Projet de loi C-276
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C-276
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-276
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression sexuelles)
première lecture le 19 septembre 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Fry
411311
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d'intégrer l'identité et l'expression sexuelles à la liste des motifs de distinction illicite.
Il modifie également le Code criminel afin d'intégrer l'identité et l'expression sexuelles à la liste des caractéristiques distinctives protégées par l'article 318 et à celle des circonstances aggravantes dont il faut tenir compte pour déterminer la peine à infliger en application de l'article 718.2.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-276
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité et expression sexuelles)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l'identité, l'expression ou l'orientation sexuelles, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe,
l'identité, l'expression ou l’orientation sexuelles, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
3. Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définition de « groupe identifiable »
(4) Au présent article, « groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique, l'identité, l'expression ou l'orientation sexuelles.
4. Le sous-alinéa 718.2a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'identité, l'expression ou l'orientation sexuelles,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes