Projet de loi C-4
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Dispositions transitoires
Procédures pendantes
199. (1) Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à :
a) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — à l’égard de laquelle un agent de santé et de sécurité ou un agent régional de santé et de sécurité peut, sous le régime de la partie II de cette loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, exercer des attributions;
b) toute procédure — commencée avant cette entrée en vigueur — relative à un refus de travail sous le régime des articles 128 à 129 de la même loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Appel
(2) S’agissant d’instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code canadien du travail, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par ces instructions peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel. L’appel est réputé avoir été formé en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.
Agents de santé et de sécurité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les agents de santé et de sécurité ou les agents régionaux de santé et de sécurité désignés en vertu du paragraphe 140(1) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent respectivement d’agir à titre d’agents de santé et de sécurité ou d’agents régionaux de santé et de sécurité.
Modifications corrélatives
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2000, ch. 20, art. 27
200. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est abrogé.
L.R., ch. 24, (3e suppl.), partie III
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
2000, ch. 20, art. 26; 2005, ch. 34, al. 79d)
201. L’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, tout agent d’appel au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail ou toute personne à qui le ministre du Travail a délégué des attributions en vertu du paragraphe 140(1) de cette loi ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) de cette loi, pour l’exécution et le contrôle d’application de la partie II de cette loi;
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
2000, ch. 20, art. 28
202. La définition de « inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :
« inspecteur »
“inspector”
“inspector”
« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9.
Entrée en vigueur
Décret
203. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 6
Modifications au Conseil des ministres du Canada
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
204. Le titre intégral de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant le ministère de l’Emploi et du Développement social et modifiant et abrogeant certaines lois
205. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
206. La définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Emploi et du Développement social.
207. Les intertitres précédant l’article 3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Maintien
208. Les paragraphes 3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Maintien du ministère
3. (1) Le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est maintenu sous la dénomination de ministère de l’Emploi et du Développement social et placé sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Emploi et Développement social Canada
(2) Les mentions « Emploi et Développement social Canada » et « Employment and Social Development Canada » paraissant sur les documents délivrés ou faits en vertu des attributions que la présente loi ou toute autre loi confère au ministre valent mention, respectivement, du « ministère de l’Emploi et du Développement social » et du « Department of Employment and Social Development ».
209. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sous-ministre
4. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Emploi et du Développement social; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
Sous-ministres délégués
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs sous-ministres délégués de l’Emploi et du Développement social, avec rang et statut d’administrateurs généraux de ministère. Placés sous l’autorité du sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, ils exercent, à titre de représentants du ministre ou à tout autre titre, les attributions que celui-ci leur confère.
Sous-ministre du Travail
(3) Le gouverneur en conseil peut désigner comme sous-ministre du Travail le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou l’un des sous-ministres délégués.
2010, ch. 12, art. 1723
210. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Commissaires
(2) Les quatre commissaires sont les suivants : le sous-ministre de l’Emploi et du Développement social, qui est le président de la Commission, un sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, qui en est le vice-président et deux personnes nommées par le gouverneur en conseil, l’une étant nommée après consultation des organisations ouvrières et l’autre après consultation des organisations patronales.
211. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 71, de ce qui suit :
Application
70.1 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :
a) le Régime de pensions du Canada;
b) la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
c) la Loi sur l’assurance-emploi;
d) la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants;
e) la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
f) le Code canadien du travail;
g) tout programme appuyé par des subventions ou des contributions en vertu de l’article 7;
h) toute activité dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
2012, ch. 19, art. 224
212. Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir
71. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :
2012, ch. 19, art. 224
213. (1) Les paragraphes 72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de dépôt électronique
72. (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.
Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt
(2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.
2012, ch. 19, art. 224
(2) Le passage du paragraphe 72(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Documents ou information sous forme écrite
(3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
2012, ch. 19, art. 224
(3) Le passage du paragraphe 72(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signatures
(4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
2012, ch. 19, art. 224
214. (1) Le sous-alinéa 73(1)c)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the date and hour when an electronic document or electronic information is deemed to be sent or received and the place where it is deemed to be sent or received,
2012, ch. 19, art. 224
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;
2012, ch. 19, art. 224
(3) Le paragraphe 73(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accessibilité des documents
(3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.
L.R., ch. S-3
Loi sur les traitements
2005, ch. 16, par. 21(1)
215. L’alinéa 4.1(3)z.2) de la Loi sur les traitements est remplacé par ce qui suit :
z.2) le ministre de l’Emploi et du Développement social;
z.21) le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales;
2005, ch. 16, al. 21(3)b)
216. L’article 4.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indice
4.2 L’indice visé aux paragraphes 4.1(2), (4) et (6) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.
Dispositions transitoires
Sous-ministre et sous-ministre délégué
217. (1) Les personnes occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les charges de sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences ou de sous-ministre délégué des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées, à compter de cette date, occuper les charges de sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, respectivement.
Sous-ministre du Travail
(2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre du Travail est réputée, à compter de cette date, avoir été désignée sous-ministre du Travail en vertu du paragraphe 4(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, édicté par l’article 209 de la présente loi.
Postes
218. La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la différence près que, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, ils l’occupent au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social, sous l’autorité du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Transfert de crédits
219. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences sont réputées être affectées aux frais et dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Transfert d’attributions
220. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences sont conférées au ministre de l’Emploi et du Développement social, au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social ou au fonctionnaire compétent du ministère de l’Emploi et du Développement social, selon le cas, ou peuvent être exercées par l’un ou l’autre, selon le cas.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2005, ch. 34, art. 59
221. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
222. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2005, ch. 34, art. 66
223. L’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
224. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
2006, ch. 9, art. 270
225. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
226. La partie I de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2005, ch. 34, art. 73
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
228. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES ET DÉPARTEMENTS D’ÉTAT », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
L.R., ch. 4 (2e suppl.)
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
2012, ch. 19, s.-al. 694c)(i) et s.-al. 695(2)(A)
229. L’alinéa a) de la définition de « directeur de fichier », à l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales, est remplacé par ce qui suit :
a) Le ministre de l’Emploi et du Développement social pour les fichiers régis par le ministère du même nom et susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie;
2005, ch. 35, art. 53; 2012, ch. 19, s.-al. 694c)(ii) et 695d)(i)
230. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord — régime général de pensions
6. Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, au nom du gouvernement fédéral, un accord avec une province instituant un régime général de pensions, au sens du Régime de pensions du Canada, en vue d’être autorisé par celle-ci :
a) à établir, pour l’application de la présente loi, un fichier, qui sera régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social, concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci;
b) à communiquer, au titre de la présente partie, des renseignements contenus dans le fichier visé à l’alinéa a) ou dans tout autre fichier régi par le ministère de l’Emploi et du Développement social concernant les cotisants à ce régime ou les bénéficiaires de celui-ci.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
231. Le sous-alinéa 241(4)d)(x.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(x.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
2005, ch. 34, art. 76
232. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
Department of Human Resources and Skills Development
233. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « MINISTÈRES », de ce qui suit :
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Department of Employment and Social Development
1994, ch. 28
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
2008, ch. 28, par. 108(4)
234. Le paragraphe 15(2) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2013, ch. 33, art. 161
235. Le passage du paragraphe 30(1.43) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révocation ou suspension d’un avis
(1.43) Le ministère de l’Emploi et du Développement social peut, s’il estime que l’intérêt public, tel que celui-ci est établi dans les instructions du ministre de l’Emploi et du Développement social, le justifie :
Modifications terminologiques
Remplacement de « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
236. (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 144(5.1) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) les paragraphes 38(1) et (3) et l’alinéa 38(4)b),
(ii) l’article 82,
(iii) le passage de l’article 83 précédant l’alinéa a),
(iv) l’alinéa 108(3)e);
c) dans la Loi sur l’assurance-emploi :
(i) l’article 65.21,
(ii) les alinéas 77(1)d.1) et g),
(iii) l’article 113,
(iv) le paragraphe 114(1);
d) l’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012);
e) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) l’alinéa 56(1)a.3),
(ii) le sous-alinéa 110(1)g)(i),
(iii) la définition de « programme de formation admissible » au paragraphe 118.6(1);
f) dans la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs :
(i) la définition de « Tribunal de la sécurité sociale » au paragraphe 2(1),
(ii) le paragraphe 13(7);
g) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) l’alinéa 5(3)b),
(ii) le sous-alinéa 19(6)f)(ii),
(iii) le sous-alinéa 21(9)d)(ii),
(iv) le paragraphe 28(1).
Autres mentions de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragra-phe (1), la mention de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développe-ment des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Remplacement de « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences »
237. (1) Dans les passages ci-après, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » :
a) dans le Code canadien du travail :
(i) le paragraphe 70.1(1),
(ii) la définition de « directeur régional » à l’article 166;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’alinéa 66(3)d),
(ii) le paragraphe 103(3),
(iii) le paragraphe 104.1(1);
c) l’alinéa 81d) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
d) le paragraphe 28(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
e) l’alinéa 107(5)i) de la Loi sur les douanes;
f) l’alinéa 6.7d) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
g) l’article 15 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales;
h) l’alinéa 46(2)c) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;
i) le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’alinéa 56(1)n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
k) les paragraphes 28(2) et (5) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
l) l’article 33.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
m) l’article 67.1 de la Loi sur le Parlement du Canada;
n) l’alinéa 109.2d) de la Loi sur les pensions;
o) l’alinéa 30(2)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Autres mentions du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministère de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Remplacement de « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences »
238. (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacé par « ministre de l’Emploi et du Développement social » :
a) le paragraphe 212(2) du Code canadien du travail;
b) dans le Régime de pensions du Canada :
(i) l’article 3,
(ii) le paragraphe 4(3),
(iii) les paragraphes 26.1(1) et (2),
(iv) l’article 27,
(v) le paragraphe 27.2(1),
(vi) la définition de « ministre » au paragraphe 42(1),
(vii) la définition de « ministre » à l’article 91,
(viii) le passage du paragraphe 117(1) précédant l’alinéa a);
c) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;
e) l’article 3 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
f) dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, chapitre F-8 des Lois révisées du Canada (1985) :
(i) le paragraphe 24.3(2),
(ii) la définition de « ministre » à l’article 24.9,
(iii) l’article 25.8,
(iv) l’alinéa 40f);
g) l’article 3 de la Loi relative aux rentes sur l’État;
h) dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
(i) le paragraphe 4(2.1),
(ii) le paragraphe 92(1.1),
(iii) l’article 93;
i) dans la Loi de l’impôt sur le revenu :
(i) le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii),
(ii) la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);
j) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs;
k) dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
(i) la définition de « ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 46;
l) dans la Loi sur l’assistance-chômage :
(i) la définition de « Ministre » à l’article 2,
(ii) l’article 6;
m) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants.
Autres mentions du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences vaut mention, avec les éventuelles adaptations grammaticales, du ministre de l’Emploi et du Développement social.
Règlements, etc.
(3) Sauf indication contraire du contexte, « ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences » est remplacée par « ministre de l’Emploi et du Développement social » dans :
a) tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d’une loi fédérale;
b) tout autre texte pris :
(i) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale,
(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
Section 7
Réserve fédérale de charbon
Définitions
239. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« Loi du Nid-de-Corbeau »
“Crow’s Nest Pass Act”
“Crow’s Nest Pass Act”
« Loi du Nid-de-Corbeau » L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles.
« Réserve fédérale de charbon »
“Dominion Coal Blocks”
“Dominion Coal Blocks”
« Réserve fédérale de charbon » Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :
a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;
b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844.
Désignation du ministre
240. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.
Réserve fédérale de charbon
241. La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Pouvoirs du ministre
242. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.
Exception — servitude
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.
Gestion
(4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.
Application du droit provincial
243. Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Extinction de toute obligation de Sa Majesté
244. Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.
Immunité
245. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Absence d’indemnité
246. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.
Fonds provenant d’une disposition
247. Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
248. La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.
Section 8
Réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts
Définition
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend de la société qui est issue de la fusion après laquelle chacune des sociétés mentionnées aux alinéas 252(1)a) à d) a été fusionnée avec au moins une autre société mentionnée au paragraphe 252(1).
Fusion
Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
250. Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de prorogation.
Statuts
251. Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Autorisation : fusion
252. (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :
a) La Société des ponts fédéraux Limitée;
b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;
c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;
d) l’Administration du pont Blue Water.
Disposition transitoire
(2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :
a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;
b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.
Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
DORS/2002-173, art. 1
261. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Administration du pont Blue Water
Blue Water Bridge Authority
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
262. L’article 142 de la Loi maritime du Canada est abrogé.
2007, ch. 1
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
263. Les articles 26, 39, 42, 45 et 50 de l’annexe de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont abrogés.
Abrogations
1901, ch. 112
264. L’Acte constituant en corporation la Compagnie du pont de la rivière Sainte-Marie est abrogé.
1928, ch. 64
265. La Loi constituant en corporation la « St. Clair Transit Company » est abrogée.
1934, ch. 66
266. La Loi constituant en corporation la « Thousand Islands Bridge Company » est abrogée.
1955, ch. 64
267. La Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company » est abrogée.
1964-65, ch. 6
268. La Loi sur l’Administration du pont Blue Water est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
269. Les articles 253 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 9
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
270. L’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
Sûretés
100. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société mandataire ne peut, pour garantir le règlement de dettes ou l’exécution d’obligations, consentir une sûreté sur ses biens, notamment par hypothèque, cession, transfert ou gage.
Exception
(2) Sous réserve des modalités qui sont précisées dans la désignation, une société mandataire désignée par le ministre peut donner en gage les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts pour garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’obligations découlant de contrats dérivés conclus ou garantis par la société et destinés à la gestion des risques financiers.
Section 10
L.R., ch. N-15
Loi sur le Conseil national de recherches
271. L’article 2 de la Loi sur le Conseil national de recherches est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« premier conseiller »
“Chairperson”
“Chairperson”
« premier conseiller » Le premier conseiller du Conseil nommé aux termes du paragraphe 3(1).
2010, ch. 12, art. 1757
272. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué le Conseil national de recherches du Canada, composé d’au plus douze membres, ou conseillers, dont le président et le premier conseiller, nommés par le gouverneur en conseil.
273. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérim du président
9. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Intérim du premier conseiller
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du premier conseiller ou de vacance de son poste, la charge de premier conseiller est assumée par la personne que nomme le ministre; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
274. Le paragraphe 11(2) de la même loi est abrogé.
275. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réunions
13. Le Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu déterminés par le premier conseiller, un minimum de trois réunions par an. Le premier conseiller préside les réunions du Conseil.
Section 11
1995, ch. 18
Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276. L’article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Constitution du Tribunal
4. Est constitué un organisme indépendant, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), composé d’au plus vingt-cinq membres titulaires nommés par le gouverneur en conseil ainsi que des membres vacataires nommés en vertu de l’article 6.
Section 12
1997, ch. 40
Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
277. (1) Le paragraphe 10(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Représentativité et compétence
(4) Avant de faire la recommandation visée au paragraphe (1) ou de nommer un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre :
a) tient compte de l’opportunité d’assurer :
(i) la représentation des diverses régions du pays au sein du conseil,
(ii) la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité;
b) veille à ce que, dans la mesure du possible, au plus trois des douze administrateurs résident à l’extérieur du Canada.
(2) L’alinéa 10(9)h) de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
278. L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Section 13
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
279. L’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Secret professionnel
11. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.
2004, ch. 15, art. 101
280. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention à la partie 1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de cette partie.
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
281. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 1868 de l’autre loi et l’article 279 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la version anglaise de l’article 11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacée par ce qui suit :
Solicitor-client privilege or professional secrecy
11. Nothing in this Act requires a legal counsel to disclose any communication that is subject to solicitor-client privilege or, in Quebec, the professional secrecy of legal counsel.
(3) Dès le premier jour où l’alinéa 1882d) de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 65(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à titre de preuve de la contravention aux parties 1 ou 1.1 et les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu’à des fins relatives à l’observation de ces parties.
Section 14
Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Édiction de la loi
Édiction
282. Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi constituant le Fonds relatif aux réper-cussions du projet gazier Mackenzie
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« organisation régionale »
“regional organization”
“regional organization”
« organisation régionale » Organisation dont le nom figure à l’annexe.
« projet gazier Mackenzie »
“Mackenzie gas project”
“Mackenzie gas project”
« projet gazier Mackenzie » Le projet proposé par un consortium mené par Imperial Oil Resources Ventures Limited qui comprend l’exploitation des gisements de gaz naturel de Niglintgak, Taglu et Parsons Lake ainsi que la construction et l’exploitation :
a) d’un réseau de collecte relatif à ces gisements;
b) d’un oléoduc servant à acheminer les composantes liquides du gaz naturel;
c) du gazoduc faisant l’objet de la demande numéro GH-12004 qui a été présentée à l’Office national de l’énergie le 7 octobre 2004;
d) de toute installation relative à ces gisements, au réseau de collecte, à l’oléoduc ou au gazoduc.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Pouvoir du gouverneur en conseil
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
OBJET DE LA PRÉSENTE LOI
Objet
4. La présente loi a pour objet de constituer le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie pour que des contributions soient versées à des organisations régionales à l’égard de travaux admissibles visés à l’article 8.
FONDS RELATIF AUX RÉPERCUSSIONS DU PROJET GAZIER MACKENZIE
Ouverture du compte
5. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie ».
Débits
6. À la demande du ministre, sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte les contributions à verser au titre de l’article 8.
Intérêt à porter au crédit du Fonds
7. Le ministre des Finances paye sur le Trésor et porte au crédit du Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du Fonds.
Travaux admissibles
8. Le ministre peut verser des contributions à une organisation régionale à l’égard de travaux qui, à la fois :
a) atténuent les répercussions socio-économiques — ou le risque de telles répercussions — du projet gazier Mackenzie sur les collectivités des Territoires du Nord-Ouest;
b) sont conformes aux conditions qu’il a établies et rendues publiques.
Accord avec l’organisation régionale
9. Avant de verser la contribution à une organisation régionale, le ministre conclut avec celle-ci un accord portant notamment sur les points suivants :
a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur la contribution;
b) les conditions de versement de la contribution;
c) l’appréciation, d’une part, du niveau de réalisation des objectifs par l’organisation régionale à l’égard du versement de la contribution pour les travaux admissibles et, d’autre part, des résultats pour les travaux qui sont financés.
MODIFICATION DE L’ANNEXE
Décret
10. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom de toute organisation.
PRÉLÈVEMENT SUR LE TRÉSOR
Paiement de 500 000 000 $
11. (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre, peuvent être payées sur le Trésor et créditées au Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Recommandation
(2) Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie et s’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2006, ch. 4, art. 210
283. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 4, art. 211
284. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2006, ch. 4, art. 212
285. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
Corporation for the Mitigation of Mackenzie Gas Project Impacts
2006, ch. 4
Loi d’exécution du budget de 2006
286. L’article 209 de la Loi d’exécution du budget de 2006 est abrogé.
Abrogation
2006, ch. 4, art. 208
287. La Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie est abrogée.
Section 15
2006, ch. 9, art. 2
Loi sur les conflits d’intérêts
288. (1) L’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est remplacé par ce qui suit :
e) toute personne désignée en vertu des paragraphes 62.1(1) ou 62.2(1).
(2) L’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) est désigné en vertu des paragraphes 62.1(2) ou 62.2(2).
289. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 63, de ce qui suit :
Désignation comme titulaire de charge publique par le ministre
62.1 (1) Le ministre compétent peut, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique tout titulaire d’une nomination ministérielle qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le ministre
(2) Il peut, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique qui est titulaire d’une nomination ministérielle et qui exerce ses fonctions officielles à temps plein.
Désignation comme titulaire de charge publique par le gouverneur en conseil
62.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Désignation comme titulaire de charge publique principal par le gouverneur en conseil
(2) Il peut, par décret, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1), désigner comme titulaire de charge publique principal tout titulaire de charge publique, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée.
Section 16
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
290. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’intertitre « IMMIGRATION AU CANADA », de ce qui suit :
Section 0.1
Invitation à présenter une demande
Demande de résidence permanente — invitation à présenter une demande
10.1 (1) L’étranger qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner comme membre d’une catégorie visée par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut présenter une demande de résidence permanente que si le ministre lui a formulé une invitation à le faire, celle-ci n’a pas été annulée en vertu du paragraphe 10.2(5) et la période applicable prévue aux termes d’une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) n’est pas expirée.
Restriction
(2) L’instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) ne peut viser qu’une catégorie établie au sein de la catégorie « immigration économique » mentionnée au paragraphe 12(2).
Déclaration d’intérêt
(3) L’étranger qui désire être invité à présenter une demande soumet une déclaration d’intérêt au ministre au moyen d’un système électronique conformément aux instructions données en vertu de l’article 10.3, sauf si ces instructions prévoient qu’il peut la lui soumettre par un autre moyen.
Étranger interdit de territoire
(4) L’étranger à l’égard duquel il a été statué que celui-ci est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut soumettre une déclaration d’intérêt pendant que court l’interdiction.
Nouvelle déclaration d’intérêt
(5) L’étranger qui a soumis une déclaration d’intérêt ne peut en soumettre une autre avant l’expiration de la période prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)f).
Changement de situation
(6) L’étranger invité à présenter une demande est tenu d’informer le ministre, avant la présentation de sa demande, de tout changement dans sa situation relatif à un critère sur la base duquel il a reçu cette invitation.
Traitement de la déclaration d’intérêt
10.2 (1) Lorsqu’il traite une déclaration d’intérêt, le ministre :
a) décide, en appliquant les critères prévus par les instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)e), si l’étranger peut être invité à présenter une demande et l’informe de cette décision conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l);
b) sous réserve du paragraphe (2), décide si, conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)i), l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité à présenter une demande et, le cas échéant, lui formule l’invitation conformément aux instructions données en vertu de l’alinéa 10.3(1)l).
Restriction
(2) La décision prévue à l’alinéa (1)b) ne peut être prise que lorsque le nombre d’invitations formulées est inférieur au nombre prévu par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)j).
Système électronique
(3) Le ministre utilise un système électronique pour mettre en oeuvre les instructions applicables données en vertu du paragraphe 10.3(1) et pour prendre une décision en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Conformité aux instructions
(4) Le traitement de toute déclaration d’intérêt se fait conformément aux instructions applicables.
Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande dans les cas suivants :
a) l’invitation a été formulée par erreur;
b) un changement dans la situation de l’étranger fait en sorte que celui-ci ne remplit plus les critères sur la base desquels il a reçu cette invitation.
Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant toute question relative aux invitations à présenter une demande visée au paragraphe 10.1(1), notamment des instructions portant sur :
a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;
b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt au moyen de ce système;
d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;
e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;
f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;
g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;
h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;
i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;
j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);
k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;
l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande.
Précision
(2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.
Application des instructions
(3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.
Publication
(4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.
Critères prévus sous le régime d’autres sections
(5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.
Communication de renseignements
10.4 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.
291. Le paragraphe 25(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) celle-ci vise à faire lever tout ou partie des critères et obligations visés par la section 0.1;
2011, ch. 8, art. 1
292. (1) Le paragraphe 91(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentation ou conseil moyennant rétribution
91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.
2011, ch. 8, art. 1
(2) Les paragraphes 91(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Stagiaires en droit
(3) Le stagiaire en droit qui représente ou conseille une personne, ou qui offre de le faire, est soustrait à l’application du paragraphe (1) s’il agit sous la supervision d’une personne visée à l’alinéa (2)a) qui représente ou conseille cette personne, ou qui offre de le faire, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi.
Accord ou entente avec Sa Majesté
(4) Est également soustraite à l’application du paragraphe (1) l’entité — ou la personne agissant en son nom — qui offre ou fournit des services relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande prévue par la présente loi, notamment une demande de visa de résident permanent ou temporaire, de titre de voyage ou de permis d’études ou de travail, si elle agit conformément à un accord ou à une entente avec Sa Majesté du chef du Canada l’autorisant à fournir ces services.
Désignation par le ministre
(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) ou à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offrir de le faire.
2011, ch. 8, art. 1
(3) L’alinéa 91(7)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) providing that members or classes of members of a body that has ceased to be a designated body under that subsection continue for a specified period to be authorized to represent or advise a person for consideration — or offer to do so — in connection with the submission of an expression of interest under subsection 10.1(3) or a proceeding or application under this Act without contravening subsection (1).
Entrée en vigueur
Décret
293. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 17
Relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
294. (1) La définition de « entente sur les services essentiels », au paragraphe 4(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est abrogée.
(2) La définition de « services essentiels », au paragraphe 4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« services essentiels »
“essential service”
“essential service”
« services essentiels » Services, installations ou activités de l’État fédéral qui, aux termes d’une décision prise en vertu du paragraphe 119(1), sont essentiels.
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est abrogé.
295. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission
13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage et de médiation en conformité avec la présente loi.
296. L’article 16 de la même loi est abrogé.
297. (1) L’alinéa 39h) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 39j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) l’établissement des délais d’envoi des avis, à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 124(1) et (2), et autres documents au titre de la présente partie, la désignation de leurs destinataires et la fixation de la date à laquelle ces avis sont réputés avoir été donnés et reçus;
298. L’article 53 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
299. L’alinéa 67e) de la même loi est abrogé.
300. Les paragraphes 79(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fusions et transferts de compétence
79. (1) L’organisation syndicale qui, en raison de la fusion d’organisations syndicales ou du transfert de compétence entre de telles organisations — qui ne sont pas la conséquence d’une révocation d’accréditation —, succède à un agent négociateur donné est réputée en avoir acquis les droits, privilèges et obligations, notamment ceux qui découlent d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Détermination des droits, privilèges, etc.
(2) Dans les cas de tels fusions ou transferts, la Commission, sur demande de l’employeur ou de toute personne ou organisation syndicale intéressée, détermine les droits, privilèges et obligations dévolus à l’organisation syndicale en cause sous le régime de la présente partie, d’une convention collective ou d’une décision arbitrale à l’égard d’une unité de négociation ou d’un fonctionnaire en faisant partie.
301. L’alinéa 101(1)c) de la même loi est abrogé.
302. L’intertitre « Choix du mode de règlement des différends » précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mode de règlement des différends
Conciliation
103. Sous réserve de l’article 104, le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation est la conciliation.
Arbitrage par convention
104. (1) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation peuvent convenir par écrit de l’arbitrage comme mode de règlement des différends. L’employeur qui est un organisme distinct ne peut convenir d’un tel mode de règlement sans l’agrément du président du Conseil du Trésor.
Arbitrage — services essentiels
(2) Si, à la date à laquelle l’avis de négocier collectivement peut être donné, au moins quatre-vingts pour cent des postes au sein de l’unité de négociation ont été désignés en vertu de l’article 120, l’arbitrage est le mode de règlement des différends entre l’employeur et l’agent négociateur.
303. Les paragraphes 105(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de négocier collectivement
105. (1) Une fois l’accréditation obtenue par l’organisation syndicale, l’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’autre partie d’entamer des négociations collectives en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective.
Dates de l’avis
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), l’avis de négocier collectivement peut être donné :
a) n’importe quand, si aucune convention collective ni aucune décision arbitrale n’est en vigueur et si aucune des parties n’a présenté de demande d’arbitrage au titre de la présente partie;
b) dans les douze derniers mois d’application de la convention collective ou de la décision arbitrale qui est alors en vigueur.
Exception
(2.1) Dans le cas d’un agent négociateur représentant une unité de négociation qui n’a jamais été lié par une convention collective ou une décision arbitrale à laquelle l’employeur est partie, l’avis de négocier collectivement ne peut être donné qu’après l’expiration des soixante jours suivant la date à laquelle l’employeur a donné l’avis exigé à l’article 121 à l’agent négociateur.
304. (1) Le passage de l’article 107 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Une fois l’avis de négocier collectivement donné, sauf entente à l’effet contraire entre les parties aux négociations et sous réserve du paragraphe 125(1), les parties, y compris les fonctionnaires de l’unité de négociation, sont tenues de respecter chaque condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier a été donné, et ce, jusqu’à la conclusion d’une convention collective comportant cette condition ou :
(2) L’alinéa 107a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où le mode de règlement des différends est l’arbitrage, jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue;
305. Les articles 119 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de l’employeur de décider quels services sont essentiels
119. (1) L’employeur a le droit exclusif de décider que des services, installations ou activités de l’État fédéral sont essentiels parce qu’ils sont ou seront nécessaires à la sécurité de tout ou partie du public.
Droit de l’employeur
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Droit de l’employeur de désigner des postes
120. (1) L’employeur a le droit exclusif de désigner des postes au sein de l’unité de négociation dont tout ou partie des fonctions sont ou seront nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels; il peut exercer ce droit en tout temps.
Droits de l’employeur
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit conféré à l’employeur par le paragraphe (1).
Avis à l’agent négociateur
121. (1) L’employeur est tenu d’aviser par écrit l’agent négociateur de l’unité de négociation qu’il a désigné ou non des postes au sein de cette unité de négociation en vertu de l’article 120.
Postes désignés précisés
(2) L’employeur précise dans l’avis quels postes ont été désignés, le cas échéant.
Avis — délai
(3) L’avis est donné au plus tard trois mois avant la date à partir de laquelle un avis de négocier collectivement peut être donné. Toutefois, dans le cas où l’organisation syndicale est accréditée à titre d’agent négociateur pour une unité de négociation après la date d’entrée en vigueur du présent article, l’avis doit être donné dans les soixante jours suivant l’accréditation.
Avis à la Commission
(4) L’employeur doit aviser la Commission de la date où l’avis prévu au paragraphe (1) est donné à l’agent négociateur.
Consultation
122. (1) Dans le cas où l’avis prévu au paragraphe 121(1) précise que l’employeur a désigné des postes, l’employeur doit, une fois l’avis donné, entreprendre sans délai des consultations avec l’agent négociateur à l’égard des postes désignés qui y sont précisés. Ces consultations se terminent soixante jours après la date où l’avis a été donné.
Décision de l’employeur
(2) Dans les trente jours qui suivent l’expiration des soixante jours, l’employeur avise l’agent négociateur des postes au sein de l’unité de négociation qu’il a désignés ou qu’il désignera en vertu de l’article 120.
Substitution de postes
123. Si un poste désigné par l’employeur en vertu de l’article 120 devient vacant, l’employeur peut y substituer un autre poste du même type. L’employeur envoie alors un avis de substitution à l’agent négociateur.
Avis aux fonctionnaires
124. (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.
Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
Obligation de respecter les conditions d’emploi
125. (1) Sauf entente à l’effet contraire entre les parties, toute condition d’emploi qui peut figurer dans une convention collective et qui est encore en vigueur au moment où l’avis de négocier collectivement a été donné continue de s’appliquer aux fonctionnaires qui occupent un poste désigné en vertu de l’article 120 et lie les parties, y compris les fonctionnaires en question, jusqu’à la conclusion d’une convention collective.
Précision
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter le droit de l’employeur d’exiger du fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120 d’exercer toutes les fonctions qui y sont attachées et d’être disponible, lorsqu’il n’est pas en service, au cas où l’employeur lui demanderait de se présenter au travail sans délai pour accomplir ces fonctions.
306. L’alinéa 135a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
307. (1) L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise des décisions arbitrales
Facteurs prépondérants
148. (1) Dans la conduite de ses séances et la prise de ses décisions arbitrales et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, le conseil d’arbitrage se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.
Autres facteurs
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), le conseil d’arbitrage peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’il juge pertinentes;
c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) l’état de l’économie canadienne.
(2) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 17 à 19 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
308. L’intertitre précédant l’article 149 de la même loi est abrogé.
309. Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
149. (1) Le conseil d’arbitrage rend sa décision sur les questions en litige dans les meilleurs délais et y énonce ses motifs pour chacune des questions en litige.
Aspects relatifs aux conditions d’emploi
(1.1) Il ne peut rendre sa décision sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
310. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158, de ce qui suit :
Réexamen
Réexamen à l’initiative du président
158.1 (1) Le président peut, dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision arbitrale s’il est d’avis que la décision ou la partie en cause ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Réexamen sur demande des parties
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des parties à la décision arbitrale présentée dans les sept jours suivant la date de la décision arbitrale, le président peut, dans les sept jours suivant la date de la demande, ordonner au conseil d’arbitrage de réexaminer tout ou partie de sa décision s’il est d’avis que la décision ou toute partie de celle-ci ne représente pas une application raisonnable des facteurs visés à l’article 148 qui soit fondée sur un examen complet des observations écrites soumises au conseil d’arbitrage.
Confirmation ou modification
(3) Dans les trente jours suivant l’ordonnance, le conseil d’arbitrage confirme la décision arbitrale ou la modifie en exposant ses motifs par écrit au président. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire au président.
Avis
(4) Le président est tenu, sans délai, d’aviser les parties de la décision du conseil d’arbitrage et de leur faire parvenir un exemplaire des motifs à l’appui de celle-ci. Si la décision arbitrale est modifiée, il en fait également parvenir un exemplaire aux parties.
Précision
(5) Il est entendu que le pouvoir du conseil d’arbitrage de modifier la décision arbitrale est limité à ce qui touche les questions en litige qui lui ont été renvoyées originellement.
311. L’alinéa 160a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est la conciliation;
312. Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Composition
164. (1) La commission de l’intérêt public se compose d’un membre unique ou, sous réserve du paragraphe (2), de trois membres nommés conformément aux articles 165 ou 167, selon le cas.
313. Les articles 165 et 166 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commission formée d’un membre unique
165. (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président soumet au ministre le nom de la personne recommandée conjointement par l’agent négociateur et l’employeur ou, à défaut de recommandation conjointe, le président peut recommander la personne de son choix.
Nomination par le ministre
(2) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée.
314. Les paragraphes 167(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination du président proposé par les membres
(3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne. Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.
Absence de candidature
(4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président soumet immédiatement au ministre le nom de la personne qu’il lui recommande de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public.
Nomination par le ministre
(5) Dès qu’il reçoit la recommandation, le ministre nomme la personne recommandée au poste de président de la commission de l’intérêt public.
315. Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décès, empêchement ou démission du membre unique
170. (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes visées à l’article 165; le ministre nomme sans délai la personne recommandée. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.
316. (1) L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs prépondérants
175. (1) Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport et afin de décider si le niveau de rémunération et les autres conditions d’emploi constituent une utilisation prudente des fonds publics et sont suffisants pour permettre à l’employeur de remplir ses besoins opérationnels, la commission de l’intérêt public se fonde sur les facteurs prépondérants suivants :
a) la nécessité d’attirer et de maintenir au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues afin de répondre aux besoins des Canadiens;
b) la situation fiscale du Canada par rapport à ses politiques budgétaires énoncées.
Autres facteurs
(2) Si cela est pertinent pour la prise de ses décisions visées au paragraphe (1), la commission de l’intérêt public peut prendre en considération les facteurs suivants :
a) les rapports entre la rémunération et les autres conditions d’emploi entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;
b) la rémunération et les autres conditions d’emploi par rapport à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge pertinentes;
c) la rémunération et les autres conditions d’emploi raisonnables compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;
d) l’état de l’économie canadienne.
(2) L’article 175 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’exclure l’application des articles 20 et 21 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
317. L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Motifs
(1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.
Prise en considération des conditions d’emploi
(1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.
318. L’article 179 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réexamen des questions contenues dans le rapport
179. Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport s’il est d’avis que l’article 175 n’a pas été appliqué correctement.
319. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mode substitutif de règlement des différends
182. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité qui peuvent figurer dans une convention collective. Si l’employeur est un organisme distinct, il ne peut procéder de la même façon qu’avec l’agrément du président du Conseil du Trésor.
(2) Le paragraphe 182(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du mode normal de règlement
(2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.
320. L’alinéa 190(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’employeur, l’agent négociateur ou le fonctionnaire a contrevenu au paragraphe 125(1) (obligation de respecter les conditions d’emploi);
321. L’alinéa 192(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en cas de contravention par l’employeur à l’article 107 ou au paragraphe 125(1), lui enjoindre de payer à un fonctionnaire donné une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur au fonctionnaire s’il n’y avait pas eu contravention;
322. (1) L’alinéa 194(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est l’arbitrage;
(2) Les alinéas 194(1)f) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
(3) L’alinéa 194(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) si le mode de règlement des différends applicable à l’égard de l’unité de négociation est la conciliation et qu’aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’organisation syndicale, à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation, à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’organisation syndicale a été avisée conformément au paragraphe 162(3) qu’une telle commission ne serait pas établie;
(4) Le paragraphe 194(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Services essentiels
(2) Il est interdit à toute organisation syndicale de déclarer ou d’autoriser une grève à l’égard d’une unité de négociation donnée, et à tout dirigeant ou représentant d’une telle organisation de conseiller ou susciter la déclaration ou l’autorisation d’une telle grève, ou encore la participation de fonctionnaires à une telle grève, quand celle-ci a ou aurait pour effet d’y faire participer tout fonctionnaire qui occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
323. (1) L’alinéa 196e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est l’arbitrage;
(2) Les alinéas 196f) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation, qu’un avis a été donné en application de l’article 121 précisant que l’employeur a, en vertu de l’article 120, désigné des postes au sein de l’unité de négociation et que l’employeur n’a pas avisé l’agent négociateur en application du paragraphe 122(2);
g) s’il occupe un poste désigné en vertu de l’article 120;
(3) L’alinéa 196l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) s’il appartient à une unité de négociation pour laquelle le mode de règlement des différends est la conciliation et à l’égard de laquelle aucune commission de l’intérêt public n’a été établie pour aider l’employeur et l’agent négociateur de l’unité de négociation à conclure ou à réviser la convention collective, sauf si l’agent négociateur a été avisé conformément au paragraphe 162(3) qu’aucune commission ne serait établie;
324. L’article 199 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obstruction
199. Il est interdit d’empêcher ou de tenter d’empêcher un fonctionnaire d’entrer dans son lieu de travail ou d’en sortir lorsque celui-ci occupe un poste désigné en vertu de l’article 120.
325. (1) Le paragraphe 208(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
(2) Le paragraphe 208(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation requise
(4) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut présenter de grief individuel que s’il a obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation et qu’il est représenté par cet agent.
(3) L’article 208 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Acte discriminatoire
(8) Le grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est présenté au premier palier du processus de grief dans un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels le grief est fondé ou tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Rejet
(9) Le grief individuel peut être rejeté à tout palier de la procédure de grief s’il est considéré comme frivole, futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi. S’il est rejeté, le fonctionnaire doit en être avisé par écrit avec motifs à l’appui.
326. (1) Le paragraphe 209(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) soit un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) Le paragraphe 209(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation requise
(2) Sauf si le grief porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation ne peut renvoyer à l’arbitrage un grief individuel que si l’agent négociateur de l’unité de négociation accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
327. L’article 210 de la même loi est abrogé.
328. L’article 211 de la même loi devient le paragraphe 211(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Acte discriminatoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel qui porte sur un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
329. Le paragraphe 215(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
330. L’article 217 de la même loi est abrogé.
331. Les paragraphes 220(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droit de l’employeur et de l’agent négociateur
220. (1) Si l’employeur et l’agent négociateur sont liés par une convention collective ou une décision arbitrale et que l’un ou l’autre cherche à faire exécuter une obligation qui, selon lui, découlerait de cette convention ou cette décision, l’un peut présenter à l’autre un grief de principe, sauf s’il s’agit d’une obligation dont l’exécution peut faire l’objet d’un grief de la part d’un fonctionnaire de l’unité de négociation visée par la convention ou la décision.
Réserve
(2) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale.
332. L’article 222 de la même loi est abrogé.
333. (1) L’alinéa 226(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
(2) L’alinéa 226(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) rejeter de façon sommaire les griefs qu’il estime frivoles, futiles, vexatoires ou entachés de mauvaise foi.
334. L’article 232 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée de la décision sur un grief de principe
232. Dans sa décision sur un grief de principe, l’arbitre de grief ne peut prendre que les mesures suivantes :
a) donner l’interprétation exacte de la convention collective ou de la décision arbitrale;
b) conclure qu’il a été contrevenu à la convention collective ou à la décision arbitrale;
c) enjoindre à l’employeur ou à l’agent négociateur, selon le cas, d’interpréter la convention collective ou la décision arbitrale d’une manière spécifique, sans toutefois lui donner un effet rétroactif.
335. L’article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grief individuel : alinéa 209(1)a)
235. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)a) par un fonctionnaire s’estimant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)b) ou c)
(2) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b) ou c) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)a) et 209(1)b) ou c)
(3) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel de types visés à la fois à l’alinéa 209(1)a) et aux alinéas 209(1)b) ou c) ou à ces deux alinéas par un fonctionnaire s’esti-mant lésé, les frais d’arbitrage sont, à parts éga-les, à la charge de l’agent négociateur et de l’administrateur général responsable du secteur de la fonction publique dont fait partie le fonctionnaire.
Alinéa 209(1)c.1)
(4) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)c.1) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Alinéa 209(1)d)
(5) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé à l’alinéa 209(1)d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui fait partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant le fonctionnaire.
Alinéas 209(1)b),c), c.1 ) ou d)
(6) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel d’un type visé aux alinéas 209(1)b), c), c.1) ou d) par un fonctionnaire s’estimant lésé qui ne fait pas partie d’une unité de négociation, les frais d’arbitrage sont à la charge de la Commission.
Recouvrement
(7) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du présent article constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(8) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Grief collectif
235.1 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief collectif par des fonctionnaires s’estimant lésés, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’employeur et de l’agent négociateur représentant les fonctionnaires.
Recouvrement
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
Grief de principes
235.2 (1) Dans le cas du renvoi à l’arbitrage d’un grief de principe par l’employeur ou l’agent négociateur, les frais d’arbitrage sont, à parts égales, à la charge de l’un et de l’autre.
Recouvrement
(2) Toute somme que l’agent négociateur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre. L’agent négociateur est réputé être une personne pour l’application du présent paragraphe.
Décision du président
(3) Pour l’application du présent article, les frais d’arbitrage sont déterminés par le président.
336. (1) L’alinéa 237(1)i) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prorogation des délais
(1.1) Toutefois, les règlements visés aux alinéas (1)d), f) et h) ne peuvent permettre une prorogation des délais qui y sont prévus que dans des circonstances jugées exceptionnelles par la Commission.
337. Le paragraphe 247(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
247. (1) Les membres d’un conseil d’arbitrage, les médiateurs, les arbitres de grief et les personnes saisies d’un renvoi au titre du paragraphe 182(1) ont droit à la rémunération et aux indemnités que peut fixer le gouverneur en conseil.