire entendre.
Audition du grief

Decision on grievance

(2) After considering the grievance, the adjudicator or the Board, as the case may be, must render a decision, make the order that the adjudicator or the Board consider appropriate in the circumstances, and then send a copy of the order — and, if there are written reasons for the decision, a copy of the reasons — to each party, to the representative of each party and to the bargaining agent, if any, for the bargaining unit to which the employee whose grievance it is belongs. The adjudicator must also deposit a copy of the order and, if there are written reasons for the decision, a copy of the reasons, with the Chairperson.
(2) Après étude du grief, l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, tranche celui-ci par l’ordonnance qu’il juge indiquée. Il transmet copie de l’ordonnance et, le cas échéant, des motifs de la décision à chaque partie et à son représentant ainsi que, s’il y a lieu, à l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle appartient le fonctionnaire qui a présenté le grief. L’arbitre de grief doit en outre transmettre copie de ces documents au président.
Décision au sujet du grief

379. Sections 229 and 230 of the Act are replaced by the following:
379. Les articles 229 et 230 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Decision requiring amendment

229. An adjudicator’s or the Board’s decision may not have the effect of requiring the amendment of a collective agreement or an arbitral award.
229. La décision de l’arbitre de grief ou de la Commission ne peut avoir pour effet d’exiger la modification d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Décision entraînant une modification

Determination of reasonableness of opinion

230. In the case of an employee in the core public administration or an employee of a separate agency designated under subsection 209(3), in making a decision in respect of an employee’s individual grievance relating to a termination of employment or demotion for unsatisfactory performance, an adjudicator or the Board, as the case may be, must determine the termination or demotion to have been for cause if the opinion of the deputy head that the employee’s performance was unsatisfactory is determined by the adjudicator or the Board to have been reasonable.
230. Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.
Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

380. The portion of section 231 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
380. Le passage de l’article 231 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Determination of consent requirement

231. An adjudicator or the Board, when seized of a grievance referred to in subparagraph 209(1)(c)(ii), may determine any question relating to whether
231. Saisi du grief mentionné au sous-alinéa 209(1)c)(ii), l’arbitre de grief ou la Commission peut décider de la question de savoir si :
Décision sur la nécessité du consentement

381. The portion of section 232 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
381. Le passage de l’article 232 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Decision in respect of certain policy grievances

232. If a policy grievance relates to a matter that was or could have been the subject of an individual grievance or a group grievance, an adjudicator’s or the Board’s decision in respect of the policy grievance is limited to one or more of the following:
232. Dans sa décision sur un grief de principe qui porte sur une question qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un grief individuel ou d’un grief collectif, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
Portée de la décision sur certains griefs de principe

382. Sections 233 and 234 of the Act are replaced by the following:
382. Les articles 233 et 234 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No review by court

233. Subsections 34(1) and (3) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act apply, with any necessary modifications, to an adjudicator’s orders and decisions.
233. Les paragraphes 34(1) et (3) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision ou à l’ordonnance de l’arbitre de grief.
Impossibilité de révision par un tribunal

Filing of order in Federal Court

234. (1) The Board must, on the request in writing of any person who was a party to the proceedings that resulted in an order of an adjudicator or the Board, as the case may be, file a certified copy of the order, exclusive of the reasons for it, in the Federal Court, unless, in the opinion of the Board,

(a) there is no indication, or likelihood, of failure to comply with the order; or

(b) there is another good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose.
234. (1) Sur demande écrite de toute partie à l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de son ordonnance ou de l’ordonnance de l’arbitre de grief, selon le cas, sauf si, à son avis :
Dépôt à la Cour fédérale

a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Non-application

(2) Section 35 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act does not apply to an order of the Board referred to in subsection (1).
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission visées au paragraphe (1).
Non-application

Effect of filing

(3) An order of an adjudicator or the Board becomes an order of the Federal Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such.
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Effet de l’enregistrement

383. Subsection 235(2) of the Act is replaced by the following:
383. Le paragraphe 235(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aggrieved employee represented by agent

(2) If an aggrieved employee is represented in the adjudication by a bargaining agent, the bargaining agent is liable to pay and must remit to the Board any part of the costs of the adjudication that may be determined by the Chairperson with the Board’s approval.
(2) Dans le cas contraire, l’agent négociateur est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Fonctionnaire représenté par l’agent négociateur

384. (1) Subparagraph 240(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
384. (1) Le sous-alinéa 240a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the “Board” is to be read as a reference to the Public Service Labour Relations and Employment Board,
(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
(2) Paragraphs 240(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 240b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) section 156 of that Act does not apply in respect of the Public Service Labour Relations and Employment Board; and
(c) the provisions of this Act apply, with any necessary modifications, in respect of matters brought before the Public Service Labour Relations and Employment Board.
b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
385. Section 243 of the Act is replaced by the following:
385. L’article 243 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Evidence respecting information obtained

243. Members of arbitration boards, members of public interest commissions, mediators, adjudicators and persons seized of referrals under subsection 182(1) are not competent or compellable to appear as witnesses in any civil action, suit or other proceeding respecting information obtained in the discharge of their functions under this Act.
243. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.
Preuve concernant les renseignements obtenus

386. Paragraph 244(a) of the Act is replaced by the following:
386. L’alinéa 244a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) notes or draft orders or decisions of an adjudicator;
a) les notes ou les avant-projets d’ordonnance ou de décision de tout arbitre de grief;
387. Section 245 of the Act is replaced by the following:
387. L’article 245 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Criminal or civil proceedings

245. No criminal or civil proceedings lie against a member of an arbitration board, a member of a public interest commission, a mediator, an adjudicator or a person seized of a referral under subsection 182(1) for anything done — or omitted to be done — or reported or said in good faith in the course of the exercise or performance or purported exercise or perform- ance of any power, duty or function under this Act.
245. Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Poursuites civiles ou pénales

388. Subsection 247(1) of the Act is replaced by the following:
388. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration and expenses

247. (1) Members of arbitration boards, mediators, adjudicators and persons seized of referrals under subsection 182(1) are entitled to be paid the remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités

389. Section 248 of the Act is replaced by the following:
389. L’article 248 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payment of witness fees

248. A person who is summoned by an arbitration board, a public interest commission or an adjudicator to attend as a witness at any proceeding under this Act is entitled to receive fees and allowances for so attending that are equal to those to which the person would be entitled if summoned to attend before the Federal Court.
248. Quiconque est assigné devant l’arbitre de grief, le conseil d’arbitrage ou la commission de l’intérêt public, dans le cadre de toute instance entamée sous le régime de la présente loi, a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Paiement des indemnités des témoins

390. Section 251 of the Act and the heading before it are repealed.
390. L’article 251 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

391. The following definitions apply in sections 392 to 402.
“former Board”
« ancienne Commission »

“former Board” means the Public Service Labour Relations Board that is established by section 12 of the Public Service Labour Relations Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
“new Board”
« nouvelle Commission »

“new Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
391. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 392 à 402.
Définitions

« ancienne Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique, créée par l’article 12 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« ancienne Commission »
former Board

« nouvelle Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« nouvelle Commission »
new Board

Appointments terminated

392. (1) Members of the former Board cease to hold office on the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
392. (1) Le mandat des commissaires de l’ancienne Commission prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who was appointed to hold office as a part-time member of the former Board has any right to claim or receive any compensation, dam- ages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées commissaires à temps partiel de l’ancienne Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Continuation of proceedings

393. Subject to section 394, every proceeding commenced under the Public Service Labour Relations Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
393. Sous réserve de l’article 394, toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

Persons employed by Public Service Staffing Tribunal

394. Every proceeding commenced under Part 1 or 2 of the Public Service Labour Relations Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force that relates to a person who is employed by the Public Service Staffing Tribunal — continued by subsection 88(1) of the Public Service Employment Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force — and that was not finally disposed of by the former Board before that day is deemed to have been discontinued immediately before that day.
394. Toute instance engagée au titre des parties 1 ou 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, qui concerne un membre du personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique — maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à cette date — et qui est en cours devant l’ancienne Commission à cette date est réputée avoir été retirée à cette date.
Personnel du Tribunal de la dotation de la fonction publique

Continuation — members of former Board

395. (1) A member of the former Board — other than an adjudicator referred to in paragraph 223(2)(d) of the Public Service Labour Relations Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force — may, at the request of the Chairperson of the new Board, continue to hear and decide any matter that was before the member before that day.
395. (1) Tout commissaire de l’ancienne Commission — autre que l’arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi — peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher toute affaire dont il a été saisi avant cette date.
Conclusion des affaires en instance — anciens commissaires

Powers

(2) For the purposes of subsection (1), a member of the former Board exercises the same powers, and performs the same duties and functions, as a panel of the new Board.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire de l’ancienne Commission a les mêmes attributions qu’une formation de la nouvelle Commission.
Attributions

Refusal to complete duties

(3) If a member of the former Board refuses to continue to hear or decide any matter referred to in subsection (1), the Chairperson of the new Board may assign it to a panel of the new Board in accordance with section 37 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act on any terms and conditions that the Chairperson may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties.
(3) En cas de refus du commissaire de l’ancienne Commission de continuer à entendre ou trancher une affaire visée au paragraphe (1), le président de la nouvelle Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Refus

Supervision by Chairperson of new Board

(4) The Chairperson of the new Board has supervision over and direction of the work of any member of the former Board who continues to hear and decide a matter referred to in subsection (1).
(4) Le commissaire de l’ancienne Commission qui continue à entendre et trancher une affaire au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Autorité du président

Remuneration and expenses

(5) A member of the former Board who continues to hear and decide a matter referred to in subsection (1)

(a) is to be paid the remuneration for their services that may be fixed by the Governor in Council; and

(b) is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the course of providing services during any period of absence from their ordinary place of residence.
(5) Le commissaire de l’ancienne Commission a droit, pour entendre et trancher une affaire visée au paragraphe (1) :
Rémunération

a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

Limitation

(6) The Chairperson of the new Board may withdraw from a member of the former Board a matter referred to in subsection (1) that is not disposed of within one year after the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force and assign it to a panel of the new Board in accordance with section 37 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act on any terms and conditions that the Chairperson of the new Board may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties.
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un commissaire de l’ancienne Commission de toute affaire visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la nouvelle Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Date limite

Continuation — former Board member adjudicators

396. (1) An adjudicator referred to in paragraph 223(2)(d) of the Public Service Labour Relations Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force, may, at the request of the Chairperson of the new Board, continue to hear and decide any grievance that was before the adjudicator before that day.
396. (1) Tout arbitre de grief visé à l’alinéa 223(2)d) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, peut, à la demande du président de la nouvelle Commission, continuer à entendre et trancher tout grief dont il a été saisi avant cette date.
Conclusion des affaires en instance — anciens arbitres de grief

Powers

(2) For the purposes of subsection (1), the adjudicator exercises the same powers as an adjudicator under the Public Service Labour Relations Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arbitre de grief jouit des pouvoirs dont disposait un arbitre de grief sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Attributions

Refusal to complete duties

(3) If an adjudicator refuses to continue to hear or decide a grievance referred to in subsection (1), the new Board is seized of the grievance.
(3) En cas de refus de l’arbitre de grief de continuer à entendre ou trancher un grief visé au paragraphe (1), la nouvelle Commission s’en saisit.
Refus

Supervision by Chairperson of new Board

(4) The Chairperson of the new Board has supervision over and direction of the work of any adjudicator who continues to hear and decide a grievance referred to in subsection (1).
(4) L’arbitre de grief qui continue à entendre et trancher un grief au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la nouvelle Commission.
Autorité du président

Remuneration and expenses

(5) An adjudicator who continues to hear and decide a grievance referred to in subsection (1)

(a) is to be paid the remuneration for their services that may be fixed by the Governor in Council; and

(b) is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the course of providing services during any period of absence from their ordinary place of residence.
(5) L’arbitre de grief a droit, pour entendre et trancher un grief visé au paragraphe (1) :
Rémunération

a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

Limitation

(6) The Chairperson of the new Board may withdraw from an adjudicator a griev- ance referred to in subsection (1) that is not disposed of within one year after the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force. If the Chairperson of the new Board withdraws the grievance, the new Board becomes seized of it.
(6) Le président de la nouvelle Commission peut dessaisir un arbitre de grief de tout grief visé au paragraphe (1) qui n’est pas réglé dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. Le cas échéant, la nouvelle Commission s’en saisit.
Date limite

Persons employed by former Board

397. Nothing in this Division affects the status of any person who was employed by the former Board immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force, except that, as of that day, the person is employed by the new Board.
397. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la nouvelle Commission.
Personnel de l’ancienne Commission

Rights and obligations transferred

398. All rights and property held by or in the name of or in trust for the former Board and all obligations and liabilities of the former Board are deemed to be rights, property, obligations and liabilities of the new Board.
398. Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
Transfert des droits et obligations

References

399. Every reference to the former Board in a deed, contract or other document executed or, in Quebec, signed by the former Board in its own name is to be read as a reference to the new Board, unless the context requires otherwise.
399. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
Renvois

Continuation of legal proceedings

400. Any action, suit or other proceeding to which the former Board is a party that is pending in any court on the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force may be continued by or against the new Board in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the former Board.
400. La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Procédures judiciaires en cours

Commencement of legal proceedings

401. Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the former Board may be brought against the new Board in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the former Board.
401. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancienne Commission peuvent être intentées contre la nouvelle Commission devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancienne Commission.
Nouvelles poursuites judiciaires

Orders and decisions continued

402. Every order or decision made by the former Board is deemed to have been made by the new Board and may be enforced as such.
402. Les décisions ou ordonnances rendues par l’ancienne Commission sont réputées l’avoir été par la nouvelle Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Maintien des décisions et ordonnances

2003, c. 22, ss. 12 and 13

Public Service Employment Act
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 12 et 13

Amendments to the Act
Modification de la loi
403. (1) The definition “Tribunal” in subsection 2(1) of the Public Service Employment Act is repealed.
403. (1) La définition de « Tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est abrogée.
(2) Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Board”
« Commission des relations de travail et de l’emploi »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
« Commission des relations de travail et de l’emploi » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission des relations de travail et de l’emploi »
Board

404. (1) The portion of subsection 35(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
404. (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mobility — separate agencies

35. (1) Unless otherwise provided in this or any other Act, a person employed in a separate agency to which the Commission does not have the exclusive authority to make appointments
35. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :
Mobilité — organismes distincts

(2) Section 35 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) Paragraph (1)(b) does not apply to persons employed by the Board.
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Exception

(3) Subsection 35(3) of the Act is repealed.
(3) Le paragraphe 35(3) de la même loi est abrogé.
405. The headings before section 88 and sections 88 to 96 of the Act are replaced by the following:
405. Les intertitres précédant l’article 88 et les articles 88 à 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PART 6
PARTIE 6
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Powers, Duties and Functions
Attributions
Complaints

88. The Board is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77 and 83.
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et statue sur elles.
Plaintes

Powers

89. Subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, the Board has, in relation to a complaint, the power to enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the complaint.
89. La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Pouvoirs

406. The heading before section 97 of the Act is replaced by the following:
406. L’intertitre précédant l’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mediation Services
Services de médiation
407. Sections 98 to 104 of the Act are replaced by the following:
407. Les articles 98 à 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Complaint Procedure
Procédure relative aux plaintes
Filing of order in Federal Court

103. (1) The Board must, on the request in writing of the Commission or any person to whom an order of the Board applies, file a certified copy of the order in the Federal Court unless, in the Board’s opinion

(a) there is no indication, or likelihood, of failure to comply with the order; or

(b) there is another good reason why the filing of the order in the Federal Court would serve no useful purpose.
103. (1) Sur demande écrite de la Commission ou de toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi, cette dernière dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de son ordonnance sauf si, à son avis :
Dépôt à la Cour fédérale

a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

Non-application

(2) Section 35 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act does not apply to an order of the Board referred to in subsection (1).
(2) L’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi visées au paragraphe (1).
Non-application

Effect of filing

(3) An order of the Board becomes an order of the Federal Court when a certified copy of it is filed in that court, and it may subsequently be enforced as such.
(3) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Effet

Copy of decision provided

103.1 The Board shall render a decision on a complaint made under subsection 65(1) or section 74, 77 or 83 and provide a copy of it — including any written reasons — and any accompanying order to the Commission and to each person who exercised the right to be heard on the complaint.
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Transmission de la décision

General
Dispositions générales
Certain persons not compellable as witnesses

104. Persons providing mediation services under this Part are not competent or compellable to appear as witnesses in any civil action, suit or other proceeding respecting information obtained in the discharge of their functions under this Part.
104. Les personnes qui offrent des services de médiation au titre de la présente partie ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil quant aux renseignements qu’ils ont obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
Inhabilité à témoigner

408. Paragraph 105(a) of the Act is repealed.
408. L’alinéa 105a) de la même loi est abrogé.
409. Sections 106 to 108 of the Act are repealed.
409. Les articles 106 à 108 de la même loi sont abrogés.
410. The heading before section 109 of the Act is replaced by the following:
410. L’intertitre précédant l’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations
Règlements
411. Paragraphs 109(b) and (c) of the Act are repealed.
411. Les alinéas 109b) et c) de la même loi sont abrogés.
412. Section 110 of the Act is repealed.
412. L’article 110 de la même loi est abrogé.
413. Subsection 111(2) of the Act is replaced by the following:
413. Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Meaning of “deputy head”

(2) For the purposes of this Part, “deputy head” includes a Commissioner who is appointed under subsection 4(5) and the Chairperson of the Board who is appointed under subsection 8(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés en application du paragraphe 4(5) et le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi nommé en application du paragraphe 8(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique sont considérés comme des administrateurs généraux.
Administrateur général

Terminology

414. The Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in the following provisions:

(a) section 38;

(b) section 65;

(c) the heading before section 74 and sections 74 to 76;

(d) the heading before section 77 and sections 77 to 85;

(e) section 87;

(f) section 97; and

(g) the portion of section 109 before paragraph (a).
414. Dans les passages ci-après de la même loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
Terminologie

a) l’article 38;

b) l’article 65;

c) l’intertitre précédant l’article 74 et les articles 74 à 76;

d) l’intertitre précédant l’article 77 et les articles 77 à 85;

e) l’article 87;

f) l’article 97;

g) le passage de l’article 109 précédant l’alinéa a).

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

415. The following definitions apply in sections 416 to 424.
“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
“Tribunal”
« Tribunal »

“Tribunal” means the Public Service Staffing Tribunal that is continued by subsection 88(1) of the Public Service Employment Act, as that Act read immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
415. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.
Définitions

« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
« Tribunal »
Tribunal

« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission »
Board

Appointments terminated

416. (1) Members of the Tribunal cease to hold office on the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
416. (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person who was appointed to hold office as a part-time member of the Tribunal has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Continuation of proceedings

417. Subject to subsection 418(1), every proceeding commenced with respect to a complaint made under subsection 65(1) or sections 74, 77 or 83 of the Public Service Employment Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
417. Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

Continuation — member of Tribunal

418. (1) A member of the Tribunal may, at the request of the Chairperson of the Board, continue to consider and dispose of any complaint that was before the member before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force.
418. (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Conclusion des affaires en instance — anciens membres

Powers

(2) For the purposes of subsection (1), a member of the Tribunal exercises the same powers, and performs the same duties and functions, as a panel of the Board.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.
Attributions

Refusal to complete duties

(3) If a member of the Tribunal refuses to continue to consider or dispose of a complaint referred to in subsection (1), the Chairperson of the Board may assign it to a panel of the Board in accordance with section 37 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, on any terms and conditions that the Chairperson of the Board may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties.
(3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Refus

Supervision by Chairperson of Board

(4) The Chairperson of the Board has supervision over and direction of the work of any member of the Tribunal who continues to consider and dispose of a complaint referred to in subsection (1).
(4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.
Autorité du président

Remuneration and expenses

(5) A member of the Tribunal who continues to consider and dispose of a complaint referred to in subsection (1)

(a) is to be paid the remuneration for their services that may be fixed by the Governor in Council; and

(b) is entitled to be paid reasonable travel and living expenses incurred in the course of providing services during any period of absence from their ordinary place of residence.
(5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :
Rémunération

a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.

Limitation

(6) The Chairperson of the Board may withdraw from a member of the Tribunal a complaint referred to in subsection (1) that is not disposed of within one year after the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force and assign it to a panel of the Board in accordance with section 37 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, on any terms and conditions that the Chairperson of the Board may specify for the protection and preservation of the rights and interests of the parties.
(6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Date limite

Persons employed by Tribunal

419. Nothing in this Division affects the status of any person who, immediately before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force, is employed by the Tribunal, except that, as of that day, the person is employed by the Board.
419. La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.
Personnel du Tribunal

Rights and obligations transferred

420. All rights and property held by or in the name of or in trust for the Tribunal and all obligations and liabilities of the Tribunal are deemed to be rights, property, obligations and liabilities of the Board.
420. Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.
Transfert des droits et obligations

References

421. Every reference to the Tribunal in a deed, contract or other document executed or, in Quebec, signed by the Tribunal in its own name is to be read as a reference to the Board, unless the context requires otherwise.
421. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.
Renvois

Continuation of legal proceedings

422. Any action, suit or other proceeding to which the Tribunal is a party that is pending in any court on the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force may be continued by or against the Board in the same manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Tribunal.
422. La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Procédures judiciaires en cours

Commencement of legal proceedings

423. Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the Tribunal may be brought against the Board in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the Tribunal.
423. Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
Nouvelles poursuites judiciaires

Orders and decisions continued

424. Every order or decision made by the Tribunal is deemed to have been made by the Board and may be enforced as such.
424. Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
Maintien des décisions et ordonnances

R.S., c. 33 (2nd Supp.)

Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R., ch. 33 (2e suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
2003, c. 22, s. 182(3)

425. The definition “Board” in section 3 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:
425. La définition de « Commission », à l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, est remplacée par ce qui suit :
2003, ch. 22, par. 182(3)

“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act;
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission »
Board

2003, c. 22, ss. 183(E), 184 and 185

426. The headings before section 9 and sections 9 to 11 of the Act are replaced by the following:
426. Les intertitres précédant l’article 9 et les articles 9 à 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 183(A), 184 et 185

Division I
Section I
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Application of Certain Acts
Application de certaines lois
Application

9. Unless otherwise provided in this Part, the provisions of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act and the Public Service Labour Relations Act respecting the Board apply also in respect of this Part except that, for the purpose of that application,

(a) a reference to either of those Acts in any of those provisions shall be read as a reference to this Part; and

(b) words and expressions used in those provisions that are defined by this Part shall have the meaning given to them by this Part.
9. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les dispositions de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique et de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant la Commission s’appliquent dans le cadre de la présente partie. À cet effet :
Application de certaines lois

a) toute mention de ces lois dans les dispositions en cause vaut mention de la présente partie;

b) les termes employés dans les mêmes dispositions et qui sont définis dans la présente partie s’entendent au sens de celle-ci.

Powers, Duties and Functions
Attributions
Powers, duties and functions

10. The Board shall administer this Part and shall exercise the powers and perform the duties and functions that are conferred or imposed on it by, or are incidental to the attainment of the objects of, this Part including the making of orders requiring compliance with this Part, with any regulation made under this Part or with any decision made in respect of a matter coming before the Board under this Part.
10. La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordon-nances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.
Attributions de la Commission

427. (1) Paragraphs 12(1)(f) to (i) of the Act are replaced by the following:
427. (1) Les alinéas 12(1)f) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) the establishment of rules of procedure for the hearings of an adjudicator;
(h) the circumstances in which evidence as to membership of employees in an employee organization may be received by the Board as evidence that any employees wish or do not wish to have that employee organization represent them as their bargaining agent;
f) l’établissement de règles de procédure des auditions d’un arbitre;
h) les circonstances lui permettant de recevoir la preuve de l’adhésion d’employés à une organisation syndicale comme preuve de la volonté de ceux-ci d’être représentés ou non par cette organisation syndicale à titre d’agent négociateur;
(2) Paragraph 12(1)(k) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) any other matter that is incidental or conducive to the attainment of the objects of this Part.
k) toute mesure utile ou connexe à la réalisation des objets de la présente partie.
428. (1) Paragraphs 15(a) to (c) of the Act are repealed.
428. (1) Les alinéas 15a) à c) de la même loi sont abrogés.
(2) Paragraph 15(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 15f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) to authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (d) and (e) and to require the person to report to the Board on it.
f) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’elle détient en vertu des alinéas d) et e) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
429. Subsection 49(3) of the Act is replaced by the following:
429. Le paragraphe 49(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers of arbitrator

(3) An arbitrator appointed under this section has all the powers of the Board set out in paragraph 15(d) of this Act and paragraphs 20(d) and (e) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
(3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs de l’arbitre

430. Subsection 50(1) of the Act is replaced by the following:
430. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for arbitration

50. (1) If the parties to collective bargaining have bargained collectively in good faith with a view to concluding a collective agreement but have been unable to reach agreement on any term or condition of employment of employees in the relevant bargaining unit that may be embodied in an arbitral award, either party may, by notice in writing to the Board given in accordance with subsection (2), request arbitration in respect of that term or condition of employment.
50. (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.
Demande d’arbitrage

431. Subsection 51(1) of the Act is replaced by the following:
431. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Request for arbitration by other party

51. (1) If notice under section 50 is received by the Board from any party requesting arbitration, the Chairperson shall as soon as feasible send a copy of the notice to the other party, who shall within seven days after receipt of it advise the Chairperson, by notice in writing, of any matter, additional to the matters specified in the notice under section 50, that was a subject of negotiation between the parties during the period before the arbitration was requested but on which the parties were unable to reach agreement and in respect of which, being a matter that may be embodied in an arbitral award, that other party requests arbitration.
51. (1) Dès que possible après réception par la Commission de l’avis que lui adresse, en vertu de l’article 50, l’une des parties, le président en envoie copie à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de cette pièce, signale par écrit au président toute autre question susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale et au sujet de laquelle elle demande l’arbitrage, pour le motif que cette question a fait l’objet de négociations avant la première demande d’arbitrage sans que les parties puissent s’entendre à son sujet.
Demande d’arbitrage par l’autre partie

432. Paragraph 66(4)(a) of the Act is replaced by the following:
432. Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) shall not be a member of the Board but has, for the purposes of the adjudication, all the powers, rights and privileges of the Board other than the power to make regulations under section 12 of this Act or section 36 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act; and
(4) Cet arbitre ne peut ni être commissaire, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans le grief ou dans l’instruction ou le règlement de celui-ci; toutefois, dans le cadre de l’arbitrage, il dispose de tous les pouvoirs de la Commission, sauf celui de prendre des règlements en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de l’article 36 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
1992, c. 1, s. 111

433. Section 66.1 of the Act is replaced by the following:
433. L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 111

Powers of adjudicator

66.1 An adjudicator has, for the purposes of the adjudication of a grievance respecting a matter referred to in paragraph 63(1)(a), (b) or (c) that is referred to adjudication, the powers that the Board has under paragraph 15(d) of this Act and paragraphs 20(a) and (d) to (f) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, in relation to the hearing or determination of a proceeding before it.
66.1 Dans le cas d’un grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des alinéas 63(1)a), b) ou c), l’arbitre est investi des pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20a) et d) à f) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique pour l’audition ou le règlement de tout grief qui lui est soumis.
Pouvoirs de l’arbitre

434. Paragraph 68(2)(b) of the Act is replaced by the following:
434. L’alinéa 68(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) deposit a copy of the decision with the Board.
b) à la Commission.
435. Subsection 69(2) of the Act is replaced by the following:
435. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If no adjudicator named in agreement

(2) If a grievance is referred to adjudication but is not referred to an adjudicator named in a collective agreement, and the employee, whose grievance it is, is represented in the adjudication proceedings by the bargaining agent for the bargaining unit to which the employee belongs, the bargaining agent, subject to subsection (3), is liable to pay and shall remit to the Board any part of the costs of the adjudication that may be determined by the Chairperson with the Board’s approval.
(2) Dans le cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le président avec l’approbation de celle-ci.
Cas où la convention ne désigne pas d’arbitre

436. Section 72 of the Act and the heading “Review of Orders” before it are replaced by the following:
436. L’article 72 de la même loi et l’intertitre « Révision des ordonnances » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Review of Decisions
Révision des décisions
No review by court

72. (1) Except as provided in this Part, every award or decision of an arbitrator appointed under section 49 or an adjudicator is final and shall not be questioned or reviewed in any court.
72. (1) Sauf exception dans la présente partie, toute décision arbitrale ou autre d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs est définitive et non susceptible de recours judiciaire.
Impossibilité de révision par un tribunal

No review by injunction, etc.

(2) No order shall be made or process entered, or proceedings taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an arbitrator appointed under section 49 or an adjudicator in any of the proceedings of the arbitrator or adjudicator.
(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, à réviser, à empêcher ou à limiter l’action d’un arbitre nommé en vertu de l’article 49 ou d’un arbitre de griefs.
Interdiction de recours extraordinaires

437. Section 78 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
437. L’article 78 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Protection
Immunité
Evidence respecting information obtained

78. No adjudicator, conciliator or person appointed by the Board and no arbitrator appointed under section 49 shall be required to give evidence in any civil action, suit or other proceeding respecting information obtained in the discharge of his or her duties under this Part.
78. Les conciliateurs, les arbitres de griefs, les personnes que la Commission nomme et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre instance — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente partie.
Preuve concernant les renseignements obtenus

Transitional Provision
Disposition transitoire
Continuation of proceedings

438. Every proceeding commenced under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
438. Toute instance engagée au titre de la Loi sur les relations de travail au Parlement avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

R.S., c. F-7; 2002, c. 8, s. 14

Federal Courts Act
Loi sur les Cours fédérales
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Amendment to the Act
Modification de la loi
1990, c. 8, s. 8; 2003, c. 22, s. 262(E)

439. Paragraph 28(1)(i) of the Federal Courts Act is replaced by the following:
439. L’alinéa 28(1)i) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 8, art. 8; 2003, ch. 22, art. 262(A)

(i) the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act;
(i.1) adjudicators as defined in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act;
i) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
i.1) les arbitres de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Transitional Provision
Disposition transitoire
Applications for judicial review

440. A decision of an adjudicator, as defined in subsection 2(1) of the Public Service Labour Relations Act, in respect of which an application for judicial review has been made before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be dealt with as if that subsection had not come into force.
440. Si la décision d’un arbitre de grief, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, cette demande se poursuit comme si ce paragraphe n’était pas entré en vigueur.
Demande de contrôle judiciaire

2009, c. 2, s. 394

Public Sector Equitable Compensation Act
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
2009, ch. 2, art. 394

Amendment to the Act
Modification de la loi
441. The definition “Board” in subsection 2(1) of the Public Sector Equitable Compensation Act is replaced by the following:
441. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, est remplacée par ce qui suit :
“Board”
« Commission »

“Board” means the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
« Commission » La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
« Commission »
Board

442. The heading “PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS BOARD” before section 25 of the Act is replaced by the following:
442. L’intertitre « COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE » précédant l’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PUBLIC SERVICE LABOUR RELATIONS AND EMPLOYMENT BOARD
COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
443. Subsection 25(2) of the Act is replaced by the following:
443. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(2) The Board may make regulations concerning the procedure in respect of the making of complaints under this Act and any other matter that is incidental or conducive to the exercise of its powers and the performance of its duties and functions under this Act.
(2) La Commission peut prendre des règlements concernant la procédure de dépôt des plaintes au titre de la présente loi et les autres questions pouvant se rattacher ou contribuer à l’exercice de ses attributions.
Règlements

444. Subsection 28 of the Act is replaced by the following:
444. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice to employee

28. If the Board decides not to deal with a complaint filed with it under this Act, it shall send a written notice of its decision and the reasons for it to the employee who filed the complaint and to the employer or bargaining agent, as the case may be — or, in the case of a complaint filed under section 24, to the employer and the bargaining agent — to whom the complaint relates.
28. Dans le cas où elle décide que la plainte dont elle est saisie en vertu de la présente loi est irrecevable, la Commission motive par écrit sa décision auprès du plaignant et auprès de l’employeur ou de l’agent négociateur concerné, selon le cas, ou auprès des trois s’il s’agit de la plainte visée à l’article 24.
Plainte irrecevable

Transitional Provision
Disposition transitoire
Continuation of proceedings

445. Every proceeding commenced under the Public Sector Equitable Compensation Act before the day on which subsection 366(1) of this Act comes into force is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Division.
445. Toute instance engagée au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
Poursuite des instances

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

2003, c. 22, ss. 88 and 246

446. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
446. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 88 et 246

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
447. Schedule I to the Act is amended by adding the following, in alphabetical order, under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
447. L’annexe I de la même loi est mo-difiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
R.S., c. C-5

Canada Evidence Act
Loi sur la preuve au Canada
L.R., ch. C-5

2003, c. 22, s. 105

448. Item 11 of the schedule to the Canada Evidence Act is replaced by the following:
448. L’article 11 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 105

11. The Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, for the purposes of a grievance process under the Public Service Labour Relations Act with respect to an employee of the Canadian Security Intelligence Service, with the exception of any information provided to the Board by the employee
11. La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’exception des renseignements communiqués à la Commission par l’employé
R.S., c. C-23

Canadian Security Intelligence Service Act
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
L.R., ch. C-23

2003, c. 22, s. 143(3)

449. Subsection 8(3) of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:
449. Le paragraphe 8(3) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, par. 143(3)

Adjudication of employee grievances

(3) When a grievance is referred to adjudication, the adjudication shall not be heard or determined by any person, other than a full-time member of the Public Service Labour Relations and Employment Board that is established by subsection 4(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act.
(3) Les griefs renvoyés à l’arbitrage ne peuvent être entendus et tranchés que par un membre à temps plein de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Arbitrage

R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1992, c. 1, s. 72; 2003, c. 22, s. 168; SOR/2003-443

450. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
450. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 72; 2003, ch. 22, art. 168; DORS/2003-443

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 247; SOR/2003-444

451. Schedule I.1 to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
451. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 247; DORS/2003-444

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
452. Schedule I.1 to the Act is amended by amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
452. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
and a corresponding reference in column II to “Minister of Canadian Heritage”.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Patrimoine canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs.
2003, c. 22, s. 11

453. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
453. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, c. 22, s. 11

454. Schedule V to the Act is amended by striking out the following:
454. L’annexe V de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
455. Schedule V to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
455. L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
2006, c. 9, s. 270

456. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
456. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
2006, c. 9, s. 270

457. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
457. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
and the corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ces ministères.
458. Part III of Schedule VI to the Act is amended by adding, in alphabetical order in column I, a reference to
458. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
and a corresponding reference in column II to “Chairperson”.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
ainsi que de la mention « Président », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

2003, c. 22, ss. 189 and 248

459. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
459. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 189 et 248

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
460. The schedule to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
460. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

2003, c. 22, s. 250

461. Part I of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by striking out the following:
461. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 250

Public Service Staffing Tribunal
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Tribunal de la dotation de la fonction publique
Public Service Staffing Tribunal
2003, c. 22, s. 213

462. Part II of Schedule I to the Act is amended by striking out the following:
462. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 213

Public Service Labour Relations Board
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Commission des relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Board
463. Part II of Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
463. La partie II de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

464. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
464. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Public Service Staff Relations Board
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Commission des relations de travail dans la Fonction publique
Public Service Staff Relations Board
465. Schedule I to the Act is amended by adding the following in alphabetical order under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
465. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Public Service Labour Relations and Employment Board
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
1992, c. 33

Status of the Artist Act
Loi sur le statut de l’artiste
1992, ch. 33

2003, c. 22, s. 220(E)

466. Paragraph 9(3)(a) of the Status of the Artist Act is replaced by the following:
466. L’alinéa 9(3)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 220(A)

(a) employees, within the meaning of the Public Service Labour Relations Act, including those determined to be employees by the Public Service Labour Relations and Employment Board, and members of a bargaining unit that is certified by that Board; or
a) aux fonctionnaires — au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — notamment déterminés par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celle-ci;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
This Act

467. (1) On the day on which section 298 comes into force, section 370 is replaced by the following:
467. (1) À la date d’entrée en vigueur de l’article 298, l’article 370 est remplacé par ce qui suit :
La présente loi

2003, c. 22, s. 274

370. The heading before section 44 and sections 44 to 52 of the Act are repealed.
370. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 à 52 de la même loi sont abrogés.
2003, ch. 22, art. 274

(2) If section 333 of this Act comes into force before section 376 of this Act, then, on the day on which that section 376 comes into force, paragraph 226(2)(b) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(b) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(3) If section 376 comes into force before section 333, then that section 333 is replaced by the following:
(3) Si l’article 376 entre en vigueur avant l’article 333, cet article 333 est remplacé par ce qui suit :
333. Paragraph 226(2)(b) of the Act is replaced by the following:
333. L’alinéa 226(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of the Canadian Human Rights Act; and
b) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(4) If section 333 comes into force on the same day as section 376, then that section 333 is deemed to have come into force before that section 376 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 et celle de l’article 376 sont concomittantes, cet article 333 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) On the first day on which both sections 334 and 381 of this Act are in force, the portion of section 232 of the Public Service Labour Relations Act before paragraph (a) is replaced by the following
(5) Dès le premier jour où les articles 334 et 381 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’article 232 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Decision in respect of policy grievances

232. An adjudicator’s or the Board’s decision in respect of a policy grievance is limited to one or more of the following:
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ou la Commission ne peut prendre que les mesures suivantes :
Portée de la décision sur un grief de principe

(6) If section 335 comes into force before section 383, then that section 383 is replaced by the following:
(6) Si l’article 335 entre en vigueur avant l’article 383, cet article 383 est remplacé par ce qui suit :
383. Subsection 235(6) of the French version of the Act is replaced by the following:
383. Le paragraphe 235(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(7) If section 383 of this Act comes into force before section 335 of this Act, then, on the day on which that section 335 comes into force, subsection 235(6) of the French version of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(7) Si l’article 383 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 335 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 335, le paragraphe 235(6) de la version française de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d)

(8) If section 335 comes into force on the same day as section 383, then that section 383 is deemed to have come into force before that section 335 and subsection (7) applies as a consequence.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 335 et celle de l’article 383 sont concomittantes, cet article 383 est réputé être entré en vigueur avant cet article 335, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) On the day on which section 337 comes into force, section 388 is repealed.
(9) À la date d’entrée en vigueur de l’article 337, l’article 388 est abrogé.
(10) If section 356 of this Act comes into force before section 405 of this Act, then, on the day on which that section 405 comes into force, section 88 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(10) Si l’article 356 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 405, l’article 88 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Complaints

88. The Board is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
Plaintes

(11) If section 405 comes into force before section 356, then that section 356 is replaced by the following:
(11) Si l’article 405 entre en vigueur avant l’article 356, cet article 356 est remplacé par ce qui suit :
356. Section 88 of the Act is replaced by the following:
356. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Complaints

88. The Board is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77, 78 and 83.
88. La Commission des relations de travail et de l’emploi instruit les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et statue sur elles.
Plaintes

(12) If section 356 comes into force on the same day as section 405, then that section 356 is deemed to have come into force before that section 405 and subsection (10) applies as a consequence.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 356 et celle de l’article 405 sont concomittantes, cet article 356 est réputé être entré en vigueur avant cet article 405, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) If section 357 of this Act comes into force before section 407 of this Act, then, on the day on which that section 407 comes into force, section 89 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(13) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 407 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 407, l’article 89 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Powers

89. (1) Subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, the Board has, in relation to a complaint, the power to enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the complaint.
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Pouvoirs

Dismissing complaint

(2) The Board may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Board’s regulations, in relation to a complaint.
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes

Dismissing complaint

(3) The Board may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Board considers appropriate in relation to the complaint.
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Rejet des plaintes

(14) If section 407 comes into force before section 357, then that section 357 is replaced by the following:
(14) Si l’article 407 entre en vigueur avant l’article 357, cet article 357 est remplacé par ce qui suit :
357. Section 89 of the Act is replaced by the following:
357. L’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Powers

89. (1) Subject to any limitations that the Governor in Council may establish in the interests of defence or security, the Board has, in relation to a complaint, the power to enter any premises of an employer where work is being or has been done by employees, inspect and view any work, material, machinery, appliances or articles in the premises and require any person in the premises to answer all questions relating to the complaint.
89. (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi peut, dans le cadre de toute plainte qui lui est présentée, sous réserve des restrictions que le gouverneur en conseil peut imposer en matière de défense ou de sécurité, pénétrer dans des locaux ou sur des terrains de l’employeur où des fonctionnaires exécutent ou ont exécuté un travail, procéder à l’examen de tout ouvrage, matériau, outillage, appareil ou objet s’y trouvant, ainsi qu’à celui du travail effectué dans ces lieux, et obliger quiconque à répondre aux questions qu’elle lui pose relativement à la plainte.
Pouvoirs

Dismissing complaint

(2) The Board may summarily dismiss a complaint if the complainant fails to comply with any procedures set out in this Act, or the Board’s regulations, in relation to a complaint.
(2) Elle peut rejeter de façon sommaire la plainte du plaignant qui ne se conforme pas aux procédures, relatives aux plaintes, prévues par la présente loi ou les règlements qu’elle prend.
Rejet des plaintes

Dismissing complaint

(3) The Board may summarily dismiss a complaint if the deputy head has taken the corrective action that the Board considers appropriate in relation to the complaint.
(3) Elle peut rejeter de façon sommaire une plainte si l’administrateur général a pris à son égard les mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Rejet des plaintes

(15) If section 357 comes into force on the same day as section 407, then that section 357 is deemed to have come into force before that section 407 and subsection (13) applies as a consequence.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 et celle de l’article 407 sont concomittantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 407, le paragraphe (13) s’appliquant en conséquence.
(16) On the first day on which both sections 358 and 407 of this Act are in force, section 103.1 of the Public Service Employment Act is replaced by the following:
(16) Dès le premier jour où l’article 358 de la présente loi et l’article 407 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 103.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Copy of decision provided

103.1 The Board shall render a decision on a complaint made under subsection 65(1) or section 74, 77, 78 or 83 and provide a copy of it — including any written reasons — and any accompanying order to the Commission and to each person who exercised the right to be heard on the complaint.
103.1 La Commission des relations de travail et de l’emploi statue sur la plainte présentée en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, 78 ou 83 et transmet à la Commission et à toute personne qui a exercé son droit de se faire entendre à l’égard de la plainte copie de la décision et, le cas échéant, des motifs écrits de celle-ci, ainsi que de toute ordonnance qu’elle rend en l’espèce.
Transmission de la décision

Terminology — Public Service Employment Act

468. (1) In this section, “the Act” means the Public Service Employment Act.
468. (1) Au présent article, « Loi » s’entend de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Terminologie : Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(2) If section 414 of this Act comes into force before section 349 of this Act, then, on the day on which that section 349 comes into force, the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in the following provisions:
(a) subsections 65(1) and (5);
(b) sections 77 to 79;
(c) section 81; and
(d) paragraph 84(c).
(2) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 349 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 349, dans les passages ci-après de la Loi, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 65(1) et (5);
b) les articles 77 à 79;
c) l’article 81;
d) l’alinéa 84c).
(3) If section 414 comes into force on the same day as sections 349, 351, 353 and 355, then those sections 349, 351, 353 and 355 are deemed to have come into force before that section 414.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle des articles 349, 351, 353 et 355 sont concomitantes, ces articles 349, 351, 353 et 355 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 414.
(4) On the first day on which both sections 414 and 350 of this Act are in force, the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in section 76.1.
(4) Dès le premier jour où les articles 414 et 350 de la présente loi sont tous deux en vigueur, « Tribunal » est remplacé par « Commission des relations de travail et de l’emploi » à l’article 76.1 de la Loi, avec les adaptations nécessaires.
(5) If section 414 of this Act comes into force before section 352 of this Act, then, on the day on which that section 352 comes into force, the English version of the Act is amended by replacing “Tribunal” with “Board” in section 80.
(5) Si l’article 414 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 352, la version anglaise de l’article 80 de la Loi est modifiée par remplacement de « Tribunal » par « Board ».
(6) If section 414 comes into force on the same day as section 352, then that section 352 is deemed to have come into force before that section 414.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 414 et celle de l’article 352 sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 414.
2009, c. 2

469. (1) In this section, “other Act” means the Budget Implementation Act, 2009.
469. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
2009, ch. 2

(2) If section 367 of this Act comes into force before section 400 of the other Act, then
(a) that section 400 is repealed; and
(b) on the day on which the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force, sections 13 and 14 of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:
(2) Si l’article 367 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 400 de l’autre loi :
a) cet article 400 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Adjudication services

13. The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part, the referral of grievances to adjudication in accord­ance with Part 2 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services d’arbitrage

Mediation services

14. The Board is to provide mediation services that consist of

(a) assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b) assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c) mediating in relation to grievances; and

(d) assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.

The Board is also to provide mediation services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
Services de médiation

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(3) If section 400 of the other Act comes into force before section 367 of this Act, then, on the day on which that section 367 comes into force, sections 13 and 14 of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:
(3) Si l’article 400 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 367 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 367, les articles 13 et 14 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :
Adjudication services

13. The Board is to provide adjudication services that consist of the hearing of applications and complaints made under this Part, the referral of grievances to adjudication in accord- ance with Part 2 and the hearing of matters brought before the Board under Part 3. The Board is also to provide adjudication services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
13. La Commission offre des services d’arbitrage comprenant l’audition des demandes et des plaintes au titre de la présente partie, le renvoi des griefs à l’arbitrage au titre de la partie 2 ainsi que l’instruction des affaires dont elle est saisie au titre de la partie 3. Elle offre également des services d’arbitrage en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Services d’arbitrage

Mediation services

14. The Board is to provide mediation services that consist of

(a) assisting parties in the negotiation of collective agreements and their renewal;

(b) assisting parties in the management of the relations resulting from the implementation of collective agreements;

(c) mediating in relation to grievances; and

(d) assisting the Chairperson in discharging his or her responsibilities under this Act.

The Board is also to provide mediation services in accordance with the Public Sector Equitable Compensation Act.
14. La Commission offre des services de médiation comprenant :
Services de médiation

a) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la négociation et du renouvellement des conventions collectives;

b) l’appui apporté aux parties dans le cadre de la gestion des relations qui découlent de leur mise en oeuvre;

c) la médiation relative aux griefs;

d) l’appui apporté au président dans le cadre de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Elle offre également des services de médiation en conformité avec la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

(4) If section 400 of the other Act comes into force on the same day as section 367 of this Act, then that section 400 is deemed to have come into force before that section 367 and subsection (3) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 400 de l’autre loi et celle de l’article 367 de la présente loi sont concomittantes, cet article 400 est réputé être entré en vigueur avant cet article 367, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) If section 404 of the other Act comes into force before section 376 of this Act, then, on the day on which that section 376 comes into force, paragraph 226(2)(a) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
(5) Si l’article 404 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 376, l’alinéa 226(2)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(6) If section 376 of this Act comes into force before section 422 of the other Act, then that section 422 is replaced by the following:
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 422 de l’autre loi, cet article 422 est remplacé par ce qui suit :
422. Paragraph 226(2)(a) of the Act is replaced by the following:
422. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) interpret and apply the Canadian Human Rights Act and any other Act of Parliament relating to employment matters, other than the provisions of the Canadian Human Rights Act that are related to the right to equal pay for work of equal value and the Public Sector Equitable Compensation Act, whether or not there is a conflict between the Act being interpreted and applied and the collective agreement, if any;
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
(7) If section 404 of the other Act comes into force on the same day as section 376 of this Act, then that section 404 is deemed to have come into force before that section 376 and subsection (5) applies as a consequence.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 404 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomittantes, l’article 404 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
(8) If section 405 of the other Act comes into force before section 390 of this Act, then, on the day on which that section 390 comes into force, subsection 42(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act, is replaced by the following:
(8) Si l’article 405 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 390 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 390, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation to prepare report

42. (1) As soon as feasible after the end of each fiscal year, the Board must prepare and submit to the Minister a report on its activities during the immediately preceding fiscal year, other than its activities under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act. The report must include a summary of the reports that the Board has received under the Public Sector Equitable Compensation Act during that year.
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Établissement du rapport

(9) If section 390 of this Act comes into force before section 405 of the other Act, then,
(a) that section 405 is repealed; and
(b) on the day on which the Public Sector Equitable Compensation Act comes into force, subsection 42(1) of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act, as enacted by section 365 of this Act, is replaced by the following:
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
a) cet article 405 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Obligation to prepare report

42. (1) As soon as feasible after the end of each fiscal year, the Board must prepare and submit to the Minister a report on its activities during the immediately preceding fiscal year, other than its activities under the Parliamentary Employment and Staff Relations Act. The report must include a summary of the reports that the Board has received under the Public Sector Equitable Compensation Act during that year.
42. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Établissement du rapport

(10) If section 405 of the other Act comes into force on the same day as section 390 of this Act, then that section 405 is deemed to have come into force before that section 390 and subsection (8) applies as a consequence.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 405 de l’autre loi et celle de l’article 390 de la présente loi sont concomittantes, cet article 405 est réputé être entré en vigueur avant cet article 390, le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

470. Sections 365 to 466, and the provisions of any Act as they are enacted by this Division, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
470. Les articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 19
Section 19
R.S., c. S-26

Supreme Court Act
Loi sur la Cour suprême
L.R., ch. S-26

471. The Supreme Court Act is amended by adding the following after section 5:
471. La Loi sur la Cour suprême est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
For greater certainty

5.1 For greater certainty, for the purpose of section 5, a person may be appointed a judge if, at any time, they were a barrister or advocate of at least 10 years standing at the bar of a province.
5.1 Pour l’application de l’article 5, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau d’une province.
Précision

472. The Act is amended by adding the following after section 6:
472. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
For greater certainty

6.1 For greater certainty, for the purpose of section 6, a judge is from among the advocates of the Province of Quebec if, at any time, they were an advocate of at least 10 years standing at the bar of that Province.
6.1 Pour l’application de l’article 6, il demeure entendu que les juges peuvent être choisis parmi les personnes qui ont autrefois été inscrites comme avocat pendant au moins dix ans au barreau de la province de Québec.
Précision


SCHEDULE
ANNEXE
(Section 282)
(article 282)
SCHEDULE
ANNEXE
(Sections 2 and 10)
(articles 2 et 10)
REGIONAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS RÉGIONALES
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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