Projet de loi C-292
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C-292
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-292
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (dédommagement des victimes et indemnités accordées aux délinquants)
première lecture le 28 septembre 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Lauzon
411423
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que les indemnités accordées à des délinquants dans le cadre d’actions ou de poursuites en justice seront versées aux victimes et autres bénéficiaires désignés.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-292
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (dédommagement des victimes et indemnités accordées aux délinquants)
1992, ch. 20
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 3 de la Loi sur le système cor-rectionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
But du système correctionnel
3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité :
a) en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines;
b) en aidant, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois;
c) en encourageant la responsabilisation des délinquants afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations envers la société.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Indemnités accordées aux délinquants
78.1 (1) Pour favoriser la réalisation du but du système correctionnel énoncé à l’alinéa 3c), le tribunal qui accorde une indemnité à un délinquant dans le cadre d’une action ou d'une poursuite en justice la verse en parts égales aux personnes suivantes :
a) chaque bénéficiaire d’une ordonnance de dédommagement rendue par un tribunal contre le délinquant;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), chaque bénéficiaire à qui le délinquant doit des aliments en vertu d’une ordonnance alimentaire rendue contre lui au profit d’un époux ou d’un enfant;
c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), chaque bénéficiaire d’un jugement civil rendu contre le délinquant.
Groupes de soutien aux victimes
(2) En l’absence de bénéficiaires visés au paragraphe (1), le tribunal verse l’indemnité à un groupe de soutien aux victimes ou à tout autre groupe ou association intéressé aux questions touchant les victimes.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes