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Projet de loi C-31

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Service of Notices
signification
Authorized person

72.1 The service of a notice by or on behalf of the Centre on a person or entity referred to in paragraph 5(h.1) is sufficient if it is served on the person who is indicated in the application for registration, or in accordance with subsection 11.13(1), as being authorized to accept, on behalf of the person or entity referred to in that paragraph, notices that are served or caused to be served by the Centre under this Act.
72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.
Personne autorisée

294. (1) Paragraph 73(1)(a) of the Act is replaced by the following:
294. (1) L’alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) describing services for the purpose of subparagraph 5(h)(v) or (h.1)(v) and activities for the purpose of businesses, professions and activities for the purpose of paragraph 5(i);
a) déterminer les services visés aux sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) et les entreprises, les professions et les activités visées à l’alinéa 5i);
2001, c. 41, s. 73(1)

(2) Paragraph 73(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 41, par. 73(1)

(g) defining “courier” and “monetary instruments”;
g) définir les termes « effets » et « messager »;
(3) Subsection 73(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g):
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa 73(1)g), de ce qui suit :
(g.1) for the purposes of subparagraphs 5(h)(iv) and (h.1)(iv), defining “deal in”, in relation to virtual currencies, and “virtual currencies”;
g.1) définir, pour l’application des sous-alinéas 5h)(iv) et h.1)(iv) les termes « commerce », relativement à la monnaie virtuelle, et « monnaie virtuelle »;
2006, c. 12, s. 39(2)

(4) Paragraphs 73(1)(j) to (l) of the Act are replaced by the following:
(4) Les alinéas 73(1)j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 12, par. 39(2)

(j) prescribing, for the purposes of subsection 9.3(1), the manner for determining whether a person is a person described in any of paragraphs 9.3(1)(a) to (c) and the circumstances in which it is necessary to make that determination;
(k) prescribing, for the purposes of subsections 9.3(2) and (2.1), the circumstances in which it is necessary to obtain the approval of senior management and the measures to be taken;
(l) prescribing offices and positions for the purposes of paragraph (j) of the definition “politically exposed domestic person” in subsection 9.3(3) or paragraph (j) of the definition “politically exposed foreign person” in that subsection;
(l.1) prescribing family members for the purposes of subsection 9.3(1);
(l.2) defining “foreign state” for the purposes of the definition “politically exposed foreign person” in subsection 9.3(3);
j) prévoir, pour l’application du paragraphe 9.3(1), la façon d’établir si une personne est visée aux alinéas 9.3(1)a) à c) et les circonstances dans lesquelles il est nécessaire de l’établir;
k) prévoir, pour l’application des paragraphes 9.3(2) et (2.1), les cas où l’agrément de la haute direction est nécessaire et les mesures à prendre;
l) prévoir les postes ou charges pour l’application de l’alinéa j) de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) ou de l’alinéa j) de la définition de « national politiquement vulnérable » à ce paragraphe;
l.1) préciser les membres de la famille visés au paragraphe 9.3(1);
l.2) définir « État étranger » pour l’application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3);
2006, c. 12, s. 39(2)

(5) Paragraph 73(1)(o) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 73(1)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 12, par. 39(2)

(o) prescribing the services referred to in the definition “correspondent banking relationship” in subsections 9.31(2) and 9.4(3);
o) prévoir les services visés par l’expression « relation de correspondant bancaire » aux paragraphes 9.31(2) et 9.4(3);
2010, c. 12, s. 1877

(6) Paragraphs 73(1)(y.1) and (y.2) of the Act are repealed.
(6) Les alinéas 73(1)y.1) et y.2) de la même loi sont abrogés.
2010, ch. 12, art. 1877

2010, c. 12, s. 1878(1)

295. The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
295. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1878(1)

General offences

74. (1) Every person or entity that knowingly contravenes any of sections 6, 6.1 and 9.1 to 9.3, subsection 9.4(2), sections 9.5 to 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 and 11.6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.3, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infractions générales

296. The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
296. Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
General offences

74. (1) Every person or entity that knowingly contravenes any of sections 6, 6.1 and 9.1 to 9.31, subsection 9.4(2), sections 9.5 to 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 and 11.6, subsections 12(1) and (4) and 36(1), section 37, subsections 55(1) and (2), section 57 and subsections 62(2), 63.1(2) and 64(3) or the regulations is guilty of an offence and liable
74. (1) Toute personne ou entité qui contrevient sciemment à l’un ou l’autre des articles 6, 6.1 et 9.1 à 9.31, du paragraphe 9.4(2), des articles 9.5 à 9.7, 11.1, 11.43, 11.44 et 11.6, des paragraphes 12(1) et (4) et 36(1), de l’article 37, des paragraphes 55(1) et (2), de l’article 57 et des paragraphes 62(2), 63.1(2) et 64(3) ou aux règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
Infractions générales

2010, c. 12

Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
2010, ch.12

297. Section 1884 of the Jobs and Economic Growth Act is replaced by the following:
297. L’article 1884 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est remplacé par ce qui suit :
Royal assent of Economic Action Plan 2014 Act, No. 1

1884. The provisions of this Part, other than sections 1874 and 1875, are deemed to have come into force immediately before the day on which the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 receives royal assent.
1884. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 1874 et 1875, sont réputées être entrées en vigueur immédiatement avant la date de sanction de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Sanction royale de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Coming into Force
Entrée en vigueur
One year after royal assent

298. (1) Section 260 comes into force one year after the day on which this Act receives royal assent.
298. (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
Un an après la sanction royale

January 1, 2015

(2) Section 289 comes into force on January 1, 2015.
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
1er janvier 2015

Order in council

(3) Subsections 256(2) and (3), sections 257, 258 and 261, subsection 262(3) and sections 263 to 266 and 293, subsections 294(1) to (5) and section 296 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 20
Section 20
Immigration
Immigration
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

2012, c. 19, s. 701; 2013, c. 40, subpar. 238(1)(h)(i)

299. Subsection 4(2.1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
299. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)

Minister of Employment and Social Development

(2.1) In making regulations under paragraphs 32(d.1) to (d.4), the Governor in Council may confer powers and duties on the Minister of Employment and Social Development.
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social

300. The Act is amended by adding the following after section 11.1:
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Visa or other document not to be issued

11.2 An officer may not issue a visa or other document in respect of an application for permanent residence to a foreign national who was issued an invitation under Division 0.1 to make that application if — at the time the invitation was issued or at the time the officer received their application — the foreign national did not meet the criteria set out in an instruction given under paragraph 10.3(1)(e) or did not have the qualifications on the basis of which they were ranked under an instruction given under paragraph 10.3(1)(h) and were issued the invitation.
11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.
Visa ou autre document ne pouvant être délivré

301. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
301. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Applications to be made electronically

(5) The regulations may require foreign nationals who make an application for a visa or other document under subsection 11(1) and foreign nationals who were issued an invitation under Division 0.1 to apply for permanent residence to make those applications by means of an electronic system and may include provisions respecting that system, respecting the circumstances in which those applications may be made by other means and respecting those other means.
(5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
Demandes au moyen d’un système électronique

302. Section 32 of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.3):
302. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
(d.4) a system of administrative monetary penalties applicable to the contravention by an employer of any conditions referred to in paragraph (d.1) and the amounts of those penalties;
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
303. The Act is amended by adding the following after section 87.4:
303. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.4, de ce qui suit :
Federal Investor and Entrepreneur Classes
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
Pending applications

87.5 (1) An application by a foreign national for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors or of entrepreneurs is terminated if, before February 11, 2014, it has not been established by an officer, in accordance with the regulations, whether the applicant meets the selection criteria and other requirements applicable to the class in question.
87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.
Demandes pendantes

Application

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) an application in respect of which a superior court has made a final determination unless the determination is made on or after February 11, 2014; or

(b) an application made by an investor or entrepreneur who is selected as such by a province whose government has entered into an agreement referred to in subsection 9(1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
Application

a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;

b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).

Effect

(3) The fact that an application is terminated under subsection (1) does not constitute a decision not to issue a permanent resident visa.
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Effet

Fees returned

(4) Any fees paid to the Minister in respect of the application referred to in subsection (1) — including for the acquisition of permanent resident status — must be returned, without interest, to the person who paid them. The amounts payable may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Remboursement de frais

Investment returned

(5) If an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors is terminated under subsection (1), an amount equal to the investment made by the applicant in respect of their application must be returned, without interest, to the applicant. The amount may be paid out of the Consolidated Revenue Fund.
(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
Remboursement du placement

Provincial allocation

(6) If the provincial allocation of an investment made in respect of an application for a permanent resident visa as a member of the prescribed class of investors that is terminated under subsection (1) has been transferred to an approved fund, as defined in subsection 88(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, the province whose government controls the approved fund must return an amount equal to that provincial allocation to the Minister without delay. The return of the amount extinguishes the debt obligation in respect of that provincial allocation.
(6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
Quote-part provinciale

No recourse or indemnity

(7) No right of recourse or indemnity lies against Her Majesty in right of Canada in connection with an application that is terminated under subsection (1), including in respect of any contract or other arrangement relating to any aspect of the application.
(7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
Absence de recours ou d’indemnité

304. Subsection 145(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
304. Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) the amount of a penalty imposed under any regulation made under paragraph 32(d.4);
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
305. Section 146 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
305. L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Minister of Employment and Social Development

(1.1) When a penalty is imposed as a result of the Minister of Employment and Social Development exercising a power conferred on him or her by regulation made under paragraph 32(d.4), that Minister is responsible for the recovery of the debt referred to in paragraph 145(1)(b.1).
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
Ministre de l’Emploi et du Développement social

2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

306. (1) Section 290 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 is amended by adding, after the subsection 10.1(2) that it enacts, the following:
306. (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
Provincial nominees

(2.1) In the case of the prescribed class of provincial nominees, an instruction may be given under paragraph 10.3(1)(a) in respect of the foreign nationals who are nominated by the government of a particular province in accord-ance with an agreement referred to in section 8, or in respect of a portion of those foreign nationals.
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
Candidats des provinces

(2) Section 290 of the Act is amended by replacing the subsection 10.1(6) that it enacts with the following:
(2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :
Failure to make application

(6) A foreign national who is invited to make an application and does not do so within the period specified in an instruction given under paragraph 10.3(1)(k) is not eligible to be invited to make an application in relation to the expression of interest on the basis of which the invitation was issued.
(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
Effet de ne pas présenter de demande

(3) Section 290 of the Act is amended by replacing the subsection 10.2(5) that it enacts with the following:
(3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Cancellation of invitation

(5) The Minister may cancel an invitation to make an application if the invitation was issued in error.
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
Annulation de l’invitation

(4) Section 290 of the Act is amended by replacing the portion of the subsection 10.3(1) that it enacts before paragraph (a) with the following:
(4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Instructions

10.3 (1) The Minister may give instructions governing any matter relating to the application of this Division, including instructions respecting
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
Instructions

(5) Section 290 of the Act is amended by replacing the paragraph 10.3(1)(c) that it enacts with the following:
(5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
(c) the submission and processing of an expression of interest, including by means of the electronic system;
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
(6) Section 290 of the Act is amended by striking out “and” at the end of the paragraph 10.3(1)(k) that it enacts, by adding “and” at the end of the paragraph 10.3(1)(l) that it enacts and by adding the following after that paragraph 10.3(1)(l):
(6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :
(m) any matter for which a recommendation to the Minister or a decision may or must be made by a designated person, institution or organization with respect to a foreign national.
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

307. Sections 300 and 301 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, which may not be earlier than the day on which section 290 of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes into force.
307. Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Décret

Division 21
Section 21
Public Service Labour Relations
Relations de travail dans la fonction publique
2003, c. 22, s. 2

Public Service Labour Relations Act
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2

308. Paragraph 226(1)(h) of the Public Service Labour Relations Act is replaced by the following:
308. L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
(h) if the adjudicator has determined that the employer has engaged in a discriminatory practice set out in section 7, 8, 10 or 14 of the Canadian Human Rights Act,
(i) order that the employer cease the discriminatory practice and take measures to redress the practice or to prevent the same or a similar practice from occurring in the future, or
(ii) give relief in accordance with any of paragraphs 53(2)(b) to (e) or subsection 53(3) of that Act;
h) s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
(i) ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,
(ii) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;
2013, c. 40

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
2013, ch. 40

309. (1) The portion of subsection 338(4) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 before paragraph (a) is replaced by the following:
309. (1) Le passage du paragraphe 338(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Arbitration board established

(4) Subject to subsections (6) and (7), the provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until an arbitral award is made in respect of the bargaining unit if, before the commencement day,
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
Établissement du conseil d’arbitrage

(2) The portion of subsection 338(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 338(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Public interest commission established

(5) Subject to subsections (6) and (7), the provisions of the Act, as they read immediately before the commencement day, continue to apply in respect of a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) until a collective agreement is entered into by parties if, before the commencement day,
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
Établissement de la commission de l’intérêt public

(3) Subsection 338(6) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 338(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No essential services agreement

(6) Despite subsections (4) and (5), if, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, no essential services agreement has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then,

(a) if no notification referred to in paragraph (4)(b) or (5)(b) had been given before December 12, 2013, the process for the resolution of disputes is conciliation; and

(b) sections 120 and 121 of the Act, as enacted by section 305, apply except that, despite subsection 121(3) of the Act, as enacted by section 305, the notice that is referred to in subsection 121(1) of the Act, as enacted by section 305, must be given not later than 12 months after the commencement day.
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
Aucune entente sur les services essentiels

a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;

b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.

(4) The portion of subsection 338(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 338(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Essential services agreement entered into

(7) Despite subsections (4) and (5), if, before the commencement day, arbitration or conciliation has been chosen by the bargaining agent representing a bargaining unit that is referred to in paragraph (3)(a) or (b) as the process for the resolution of disputes to which it may be a party and if, before that day, an essential services agreement has been entered into by the employer and the bargaining agent in relation to that bargaining unit, then, the process for the resolution of disputes is
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
Entente sur les services essentiels en vigueur

(5) Section 338 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(5) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
Non-application

(7.1) Subsection (7) does not apply if the notification referred to in paragraph (4)(b) or (5)(b) had been given before December 12, 2013.
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
Précision

(6) Subsection 338(9) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 338(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Positions — essential services agreement

(9) Despite subsections (4) and (5), if a bargaining unit is bound by an essential services agreement immediately before the commencement day,

(a) sections 120 and 121 of the Act, as enacted by section 305, apply except that, despite subsection 121(3) of the Act, as enacted by section 305, the notice that is referred to in subsection 121(1) of the Act, as enacted by section 305, must be given not later than 12 months after the commencement day; and

(b) every position that is identified in the agreement as being necessary for the employer to provide essential services is deemed to be a position designated by the employer under section 120 of the Act, as enacted by section 305.

For greater certainty, subsection 124(1) of the Act, as enacted by section 305, does not apply in respect of any position referred to in paragraph (b).
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
Postes — entente sur les services essentiels

a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;

b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.

Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).

For greater certainty

(10) For greater certainty,

(a) every essential services agreement between the employer and a bargaining agent that is in force immediately before the commencement day is deemed to have ceased to have effect on the commencement day; and

(b) every essential services agreement that is entered into by the employer and a bargaining agent after the commencement day ceases to apply on the day on which a collective agreement is entered into by the employer and the bargaining agent.
(10) Il est entendu que :
Précision

a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;

b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.

Coming into Force
Entrée en vigueur
Section 308

310. (1) Section 308 comes into force on the day on which subsection 326(1) of the Economic Action Plan 2013 Act, No. 2 comes into force.
310. (1) L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Article 308

Section 309

(2) Section 309 is deemed to have come into force on December 12, 2013.
(2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
Article 309

Division 22
Section 22
2006, c. 13

Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
2006, ch. 13

311. (1) Section 99 of the Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006 is amended by adding the following after subsection (1):
311. (1) L’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Calculations

(1.1) The portion of the revenue to be distributed to a province shall be calculated in respect of each fiscal quarter in a fiscal year.
(1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.
Calculs

Definition of “fiscal year”

(1.2) In subsection (1.1), “fiscal year” means the period beginning on April 1 in one year and ending on March 31 in the next year.
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Définition de « exercice »

Revenue

(1.3) The amount of revenue to be attributed to a province for a fiscal quarter is the revenue derived from the charge imposed under section 10 or 15 on softwood lumber products originating from that province.
(1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.
Recettes

Costs

(1.4) The amount of the costs referred to in paragraphs (1)(a) and (b) to be attributed to a province for a fiscal quarter is determined by the formula

A × (B/C) + D

where

A      is the costs that the Minister becomes aware of during the fiscal quarter;

B      is the volume in board feet of softwood lumber products exported from the province to the United States during the fiscal quarter under export permits;

C      is the volume in board feet of softwood lumber products exported from all of the provinces to the United States during the fiscal quarter under export permits; and

D      is the total amount of the costs attributed to the province for previous fiscal quarters, including any fiscal quarter that is before the day on which this subsection comes into force, that have not already been deducted from revenue transfers to that province and that have not been previously collected under section 40.1 of the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act or through voluntary payments by that province to Her Majesty in right of Canada.
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
Frais

A × (B/C) + D

où :

A      représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;

B      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;

C      le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;

D      le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.

Exception

(1.5) In the case of the costs referred to in paragraph (1)(b), the formula applies unless the Minister determines under subsection (1) that the costs are to be attributed otherwise.
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le minis-tre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
Exception

Amount equal to or less than zero

(1.6) If, after deducting any refunds and the costs referred to in paragraphs (1)(a) and (b), the resulting amount with respect to a province is equal to or less than zero, the Minister is not required to distribute any portion of the revenue to that province.
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
Montant égal ou inférieur à zéro

Reconciliation

(1.7) Except for the final reconciliation, a reconciliation of the amounts used in calculations is to be made annually.
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.
Rapprochement

(2) Section 99 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Regulations

(3) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister for International Trade, make regulations generally to carry out the purposes of this section.
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
Règlements

312. Subsection 100(2) of the Act is repealed.
312. Le paragraphe 100(2) de la même loi est abrogé.
Division 23
Section 23
2009, c. 2

Budget Implementation Act, 2009
Loi d’exécution du budget de 2009
2009, ch. 2

313. Subsection 295(1) of the Budget Implementation Act, 2009 is replaced by the following:
313. Le paragraphe 295(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009 est remplacé par ce qui suit :
Maximum payment

295. (1) The Minister of Finance may make direct payments, in an aggregate amount not exceeding $150,000,000 or any other amount that may be specified in an appropriation Act, to provinces and territories for matters relating to the establishment of a Canadian securities regulation regime and a Canadian regulatory authority.
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Paiement maximal

Division 24
Section 24
Securitization of Insured Mortgage or Hypothecary Loans
Titrisation de prêts hypothécaires assurés
2011, c. 15, s. 20

Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act
Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
2001, ch. 15, art. 20

314. Section 19 of the Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act is replaced by the following:
314. L’article 19 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle est remplacé par ce qui suit :
Pre-existing contracts

19. If a winding-up order is made in respect of a company, a contract of insurance that the company entered into before the coming into force of this Act is deemed, in respect of a mortgage or hypothecary loan that is the subject of the contract of insurance, to be a policy issued to a qualified mortgage lender in respect of an eligible mortgage loan for the purposes of sections 16, 17 and 20 to 25, if

(a) Her Majesty would have been bound to make a payment in respect of the contract of insurance had section 44 not come into force; and

(b) the mortgage or hypothecary loan meets the criteria established by regulations made under subsection 42(1) that relate to a guarantee of payment referred to in subsection 14(1) of the National Housing Act.
19. Si une ordonnance de mise en liquidation est rendue à l’égard d’une société, tout contrat d’assurance qu’elle a conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé, à l’égard d’un prêt hypothécaire faisant l’objet du contrat d’assurance, constituer une police émise à un prêteur hypothécaire qualifié à l’égard d’un prêt hypothécaire admissible pour l’application des articles 16, 17 et 20 à 25, dans le cas où :
Contrats pré-existants

a) d’une part, Sa Majesté aurait été tenue, n’eût été l’entrée en vigueur de l’article 44, de faire un paiement à l’égard du contrat d’assurance;

b) d’autre part, le prêt hypothécaire respecte tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe 42(1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.

315. Section 42 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
315. L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Criterion — guarantee

(1.1) Any criterion established by a regulation made under subsection (1) that relates to a guarantee of payment referred to in subsection 14(1) of the National Housing Act may apply to an existing insured mortgage or hypothecary loan.
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.
Critère concernant les garanties de paiement

R.S., c. N-11

National Housing Act
Loi nationale sur l’habitation
L.R., ch. N-11

316. Section 8.1 of the National Housing Act is amended by adding the following after subsection (1):
316. L’article 8.1 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Criterion — guarantee

(1.1) Any criterion established by a regulation made under subsection (1) that relates to a guarantee of payment referred to in subsection 14(1) may apply to an existing insured loan.
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.
Critère concernant les garanties de paiement

Division 25
Section 25
R.S., c. T-13

Amendments Relating to International Treaties on Trademarks
Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce
L.R., ch. T-13

Amendments to the Trade-marks Act
Modification de la Loi sur les marques de commerce
317. The long title of the English version of the Trade-marks Act is replaced by the following:
317. Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :
An Act relating to trademarks and unfair competition
An Act relating to trademarks and unfair competition
318. Section 1 of the English version of the Act is replaced by the following:
318. L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
1. This Act may be cited as the Trademarks Act.
Short title

319. (1) The definition “distinguishing guise” in section 2 of the Act is repealed.
319. (1) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) The definitions “proposed trade-mark” and “representative for service” in section 2 of the Act are repealed.
(2) Les définitions de « marque de commerce projetée » et « représentant pour signification », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.
(3) The definition “wares” in section 2 of the Act is repealed.
(3) La définition de « marchandises », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(4) The definitions “certification mark” and “trade-mark” in section 2 of the Act are replaced by the following:
(4) Les définitions de « marque de certification » et « marque de commerce », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“certification mark”
« marque de certification »

“certification mark” means a sign or combination of signs that is used or proposed to be used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services that are of a defined standard from those that are not of that defined standard, with respect to

(a) the character or quality of the goods or services,

(b) the working conditions under which the goods are produced or the services performed,

(c) the class of persons by whom the goods are produced or the services performed, or

(d) the area within which the goods are produced or the services performed;
“trademark”
« marque de commerce »

“trademark” means

(a) a sign or combination of signs that is used or proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish their goods or services from those of others, or

(b) a certification mark;
« marque de certification » Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
« marque de certification »
certification mark

a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;

c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;

d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.

« marque de commerce » Selon le cas :
« marque de commerce »
trademark

a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

b) marque de certification.

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Nice Classification”
« classification de Nice »

“Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;
“sign”
« signe »

“sign” includes a word, a personal name, a design, a letter, a numeral, a colour, a figurative element, a three-dimensional shape, a hologram, a moving image, a mode of packaging goods, a sound, a scent, a taste, a texture and the positioning of a sign;
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
« classification de Nice »
Nice Classification

« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.
« signe »
sign

320. The Act is amended by adding the following after section 2:
320. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Reference to “person”

2.1 Unless the context requires otherwise, a reference to “person” in this Act, in relation to a trademark, includes two or more persons who, by agreement, do not have the right to use the trademark in Canada except on behalf of both or all of them.
2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de « personne » dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.
Mention de « personne »

321. (1) Subsections 6(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
321. (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Confusion — trademark with other trademark

(2) The use of a trademark causes confusion with another trademark if the use of both trademarks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trademarks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

Confusion — trademark with trade name

(3) The use of a trademark causes confusion with a trade name if the use of both the trademark and trade name in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the trademark and those associated with the business carried on under the trade name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial

Confusion — trade name with trademark

(4) The use of a trade name causes confusion with a trademark if the use of both the trade name and trademark in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with the business carried on under the trade name and those associated with the trademark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class or appear in the same class of the Nice Classification.
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce

(2) Paragraph 6(5)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the degree of resemblance between the trademarks or trade names, including in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
322. The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:
322. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
UNFAIR COMPETITION AND PROHIBITED SIGNS
CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS
323. (1) Paragraph 9(1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
323. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
1994, c. 47, s. 191(2)

(2) Paragraph 9(1)(i.3) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, par. 191(2)

(i.3) any armorial bearing, flag or other emblem, or the name or any abbreviation of the name, of an international intergovernmental organization, if the armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation is on a list communicated under article 6ter of the Convention or pursuant to the obligations under the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights set out in Annex 1C to the WTO Agreement stemming from that article, and the Registrar gives public notice of the communication;
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
1993, c. 15, s. 58(4)

(3) Paragraph 9(2)(b)(ii) is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, par. 58(4)

(ii) an armorial bearing, flag, emblem, name or abbreviation mentioned in paragraph (1)(i.3), unless the use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.
(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.
324. Section 10 of the Act is replaced by the following:
324. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Further prohibitions

10. If any sign or combination of signs has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any goods or services, no person shall adopt it as a trademark in association with the goods or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any sign or combination of signs so nearly resembling that sign or combination as to be likely to be mistaken for it.
10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
Autres interdictions

325. Section 11 of the Act is replaced by the following:
325. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Further prohibitions

11. No person shall use in connection with a business, as a trademark or otherwise, any sign or combination of signs adopted contrary to section 9 or 10.
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
Autres interdictions

326. (1) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
326. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
When trademark registrable

12. (1) Subject to subsection (2), a trademark is registrable if it is not
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Marque de commerce enregistrable

1993, c. 15, s. 59(F)

(2) Paragraph 12(1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 59(F)

b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) Paragraph 12(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) a sign or combination of signs whose adoption is prohibited by section 9 or 10;
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
(4) Subsection 12(2) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Utilitarian function

(2) A trademark is not registrable if, in relation to the goods or services in association with which it is used or proposed to be used, its features are dictated primarily by a utilitarian function.
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.
Fonction utilitaire

Registrable if distinctive

(3) A trademark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it is distinctive at the filing date of an application for its registration, having regard to all the circumstances of the case including the length of time during which it has been used.
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
Marque de commerce distinctive

327. Section 13 of the Act is repealed.
327. L’article 13 de la même loi est abrogé.
1994, c. 47, s. 194

328. Sections 14 and 15 of the Act are replaced by the following:
328. Les articles 14 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 194

Registration of confusing trademarks

15. Despite section 12, confusing trademarks are registrable if the applicant is the owner of all of the confusing trademarks.
15. Malgré l’article 12, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion

329. The heading before section 16 of the French version of the Act is replaced by the following:
329. L’intertitre précédant l’article 16 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE COMMERCE
PERSONNES AYANT DROIT À L’ENREGISTREMENT D’UNE MARQUE DE COMMERCE
330. (1) The portion of subsection 16(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
330. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entitlement to registration

16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with subsec-tion 30(2) for the registration of a registrable trademark is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the filing date of the application or the date of first use of the trademark in Canada, whichever is earlier, it was confusing with
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande conforme au paragraphe 30(2) en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable a droit, sous réserve de l’article 38, d’obtenir cet enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande ou à la date à laquelle la marque a été employée pour la première fois au Canada, la première éventualité étant à retenir, la marque n’ait créé de la confusion :
Droit à l’enregistrement

1994, c. 47, s. 195

(2) Subsections 16(2) to (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 16(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 195

Pending application

(2) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous filing of an application for registration of a confusing trademark by another person, unless the application for registration of the confusing trademark was pending on the day on which the applicant’s application is advertised under subsection 37(1).
(2) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pen- dante à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Demande pendante

Previous use or making known

(3) The right of an applicant to secure registration of a registrable trademark is not affected by the previous use or making known of a confusing trademark or trade name by another person, if the confusing trademark or trade name was abandoned on the day on which the applicant’s application is advertised under subsection 37(1).
(3) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur, ou la révélation antérieure, par une autre personne, d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, si la marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant en application du paragraphe 37(1).
Emploi antérieur ou révélation antérieure

331. The Act is amended by adding the following after section 18:
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie

332. Section 20 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
332. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — utilitarian feature

(1.1) The registration of a trademark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trademark.
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
Exception — caractéristique utilitaire

333. Subsection 21(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
333. Le paragraphe 21(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Concurrent use of confusing marks

21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
21. (1) If, in any proceedings respecting a registered trademark the registration of which is entitled to the protection of subsection 17(2), it is made to appear to the Federal Court that one of the parties to the proceedings, other than the registered owner of the trademark, had in good faith used a confusing trademark or trade name in Canada before the filing date of the application for that registration, and the Court considers that it is not contrary to the public interest that the continued use of the confusing trademark or trade name should be permitted in a defined territorial area concurrently with the use of the registered trademark, the Court may, subject to any terms that it considers just, order that the other party may continue to use the confusing trademark or trade name within that area with an adequate specified distinction from the registered trademark.
Concurrent use of confusing marks

334. (1) Subsections 23(1) to (3) of the Act are replaced by the following:
334. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Registration of certification marks

23. (1) A certification mark may be adopted and registered only by a person who is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used.
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Enregistrement de marques de certification

Licence

(2) The owner of a certification mark may license others to use it in association with goods or services that meet the defined standard, and the use of the certification mark accordingly is deemed to be use by the owner.
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Autorisation

Unauthorized use

(3) The owner of a registered certification mark may prevent its use by unlicensed persons or in association with any goods or services in respect of which it is registered but to which the licence does not extend.
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
Emploi non autorisé

(2) Subsection 23(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action by unincorporated body

(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
Action by unincorporated body

335. Section 24 of the French version of the Act is replaced by the following:
335. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification

336. Section 25 of the Act is replaced by the following:
336. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Descriptive certification mark

25. A certification mark that is descriptive of the place of origin of goods or services, and not confusing with any registered trademark, is registrable if the applicant is the administrative authority of a country, state, province or municipality that includes or forms part of the area indicated by the certification mark, or is a commercial association that has an office or representative in that area, but the owner of any certification mark registered under this section shall permit its use in association with any goods or services produced or performed in the area of which it is descriptive.
25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
Marque de certification descriptive

337. Subsection 26(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by adding the following after that paragraph:
337. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(e.1) the names of the goods or services in respect of which the trademark is registered, grouped according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification; and
e.1) le nom des produits ou services à l’égard desquels cette marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification;
1993, c. 15, s. 62

338. Section 28 of the Act is replaced by the following:
338. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 62

List of trademark agents

28. There shall be kept under the supervision of the Registrar a list of trademark agents, which shall include the names of all persons and firms entitled to represent applicants and others, including the registered owner of a trademark and parties to the proceedings under sections 38 and 45, in all business before the Office of the Registrar of Trademarks.
28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants, les propriétaires inscrits d’une marque de commerce, les parties aux procédures visées aux articles 38 et 45 et toute autre personne dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Liste des agents de marques de commerce

1993, c. 15, s. 64; 1994, c. 47, s. 198

339. Sections 30 to 33 of the Act are replaced by the following:
339. Les articles 30 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198

Requirements for application

30. (1) A person may file with the Registrar an application for the registration of a trademark in respect of goods or services if they are using or propose to use, and are entitled to use, the trademark in Canada in association with those goods or services.
30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Demande

Contents of application

(2) The application shall contain

(a) a statement in ordinary commercial terms of the goods or services in association with which the trademark is used or proposed to be used;

(b) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the certification mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of goods or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used or proposed to be used;

(c) a representation or description, or both, that permits the trademark to be clearly defined and that complies with any prescribed requirements; and

(d) any prescribed information or statement.
(2) La demande contient :
Contenu de la demande

a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;

c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;

d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.

Nice Classification

(3) The goods or services referred to in paragraph (2)(a) are to be grouped according to the classes of the Nice Classification, each group being preceded by the number of the class of the Nice Classification to which that group of goods or services belongs and presented in the order of the classes of the Nice Classification.
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Classification de Nice

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Désaccord

Standard characters

31. An applicant who seeks to register a trademark that consists only of letters, numerals, punctuation marks, diacritics or typographical symbols, or of any combination of them, without limiting the trademark to any particular font, size or colour shall

(a) file a representation under paragraph 30(2)(c) that consists only of characters for which the Registrar has adopted standard characters;

(b) include in their application a statement to the effect that they wish the trademark to be registered in standard characters; and

(c) comply with any prescribed requirements.
31. Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
Caractères standard

a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;

b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;

c) de se conformer à toute exigence prescrite.

Further evidence in certain cases

32. (1) An applicant shall furnish the Registrar with any evidence that the Registrar may require establishing that the trademark is distinctive at the filing date of the application for its registration if any of the following apply:

(a) the applicant claims that their trademark is registrable under subsection 12(3);

(b) the Registrar’s preliminary view is that the trademark is not inherently distinctive;

(c) the trademark consists exclusively of a single colour or of a combination of colours without delineated contours;

(d) the trademark consists exclusively or primarily of one or more of the following signs:

(i) the three-dimensional shape of any of the goods specified in the application, or of an integral part or the packaging of any of those goods,

(ii) a mode of packaging goods,

(iii) a sound,

(iv) a scent,

(v) a taste,

(vi) a texture,

(vii) any other prescribed sign.
32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :
Autres preuves dans certains cas

a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);

b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;

c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;

d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :

(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,

(ii) la façon d’emballer un produit,

(iii) un son,

(iv) une odeur,

(v) un goût,

(vi) une texture,

(vii) tout autre signe prescrit.

Registration to be restricted

(2) The Registrar shall, having regard to the evidence adduced, restrict the registration to the goods or services in association with which, and to the defined territorial area in Canada in which, the trademark is shown to be distinctive.
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
L’enregistrement est restreint

Filing date

33. (1) The filing date of an application for the registration of a trademark in Canada is the day on which the Registrar has received all of the following:

(a) an explicit or implicit indication that the registration of the trademark is sought;

(b) information allowing the identity of the applicant to be established;

(c) information allowing the Registrar to contact the applicant;

(d) a representation or description of the trademark;

(e) a list of the goods or services for which registration of the trademark is sought;

(f) any prescribed fees.
33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
Date de production de la demande

a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;

b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;

c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;

d) une représentation ou une description de la marque de commerce;

e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;

f) les droits prescrits.

Outstanding items

(2) The Registrar shall notify the applicant whose application does not contain all the items set out in subsection (1) of the items that are outstanding and require that the applicant submit them within two months of the date of the notice. Despite section 47, that period cannot be extended.
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Éléments manquants

Application deemed never filed

(3) If the Registrar does not receive the outstanding items within those two months, the application is deemed never to have been filed. However, any fees paid in respect of the application shall not be refunded to the applicant.
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
Demande réputée non produite

1994, c. 47, s. 199

340. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
340. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 199

Date of application abroad deemed date of application in Canada

34. (1) Despite subsection 33(1), when an applicant files an application for the registration of a trademark in Canada after the applicant or the applicant’s predecessor in title has applied, in or for any country of the Union other than Canada, for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services, the filing date of the application in or for the other country is deemed to be the filing date of the application in Canada and the applicant is entitled to priority in Canada accordingly despite any intervening use in Canada or making known in Canada or any intervening application or registration, if

(a) the filing date of the application in Canada is within a period of six months after the date on which the earliest application was filed in or for any country of the Union for the registration of the same or substantially the same trademark in association with the same kind of goods or services;

(b) the applicant files a request for priority in the prescribed time and manner and informs the Registrar of the filing date and country or office of filing of the application on which the request is based;

(c) the applicant, at the filing date of the application in Canada, is a citizen or national of or domiciled in a country of the Union or has a real and effective industrial or commercial establishment in a country of the Union; and

(d) the applicant furnishes, in accordance with any request under subsections (2) and (3), evidence necessary to fully establish the applicant’s right to priority.
34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada

a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;

c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.

(2) Subsection 34(2) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Evidence requests

(2) The Registrar may request the evidence before the day on which the trademark is registered under section 40.
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.
Preuve

(3) Section 34 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Withdrawal of request

(4) An applicant may, in the prescribed time and manner, withdraw a request for priority.
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Retrait

Extension

(5) An applicant is not permitted to apply under section 47 for an extension of the six-month period referred to in paragraph (1)(a) until that period has ended, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
Prolongation

341. Section 36 of the Act is replaced by the following:
341. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandonment

36. If, in the opinion of the Registrar, an applicant is in default in the prosecution of an application filed under this Act, the Registrar may, after giving notice to the applicant of the default, treat the application as abandoned unless the default is remedied within the prescribed time.
36. Lorsque, de l’avis du registraire, un requérant fait défaut dans la poursuite d’une demande produite aux termes de la présente loi, le registraire peut, après avoir donné au requérant avis de ce défaut, traiter la demande comme ayant été abandonnée, à moins qu’il ne soit remédié au défaut dans le délai prescrit.
Abandon

342. (1) Paragraph 37(1)(a) of the Act is replaced by the following:
342. (1) L’alinéa 37(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the application does not conform to the requirements of subsection 30(2);
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2);
(2) Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b), by adding “or” at the end of paragraph (c) and by replacing the portion after paragraph (c) with the following:
(2) Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the trademark is not distinctive.
If the Registrar is not so satisfied, the Registrar shall cause the application to be advertised in the prescribed manner.
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
(3) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Withdrawal of advertisement

(4) If, after the application has been advertised but before the trademark is registered, the Registrar is satisfied that the application should not have been advertised or was incorrectly advertised and the Registrar considers it reasonable to do so, the Registrar may withdraw the advertisement. If the Registrar withdraws the advertisement, the application is deemed never to have been advertised.
(4) Si, après l’annonce de la demande, mais avant l’enregistrement de la marque de commerce, il est convaincu que la demande n’aurait pas dû être annoncée ou l’a été incorrectement, le registraire peut, s’il l’estime raisonnable, retirer l’annonce; le cas échéant la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée.
Retrait de l’annonce

343. (1) Paragraph 38(2)(a) of the Act is replaced by the following:
343. (1) L’alinéa 38(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that the application does not conform to the requirements of subsection 30(2), without taking into account if it meets the requirement in subsection 30(3);
a) la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(2), compte non tenu de la conformité au paragraphe 30(3) de l’état que contient celle-ci;
(2) Subsection 38(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not using and did not propose to use the trademark in Canada in association with the goods or services specified in the application; or
(f) that, at the filing date of the application in Canada, the applicant was not entitled to use the trademark in Canada in association with those goods or services.
e) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande;
f) à la date de production de la demande au Canada, le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
1993, c. 15, s. 66(2)

(3) Subsections 38(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, par. 66(2)

Power to strike

(6) At the applicant’s request, the Registrar may — at any time before the day on which the applicant files a counter statement — strike all or part of the statement of opposition if the statement or part of it

(a) is not based on any of the grounds set out in subsection (2); or

(b) does not set out a ground of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply to it.
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Pouvoir du registraire

a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);

b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.

Counter statement

(7) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been forwarded to the applicant. The counter statement need only state that the applicant intends to respond to the opposition.
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
Contre-déclaration

Evidence and hearing

(8) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner and within the prescribed time, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless

(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (10) to have been withdrawn; or

(b) the application is abandoned or deemed under subsection (11) to have been abandoned.
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
Preuve et audition

a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;

b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.

Service

(9) The opponent and the applicant shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any evidence and written representations that they submit to the Registrar.
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Signification

Deemed withdrawal of opposition

(10) The opposition is deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Retrait de l’opposition

Deemed abandonment of application

(11) The application is deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (7) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit and serve either evidence under subsection (8) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Abandon de la demande

Decision

(12) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application, reject the opposition, or refuse the application with respect to one or more of the goods or services specified in it and reject the opposition with respect to the others. He or she shall notify the parties of the decision and the reasons for it.
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
Décision

1993, c. 15, s. 67

344. Section 39 of the Act is replaced by the following:
344. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 67

Divisional application

39. (1) After having filed an application for the registration of a trademark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the registration of the same trademark in association with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original application on its filing date; and

(b) within the scope of the original application as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Demande divisionnaire

Identification

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Précisions

Separate application

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Demande distincte

Filing date

(4) A divisional application’s filing date is deemed to be the original application’s filing date.
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Date de la demande divisionnaire

Division of divisional application

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire

1993, c. 15, s. 68, c. 44, ss. 231(2) and (3); 1999, c. 31, s. 210(F)

345. Section 40 of the Act is replaced by the following:
345. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, par. 231(2) et (3); 1999, ch. 31, art. 210(F)

Registration of trademarks

40. When an application for the registration of a trademark either has not been opposed and the time for the filing of a statement of opposition has expired, or has been opposed and the opposition has been decided in favour of the applicant, the Registrar shall register the trademark in the name of the applicant and issue a certificate of its registration or, if an appeal is taken, shall act in accordance with the final judgment given in the appeal.
40. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.
Enregistrement des marques de commerce

346. (1) The portion of subsection 41(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
346. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Amendments to register

41. (1) The Registrar may, on application by the registered owner of a trademark made in the prescribed manner and on payment of the prescribed fee, make any of the following amendments to the register:

(a) correct any error or enter any change in the name, address or description of the registered owner;
41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :
Modifications au registre

a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

(2) Subsection 41(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(f) subject to the regulations, merge registrations of the trademark that stem, under section 39, from the same original application.
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Obvious error

(3) The Registrar may, within six months after an entry in the register is made, correct any error in the entry that is obvious from the documents relating to the registered trademark in question that are, at the time that the entry is made, on file in the Registrar’s office.
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
Erreur évidente

Removal of registration

(4) The Registrar may, within three months after the registration of a trademark, remove the registration from the register if the Registrar registered the trademark without considering a previously filed request for an extension of time to file a statement of opposition.
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
Suppression de l’enregistrement

347. Section 42 of the Act is repealed.
347. L’article 42 de la même loi est abrogé.
348. The Act is amended by adding the following after section 44:
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Registrar may require amendment

44.1 (1) The Registrar may give notice to the registered owner of a trademark requiring the owner to furnish the Registrar, in the prescribed time and manner, with a statement of the goods or services in respect of which the trademark is registered, in which those goods or services are grouped in the manner described in subsection 30(3).
44.1 (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).
Modification exigée par le registraire

Amendments to register

(2) The Registrar may amend the register in accordance with the statement furnished under subsection (1).
(2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).
Modification du registre

Failure to furnish statement

(3) If the statement required by subsection (1) is not furnished, the Registrar shall by a further notice fix a reasonable time after which, if the statement is not furnished, the Registrar may expunge the registration of the trademark or refuse to renew it.
(3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.
Lorsque l’état n’est pas fourni

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Désaccord

1994, c. 47, s. 200(1)

349. Subsections 45(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
349. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch.47, par. 200(1)

Registrar may request evidence of use

45. (1) After three years beginning on the day on which a trademark is registered, unless the Registrar sees good reason to the contrary, the Registrar shall, at the written request of any person who pays the prescribed fee — or may, on his or her own initiative — give notice to the registered owner of the trademark requiring the registered owner to furnish within three months an affidavit or a statutory declaration showing, with respect to all the goods or services specified in the registration or to those that may be specified in the notice, whether the trademark was in use in Canada at any time during the three-year period immediately preceding the date of the notice and, if not, the date when it was last so in use and the reason for the absence of such use since that date.
45. (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

Form of evidence

(2) The Registrar shall not receive any evidence other than the affidavit or statutory declaration, but may receive representations made in the prescribed manner and within the prescribed time by the registered owner of the trademark or by the person at whose request the notice was given.
(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.
Forme de la preuve

Service

(2.1) The registered owner of the trademark shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on the person at whose request the notice was given any evidence that the registered owner submits to the Registrar. Those parties shall, in the prescribed manner and within the prescribed time, serve on each other any written representations that they submit to the Registrar.
(2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.
Signification

Failure to serve

(2.2) The Registrar is not required to consider any evidence or written representations that was not served in accordance with subsection (2.1).
(2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).
Absence de signification

1992, c. 1, s. 135(1)

350. Section 46 of the Act is replaced by the following:
350. L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 1, par. 135(1)

Term

46. (1) Subject to any other provision of this Act, the registration of a trademark is on the register for an initial period of 10 years beginning on the day of the registration and for subsequent renewal periods of 10 years if, for each renewal, the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period.
46. (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.
Durée

Notice to renew

(2) If the initial period or a renewal period expires and the prescribed renewal fee has not been paid, the Registrar shall send a notice to the registered owner stating that if the fee is not paid within the prescribed period, the registration will be expunged.
(2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.
Avis de renouvellement

Failure to renew

(3) If the prescribed renewal fee is not paid within the prescribed period, the Registrar shall expunge the registration. The registration is deemed to have been expunged at the expiry of the initial period or the last renewal period.
(3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Non-renouvellement

Renewal

(4) If the prescribed renewal fee is paid within the prescribed period, the renewal period begins at the expiry of the initial period or the last renewal period.
(4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.
Entrée en vigueur du renouvellement

Extension

(5) A registered owner is not permitted to apply under section 47 for an extension of the prescribed period until that period has expired, and the Registrar is not permitted to extend the period by more than seven days.
(5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.
Prolongation

Prescribed period

(6) For the purposes of this section, the prescribed period begins at least six months before the expiry of the initial period or the renewal period and ends no earlier than six months after the expiry of that period.
(6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.
Délai prescrit

351. The Act is amended by adding the following after section 47:
351. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Proceeding under section 45

47.1 (1) The Registrar shall grant an extension of any time limit fixed under this Act in the context of a proceeding commenced by the Registrar, on his or her own initiative, under section 45, if the extension is requested after the expiry of the time limit and within two months after its expiry.
47.1 (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.
Procédure visée à l’article 45

One time extension

(2) No extension under subsection (1) shall be granted more than once.
(2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).
Une seule prolongation

352. Subsection 48(3) of the Act is replaced by the following:
352. Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfer of application

(3) The Registrar shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a trademark on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the application.
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement

Transfer of trademark

(4) The Registrar shall, subject to the regulations, register the transfer of any registered trademark on the request of the registered owner or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the trademark.
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Inscription du transfert —marque de commerce

Removal of recording or registration

(5) The Registrar shall remove the recording or the registration of the transfer referred to in subsection (3) or (4) on receipt of evidence satisfactory to the Registrar that the transfer should not have been recorded or registered.
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert

353. Section 49 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
353. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGE OF PURPOSE IN USE OF TRADEMARK
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
Change of purpose

49. If a sign or combination of signs is used by a person as a trademark for any of the purposes or in any of the manners mentioned in the definition “certification mark” or “trademark” in section 2, no application for the registration of the trademark shall be refused and no registration of the trademark shall be expunged, amended or held invalid merely on the ground that the person or a predecessor in title uses the trademark or has used it for any other of those purposes or in any other of those manners.
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
Autres fins

354. Subsection 57(1) of the Act is replaced by the following:
354. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusive jurisdiction of Federal Court

57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the trademark.
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
Compétence exclusive de la Cour fédérale

355. Section 61 of the Act is renumbered as subsection 61(1) and is amended by adding the following:
355. L’article 61 de la même loi devient le paragraphe 61(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Judgment sent by parties

(2) A person who makes a request to the Registrar relating to a judgment or order made by the Federal Court, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada in a proceeding to which they were a party shall, at the request of the Registrar, send a copy of that judgment or order to the Registrar.
(2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.
Fourniture de jugements par les parties

356. Section 64 of the Act is replaced by the following:
356. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Electronic form and means

64. (1) Subject to the regulations, any document, information or fee that is provided to the Registrar under this Act may be provided in any electronic form, and by any electronic means, that is specified by the Registrar.
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Moyens et forme électroniques

Collection, storage, etc.

(2) Subject to the regulations, the Registrar may use electronic means to create, collect, receive, store, transfer, distribute, publish, certify or otherwise deal with documents or information.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Collecte, mise en mémoire, etc.

Definition

(3) In this section, “electronic”, in reference to a form or means, includes optical, magnetic and other similar forms or means.
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
Moyens et formes optiques ou magnétiques

357. Section 65 of the Act is replaced by the following:
357. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

65. The Governor in Council may make regulations for carrying into effect the purposes and provisions of this Act and, in particular, may make regulations

(a) respecting the form of the register to be kept under this Act, and of the entries to be made in it;

(b) respecting applications to the Registrar and the processing of those applications;

(c) respecting the manner in which the goods or services referred to in paragraph 30(2)(a) are to be described;

(d) respecting the merger of registrations under paragraph 41(1)(f), including, for the purpose of renewal under section 46, the deemed day of registration or last renewal;

(e) respecting the recording or registration of transfers, licences, disclaimers, judgments or other documents relating to any trademark;

(f) respecting the maintenance of the list of trademark agents and the entry and removal of the names of persons and firms on the list, including the qualifications that must be met and the conditions that must be fulfilled to have a name entered on the list and to maintain the name on the list;

(g) respecting certificates of registration;

(h) respecting the procedure by and form in which an application may be made to the Minister, as defined in section 11.11, requesting the Minister to publish a statement referred to in subsection 11.12(2);

(i) respecting proceedings under sections 38 and 45, including documents relating to those proceedings;

(j) respecting the payment of fees to the Registrar and the amount of those fees;

(k) respecting the provision of documents and information to the Registrar, including the time at which they are deemed to be received by the Registrar;

(l) respecting correspondence between the Registrar and any other person;

(m) respecting the grouping of goods or services according to the classes of the Nice Classification and the numbering of those classes; and

(n) prescribing anything that by this Act is to be prescribed.
65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
Règlements

a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;

c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);

d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

f) concernant la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

g) concernant les certificats d’enregistrement;

h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;

j) concernant le versement de droits au registraire et le montant de ces droits;

k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;

m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;

n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

358. The Act is amended by adding the following after section 65:
358. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
Regulations — Madrid Protocol and Singapore Treaty

65.1 The Governor in Council may make regulations for carrying into effect

(a) despite anything in this Act, the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party; and

(b) the Singapore Treaty on the Law of Trademarks, done at Singapore on March 27, 2006, including any amendments and revisions made from time to time to which Canada is a party.
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlement —Protocole de Madrid et Traité de Singapour

a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et aux-quelles le Canada est partie.

1993, c. 15, s. 71

359. Section 69 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
359. L’article 69 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
1993, ch. 15, art. 71

TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application not advertised

69. An application for registration in respect of which all of the items set out in subsection 33(1), as enacted by section 339 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1, have been received by the Registrar before the day on which that section 339 comes into force, and that has not been advertised under subsection 37(1) before that day shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act other than section 31, subsection 33(1) and section 34, as enacted or amended by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1; and

(b) section 34, as it read immediately before the day on which section 339 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force.
69. La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
Demande non annoncée

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.

Application advertised

70. (1) An application for registration that has been advertised under subsection 37(1) before the day on which section 342 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force shall be dealt with and disposed of in accordance with

(a) the provisions of this Act as they read immediately before the day on which section 342 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, other than subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (8) and sections 39 and 40; and

(b) the definition “Nice Classification” in section 2, subsections 6(2) to (4), sections 28 and 36, subsections 38(6) to (12), sections 39 and 40 and subsections 48(3) and (5), as enacted by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
Demande annoncée

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39 et 40;

b) par la définition de « classification de Nice », à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

Regulations

(2) For greater certainty, a regulation made under section 65, as enacted by section 357 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1, applies to an application referred to in subsection (1), unless the regulation provides otherwise.
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65, édicté par l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Règlements

Nice Classification

(3) Despite subsection (1), the Registrar may require an applicant to amend the statement of goods or services contained in an application referred to in subsection (1) so that the goods or services are grouped in the manner described in subsection 30(3), as enacted by section 339 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Classification de Nice

Disagreement

(4) Any question arising as to the class within which any goods or services are to be grouped shall be determined by the Registrar, whose determination is not subject to appeal.
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Désaccord

Declaration of use

71. For greater certainty, an applicant is not required to submit a declaration of use referred to in subsection 40(2), as that subsection read immediately before the day on which section 345 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, in order for the Registrar to register the trademark and issue a certificate of registration.
71. Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
Déclaration d’emploi

Registered trademarks — applications filed before coming into force

72. Any matter arising on or after the day on which section 345 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, in respect of a trademark registered on or after that day on the basis of an application filed before that day, shall be dealt with and disposed of in accord-ance with the provisions of this Act.
72. Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur

Registered trademarks

73. (1) Subject to subsections (2) to (4), any matter arising on or after the day on which section 345 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, in respect of a trademark registered before that day, shall be dealt with and disposed of in accordance with the provisions of this Act.
73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.
Marque de commerce enregistrée

Application of paragraph 26(2)(e.1)

(2) Paragraph 26(2)(e.1) does not apply to a trademark referred to in subsection (1) unless the register is amended under section 44.1.
(2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.
Application de l’alinéa 26(2)e.1)

Amending register

(3) The Registrar may amend the register kept under section 26 to reflect the amendments to this Act that are made by the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1.
(3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Modifications au registre

Subsection 46(1)

(4) Subsection 46(1), as it read immediately before the day on which section 350 of the Economic Action Plan 2014 Act, No. 1 comes into force, continues to apply to a registration that is on the register on the day before the day on which that section comes into force until the registration is renewed.
(4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.
Paragraphe 46(1)

Replacement of “wares”

360. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.
360. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Remplacement de « marchan-dises »

Replacement of “trade-mark”

361. The English version of the Act is amended by replacing “trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark” and “Trade-marks” with “trademark”, “trademarks”, “Trademark” and “Trademarks”, respectively.
361. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark » et « Trade-marks » sont respectivement remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » et « Trademarks ».
Remplacement de « trade-mark » dans la version anglaise

Replacement of “trade-name”

362. The English version of the Act is amended by replacing “trade-name”, wherever it occurs, with “trade name”.
362. Dans la version anglaise de la même loi, « trade-name » est remplacé par « trade name ».
Remplacement de « trade-name » dans la version anglaise

Replacement of “utiliser”, etc.

363. The French version of the Act is amended by replacing “utiliser”, “utilisé”, “utilisée” and “utilisation” with “employer”, “employé”, “employée” and “emploi”, respectively, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:

(a) the portion of paragraph 7(d) before subparagraph (i);

(b) paragraph 9(1)(f);

(c) section 11.1;

(d) the portion of subsection 11.14(2) before paragraph (a);

(e) the portion of subsection 11.15(2) before paragraph (a);

(f) subsections 11.16(1) and (2);

(g) the portion of subsection 11.17(1) before paragraph (a);

(h) subsections 11.18(1) to (4);

(i) subsection 11.19(1);

(j) the portion of section 11.2 before paragraph (a);

(k) subsection 17(2); and

(l) paragraph 20(1)(a) and subsection 20(2).
363. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :
Remplacement de « utiliser », etc.

a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);

b) l’alinéa 9(1)f);

c) l’article 11.1;

d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);

e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);

f) les paragraphes 11.16(1) et (2);

g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);

h) les paragraphes 11.18(1) à (4);

i) le paragraphe 11.19(1);

j) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);

k) le paragraphe 17(2);

l) l’alinéa 20(1)a) et le paragraphe 20(2).

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
2007, c. 25

Olympic and Paralympic Marks Act
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
2007, ch. 25

364. Paragraphs 5(1)(a) and (b) of the Olympic and Paralympic Marks Act are replaced by the following:
364. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :
(a) of any offending goods, packaging, labels and advertising material; and
(b) of any equipment used to apply to those goods, packaging, labels or advertising material a mark whose adoption or use is prohibited under section 3.
a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;
b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.
Replacement of “wares”

365. The Act is amended by replacing “wares”, wherever it occurs, with “goods”.
365. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Remplacement de « marchan-dises »

Terminology
Modifications terminologiques
Replacement of “trade-mark” in other Acts

366. (1) Unless the context requires otherwise, “trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark”, “Trade-marks”, “trade mark” and “trade marks” are replaced by “trademark”, “trademarks”, “Trademark” or “Trademarks”, as the case may be, in the English version of any Act of Parliament, other than this Act and the Trademarks Act.
366. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise des lois fédérales, à l’exception de la présente loi et de la Loi sur les marques de commerce, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Remplacement de « trade-mark » dans les autres lois fédérales

Bills before Parliament

(2) Subsection (1) also applies to the provisions of any bill introduced in the 2nd session of the 41st Parliament that receives royal assent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions de tout projet de loi déposé au cours de la 2e session de la 41e législature qui reçoit la sanction royale.
Projets de loi au Parlement

Replacement of “trade-mark” in regulations

(3) Unless the context requires otherwise, “trade-mark”, “trade-marks”, “Trade-mark”, “Trade-marks”, “trade mark” and “trade marks”, are replaced by “trademark”, “trademarks”, “Trademark” or “Trademarks”, as the case may be, in the English version of any regulation, as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
(3) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de tout règlement, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, « trade-mark », « trade-marks », « Trade-mark », « Trade-marks », « trade mark » et « trade marks » sont remplacés par « trademark », « trademarks », « Trademark » ou « Trademarks », selon le cas.
Remplacement de « trade-mark » dans les règlements

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Bill C-8

367. (1) Subsections (2) to (103) apply if Bill C-8, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled the Combating Counterfeit Products Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
367. (1) Les paragraphes (2) à (103) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-8

(2) If subsection 319(1) of this Act comes into force before subsection 7(2) of the other Act, then that subsection 7(2) is repealed.
(2) Si le paragraphe 319(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(2) de l’autre loi, ce paragraphe 7(2) est abrogé.
(3) If subsection 7(2) of the other Act comes into force before subsection 319(1) of this Act, then that subsection 319(1) is repealed.
(3) Si le paragraphe 7(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(1) de la présente loi, ce paragraphe 319(1) est abrogé.
(4) If subsection 319(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(2) of the other Act, then that subsection 319(1) is deemed to have come into force before that subsection 7(2) and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(1) de la présente loi et celle du paragraphe 7(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) If subsection 7(1) of the other Act comes into force before subsection 319(3) of this Act, then that subsection 319(3) is repealed.
(5) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(3) de la présente loi, ce paragraphe 319(3) est abrogé.
(6) If subsection 319(3) of this Act comes into force before subsection 7(1) of the other Act, then
(a) that subsection 7(1) is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) the definition “package” in section 2 of the Trademarks Act is repealed.
(6) Si le paragraphe 319(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(1) de l’autre loi :
a) ce paragraphe 7(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la définition de « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée.
(7) If subsection 7(1) of the other Act comes into force on the same day as subsection 319(3) of this Act, then that subsection 319(3) is deemed to have come into force before that subsection 7(1) and subsection (6) applies as a consequence.
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 319(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1), le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) If subsection 319(4) of this Act comes into force before subsection 7(3) of the other Act, then that subsection 7(3) is replaced by the following:
(8) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) The definition “distinctive” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « distinctive », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“distinctive”
« distinctive »

“distinctive”, in relation to a trademark, describes a trademark that actually distinguishes the goods or services in association with which it is used by its owner from the goods or services of others or that is adapted so to distinguish them;
« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
« distinctive »
distinctive

(9) If subsection 319(4) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(3) of the other Act, then that subsection 319(4) is deemed to have come into force before that subsection 7(3) and subsection (8) applies as a consequence.
(9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(3), le paragraphe (8) s’appliquant en conséquence.
(10) If subsection 319(4) of this Act comes into force before subsection 7(4) of the other Act, then that subsection 7(4) is deemed never to have come into force and is repealed.
(10) Si le paragraphe 319(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(4) de l’autre loi, ce paragraphe 7(4) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(11) If subsection 319(4) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(4) of the other Act, then that subsection 319(4) is deemed to have come into force before that subsection 7(4) and subsection (10) applies as a consequence.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(4) de la présente loi et celle du paragraphe 7(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(4), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) If subsection 319(5) of this Act comes into force before subsection 7(5) of the other Act, then that subsection 7(5) is repealed.
(12) Si le paragraphe 319(5) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(5) de l’autre loi, ce paragraphe 7(5) est abrogé.
(13) If subsection 7(5) of the other Act comes into force before subsection 319(5) of this Act, then
(a) on the day on which that subsection 319(5) comes into force, the definition “proposed certification mark” in section 2 of the Trademarks Act is repealed; and
(b) that subsection 319(5) is replaced by the following:
(13) Si le paragraphe 7(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 319(5) de la présente loi :
a) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 319(5), la définition de « marque de certification projetée », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est abrogée;
b) ce paragraphe 319(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Nice Classification”
« classification de Nice »

“Nice Classification” means the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, signed at Nice on June 15, 1957, including any amendments, modifications and revisions made from time to time to which Canada is a party;
« classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
« classification de Nice »
Nice Classification

(14) If subsection 319(5) of this Act comes into force on the same day as subsection 7(5) of the other Act, then that subsection 319(5) is deemed to have come into force before that subsection 7(5) and subsection (12) applies as a consequence.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 319(5) de la présente loi et celle du paragraphe 7(5) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 319(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(5), le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(15) If subsection 326(4) of this Act comes into force before subsection 15(4) of the other Act, then that subsection 15(4) is repealed.
(15) Si le paragraphe 326(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 15(4) de l’autre loi, ce paragraphe 15(4) est abrogé.
(16) If subsection 15(4) of the other Act comes into force before subsection 326(4) of this Act, then that subsection 326(4) is repealed.
(16) Si le paragraphe 15(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 326(4) de la présente loi, ce paragraphe 326(4) est abrogé.
(17) If subsection 326(4) of this Act comes into force on the same day as subsection 15(4) of the other Act, then that subsection 326(4) is deemed to have come into force before that subsection 15(4), and subsection (15) applies as a consequence.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 326(4) de la présente loi et celle du paragraphe 15(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 326(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 15(4), le paragraphe (15) s’appliquant en conséquence.
(18) If section 327 of this Act comes into force before section 16 of the other Act, then that section 16 is repealed.
(18) Si l’article 327 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi, cet article 16 est abrogé.
(19) If section 16 of the other Act comes into force before section 327 of this Act, then that section 327 is repealed.
(19) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 327 de la présente loi, cet article 327 est abrogé.
(20) If section 327 of this Act comes into force on the same day as section 16 of the other Act, then that section 327 is deemed to have come into force before that section 16 and subsection (18) applies as a consequence.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 327 de la présente loi et celle de l’article 16 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 327 est réputé être entré en vigueur avant cet article 16, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(21) If section 328 of this Act comes into force before section 17 of the other Act, then that section 17 is repealed.
(21) Si l’article 328 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, cet article 17 est abrogé.
(22) If section 328 of this Act comes into force on the same day as section 17 of the other Act, then that section 17 is deemed to have come into force before that section 328.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 328 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 328.
(23) If subsection 330(2) of this Act comes into force before section 18 of the other Act, then that section 18 is repealed.
(23) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(24) If subsection 330(2) of this Act comes into force on the same day as section 18 of the other Act, then that section 18 is deemed to have come into force before that subsection 330(2).
(24) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’article 18 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(25) If subsection 330(2) of this Act comes into force before paragraph 55(a) of the other Act, then that paragraph 55(a) is repealed.
(25) Si le paragraphe 330(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55a) de l’autre loi, cet alinéa 55a) est abrogé.
(26) If subsection 330(2) of this Act comes into force on the same day as paragraph 55(a) of the other Act, then that paragraph 55(a) is deemed to have come into force before that subsection 330(2).
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 330(2) de la présente loi et celle de l’alinéa 55a) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55a) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 330(2).
(27) If section 331 of this Act comes into force before section 20 of the other Act, then that section 20 is repealed.
(27) Si l’article 331 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est abrogé.
(28) If section 20 of the other Act comes into force before section 331 of this Act, then that section 331 is replaced by the following:
(28) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 331 de la présente loi, cet article 331 est remplacé par ce qui suit :
331. The English version of section 18.1 of the Act is replaced by the following:
331. La version anglaise de l’article 18.1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Not to limit art or industry

18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
18.1 The registration of a trademark may be expunged by the Federal Court on the application of any person interested if the Court decides that the registration is likely to unreasonably limit the development of any art or industry.
Not to limit art or industry

(29) If section 331 of this Act comes into force on the same day as section 20 of the other Act, then that section 331 is deemed to have come into force before that section 20 and subsection (27) applies as a consequence.
(29) Si l’entrée en vigueur de l’article 331 de la présente loi et celle de l’article 20 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 331 est réputé être entré en vigueur avant cet article 20, le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(30) If section 22 of the other Act comes into force before section 332 of this Act, then that section 332 is repealed.
(30) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 332 de la présente loi, cet article 332 est abrogé.
(31) If section 332 of this Act comes into force before section 22 of the other Act, then
(a) that section 22 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) subsections 20(1) and (1.1) of the Trademarks Act are replaced by the following:
(31) Si l’article 332 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 22 de l’autre loi :
a) cet article 22 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) les paragraphes 20(1) et (1.1) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :
Infringement

20. (1) The right of the owner of a registered trademark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who

(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trademark or trade name;

(b) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any goods in association with a confusing trademark or trade name, for the purpose of their sale or distribution;

(c) sells, offers for sale or distributes any label or packaging, in any form, bearing a trademark or trade name, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trademark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trademark or trade name; or

(d) manufactures, causes to be manufactured, possesses, imports, exports or attempts to export any label or packaging, in any form, bearing a trademark or trade name, for the purpose of its sale or distribution or for the purpose of the sale, distribution or advertisement of goods or services in association with it, if

(i) the person knows or ought to know that the label or packaging is intended to be associated with goods or services that are not those of the owner of the registered trademark, and

(ii) the sale, distribution or advertisement of the goods or services in association with the label or packaging would be a sale, distribution or advertisement in association with a confusing trademark or trade name.
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
Violation

a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

b) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution et en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

c) soit vend, offre en vente ou distribue des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;

d) soit fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, portant une marque de commerce ou un nom commercial, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que :

(i) d’une part, elle sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services qui ne sont pas ceux du propriétaire de la marque de commerce déposée,

(ii) d’autre part, la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages constituerait une vente, une distribution ou une annonce en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.

Exception — bona fide use

(1.1) The registration of a trademark does not prevent a person from making, in a manner that is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trademark,

(a) any bona fide use of his or her personal name as a trade name; or

(b) any bona fide use, other than as a trademark, of the geographical name of his or her place of business or of any accurate description of the character or quality of his or her goods or services.
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’employer les éléments ci-après de bonne foi et d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce :
Exception — emploi de bonne foi

a) son nom personnel comme nom commercial;

b) le nom géographique de son siège d’affaires ou toute description exacte du genre ou de la qualité de ses produits ou services, sauf si elle les emploie à titre de marque de commerce.

Exception — utilitarian feature

(1.2) The registration of a trademark does not prevent a person from using any utilitarian feature embodied in the trademark.
(1.2) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
Exception —caractéristique utilitaire

(32) If section 332 of this Act comes into force on the same day as section 22 of the other Act, then that section 22 is deemed to have come into force before that section 332 and subsection (30) applies as a consequence.
(32) Si l’entrée en vigueur de l’article 332 de la présente loi et celle de l’article 22 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 332, le paragraphe (30) s’appliquant en conséquence.
(33) If section 333 of this Act comes into force before paragraph 55(b) of the other Act, then that paragraph 55(b) is repealed.
(33) Si l’article 333 de la présente loi entre en vigueur avant l’alinéa 55b) de l’autre loi, cet alinéa 55b) est abrogé.
(34) If paragraph 55(b) of the other Act comes into force before section 333 of this Act, then that section 333 is repealed.
(34) Si l’alinéa 55b) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 333 de la présente loi, cet article 333 est abrogé.
(35) If section 333 of this Act comes into force on the same day as paragraph 55(b) of the other Act, then that paragraph 55(b) is deemed to have come into force before that section 333 and subsection (34) applies as a consequence.
(35) Si l’entrée en vigueur de l’article 333 de la présente loi et celle de l’alinéa 55b) de l’autre loi sont concomitantes, cet alinéa 55b) est réputé être entré en vigueur avant cet article 333, le paragraphe (34) s’appliquant en conséquence.
(36) If section 338 of this Act comes into force before section 28 of the other Act, then that section 28 is replaced by the following:
(36) Si l’article 338 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, cet article 28 est remplacé par ce qui suit :
28. Section 29 of the Act is replaced by the following:
28. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Available to public

29. (1) The following shall be made available to the public at the times and in the manner established by the Registrar:

(a) the register;

(b) all applications for the registration of a trademark, including those abandoned;

(c) the list of trademark agents;

(d) the list of geographical indications kept under subsection 11.12(1);

(e) all requests made under paragraph 9(1)(n); and

(f) all documents filed with the Registrar relating to a registered trademark, an application for the registration of a trademark, a request under paragraph 9(1)(n) and objection proceedings under section 11.13.
29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
Accessibilité

a) le registre;

b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;

c) la liste des agents de marques de commerce;

d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);

e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);

f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.

Certified copies

(2) The Registrar shall, on request and on payment of the prescribed fee, furnish a copy certified by the Registrar of any entry in the register or lists, or of any of those applications, requests or documents.
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.
Copies certifiées

Destruction of records

29.1 Despite subsection 29(1), the Registrar may destroy

(a) an application for the registration of a trademark that is refused and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given;

(b) an application for the registration of a trademark that is abandoned and any document relating to the application, at any time after six years after the day on which the application is abandoned;

(c) a document relating to an expunged registration of a trademark, at any time after six years after the day on which the registration is expunged;

(d) a request under paragraph 9(1)(n) and any document relating to it, at any time after six years after

(i) the day on which the request is abandoned,

(ii) the day on which the request is refused or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the refusal is given, or

(iii) the day on which a court declares that the badge, crest, emblem or mark in question is invalid or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the declaration is given;

(e) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to a geographical indication that is removed from the list of geographical indications under subsection 11.12(4), at any time after six years after the day on which it is removed; and

(f) a document relating to objection proceedings under section 11.13 with respect to which a decision is made that the indication is not a geographical indication, at any time after six years after the day on which the decision is made or, if an appeal is taken, on which final judgment in the appeal upholding the decision is given.
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
Destruction de documents

a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;

b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;

c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;

d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :

(i) la date de l’abandon de la demande,

(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,

(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;

e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;

f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.

(37) If section 338 of this Act comes into force on the same day as section 28 of the other Act, then that section 28 is deemed to have come into force before that section 338.
(37) Si l’entrée en vigueur de l’article 338 de la présente loi et celle de l’article 28 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 28 est réputé être entré en vigueur avant cet article 338.
(38) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(1) of the other Act, then that subsection 29(1) is repealed.
(38) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(1) de l’autre loi, ce paragraphe 29(1) est abrogé.
(39) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(1) of the other Act, then that subsection 29(1) is deemed to have come into force before that section 339.
(39) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(40) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(2) of the other Act, then that subsection 29(2) is repealed.
(40) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l’autre loi, ce paragraphe 29(2) est abrogé.
(41) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(2) of the other Act, then that subsection 29(2) is deemed to have come into force before that section 339.
(41) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(42) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(3) of the other Act, then that subsection 29(3) is repealed.
(42) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(3) de l’autre loi, ce paragraphe 29(3) est abrogé.
(43) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(3) of the other Act, then that subsection 29(3) is deemed to have come into force before that section 339.
(43) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(44) If section 339 of this Act comes into force before subsection 29(4) of the other Act, then that subsection 29(4) is repealed.
(44) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(4) de l’autre loi, ce paragraphe 29(4) est abrogé.
(45) If section 339 of this Act comes into force on the same day as subsection 29(4) of the other Act, then that subsection 29(4) is deemed to have come into force before that section 339.
(45) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle du paragraphe 29(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 29(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(46) If section 339 of this Act comes into force before section 30 of the other Act, then that section 30 is repealed.
(46) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.
(47) If section 339 of this Act comes into force on the same day as section 30 of the other Act, then that section 339 is deemed to have come into force before that section 30, and subsection (46) applies as a consequence.
(47) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 30 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (46) s’appliquant en conséquence.
(48) If section 339 of this Act comes into force before section 31 of the other Act, then that section 31 is repealed.
(48) Si l’article 339 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.
(49) If section 339 of this Act comes into force on the same day as section 31 of the other Act, then that section 31 is deemed to have come into force before that section 339.
(49) Si l’entrée en vigueur de l’article 339 de la présente loi et celle de l’article 31 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 31 est réputé être entré en vigueur avant cet article 339.
(50) If subsection 340(3) of this Act comes into force before subsection 33(2) of the other Act, then that subsection 33(2) is repealed.
(50) Si le paragraphe 340(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 33(2) de l’autre loi, ce paragraphe 33(2) est abrogé.
(51) If subsection 33(2) of the other Act comes into force before subsection 340(3) of this Act, then that subsection 340(3) is replaced by the following:
(51) Si le paragraphe 33(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 340(3) de la présente loi, ce paragraphe 340(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Subsection 34(5) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) La version française du paragraphe 34(5) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Prolongation

(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
Prolongation

(52) If subsection 340(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 33(2) of the other Act, than that subsection 340(3) is deemed to have come into force before that subsection 33(2), and subsection (50) applies as a consequence.
(52) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 340(3) de la présente loi et celle du paragraphe 33(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 340(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 33(2), le paragraphe (50) s’appliquant en conséquence.
(53) If subsection 342(2) of this Act comes into force before section 34 of the other Act, then that section 34 is repealed.
(53) Si le paragraphe 342(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, cet article 34 est abrogé.
(54) If section 34 of the other Act comes into force before subsection 342(2) of this Act, then that subsection 342(2) is repealed.
(54) Si l’article 34 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 342(2) de la présente loi, ce paragraphe 342(2) est abrogé.
(55) If subsection 342(2) of this Act comes into force on the same day as section 34 of the other Act, then that subsection 342(2) is deemed to have come into force before that section 34, and subsection (53) applies as a consequence.
(55) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 342(2) de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 342(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (53) s’appliquant en conséquence.
(56) If subsection 343(3) of this Act comes into force before section 35 of the other Act, then that section 35 is repealed.
(56) Si le paragraphe 343(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 35 de l’autre loi, cet article 35 est abrogé.
(57) If section 35 of the other Act comes into force before subsection 343(3) of this Act, then that subsection 343(3) is repealed.
(57) Si l’article 35 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 343(3) de la présente loi, ce paragraphe 343(3) est abrogé.
(58) If subsection 343(3) of this Act comes into force on the same day as section 35 of the other Act, then that subsection 343(3) is deemed to have come into force before that section 35 and subsection (56) applies as a consequence.
(58) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 343(3) de la présente loi et celle de l’article 35 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 343(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 35, le paragraphe (56) s’appliquant en conséquence.
(59) If section 344 of this Act comes into force before section 36 of the other Act, then that section 36 is repealed.
(59) Si l’article 344 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 36 de l’autre loi, cet article 36 est abrogé.
(60) If section 36 of the other Act comes into force before section 344 of this Act, then that section 344 is replaced by the following:
(60) Si l’article 36 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 344 de la présente loi, cet article 344 est remplacé par ce qui suit :
344. Sections 39 and 39.1 of the Act are replaced by the following:
344. Les articles 39 et 39.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Divisional application

39. (1) After having filed an application for the registration of a trademark, an applicant may limit the original application to one or more of the goods or services that were within its scope and file a divisional application for the registration of the same trademark in association with any other goods or services that were

(a) within the scope of the original application on its filing date; and

(b) within the scope of the original application as advertised, if the divisional application is filed on or after the day on which the application is advertised under subsection 37(1).
39. (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Demande divisionnaire

Identification

(2) A divisional application shall indicate that it is a divisional application and shall, in the prescribed manner, identify the corresponding original application.
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Précisions

Separate application

(3) A divisional application is a separate application, including with respect to the payment of any fees.
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Demande distincte

Filing date

(4) A divisional application’s filing date is deemed to be the original application’s filing date.
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Date de la demande divisionnaire

Division of divisional application

(5) A divisional application may itself be divided under subsection (1), in which case this section applies as if that divisional application were an original application.
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire

(61) If section 344 of this Act comes into force on the same day as section 36 of the other Act, then that section 344 is deemed to have come into force before that section 36 and subsection (59) applies as a consequence.
(61) Si l’entrée en vigueur de l’article 344 de la présente loi et celle de l’article 36 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 344 est réputé être entré en vigueur avant cet article 36, le paragraphe (59) s’appliquant en conséquence.
(62) If section 345 of this Act comes into force before subsection 37(1) of the other Act, then that subsection 37(1) is repealed.
(62) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(1) de l’autre loi, ce paragraphe 37(1) est abrogé.
(63) If section 345 of this Act comes into force on the same day as subsection 37(1) of the other Act, then that subsection 37(1) is deemed to have come into force before that section 345.
(63) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(64) If section 345 of this Act comes into force before subsection 37(2) of the other Act, then that subsection 37(2) is deemed never to have come into force and is repealed.
(64) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(2) de l’autre loi, ce paragraphe 37(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(65) If section 345 of this Act comes into force on the same day as subsection 37(2) of the other Act, then that subsection 37(2) is deemed to have come into force before that section 345.
(65) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(66) If section 345 of this Act comes into force before subsection 37(3) of the other Act, then that subsection 37(3) is repealed.
(66) Si l’article 345 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 37(3) de l’autre loi, ce paragraphe 37(3) est abrogé.
(67) If section 345 of this Act comes into force on the same day as subsection 37(3) of the other Act, then that subsection 37(3) is deemed to have come into force before that section 345.
(67) Si l’entrée en vigueur de l’article 345 de la présente loi et celle du paragraphe 37(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 37(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 345.
(68) If subsection 346(1) of this Act comes into force before subsection 38(1) of the other Act, then that subsection 38(1) is repealed.
(68) Si le paragraphe 346(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(1) de l’autre loi, ce paragraphe 38(1) est abrogé.
(69) If subsection 346(1) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(1) of the other Act, then that subsection 38(1) is deemed to have come into force before that subsection 346(1).
(69) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(1) de la présente loi et celle du paragraphe 38(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 38(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 346(1).
(70) If subsection 346(2) of this Act comes into force before subsection 38(2) of the other Act, then that subsection 38(2) is repealed.
(70) Si le paragraphe 346(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(2) de l’autre loi, ce paragraphe 38(2) est abrogé.
(71) If subsection 38(2) of the other Act comes into force before subsection 346(2) of this Act, then that subsection 346(2) is replaced by the following:
(71) Si le paragraphe 38(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(2) de la présente loi, ce paragraphe 346(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Paragraph 41(1)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 41(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) subject to the regulations, merge registrations of the trademark that stem, under section 39, from the same original application.
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.
(72) If subsection 346(2) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(2) of the other Act, then that subsection 346(2) is deemed to have come into force before that subsection 38(2) and subsection (70) applies as a consequence.
(72) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(2) de la présente loi et celle du paragraphe 38(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(2), le paragraphe (70) s’appliquant en conséquence.
(73) If subsection 346(3) of this Act comes into force before subsection 38(3) of the other Act, then that subsection 38(3) is repealed.
(73) Si le paragraphe 346(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 38(3) de l’autre loi, ce paragraphe 38(3) est abrogé.
(74) If subsection 38(3) of the other Act comes into force before subsection 346(3) of this Act, then that subsection 346(3) is replaced by the following:
(74) Si le paragraphe 38(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 346(3) de la présente loi, ce paragraphe 346(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Section 41 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Removal of registration

(4) The Registrar may, within three months after the registration of a trademark, remove the registration from the register if the Registrar registered the trademark without considering a previously filed request for an extension of time to file a statement of opposition.
(4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.
Suppression de l’enregistrement

(75) If subsection 346(3) of this Act comes into force on the same day as subsection 38(3) of the other Act, then that subsection 346(3) is deemed to have come into force before that subsection 38(3) and subsection (73) applies as a consequence.
(75) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 346(3) de la présente loi et celle du paragraphe 38(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 346(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 38(3), le paragraphe (73) s’appliquant en conséquence.
(76) If section 349 of this Act comes into force before section 39 of the other Act, then that section 39 is repealed.
(76) Si l’article 349 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 39 de l’autre loi, cet article 39 est abrogé.
(77) If section 349 of this Act comes into force on the same day as section 39 of the other Act, then that section 39 is deemed to have come into force before that section 349.
(77) Si l’entrée en vigueur de l’article 349 de la présente loi et celle de l’article 39 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 39 est réputé être entré en vigueur avant cet article 349.
(78) If section 352 of this Act comes into force before section 40 of the other Act, then that section 40 is repealed.
(78) Si l’article 352 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 40 de l’autre loi, cet article 40 est abrogé.
(79) If section 40 of the other Act comes into force before section 352 of this Act, then that section 352 is replaced by the following:
(79) Si l’article 40 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 352 de la présente loi, cet article 352 est remplacé par ce qui suit :
352. Subsections 48(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
352. Les paragraphes 48(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transfer of application

(3) The Registrar shall, subject to the regulations, record the transfer of an application for the registration of a trademark on the request of the applicant or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the application.
(3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Inscription du transfert — demande d’enregistrement

Transfer of trademark

(4) The Registrar shall, subject to the regulations, register the transfer of any registered trademark on the request of the registered owner or, on receipt of evidence satisfactory to the Registrar of the transfer, on the request of a transferee of the trademark.
(4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.
Inscription du transfert — marque de commerce

Removal of recording or registration

(5) The Registrar shall remove the recording or the registration of the transfer referred to in subsection (3) or (4) on receipt of evidence satisfactory to the Registrar that the transfer should not have been recorded or registered.
(5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Suppression de l’inscription du transfert

(80) If section 352 of this Act comes into force on the same day as section 40 of the other Act, then that section 352 is deemed to have come into force before that section 40 and subsection (78) applies as a consequence.
(80) Si l’entrée en vigueur de l’article 352 de la présente loi et celle de l’article 40 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 352 est réputé être entré en vigueur avant cet article 40, le paragraphe (78) s’appliquant en conséquence.
(81) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(1) of the other Act, then that subsection 50(1) is repealed.
(81) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(1) de l’autre loi, ce paragraphe 50(1) est abrogé.
(82) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(1) of the other Act, then that subsection 50(1) is deemed to have come into force before that section 357.
(82) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(83) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(2) of the other Act, then that subsection 50(2) is repealed.
(83) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(2) de l’autre loi, le paragraphe 50(2) est abrogé.
(84) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(2) of the other Act, then that subsection 50(2) is deemed to have come into force before that section 357.
(84) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(85) If section 357 of this Act comes into force before subsection 50(3) of the other Act, then that subsection 50(3) is repealed.
(85) Si l’article 357 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 50(3) de l’autre loi, ce paragraphe 50(3) est abrogé.
(86) If section 357 of this Act comes into force on the same day as subsection 50(3) of the other Act, then that subsection 50(3) is deemed to have come into force before that section 357.
(86) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de la présente loi et celle du paragraphe 50(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 50(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(87) In subsections (88) to (98), “royal assent day” means the day on which this Act receives royal assent.
(87) Aux paragraphes (88) à (98), la « date de la sanction » s’entend de la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale.
(88) If neither section 51 nor 52 of the other Act is in force on royal assent day, then
(a) those sections 51 and 52 are repealed;
(b) this Act is amended by adding the following after section 358:
(88) Si ni l’un ni l’autre des articles 51 et 52 de l’autre loi ne sont en vigueur à la date de la sanction :
a) ces articles 51 et 52 sont abrogés;
b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 358, de ce qui suit :
358.1 Section 69 of the Act is replaced by the following:
358.1 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disclosure of documents

69. The disclosure of documents — on which entries in the register to be kept under paragraph 26(1)(b), as it read immediately before the day on which subsection 27(1) of the Combating Counterfeit Products Act comes into force, are based — is subject to subsection 50(6), as it read on June 8, 1993.
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
Divulgation de documents

358.2 Section 69 of the Act is repealed.
358.2 L’article 69 de la même loi est abrogé.
358.3 The heading before section 69 of the Act is replaced by the following:
358.3 L’intertitre qui précède l’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :