Passer au contenu

Projet de loi C-376

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-376
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l'assurance-emploi (congé pour raisons familiales)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
1. Le titre de la section VII de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Réaffectation, congé de maternité, congé parental, congé de soignant et congé pour raisons familiales
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 206.3, de ce qui suit :
Congé pour raisons familiales
Définition de « enfant mineur »
206.4 (1) Au présent article et aux articles 206.5 et 206.8, « enfant mineur » s’entend d’une personne de moins de dix-huit ans.
Préjudice corporel subi par un enfant mineur
(2) L’employé a droit à un congé d’au plus cent quatre semaines si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi, lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, un préjudice corporel grave le rendant incapable d'exercer ses activités régulières.
Disparition d'un enfant mineur
206.5 L’employé a droit à un congé d’au plus cinquante-deux semaines si son enfant mineur a disparu, ce congé prenant fin le onzième jour suivant la date à laquelle l’enfant est retrouvé, le cas échéant.
Décès par suicide
206.6 L’employé a droit à un congé d'au plus cinquante-deux semaines si son époux, son conjoint de fait ou son enfant décède par suicide.
Décès résultant d'un acte criminel
206.7 L’employé a droit à un congé d'au plus cent quatre semaines si le décès de son époux, de son conjoint de fait ou de son enfant se produit lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou s’il résulte directement de celle-ci.
Préjudice corporel grave
206.8 (1) Les articles 206.4 à 206.7 s'appliquent si les circonstances entourant l'événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la perpétration d'une infraction criminelle, que le décès résulte d'une telle infraction ou d'un suicide ou que la personne disparue est en danger.
Exclusion
(2) Toutefois, l’employé ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même — ou, dans le cas de l'article 206.7, la personne décédée, s'il s'agit de l’époux, du conjoint de fait ou d'un enfant ou, dans le cas de l'article 206.4, de l'enfant mineur — a été partie à l'infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde.
Reprise du travail
206.9 (1) Le congé prévu à l'un des articles 206.4 à 206.7 débute au plus tôt à la date à laquelle l'infraction criminelle ayant causé le préjudice corporel grave a été perpétrée ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard, selon le cas, cinquante-deux ou cent quatre semaines après cette date. Si l'employeur y consent, l’employé peut toutefois, au cours de son congé, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
Nouvel événement
(2) Toutefois, si, au cours de ce congé de cinquante-deux ou cent quatre semaines, un nouvel événement survient à l'égard du même enfant et qu'il donne droit à un nouveau congé, la période la plus longue s'applique et elle court à compter de la date du premier événement.
Avis à l'employeur
206.10 Pour l'application des articles 206.4 à 206.7, l’employé doit avoir accompli au moins trois mois de service continu et le congé n’est pas rémunéré. L’employé doit en outre aviser l'employeur le plus tôt possible de son congé et des motifs de celui-ci. L'employeur peut demander à l’employé, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée du congé ou au caractère répétitif de celui-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Avantages
206.11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les autres avantages dont un employé peut bénéficier pendant le congé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7.
Congédiement, suspension ou déplacement
206.12 Les articles 206.4 à 206.7 n'ont pas pour effet d'empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé si les conséquences de l'infraction criminelle ou le caractère répétitif des congés constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances.
Licenciements ou mises à pied
206.13 Lorsque l'employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus l’employé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7 s'il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les employés effectivement licenciés ou mis à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
Avantage
206.14 Le congé visé à l'un des articles 206.4 à 206.7 n'a pas pour effet de conférer à un employé un avantage dont il n'aurait pas bénéficié s'il était resté au travail.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
3. Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« congé pour raisons familiales »
family leave
« congé pour raisons familiales » Période pendant laquelle un prestataire s’absente du travail pour l'un des motifs énoncés à l'article 21.01.
4. L’alinéa 8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement ou elle a pris un congé pour raisons familiales;
5. Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) dans le cas d’un congé pour raisons familiales, cinquante-deux semaines;
6. L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement ou parce qu’il a pris un congé pour raisons familiales, et aurait été sans cela disponible pour travailler;
7. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :
Congé pour raisons familiales
21.01 Des prestations sont payables à un prestataire qui s’absente du travail pour l’un des motifs suivants :
a) sa présence est requise auprès de son enfant de moins de dix-huit ans qui a subi, lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, un préjudice corporel grave le rendant incapable d’exercer ses activités régulières, sauf si le prestataire ou l’enfant a été partie à l’infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde;
b) son enfant, qui est âgé de moins de dix-huit ans, a disparu;
c) son époux, son conjoint de fait ou son enfant décède par suicide;
d) le décès de son époux, de son conjoint de fait ou de son enfant se produit lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, sauf si le prestataire ou son époux, conjoint de fait ou enfant a été partie à l’infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde.
8. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie
21. (1) Si la cessation d’emploi d’un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu’il est devenu incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales, il n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler pour cette raison.
Restrictions
(2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure, la mise en quarantaine ou le congé pour raisons familiales en vertu d’une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Déduction
(3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales, le paragraphe 19(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
9. Le sous-alinéa 54y)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) son incapacité à travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales,
10. Les paragraphes 69(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69. (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, congé pour raisons familiales ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, congé pour raisons familiales ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit.
Définition de « congé pour raisons familiales »
(2.1) Aux paragraphes (1) et (2), « congé pour raisons familiales » s'entend au sens de l'article 6.
11. Le paragraphe 152.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« congé pour raisons familiales »
family leave
« congé pour raisons familiales » Période pendant laquelle un prestataire s’absente du travail pour l’un des motifs énoncés à l’article 152.021.
12. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 152.03, de ce qui suit :
Congé pour raisons familiales
152.021 Des prestations sont payables à un prestataire qui s’absente du travail pour l’un des motifs suivants :
a) sa présence est requise auprès de son enfant de moins de dix-huit ans qui a subi, lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, un préjudice corporel grave le rendant incapable d’exercer ses activités régulières, sauf si le prestataire ou l’enfant a été partie à l’infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde;
b) son enfant, qui est âgé de moins de dix-huit ans, a disparu;
c) son époux, son conjoint de fait ou son enfant décède par suicide;
d) le décès de son époux, de son conjoint de fait ou de son enfant se produit lors de la perpétration d’une infraction criminelle ou comme conséquence directe de celle-ci, sauf si le prestataire ou son époux, conjoint de fait ou enfant a été partie à l’infraction criminelle ou a contribué au préjudice par sa négligence grossière ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde.
13. L’article 152.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Congé pour raisons familiales
(1.1) Sous réserve de la présente partie, le travailleur indépendant qui cesse de travailler à ce titre par suite d’un congé pour raisons familiales et qui, sans cela, aurait travaillé est admissible au bénéfice des prestations tant qu’il est incapable de travailler à ce titre pour cette raison.
14. Les paragraphes 152.03(2), (3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
(2) Si des prestations doivent être payées au travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales et que des allocations, prestations ou autres sommes doivent lui être payées pour la maladie, la blessure, la mise en quarantaine ou le congé pour raisons familiales au titre d’une loi provinciale, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées tel qu’il est prévu par règlement.
Déduction
(3) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une partie d’une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler à titre de travailleur indépendant par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, ou parce qu’il prend un congé pour raisons familiales, le paragraphe 152.18(2) ne s’applique pas et, sous réserve du paragraphe 152.18(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
Inadmissibilité
(4) Le travailleur indépendant n’est pas admissible au bénéfice des prestations au titre des paragraphes (1) et (1.1) si, n’était la maladie, la blessure, la mise en quarantaine ou le congé pour raisons familiales, il serait réputé, en conformité avec les règlements, ne pas travailler.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes