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Projet de loi C-283

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-283
Loi constituant le poste d'ombudsman des anciens combattants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l'indépendance et l'efficacité de l’ombudsman des anciens combattants.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« client »
client
« client » Client du ministère, notamment :
a) les anciens combattants ayant servi en temps de guerre, les anciens combattants et les militaires des Forces canadiennes (force régulière et réserve), de même que les membres actifs et à la retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les époux et conjoints de fait, les autres membres de la famille, les survivants, les principaux dispensateurs de soins ainsi que toute personne à charge d’une personne visée à l’alinéa a).
« demande »
request
« demande » Demande d'enquête ou plainte relative à toute question liée au mandat de l’ombudsman.
« Forces canadiennes »
Canadian Forces
« Forces canadiennes » Les forces armées visées à l'article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées.
« ministère »
Department
« ministère » Le ministère des Anciens Combattants.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Anciens Combattants.
« ombudsman »
Ombudsman
« ombudsman » L’ombudsman des anciens combattants.
« représentant »
representative
« représentant » Personne autorisée à gérer les affaires d’un client, soit par écrit par ce dernier, soit conformément à une loi fédérale ou provinciale, à l’exclusion des employés de l’administration publique fédérale agissant dans le cadre de leurs fonctions, notamment les employés ou les avocats du Bureau de services juridiques des pensions visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants.
« Tribunal »
Board
« Tribunal » Le Tribunal des anciens combattants constitué par l'article 4 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).
PRINCIPE GÉNÉRAL
Principe général
3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence de l'ombudsman ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays.
OMBUDSMAN DES ANCIENS COMBATTANTS
Poste d'ombudsman
4. (1) Est maintenu le poste d'ombudsman des anciens combattants visé par le décret C.P. 2007-530 du 3 avril 2007.
Mandat
(2) L’ombudsman a pour mandat :
a) d’enquêter sur les demandes des clients et de leurs représentants découlant de l’application de toute disposition législative les concernant, et de traiter ces demandes;
b) d’enquêter sur l’exercice des pouvoirs et des fonctions du ministre énoncés dans la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;
c) d'enquêter sur tout problème nouveau ou d’ordre systémique qui est lié aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère ou par un tiers agissant en son nom et qui a une incidence négative sur les clients;
d) d’enquêter sur les plaintes des clients et de leurs représentants relatives aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère ou par un tiers agissant en son nom, et de traiter ces plaintes, notamment les décisions particulières liées aux programmes et aux services pour lesquels aucun droit d’appel devant le Tribunal n’est prévu;
e) de déceler les problèmes d’ordre systémique liés au Tribunal et d’enquêter sur ceux-ci;
f) de faciliter l’accès pour les clients aux programmes et aux services offerts ou administrés par le ministère ou par un tiers agissant en son nom en leur fournissant de l’information et des services d’aiguillage.
Nomination
5. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’ombudsman des anciens combattants.
Admissibilité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil donne priorité aux candidats qui sont des anciens combattants des Forces canadiennes ou qui ont de l’expérience et une connaissance des enjeux concernant les anciens combattants.
Citoyenneté
(3) L’ombudsman est citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
Rémunération
(4) L’ombudsman reçoit la rémunération, les avantages et le remboursement des dépenses ordonnés par le gouverneur en conseil.
Durée du mandat
6. (1) L’ombudsman est nommé à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, renouvelable pour un second mandat de trois ans.
Rang d’administrateur général
(2) L’ombudsman a rang d’administrateur général de ministère et en a tous les pouvoirs.
Révocation motivée
(3) L’ombudsman est nommé sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Temps plein
(4) L’ombudsman se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute charge rétribuée au service de Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou des provinces ou de tout autre emploi rétribué.
Ombudsman par intérim
(5) En cas d’absence, d’empêchement ou de mort de l’ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, nommer une autre personne qui s’acquittera des fonctions de l’ombudsman jusqu’à ce que celui-ci reprenne ses fonctions ou jusqu’à ce qu’un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.
Personnel
7. (1) Le personnel qui assiste l’ombudsman dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Délégation
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale, l’ombudsman peut déléguer à toute personne visée au paragraphe (1) les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou tout autre texte législatif.
Assistance technique
(3) L’ombudsman peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
Budget
8. (1) Avant chaque exercice, l’ombudsman établit le budget nécessaire à l’exercice de son mandat.
Approbation
(2) L’ombudsman soumet le budget à l’aval du Conseil du Trésor.
État estimatif
(3) Après l’approbation par le Conseil du Trésor du budget visé au paragraphe (2), l’ombudsman dresse un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(4) Avant chaque exercice, l’ombudsman soumet l’état estimatif au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
POUVOIRS
Pouvoirs
9. Dans le cadre d’une enquête, l’ombudsman a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Résolution de problèmes
10. L’ombudsman tente de résoudre tout problème qui relève de son mandat au niveau présentant la solution la plus efficace possible et, à cette fin, il peut communiquer avec les fonctionnaires compétents du gouvernement.
Immunité de l’ombudsman
11. L’ombudsman et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale.
ENQUÊTE
Enquête
12. (1) L’ombudsman ouvre une enquête à la suite de toute demande reçue :
a) soit du ministre;
b) soit d'un client ou de son représentant.
Initiative de l’ombudsman
(2) L’ombudsman peut lui-même prendre l’initiative d’une enquête s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête doit être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.
Pouvoir discrétionnaire
(3) L’ombudsman peut :
a) choisir les modalités de l’enquête;
b) déterminer s’il convient de mettre fin à l’enquête en cours de processus.
Facteurs
(4) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (3), l’ombudsman tient compte des facteurs suivants :
a) le temps écoulé depuis que les faits ayant donné lieu à la demande sont survenus;
b) le temps écoulé depuis que le demandeur a pris connaissance des faits;
c) la nature et la gravité des faits;
d) la question de savoir si la demande a été faite de bonne foi;
e) l’existence d’autres recours permettant de régler la demande.
Refus d’instruire
13. L’ombudsman peut, à son appréciation, refuser d'ouvrir une enquête à la suite d'une demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l'objet de la demande ne relève pas de sa compétence;
b) l'objet de la demande est de nature frivole ou vexatoire.
Limites du mandat
14. L’ombudsman n'ouvre pas d'enquête à la suite d'une demande qu’il estime liée aux sujets suivants :
a) toute décision du ministre pour laquelle un droit de révision ou d’appel peut être exercé devant le Tribunal;
b) toute décision du Tribunal rendue dans l'exercice de sa compétence exclusive en vertu de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);
c) les conseils juridiques formulés par le Bureau de services juridiques des pensions dans le cadre des demandes de révision, d’appel ou de réexamen prévues par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) ou dans le cadre de la représentation des clients de ce Bureau aux audiences prévues par cette loi;
d) toute décision rendue par un tribunal ou un juge;
e) toute question qui relève de la compétence exclusive de la Gendarmerie royale du Canada et qui n’a pas été formellement confiée au ministère;
f) les conseils juridiques donnés au gouvernement du Canada ou au Tribunal;
g) les renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada.
Problèmes récurrents ou d'ordre systémique
15. Malgré l’article 14, l’ombudsman peut enquêter sur les problèmes récurrents ou d’ordre systémique se rapportant au fonctionnement du Tribunal et formuler des recommandations à cet égard.
RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS
Règlement extrajudiciaire des différends
16. (1) En vue du traitement des demandes faites sous le régime de la présente loi, l’ombudsman élabore des mécanismes de médiation.
Médiation
(2) Les fonctionnaires du gouvernement du Canada mentionnés dans la demande ne peuvent refuser de prendre part à la médiation à laquelle consent le demandeur.
Règlement
(3) Un règlement prévoyant les mesures de réparation à prendre à l’égard du demandeur doit être conclu mutuellement par le demandeur et la personne qui a le pouvoir de prendre ces mesures.
Règlement — prise de mesures disciplinaires
(4) Le règlement peut prévoir la prise de mesures disciplinaires à l’égard de toute personne.
Enquête officielle
17. (1) Si le recours à la médiation ne permet pas de résoudre la demande de façon satisfaisante, l’ombudsman mène une enquête officielle relativement à cette demande.
Rapport
(2) L’ombudsman peut, dans son rapport, formuler des recommandations sur les sujets suivants :
a) les mesures disciplinaires devant être prises, le cas échéant;
b) au besoin, les changements devant être apportés aux politiques, à la réglementation ou à la législation;
c) le dédommagement devant être accordé à la partie touchée.
Renseignements personnels
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est mis à la disposition du public et précise notamment les renseignements suivants :
a) le nom des personnes visées par toute recommandation prévoyant la prise de mesures disciplinaires;
b) le nom du demandeur, si celui-ci consent à ce qu’il soit divulgué.
Résultat de l’enquête
18. L’ombudsman informe le demandeur du résultat de son enquête ou des mesures qu’il a prises pour donner suite à sa demande.
ACCÈS À L'INFORMATION
Accès aux documents, dossiers et membres du personnel
19. L’ombudsman a accès aux documents, aux dossiers et aux membres du personnel de tous les ministères avec qui il a communiqué dans l’exercice de son mandat, sous réserve uniquement des exceptions prévues par les lois, politiques et privilèges suivants :
a) la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) la Politique sur la sécurité du gouvernement;
c) le privilège de protection de l’identité des informateurs de police;
d) le privilège du conjoint;
e) le secret professionnel de l'avocat;
f) le secret des communications en confession.
Confidentialité
20. L’ombudsman et les personnes agissant en son nom ne peuvent communiquer les renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice du mandat de l'ombudsman sans le consentement des personnes concernées, sauf en conformité avec une loi fédérale.
COMITÉS CONSULTATIFS
Comités consultatifs
21. (1) L’ombudsman peut, au besoin, établir des comités pour l’aider à traiter des situations ou questions générales ou particulières dans l’exercice du mandat que lui confère la présente loi.
Composition du comité
(2) L’ombudsman détermine la composition du comité en prenant en considération la nécessité que les groupes d’anciens combattants et d’intéressés ainsi que les anciens combattants n'appartenant pas à une association ou à un groupe de défense d'anciens combattants y soient représentés dans une proportion importante.
RAPPORTS
Rapport annuel
22. (1) L’ombudsman prépare un rapport annuel de ses activités dans lequel il signale s’il a reçu tous les renseignements qu’il a demandés au cours de l’année civile dans l’exercice de ses fonctions.
Rapport au Parlement
(2) L’ombudsman présente le rapport annuel au ministre, qui le dépose devant le Sénat et la Chambre des communes dans les soixante premiers jours de séance suivant l’achèvement du rapport.
Publication du rapport annuel
(3) Dès que le rapport a été déposé conformément au paragraphe (2), l’ombudsman le rend public.
Autres rapports et recommandations
23. (1) L’ombudsman peut à tout moment présenter au ministre d'autres rapports — pouvant contenir des recommandations — au sujet de toute enquête ou de toute question qui relève de son mandat.
Comités
(2) Le ministre, dans les soixante jours suivant la réception d'un rapport visé au paragraphe (1), le renvoie pour examen à un comité compétent de chaque chambre simultanément ou à un comité mixte compétent.
Recommandations non contraignantes
(3) Les recommandations formulées par l’ombudsman en vertu du paragraphe (1) ne lient pas le ministre.
Réponse du ministre
(4) Lorsque l’ombudsman a remis un rapport recommandant que le ministre prenne certaines mesures, celui-ci doit, dans les soixante jours suivant la réception du rapport, informer l’ombudsman des mesures qu’il entend prendre ou qu’il a prises à la suite des recommandations ou donner les raisons pour lesquelles les mesures recommandées ne seront pas prises.
Publication des rapports après soixante jours
(5) L’ombudsman peut mettre à la disposition du public tout rapport, autre que le rapport annuel, à l’expiration de la période de soixante jours suivant sa présentation au ministre.
Observations
24. (1) S'il estime que les renseignements contenus dans le rapport annuel ou dans un autre rapport risquent d’avoir une incidence négative sur des personnes ou organisations, l’ombudsman donne à celles-ci la possibilité de se faire entendre et il inclut dans le rapport un résumé juste et fidèle de ses observations.
Renseignements personnels
(2) En ce qui a trait aux renseignements personnels figurant dans le rapport annuel ou tout autre rapport, l’ombudsman doit se conformer aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de toute autre loi fédérale applicable.
RÈGLEMENTS
Règlements
25. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et toute autre mesure d’application de la présente loi.
EXAMEN QUINQUENNAL
Examen quinquennal
26. (1) Dans les cinq ans suivant la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de celle-ci doit être fait par le Comité permanent des anciens combattants de la Chambre des communes ou tout autre comité que la Chambre désigne pour l’application du présent article.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes