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Projet de loi C-363

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C-363
C-363
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-363
PROJET DE LOI C-363
An Act respecting conscientious objection to the use of taxes for military purposes
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires


first reading, November 28, 2011
première lecture le 28 novembre 2011


NOTE

2nd Session, 41st Parliament

This bill was introduced during the First Session of the 41st Parliament. Pursuant to the Standing Orders of the House of Commons, it is deemed to have been considered and approved at all stages completed at the time of prorogation of the First Session. The number of the bill remains unchanged.
NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mr. Atamanenko

411395
M. Atamanenko



SUMMARY
This enactment permits individuals who object on conscientious or religious grounds to paying taxes that might be used for military purposes to request that an amount equal to the military portion of income tax paid by the individual in a taxation year be credited to a special account established for non-military peace-building purposes.
SOMMAIRE
Le texte autorise un particulier qui s’oppose, pour des raisons de conscience ou de religion, à l'utilisation de ses impôts à des fins militaires à demander qu'une somme correspondant à la fraction destinée à des fins militaires de l'impôt sur le revenu payé par lui pour une année d'imposition soit portée au crédit du compte spécial créé à des fins de consolidation de la paix non militaires.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-363
PROJET DE LOI C-363
An Act respecting conscientious objection to the use of taxes for military purposes
Loi concernant l'objection de conscience à l'utilisation des impôts à des fins militaires
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Conscientious Objection Act.
1. Loi sur l’objection de conscience.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The definitions in this section apply in this Act.
“Account”
« Compte »

“Account” means the Conscientious Objector Account established under section 5.
“conscientious objector”
« objecteur de conscience »

“conscientious objector” means an individual who is registered as a conscientious objector under section 3.
“military purpose”
« fins militaires »

“military purpose”, in respect of an expenditure, means a purpose related to war, preparation for war or any activity of the Canadian Armed Forces.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the President of the Treasury Board.
“peace-building purpose”
« fins de consolidation de la paix »

“peace-building purpose” means any action to identify and support structures which tend to strengthen and solidify peace.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« Compte » Le Compte des objecteurs de conscience établi en application de l’article 5.
« Compte »
Account

« fins de consolidation de la paix » Objectif lié à tout effort déployé en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la paix.
« fins de consolidation de la paix »
peace-building purpose

« fins militaires » S'agissant de dépenses, fins liées à la guerre, aux préparatifs de guerre ou à toute activité des Forces armées canadiennes.
« fins militaires »
military purpose

« ministre » Le président du Conseil du Trésor.
« ministre »
Minister

« objecteur de conscience » Tout particulier inscrit à ce titre conformément à l’article 3.
« objecteur de conscience »
conscientious objector

CONSCIENTIOUS OBJECTORS
OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Individual registration

3. If an individual objects, for reasons of conscience or religion, to paying taxes that might be used for a military purpose, the individual may register with the Minister of National Revenue as a conscientious objector.
3. Tout particulier qui s’oppose, pour des raisons de conscience ou de religion, à ce que ses impôts puissent servir à des fins militaires peut s’inscrire auprès du ministre du Revenu national à titre d’objecteur de conscience.
Inscription des particuliers

Request for payment

4. (1) A conscientious objector may request that an amount equal to the military portion of income tax paid by him or her in a taxation year be credited to the Account.
4. (1) L’objecteur de conscience peut demander qu'une somme correspondant à la fraction destinée à des fins militaires de l'impôt sur le revenu payé par lui pour une année d’imposition soit portée au crédit du Compte.
Demande de paiement

Military portion of income tax paid

(2) The military portion of income tax paid referred to in subsection (1) equals the total amount of income tax paid by a taxpayer in a taxation year multiplied by the percentage of the total budget of the Government of Canada that was spent on military purposes during the fiscal year that ended in the year immediately before the taxation year, such percentage to be determined by the Parliamentary Budget Officer pursuant to section 9.
(2) La fraction destinée à des fins militaires de l’impôt payé sur le revenu, visée au paragraphe (1), correspond au produit de la multiplication du montant total d’impôt sur le revenu payé par le contribuable pour une année d’imposition par le pourcentage du budget total du gouvernement du Canada utilisé à des fins militaires au cours de l’exercice financier ayant pris fin durant l’année précédant l’année d’imposition, tel pourcentage étant déterminé par le directeur parlementaire du budget conformément à l’article 9.
Fraction destinée à des fins militaires de l'impôt payé

CONSCIENTIOUS OBJECTOR ACCOUNT
COMPTE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
Establishment of Account

5. The Minister of National Revenue must establish, in the Public Accounts of Canada, an account to be known as the Conscientious Objector Account.
5. Le ministre du Revenu national établit, dans les comptes publics du Canada, un compte appelé Compte des objecteurs de conscience.
Établissement du Compte

Payments into Account

6. If a conscientious objector has made a request under section 4, and his or her income tax for the taxation year has been assessed and paid, an amount equal to the military portion of income tax paid, as calculated in accordance with subsection 4(2), shall be credited to the Account by the Minister of National Revenue.
6. Le ministre du Revenu national porte au crédit du Compte une somme — calculée conformément au paragraphe 4(2) — correspondant à la fraction destinée à des fins militaires de l'impôt sur le revenu payé par tout objecteur de conscience qui a fait la demande visée à l’article 4 et dont la cotisation d'impôt a été établie et payée pour l'année d’imposition.
Sommes portées au crédit du Compte

Purpose of Account

7. The Minister may authorize expenditures to be paid out of the Consolidated Revenue Fund and charged to the Account for any non-military peace-building purpose.
7. Le ministre peut autoriser que des dépenses soient payées sur le Trésor et imputées au Compte, pourvu qu’il s’agisse de dépenses à des fins de consolidation de la paix non militaires.
Utilisation des fonds du Compte

ADMINISTRATION OF ACT
APPLICATION DE LA LOI
Role of Minister

8. The Minister is responsible for the administration of this Act.
8. Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Rôle du ministre

PARLIAMENTARY BUDGET OFFICER
DIRECTEUR PARLEMENTAIRE DU BUDGET
9. The Parliamentary Budget Officer must, within three months after the end of each fiscal year, determine the percentage of the total budget of the Government of Canada that was spent for military purposes during the fiscal year and provide that information to the Minister.
9. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur parlementaire du budget détermine le pourcentage du budget total du gouvernement du Canada utilisé à des fins militaires au cours de l’exercice et fournit ce renseignement au ministre.
REPORT TO PARLIAMENT
RAPPORT AU PARLEMENT
Report to Parliament

10. (1) The Minister must, within four months after the end of each fiscal year, prepare and submit to both Houses of Parliament a report on the administration of this Act during that fiscal year.
10. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre présente aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi pour cet exercice.
Rapport au Parlement

Contents of report

(2) The report of the Minister must include

(a) a statement of the number of individuals registered as conscientious objectors at the end of the fiscal year;

(b) a statement of the total amount paid into the Account during the fiscal year;

(c) the information provided by the Parliamentary Budget Officer to the Minister under section 9; and

(d) a statement from the Minister certifying that all expenditures charged to the Account during the fiscal year were for non-military peace-building purposes.
(2) Le rapport du ministre comprend notamment les renseignements suivants :
Contenu du rapport

a) le nombre d’objecteurs de conscience inscrits à la fin de l’exercice visé;

b) le montant total porté au crédit du Compte pendant l’exercice;

c) le renseignement fourni au ministre par le directeur parlementaire du budget conformément à l’article 9;

d) une déclaration du ministre attestant que toutes les dépenses imputées au Compte pendant l’exercice étaient destinées à des fins de consolidation de la paix non militaires.

Obligation of the Minister of National Revenue

(3) The Minister of National Revenue shall provide information to assist the Minister in the preparation of the report.
(3) Le ministre du Revenu national fournit des renseignements pour aider le ministre à établir son rapport.
Obligation du ministre du Revenu national

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

11. (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, make regulations

(a) prescribing forms and documents for use under this Act; and

(b) generally for carrying out the purposes and provisions of this Act.
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre ou du ministre du Revenu national, selon le cas :
Règlements

a) prévoir les formulaires et documents à utiliser pour l’application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Consultation

(2) The Minister or the Minister of National Revenue, as the case may be, must, in developing the regulations, consult with representatives of the organizations listed in the schedule and any other organizations or bodies that the Minister or the Minister of National Revenue may consider advisable.
(2) Pour l’élaboration des règlements, le ministre ou le ministre du Revenu national, selon le cas, consulte les représentants des organismes mentionnés à l’annexe de même que tout autre organisme ou entité qu’il juge utile de consulter.
Consultations

AUTHORIZATION OF PARLIAMENT
AUTORISATION DU PARLEMENT
Authorization of Parliament

12. No payment may be made out of the Consolidated Revenue Fund to defray any expenses necessary for the implementation of this Act without the authority of an appropriation made by Parliament for that purpose.
12. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par la mise en oeuvre de la présente loi est subordonné à l’autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
Autorisation du Parlement

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

13. This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council or one year after the day on which it is assented to, whichever is earlier.
13. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction ou à toute date antérieure fixée par décret.
Entrée en vigueur


SCHEDULE
ANNEXE
(Subsection 11(2))
(paragraphe 11(2))
Conference of Mennonites in Canada
Comité central mennonite du Canada
Conférence des Mennonites au Canada
Mennonite Central Committee of Canada
Conscience Canada Inc.
Conférence des Mennonites au Canada
Conscience Canada Inc.
Conference of Mennonites in Canada
Mennonite Central Committee of Canada
Conscience Canada Inc.
Comité central mennonite du Canada
Conscience Canada Inc.
Religious Society of Friends (Quakers) in Canada
Société religieuse des amis (Quakers) du Canada
Société religieuse des amis (Quakers) du Canada
Religious Society of Friends (Quakers) in Canada
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes