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Projet de loi C-32

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DÉCLARATION DE LA VICTIME — NON-RESPONSABILITÉ CRIMINELLE
La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques qui vous ont été causés par suite de la conduite pour laquelle l’accusé a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ainsi que des répercussions que cette conduite a eues sur vous. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.
La déclaration ne peut comporter :
• de propos concernant la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des pertes ou dommages que vous avez subis;
• d’allégations non fondées;
• de commentaires sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’a pas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité;
• de plaintes au sujet d’un particulier, autre que l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;
• sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la décision.
Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.
Répercussions d’ordre émotif
Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• votre mode de vie et vos activités;
• vos relations avec les autres, notamment votre époux ou épouse, votre famille et vos amis;
• votre capacité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;
• vos sentiments, vos émotions et vos réactions à l’égard de la conduite.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre physique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• la douleur physique persistante, l’inconfort, les maladies, les cicatrices, le défigurement ou les restrictions physiques;
• une hospitalisation ou des interventions chirurgicales que vous avez dû subir en raison de la conduite de l’accusé;
• les traitements, la physiothérapie ou les médicaments qui vous ont été prescrits;
• les traitements supplémentaires dont vous aurez besoin ou que vous vous attendez à recevoir;
• une invalidité permanente ou de longue durée.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre économique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;
• les pertes financières imputables à l’absence du travail;
• les dépenses médicales et le coût de la thérapie et du counseling;
• les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.
Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.
        
        
        
        
Craintes concernant la sécurité
Veuillez décrire toute crainte que vous avez pour votre sécurité ou celle de votre famille et de vos amis, par exemple :
• des préoccupations concernant des contacts avec l’accusé;
• des préoccupations concernant des contacts entre l’accusé et des membres de votre famille ou des amis proches.
        
        
        
        
Dessin, poème, lettre
Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que la conduite de l’accusé a eues sur vous.
 J’aimerais lire ou présenter ma déclaration devant (le tribunal ou la commission d’examen).
À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.
Fait le .......... jour de .......... 20.........., à ..........
Signature du déclarant
Dispositions transitoires
Audience — paragraphe 278.3(5)
37. Le paragraphe 278.3(5) de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard d’une audience visée à ce paragraphe qui est tenue à cette date ou dans les quatorze jours qui suivent cette date.
Demandes de dédommagement — article 380.3
38. L’article 380.3 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de dédommagement faites au tribunal au titre de cet article 380.3 avant cette date.
Déclarations au nom de la collectivité — article 380.4
39. L’article 380.4 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal au titre de cet article 380.4 avant cette date.
Article 423.1
40. L’article 423.1 de la même loi, modifié par l’article 12 de la présente loi, ne s’applique qu’aux actes commis à partir de la date d’entrée en vigueur de cet article 12.
Déclarations de la victime — article 672.5
41. L’article 672.5 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations déposées auprès du tribunal ou d’une commission d’examen au titre de cet article 672.5 avant cette date.
Article 718
42. La modification apportée à l’article 718 de la même loi, édictée par l’article 23 de la présente loi, s’applique seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de cet article 23 ou postérieurement.
Déclarations de la victime — article 722
43. L’article 722 de la même loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des déclarations qui ont été déposées auprès du tribunal au titre de cet article 722 avant cette date.
Articles 737.1 et 739.1 à 739.4
44. L’article 737.1 de la même loi, édicté par l’article 29 de la présente loi, et les articles 739.1 à 739.4 de la même loi, édictés par l’article 30 de la présente loi, s’appliquent seulement à l’égard des actes commis à l’entrée en vigueur de ces articles ou postérieurement.
1992, ch. 20
MODIFICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2012, ch. 1, par. 52(1)
45. (1) La définition de « victime », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(3) Pour l’application de la présente loi, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Exception
(4) Pour l’application de la présente loi, relativement à une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas le droit d’agir pour le compte de celle-ci le particulier qui est le délinquant.
46. (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,
2012, ch. 1, par. 57(2)
(2) Les sous-alinéas 26(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,
(3) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,
(ii) son placement à l’extérieur,
(iii) sa libération conditionnelle,
(iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.
(4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Communication : suivi
(1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
(5) L’alinéa 26(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
(6) L’alinéa 26(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;
(7) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Personne désignée
(5) La victime peut désigner un représen-tant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.
Renonciation
(6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Présomption
(7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Autre personne
(8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).
47. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Services de médiation entre victimes et délinquants
26.1 (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.
Consentement requis
(2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.
1997, ch. 17, art. 30
48. (1) Le paragraphe 134.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions pour protéger la victime
(2.1) Si la victime ou une personne visée au paragraphe 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration d’une infraction et des répercussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, la Commission impose au délinquant qui fait l’objet d’une ordonnance de surveillance de longue durée les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressé.
Motifs écrits
(2.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (2.1), la Commission décide de ne pas imposer de conditions, elle en donne les motifs par écrit.
Précision
(2.3) Il est entendu que le paragraphe (2.1) n’empêche pas la Commission d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) même si aucune déclaration ne lui a été fournie.
Période de validité
(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu des paragraphes (2) ou (2.1) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
1997, ch. 17, art. 30
(2) Le paragraphe 134.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense ou modification des conditions
(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
(3) L’article 134.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Obligation — modification ou annulation d’une condition
(5) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (2.1), la Commission doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
49. (1) Le paragraphe 140(6) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 1, par. 96(2)
(2) Le paragraphe 140(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration par la personne à l’audience
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la perpétration de l’infraction et des réper- cussions que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des dommages ou des pertes qu’elle a subis par suite de la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des répercussions que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Enregistrement sonore
(13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) qui n’est pas présente à l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) à titre d’observateur a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission, risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle.
Accès aux renseignements
(14) Si un observateur est présent lors d’une audience ou si la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a exercé ses droits au titre du paragraphe (13), les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
50. (1) L’alinéa 142(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
(2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Représentant
(3.1) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place. Le cas échéant, elle fournit au président les coordonnées du représentant.
Renonciation
(3.2) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le président qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.
Présomption
(3.3) Le président peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.
Autre personne
(3.4) Les paragraphes (3.1) à (3.3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le président des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b).
51. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Copie de la décision
144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :
a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;
b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;
c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.
L.R., ch. C-5
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
2002, ch. 1, art. 166
52. (1) Le paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Conjoint de l’accusé
(2) Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.
(2) Les paragraphes 4(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
53. L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Compréhension de la promesse
(3.1) Aucune question sur la compréhension qu’elle a de la nature de la promesse ne peut être posée au témoin visé au paragraphe (3) en vue de vérifier si son témoignage peut être reçu par le tribunal.
1996, ch. 23
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
54. L’article 133 de la Loi sur l’assurance-emploi est abrogé.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-13
55. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 52(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 27 de l’autre loi, cet article 27 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi et celle de l’article 27 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 27 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 52(1).
Projet de loi C-14
56. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 22(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(4) de l’autre loi, ce paragraphe 7(4) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 7(4) est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 22(1).
(4) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 7(5), le paragraphe 672.5(16) du Code criminel est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 22(2) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 7(5) est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 22(2).
Projet de loi C-26
57. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 52(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 52(1) de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 52(1).
Projet de loi C-479
58. En cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents, dès le premier jour où le paragraphe 6(3) de cette loi et le paragraphe 46(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 142(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique à la victime les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(v) à (vii) avant la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Projet de loi C-489
59. En cas de sanction du projet de loi C-489, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (conditions imposées aux délinquants), dès le premier jour où l’article 5 de cette loi et le paragraphe 48(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 133(3.1) de la version anglaise de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Conditions to protect victim
(3.1) If a victim or a person referred to in subsection 26(3) or 142(3) has provided the releasing authority with a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as a result of the commission of an offence or its continuing impact on them — including any safety concerns — or commenting on the possible release of the offender, the releasing authority shall impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect the victim or the person, including a condition that the offender abstain from having any contact, including communication by any means, with the victim or the person or from going to any specified place.
b) l’article 133 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction après le paragraphe (6) de ce qui suit :
Obligation — modification ou annulation d’une condition
(7) Avant de modifier ou d’annuler une des conditions imposées à un délinquant en vertu du paragraphe (3.1), l’autorité compétente doit prendre des mesures raisonnables en vue d’informer la victime ou la personne qui lui a fourni une déclaration à l’égard de ce délinquant au titre de ce paragraphe de son intention de modifier ou d’annuler la condition et de prendre en considération ses préoccupations, le cas échéant.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Quatre-vingt-dix jours après la sanction
60. (1) Les articles 1 à 44 et 52 à 54 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 45 à 51 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 45 : (1) Texte de la définition :
« victime » La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction ou, si cette personne est décédée, malade ou incapable :
a) son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
b) un parent ou une personne à sa charge;
c) la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien;
d) la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou aux soins de laquelle celle-ci est confiée.
(2) Nouveau.
Article 46 : (1) à (3) Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
[...]  
b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :
[...]  
(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,
[...]  
(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(4) Nouveau.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
(6) Texte du passage visé du paragraphe 26(4) :
(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;
(7) Nouveau.
Article 47 : Nouveau.
Article 48 : (1) Texte du paragraphe 134.1(3) :
(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.
(2) Texte du paragraphe 134.1(4) :
(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).
(3) Nouveau.
Article 49 : (1) Texte du paragraphe 140(6) :
(6) Si un observateur est présent lors d’une audience, les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.
(2) Texte du paragraphe 140(10) :
(10) Lors de l’audience à laquelle elles assistent à titre d’observateur :
a) d’une part, la victime peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction et des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant;
b) d’autre part, la personne visée au paragraphe 142(3) peut présenter une déclaration à l’égard des pertes ou des dommages qui lui ont été causés par la conduite du délinquant — laquelle a donné lieu au dépôt d’une plainte auprès de la police ou du procureur de la Couronne ou a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel — et des effets que cette conduite a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, et à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant.
(3) Nouveau.
Article 50 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 142(3) :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :
a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;
(2) Nouveau.
Article 51 : Nouveau.
Loi sur la preuve au Canada
Article 52 : (1) Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
(2) Texte des paragraphes 4(4) et (5) :
(4) Le conjoint d’une personne accusée d’une infraction visée à l’un des articles 220, 221, 235, 236, 237, 239, 240, 266, 267, 268 ou 269 du Code criminel, lorsque le plaignant ou la victime est âgé de moins de quatorze ans, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
(5) Le présent article n’est pas applicable au cas où le conjoint d’une personne accusée d’une infraction peut, d’après la common law, être appelé à témoigner sans le consentement de cette personne.
Article 53 : Nouveau.
Loi sur l’assurance-emploi
Article 54 : Texte de l’article 133 :
133. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d’une personne inculpée d’infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l’inculpé.