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Projet de loi C-353

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C-353
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-353
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu (produits super-éconergétiques)

première lecture le 21 novembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Davies

411135

SOMMAIRE
Le texte vise à promouvoir une plus grande efficacité énergétique dans les entreprises et les foyers canadiens en supprimant de la Loi sur la taxe d’accise l’obligation pour les consommateurs de payer la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée à l’achat de produits éconergétiques admissibles et en créant dans la Loi de l’impôt sur le revenu un crédit d’impôt pour l’achat de ces produits.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-353
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur le revenu (produits super-éconergétiques)
Attendu :
que le Canada reconnaît la nécessité de se montrer proactif dans la réduction de la consommation d’énergie en incitant les Canadiens à utiliser des produits plus éconergétiques;
que le Canada reconnaît les avantages dont tous pourront bénéficier en favorisant la transition vers l’utilisation de produits de consommation qui surpassent largement les normes d’efficacité énergétiques établies,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. E-15
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
1. Le paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« produit super-éconergétique »
extra-energy-efficient product
« produit super-éconergétique » Produit désigné par règlement pris en vertu de l’article 125.1.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Règlements
125.1 (1) Pour l’application de la présente partie relativement à la partie XI de l’annexe VI, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-éconergétiques, sous réserve des conditions suivantes :
a) l’efficacité énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;
b) le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;
c) les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, compte tenu des conditions prévues aux alinéas a) et b), être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.
Examen du règlement
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-éconergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.
3. L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :
PARTIE XI
PRODUITS SUPER-ÉCONERGÉTIQUES
1. La fourniture des gros appareils électroménagers ci-après qui sont des produits super-éconergétiques :
a) réfrigérateurs;
b) congélateurs;
c) lave-vaisselle;
d) laveuses;
e) sécheuses;
f) refroidisseurs;
g) déshumidificateurs.
2. La fourniture du matériel de chauffage ou de refroidissement ci-après qui consiste en des produits super-éconergétiques :
a) générateurs d'air chaud à gaz ou à mazout;
b) chaudières à gaz ou à mazout;
c) thermopompes géothermiques;
d) climatiseurs de grande puissance;
e) climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.
3. La fourniture des appareils d’éclairage ci-après qui sont des produits super-éconergétiques :
a) lampes fluorescentes standard;
b) lampes-réflecteurs à incandescence standard;
c) lampes BR;
d) lampes ER;
e) lampes standard;
f) lampes fluorescentes compactes.
4. La fourniture des produits à usage commercial ci-après qui sont des produits super-éconergétiques :
a) groupes compresseur-condenseur de grande puissance;
b) thermopompes de grande puissance;
c) congélateurs commerciaux autonomes;
d) réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes;
e) réfrigérateurs commerciaux autonomes;
f) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées;
g) distributeurs automatiques de boissons réfrigérées et de collations.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
4. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.05, de ce qui suit :
Définition de « produit super-éconergétique »
118.06 (1) Au présent article, « produit super-éconergétique » s’entend du produit qui appartient à l’une des catégories ci-après et qui est désigné comme produit super-éconergétique par règlement pris en vertu du paragraphe (4) :
a) réfrigérateurs;
b) congélateurs;
c) lave-vaisselle;
d) laveuses;
e) sécheuses;
f) refroidisseurs;
g) déshumidificateurs;
h) générateurs d'air chaud à gaz ou à mazout;
i) chaudières à gaz ou à mazout;
j) thermopompes géothermiques;
k) climatiseurs de grande puissance;
l) climatiseurs individuels et ventilateurs de plafond.
Crédit d’impôt pour les produits super-éconergétiques
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme obtenue, jusqu’à concurrence de 1 000 $, par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente 10 %;
B      le total des montants payés par le particulier durant l’année d’imposition pour l’achat de produits super-éconergétiques.
Répartition du crédit
(3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à un produit super-éconergétique, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année au titre du produit super-éconergétique; si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Règlements
(4) Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre du Revenu national, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner certains produits ou catégories de produits comme produits super-éconergétiques, sous réserve des conditions suivantes :
a) l’efficacité énergétique du produit ou de la catégorie de produits doit excéder d’au moins 10 % la norme applicable prévue par le Règlement sur l’efficacité énergétique;
b) le produit ou la catégorie de produits ne peut représenter plus de 50 % du marché intérieur pour ce produit ou cette catégorie de produits;
c) les critères de désignation doivent, dans la mesure du possible, compte tenu des conditions prévues aux alinéas a) et b), être harmonisés avec ceux utilisés par d’autres administrations ou organisations pour la reconnaissance des produits ou catégories de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique.
Examen du règlement
(5) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) est examiné régulièrement et au moins tous les cinq ans afin de veiller à ce que la désignation « super-éconergétique » reflète les derniers progrès technologiques et corresponde à l’évolution du marché de consommation et afin que l’utilisation de produits exemplaires quant à l’efficacité énergétique soit encouragée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes