Projet de loi C-335
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C-335
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-335
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (déductions — enfant invalide)
première lecture le 24 octobre 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Simms
411377
SOMMAIRE
Le texte permet de déduire, dans le calcul de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, les mois durant lesquels il est demeuré à la maison afin de prendre soin d’un enfant invalide.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-335
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (déductions — enfant invalide)
L.R., ch. C-8
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 48(1) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension dans le cas d'une pension commençant après décembre 1975
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu par la division de l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou le nombre de base de ses mois cotisables, le plus élevé de ces deux nombres étant à retenir.
(2) L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déductions : enfant invalide
(2.1) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :
a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il est demeuré à la maison pour prendre soin d'un enfant et était admissible à la prestation pour enfants handicapés ou à un crédit d’impôt pour la déficience mentale ou physique d’un enfant accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (2), (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant avoir pour résultat un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :
(i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,
(ii) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,
(iii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).
(3) Le passage du paragraphe 48(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l'âge de 65 ans
(3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par les alinéas (2)a) ou (2.1)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :
(4) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension et restant, une fois faite la déduction prévue par les alinéas (2)b) ou (2.1)b), l’ensemble de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu des paragraphes (2) ou (2.1).
2. L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il est demeuré à la maison pour prendre soin d'un enfant et était admissible à la prestation pour enfants handicapés ou à un crédit d’impôt pour la déficience mentale ou physique d’un enfant accordé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.
3. (1) Le passage du paragraphe 56(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1) et (4), le montant obtenu par la division :
(2) Le passage du paragraphe 56(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1) et (4), le montant obtenu par la division :
4. (1) Le sous-alinéa 57(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le paragraphe 48(1) doit se lire comme il suit :
« 48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est le montant obtenu par la division du total de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable. »,
(2) Le passage du paragraphe 57(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension
(3) Sous réserve des paragraphes 48(2), (2.1), (3) et (4), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant est un montant obtenu par la division de son total des gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par trente-six, selon le plus grand de ces deux derniers nombres, et :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes