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Projet de loi C-31

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L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
DORS/99-333, art. 2
190. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
191. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Abrogation
Abrogation
192. La Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, partie II du chapitre 41 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Section 11
1990, ch. 3
Loi sur les musées
Modification de la loi
193. L’article 9 de la Loi sur les musées est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Soutien
(3) Le Musée canadien de l’histoire peut fournir du soutien aux autres musées ou à des organismes à vocation complémentaire à la sienne en administrant des programmes qui visent :
a) à fournir du contenu en ligne;
b) à soutenir l’élaboration d’un tel contenu, notamment par l’octroi d’aide financière.
Dispositions transitoires
Définitions
Définitions
194. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 195 à 204.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
« musée »
Museum
« musée » Le Musée canadien de l’histoire.
Ouvrages de référence en ligne
Définition de « programme »
195. Aux articles 196 à 199, « programme » s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».
Transfert de responsabilité
196. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Transfert de crédits
197. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Obligations, contrats et autorisations
198. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Actifs
199. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Musée virtuel du Canada
Définition de « programme »
200. Aux articles 201 à 204, « programme » s’entend du programme appelé « Musée virtuel du Canada ».
Transfert de responsabilité
201. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Transfert de crédits
202. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Obligations, contrats et autorisations
203. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Actifs
204. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Entrée en vigueur
Décret
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 12
1990, ch. 4
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
1994, ch. 24, par. 34(2)(F)
206. Les définitions de « Nordion » et de « Theratronics », au paragraphe 2(1) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Nordion »
Nordion
« Nordion » Nordion International Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
« Theratronics »
Theratronics
« Theratronics » Theratronics International Limitée, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
207. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) par une personne si l’acquisition des actions par cette personne :
(i) d’une part, est ou est réputée être un investissement vraisemblablement à l’avantage net du Canada aux termes des articles 21 à 23 de la Loi sur Investissement Canada,
(ii) d’autre part, n’est pas interdite par la partie IV.1 de cette loi.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : détenteurs subséquents
(3.1) Aucune des restrictions découlant du paragraphe (1) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote visées à l’alinéa (3)c) qui sont détenues subséquemment par une autre personne.
208. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne détient des actions avec droit de vote visées à l’alinéa 6(3)c) ou au paragraphe 6(3.1).
209. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application à Theratronics
8. Les articles 5 à 7, exception faite de l’alinéa 6(3)c) et des paragraphes 6(3.1) et 7(2), s’appliquent également à Theratronics, sauf qu’au paragraphe 6(1) il faut lire quarante-neuf pour cent au lieu de vingt-cinq pour cent.
Section 13
1991, ch. 46
Loi sur les banques
210. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 415.1, de ce qui suit :
Instruments dérivés — règlements
415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés.
Définition de « instrument dérivé »
(2) Au présent article, « instrument dérivé » s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose —, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.
Indices de référence — règlements
415.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux indices de référence.
Définition de « indice de référence »
(2) Au présent article, « indice de référence » s’entend du prix, de l’estimation, du taux, de l’index ou de la valeur qui remplit les conditions suivantes :
a) il est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents;
b) il est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non;
c) il est utilisé comme référence à n’importe quelle fin, notamment :
(i) pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers,
(ii) pour fixer la valeur ou le prix d’achat ou de vente de tout instrument financier,
(iii) pour mesurer la performance de tout instrument financier.
Section 14
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
211. (1) Le paragraphe 237(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) régir le processus précédant la convocation de l’assemblée extraordinaire visée au paragraphe (1.1), notamment l’élaboration d’une proposition de transformation, et régir la convocation de cette assemblée;
(2) L’alinéa 237(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) régir la propriété des actions d’une société mutuelle transformée en société avec actions ordinaires, notamment limiter les circonstances dans lesquelles le ministre peut donner l’agrément visé au paragraphe 407(1);
(3) L’article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01)
(2.1) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a.01) peuvent prévoir l’intervention du tribunal dans le cadre du processus visé à cet alinéa, notamment les circonstances dans lesquelles le tribunal doit être saisi de questions relatives à ce processus, et régir les pouvoirs et la procédure du tribunal à cet égard. Ils peuvent aussi régir les autorisations du surintendant relativement aux préavis envoyés dans le cadre de ce processus.
Section 15
Coopération en matière de réglementation
1993, ch. 16
Loi sur la sécurité automobile
212. Le titre intégral de la version française de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :
Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux
1999, ch. 33, art. 350
213. (1) Les définitions de « marque nationale de sécurité », « norme » et « véhicule », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« marque nationale de sécurité »
national safety mark
« marque nationale de sécurité » Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci.
« norme »
standard
« norme » Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements.
« véhicule »
vehicle
« véhicule » Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail.
(2) La définition de « fabrication » ou « construction », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fabrication » ou « construction »
manufacture
« fabrication » ou « construction » S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager.
214. Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Usage des marques
(2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.
Communication de l’adresse
(2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.
215. L’intertitre précédant l’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS
216. (1) L’alinéa 5(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;
(2) Les alinéas 5(1)d) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;
e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;
f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;
g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);
h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements — fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise — qui souhaite y être identifié.
(3) Le paragraphe 5(2) de la même loi est abrogé.
217. (1) L’alinéa 7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.
(3) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exportation ou destruction
(1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.
Exception — donation
(1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).
(4) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique
(2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :
a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;
b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.
Importation pour les pièces
(2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :
a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;
b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;
c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.
(5) Le paragraphe 7(4) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auteur lié
(5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Moyens d’analyse
8. L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels ou qui importe des matériels d’une catégorie régie par des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.
219. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dispense
9. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que, par l’application de ces normes, se réaliserait l’une des conditions suivantes :
220. L’intertitre précédant l’article 10 est remplacé par ce qui suit :
AVIS DE DÉFAUT ET DE NON-CONFORMITÉ
221. (1) Les paragraphes 10(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis de défaut
10. (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine est tenu d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.
Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner l’avis si, relativement au même défaut :
a) un avis de défaut a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels;
b) un avis de non-conformité a déjà été donné en application de l’article 10.1.
Avis subséquent
(2.1) S’il estime, compte tenu notamment de la nature du défaut, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.
Propriétaire inconnu
(3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
Pourvoir d’ordonner
(4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de défaut s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Loi sur les textes réglementaires
(4.1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (2.1) ou (4).
(2) Les paragraphes 10(6) et (7) de la même loi sont abrogés.
222. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Avis de non-conformité
10.1 (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.
Avis déjà donné
(2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.
Exception
(3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.
Avis subséquent
(4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.
Propriétaire inconnu
(5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.
Information aux autorités provinciales
(6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.
Pouvoir d’ordonner
(7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.
Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).
Suivi
10.2 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.
Accessibilité des renseignements
10.3 L’entreprise qui donne au ministre un avis relativement à un véhicule doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs au véhicule visé par l’avis.
223. (1) Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :
a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;
b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(2) Les paragraphes 11(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :
a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.
Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
224. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « document de normes techniques »
12. (1) Au présent article, « document de normes techniques » s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Incorporation d’un document
(2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Ni enregistrement ni publication
(3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.
Précision
12.1 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.
225. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-contraignabilité
(3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
226. L’alinéa 15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de matériels importés;
2011, ch. 24, art. 186
227. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions et peines
17. (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.
Infractions et peines
(2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
228. L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECHERCHES, EXAMENS, TESTS ET DROITS
229. (1) L’alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;
(2) L’alinéa 20(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;
f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.
(3) L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Renseignements personnels
(1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).
230. L’annexe II de la même loi est abrogée.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2012, ch. 19, art. 485
231. L’article 50 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
2009, ch. 9, par. 29(1) et (2)(F)
232. Les paragraphes 30(1) et (2) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses sont abrogés.
2011, ch.1
Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique
233. Les articles 2 et 3 de la Loi assurant aux Canadiens la sécurité des véhicules importés du Mexique sont abrogés.
2012, ch. 24
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
234. (1) Le paragraphe 51(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir ou interdire l’achat ou la réception de fruits ou de légumes frais expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou importés;
(2) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Alinéas (1)d) à e.1)
(2.1) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)d), e) ou e.1) à l’égard des fruits ou des légumes frais peuvent notamment exiger qu’une personne soit membre d’une entité ou d’un organisme désignés par règlement.
235. Les intertitres précédant l’article 60 de la même loi et les articles 60 à 67 sont abrogés.
236. L’article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 8, art. 8
86. (1) L’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
1990, ch. 8, art. 8
(2) L’alinéa 28(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
Dispositions de coordination
2012, ch. 24
237. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 86 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 236 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 236, l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur les cours fédérales est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 236 de la présente loi et celle de l’article 86 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 236 est réputé être entré en vigueur avant cet article 86.
Entrée en vigueur
Décret
238. L’article 213, les paragraphes 217(1), (3), (4) et (6) et les articles 220 à 222 et 230 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 16
1993, ch. 38
Loi sur les télécommunications
Modification de la loi
239. (1) Le paragraphe 27(3) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25, 27.1 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
(2) Le paragraphe 27(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Questions de fait
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l’entreprise canadienne s’est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
240. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Itinérance
Plafond — appels vocaux sans fil
27.1 (1) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission des communications vocales sans fil nationales et aux portions nationales des communications vocales sans fil internationales ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de communications vocales sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de minutes allouées pour ces appels pour l’année précédente.
Plafond — données sans fil
(2) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission au Canada de données sans fil ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de transmission de données sans fil au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de mega-octets alloués pour ces services de transmission de données pour l’année précédente.
Plafond — messages texte
(3) La somme exigée au cours d’une année par une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance relatifs à la transmission de messages texte sans fil nationaux et aux portions nationales des messages texte sans fil internationaux ne peut excéder le plafond correspondant au résultat du calcul suivant :
A/B
où :
A      représente les revenus de détail totaux de cette première entreprise canadienne pour l’année précédente pour la fourniture de services de messages texte sans fil ayant, à la fois, un point d’origine et un point d’arrivée au Canada à ses abonnés canadiens;
B      le nombre de ces messages texte pour l’année précédente.
Autres droits
(4) L’entreprise canadienne ne peut exiger de l’autre entreprise canadienne le versement de quelque autre somme en lien avec les services d’itinérance visés aux paragraphes (1) à (3).
Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité entre la somme, établie par le Conseil, que peut exiger une entreprise canadienne d’une autre entreprise canadienne pour des services d’itinérance et toute somme déterminée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), la somme établie par le Conseil l’emporte.
(2) L’article 27.1 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
241. Les paragraphes 239(2) et 240(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 17
Prestations de maladie
L.R., ch. L-2
Code canadien du travail
2003, ch. 15, art. 27
242. Le paragraphe 206.3(6) du Code canadien du travail est abrogé.
243. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Durée minimale d’une période
207.01 Sous réserve des règlements, le droit au congé visé à l’un des articles 206.3 à 206.5 peut être exercé en une ou plusieurs périodes d’une durée minimale d’une semaine chacune.
Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Reprise
(2) Le congé interrompu se poursuit dès que l’interruption prend fin.
Exception —congé de maladie
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(1.1), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
Exception —accidents et maladies professionnels
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec les paragraphes 239.1(3) et (4), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1).
2012, ch. 27, art. 7
244. L’article 207.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur— interruption du congé
207.1 (1) L’employé qui entend interrompre son congé en vertu des paragraphes 206.1(2.4) ou 207.02(1) en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Avis à l’employeur —poursuite du congé
(2) L’employé informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
2012, ch. 27, art. 8
245. (1) Le paragraphe 207.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis à l’employeur
207.3 (1) L’employé qui prend l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 informe dès que possible l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.
2012, ch. 27, art. 8
(2) Le paragraphe 207.3(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of change in length of leave
(2) Every employee who is on a leave of absence from employment under any of sections 206.3 to 206.5 shall, as soon as possible, provide the employer with a notice in writing of any change in the length of the leave that they intend to take.
2012, ch. 27, art. 8
(3) Les paragraphes 207.3(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délai pour préavis
(3) Sauf exception valable, le préavis doit être d’au moins quatre semaines si le congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 est de plus de quatre semaines.
Documents
(4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé pris en vertu des articles 206.4 ou 206.5 ou la modification de sa durée.
Report de la date de retour au travail
(5) Si l’employé qui a pris un congé en vertu des articles 206.4 ou 206.5 de plus de quatre semaines désire en raccourcir la durée mais omet de fournir le préavis exigé au paragraphe (3), l’employeur peut retarder le retour au travail d’une période d’au plus quatre semaines suivant le jour où l’employé l’informe de la nouvelle date de la fin du congé. Si l’employeur avise l’employé que le retour au travail est retardé, l’employé ne peut retourner au travail avant la date précisée.
246. L’article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) préciser le nombre maximal de périodes de congé que peut prendre un employé en vertu de l’un des articles 206.3 à 206.5;
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 27, art. 15
247. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
2012, ch. 27, par. 21(1)
248. Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 152.05 à 152.061 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
249. Le paragraphe 152.09(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soins ou soutien à donner par le travailleur indépendant à un ou plusieurs de ses enfants gravement malades.
Disposition transitoire
Maladie, blessure ou mise en quarantaine
250. Les paragraphes 18(2) et 152.03(1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés par les articles 247 et 248, ne s’appliquent qu’aux demandes de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine qui visent des semaines commençant à la date d’entrée en vigueur des articles 247 et 248 ou après cette date.
Entrée en vigueur
Décret
251. La présente section, à l’exception de l’article 249, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Modification de la loi
252. La Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
25.1 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Entrée en vigueur
2012, ch. 24 ou sanction
253. La présente section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
Section 19
Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
2000, ch.17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
254. La définition de « agent », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
255. Le sous-alinéa 3a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) constituer un organisme chargé du contrôle d’application des parties 1 et 1.1 et de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention au titre du sous-alinéa (ii);
2006, ch. 12, par. 3(1)
256. (1) L’alinéa 5g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement, à l’exception des personnes agissant exclusivement au nom de telles entités ou personnes;
2006, ch. 12, par. 3(1)
(2) L’alinéa 5h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) les personnes et les entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l’un des services suivants :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
h.1) les personnes et les entités qui n’ont pas d’établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l’intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après et qui les fournissent aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :
(i) les opérations de change,
(ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une personne, d’une entité ou d’un réseau de télévirement,
(iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité,
(iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens des règlements,
(v) tout service déterminé dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);
(3) L’alinéa 5k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :
(i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,
(ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement permanent où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;
k.1) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa k)(ii);
k.2) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;
k.3) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement permanent présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
257. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Précision
5.1 Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux personnes et entités visées à l’alinéa 5h.1) relativement aux services qu’ils fournissent à des personnes ou entités se trouvant à l’étranger.
2006, ch. 12, art. 8
258. L’article 9.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnes politiquement exposées
9.3 (1) Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’établir, dans les cas prévus par les règlements et en conformité avec ceux-ci, si elle fait affaire avec l’une des personnes suivantes :
a) un étranger politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à cet étranger pour des raisons personnelles ou d’affaires;
b) un national politiquement vulnérable, tout membre de la famille de celle-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce national politiquement vulnérable pour des raisons personnelles ou d’affaires;
c) le dirigeant d’une organisation internationale, tout membre de la famille de celui-ci visé par règlement ou une personne dont la personne ou l’entité sait ou devrait normalement savoir qu’elle est étroitement associée à ce dirigeant pour des raisons personnelles ou d’affaires.
Mesures —étranger politiquement vulnérable
(2) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’alinéa (1)a), elle obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Mesures — autres personnes
(2.1) Si elle fait affaire avec une personne visée à l’un des alinéas (1)b) ou c) et qu’elle considère, en se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 9.6(2), que cette personne présente un risque élevé de commettre une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes, la personne ou l’entité obtient l’agrément de la haute direction dans les cas prévus par règlement et prend les mesures réglementaires.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dirigeant d’une organisation internationale »
head of an international organization
« dirigeant d’une organisation internationale » Dirigeant d’une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou dirigeant d’une institution de cette organisation.
« étranger politiquement vulnérable »
politically exposed foreign person
« étranger politiquement vulnérable » Personne qui occupe ou a occupé l’une des charges ci-après au sein d’un État étranger ou pour son compte :
a) chef d’État ou chef de gouvernement;
b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société d’État ou d’une banque d’État;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d’une autre cour de dernier ressort;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein d’une assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement.
« national politiquement vulnérable »
politically exposed domestic person
« national politiquement vulnérable » Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d’une période qui est antérieure prévue par règlement — l’une des charges prévues aux alinéas a) à j) au sein de l’administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d’elles ou la charge prévue à l’alinéa k) :
a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d’une assemblée législative;
c) sous-ministre ou titulaire d’une charge de rang équivalent;
d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d’un ambassadeur;
e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
f) dirigeant d’une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
g) chef d’un organisme gouvernemental;
h) juge d’une cour d’appel provinciale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
i) chef ou président d’un parti politique représenté au sein de l’assemblée législative;
j) titulaire d’un poste ou d’une charge visés par règlement;
k) maire.
Interdiction : absence d’inscription
9.31 (1) Il est interdit à toute entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) et à toute autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec cette personne ou entité, à moins que cette personne ou entité ne soit inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1.
Définition de « relation de correspondant bancaire »
(2) Pour l’application du présent article, « relation de correspondant bancaire » s’entend de la relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d) et e) ou une autre entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement s’engage à fournir à une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) des services tels les télévirements internationaux, la gestion de trésorerie, la compensation de chèques et tout service prévu par règlement.
2006, ch. 12, art. 8
259. Le paragraphe 9.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : banque fictive
(2) Il est interdit d’avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive au sens des règlements.
2010, ch. 12, art. 1866
260. Les articles 9.7 et 9.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères
9.7 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étran-gères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les so-ciétés d’assurances, d’élaborer des principes prévoyant des obligations similaires aux obligations prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses succursales étrangères et pour ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas et avec lesquelles ses résultats financiers sont consolidés ou qui est une filiale à cent pour cent de celle-ci et de veiller à ce que ces succursales et ces filiales les mettent en application lorsque les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale le permettent et que leur application n’est pas en conflit avec celles-ci.
Approbation du conseil d’administration
(2) Lorsque l’entité visée au paragraphe (1) a un conseil d’administration, celui-ci approuve les principes avant leur mise en application.
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée à ce paragraphe;
b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.
Tenue de documents
(4) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales étrangères ou de ses filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe visé au paragraphe (1) parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où la succursale étrangère ou la filiale étrangère se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, et les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
Partage de renseignements entre entités du même groupe
9.8 (1) Il incombe à toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g) du même groupe qu’une autre entité visée à ces alinéas ou qu’une entité étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas d’élaborer et de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements, entre elle et cette autre entité ou entité étrangère du même groupe, des renseignements en vue de détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et les infractions de financement des activités terroristes, d’en décourager la perpétration ou d’en évaluer les risques.
Même groupe
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.
2006, ch. 12, art. 10
261. L’article 11.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s’inscrire
11.1 Sauf disposition contraire des règlements, sont inscrites auprès du Centre, en conformité avec le présent article et les articles 11.11 à 11.2, les personnes ou entités visées aux alinéas 5h) ou h.1), celles visées à l’alinéa 5l) qui vendent des mandats-poste au public ainsi que toutes celles qui sont mentionnées à l’article 5 et visées par règlement.
2006, ch. 12, art. 11
262. (1) L’alinéa 11.11(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la personne ou entité condamnée pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction de recyclage des produits de la criminalité,
(ii) une infraction de financement des activités terroristes,
(iii) une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991), ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,
(iv) une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 83.18 à 83.231, 354 et 467.11 à 467.13 du Code criminel,
(v) un complot ou une tentative en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas (i) à (iv) ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration;
2006, ch. 12, art. 11
(2) Les alinéas 11.11(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) la personne ou entité condamnée par voie de mise en accusation ou condamnée plus d’une fois pour l’une ou l’autre des infractions ci-après ou qui a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger :
(i) une infraction prévue à la partie X du Code criminel,
(ii) une infraction prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à l’exception de celle prévue au paragraphe 4(1) de cette loi,
(iii) une infraction prévue aux articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 ou 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997,
(iv) aux articles 4, 5, 6, 19.1 ou 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
e) l’entité qui est une personne morale dont l’un des administrateurs, le premier dirigeant, le président, ou toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent des actions a été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction prévue par la présente loi ou la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, chapitre 26 des Lois du Canada (1991) ou a été condamnée pour une infraction essentiellement similaire prévue par les lois d’un pays étranger;
(3) Le paragraphe 11.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) qui a commis une violation à la loi qualifiée de grave ou très grave ou une série de violations mineures assimilées à une violation grave ou très grave pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
2006, ch. 12, art. 11
263. Le paragraphe 11.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’inscription
11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :
a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;
b) lorsque le demandeur est une personne visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente de l’État étranger où elle réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;
c) lorsque le demandeur est une entité visée à l’alinéa 5h.1) :
(i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,
(ii) pour le premier dirigeant de l’entité, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente de l’État étranger où chacun de ceux-ci réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;
d) de tout autre renseignement prévu par règlement.
2006, ch. 12, art. 11
264. L’article 11.13 de la même loi devient le paragraphe 11.13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Refus ou révocation
(2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous-alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.
2006, ch. 12, art. 11
265. Le paragraphe 11.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions : demandeur
11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
2006, ch. 12, art. 11
266. Le paragraphe 11.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précisions : inscrit
11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
2010, ch. 12, art. 1869
267. L’article 11.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
11.41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« entité étrangère »
foreign entity
« entité étrangère » Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).
« État étranger »
foreign state
« État étranger » Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.
2010, ch. 12, art. 1869
268. (1) Le paragraphe 11.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive ministérielle
11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière — ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières — qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.
(2) L’article 11.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application aux conseillers juridiques
(2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.
2010, ch. 12, art. 1869
269. Les articles 11.44 et 11.45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Succursales et filiales étrangères
11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).
Tenue de documents
(2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.
2010, ch. 12, art. 1869
270. L’article 11.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Succursales étrangères
11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).
271. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Déclaration » qui précède l’article 12 :
Interprétation
Définition de « agent »
11.8 Dans la présente partie, « agent » s’entend au sens de « agent » et « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
272. Les paragraphes 12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Obligation de répondre et de se conformer
(4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :
a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.
Transmission au Centre
(5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.
2006, ch. 12, art. 14
273. Le passage du paragraphe 24.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures de redressement
24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :
2001, ch. 41, art. 61
274. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révision
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre au moyen d’un avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
Prorogation du délai par le ministre
25.1 (1) La personne ou le propriétaire légitime visé à l’article 25 qui n’a pas présenté la demande visée à cet article dans le délai qui y est prévu peut demander au ministre, par écrit ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée, de proroger ce délai.
Contenu de la demande
(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été présentée dans le délai prévu.
Fardeau de la preuve
(3) Il incombe à la personne ou au propriétaire légitime qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu’il l’a présentée.
Décision du ministre
(4) Dès qu’il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit l’auteur de la demande.
Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
Prorogation du délai par la Cour fédérale
25.2 (1) La personne ou le propriétaire légitime qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l’article 25.1 peut, dans le délai ci-après, demander à la Cour fédérale d’y faire droit :
a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande par le ministre;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l’a pas avisé de sa décision.
Modalités
(2) La demande se fait par dépôt auprès de la Cour fédérale d’une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l’article 25.1 et de tout avis donné à son égard. L’auteur de la demande avise immédiatement le ministre du dépôt.
Pouvoirs de la Cour fédérale
(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que la demande présentée en vertu de l’article 25 soit réputée avoir été présentée à la date de l’ordonnance.
Conditions d’acceptation de la demande
(4) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 25.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai prévu à l’article 25;
b) l’auteur de la demande établit ce qui suit :
(i) au cours du délai prévu à l’article 25, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de demander qu’une décision soit rendue,
(ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que possible.
2006, ch. 12, par. 22(1)
275. (1) Le paragraphe 36(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des renseignements
(1.1) L’agent peut utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.
(2) Le paragraphe 36(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
(3.01) L’agent peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements visés au paragraphe (1) exposant les circonstances de la saisie visée au paragraphe 18(1) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou effets saisis :
a) sont des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou des fonds destinés au financement des activités terroristes;
b) concernent un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, une entité ayant fait une demande d’enregistrement à cet effet ou une personne ou une entité qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.
Enregistrement des motifs
(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu de l’un des paragraphes (2) à (3.01) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.
276. (1) Le passage de l’article 40 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Object
40. The object of this Part is to establish an agency that
(2) L’alinéa 40a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 55(3), 55.1(1) ou 56.1(1) ou (2);
(3) L’alinéa 40d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes;
2010, ch.12, art. 1871
277. Les paragraphes 52(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication de renseignements au ministre
(1.1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au ministre un rapport sur les activités du Centre pour l’année précédente qui comporte les renseignements ci-après relativement à ces activités ainsi que les renseignements sur toutes matières précisées par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances :
a) une description des activités exercées par le Centre pour assurer le respect des parties 1 et 1.1, notamment par catégorie de personnes ou entités visées à l’article 5, ainsi que les conclusions du Centre quant au respect des parties 1 et 1.1 par ces personnes ou entités;
b) les mesures prises en vertu du paragraphe 58(1)c);
c) une description des résultats obtenus par le Centre, accompagnée des données statistiques pertinentes, ainsi qu’une description de l’efficacité du Centre dans l’exercice de ses attributions.
Obligation de renseigner le ministre et un fonctionnaire
(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre et le fonctionnaire du ministère des Finances que le directeur estime qualifié sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et leur donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.
Communication d’autres renseignements par le directeur
(3) Sur demande du ministre ou d’un fonctionnaire du ministère des Finances et selon les modalités qu’il précise, le directeur communique au demandeur les renseignements que le ministre ou le fonctionnaire estime utiles à l’exercice des attributions du ministre en vertu de la présente loi et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements.
Communication de renseignements au conseiller
(4) Le directeur communique à la personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 42(4), selon les modalités qu’elle précise, les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe et qui sont obtenus par le Centre dans le cadre de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi ou qui sont préparés par le Centre à partir de ces renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.
2010, ch. 12, art. 1872
278. Les articles 53 à 53.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
53. (1) L’article 52 n’autorise pas le directeur à communiquer des renseignements :
a) recueillis par le Centre en vertu du sous-alinéa 54(1)b)(ii), à l’exception des renseignements accessibles au public;
b) visés aux alinéas 55(1)a) à b.1), c) ou d);
c) visés à l’alinéa 55(1)e) et préparés par le Centre en vue de leur communication éventuelle en vertu du paragraphe 55(3), de l’article 55.1 ou des paragraphes 56.1(1) ou (2);
d) permettant d’identifier, même indirectement, un client ou un employé d’une personne ou entité visée à l’article 5.
Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — qui doit être communiqué en application de l’article 52, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
Communication de renseignements pour l’application de la partie 1.1
53.1 (1) Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise , les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — que le demandeur estime utiles à l’exercice des attributions conférées au ministre par la partie 1.1.
Pouvoir du directeur de communiquer des renseignements
(2) S’il est d’avis que les renseignements recueillis par le Centre en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses effectuées par celui-ci en application de l’alinéa 54(1)c) — sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le directeur peut les communiquer au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances qu’il estime qualifié.
Exception
53.2 (1) Toutefois, le directeur ne peut communiquer des renseignements visés à l’article 53.1 qui permettraient d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
Précision
(2) Il est entendu que si les renseignements visés au paragraphe (1) se trouvent dans un document — quel que soit la forme ou le support — qui doit ou peut être communiqué au titre de l’article 53.1, le directeur fournit le document sans ces renseignements.
2010, ch. 12, art. 1872
279. Le passage du paragraphe 53.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Consentement
53.3 (1) Le directeur doit tenter d’obtenir des organismes, autorités ou organisations concernés qui sont mentionnés ci-après leur consentement à la communication au ministre de l’information qu’ils ont transmise au Centre à titre confidentiel qui est contenue dans les renseignements ou les analyses demandés par le ministre ou un fonctionnaire du ministère des Finances en vertu du paragraphe 53.1(1) :
2004, ch. 15, art. 100; 2010, ch. 12, art. 1873
280. (1) Le passage de l’article 54 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Rapports et renseignements
54. (1) Le Centre :
a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 ou à toute directive donnée au titre de la partie 1.1 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers ayant des attributions semblables aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;
b) peut recueillir tout renseignement qu’il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est :
(i) soit accessible au public, notamment par une banque de données mise sur le marché,
(ii) soit contenu dans une banque de données tenue, dans le cadre de l’application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale, dans le cas où un accord visant la collecte de ces renseignements a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);
(2) L’article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Destruction de certains renseignements
(2) Le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu’il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu’en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l’article 9.1 lorsqu’il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n’exige pas qu’ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu’ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
2006, ch. 12, art. 25
281. Le paragraphe 54.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analyse et appréciation
(5) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
2006, ch. 12, par. 26(1)
282. (1) Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : Centre
55. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
2001, ch. 41, par. 67(5)
(2) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements désignés
(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :
2010, ch. 12, art. 1874
(3) L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, relative à l’obtention illicite d’un remboursement ou d’un crédit ou à l’évasion fiscale, y compris le non-paiement de droits, définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;
2006, ch. 12, par. 26(4)
(4) L’alinéa 55(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) à l’Agence du revenu du Canada, si en outre il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que les renseignements sont utiles :
(i) pour établir si un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a cessé de se conformer aux exigences de cette loi relatives à son enregistrement comme tel,
(ii) pour établir l’admissibilité au statut d’organisme de bienfaisance enregistré au sens de ce paragraphe de toute personne ou entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir fait une demande d’enregistrement à cet effet,
(iii) pour établir qu’une personne ou une entité qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, de pouvoir faire une demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas :
(A) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel,
(B) a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livrait à ce moment et se livre encore à des activités terroristes au sens de ce paragraphe ou à des activités visant à les appuyer,
(C) a mis ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d’une entité inscrite, au sens de ce paragraphe 83.01(1), qui se livre ou se livrera à des activités visées au sous-alinéa (B);
2006, ch. 12, par. 26(4)
(5) Les alinéas 55(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles pour établir si une personne est visée aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à une infraction prévue aux articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
e) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il estime que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale;
(6) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Publication
(6.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés au paragraphe (3) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
2006, ch. 12, par. 26(5)
(7) L’alinéa 55(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 26(6)
(8) L’alinéa 55(7)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(9) Le paragraphe 55(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9 s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
2001, ch. 41, art. 68
283. (1) Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication — menaces envers la sécurité du Canada
55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de l’analyse et de l’appréciation faite en application de l’alinéa 54(1)c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) aux forces policières compétentes, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction en droit canadien dont il a des motifs de soupçonner qu’il se rapporte à des activités constituant une telle menace;
c) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles afin d’établir si une personne est visée par les articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’ils se rapportent à toute infraction prévue à l’un des articles 91, 117 à 119, 126 et 127 de cette loi;
d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction qui consiste dans la contrebande — ou la tentative de contrebande — de marchandises passibles de droits ou à une infraction qui a trait à des marchandises dont l’importation ou l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale.
2006, ch. 12, par. 27(1)
(2) L’alinéa 55.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 27(2)
(3) L’alinéa 55.1(3)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
2006, ch. 12, par. 27(2)
(4) L’alinéa 55.1(3)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) les indices de toute infraction de recyclage des produits de la criminalité, d’infraction de financement des activités terroristes ou de menaces envers la sécurité du Canada entachant l’opération financière, l’importation ou l’exportation;
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication;
q) les renseignements relatifs à l’opération financière effectuée ou tentée, à l’importation ou à l’exportation qui sont reçus par le Centre par l’entremise d’un organisme en vertu d’un accord visé à l’article 56 et sur lesquels reposent les motifs raisonnables de cet organisme de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.
2001, ch. 41, art. 68; 2006, ch. 12, par. 28(1)(A)
284. (1) Le paragraphe 56.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre communication
(3) Dans le but d’exercer ses attributions au titre de l’alinéa 54(1)c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux alinéas (1)b) ou (2)b) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.
(2) L’article 56.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Publication
(4.1) Lorsqu’un tribunal déclare qu’une personne est coupable d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ou qu’un tribunal étranger déclare qu’une personne est coupable d’une infraction essentiellement similaire, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit par une déclaration de culpabilité, si le Centre a communiqué des renseignements désignés visés aux paragraphes (1) ou (2) se rapportant à l’enquête ou à la poursuite de cette infraction, il peut rendre ce fait public.
2006, ch. 12, par. 28(2)
(3) L’alinéa 56.1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le nom de toute personne ou entité qui participe à l’opération financière, à l’importation ou à l’exportation ou de toute personne ou entité agissant pour son compte, ainsi que le sexe et la profession, le métier ou l’entreprise de ces personnes et l’entreprise de ces entités;
2006, ch. 12, par. 28(3)
(4) L’alinéa 56.1(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) les motifs sur lesquels une personne ou entité s’est fondée pour faire une déclaration visée à l’article 7 concernant l’opération financière et toute mesure qu’elle a prise sur la base des soupçons qui l’ont menée à faire la déclaration;
(5) Le paragraphe 56.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
o) les renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation qui figurent dans le rapport visé à l’article 20;
p) lorsqu’il s’agit d’un télévirement au sens du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, les renseignements relatifs à une opération financière contenus dans une déclaration visée à l’article 9, s’ils sont des précisions relatives au paiement au client bénéficiaire, au sens donné à ce terme par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
285. Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.
2010, ch. 12, art. 1876
286. L’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Divulgation de certains renseignements
58.1 (1) Afin d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la partie 1.1, le Centre peut, sur demande du ministre, communiquer les renseignements qu’il a recueillis en application des alinéas 54(1)a) ou b) — ou les analyses qu’il a effectuées en application de l’alinéa 54(1)c) — aux autorités désignées par le ministre.
Exception
(2) Toutefois, le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, une personne ou une entité, à l’exception d’une entité étrangère, au sens de l’article 11.41.
2010, ch. 12, al. 1882d)
287. (1) Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Organismes chargés de l’application de la loi
65. (1) Le Centre peut communiquer aux organismes compétents chargés de l’application de la loi tout renseignement dont il prend connaissance au titre du paragraphe (4) ou des articles 62, 63 ou 63.1 et qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi qui est liée à une contravention aux parties 1 ou 1.1.
(2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Observation par les personnes et entités
(4) Afin d’assurer l’observation des parties 1 et 1.1, le Centre reçoit tout renseignement qui lui est communiqué volontairement par une personne ou entité — à l’exception des organismes visés au paragraphe (2) — et qui se rapporte à l’observation de l’une ou l’autre de ces parties par les personnes et entités visées à l’article 5.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles en vue de la mise en oeuvre de politiques concernant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’aux fins de la mise en oeuvre des politiques visées à ce paragraphe ou du contrôle d’application de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu exigeant la déclaration des télévirements internationaux à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
289. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.01, de ce qui suit :
Communication à l’Agence du revenu du Canada
65.02 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que des renseignements se rapportant à l’observation de la partie 1 par des personnes ou des entités visées à l’article 5 seraient utiles pour assurer l’observation de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre peut les communiquer à l’Agence du revenu du Canada.
Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par l’Agence du revenu du Canada qu’à des fins relatives au contrôle d’application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou entité visée à l’article 5.
290. Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Conclusion d’accords
66. (1) En vue de l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le Centre peut conclure avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou avec un gouvernement provincial, le gouvernement d’un État étranger ou toute autre personne ou organisation, au Canada ou à l’étranger, des accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Bases de données
(2) Tout accord relatif à la collecte, par le Centre, de renseignements contenus dans des bases de données visées à l’alinéa 54(1)b) précise la nature des renseignements qui peuvent être recueillis et les limites qui s’imposent à leur égard.
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Dépôt de documents
68.1 Dans toute procédure judiciaire engagée sous le régime de la présente loi, le Centre peut déposer auprès du tribunal des documents contenant des renseignements visés au paragraphe 55(1).
292. Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le rapport comprend notamment :
a) une description des lignes directrices et politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne;
b) des renseignements sur le rendement du Centre dans l’exercice de ses fonctions, notamment des données statistiques qui permettent de mesurer ce rendement.
293. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :