Projet de loi C-4
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2011, ch. 24
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
95. (1) L’alinéa 64(6)a) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
a) après 2021 relativement à une opération de swap effectuée dans le but de retirer un bien d’un FERR ou d’un REER, dans le cas où il est raisonnable de conclure qu’un impôt serait à payer en vertu de la partie XI.01 de la même loi si, à la fois :
(i) cette partie s’appliquait compte non tenu du paragraphe 207.05(4) de la même loi,
(ii) le bien demeurait dans le FERR ou le REER;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 2011.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
96. (1) L’article 201 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique à un assureur relativement à une police RAL pour une année civile que si, selon le cas :
a) avant la fin de l’année civile, l’assureur est avisé par écrit par le titulaire de police, ou en son nom, que la police est une police RAL;
b) il est raisonnable de conclure que l’assureur savait, ou aurait dû savoir, avant la fin de l’année civile, que la police est une police RAL.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
97. (1) Le passage du paragraphe 306(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
306. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, « police exonérée » s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente, d’une police de fonds d’administration de dépôt et d’une police RAL, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à cette date :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
98. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3), 251.2(6) et 256(9) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
99. (1) Le passage de l’article 806.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
806.2 Pour l’application de la définition de « intérêts sur des créances participatives » au paragraphe 212(3) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
100. (1) L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxvii.1), de ce qui suit :
(xxvii.2) de la catégorie 41.2, 25 pour cent,
(2) Le sous-alinéa 1100(1)w)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.1), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(3) Le sous-alinéa 1100(1)x)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(4) Le sous-alinéa 1100(1)y)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(5) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), y.2), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(6) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)y.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(7) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa y.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
y.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et qui, aux termes du paragraphe 1101(4g), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y), ya), ya.1) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(8) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas ya) ou ya.2), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(9) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 1100(1)ya.1) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2014;
(10) Le paragraphe 1100(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa ya.1) :
Déductions supplémentaires — catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
ya.2) au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plusieurs mines et qui, aux termes du paragraphe 1101(4h), font partie d’une catégorie distincte, ne dépassant pas la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, calculée, à la fois :
(A) compte non tenu du paragraphe (2),
(B) après l’application de toute déduction prévue à l’alinéa a) pour l’année,
(C) avant l’application de toute déduction prévue au présent alinéa,
B le pourcentage qui correspond au total des proportions suivantes :
(i) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 90 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) la proportion de 30 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(vi) 0 % pour le ou les jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2020;
(11) L’alinéa 1100(12)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(12) L’alinéa 1100(16)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une société de personnes dont chaque associé était :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(13) Le sous-alinéa 1100(25)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(A) soit une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a),
(B) soit une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa.
(14) L’alinéa 1100(26)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit une société de personnes dont chaque associé est :
(i) soit une société visée à l’alinéa a),
(ii) soit une autre société de personnes visée au présent alinéa.
(15) Les paragraphes (1) à (10) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
(16) Les paragraphes (11) à (14) s’appliquent aux exercices se terminant après octobre 2010.
101. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4f) :
Catégorie 41.2 — biens relatifs à une seule mine
(4g) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine à l’exclusion de toute autre mine (ces biens étant appelés « biens relatifs à une seule mine » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à une seule mine qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de la mine en cause;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a);
c) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe (4h).
Catégorie 41.2 — biens relatifs à plusieurs mines
(4h) Lorsque plusieurs biens d’un contribuable sont visés à l’alinéa a) de la catégorie 41.2 de l’annexe II et que tout ou partie de ces biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées à l’exclusion de toutes autres mines (ces biens étant appelés « biens relatifs à plusieurs mines » au présent paragraphe), sont compris dans une catégorie distincte les biens relatifs à plusieurs mines qui, à la fois :
a) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
b) seraient compris par ailleurs dans la catégorie 41.2 par l’effet de son alinéa a).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 mars 2013.
102. (1) L’alinéa 1102(8)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(2) L’alinéa 1102(9)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II dans les autres cas, à moins que les biens ne soient compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de cette annexe et que le contribuable n’ait choisi de les inclure dans cette catégorie dans une lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle ils ont été acquis.
(3) Le paragraphe 1102(10) du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(4) Le passage du paragraphe 1102(14) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(14) Sous réserve des paragraphes (14.11) et (14.12), pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable :
(5) L’article 1102 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.11), de ce qui suit :
(14.12) Si un contribuable acquiert un bien, sauf un bien de sables bitumineux, après le 20 mars 2013 et dans des circonstances où le paragraphe (14) s’applique et que le bien était un bien amortissable qui a été inclus dans la catégorie 41, par l’effet de ses alinéas a) ou a.1), par la personne ou la société de personnes de qui le contribuable a acquis le bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) de ce bien, ne peut être incluse dans la catégorie 41 du contribuable que sa partie dont le coût en capital pour le contribuable correspond soit à la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie pour la personne ou la société de personnes immédiatement avant la disposition du bien par la personne ou société de personnes, soit, s’il est moins élevé, au montant appliqué en réduction de cette fraction non amortie du coût en capital par suite de cette disposition;
b) est incluse dans la catégorie 41.2 du contribuable la partie du bien qui n’est pas celle qui a été incluse dans la catégorie 41 du contribuable par l’effet de l’alinéa a).
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
(7) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) du même règlement, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2), qu’un contribuable fait relativement à un bien est réputé avoir été produit de la manière prévue à ces alinéas pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il s’agit de l’un des biens suivants :
(i) un bien admissible lié à l’aménagement d’une mine, au sens du paragraphe 1104(2) du même règlement, modifié par le paragraphe 103(1),
(ii) un bien visé à la catégorie 41.2 de l’annexe II du même règlement, édictée par le paragraphe 118(1).
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dépenses engagées au cours des années d’imposition commençant après le 21 décembre 2012.
103. (1) Le paragraphe 1104(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien admissible à l’aménagement d’une mine » Bien acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2018 dans le but de tirer un revenu :
a) soit d’une nouvelle mine ou de l’agrandissement d’une mine, si le bien a été acquis aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 21 mars 2013;
b) soit d’une nouvelle mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction de la nouvelle mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la nou-velle mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables);
c) soit de l’agrandissement d’une mine si, selon le cas :
(i) les travaux de construction pour l’agrandissement de la mine ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(ii) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de l’agrandissement de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 21 mars 2013 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables). (eligible mine development property)
(2) Le passage du paragraphe 1104(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et des catégories 10, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
(3) Le passage du paragraphe 1104(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Pour l’application des catégories 41 à 41.2 de l’annexe II, font partie des revenus bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
(4) Le passage du paragraphe 1104(7) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya.2), des paragraphes 1101(4a) à (4h) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 à 41.2 de l’annexe II :
(5) Le paragraphe 1104(8.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de chacune des catégories 41 à 41.2 de cette annexe, le terme « production » s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
(6) La définition de « biogaz », au paragraphe 1104(13) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« biogaz » Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en boues provenant d’installations admissibles de traitement des eaux usées, fumiers, déchets alimentaires et animaux, résidus végétaux, sous-produits d’usines de pâtes ou papiers, matières organiques séparées ou déchets de bois. (biogas)
(7) Les alinéas a) et b) de la définition de « déchets alimentaires et animaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments ou des boissons qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale;
(8) Le paragraphe 1104(13) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« matières organiques séparées » Déchets organiques (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui seraient acceptés à une installation admissible de gestion des déchets ou à un site d’enfouissement admissible s’ils n’étaient pas utilisés dans un système qui convertit la biomasse en biogaz. (separated organics)
« sous-produit d’usine de pâtes ou papiers » Le savon à l’huile de pin et l’huile de pin brute qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier et le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers ou de ses procédés de désencrage. (pulp and paper by-product)
(9) Les paragraphes (1) à (5) et (8) sont réputés être entrés en vigueur le 21 mars 2013.
(10) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
104. (1) L’alinéa 3003c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
105. La partie XXX du même règlement, modifiée par l’article 104, est abrogée.
106. (1) L’alinéa 4600(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit compris à l’alinéa g) de la catégorie 10 de l’annexe II ou seraient ainsi compris s’il était fait abstraction des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2 de l’annexe II.
(2) L’alinéa 4600(2)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
j) des biens compris dans la catégorie 28 de l’annexe II, visés aux alinéas a), a.1), a.2) ou a.3) de la catégorie 41 de cette annexe ou compris dans les catégories 41.1 ou 41.2 de cette annexe qui, en l’absence des catégories 28, 41, 41.1 ou 41.2, seraient visés aux alinéas k) ou r) de la catégorie 10 de l’annexe II;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux biens acquis après le 20 mars 2013.
107. (1) Les intertitres précédant l’article 4900 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE XLIX
RÉGIMES ENREGISTRÉS — PLACEMENTS
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
108. (1) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :
(15) Pour l’application de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, tout bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un FERR, un REER ou un CELI par le seul effet du paragraphe (14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné s’il n’est pas visé à l’un des sous-alinéas (14)a)(i) à (iii) à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
109. (1) La partie L du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2011.
110. Le passage de la définition de « coût brut » suivant l’alinéa b), à l’article 5204 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
en outre, pour l’application de l’alinéa a), si la société de personnes a acquis le bien d’une personne qui était un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes immédiatement après l’acquisition, le coût en capital du bien pour la société de personnes est calculé comme si le bien avait été acquis à un coût en capital égal à son coût brut pour la personne; toutefois, si le bien était un bien de la société de personnes le 31 décembre 1971, son coût brut correspond à son coût en capital pour la société de personnes, déterminé selon les paragraphes 20(3) ou (5) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu; (gross cost)
111. (1) L’article 5600 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la distribution effectuée par Fiat S.p.A. à ses actionnaires ordinaires, le 1er janvier 2011, d’actions ordinaires de Fiat Industrial S.p.A.;
e) la distribution effectuée par Foster’s Group Limited à ses actionnaires ordinaires, le 9 mai 2011, d’actions ordinaires de Treasury Wine Estates Limited;
f) la distribution effectuée par Telecom Corporation of New Zealand Limited à ses actionnaires ordinaires, le 30 novembre 2011, d’actions ordinaires de Chorus Limited.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
112. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 6501, de ce qui suit :
6500. Pour l’application de l’alinéa 241(4)j.2) de la Loi, sont des lois visées du Québec :
a) la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9;
b) la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, L.R.Q., ch. A-13.1.1, en ce qui a trait au montant de la majoration pour enfants à charge.
113. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6701, de ce qui suit :
6701.1 Malgré l’article 6701, la société qui présente, après le 20 mars 2013, une demande d’agrément conformément à une loi provinciale figurant à cet article n’est pas une société à capital de risque de travailleurs visée pour l’application de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la Loi et de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
114. (1) L’article 8200.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
8200.1 Pour l’application du paragraphe 13(18.1), de la définition de « frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada » au paragraphe 66.1(6) et du sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la Loi, les biens économisant l’énergie sont ceux compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2012.
115. (1) Le passage du paragraphe 8900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8900. (1) Pour l’application du sous-alinéa 110(1)f)(iii) et de l’alinéa 126(3)a) de la Loi, les organisations internationales ci-après sont visées :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
116. (1) Le passage de la catégorie 10 de l’annexe II du même règlement suivant l’alinéa f.2) et précédant l’alinéa g) est remplacé par ce qui suit :
et les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41, 41.1 ou 41.2 et ceux compris dans la catégorie 43 qui sont visés à l’alinéa b) de cette catégorie) qui seraient compris par ailleurs dans une autre catégorie de la présente annexe, constitués par :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
117. (1) Le passage de la catégorie 41 de l’annexe II du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Les biens (sauf ceux compris dans les catégories 41.1 ou 41.2) qui :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 20 mars 2013.
118. (1) L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 41.1, de ce qui suit :
Catégorie 41.2
Les biens (sauf les biens de sables bitumineux et les biens admissibles liés à l’aménagement d’une mine) :
a) qui sont acquis par un contribuable après le 20 mars 2013 et avant 2021 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis à cette date;
b) qui sont acquis par un contribuable après 2020 et qui seraient visés aux alinéas a) ou a.1) de la catégorie 41 s’ils étaient acquis le 20 mars 2013.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2013.
119. (1) Le sous-alinéa d)(viii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(viii) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise principalement pour recueillir le gaz d’enfouissement ou le gaz de digesteur, y compris le matériel de ce type qui consiste en tuyauterie (incluant la tuyauterie hors-sol ou souterraine et le coût de forage d’un puits ou de creusement d’une tranchée en vue de l’installation de cette tuyauterie), en ventilateurs, en compresseurs, en cuves de stockage, en échangeurs thermiques et en matériel connexe servant à recueillir le gaz, à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz ou à stocker le gaz, mais à l’exclusion des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) Le passage du sous-alinéa d)(xiii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(xiii) des biens qui font partie d’un système utilisé par le contribuable, ou par son preneur, principalement pour produire et emmagasiner du biogaz, y compris le matériel constitué par un réacteur digesteur anaérobie, un bac de mise en charge, un bac de pré-traitement, des canalisations de biogaz, un ventilateur, un compresseur, un échangeur thermique, une cuve de stockage de biogaz et le matériel qui sert à éliminer les non-combustibles et les contaminants du gaz, mais à l’exclusion des biens suivants :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 mars 2013 qui n’ont pas été utilisés, ni acquis en vue d’être utilisés, avant le 21 mars 2013.
Disposition de coordination
2012, ch. 31
120. En cas de sanction de la présente loi avant le 2 janvier 2014, le paragraphe 9(5) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
PARTIE 2
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
121. (1) La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par adjonction, après l’article 285, de ce qui suit :
Définitions
285.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« appareil de suppression électronique des ventes »
“electronic suppression of sales device”
“electronic suppression of sales device”
« appareil de suppression électronique des ventes »
a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;
b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :
(i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,
(ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions — lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique — de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique.
« caisse enregistreuse électronique »
“electronic cash register”
“electronic cash register”
« caisse enregistreuse électronique » Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente.
Pénalité — utilisation
(2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pénalité — possession
(3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;
b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 163.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Pénalité — fabrication ou mise à disposition
(4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :
a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;
b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 163.3(2) ou (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 163.3(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Limitation
(5) Malgré l’article 296, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu du présent article a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu du présent article et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.
Exclusion de certains moyens de défense
(6) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (7), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu du présent article, le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.
Diligence
(7) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Cotisation annulée
(8) Pour l’application du présent article, toute cotisation concernant une pénalité prévue au présent article qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 4, par. 154(1)
122. (1) L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
123. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :
Définitions
327.1 (1) Les définitions figurant au paragraphe 285.01(1) s’appliquent au présent article.
Infractions
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 10 000 $ et maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines, toute personne qui, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe :
a) utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
b) acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
c) conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286 ou autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne;
d) fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 286;
e) participe, consent ou acquiesce à la commission d’une infraction visée aux alinéas a) à d) ou conspire avec une personne pour commettre une telle infraction.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (2) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende minimale de 50 000 $ et maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’infraction au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à l’un des articles 280.1, 280.11 et 283 à 285.1 ou dans un règlement pris en vertu de la présente partie pour le même acte que si un avis de cotisation concernant cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente partie devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
1997, ch. 10, par. 109(1)
124. (1) L’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
10. La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou de services, si la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont effectuées sans contrepartie, à l’exclusion des fournitures suivantes :
a) les fournitures de sang ou de dérivés du sang;
b) les fournitures d’aires de stationnement effectuées pour une contrepartie par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
PARTIE 3
DIVERSES MESURES
Section 1
Assurance-emploi
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 31, par. 433(1)
125. (1) L’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
2012, ch. 31, par. 433(1)
(2) L’alinéa 4(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 31, par. 433(3)
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 31, par. 435(1)
126. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7) et de l’article 66.32, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de manière que le montant des cotisations à verser soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de la période de sept ans commençant au début de cette année, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2009, ch. 2, par. 230(3)
(2) Le paragraphe 66(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taux de cotisation pour 2015 et 2016
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour les années 2015 et 2016 est fixé à 1,88 %.
Application des articles 66.1 à 66.31
(1.2) Les articles 66.1 à 66.31 s’appliquent au cours des années 2014 et 2015 malgré le fait que, pour les années 2015 et 2016, le taux de cotisation est fixé en vertu du paragraphe (1.1).
(3) Les paragraphes 66(1.1) et (1.2) de la même loi sont abrogés.
2012, ch. 31, par. 435(2)
(4) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) La Commission fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le rapport prévu à l’article 66.3 communiqué par l’actuaire pour l’année en cause;
2012, ch. 19, par. 609(4)
(6) L’alinéa 66(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) tout changement, annoncé par le ministre au plus tard le 22 juillet de l’année en cause, aux sommes à verser au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) au cours de l’année suivante;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1); 2012, ch. 31, par. 435(6)(A)
(7) L’alinéa 66(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les autres renseignements pertinents selon elle.
(8) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Exception
(7.1) Malgré le paragraphe (7), le taux de cotisation peut être réduit de plus de cinq centièmes pour cent (0,05 %) de 2016 à 2017.
(9) Le paragraphe 66(7.1) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31, par. 435(8)
(10) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2012, ch. 31, par. 436(1)
127. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 436(7)
(2) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 66.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
c) le total des sommes portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en date du dernier jour du mois le plus récent à l’égard duquel ce total est connu du ministre;
d) les renseignements prévus par règlement.
Règlement
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d).
2012, ch. 31, par. 437(1)
128. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 437(5)
(2) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication au gouverneur en conseil
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre du paragraphe (1).
(3) L’article 66.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire et à la Commission les renseignements suivants :
a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii);
c) les renseignements prévus par règlement.
Règlement
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)c).
2012, ch. 31, par. 438(1)
129. Le passage de l’article 66.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 août de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
2012, ch. 31, par. 438(1)
130. L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission, au plus tard le 14 septembre de chaque année, met à la disposition du public le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant leur mise à la disposition du public.
131. Les articles 66.31 à 67 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Communication au public
(2) La Commission met à la disposition du publique le rapport et son résumé à la date de fixation du taux de cotisation en application des articles 66 ou 66.32.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation.
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.32 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 septembre de l’année en question, la Commission n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.32, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Publication dans la Gazette du Canada
66.5 Dans les meilleurs délais après qu’un taux de cotisation est fixé au titre des articles 66 ou 66.32, la Commission le publie dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.32 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
2012, ch. 31, par. 438(1)
132. L’article 66.5 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 30, art. 126
133. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation ouvrière
67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu de l’article 66.
2012, ch. 31, par. 440(1)
134. Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juillet de chaque année :
135. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.93), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2013
(8.94) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2012 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2013, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 2012,
C2 le montant de la cotisation patronale pour 2013.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2012
(8.95) Pour l’application du paragraphe (8.94), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2012.
Remboursement maximal
(8.96) Le remboursement prévu au paragraphe (8.94) ne peut excéder 1 000 $.
2012, ch. 31, par. 307(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91) ou (8.94).
2009, ch. 33, art. 16
136. Le paragraphe 152.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation de travailleur indépendant
152.21 (1) Le travailleur indépendant qui a conclu l’accord prévu au paragraphe 152.02(1) — auquel il n’a pas été mis fin ou qui n’est pas réputé avoir pris fin — est tenu de verser, pour chaque année, une cotisation de travailleur indépendant correspondant au produit du montant déterminé en application du paragraphe (2) par le taux de cotisation fixé en vertu des articles 66 ou 66.32, selon le cas.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
137. La Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogée.
Modifications corrélatives
2009, ch. 23
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
138. L’article 348 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif est abrogé.
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
139. (1) Le paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogé.
(2) Le paragraphe 609(6) de la même loi est abrogé.
140. Le paragraphe 610(2) de la même loi est abrogé.
141. Le paragraphe 611(2) de la même loi est abrogé.
142. Le paragraphe 619(3) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 31
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
143. (1) Le paragraphe 433(2) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est abrogé.
(2) Le paragraphe 433(4) de la même loi est abrogé.
144. Le paragraphe 434(2) de la même loi est abrogé.
145. (1) Le paragraphe 435(3) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 435(5) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 435(7) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 435(9) de la même loi est abrogé.
146. (1) Le paragraphe 436(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 436(6) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 436(8) de la même loi est abrogé.
147. (1) Le paragraphe 437(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 437(6) de la même loi est abrogé.
148. Le paragraphe 438(2) de la même loi est abrogé.
149. Les paragraphes 439(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
150. (1) Le paragraphe 440(2) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 440(4) de la même loi est abrogé.
151. Le paragraphe 441(2) de la même loi est abrogé.
152. Le paragraphe 442(2) de la même loi est abrogé.
153. Le paragraphe 443(2) de la même loi est abrogé.
154. Les articles 448 et 449 de la même loi sont abrogés.
155. Le paragraphe 461(2) de la même loi est abrogé.
156. Les paragraphes 463(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
DORS/96-445
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
157. L’alinéa 13(1)b) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :
b) si la date de livraison d’une prise se situe dans la période de référence visée à l’article 8 de la Loi, la rémunération du pêcheur provenant d’un emploi à titre de pêcheur, déterminée conformément aux paragraphes 5(2) et (3), est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
c) la rémunération répartie en application de l’alinéa b) sur des jours compris dans la période de référence est, pour l’application du paragraphe 14(2) de la Loi, réputée une rémunération assurable au cours de la période de calcul mais n’est pas utilisée pour déterminer la période de calcul en application du paragraphe 14(4) de la Loi.
Entrée en vigueur
1er avril 2016
158. (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.
1er janvier 2017
(2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1er janvier 2018
(3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
7 avril 2013
(4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.
Section 2
Institutions financières (conflits d’intérêts)
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
159. L’article 20 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est abrogé.
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
160. L’alinéa 164g) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est abrogé.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
161. L’alinéa 160g) de la Loi sur les banques est abrogé.
2001, ch. 9, art. 71
162. L’article 160.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 183
163. L’alinéa 750g) de la même loi est abrogé.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
164. (1) L’alinéa 168(1)g) de la Loi sur les sociétés d’assurances est abrogé.
(2) Le paragraphe 168(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 465
165. L’alinéa 797g) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
166. L’article 15 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est abrogé.
Section 3
Institutions financières (investissements)
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
167. L’article 451 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 453(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 453(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
168. L’article 466 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la banque de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 468(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La banque qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 468(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
169. L’article 928 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 930(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de portefeuille bancaire qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 930(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
170. L’article 493 de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à la société de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 495(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) La société qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 495(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
171. L’article 552 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de secours de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 554(1)c) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de secours qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 554(1)c) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
172. L’article 969 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(4.1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 971(1)j) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(4.2) La société de portefeuille d’assurances qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 971(1)j) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (4.1) peut continuer à le détenir.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
173. L’article 388 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-application du paragraphe (2)
(5.1) Il est interdit à l’association de se prévaloir du paragraphe (2) pour acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa 390(1)h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Détention
(5.2) L’association qui détient un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)h) et qui s’est prévalue du paragraphe (2) pour acquérir ou augmenter cet intérêt avant l’entrée en vigueur du paragraphe (5.1) peut continuer à le détenir.
Section 4
Passeports
L.R., ch. C-46
Code criminel
1995, ch. 5, al. 25(1)g)
174. Le paragraphe 57(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « passeport »
(5) Au présent article, « passeport » s’entend au sens de l’article 2 du Décret sur les passeports canadiens.
2013, ch. 33, art. 174
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
175. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre et du Conseil du Trésor, désigner les documents de voyage délivrés par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et assujettis au paiement de droits et fixer ces droits et les modalités pour les acquitter.
Section 5
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
Modification de la loi
2000, ch. 20, par. 2(5)
176. (1) Les définitions de « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, sont abrogées.
2000, ch. 20, par. 2(3)
(2) La définition de « danger », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« danger »
“danger”
“danger”
« danger » Situation, tâche ou risque qui pourrait vraisemblablement présenter une menace imminente ou sérieuse pour la vie ou pour la santé de la personne qui y est exposée avant que, selon le cas, la situation soit corrigée, la tâche modifiée ou le risque écarté.
2000, ch. 20, art. 5
177. (1) Le passage de l’alinéa 125(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) d’afficher à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés :
2000, ch. 20, art. 5
(2) Le sous-alinéa 125(1)d)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les imprimés réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;
2000, ch. 20, art. 5
(3) L’alinéa 125(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
x) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par le ministre ou l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, ch. 20, art. 8
178. L’alinéa 126(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites du ministre ou de l’agent d’appel en matière de santé et de sécurité des employés;
2000, ch. 20, art. 9
179. Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdictions en cas d’accident
127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation du ministre, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
2000, ch. 20, art. 10
180. (1) Le paragraphe 127.1(7) de la même loi est abrogé.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le passage du paragraphe 127.1(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi au ministre
(8) La plainte fondée sur l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie peut être renvoyée par l’employeur ou l’employé au ministre dans les cas suivants :
2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 127.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête
(9) Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8).
2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 127.1(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(10) Au terme de l’enquête, le ministre :
2000, ch. 20, art. 10
(5) Les alinéas 127.1(10)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) may, if in the Minister’s opinion it is appropriate, recommend that the employee and employer resolve the matter between themselves; or
(c) shall, if the Minister concludes that a danger exists as described in subsection 128(1), issue directions under subsection 145(2).
2000, ch. 20, art. 10
(6) Le paragraphe 127.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(11) Il est entendu que les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux pouvoirs conférés au ministre sous le régime de l’article 145.
2000, ch. 20, art. 10
181. (1) Le paragraphe 128(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête par l’employeur
(7.1) Saisi du rapport fait en application du paragraphe (6), l’employeur fait enquête sans délai en présence de l’employé. Dès qu’il l’a terminée, il rédige un rapport dans lequel figurent les résultats de son enquête.
Mesures à prendre par l’employeur
(8) Si, à la suite de son enquête, l’employeur reconnaît l’existence du danger, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 128(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête sur le maintien du refus
(10) Si le rapport prévu au paragraphe (9) est présenté au comité local, ce dernier désigne deux de ses membres — l’un, parmi ceux choisis au titre de l’alinéa 135.1(1)b), représentant les employés, l’autre, parmi ceux n’ayant pas été ainsi choisis, représentant l’employeur — pour faire enquête à ce sujet sans délai et en présence de l’employé; si ce rapport est présenté au représentant, celui-ci fait enquête sans délai en présence de l’employé et d’une personne désignée par l’employeur.
Rapport
(10.1) Une fois que leur enquête est terminée, les membres du comité local désignés en vertu du paragraphe (10) ou le représentant présentent sans délai un rapport écrit à l’employeur dans lequel figurent les résultats de leur enquête et, s’il y a lieu, leurs recommandations.
Renseignements complémentaires
(10.2) Après avoir reçu un rapport au titre du paragraphe (10.1) ou du présent paragraphe, l’employeur peut fournir à son auteur des renseignements complémentaires et lui demander de réviser son rapport en les prenant en considération. Si l’auteur du rapport l’estime approprié, il peut alors lui présenter un rapport révisé à la lumière de ces renseignements.
2000, ch. 20, art. 10
(3) Le paragraphe 128(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If more than one report
(11) If more than one employee has made a report of a similar nature, those employees may designate one employee from among themselves to be present at the investigation.
2000, ch. 20, art. 10
(4) Les paragraphes 128(12) à (14) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence de l’employé
(12) L’employeur, les membres du comité local ou le représentant peuvent poursuivre leur enquête en l’absence de l’employé lorsque ce dernier ou celui qui a été désigné au titre du paragraphe (11) décide de ne pas y assister.
Décision de l’employeur
(13) Après avoir reçu un rapport au titre des paragraphes (10.1) ou (10.2) et tenu compte des recommandations, l’employeur, s’il n’a pas l’intention de fournir des renseignements complémentaires en vertu du paragraphe (10.2), prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
a) il reconnaît l’existence du danger;
b) il reconnaît l’existence du danger mais considère que les circonstances prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont applicables;
c) il conclut à l’absence de danger.
Décision — alinéa (13)a)
(14) S’il reconnaît l’existence du danger en vertu de l’alinéa (13)a), l’employeur prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger les employés; il informe le comité local ou le représentant de la situation et des mesures prises.
Décision — alinéas (13)b) ou c)
(15) S’il prend la décision visée aux alinéas (13)b) ou c), l’employeur en informe l’employé par écrit. L’employé qui est en désaccord avec cette décision peut maintenir son refus, sous réserve des paragraphes 129(1.2), (1.3), (6) et (7).
Information au ministre
(16) Si l’employé maintient son refus en vertu du paragraphe (15), l’employeur informe immédiatement le ministre et le comité local ou le représentant de sa décision et du maintien du refus. Il fait également parvenir au ministre une copie du rapport qu’il a rédigé en application du paragraphe (7.1) ainsi que de tout rapport visé aux paragraphes (10.1) ou (10.2).
2000, ch. 20, art. 10
182. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enquête du ministre
129. (1) Le ministre, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le ministre ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’emplo-yé, par écrit, aussitôt que possible. L’emplo-yeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du ministre de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le ministre procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le ministre peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 129(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
2000, ch. 20, art. 10
(3) Les paragraphes 129(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence volontaire
(3) Le ministre peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le ministre vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Décision du ministre
(4) Au terme de l’enquête, le ministre prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
2000, ch. 20, art. 10
(4) Le passage du paragraphe 129(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le ministre n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
2000, ch. 20, art. 10
(5) Les paragraphes 129(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du ministre
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le ministre donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Appel
(7) Si le ministre prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
2000, ch. 20, art. 10
183. Le paragraphe 133(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le ministre des rapports visés au paragraphe 128(16).
2000, ch. 20, art. 10
184. L’alinéa 134.1(4)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
185. (1) Le passage du paragraphe 135(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Convention collective
(6) Si, aux termes d’une convention collective ou d’un autre accord conclu entre l’employeur et ses employés, il existe déjà un comité qui, selon le ministre, s’occupe suffisamment des questions de santé et de sécurité dans le lieu de travail en cause pour qu’il soit inutile de constituer un comité local, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le ministre peut, par écrit, exempter l’employeur de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;
2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 135(7)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
186. (1) Le paragraphe 135.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(4) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii), le ministre peut informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat, que le comité ne peut être constitué tant que la désignation n’a pas été faite.
2000, ch. 20, art. 10
(2) Le paragraphe 135.1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registres
(9) Le comité veille à la tenue d’un registre précis des questions dont il est saisi ainsi que de procès-verbaux de ses réunions; il les met à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
2000, ch. 20, art. 10
187. (1) Le paragraphe 136(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en demeure
(3) Faute par le syndicat de faire la désignation prévue au paragraphe (2), le ministre peut en informer par écrit la section locale du syndicat, avec copie à l’employeur et aux bureaux nationaux ou internationaux du syndicat.
2000, ch. 20, art. 10
(2) L’alinéa 136(5)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) collabore avec le ministre;
2000, ch. 20, art. 10
188. L’article 137 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités ou représentants pour certains lieux de travail
137. S’il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu’un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l’employeur, avec l’approbation du ministre ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l’approbation ou les instructions.
2000, ch. 20, par. 11(1)
189. Le paragraphe 137.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions incompatibles
(5) Aucune personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ne peut exercer la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) ou celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
2000, ch. 20, art. 14
190. L’article 140 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs du ministre en matière de santé et de sécurité
Délégation
140. (1) Le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente ou toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Recours aux services des fonctionnaires provinciaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel il peut déléguer à des personnes employées par cette province ou cet organisme, aux conditions qui y sont prévues, les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
Exception
(3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Certificat
(4) Le ministre peut remettre à toute personne à qui il a délégué des attributions en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) un certificat attestant sa qualité, que celle-ci présente, lorsqu’elle exerce ces attributions, à toute personne qui lui en fait la demande.
Immunité
(5) Toute personne à qui des attributions ont été déléguées par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) est dégagée de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ces attributions.
Responsabilité de Sa Majesté
(6) Il est toutefois entendu que le paragraphe (5) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.
2000, ch. 20, art. 14
191. (1) Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs accessoires
141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, le ministre peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail, il peut :
2000, ch. 20, art. 14
(2) L’alinéa 141(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) be accompanied or assisted by any person and bring any equipment that the Minister deems necessary to carry out the Minister’s duties;
2000, ch. 20, art. 14
(3) Les alinéas 141(1)f) à j) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(f) direct the employer to ensure that any place or thing specified by the Minister not be disturbed for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(g) direct any person not to disturb any place or thing specified by the Minister for a reasonable period pending an examination, test, inquiry, investigation or inspection in relation to the place or thing;
(h) direct the employer to produce documents and information relating to the health and safety of the employer’s employees or the safety of the work place and to permit the Minister to examine and make copies of or take extracts from those documents and that information;
(i) direct the employer or an employee to make or provide statements, in the form and manner that the Minister may specify, respecting working conditions and material and equipment that affect the health or safety of employees;
(j) direct the employer or an employee or a person designated by either of them to accompany the Minister while the Minister is in the work place; and
2000, ch. 20, art. 14
(4) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions données à distance
(2) Le ministre peut donner les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.
2000, ch. 20, art. 14
(5) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Return of material and equipment
(3) On request by the person from whom material or equipment was taken or removed for testing under paragraph (1)(d), the Minister shall return that material or equipment to the person after testing is completed unless it is required for the purposes of a prosecution under this Part.
2000, ch. 20, art. 14
(6) Les paragraphes 141(4) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enquête : mortalité
(4) Le ministre fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.
Enquête : accident sur la voie publique
(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, le ministre doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes une copie de tout rapport de police s’y rapportant.
Rapport
(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, le ministre en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.
2000, ch. 20, art. 14
192. (1) Le passage du paragraphe 141.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inspections
141.1 (1) Les inspections du lieu de travail faites par le ministre doivent, si elles sont effectuées sur le lieu de travail, être faites en présence :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Les alinéas 141.1(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit de deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;
b) soit du représentant et d’une personne désignée par l’employeur.
2000, ch. 20, art. 14
(3) Le paragraphe 141.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence des personnes désignées
(2) Le ministre peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.
2000, ch. 20, art. 14
193. Les articles 142 à 143.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation d’assistance
142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter toute l’assistance possible :
a) à l’agent d’appel et au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
Entrave et fausses déclarations
143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’une ou l’autre des personnes ci-après ou de leur faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse :
a) l’agent d’appel ou le ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
Divulgation de renseignements
143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements à :
a) l’agent d’appel ou au ministre dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie;
b) toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.
2000, ch. 20, art. 14
194. (1) Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déposition en matière civile
144. (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions.
Déposition en matière civile — ministre
(1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).
2000, ch. 20, art. 14
(2) Les paragraphes 144(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divulgation interdite
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141 — ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Interdiction de publication
(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués en vertu de l’article 141.
2000, ch. 20, art. 14
195. (1) Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Cessation d’une contravention
145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, le ministre peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :
2000, ch. 20, art. 14
(2) Le passage du paragraphe 145(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Confirmation in writing
(1.1) If the Minister has issued a direction orally, the Minister shall provide a written version of it
2000, ch. 20, art. 14
(3) Le passage du paragraphe 145(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Situations dangereuses
(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, le ministre :
2000, ch. 20, art. 14
(4) Le passage de l’alinéa 145(2)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the Minister shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the Minister specifies, to take measures to
2000, ch. 20, art. 14
(5) L’alinéa 145(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the Minister may, if the Minister considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the Minister’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction.
2000, ch. 20, art. 14
(6) Les paragraphes 145(2.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Situation dangereuse : instructions à l’employé
(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou d’une chose par un employé, qu’une situation existant dans un lieu ou que l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, le ministre interdit à cet employé, par instruction écrite, en plus de toute instruction donnée en application de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données en application de cet alinéa.
Affichage d’un avis de danger
(3) S’il formule des instructions en application de l’alinéa (2)a), le ministre appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis de danger en la forme et la teneur qu’il peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation du ministre.
Cessation d’utilisation
(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par le ministre n’ont pas été prises.
2000, ch. 20, art. 14
(7) Le passage du paragraphe 145(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Copies des instructions et des rapports
(5) Dès que le ministre donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :
a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies à un endroit bien en vue, accessible à tous les employés;
2000, ch. 20, art. 14
(8) Les paragraphes 145(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission au plaignant
(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, le ministre en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.
Copie à l’employeur
(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), le ministre en transmet copie à l’employeur.
Réponse
(8) Le ministre peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.
2000, ch. 20, art. 14
196. Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions
(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 135(3), 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).
Immunité
(3) L’agent d’appel est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions que lui confère la présente partie.
2000, ch. 20, art. 14
197. Le paragraphe 146(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure
146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par le ministre sous le régime de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.
L.R., ch. 26 (4e suppl.), par. 5(4); 1993, ch. 42, par. 11(3)(F)
198. Le paragraphe 157(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité
(6) Les règlements prévus au présent article qui prescrivent ou incorporent des normes et prévoient leur observation dans les seuls cas où celle-ci est soit simplement possible, soit possible dans la pratique, peuvent exiger que l’employeur indique au ministre les raisons pour lesquelles elles ne sont pas observées dans des circonstances particulières.