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Projet de loi C-31

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Modification des annexes 1 et 2
Modification des annexes 1 et 2
18. Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) modifier l’annexe 1 par adjonction, modification ou suppression de la mention de toute chose;
b) modifier l’annexe 2 par adjonction, modification ou suppression de la mention d’une classe de danger.
L.R., ch.24, 3e suppl. art. 1
120. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application de l’article 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
121. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Essais, études et compilation de renseignements
Ordre du ministre
20. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit, un mélange, une matière ou une substance peut être un produit dangereux, le ministre peut ordonner, par écrit, à une personne qui s’adonne à la vente ou à l’importation de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance, de compiler les renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, de ce mélange, de cette matière ou de cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, ce mélange, cette matière ou cette substance présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de tout individu qui peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.
Ordre du ministre
(1.1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne s’adonne à la vente ou à l’importation d’un produit, d’un mélange, d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux, ordonner par écrit à cette personne :
a) d’effectuer des essais ou études sur le produit, le mélange, la matière ou la substance en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect;
b) de compiler tout renseignement relatif à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses du produit, du mélange, de la matière ou de la substance qu’il estime nécessaire pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des règlements pris en vertu des paragraphes 15(1) ou (2) ou pour en prévenir le non-respect.
Transmission de renseignements au ministre
(2) Le destinataire de l’ordre transmis en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) est tenu de communiquer au ministre, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres qui y sont spécifiés, les renseignements ou les résultats des essais ou études qui y sont exigés.
Renseignements protégés
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application des paragraphes (1) ou (1.1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être communiqués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi ou pour l’application de l’article 15.
Renseignements protégés
(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application du paragraphe 15(1), divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application des paragraphes (1) ou (1.1) et tout autre renseignement reçu en application de ces paragraphes que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.
Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (1.1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
122. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
21. (1) Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.
L.R., ch.24 (3e suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 21(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate to be produced
(2) The Minister shall furnish every inspector with a certificate of designation and, on entering any place in accordance with subsection 22(1), an inspector shall, on request, produce the certificate to the person in charge of that place.
(3) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Objectifs, directives et codes de pratique
(3) Le ministre peut établir des objectifs, lignes directrices et codes de pratique pour régir l’exercice des attributions des inspecteurs ou des analystes au titre de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
123. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inspection et analyse
Pouvoirs des inspecteurs
22. (1) Sous réserve du paragraphe 22.1(1), pour toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée ou qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve. Il peut, à cette même fin :
a) examiner ou mettre à l’essai tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans le lieu et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux et en prélever des échantillons, et examiner toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci sert ou est destinée à servir à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage, à la vente, à l’importation ou au stockage d’un produit dangereux;
b) ouvrir et examiner tout récipient ou emballage qui se trouve dans ce lieu;
c) examiner tout document qui se trouve dans ce lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;
d) utiliser ou faire utiliser un ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans ce lieu pour prendre connaissance des documents que tout système informatique contient ou auxquels il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces documents sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans ce lieu et emporter les copies pour examen;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
g) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge de tout produit, mélange, matière ou substance se trouvant dans ce lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un produit dangereux, de le déplacer ou, pour aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;
h) ordonner au propriétaire ou à la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge du moyen de transport de le déplacer ou de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité;
j) emporter toute chose se trouvant dans ce lieu afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou de prélever des échantillons.
Moyens de transport
(1.1) L’inspecteur peut ordonner au propriétaire du moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de l’immobiliser ou de le conduire en tout lieu où il peut y entrer.
Sort de l’échantillon
(1.2) Il peut être disposé, notamment par destruction, des échantillons prélevés sous le régime du présent article de la façon que tout inspecteur l’estime indiquée.
Individus accompagnant l’inspecteur
(1.3) L’inspecteur peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Droit de passage —propriété privée
(1.4) L’inspecteur qui exerce ses attributions au titre du présent article et tout individu qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — autre qu’une maison d’habitation — et y circuler.
Assistance à l’inspecteur
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Mandat pour maison d’habitation ou consentement
22.1 (1) L’inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’individu qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 22(1);
b) la visite est nécessaire aux fins prévues à ce paragraphe;
c) soit l’entrée à été refusée à l’inspecteur par l’occupant, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise l’usage et que s’il est accompagné d’un agent de la paix.
Télémandats
(4) L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fonde-ment d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Saisie
22.2 L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Protection de certains renseignements
22.3 Les renseignements pour lesquels un fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Analyse et examen
22.4 (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, les choses qu’il a saisies ou des échantillons de celles-ci ou les échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Certificat ou rapport
(2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.
Entrave et fausses déclarations
23. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.
Mesures relatives aux choses saisies
Entreposage
24. (1) L’inspecteur qui saisit une chose en vertu de la présente loi peut :
a) l’entreposer dans le lieu où elle a été saisie ou la déplacer et l’entreposer dans un autre lieu, sur avis et aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
b) ordonner à son propriétaire ou à une telle personne de l’entreposer à ses frais dans le lieu où elle a été saisie ou de la déplacer et de l’entreposer à ses frais dans un autre lieu.
Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies par celui-ci en vertu de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
Mainlevée de saisie
24.1 L’inspecteur, après avoir constaté que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables à une chose saisie en vertu de la présente loi ont été respectées, donne mainlevée de la saisie.
Demande de restitution
25. (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.
Avis au ministre
(2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) la chose qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :
(i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,
(ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
Ordonnance de restitution
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :
a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;
a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
Absence de demande de restitution
(4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Confiscation sur déclaration de culpabilité
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction prévue à l’article 28, le tribunal peut ordonner que toute chose saisie en vertu de la présente loi et qui a servi ou donné lieu à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
Confiscation sur consentement
(2) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, notamment par destruction, aux frais du propriétaire conformément aux instructions du ministre.
Ordre de prise de mesures
Prise de mesures
26.1 (1) Le ministre peut ordonner au fournisseur de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour remédier à un manquement aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou pour en prévenir le non-respect s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements relativement à un produit.
Mesures
(2) Les mesures visées au paragraphe (1) concernent notamment la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit dangereux ou la prise de toute mesure pour cesser ou faire cesser la vente ou l’importation du produit.
Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs ainsi que le délai et les modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Révision de l’ordre de prise de mesures
Réviseurs
26.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 26.3.
Demande de révision
26.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre donné en vertu de l’article 26.1 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a donné — sur demande écrite de son destinataire.
Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment les faits n’ayant pas été pris en considération par l’individu qui a donné l’ordre — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3).
Refus
(3) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(4) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Révision à l’initiative du réviseur
(5) Tout réviseur — autre que l’individu qui a donné l’ordre — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).
Absence de suspension
(6) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre de l’ordre.
Délai de la révision
(7) Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.
Prolongation
(8) Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours à chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.
Motifs écrits
(9) La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Issue de la révision
(10) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’ordre.
Effet de la modification
(12) L’ordre modifié par la décision est susceptible de révision conformément au présent article.
Protection de certains renseignements
(13) Les renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication applicable en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par un réviseur dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à une autre personne, sauf dans la mesure nécessaire pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
124. L’alinéa 27a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;
a.1) régir la saisie, la rétention et la confiscation de toute chose — et la façon d’en disposer — ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente partie;
a.2) régir la forme des avis prévus aux paragraphes 25(2) et 26.1(3) ainsi que les modalités et délais applicables à la communication de l’ordre au titre du paragraphe 26.1(3);
a.3) régir les mesures visées à l’article 26.1;
a.4) régir la révision des ordres prévue à l’article 26.3;
a.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
125. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction
28. (1) Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
Disculpation : précautions voulues
(1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Infraction —faute
(1.2) Toute personne qui contrevient sciemment ou par insouciance à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à un ordre donné sous le régime de celle-ci commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, pour une première infraction, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, et, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Participants à l’infraction
(2) En cas de perpétration d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et prévue aux alinéas (1)b) ou (1.2)b) se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Facteurs à considérer
(4) Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu — en plus des principes qu’il doit prendre en considération — du dommage ou du risque de dommage que cause l’infraction.
Preuve
(5) Dans les poursuites pour une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (1.2), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction continue
28.1 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue à l’article 28.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
126. Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat de l’analyste
30. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat d’un analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel produit, tel mélange, telle matière ou telle substance et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant l’une des infractions visées au paragraphe 29(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
127. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auto-incrimination
30.1 Les renseignements et résultats contenus dans tout document qu’une personne communique en conformité avec un ordre donné en vertu de l’article 20 ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites pour infraction à la présente loi intentées contre elle.
Tribunal compétent
31. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve, réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction prévue à l’article 28, indépendamment du lieu de perpétration.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 2(2)
128. L’annexe II de la même loi est remplacée par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Définitions
129. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 à 138.
« ancienne loi »
former Act
« ancienne loi » La Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
« produit contrôlé »
controlled product
« produit contrôlé » S’entend au sens de l’article 2 de l’ancienne loi.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes des articles 130 à 138 s’entendent au sens de l’article 2 la Loi sur les produits dangereux.
Vente d’un produit contrôlé
130. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(3) Les articles 13 et 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’appliquent pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Revente d’un produit contrôlé
131. (1) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 13 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
132. (1) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 130 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Vente d’un produit contrôlé
133. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Revente d’un produit contrôlé
134. (1) Le paragraphe 14.1(1) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qui lui a été vendu et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail
(2) Le paragraphe 14.1(2) de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé contenant de l’amiante qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui est conforme aux exigences applicables aux produits dangereux prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe 15(2) de cette loi dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 133 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Vente ou importation d’un produit contrôlé — faux renseignements
135. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit contrôlé dans le cas où, d’une part, il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente ou importation, en situation de contravention aux articles 13 ou 14, selon le cas, de l’ancienne loi si ceux-ci étaient en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente ou de l’importation d’un produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend ou l’importe à la date d’entrée en vigueur de l’article 114 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Revente d’un produit contrôlé — faux renseignements
136. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit contrôlé qui lui a été vendu dans le cas où, d’une part, il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même vente, en situation de contravention à l’article 13 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de la vente d’un produit dangereux qui lui a été vendu et qui n’est pas un produit contrôlé s’il le vend à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Importation d’un produit contrôlé pour son propre usage dans son lieu de travail — faux renseignements
137. (1) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit contrôlé qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail dans le cas où, d’une part, il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article et où, d’autre part, il ne serait pas placé, du fait de cette même importation, en situation de contravention à l’article 14 de l’ancienne loi si celui-ci était en vigueur à ce moment.
Produit dangereux qui n’est pas un produit contrôlé
(2) L’article 14.2 de la Loi sur les produits dangereux ne s’applique pas au fournisseur à l’égard de l’importation d’un produit dangereux qu’il prévoit utiliser seulement dans son lieu de travail et qui n’est pas un produit contrôlé s’il l’importe à la date fixée par décret pour l’application de l’article 135 ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article.
Mentions des règlements
138. Pour l’application des articles 130 à 137, toute mention de la liste de divulgation des ingrédients ou des règlements dans l’ancienne loi vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients établie en vertu de l’ancienne loi ou des règlements pris en vertu de l’ancienne loi, respectivement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114.
L.R., ch. L-2
Modification du Code canadien du travail
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(1)(A); 2000, ch. 20, par. 2(6)(F)
139. (1) La définition de « substance dangereuse », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« substance dangereuse »
hazardous substance
« substance dangereuse » Sont assimilés à des substances dangereuses les agents chimiques, biologiques ou physiques dont une propriété présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque y est exposé, ainsi que les produits dangereux.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), par. 3(2)
(2) Le paragraphe 122(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Dans la présente partie, « étiquette », « fiche de données de sécurité » et « produit dangereux » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 5; 2000, ch. 20, par. 6(2)(F) et (3)
140. Les alinéas 125.1c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) de veiller à ce que les substances dangereuses, à l’exclusion des produits dangereux, se trouvant dans le lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;
d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce qu’une étiquette conforme aux exigences prévues par règlement soit apposée, imprimée, écrite, fixée ou autrement appliquée sur chaque produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme;
e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux pour chaque produit dangereux auquel l’employé peut être exposé;
2000, ch. 20, art. 7
141. Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
125.2 (1) L’employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, de fournir, relativement à tout produit dangereux auquel l’employé peut être exposé, aussitôt que possible dans les circonstances, les renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité en sa possession concernant ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’un employé qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celui-ci.
2000, ch. 20, art. 14
142. Le paragraphe 144(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Dispositions transitoires
Alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail
143. Les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 140, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Produits dans le lieu de travail
144. À la date fixée par décret pour l’application de l’article 143, ou par la suite, mais avant la date fixée par décret pour l’application du présent article, les alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail ne s’appliquent pas à l’employeur — en ce qui a trait aux produits dangereux se trouvant dans le lieu de travail à la date fixée par décret pour l’application de l’article 143 — s’il respecte les exigences prévues à ces alinéas dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 comme si ceux-ci étaient toujours en vigueur.
Terminologie
145. (1) Sauf indication contraire, les termes des articles 143 et 144 s’entendent au sens de l’article 122 du Code canadien du travail.
Mentions
(2) Pour l’application des articles 143 et 144 :
a) les termes « étiquette », « fiche signalétique », « liste de divulgation des ingrédients », « produit contrôlé » et « signal de danger » aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 s’entendent au sens de la Loi sur les produits dangereux dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
b) toute mention de la liste de divulgation des ingrédients à l’alinéa 125.1e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de la liste de divulgation des ingrédients dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 114;
c) toute mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires aux alinéas 125.1c) à e) du Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140 vaut mention de règlements, de renseignements réglementaires ou de signaux de danger réglementaires dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 140.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III
Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
146. (1) Les définitions de « fiche signalétique » et « produit contrôlé », au paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, sont abrogées.
(2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dénomination chimique »
chemical name
« dénomination chimique » Appellation scientifique d’une matière ou d’une substance conforme aux systèmes de nomenclature du Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society, ou de l’Union internationale de chimie pure et appliquée, ou autre appellation scientifique reconnue à l’échelle internationale qui identifie clairement la matière ou la substance.
« étiquette »
label
« étiquette » S’entend d’un document qui contient une étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet
« fiche de données de sécurité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« mélange »
mixture
« mélange » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« numéro d’enregistrement CAS »
CAS registry number
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society.
« produit dangereux »
hazardous product
« produit dangereux » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
« substance »
substance
« substance » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 27(F); 2012, ch. 31, al. 284a)(F)
147. (1) Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de dérogation —fournisseur
11. (1) Le fournisseur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, de communiquer les renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange.
Demande de dérogation— employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, en application de la Loi sur les produits dangereux, et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;
b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :
(i) sa dénomination chimique,
(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,
(iii) sa concentration ou sa plage de concentration;
c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;
d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;
e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;
f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.
2007, ch. 7, art. 1
(2) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la demande
(4) La demande de dérogation est accompagnée de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause et contient :
2012, ch. 31, al. 284b)(F)
148. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du directeur de la Section de contrôle
12. (1) Sur réception d’une demande de dérogation et de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette en cause ainsi que du paiement du droit exigible, l’agent de contrôle en chef :
(2) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) charge un agent de contrôle d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
2001, ch. 34, art. 50(F)
(3) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) contient une offre faite à toute partie touchée de présenter auprès de l’agent de contrôle des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause dans le délai qui est spécifié dans l’avis.
(4) Le paragraphe 12(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)a) ne peut fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
149. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fonctions de l’agent de contrôle
13. (1) L’agent de contrôle étudie la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause conformément aux modalités réglementaires et :
(2) L’alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas.
150. Le paragraphe 14(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation du demandeur
(2) Le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) communique à l’agent de contrôle, selon les modalités de forme et de temps qui y sont indiquées, les renseignements, exigés par l’avis, qu’il a à sa disposition.
151. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision par écrit
15. (1) L’agent de contrôle rend, aussitôt que possible, une décision motivée par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause et :
(2) L’alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fait donner un avis de la décision à chaque partie touchée qui a présenté à l’agent des observations par écrit concernant la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause.
(3) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de l’agent de contrôle et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande.
2007, ch. 7, art. 3
152. Les paragraphes 16.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
Accord du demandeur
(2) Si le demandeur est d’accord avec les mesures proposées, il signe l’engagement et le renvoie à l’agent de contrôle avec la fiche de données de sécurité ou l’étiquette modifiée.
Avis
(3) Sur réception de l’engagement signé par le demandeur et s’il est convaincu, après avoir étudié la fiche de données de sécurité ou l’étiquette, que celui-ci a respecté l’engagement, l’agent de contrôle fait parvenir au demandeur un avis confirmant l’exécution de l’engagement.
2007, ch. 7, art. 4
153. Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
2007, ch. 7, art. 5
154. (1) Le sous-alinéa 18(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de l’agent de contrôle, auraient dû être communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette qui lui a été soumise;
2007, ch. 7, art. 5
(2) Le sous-alinéa 18(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un avis contenant les renseignements qui ont été communiqués sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en exécution de l’engagement.
(3) Le paragraphe 18(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
155. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notification de la décision
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) doit contenir les renseignements nécessaires pour indiquer le sens de la décision de la commission d’appel et la motivation de celle-ci, sans toutefois fournir de renseignements faisant l’objet de la demande de dérogation.
156. L’article 26 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre de communication
26. (1) La commission d’appel peut ordonner au demandeur de communiquer à une partie touchée, ou à telle partie comprise dans une catégorie de parties touchées désignée par l’ordre, des renseignements qui font l’objet d’un appel d’une décision portant sur une demande de dérogation, si elle estime que, pour des raisons de santé et de sécurité, ces renseignements devraient être communiqués.
Observation de l’ordre
(2) Le demandeur visé par un ordre de communication s’y conforme selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées.
Renseignements protégés
(3) Il est interdit à la partie touchée à qui des renseignements sont communiqués en application du paragraphe (1) de les communiquer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
157. (1) L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un avis contenant les renseignements qui, de l’avis de la commission d’appel, auraient dû être communiqués sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette qui faisait l’objet d’un appel.
(2) Le paragraphe 27(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ne peut contenir de renseignements faisant l’objet d’une demande de dérogation.
2012, ch. 31, par. 278(3)
158. Les paragraphes 46(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autres exceptions
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut les communiquer ou les faire communiquer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Conditions
(4) Il est interdit à quiconque obtient des renseignements en application des paragraphes (2) ou (3) de les communiquer sciemment à quiconque ou de permettre sciemment à quiconque d’y avoir accès, sauf dans la mesure nécessaire aux fins visées à ce paragraphe.
Dispositions transitoires
Paragraphe 19(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
159. (1) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(1) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant l’instance visée à ce paragraphe.
Paragraphe 19(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
(2) Il est entendu que si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 147, l’auteur de la demande prévue à l’article 11 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est soustrait, en vertu du paragraphe 19(2) de cette loi, aux exigences visées par cette demande, il demeure soustrait à ces exigences pendant le reste de la période prévue à ce paragraphe.
Dispositions de coordination
2013, ch. 40
160. Dès le premier jour où le paragraphe 194(2) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 et l’article 142 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 144(4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements pour lesquels un employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à l’obligation de communication prévue dans la présente loi ou la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.
Projet de loi C-5
161. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-5, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 106 de l’autre loi et l’article 147 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 11(2) précédant l’alinéa a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Demande de dérogation— employeur
(2) L’employeur qui est tenu, directement ou indirectement, par l’effet des dispositions du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, de communiquer l’un ou l’autre des renseignements énumérés ci-après peut, s’il estime que ces renseignements sont confidentiels, présenter à l’agent de contrôle en chef, conformément au présent article, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer :
(3) Dès le premier jour où l’article 107 de l’autre loi et le paragraphe 149(2) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
b) décide si la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande est conforme, sauf dans la mesure où elle ne fournit pas de renseignements visés par la demande, aux exigences des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas.
(4) Dès le premier jour où le paragraphe 109(1) de l’autre loi et l’article 152 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Engagement
16.1 (1) S’il juge, en vertu de l’alinéa 13(1)b), que la fiche de données de sécurité ou l’étiquette visée par la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, l’agent de contrôle peut faire parvenir au demandeur un engagement énonçant les mesures à prendre pour veiller au respect de ces dispositions — sauf dans la mesure où celles-ci obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande — selon les modalités de forme et de temps précisées par l’engagement.
(5) Dès le premier jour où le paragraphe 110(1) de l’autre loi et l’article 153 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Ordre
17. (1) S’il ne reçoit pas l’engagement signé ou n’est pas convaincu que le demandeur l’a respecté, l’agent de contrôle lui ordonne de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, du Code canadien du travail ou de la loi de mise en oeuvre, selon le cas, sauf dans la mesure où elles obligeraient le demandeur à communiquer les renseignements visés par la demande, selon les modalités de forme et de temps précisées par l’ordre.
Entrée en vigueur
Décret
162. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 4
L.R., ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
2012, ch. 14, art. 1
163. L’alinéa 3(2)h) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est remplacé par ce qui suit :
h) à l’importation de vin, de bière ou de spiritueux d’une province à une autre province par un particulier, si celui-ci les apporte ou les fait apporter selon les quantités et les modalités permises par les lois de cette dernière, pour sa consommation personnelle et non pour la revente ou autre usage commercial.
Section 5
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
2012, ch. 31, art. 210
164. L’alinéa 13d) de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cent quarante-quatre autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.
2012, ch. 31, art. 210
165. L’alinéa 20d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de chacun des cinquante-sept autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.
Section 6
L.R., ch. M-5
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Modifications de la loi
166. La Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est modifiée par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :
SUSPENSION D’UN PARLEMENTAIRE
Exclusion : service validable
2.9 Si un parlementaire est suspendu par suite d’un vote majoritaire à cet effet des sénateurs ou des députés, selon le cas, est exclue de son service validable la période qui commence à la prise d’effet de la suspension et qui se termine à la date à laquelle est rétabli, par un vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, son droit d’accumuler du service validable.
Effet de la suspension
2.91 Malgré les dispositions des parties I, II et V, il n’est pas prélevé de cotisations au titre de celles-ci à l’égard de toute période visée à l’article 2.9.
Aucun choix pendant la suspension
2.92 (1) Le parlementaire ne peut exercer un choix prévu aux parties I ou II pendant la période qui commence à la prise d’effet de la suspension visée à l’article 2.9 et qui se termine le jour du vote majoritaire des sénateurs ou des députés, selon le cas, qui rétablit son droit d’accumuler du service validable ou, s’il est postérieur, celui fixé par ce vote pour le rétablissement de son droit.
Paragraphes 10(1) ou 32(1)
(2) La période visée au paragraphe (1) n’est pas prise en compte dans le calcul du délai dont le parlementaire dispose pour exercer un choix prévu aux paragraphes 10(1) ou 32(1).
Aucun choix à l’égard de la période de suspension
(3) Aucun choix prévu par la présente loi ne peut être exercé à l’égard de la période visée à l’article 2.9.
Disposition transitoire
Parlementaire déjà suspendu
167. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, une personne est déjà suspendue par suite d’un vote majoritaire à cet effet, émanant du Sénat ou de la Chambre des communes, et que son droit d’accumuler du service validable n’a pas été rétabli par un tel vote, les périodes visées à l’article 2.9 et au paragraphe 2.92(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, édictés par l’article 166, commencent le jour où la présente section entre en vigueur.
Section 7
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
Modifications de la loi
168. L’article 17 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Constitution
17. (1) Les Forces canadiennes sont formées des commandements — notamment la Marine royale canadienne, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne — formations, unités et autres éléments constitués par le ministre ou sous son autorité.
Éléments constitutifs
(2) L’incorporation d’une unité ou d’un autre élément — autre qu’un commandement ou une formation — constitué aux termes du paragraphe (1) dans un élément constitutif donné des Forces canadiennes se fait sur instruction du ministre ou sous son autorité.
L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 7
169. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Grades des officiers et des militaires du rang
21. (1) Pour l’application de la présente loi, les grades des officiers et des militaires du rang des Forces canadiennes sont ceux énoncés à l’annexe.
Désignation
(2) Les cas d’emploi des désignations prévues par règlement du gouverneur en conseil, à l’égard des titulaires des grades figurant à l’annexe, sont fixés par règlement du gouverneur en conseil.
170. L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Soixante jours après la sanction
171. (1) L’article 168 entre en vigueur soixante jours après la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Les articles 169 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 8
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2005, ch. 38, art. 81
172. Le passage du paragraphe 127.1(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
127.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président désigne pour l’application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l’article 110, annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l’article 109.3 ou une somme réclamée en vertu de l’article 124 ou rembourser un montant reçu en vertu de l’un des articles 117 à 119, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou l’établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :
2001, ch. 25, art. 69
173. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l’avis, en s’adressant au ministre par écrit, ou par tout autre moyen que celui-ci juge indiqué, présenter une demande en vue de lui faire rendre la décision prévue à l’article 131 :
2001, ch. 25, art. 75
174. Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure applicable
(2) La demande se fait par remise d’un avis au ministre par écrit, ou sous toute autre forme prévue par celui-ci.
Section 9
Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
175. La définition de « conseil », à l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, est abrogée.
1995, ch. 29, par. 2(1) et (2)(A) et art. 3; 2002, ch. 17, art. 4
176. L’intertitre précédant l’article 18 et les articles 18 et 19 de la même loi sont abrogés.
1992, ch. 1, art. 10
177. Les paragraphes 21(2) et (2.1) de la même loi sont abrogés.
Dissolution du conseil
Fin des mandats
178. (1) Le mandat des membres du Conseil de promotion économique du Canada atlantique, constitué par l’article 18 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, prend fin à l’entrée en vigueur de la présente section.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de redressement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Section 10
Société d’expansion du Cap-Breton
Dissolution
Définitions
179. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.
« Agence »
Agency
« Agence » L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.
« Société »
Corporation
« Société » La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton.
Dissolution
180. La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Transfert des éléments d’actif et obligations
181. (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;
b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;
c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
Transfert de crédits : Agence
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Nomination auprès de l’Agence
182. (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
(2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Employé
(3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :
a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;
b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;
c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.
À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.
Fin des mandats
183. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de la Société prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil de la Société, exception faite du premier dirigeant, n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Dispositions non applicables
184. Les paragraphes 91(1) et (3) de Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à la dissolution, ni à la vente ou, d’une façon générale, à la disposition des éléments d’actif des filiales de la Société.
Liquidation
185. Le ministre peut prendre, après la dissolution de la Société, toute mesure nécessaire ou liée à sa liquidation et à celle de ses filiales.
Instances judiciaires en cours
186. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de la Société ou de l’une ou l’autre de ses filiales, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie dans les instances judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de la présente section et auxquelles la Société ou sa filiale, selon le cas, est partie.
L.R., ch. 41 (4e suppl.), partie I
Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
2002, ch. 17, art. 3
187. L’alinéa 13h.1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique est remplacé par ce qui suit :
h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;
h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :
(i) détenir toute sûreté,
(ii) renoncer à toute sûreté,
(iii) réaliser toute sûreté,
(iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;
h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;
h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1998, ch. 10, art. 173
188. L’alinéa 89.1(3)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 51
189. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation