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Projet de loi C-32

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-32
Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et modifiant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Charte des droits des victimes.
CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES
Édiction de la loi
2. Est édictée la Charte canadienne des droits des victimes, dont le texte suit :
Loi visant la reconnaissance des droits des victimes
Préambule
Attendu :
que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société;
que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect;
qu’il importe que les droits des victimes d’actes criminels soient pris en considération dans l’ensemble du système de justice pénale;
que les victimes d’actes criminels ont des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés;
que la prise en considération des droits des victimes sert la bonne administration de la justice;
que la compétence en matière de justice pénale est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont adopté, en 1988, l’Énoncé canadien des principes fondamentaux de justice pour les victimes d’actes criminels et ont par la suite entériné la Déclaration canadienne de 2003 des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Charte canadienne des droits des victimes.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« infraction »
offence
« infraction » Infraction au Code criminel, à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, infraction désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou infraction prévue à l’article 91 ou à la partie 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« victime »
victim
« victime » Particulier qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d’une infraction.
Agir pour le compte de la victime
3. Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Exception
4. S’agissant d’une infraction donnée, n’est pas une victime et n’a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de cette infraction.
Système de justice pénale
5. Pour l’application de la présente loi, le système de justice pénale concerne :
a) les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions au Canada;
b) le processus correctionnel et le processus de mise en liberté sous condition au Canada;
c) les procédures, devant le tribunal ou une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux.
DROITS
Droit à l’information
Renseignements généraux
6. Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui con- cerne :
a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente loi.
Enquête et procédures
7. Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui con- cerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Renseignements concernant le délinquant ou l’accusé
8. Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui con- cerne :
a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;
b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l’égard d’un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.
Droit à la protection
Sécurité
9. Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Protection contre l’intimidation et les représailles
10. Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Vie privée
11. Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.
Confidentialité de son identité
12. Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Mesures visant à faciliter le témoignage
13. Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Point de vue pris en considération
14. Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu’il soit pris en considération.
Déclaration de la victime
15. Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Ordonnance de dédommagement
16. Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.
Exécution
17. Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
18. (1) La présente loi s’applique à l’égard de la victime d’une infraction dans ses rapports avec le système de justice pénale :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite;
b) pendant que le délinquant est, à l’égard de l’infraction, régi par le processus correctionnel ou le processus de mise en liberté sous condition;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence du tribunal ou d’une commission d’examen, au sens de ces termes au paragraphe 672.1(1) du Code criminel.
Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice pénale, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Loi sur la défense nationale
(3) La présente loi ne s’applique pas aux infractions qui sont des infractions d’ordre militaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, qui font l’objet d’une enquête ou auxquelles il est donné suite sous le régime de cette loi.
Exercice des droits
19. (1) Les droits conférés aux victimes par la présente loi doivent être exercés par les moyens prévus par la loi.
Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Interprétation de la présente loi
20. La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de la police, de compromettre toute enquête relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du poursuivant, de compromettre toute poursuite relative à une infraction ou d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer le délinquant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
21. Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à cette date, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente loi.
Primauté en cas d’incompatibilité
22. (1) En cas d’incompatibilité, après application des articles 20 et 21, entre une disposition de la présente loi et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 21, la disposition de la présente loi l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Conclusion défavorable
23. Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Entrée et séjour au Canada
24. La présente loi ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
RECOURS
Plainte — entité fédérale
25. (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme fédéral, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi a le droit de déposer une plainte conformément au mécanisme d’examen des plaintes applicable.
Plainte à l’autorité compétente
(2) Toute victime qui a épuisé les recours prévus par le mécanisme d’examen des plaintes et qui n’est pas satisfaite de la réponse du ministère, de l’agence ou de l’organisme fédéral peut déposer une plainte auprès de toute autorité compétente pour examiner les plaintes concernant ce ministère, cette agence ou cet organisme.
Mécanisme d’examen des plaintes
(3) Tout ministère, agence ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d’un mécanisme d’examen des plaintes prévoyant :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la présente loi;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Plainte — entité provinciale ou territoriale
26. Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par un ministère, une agence ou un organisme provincial ou territorial, d’un droit qui lui est conféré par la présente loi peut déposer une plainte conformément aux lois de la province ou du territoire en cause.
Qualité pour agir
27. La présente loi ne peut être interprétée comme conférant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Absence de droit d’action
28. La violation ou la négation d’un droit prévu par la présente loi ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé.
Appel
29. Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit prévu par la présente loi a été violé ou nié.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
Modification de la loi
1999, ch. 25, art. 1
3. La définition de « victime », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« victime »
victim
« victime » Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
2.2 (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :
a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;
b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;
c) un parent ou une personne à sa charge;
d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;
e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.
Exception
(2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
1997, ch. 30, art. 1
5. (1) Le passage du paragraphe 278.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production of record to accused
278.2 (1) Except in accordance with sections 278.3 to 278.91, no record relating to a complainant or a witness shall be produced to an accused in any proceedings in respect of any of the following offences or in any proceedings in respect of two or more offences at least one of which is any of the following offences:
1997, ch. 30, art. 1
(2) Les alinéas 278.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) une infraction prévue par la présente loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction porte atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
1997, ch. 30, art. 1
6. Le paragraphe 278.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Signification de la demande
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
7. L’article 278.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Droit à un conseiller juridique
(2.1) Le juge est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un conseiller juridique.
1997, ch. 30, art. 1
8. Le passage du paragraphe 278.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
1997, ch. 30, art. 1
9. Le paragraphe 278.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 278.4(2) à (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
1997, ch. 30, art. 1
10. (1) Le paragraphe 278.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
1997, ch. 30, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 278.7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
2011, ch. 6, art. 4
11. Les articles 380.3 et 380.4 de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 32, art. 11
12. (1) Le passage du paragraphe 423.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :
2001, ch. 32, art. 11
(2) Le paragraphe 423.1(2) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 32, art. 15
13. Le paragraphe 486(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(2) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
2005, ch. 32, art. 15
14. (1) Les paragraphes 486.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
2005, ch. 32, art. 15
(2) Le paragraphe 486.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
2005, ch. 32, art. 15
15. (1) Les paragraphes 486.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Autres témoins
(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
2005, ch. 32, art. 15
(2) Les paragraphes 486.2(3) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), il prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Audition du témoin
(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.
Conditions de l’exclusion
(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
2005, ch. 32, art. 15
16. Les paragraphes 486.3(1) à (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Autres témoins
(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut interdire à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Facteurs à considérer
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3), le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Demande
(4.1) Les demandes visées à l’un des paragraphes (1) à (3) peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.3, de ce qui suit :
Ordonnance protégeant l’identité du témoin
486.31 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Possibilité d’une audience
(2) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) la nature de l’infraction;
c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) l’importance du témoignage dans l’instance;
h) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
i) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
j) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
2005, ch. 32, art. 15
18. (1) Le passage du paragraphe 486.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
2005, ch. 32, art. 15
(2) Les sous-alinéas 486.4(1)a)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) une infraction prévue par la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituant l’infraction porte atteinte à l’intégrité sexuelle du plaignant et où il constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
2005, ch. 32, art. 15
(3) L’alinéa 486.4(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
2005, ch. 32, art. 15
(4) Le paragraphe 486.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations du juge
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions
(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime âgée de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1).
Obligations du juge
(2.2) Dans les procédures relatives à toute infraction autre que celles visées au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant ou la victime lui en fait la demande.
2005, ch. 32, art. 15
19. (1) Les paragraphes 486.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Personnes associées au système judiciaire
(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe (2.1), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant à l’égard d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Infractions
(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
2005, ch. 32, art. 15
(2) L’alinéa 486.5(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice si son identité est révélée;
20. L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Sécurité de la victime
(13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction dans sa décision.
Copie à la victime
(14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.
21. L’article 606 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Obligation de s’enquérir — sévices graves à la personne ou meurtre
(4.1) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752 ou d’une infraction de meurtre et où il a conclu un accord avec le poursuivant en vertu duquel il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé ou, tout en niant sa culpabilité à l’égard de cette infraction, il inscrira un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour informer les victimes de cet accord.
Obligation de s’enquérir — certains actes criminels
(4.2) Dans le cas où l’accusé est inculpé d’une infraction, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes, qui est un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, autre qu’une infraction visée au paragraphe (4.1), et où il a conclu un accord visé à ce paragraphe avec le poursuivant, le tribunal est tenu, après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité, de s’enquérir auprès du poursuivant si une victime a avisé ce dernier de son désir d’être informée de la conclusion d’un tel accord et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour ce faire.
Obligation d’informer
(4.3) Si les paragraphes (4.1) ou (4.2) s’appliquent et qu’une victime n’a pas été informée de la conclusion de l’accord avant l’acceptation du plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit, dans les meilleurs délais, prendre les mesures raisonnables pour ce faire et pour aviser la victime de l’acceptation du plaidoyer.
Validité du plaidoyer
(4.4) Ni l’omission par le tribunal de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour informer les victimes de l’accord ni l’omission par ce dernier de prendre de telles mesures ne portent atteinte à la validité du plaidoyer de culpabilité.
1999, ch. 25, art. 11
22. (1) Le paragraphe 672.5(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle. La formule 48.2 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal ou la commission d’examen a compétence doit être utilisé à cette fin.
2005, ch. 22, par. 16(3)
(2) Le paragraphe 672.5(16) de la même loi est abrogé.
1995, ch. 22, art. 6
23. (1) Le passage de l’article 718 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Objectif
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
1995, ch. 22, art. 6
(2) L’alinéa 718f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité.
1995, ch. 22, art. 6
24. L’alinéa 718.2e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité.
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17; 2000, ch. 12, al. 95d)
25. L’article 722 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration de la victime
722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages — matériels, corporels ou moraux — ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Obligation de s’enquérir
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1).
Ajournement
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Forme de la déclaration
(4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII.
Présentation de la déclaration
(5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de con- fiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Photographie
(6) Pendant la présentation :
a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;
b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.
Conditions de l’exclusion
(7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Prise en considération de la déclaration
(8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) et fait abstraction de toute autre partie.
Appréciation du tribunal
(9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
1999, ch. 25, art. 18
26. L’article 722.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration au nom d’une collectivité
722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.
Forme de la déclaration
(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII.
Présentation de la déclaration
(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :
a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de con- fiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Conditions de l’exclusion
(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
Copie de la déclaration
(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
2008, ch. 18, art. 37
27. L’alinéa 732.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
1999, ch. 25, art. 20
28. Le paragraphe 737(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Échéance de paiement
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
29. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 738, de ce qui suit :
Dédommagement
737.1 (1) Lorsque le délinquant est con- damné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.
Obligation de s’enquérir
(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Ajournement
(3) Le tribunal peut, de sa propre initia- tive ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Formulaire
(4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
Motifs obligatoires
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 739, de ce qui suit :
Capacité de payer
739.1 Les moyens financiers ou la capacité de payer du délinquant n’empêchent pas le tribunal de rendre l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739.
Paiement au titre de l’ordonnance
739.2 Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739, le tribunal enjoint au délinquant de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance au plus tard à la date qu’il précise ou, s’il l’estime indiqué, de la payer en versements échelonnés, selon le calendrier qu’il précise.
Plusieurs personnes à dédommager
739.3 L’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 peut viser plusieurs personnes; le cas échéant, elle précise la somme qui sera versée à chacune et peut indiquer l’ordre de priorité selon lequel chacune sera payée.
Autorité publique
739.4 (1) Le tribunal peut, sur demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance visée aux articles 738 ou 739 aurait pu être rendue, rendre l’ordonnance en faveur d’une autorité publique, désignée par règlement, qui sera chargée de son exécution et de remettre la somme reçue à cette personne.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (1).
2004, ch. 12, art. 13
31. Le paragraphe 741(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution civile
741. (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
1995, ch. 22, art. 6
32. L’article 741.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.
2008, ch. 18, art. 40
33. L’alinéa 742.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
1996, ch. 34, par. 2(2)
34. Le paragraphe 745.63(2) de la même loi est abrogé.
2011, ch. 6, art. 5
35. La formule 34.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 34.1
(paragraphe 737.1(4))
DÉCLARATION RELATIVE AU DÉDOMMAGEMENT
Canada,
Province de ..........,
(circonscription territoriale).
Au tribunal qui détermine la peine de (nom du délinquant), condamné(e) à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel ou absous (absoute) de celle-ci en vertu de l’article 730 de la même loi.
Je soussigné(e), (nom du déclarant), déclare que (cocher la mention qui s’applique) :
[ ]       (i) Je ne réclame aucun dédommagement pour les dommages et pertes que j’ai subis par suite de la perpétration de l’infraction.
[ ]       (ii) Je réclame un dédommagement d’une somme de......... $ pour les dommages et pertes que j’ai subis par suite de la perpétration de l’infraction.
Je déclare avoir subi les dommages et pertes ci-après par suite de la perpétration de l’infraction :
(Remplir le tableau ci-dessous si un dédommagement est réclamé.)
Description
(Décrire chaque dommage et perte.)
Valeur du dommage et de la perte
(Indiquer la valeur de chaque dommage et perte.)
1. ..........
..........
2. ..........
..........
3. ..........
..........
4. ..........
..........
Je comprends que la valeur de mes dommages et de mes pertes doit pouvoir être déterminée facilement par le tribunal. À cette fin, il m’incombe de lui fournir tous les documents nécessaires au soutien de ma requête en dédommagement, notamment les factures, reçus et estimations.
Fait le .......... jour de .......... 20.........., à ..........
Signature du déclarant
FORMULE 34.2
(paragraphe 722(4))
DÉCLARATION DE LA VICTIME
La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques qui vous ont été causés par suite de la perpétration d’une infraction ainsi que des répercussions que l’infraction a eues sur vous. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.
La déclaration ne peut comporter :
• de propos concernant l’infraction ou le délinquant qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertes que vous avez subis;
• d’allégations non fondées;
• de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été con- damné;
• de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;
• sauf avec la permission du tribunal, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine.
Vous pouvez présenter un compte rendu détaillé des répercussions de l’infraction sur votre vie. Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.
Répercussions d’ordre émotif
Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• votre mode de vie et vos activités;
• vos relations avec les autres, notamment votre époux ou épouse, votre famille et vos amis;
• votre capacité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;
• vos sentiments, vos émotions et vos réactions à l’égard de l’infraction.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre physique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• la douleur physique persistante, l’inconfort, les maladies, les cicatrices, le défigurement ou les restrictions physiques;
• une hospitalisation ou des interventions chirurgicales que vous avez dû subir en raison de l’infraction;
• les traitements, la physiothérapie ou les médicaments qui vous ont été prescrits;
• les traitements supplémentaires dont vous aurez besoin ou que vous vous attendez à recevoir;
• une invalidité permanente ou de longue durée.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre économique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :
• la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;
• les pertes financières imputables à l’absence du travail;
• les dépenses médicales et le coût de la thérapie et du counseling;
• les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.
Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.
        
        
        
        
Craintes concernant la sécurité
Veuillez décrire toute crainte que vous avez pour votre sécurité ou celle de votre famille et de vos amis, par exemple :
• des préoccupations concernant des contacts avec le délinquant;
• des préoccupations concernant des contacts entre le délinquant et des membres de votre famille ou des amis proches.
        
        
        
        
Dessin, poème, lettre
Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que l’infraction a eues sur vous.
 J’aimerais présenter ma déclaration devant le tribunal.
À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.
Fait le .......... jour de .......... 20.........., à ..........
Signature du déclarant
Si vous avez rempli la présente déclaration au nom de la victime, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous l’avez fait ainsi que la nature de votre relation avec elle.
        
        
Fait le .......... jour de .......... 20.........., à ..........
Signature du déclarant
FORMULE 34.3
(paragraphe 722.2(2))
DÉCLARATION AU NOM D’UNE COLLECTIVITÉ
La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages ou des pertes causés à une collectivité par suite de la perpétration d’une infraction ainsi que des répercussions que l’infraction a eues sur elle. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.
La déclaration ne peut comporter :
• de propos concernant l’infraction ou le délinquant qui ne sont pas pertinents au regard des pertes ou dommages subis par la collectivité;
• d’allégations non fondées;
• de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été con- damné;
• de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;
• sauf avec la permission du tribunal, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine.
Nom de la collectivité au nom de laquelle est faite la déclaration : ..........
Expliquer comment la déclaration reflète les vues de la collectivité :
        
        
        
        
Vous pouvez présenter un compte rendu détaillé des répercussions de l’infraction sur la collectivité. Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.
Répercussions d’ordre émotif
Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que l’infraction a eues sur les membres de la collectivité, par exemple, en ce qui concerne :
• le mode de vie et les activités des membres de la collectivité;
• les relations des membres de la collectivité avec les autres, à l’intérieur et à l’extérieur de la collectivité;
• la capacité des membres de la collectivité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;
• les sentiments, les émotions et les réactions des membres de la collectivité à l’égard de l’infraction;
• le sens d’appartenance de la collectivité à la région.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre physique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que l’infraction a eues sur les membres de la collectivité, par exemple, en ce qui concerne :
• la capacité des membres de la collectivité d’avoir accès aux services;
• les changements apportés aux modes de transport et aux trajets empruntés pour se rendre à l’école, au lieu de travail et aux magasins, etc.
        
        
        
        
Répercussions d’ordre économique
Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que l’infraction a eues sur la collectivité, par exemple, en ce qui concerne :
• toute diminution du nombre de visiteurs ou de touristes dans la région;
• la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;
• les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.
Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.
        
        
        
        
Craintes concernant la sécurité
Veuillez décrire toute crainte que les membres de la collectivité ont pour leur sécurité ou celle de leur famille et de leurs amis, par exemple, des préoccupations concernant des contacts avec le délinquant.
Dessin, poème ou lettre
Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que l’infraction a eues sur la collectivité.
 J’aimerais présenter la déclaration devant le tribunal.
À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.
Fait le .......... jour de .......... 20.........., à ..........
Signature du déclarant
36. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 48.1, de ce qui suit :
FORMULE 48.2
(paragraphe 672.5(14))




Notes explicatives
Code criminel
Article 3 : Texte de la définition :
« victime » S’entend notamment de la victime d’une infraction présumée.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 278.2(1) :
278.2 (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272 ou 273;
b) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983;
c) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988.
Article 6 : Texte du paragraphe 278.3(5) :
(5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins sept jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 278.5(2) :
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
Article 9 : Texte du paragraphe 278.6(3) :
(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Article 10 : (1) Texte du paragraphe 278.7(2) :
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à h).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 278.7(3) :
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de toute personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
Article 11 : Texte des articles 380.3 et 380.4 :
380.3 (1) Dans le cas où un délinquant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730, d’une infraction mentionnée au paragraphe 380(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.
(2) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour offrir aux victimes l’occasion d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs pertes, s’il est convaincu que cet ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
(4) Toute victime peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal est compétent, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.
(5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement, le tribunal motive toute décision de ne pas rendre d’ordonnance de dédommagement et fait inscrire les motifs au dossier de l’instance.
380.4 (1) Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l’article 730, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
(2) La déclaration doit :
a) être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;
b) identifier la collectivité au nom de laquelle elle est faite;
c) expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.
(3) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
Article 12 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 423.1(1) :
423.1 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :
(2) Texte du paragraphe 423.1(2) :
(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :
a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;
b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);
c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;
d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;
e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.
Article 13 : Texte du paragraphe 486(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice le fait de veiller :
a) à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
b) à la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.
Article 14 : (1) Texte des paragraphes 486.1(1) et (2) :
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit a une déficience physique ou mentale, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
(2) Texte du paragraphe 486.1(3) :
(3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte l’âge du témoin, les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, la nature de l’infraction, la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé et toute autre circonstance en l’espèce qu’il estime pertinente.
Article 15 : (1) Texte des paragraphes 486.2(1) et (2) :
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui soit est âgé de moins de dix-huit ans, soit est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
(2) Texte des paragraphes 486.2(3) à (8) :
(3) Pour décider si l’ordonnance prévue au paragraphe (2) est nécessaire, il prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
(4) Par dérogation à l’article 650, dans le cas où une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (5), le juge ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) à l’extérieur de la salle d’audience, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant au témoin de ne pas voir l’accusé, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.
(5) Les infractions visées par le paragraphe (4) sont les suivantes :
a) les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
(6) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée aux paragraphes (2) ou (4) est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.
(7) Le témoin ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (1), (2), (4) ou (6) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
(8) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Article 16 : Texte des paragraphes 486.3(1) à (4.1) :
486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant ou d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire du témoin, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
(2) L’accusé ne peut non plus, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de celui-ci un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
(3) Pour décider s’il est nécessaire de nommer un avocat aux termes du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en compte les facteurs énumérés au paragraphe 486.1(3).
(4) Dans les procédures engagées à l’égard d’une infraction prévue à l’article 264, sur demande du poursuivant ou de la victime, l’accusé ne peut procéder lui-même au contre-interrogatoire de cette dernière, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
(4.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : (1) à (4) Texte des paragraphes 486.4(1) et (2) :
486.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix qui préside peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 346 ou 347,
(ii) une infraction prévue aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983,
(iii) une infraction prévue aux paragraphes 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou (2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de 14 à 16 ans) ou aux articles 151 (séduction d’une personne de sexe féminin âgée de 16 à 18 ans), 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii).
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées aux alinéas (1)a) ou b), le juge ou le juge de paix qui préside est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, le plaignant ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
Article 19 : (1) Texte des paragraphes 486.5(1) et (2) :
486.5 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 486.4, le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant, d’une victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
(2) Dans toute procédure relative à l’une des infractions visées au paragraphe 486.2(5), le juge ou le juge de paix peut, sur demande du poursuivant ou d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 486.5(7) :
(7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en compte :
[...]  
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
Article 20 : Nouveau.
Article 21 : Nouveau.
Article 22 : (1) Texte du paragraphe 672.5(14) :
(14) La victime peut rédiger et déposer auprès du tribunal ou de la commission d’examen une déclaration écrite qui décrit les dommages ou les pertes qui lui ont été causés par la perpétration de l’infraction.
(2) Texte du paragraphe 672.5(16) :
(16) Aux paragraphes (14) et (15.1) à (15.3), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).
Article 23 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 718 :
718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal;
[...]  
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
Article 24 : Texte du passage visé de l’article 718.2 :
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
[...]  
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.
Article 25 : Texte de l’article 722 :
722. (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le paragraphe (2), sur les dommages — corporels ou autres — ou les pertes causées à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci.
(2.1) Si la victime en fait la demande, le tribunal lui permet de lire la déclaration rédigée et déposée auprès du tribunal en conformité avec le paragraphe (2) ou d’en faire la présentation de toute autre façon qu’il juge indiquée.
(3) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le paragraphe (2), le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730.
(4) Pour l’application du présent article et de l’article 722.2, la victime est :
a) la personne qui a subi des pertes ou des dommages — matériels, corporels ou moraux — par suite de la perpétration d’une infraction;
b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration prévue au paragraphe (1), soit son époux ou conjoint de fait, soit un parent, soit quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit une personne à sa charge.
Article 26 : Texte de l’article 722.2 :
722.2 (1) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant ou de la victime — ou de toute personne la représentant — si elle a été informée de la possibilité de rédiger une déclaration visée au paragraphe 722(1).
(2) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe 722(3), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.
Article 27 : Texte du passage visé du paragraphe 732.1(5) :
(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
Article 28 : Texte du paragraphe 737(4) :
(4) La suramende compensatoire est payable à la date d’échéance du paiement de l’amende ou, dans le cas où aucune amende n’est infligée, à la date fixée, pour le paiement de telles suramendes, par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est infligée.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Nouveau.
Article 31 : Texte du paragraphe 741(1) :
741. (1) Faute par le délinquant de payer immédiatement la somme d’argent dont le paiement est ordonné en application des articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, le destinataire de cette somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire inscrire la somme d’argent au tribunal civil compétent. L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.
Article 32 : Texte de l’article 741.1 :
741.1 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 742.3(3) :
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :
a) en fait remettre une copie au délinquant;
Article 34 : Texte du paragraphe 745.63(2) :
(2) À l’alinéa (1)d), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).
Article 36 : Nouveau.