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Projet de loi C-378

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C-378
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-378
Loi interdisant les marchandises produites dans les ateliers clandestins

première lecture le 7 décembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Julian

411095

SOMMAIRE
Le texte vise à interdire l’importation des marchandises produites, fabriquées ou assemblées, en tout ou en partie, dans des conditions de travail qui ne satisfont pas à certaines normes du travail reconnues par les conventions et protocoles de l’Organisation internationale du Travail auxquels le Canada est partie.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-378
Loi interdisant les marchandises produites dans les ateliers clandestins
Préambule
Attendu :
que le Canada est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT);
que l’OIT appuie l’amélioration des conditions de travail par l’entremise de ses programmes intégrés nationaux pour le travail décent, élaborés en collaboration avec ses mandants;
que les accords bilatéraux et multilatéraux de coopération dans le domaine du travail auxquels le Canada est partie n’ont pas permis jusqu’à maintenant d’instaurer des règles uniformes à l’échelle internationale ni des mécanismes de contrôle d’application efficaces en vue d’assurer le respect des normes fondamentales du travail;
que le Canada considère que le respect des normes fondamentales du travail et le renforcement des économies nationales constituent des objectifs complémentaires et non concurrents;
que le Canada reconnaît que le travail décent est au coeur des efforts déployés pour réduire la pauvreté,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'interdiction des importations provenant des ateliers clandestins.
DÉFINITION
Définition de « ministre »
2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
LISTE DES IMPORTATIONS INTERDITES
Inscription sur la liste
3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, inscrire une marchandise sur la Liste des importations interdites figurant à l’annexe s’il est convaincu que cette marchandise a été produite, fabriquée ou assemblée, en tout ou en partie, en contravention des normes du travail de l’Organisation internationale du Travail portant sur :
a) le droit d’association;
b) le droit de négociation collective;
c) l’interdiction de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
d) l’âge minimum d’emploi des enfants;
e) les conditions de travail acceptables quant au salaire minimum, aux heures de travail et à la sécurité et à la santé au travail.
Radiation de la liste
(2) S’il est convaincu qu’une marchandise n’a plus à figurer sur la Liste des importations interdites figurant à l’annexe, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, la radier de la liste.
INTERDICTION
Interdiction
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’importer pour la vente au Canada les marchandises énumérées dans la Liste des importations interdites figurant à l’annexe.
Exception
(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) peuvent être importées si elles sont assorties d’un certificat attestant qu’elles ont été produites, fabriquées ou assemblées conformément aux normes du travail mentionnées aux alinéas 3(1)a) à e).
RÈGLEMENTS
Règlements
5. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir une méthode servant à déterminer les marchandises à inscrire sur la Liste des importations interdites;
b) régir la certification visée au paragraphe 4(2);
c) désigner les organismes qualifiés pour délivrer des certificats pour l’application de la présente loi.

ANNEXE
(article 3 et paragraphe 4(1))
LISTE DES IMPORTATIONS INTERDITES
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes