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Projet de loi C-344

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C-344
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-344
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (protections latérales)

première lecture le 14 novembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Chow

411275

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité automobile afin d’interdire la fabrication et l’importation de véhicules des catégories de poids les plus élevés qui ne sont pas munis de protections latérales.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-344
Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile (protections latérales)
Attendu qu’il est nécessaire, en vue d’accroître la sécurité routière, d’exiger l’installation de protections latérales sur tous les véhicules des catégories de poids les plus élevés afin d’empêcher que les usagers de la route non protégés, à savoir les piétons, les cyclistes et les motocyclistes, ne puissent passer sous les roues de ces véhicules,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1993, ch. 16
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
1. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la sécurité automobile est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) installation préalable, en conformité avec les règlements, de protections latérales sur tout véhicule des catégories de poids les plus élevés.
2. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
3. Protections latérales
RÈGLEMENTS
Prise des règlements
3. Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend des règlements pour l’application de l’alinéa 5(1)i).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes