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Projet de loi C-281

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C-281
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (cessation d’exploitation de voies d’évitement désignées)

première lecture le 21 septembre 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Goodale

411289

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin d’imposer une nouvelle procédure aux compagnies de chemin de fer qui entendent cesser d’exploiter des voies d’évitement désignées que les producteurs de grain utilisent pour le chargement et le transport du grain par wagons.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-281
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (cessation d’exploitation de voies d’évitement désignées)
1996, ch. 10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Définition de « voie d'évitement désignée »
142.1 (1) Au présent article, « voie d’évitement désignée » s’entent de toute voie d’évitement qui est inscrite le 1er janvier 2010 ou après cette date sur la liste établie conformément au paragraphe 151.1(1).
Plan relatif aux voies d’évitement désignées
(2) Dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les trois ans par la suite, la compagnie de chemin de fer établit un plan concernant les voies d’évitement désignées qui énumère celles qu’elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l’exploitation.
Durée de validité du plan
(3) Le plan entre en vigueur dès son établissement et le demeure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de son établissement.
Publication du plan
(4) La compagnie de chemin de fer publie le plan visé au paragraphe (2) sur son site Internet et le met à la disposition du public pour consultation à ceux de ses bureaux qu’elle désigne à cette fin.
Restriction — voies d’évitement désignées
(5) La compagnie de chemin de fer ne peut cesser d’exploiter une voie d’évitement désignée que si elle a indiqué son intention de ce faire dans le plan visé au paragraphe (2) pendant au moins trois ans et que l’Office l’a autorisée à cesser d’exploiter cette voie d’évitement.
Autorisation de l’Office
(6) Sur demande de la compagnie de chemin de fer, l’Office peut l’autoriser à cesser d’exploiter une voie d’évitement désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’Office estime que la compagnie de chemin de fer a démontré qu’il est dans l’intérêt public de cesser d’exploiter cette voie d’évitement désignée, compte tenu notamment du droit qu’ont les producteurs de se voir affecter des wagons au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada;
b) la compagnie de chemin de fer a donné au public un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours de l’étude de la question par l’Office en publiant un avis à cet effet dans au moins deux journaux à grande diffusion dans la région concernée;
c) tout gouvernement, administration, particulier ou groupe communautaire qui peut vraisemblablement être intéressé par la continuation de l’exploitation de la voie d’évitement désignée, ainsi que tout autre intéressé que l’Office estime indiqué, ont eu la possibilité de présenter à celui-ci des observations sur la cessation d’exploitation proposée de cette voie d’évitement désignée.
Transfert de la voie d’évitement désignée
(7) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit la compagnie de chemin de fer ou l’Office qu’il serait intéressé à acquérir, en vue d’en continuer l’exploitation, tout ou partie d’une voie d’évitement désignée, les dispositions de la présente section relatives au transfert de lignes, notamment par vente ou cession, s’appliquent au transfert, notamment par vente ou cession, de la voie d’évitement désignée, avec les adaptations que l’Office estime indiquées.
Versements pour la cessation d’exploitation
(8) La compagnie de chemin de fer qui cesse d’exploiter une voie d’évitement désignée, ou une partie de celle-ci, passant dans une municipalité fait à cette dernière trois versements annuels à compter de la date où est présentée la demande visée au paragraphe (6). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de la voie d’évitement désignée ou de la partie de celle-ci situés dans le territoire de la municipalité.
2. Le paragraphe 151.1(3) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes