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Projet de loi C-360

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-360
PROJET DE LOI C-360
An Act to support Canadian professional football
Whereas the game of Canadian football, with its unique rules, has existed longer than the American version of football and is played nowhere else in the world;
Whereas Canadian football’s traditions are witnessed annually in the Grey Cup game, with the trophy of the same name having been donated by His Excellency the late Governor General Earl Grey in 1909 to symbolize football supremacy in Canada;
Whereas Canadian football at the professional level is represented by the institution known as the Canadian Football League;
Whereas professional Canadian football is an important cultural industry and the Grey Cup game and events surrounding it form a significant cultural event that contributes to the bonds of nationhood across Canada;
Whereas the Canadian Football League generates thousands of jobs and millions of dollars in economic activity annually in Canada while providing sporting memories and inspirational heroes for millions of Canadian football fans;
Whereas the granting of franchises by organizations established to promote professional sport, the trading in the contracts of players and the recruiting and allocation of players have become a significant factor in the commercial intercourse between Canada and the United States;
Whereas the incursion into Canada of the National Football League from the United States would threaten the continued existence of the Canadian Football League;
And whereas it is in the national and public interest that an effort be made to protect this Canadian institution from the encroachments of the National Football League or any other foreign league upon Canadian soil;
Loi visant à appuyer le football professionnel canadien
Attendu :
que le jeu de football canadien, avec ses règles propres, existe depuis plus longtemps que la version américaine du jeu et n’est pratiqué dans aucun autre pays du monde;
que les traditions du football canadien se perpétuent d’année en année, comme en témoigne le match annuel de la Coupe Grey — symbole de la suprématie dans le football canadien — offerte en 1909 par Son Excellence feu le Gouverneur général Earl Grey;
que l’association connue sous le nom de Ligue canadienne de football incarne le football canadien de niveau professionnel;
que le football professionnel canadien représente une importante industrie culturelle et que le match de la Coupe Grey et les activités s’y rapportant constituent un événement culturel d’envergure qui contribue à resserrer les liens qui unissent le peuple canadien;
que la Ligue canadienne de football génère chaque année au Canada des milliers d’emplois et des millions de dollars en activité économique tout en procurant aux millions de partisans du football canadien d’agréables souvenirs du sport ainsi que des héros pour les inspirer;
que les concessions accordées par des groupements de promoteurs du sport professionnel, les opérations relatives aux contrats des joueurs ainsi que le recrutement et la répartition des joueurs ont pris une importance notable dans les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis;
que l’intrusion au Canada de la Ligue nationale de football des États-Unis menacerait la survie de la Ligue canadienne de football;
qu’il est dans l’intérêt national et public d’oeuvrer à protéger cette institution canadienne contre tout empiètement de la Ligue nationale de football ou d’autres ligues étrangères sur le territoire du Canada,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Canadian Football Act.
1. Loi sur le football canadien.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. (1) The following definitions apply in this Act.
“Canadian league”
« ligue canadienne »

“Canadian league” means a league that is not a foreign league.
“exhibition game”
« match hors-concours »

“exhibition game” means, in respect of a football team, a game played

(a) before its season of scheduled games against other teams in its league; or

(b) after its season of scheduled games against other teams in its league and all its playoff or championship contests to determine football supremacy against other teams in its league or against teams in any league affiliated with its league for playoff or championship contests.
“football”
« football »

“football” means Canadian football and American football, but does not include soccer or rugby.
“foreign league”
« ligue étrangère »

“foreign league” means a league organized or operating in a country other than Canada or having its principal office or any part of its membership in a country other than Canada.
“franchise”
« concession »

“franchise” means an authorization, licence, permit or other approval granted to a member of a league to operate a football team as part of that league.
“league”
« ligue »

“league” means an incorporated or unincorporated association of persons, or other organization of persons, that has as its sole purpose or one of its purposes the promotion or regulation of professional football on behalf of and in the interests of the members of the association or organization and that

(a) grants franchises to the members to operate football teams in designated areas, stadiums, or other places,

(b) arranges or regulates schedules of games between teams operated by the members thereof or other persons,

(c) arranges or regulates the sharing of gate, broadcasting or other receipts,

(d) arranges or regulates participation in exhibition games or other games,

(e) arranges or regulates the allocation or recruitment of players, or

(f) establishes rules of conduct for its members or rules of play for the teams of its members,

and includes any similar association or organization associated therewith.
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« concession » Tout type d'autorisation — notamment une licence ou un permis — accordée au membre d'une ligue pour lui permettre d'exploiter une équipe de football au sein de cette ligue.
« concession »
franchise

« football » Le football canadien ou le football américain, à l’exclusion du soccer et du rugby.
« football »
football

« ligue » Association de personnes dotée ou non de la personnalité morale, ou tout autre groupement de personnes, dont le seul objet ou l’un des objets est de promouvoir ou de réglementer le football professionnel au nom et dans l’intérêt de ses membres et qui, selon le cas :
« ligue »
league

a) accorde à ses membres des concessions les autorisant à exploiter des équipes de football dans des régions désignées, des stades ou d’autres lieux;

b) établit ou réglemente les calendriers des matchs entre les équipes exploitées par ses membres ou par d’autres personnes;

c) organise ou réglemente la répartition des recettes à l’entrée, des recettes de radiodiffusion ou d’autres recettes;

d) organise ou réglemente la participation aux matchs hors-concours ou aux autres matchs;

e) organise ou réglemente la répartition ou le recrutement des joueurs;

f) établit le code de déontologie applicable à ses membres ou les règles du jeu que doivent suivre les équipes exploitées par ses membres.

Est compris dans la présente définition tout organisme ou association analogue qui est lié à une ligue.

« ligue canadienne » Ligue qui n’est pas une ligue étrangère.
« ligue canadienne »
Canadian league

« ligue étrangère » Ligue constituée ou exploitée dans un pays autre que le Canada ou dont le siège social ou une partie des membres se trouvent dans un pays autre que le Canada.
« ligue étrangère »
foreign league

« match hors-concours » Match joué par une équipe de football :
« match hors-concours »
exhibition game

a) soit avant le début du calendrier annuel des matchs entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue;

b) soit après la fin du calendrier annuel des matchs entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue et après les éliminatoires et les matchs de championnat entre cette équipe et les autres équipes de la même ligue ou les équipes d’une autre ligue affiliée à la sienne dans le cadre d’éliminatoires ou d’un championnat de football.

When a team within a league

(2) For the purposes of this Act, a football team is within a league or playing football in a league when

(a) the owner or operator of the team has been granted a franchise by that league to operate a football team; or

(b) the league arranges or approves the operation of the football team by the owner or operator thereof.
(2) Pour l’application de la présente loi, une équipe de football fait partie d’une ligue ou joue au football dans une ligue lorsque, selon le cas :
Appartenance à une ligue

a) cette ligue a accordé au propriétaire ou à l’exploitant de l’équipe une concession lui permettant d’exploiter une équipe de football;

b) cette ligue organise ou approuve l'exploitation de l'équipe de football par le propriétaire ou l'exploitant de celle-ci.

APPLICATION
CHAMP D'APPLICATION
Application

3. This Act does not apply in respect of a Canadian league operating exclusively in one province.
3. La présente loi ne s’applique pas aux ligues canadiennes qui exercent leurs activités dans une seule province.
Champ d'application

GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Canadian league restrictions

4. It is prohibited for a Canadian league to

(a) grant a franchise to any person to operate a football team elsewhere than in Canada;

(b) authorize or permit any football team organized or operating in Canada to play any football game outside Canada, except an exhibition game; or

(c) authorize or permit a football team within a foreign league or organized or operating outside Canada to play any football game in Canada against any team within the Canadian league, except an exhibition game.
4. Il est interdit à toute ligue canadienne :
Restrictions applicables aux ligues canadiennes

a) d’accorder à quiconque une concession l’autorisant à exploiter une équipe de football ailleurs qu’au Canada;

b) d’autoriser une équipe de football constituée ou exploitée au Canada à jouer un match de football à l’extérieur du Canada, sauf s’il s’agit d’un match hors-concours;

c) d’autoriser une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère, ou une équipe de football organisée ou exploitée à l’extérieur du Canada, à jouer un match de football au Canada contre une équipe faisant partie de la ligue canadienne, sauf s’il s’agit d’un match hors-concours.

Prohibition

5. (1) Subject to this section, it is prohibited for a person owning or operating a football team within a foreign league to require or permit that team to play football in Canada.
5. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère de demander ou de permettre que cette équipe joue au football au Canada.
Interdiction

Prohibition

(2) Subject to this section, it is prohibited for a person to play football within Canada as a player on a football team within a foreign league.
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul ne peut jouer au football au Canada en tant que joueur d’une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère.
Interdiction

Exception

(3) This section does not apply if a football team within a foreign league plays football in Canada in an exhibition game.
(3) Le présent article ne s’applique pas dans le cas où une équipe de football faisant partie d’une ligue étrangère joue un match hors-concours au Canada.
Exception

ENFORCEMENT
MESURES DE CONTRAINTE
Injunction

6. (1) If it appears to the Attorney General of Canada that any person has engaged, is engaged or is about to engage in any act or practice in contravention of this Act, the Attorney General of Canada may bring an action in any superior court of competent jurisdiction to enjoin such act or practice.
6. (1) Le procureur général du Canada peut, s’il constate qu’une personne s’est livrée, se livre ou est sur le point de se livrer à un acte ou une pratique contraire à la présente loi, engager des procédures devant toute cour supérieure compétente en vue de faire cesser cet acte ou cette pratique.
Injonction

Action to enjoin not prejudiced by indictment

(2) Notwithstanding that an indictment may have been preferred under section 126 of the Criminal Code in respect of any act or practice in contravention of this Act, the Attorney General of Canada may commence and maintain an action under subsection (1) to enjoin such act or practice.
(2) Même après l’ouverture d’une poursuite par mise en accusation au titre de l’article 126 du Code criminel relativement à un acte ou une pratique contraire à la présente loi, le procureur général du Canada peut engager et poursuivre des procédures en vertu du paragraphe (1) en vue de faire cesser cet acte ou cette pratique.
Maintien de l’injonction

Power of court

(3) The court before which an action is brought and maintained under this section may

(a) grant a temporary restraining order or an interlocutory injunction;

(b) order any person to comply with a provision of this Act; and

(c) make such other order as may be deemed necessary to effect compliance with this Act.
(3) La cour devant laquelle des procédures sont engagées et poursuivies en vertu du présent article peut :
Pouvoir de la cour

a) accorder une injonction provisoire ou interlocutoire;

b) ordonner à toute personne de se conformer aux dispositions de la présente loi;

c) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.

Punishment

(4) The court before which an action is brought and maintained under this section may punish any person who contravenes or fails to comply with a restraining order, injunction or other order granted or made by the court under this section by a fine in the discretion of the court or by imprisonment for a term not exceeding two years.
(4) La cour peut infliger à quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une injonction ou autre ordonnance qu’elle a rendue en vertu du présent article l’amende qu’elle estime indiquée ou un emprisonnement maximal de deux ans.
Peine

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes