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Projet de loi C-374

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-374
PROJET DE LOI C-374
An Act to amend the Bills of Exchange Act (rights of bill holders)
Loi modifiant la Loi sur les lettres de change (droits du détenteur d'une lettre)
R.S., c. B-4

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. B-4

1. (1) Section 73 of the Bills of Exchange Act is renumbered as subsection 73(1).
1. (1) L'article 73 de la Loi sur les lettres de change devient le paragraphe 73(1).
(2) Paragraph 73(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) where he is a holder in due course, he holds the bill free from any defect of title of prior parties, as well as from mere personal defences available to prior parties among themselves, except for any defence or right of set-off that the purchaser would have had in an action by the seller, and may enforce partial or full payment against all parties liable on the bill;
b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles, à l’exception des défenses ou droits de compensation que l’acheteur aurait eus dans une action intentée par le vendeur; il peut exiger le paiement partiel ou total de toutes les parties obligées par la lettre;
(3) Section 73 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application of section 188

(2) The definitions in section 188 apply to this section.
(2) Les définitions figurant à l’article 188 s’appliquent au présent article.
Application de l'article 188

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes