Projet de loi C-36
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C-36
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 6 OCTOBRE 2014
LE 6 OCTOBRE 2014
90737
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin notamment :
a) de créer une infraction visant à interdire, en tout lieu, l’achat de services sexuels et la communication à cette fin;
b) de créer une infraction visant à interdire l’obtention d’un avantage matériel provenant de la perpétration de l’infraction visée à l’alinéa a);
c) de créer une infraction visant à interdire la publicité de services sexuels offerts moyennant rétribution et d’autoriser le tribunal à ordonner la saisie du matériel comportant une telle publicité et sa suppression de l’Internet;
d) de moderniser l’infraction visant à interdire le proxénétisme;
e) de créer une infraction visant à interdire la communication, en vue de vendre des services sexuels, dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d'école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d'une garderie ou de l'un ou l'autre de ces terrains;
f) d’harmoniser les infractions visant la prostitution avec celles visant la traite des personnes;
g) de préciser, pour l’application de certaines infractions, qu’une arme s’entend notamment de toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré.
Le texte modifie également d’autres lois en conséquence.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel pour donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Procureur général du Canada c. Bedford et apportant des modifications à d’autres lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que le Parlement du Canada a de graves préoccupations concernant l’exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s’exposent les personnes qui se livrent à cette pratique;
que le Parlement du Canada reconnaît les dommages sociaux causés par la chosification du corps humain et la marchandisation des activités sexuelles;
qu’il importe de protéger la dignité humaine et l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant cette pratique qui a des conséquences négatives en particulier chez les femmes et les enfants;
qu’il importe de dénoncer et d’interdire l’achat de services sexuels parce qu’il contribue à créer une demande de prostitution;
qu’il importe de continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme et le dévelop-pement d’intérêts économiques à partir de l’exploitation d’autrui par la prostitution, de même que la commercialisation et l’institutionnalisation de la prostitution;
que le Parlement du Canada souhaite encourager les personnes qui se livrent à la prostitution à signaler les cas de violence et à abandonner cette pratique;
que le Parlement du Canada souscrit pleinement à la protection des collectivités contre les méfaits liés à cette pratique,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1995, ch. 39, par. 138(1)
2. La définition de « arme », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« arme »
“weapon”
“weapon”
« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré.
3. Au paragraphe 7(4.1) de la même loi, « 212(4) » est remplacé par « 286.1(2) ».
4. Au paragraphe 150.1(5) de la même loi, « 212(2) ou (4) » est remplacé par « 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
5. (1) À l’alinéa 161(1.1)a) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) ou » est remplacé par « au paragraphe 173(2), »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
(2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.
1993, ch. 46, par. 3(1); 2005, ch. 32, par. 8(1)(F) et (2)
6. (1) Le paragraphe 164(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
c) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
2005, ch. 32, par. 8(3)
(2) Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
2005, ch. 32, par. 8(4)
(3) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(4) Le paragraphe 164(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« publicité de services sexuels »
“advertisement of sexual services”
“advertisement of sexual services”
« publicité de services sexuels » Tout matériel — enregistrement photographique, filmé, vidéo, sonore ou autre, réalisé par tout moyen, représentation visuelle ou écrit — qui est utilisé pour faire de la publicité de services sexuels en contravention de l’article 286.4.
2005, ch. 32, par. 9(1)
7. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
2005, ch. 32, par. 9(2)
(2) Le paragraphe 164.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
2005, ch. 32, par. 9(3)
(3) Le paragraphe 164.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
2012, ch. 1, art. 21
8. L’alinéa 171.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
2012, ch. 1, par. 22(1)
9. L’alinéa 172.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
2012, ch. 1, art. 23
10. L’alinéa 172.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2), à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans ou qu’il croit tel;
2004, ch. 15, art. 108
11. (1) Les sous-alinéas a)(xxxv) à (xxxviii) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(lii), de ce qui suit :
(lii.1) l’article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(lii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(lii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(lii.4) l’article 286.4 (publicité de services sexuels),
12. (1) La définition de « prostitué », au paragraphe 197(1) de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « maison de débauche », au paragraphe 197(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« maison de débauche »
“common bawdy-house”
“common bawdy-house”
« maison de débauche » Local soit tenu ou occupé soit fréquenté par une ou plusieurs personnes pour la pratique d’actes d’indécence.
1997, ch. 16, art. 2; 2005, ch. 32, par. 10.1(1) et (2)
13. L’article 212 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
14. L’intertitre précédant l’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
15. (1) Le passage du paragraphe 213(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interférence à la circulation
213. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans un endroit soit public soit situé à la vue du public et dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution :
L.R., ch. 51 (1er suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 213(1)c) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 213 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution
(1.1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le but d’offrir ou de rendre des services sexuels moyennant rétribution, communique avec quiconque dans un endroit public ou situé à la vue du public qui est une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu ou qui est situé à côté d’une garderie ou de l’un ou l’autre de ces terrains.
16. L’article 274 de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
1997, ch. 30, art. 1
17. (1) Le passage du paragraphe 278.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production of record to accused
278.2 (1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:
(2) L’alinéa 278.2(1)a) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 272 ou 273 » par « 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
1997, ch. 30, art. 1
(3) Les alinéas 278.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
2005, ch. 43, art. 3
18. Les alinéas 279.01(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.
2010, ch. 3, art. 3
19. Les articles 279.02 et 279.03 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avantage matériel — traite de personnes
279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
Rétention ou destruction de documents — traite de personnes
279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :
Marchandisation des activités sexuelles
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :
(A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.
Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :
a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) d’un an, en cas de récidive.
Récidive
(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;
b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Précision relative aux condamnations antérieures
(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.
Définitions de « endroit » et « endroit public »
(5) Pour l’application du présent article, « endroit » et « endroit public » s’entendent au sens du paragraphe 197(1).
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels
286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.
Présomption
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.
Exception
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :
a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;
b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;
c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;
d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.
Exception non applicable
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants :
a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;
b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;
c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;
d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;
e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.
Circonstances aggravantes
(6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.
Proxénétisme
286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une person- ne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.
Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.
Publicité de services sexuels
286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Immunité — avantage matériel reçu et publicité
286.5 (1) Nul ne peut être poursuivi :
a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;
b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.
Immunité — participation à une infraction
(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.
21. Le paragraphe 486(3) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 279.02 ou 279.03 » par « 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ».
22. (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 281 » par « 281, 286.1, 286.2, 286.3 ».
2005, ch. 32, art. 15
(2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
2005, ch. 32, art. 15
(3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
2010, ch. 17, par. 3(1)
23. (1) Les sous-alinéas a)(i.93) à (i.96) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xiv), de ce qui suit :
(xiv.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xiv.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiv.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
2010, ch. 17, par. 3(4)
(3) Les sous-alinéas a.1)(iv) et (v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, sont abrogés.
2010, ch. 3, art. 6
(4) Le sous-alinéa a.1)(vii.11) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(5) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a.1)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(viii.2) paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(6) La définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.01), de ce qui suit :
c.02) soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c.03) soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
2010, ch. 17, par. 3(9)
(7) L’alinéa d) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.03).
(8) La définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa c)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
2007, ch. 22, par. 47(2)
24. Les paragraphes 487.051(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : infractions primaires
487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.02) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.
Ordonnance : infractions primaires
(2) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.1) à c.01) et c.03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.
2004, ch. 10, art. 20
25. (1) Les sous-alinéas a)(xii) à (xv) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)(xx), de ce qui suit :
(xxi) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxii) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxv) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxvi) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
2010, ch. 3, art. 7
(3) Le sous-alinéa b)(vii.11) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii.11) le paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes),
(vii.12) le paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(4) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(ix), de ce qui suit :
(ix.1) le paragraphe 286.1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(ix.2) le paragraphe 286.2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(ix.3) le paragraphe 286.3(1) (proxénétisme),
(5) La définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2007, ch. 5, par. 11(4)
(6) L’alinéa e) de la définition de « infraction désignée », au paragraphe 490.011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c), c.1), d) et d.1);
2010, ch. 17, art. 5
26. (1) Les paragraphes 490.012(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance
490.012 (1) Le tribunal doit, lors du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), enjoindre à la per-sonne en cause, par ordonnance rédigée selon laformule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013.
Ordonnance
(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, lors du prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.013, dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de cette définition.
2010, ch. 17, art. 5
(2) L’alinéa 490.012(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
2010, ch. 17, art. 6
27. Le paragraphe 490.013(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’ordonnance
(2.1) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(1) s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de plus d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).
2010, ch. 17, art. 19
28. L’alinéa 490.02904(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale.
2008, ch. 6, art. 40; 2012, ch. 1, art. 35
29. (1) Les sous-alinéas b)(x) à (xii) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, sont abrogés.
(2) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xx.1), de ce qui suit :
(xx.2) l’article 279.02 (avantage matériel — traite de personnes),
(xx.3) l’article 279.03 (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),
(3) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(xxiii), de ce qui suit :
(xxiii.1) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxiii.2) l’article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxiii.3) l’article 286.3 (proxénétisme),
(4) La définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(ii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2008, ch. 6, art. 40
(5) L’alinéa d) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas b), c) et c.1).
2012, ch. 1, art. 36
30. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.1 (leurre) ou 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
31. Au paragraphe 810.1(1) de la même loi :
a) « aux paragraphes 173(2) ou 212(1), (2), (2.1) ou (4) » est remplacé par « au paragraphe 173(2) »;
b) « 273, 280 ou 281 » est remplacé par « 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) ».
2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38
32. Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ] (iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 252, 264, 264.1, 266 et 270, le paragraphe 286.1(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
2004, ch. 10, art. 21; 2007, ch. 5, art. 31
33. Le paragraphe précédant l’article 1 de la formule 53 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vu la déclaration de culpabilité du .......... (inscrire la ou les dates) pour .......... (décrire chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, en violation de .......... (citer la disposition du Code criminel ou de la Loi sur la défense nationale relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
34. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est modifié :
a) par suppression de « 212, »;
b) par remplacement de « 273, 280 à 283 » par « 273, 279.01 à 279.03, 280 à 283, 286.1 à 286.3 ».
L.R., ch. C-47
Loi sur le casier judiciaire
2010, ch. 5, art. 9
35. (1) Les sous-alinéas 1a)(xi) à (xiii) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire sont abrogés.
(2) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit :
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(3) L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 1b), de ce qui suit :
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
2005, ch. 25, par. 23(1); 2007, ch. 22, par. 48(1); 2010, ch. 17, art. 46
36. La définition de « infraction primaire », à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« infraction primaire »
“primary designated offence”
“primary designated offence”
« infraction primaire »
a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.
2007, ch. 5, art. 4
37. L’alinéa a) de la définition de « infraction désignée », à l’article 227 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou d.1) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
2010, ch. 17, par. 47(1)
38. L’alinéa 227.01(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) que la personne a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel;
2007, ch. 5, art. 4
39. L’alinéa 227.09(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — visées aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
2007, ch. 5, art. 4
40. Le paragraphe 227.12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis signifié en application de l’article 227.08, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux visant la plus récente infraction visée aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la présente loi ou aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1995, ch. 42, par. 44(7)
41. (1) Les sous-alinéas a)(viii) et (ix) de la définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont remplacés par ce qui suit :
(viii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(ix) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(x) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xi) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xii) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xiii) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(2) La définition de « infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant », au paragraphe 129(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, et poursuivie par mise en accusation :
(i) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
2012, ch. 1, par. 103(7)
42. (1) Les alinéas 1n) à o) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
(2) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
z.201) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.202) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
z.203) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
(3) L’article 1 de l’annexe I de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.21), de ce qui suit :
z.22) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.23) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
z.24) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(4) L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
5.2 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
43. (1) Les alinéas 1i) et j) de l’annexe de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents sont abrogés.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);
t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);
(3) L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).
2004, ch. 21
Loi sur le transfèrement international des délinquants
2010, ch. 17, art. 62
44. L’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :
Obligation
36.1 Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.3 est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
2010, ch. 17, art. 62
45. (1) Le paragraphe 36.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Durée de l’obligation — plus d’une infraction
(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel.
2010, ch. 17, art. 62
(2) L’alinéa 36.2(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’intéressé a déjà, avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d), d.1) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel ou aux alinéas a) ou c) de la définition de « infraction désignée » à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
EXAMEN ET RAPPORT
Examen
45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l'application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-13
46. (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 4(1) de l’autre loi et le paragraphe 6(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164. (1) Le juge peut décerner un mandat autorisant la saisie des exemplaires d’une publication ou des copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue un enregistrement voyeuriste;
b) soit que l’enregistrement, dont des copies sont tenues, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, constitue une image intime;
c) soit que la publication, dont des exemplaires sont tenus, pour vente ou distribution, dans un local du ressort du tribunal, est obscène ou est une histoire illustrée de crime au sens de l’article 163;
d) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1;
e) soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue de la publicité de services sexuels.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 4(2) de l’autre loi et le paragraphe 6(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 164(3) à (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître
(3) Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou qu’elle constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.
Ordonnance de confiscation
(4) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Sort de la matière
(5) Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène ou une histoire illustrée de crime, ou constitue de la pornographie juvénile, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels, il doit ordonner que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 4(3) de l’autre loi et le paragraphe 6(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Consentement
(7) Dans le cas où un juge a rendu une ordonnance, en vertu du présent article, dans une province relativement à un ou plusieurs exemplaires d’une publication ou à une ou plusieurs copies d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement, aucune poursuite ne peut être intentée ni continuée dans cette province aux termes des articles 162, 162.1, 163, 163.1 ou 286.4 en ce qui concerne ces exemplaires ou d’autres exemplaires de la même publication, ou ces copies ou d’autres copies de la même représentation, du même écrit ou du même enregistrement, sans le consentement du procureur général.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et le paragraphe 7(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 164.1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat de saisie
164.1 (1) Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 7(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.
(7) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et le paragraphe 7(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 164.1(7) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Sort de la matière
(7) Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue de la pornographie juvénile au sens de l’article 163.1, un enregistrement voyeuriste, une image intime ou de la publicité de services sexuels au sens du paragraphe 164(8) ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.1(2) qui rendent la pornographie juvénile, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime ou la publicité de services sexuels accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).
Projet de loi C-26
47. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, l’article 13 de l’autre loi est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 13 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 13 de la présente loi.
Projet de loi C-32
48. (1) Les paragraphes (2) à (11) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-32, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Charte des droits des victimes (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 5(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 17(1) de la présente loi, ce paragraphe 17(1) est abrogé.
(3) Si le paragraphe 17(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 5(1) de l’autre loi, ce paragraphe 5(1) est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 17(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 17(1), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 5(2) de l’autre loi et le paragraphe 17(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 278.2(1) du Code criminel suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
(6) Dès le premier jour où le paragraphe 18(2) de l’autre loi et le paragraphe 22(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage de l’alinéa 486.4(1)a) du Code criminel suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
(7) Si le paragraphe 18(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(3) de la présente loi, ce paragraphe 22(3) est abrogé.
(8) Si le paragraphe 22(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 18(3) de l’autre loi, ce paragraphe 18(3) est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 18(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 22(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 18(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(3), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si le paragraphe 52(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 34 de la présente loi, cet article 34 est abrogé.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de l’autre loi et celle de l’article 34 de la présente loi sont concomitantes, l’article 34 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 52(1) de l’autre loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trente jours après la sanction
49. La présente loi, à l’exception des articles 46 à 48, entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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